l'ordonnance de Villers-Cotterêts 1539

L’ordonnance de Villers-Cotterêts et la construction administrative française

L’affirmation de la législation royale constitue un élément majeur du renforcement du pouvoir monarchique au 16 esiècle. François Ier s’impose comme un roi législateur, notamment à travers l’ordonnance de Villers-Cotterêts, enregistrée par le Parlement de Paris le 6 septembre 1539. Destinés à réformer la justice, ses 192 articles couvrent un grand nombre de domaines sur lesquels le roi affirme son autorité. L’ordonnance pose ainsi les fondements de la construction administrative du royaume.

Comment l’ordonnance de Villers-Cotterêts contribue-t-elle à l’unification administrative du royaume ?

Le Français, langue unique des documents officiels

Jusqu’en 1539, le latin est couramment employé pour rédiger les actes légaux, mais son utilisation dans les cours de justice pose des difficultés.

« Art.110. Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence[des] arrêts [de justice], nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.

Art.111. Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. »

François Ier, Ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539

La tenue des registres paroissiaux

L’ordonnance établit la valeur légale de nombreux types de documents. C’est le cas pour les registres paroissiaux, livres dans lesquels certains curés notent les principaux événements de la vie des individus.

« Art.51. Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité, ou minorité […].

Art.52. Et afin qu’il n’y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui desdits chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sous peine des dom-mages et intérêts des parties [en procès], et de grosses amendes envers nous.

Art.53. Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus de remettre lesdits registres chaque année, par devers le greffe du prochain siège du bailli ou sénéchal royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours, quand métier et besoin sera. »

François Ier, Ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539.