Mutation prioritaire et universités

V. aussi :

- M.-P. Baudin-Maurin, Le droit des enseignants-chercheurs au rapprochement familial, inhérent à une vie familiale normale : JCP A 2016, 2024.

- Ph. Juen, Le rapprochement de conjoint des enseignants -chercheurs : un droit à distance : AJDA 2017, p. 668 (article soutenant le caractère contestable et illégal des critères de recevabilité des demandes de rapprochement de conjoints prévus par la circulaire du 4 mai 2015).

- http://www.vousnousils.fr/2016/06/24/secrets-de-profs-prof-de-fac-non-mutee-loin-de-son-mari-et-de-ses-3-enfants-589868

Le décret statutaire de 1984 relatif aux enseignants-chercheurs a été modifié par le DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014.

Parmi les modifications, l'une d'entre elles peut être soulignée : la création de l'article 9-3 consacré aux mutations pour rapprochement de conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin. L'objectif est de favoriser les mutations des enseignants-chercheurs et de préciser comment les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat relatives à la mutation des fonctionnaires s'appliquent aux enseignants-chercheurs (sur l'application antérieure : Les enseignants-chercheurs, la mutation et le rapprochement des époux – Sonia Fontaine – AJFP 2004. 137).

A cet égard, il faut en effet rappeler que l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, dont jouissent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et qui a été consacrée par la loi, ne s’étend pas au recrutement des enseignants-chercheurs qui appartiennent à des corps de fonctionnaires de l'État et sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, en ce qui concerne les professeurs, par décret du Président de la République. Comme le rappelle le rapport n° 2013-089 de novembre 2013 de l'Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, "les universités ne sont pas libres de recruter comme elles l’entendent leurs enseignants-chercheurs : les modalités de recrutement, de rémunération et d’avancement des enseignants-chercheurs sont encadrées au niveau national et obéissent aux règles fixées par la loi et le décret statutaire régissant ces corps... jamais il n'a été question, avec la loi LRU, de revenir sur les grands principes qui présidaient au recrutement et au déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. La loi a cherché à donner des instruments nouveaux aux établissements et plus d’autonomie dans leurs choix au niveau local mais le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs restent inscrits dans un cadre commun, garant du caractère national du corps et réduisant d’autant les pouvoirs des établissements" (Des effets de la loi LRU sur les processus de recrutement des enseignants-chercheurs). Le Conseil d'Etat l'a également jugé dans une décision du 15 décembre 2010 (n° 329056)

Suivant l'article 9-3 du décret précité, "par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé.

Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2".

On remarquera que cette création n'avait pas été suivie de la modification de l'arrêté du 7 octobre 2009, ce qui posait problème quant au dossier à constituer pour une demande de mutation prioritaire.

Ce n'est qu'une fois la campagne 2015 lancée que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 13 février 2015 publié au JO le 24 mars 2015. Il a dès lors été précisé que "les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :

- s'ils sont mariés, une copie du livret de famille ;

- s'ils sont pacsés, une attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou du certificat de grossesse ;

- s'ils sont concubins, une photocopie de l'acte de naissance du ou des enfants ou des pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou du certificat de grossesse et de l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;

- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers".

A propos de cet arrêté, le ministère a indiqué que cette demande de mutation peut également être faite lorsque le conjoint, partenaire d'un pacs ou concubin est en recherche d'emploi, à l'instar de ce qui prévu pour le second degré, ce qu'a confirmé notamment l'annexe 3 de la circulaire du 14 mai 2015 : "pour le conjoint qui n’exerce pas d’activité professionnelle, le rapprochement portera sur sa résidence privée, sous réserve qu’elle soit compatible avec son précédent lieu de travail et qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi" (http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/20/68/6/9914_procedure_recrutement_421686.pdf; circulaire, annexe 3).

En outre, l'appréciation de la réunion des conditions pour bénéficier d'une mutation pour rapprochement de conjoint doit se faire à la date de clôture des inscriptions (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/questions_mise_en_oeuvre_modif_statut_ec_2015.pdf).

Ce texte constitue-t-il une réelle avancée pour les mutations pour rapprochement de conjoint, mutations prioritaires suivant les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 ("Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité") ?

A priori, on pourrait penser que non, compte tenu de la rédaction imparfaite du texte. Pour autant, l'article 9-3 doit être interprété à la lumière des articles 60 et 62 de la loi 11 janvier 1984 dont il n'est qu'un texte d'application. La circulaire, en son annexe 3, publiée au B.O. n° 20 du 14 mai 2015, le précise expressément.

Et, à cet égard, il faut admettre que tant le conseil académique que le conseil d'administration ne disposent pas d'un pouvoir discrétionnaire.

Le conseil académique : il peut retenir une candidature. Autrement dit, il n'en a pas l'obligation. Quelle est alors la marge de manœuvre du conseil académique ? Est-elle totale, l'article 9-3 ne précisant nullement les raisons pouvant conduire le conseil académique à ne pas retenir une candidature ?

En réalité, puisqu'il s'agît de mutation prioritaire et d'appliquer les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, le conseil académique ne doit pouvoir rejeter une demande de mutation que si et seulement si le profil du candidat ne correspond pas au profil du poste matérialisé par la fiche de poste ou s'il n'y a pas d'adéquation du candidat à la stratégie de l'établissement matérialisée par une délibération du conseil d'administration, antérieure à la publication des postes, ou par le contrat pluriannuel de l'établissement (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/questions_mise_en_oeuvre_modif_statut_ec_2015.pdf; CE, 30 septembre 2015, n° 372281 ; CAA Paris, 24 septembre 2015 ; CE, 23 décembre 2014 ; CE, 14 novembre 2013, n° 363668 ; CE, 2 juin 2003, n° 236060 ; Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 19/10/2012, 354220 ; Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 7 juin 2004, 248346, inédit au recueil Lebon; Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 236060, inédit au recueil Lebon; Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 novembre 1994, 99469, inédit au recueil Lebon).

A cet égard, il peut être considéré que dès lors que le poste n'est pas fléché ou l'est de façon très large ("Droit privé" par exemple), le conseil académique ne peut exclure une mutation prioritaire pour absence d'adéquation avec le profil du poste, l'absence de fléchage du poste ou de fléchage précis démontrant l'absence de besoins particuliers de l'établissement (CE, 11 juin 2014, n° 352522).

C'est d'ailleurs en ce sens que se prononce la DGRH qui considère que ce dispositif doit permettre une mutation sur la simple adéquation au profil du poste (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/questions_mise_en_oeuvre_modif_statut_ec_2015.pdf).

Cela apparaît clairement dans la circulaire précitée : "l’avis défavorable du conseil académique sur une candidature à la mutation ou au détachement prioritaires doit donc être motivé par des considérations liées à l’adéquation de celle-ci au profil du poste. Cette motivation doit être détaillée (CE n° 363969 du 14 novembre 2013)... le conseil académique peut en revanche écarter des candidats pour inadéquation entre la candidature et le profil du poste (CE n° 354220 du 19 octobre 2012), ou des motifs liés à la stratégie de l’établissement comme par exemple l’objectif de promouvoir des recrutements extérieurs (CE n° 364138 du 23 décembre 2014 : l'objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l'établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l'établissement, en fonction desquels le conseil académique apprécie l'adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection. Il appartient alors au conseil académique d'apprécier, au cas par cas, la mise en œuvre de cet objectif global, qui ne peut qu'être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative. Il doit faire apparaître dans sa décision en quoi la mise en œuvre de cet objectif global justifie qu'il ne soit pas donné suite à la candidature). Signalé : la stratégie de l’établissement, pour motiver un veto, doit avoir été formalisée dans une délibération du conseil d’administration antérieure au recrutement » (http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/20/68/6/9914_procedure_recrutement_421686.pdf ; http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=88684&cbo=1).

Bien entendu, pour qu'un objectif puisse être pris en compte pour établir la stratégie de l'établissement, encore faut-il que celui-ci soit légal et ne vise pas à faire obstacle à une disposition législative ou réglementaire.

Ainsi, l'objectif pris en compte ne peut consister à recruter prioritairement des candidats sans poste, un tel objectif étant contraire tant aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qu'à l'article 9-3 du décret de 1984. En outre, un tel objectif instaurerait une discrimination en raison de l'ancienneté et de l'âge des candidats, illégale car ne pouvant être justifiée par aucun élément (http://www.m2dncorte.fr/divers/discrimination-en-raison-de-l-age-et-universite).

De même, cette stratégie doit avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration adoptée avant la publication des postes (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/questions_mise_en_oeuvre_modif_statut_ec_2015.pdf; http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/20/68/6/9914_procedure_recrutement_421686.pdf ; http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=88684&cbo=1).

Par ailleurs, il doit être considéré que l'avis de rejet d'une candidature est une mesure individuelle faisant grief, devant dès lors être motivée et transmise, à sa demande, au candidat, ce dès que l'avis a été rendu par le conseil académique. Peuvent être cités en ce sens le ministère (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etab_FAQ_recrutement.htm, extraits ci-dessous et https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/questions_mise_en_oeuvre_modif_statut_ec_2015.pdf) ainsi que la circulaire précitée (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=88684&cbo=1), la CADA (http://cada.data.gouv.fr/20151568/; avis en pièce jointe) et désormais une décision du Conseil d'Etat du 9 mars 2016 (CE, 9 mars 2016, n° 391508, ; http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2016_193_mai.html).

Ajoutons que le conseil académique s’est vu attribuer par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 une partie des attributions autrefois dévolues au conseil d’administration (annexe 2 de la circulaire n° 2015-0013 du 4 mai 2015) Les décisions rendues à propos du conseil d’administration peuvent dès lors être invoquées relativement au conseil académique (Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 185, nov. 2014; http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/PDF/LIJ_2016_191_janvier.pdf).

Il peut être rappelé qu’il a été jugé en de multiples reprises que si le conseil d’administration se borne à affirmer que le profil du candidat n’est pas en adéquation avec la stratégie de l’établissement, sa délibération doit être annulée pour excès de pouvoir en raison de l’insuffisance de motivation, dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre les raisons de cette inadéquation (CE, 24 octobre 2012, n° 354077; CE, 23 octobre 2013, n° 360084; CE, 14 novembre 2013, n° 364007. V. aussi pour le directeur d'un IEP : CE, 30 septembre2015, n° 372281). De même, les délibérations entachées d’un défaut de motivation sont annulées pour excès de pouvoir (CE, 5 mars 2014, n° 364500).

Le conseil d'administration : si le conseil académique a retenu la candidature, celle-ci est transmise au conseil d'administration. Le conseil d'administration peut émettre un avis favorable ou défavorable. Les raisons pour lesquelles le conseil d'administration peut émettre un avis défavorable sont expressément visées dans la circulaire précitée du 14 mai 2015.

Le CA restreint, comme le CAC, ne pourra retenir, à l’appui de sa décision, que des motifs liés à l'administration de l'établissement ou à l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, et en aucun cas aux mérites scientifiques des candidats (v. ainsi : CE, 8 octobre 2014 ; CE, 14 nov. 2013 ; CE, 21 juin 2013 ; CE, 19 oct. 2012).

La décision doit alors être suffisamment motivée. Ainsi dans une espèce où le CA avait à se prononcer dans le cadre de la procédure ordinaire, il a été retenu que n'a pas été suffisamment motivée la décision qui indiquait que " le classement proposé par le comité de sélection ne répond pas complètement aux critères scientifiques de recrutement sur un poste de ce type " (CE,14 nov. 2013).

De même, a été jugé insuffisamment motivée la décision indiquant que " les candidatures proposées par le comité de sélection ne sont pas en adéquation avec la stratégie de l'établissement en matière d'enseignement et de recherche " (CE, 14 nov. 2013, n° 363969. V. aussi : CE, 23 oct. 2013 ; CE, 24 oct. 2012).

En outre, tout comme pour le CAC, le CA ne peut invoquer à la légère la stratégie ou la politique de l'établissement sans justifier que celle-ci résulte d'une délibération du CA, antérieure à la publication des postes, ou au contrat pluriannuel de l'établissement, également antérieur à la publication des postes.

Ainsi, la CAA de Lyon a-t-elle retenu "qu'il ne ressort ni des documents produits par l'université Jean Moulin - Lyon 3, en particulier le procès-verbal du conseil scientifique du 23 septembre 2008 et le "plan stratégique pour Lyon 3" finalisé le 31 octobre 2008, ni d'aucune autre pièce que le plan stratégique de cet établissement aurait défini une priorité au recrutement de professeurs dans les disciplines que ladite université qualifie de fondamentales, et parmi lesquelles ne figurerait pas la sociologie ; que, dans ces conditions, le conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon 3 a fondé sa décision de refus de transmettre la candidature de M. A au ministre sur un fait, tiré de son absence de conformité à la politique de recrutement des professeurs définie par le plan stratégique de l'université, matériellement inexact" (CAA Lyon, 25oct. 2012).

Pour conclure, cette mutation est-elle bien prioritaire ? Oui, dès lors que le nouvel article 9-3 du décret de 84 doit être interprété à la lumière des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que le confirme la circulaire et plusieurs documents établis par le ministère portant réponses aux questions sur la mise en oeuvre de la modification du statut des enseignants-chercheurs (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/questions_mise_en_oeuvre_modif_statut_ec_2015.pdf; https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/modification_recrutement_suite_revision_decret_84postes.pdf).

Il faut d'ailleurs ajouter que ce n'est qu'une fois achevée la procédure relative à l'examen des mutations prioritaires (conseil académique puis décision du conseil d'administration si le premier a retenu une candidature) que peut débuter la procédure ordinaire (comité de sélection, conseil académique puis conseil d'administration) si la première n'a pas abouti à la sélection d'un candidat, ce qui résulte de la lecture même de l'article 9-3 du décret de 84 et ce qu’a rappelé le ministère : "Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2". C'est ce qu'a précisé en maintes occasions le ministère : "le conseil académique se prononce sur l’adéquation des candidatures « prioritaires » au profil du poste et s’assure qu’elles s’accordent avec les critères liés à la stratégie de l’établissement. Il ne peut pas se prononcer sur les mérites scientifiques respectifs des candidats "(CE, 14 octobre 2011, n°341103 ; CE, 9 février 2011, n° 329584)", dont l’appréciation revient au comité de sélection. En conséquence, si le conseil académique estime que plusieurs candidatures sont en adéquation avec le profil du poste, il ne peut les départager et la procédure de mutation et détachement prioritaires est infructueuse. Il convient alors de transmettre l’ensemble des candidatures au comité de sélection. Il en va de même dans l’hypothèse où un candidat est retenu à l’issue de cette procédure mais refuse le poste : la procédure « normale » de recrutement reprend ses droits et le comité de sélection examine l’ensemble des candidatures. L’avis défavorable du conseil académique sur une candidature à la mutation ou au détachement prioritaires doit donc être motivé par des considérations liées à l’adéquation de celle-ci au profil du poste. Cette motivation doit être détaillée (CE n° 363969 du 14 novembre 2013). Il est à noter que les candidatures que le conseil académique déclare en inadéquation avec le profil du poste sont transmises avec les autres au comité de sélection quand la procédure prioritaire n’a pas abouti. Dans l’éventualité où ces candidatures seraient retenues sur la liste classée par ordre de préférence par le comité de sélection, le conseil académique devrait de nouveau se prononcer sur leur adéquation au profil du poste. … V - Le cas échéant, l’examen de toutes les candidatures par le comité de sélection. Lorsqu’aucun candidat à la mutation ou au détachement cité au III. ne s’est présenté ou n’a été retenu par le conseil académique, si le conseil d’administration s’est opposé à la candidature retenue par le conseil académique, si plusieurs candidatures ont été retenues ou si le candidat retenu a refusé le poste, le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi par mutation, par détachement et par recrutement au concours (y compris les dossiers déjà examinés par le conseil académique lors de la procédure du III)." (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/questions_mise_en_oeuvre_modif_statut_ec_2015.pdf). De même, le ministère dans un document relatif aux modifications apportées par le décret du 2 septembre 2014 a précisé que : "les candidatures à la mutation et au détachement des personnes en rapprochement de conjoint ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont dans un premier temps examinées directement par le CAC puis par le CA. Fin de la procédure si un candidat est retenu. Si ces candidatures ne sont pas retenues par le CAC ou font l’objet d’un avis défavorable du CA, elles sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection » (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Recrutement/modification_recrutement_suite_revision_decret_84postes.pdf).

Enfin, dans le nouveau Guide de fonctionnement du comité de sélection, le ministère a précisé que "même si les dossiers des candidats à la mutation et au détachement sont préalablement soumis à l’examen du conseil académique, le comité de sélection examine l’ensemble des dossiers des candidats si la procédure échoue. Chaque candidature doit donc faire l’objet de deux rapports établis par des membres du comité de sélection désignés par le président du comité. Au vu de ces rapports, le comité de sélection arrête la liste des candidats qu’il souhaite auditionner, liste qui peut inclure des candidats à la mutation ou au détachement prioritaires non retenus par le conseil académique ou ayant reçu un avis défavorable du conseil d’administration" (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/comite_selection/guideCOMSEC2015.pdf).

Dès lors, si le comité de sélection venait à débuter ses travaux, par exemple, en organisant la première réunion (deux réunions sont en effet nécessaires : CE, 5 mars 2014) où sont répartis les dossiers des candidats et désignés les rapporteurs, avant que le conseil académique ou le conseil d'administration n'ait rendu leur avis dans le cadre de la procédure prioritaire, la procédure suivie serait irrégulière.

Cette irrégularité est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions prises et les limites de la jurisprudence Danthony n'apparaissent pas applicables. En effet, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony et a.). Or, si la procédure prioritaire de mutation pour rapprochement de conjoint est préalable à la procédure ordinaire, elle l'est au sens où elle intervient en premier lieu et qu'elle doit être achevée avant que ne débute la procédure ordinaire. En effet, le CAC n'émet pas un avis qui devrait être soumis au comité de sélection avant que celui-ci ne prenne sa décision : si le CAC retient une candidature, le comité de sélection n'aura pas à se réunir, la procédure ordinaire n'aura pas lieu, ce qui établit bel et bien que l'hypothèse envisagée se situe en dehors du champ de la jurisprudence Danthony.

En tout état de cause, s'il venait à être jugé que la jurisprudence Danthony devait recevoir application, une privation de garantie pourrait être établie, par exemple, lorsque ce sont des dossiers papiers qui ont été remis à l'Université et que ceux-ci, au lieu d'être transmis aux membres du conseil académique, l'ont été à ceux du comité de sélection, faisant ainsi obstacle à tout examen ou examen convenable du dossier du candidat par les membres du conseil académique dans le cadre de la procédure préalable (au sens où elle intervient en premier lieu et non dans le sens où le CAC rendrait un avis devant être recueilli par le comité de sélection) et prioritaire de mutation pour rapprochement de conjoint.

V. Zalewski-Sicard.

Extraits de https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etab_FAQ_recrutement.htm

QUESTIONS / RÉPONSES SUR LE RECRUTEMENT

Article mis en ligne le 19 janvier 2015

I.1 - Suite à la modification du décret 84-431 du 6 juin 1984, l'article 9-3 prévoit que le conseil académique en formation restreinte examine la candidature à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 (rapprochement de conjoint et bénéficiaires de l’obligation d’emploi, c'est-à-dire en situation de handicap).

Comme ces dossiers sont transmis au Conseil Académique restreint (CAC) sans passage par le Comité de sélection, est-il possible malgré tout de les faire expertiser auparavant par des spécialistes de la discipline afin d'éclairer les membres du CAC, comme cela est fait pour les dispenses de qualification d'enseignant-chercheur exerçant à l'étranger ?

I.2 - Est-ce que le Conseil académique peut ou doit justifier son choix de l'une ou l'autre candidature pour éviter d'éventuels recours ?

Réponses à vos questions sur le recrutement

I.1 - I.1 - Suite à la modification du décret 84-431 du 6 juin 1984, l'article 9-3 prévoit que le conseil académique en formation restreinte examine la candidature à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 (rapprochement de conjoint et bénéficiaires de l’obligation d’emploi, c'est-à-dire en situation de handicap).

Comme ces dossiers sont transmis au Conseil Académique restreint (CAC) sans passage par le Comité de sélection, est-il possible malgré tout de les faire expertiser auparavant par des spécialistes de la discipline afin d'éclairer les membres du CAC, comme cela est fait pour les dispenses de qualification d'enseignant-chercheur exerçant à l'étranger ?

Effectivement, le conseil académique en formation restreinte peut éclairer sa décision. Comme lorsqu'il doit examiner la dispense de qualification d'un enseignant d'un Etat autre que la France, il peut se prononcer sur le rapport de 2 spécialistes de la discipline concernée, de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement.

I.2 - Est-ce que le Conseil académique peut ou doit justifier son choix de l'une ou l'autre candidature pour éviter d'éventuels recours ?

Le conseil académique doit effectivement motiver son choix afin de se prémunir contre d'éventuels recours.

Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3352

Texte de la question

M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d'évaluation des enseignants-chercheurs suite à la publication du décret du 2 septembre 2014 modifiant le décret statut du 6 juin 1984. Ceux-ci expriment leurs vives inquiétudes quant aux modifications apportées, en particulier sur l'une d'entre elles à savoir la création de l'article 9-3 consacré aux mutations pour rapprochement de conjoint. En effet, dans le cadre de cette nouvelle procédure deux filtres sont mis en place, le conseil académique d'une part qui n'est pas dans l'obligation de rendre un avis motivé sur la sélection ou pas d'une candidature et d'autre part, le conseil d'administration, qui peut selon le cas émettre un avis défavorable sans en expliquer les motifs. Au moment où chacun s'accorde à dire que des efforts particuliers doivent être faits en direction de l'enseignement et de la recherche pour garantir et préparer l'avenir de notre jeunesse et de notre pays, il s'interroge sur les orientations et les choix du Gouvernement dans ces domaines et notamment en ce qui concerne les enseignants chercheurs. Il lui demande de bien vouloir prendre en compte les légitimes préoccupations des personnels et lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre de nature à les rassurer.

Conseil d'État

N° 363969

ECLI:FR:CESJS:2013:363969.20131114

Inédit au recueil Lebon

4ème sous-section jugeant seule

M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur

lecture du jeudi 14 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 5 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration en formation restreinte de l'université de Toulouse Le Mirail a décidé de rejeter sa candidature au poste de professeur des universités en géographie physique et environnement (PR 4046), d'autre part, la décision du président de l'université du 3 septembre 2012 refusant de saisir à nouveau le conseil d'administration afin qu'il transmettre au ministre compétent la liste proposée par le comité de sélection ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de convoquer à nouveau le conseil d'administration afin que soit transmise au ministre compétent la liste proposée par le comité de sélection ;

3°) de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'université de Toulouse Le Mirail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté sa candidature au poste mis au concours pour le recrutement d'un professeur des universités en géographie physique et environnement à l'université de Toulouse Le Mirail ; que, par sa délibération du 25 mai 2012, le comité de sélection de cet établissement l'a classé en première position sur la liste de trois candidats qu'il a proposée au conseil d'administration ; que, pour décider, par sa délibération du 5 juin 2012, de ne pas pourvoir le poste, le conseil d'administration s'est borné à indiquer qu'il a décidé de ne proposer aucun candidat pour le poste au motif que " les candidatures proposées par le comité de sélection ne sont pas en adéquation avec la stratégie de l'établissement en matière d'enseignement et de recherche " ; que cette motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le profil de M. A...était inadéquat avec la stratégie de l'établissement ni de connaître les éléments de cette stratégie susceptibles de justifier le rejet de sa candidature ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que la délibération du conseil d'administration est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du président de l'université de Toulouse Le Mirail, datée du 3 septembre 2012, refusant de convoquer à nouveau le conseil d'administration pour remédier à cette illégalité ;

4. Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique que le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail examine à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités en géographie physique et environnement ; qu'en revanche, elle n'implique pas nécessairement, comme le demande M.A..., que le conseil d'administration transmette au ministre compétent la liste proposée par le comité de sélection ; qu'il y a donc seulement lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner au conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail de procéder à cet examen dans un délai de trois mois ;

Sur les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'université de Toulouse le Mirail ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail en formation restreinte du 5 juin 2012 et la décision du 3 septembre 2012 du président de cette université sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'université de Toulouse le Mirail en formation restreinte de réexaminer les candidatures retenues par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités en géographie physique et environnement (PR 4046) dans un délai de trois mois à compter à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est mise à la charge de l'université de Toulouse le Mirail.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université de Toulouse Le Mirail.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Conseil d'État

N° 354220

ECLI:FR:CESSR:2012:354220.20121019

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4ème / 5ème SSR

Mme Esther de Moustier, rapporteur

M. Rémi Keller, rapporteur public

SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocats

lecture du vendredi 19 octobre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération des 5 et 7 juillet 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Nancy II a rejeté sa candidature au poste de professeur des universités n° 440 en psychologie sociale (16e section) et décidé de ne transmettre aucune candidature au ministre, ainsi que le rejet par le président de l'université de Nancy II de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université de Nancy II et au président de l'université de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de sa nomination sur ce poste par le Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nancy II la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'université de Lorraine venant aux droits de l'université Nancy II,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'université de Lorraine venant aux droits de l'université Nancy II ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il découle de cette interprétation que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration, d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury ;

2. Considérant, en premier lieu, que le poste de professeur des universités en psychologie sociale n° 440 était ouvert au recrutement par l'université Nancy II au sein de son institut supérieur d'administration et du management appartenant au réseau des instituts d'administration des entreprises (ISAM-IAE) ; qu'il ressort de la description des activités de formation annexée à la fiche de poste déclaré vacant par arrêté ministériel que l'objectif de cet enseignement est de sensibiliser les étudiants aux contributions de la psychologie sociale à la compréhension des organisations et du management ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil d'administration n'a pas excédé sa compétence ni modifié la définition réglementaire du poste à pourvoir en estimant que celui-ci avait vocation à être occupé par un spécialiste en psychologie sociale et, plus particulièrement, en psychosociologie des organisations et du travail ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le conseil d'administration de l'université de Nancy II aurait siégé les 5 et 7 juillet 2011 dans une formation irrégulière manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le poste de professeur des universités à pourvoir est ouvert au sein de l'ISAM-IAE ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce poste nécessite de justifier d'une spécialisation en psychosociologie des organisations et du travail, d'autre part, que le comité de sélection réuni le 23 mai 2011 a, dans l'avis favorable par lequel il a retenu la candidature de Mme B...pour ce poste en seconde position, souligné que le profil de la candidate était assez éloigné du poste en termes d'enseignement et de recherche ; que, pour décider de ne pas suivre l'avis du comité de sélection et de ne pas proposer le nom de Mme B...au ministre en vue d'une nomination, le conseil d'administration s'est fondé sur l'inadéquation entre la candidature de la requérante, qui ne justifiait d'aucune qualification en psychosociologie des organisations et du travail, et le profil du poste ; qu'en se fondant sur ces constatations, qui ne remettent pas en cause l'appréciation des mérites de la candidate par le jury, le conseil d'administration n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions, citées plus haut, du code de l'éducation et n'a méconnu ni la souveraineté du jury ni l'indépendance des professeurs des universités ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante dirigées contre cette délibération doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions dirigées contre la décision du président de l'université du 22 septembre 2011 rejetant son recours gracieux, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Lorraine, venant aux droits de l'université de Nancy II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à l'université de Lorraine au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à l'université de Lorraine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à l'université de Lorraine.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Analyse

Abstrats : 30-01-04-04-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. EXAMENS ET CONCOURS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DES APPRÉCIATIONS PORTÉES PAR LES INSTANCES DE RECRUTEMENT - PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ - APPRÉCIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'ADÉQUATION D'UNE CANDIDATURE AU PROFIL DU POSTE ET À LA STRATÉGIE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ1] - CONTRÔLE NORMAL [RJ2].

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. RECRUTEMENT. - PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'ADÉQUATION D'UNE CANDIDATURE AU PROFIL DU POSTE ET À LA STRATÉGIE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ1] - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL [RJ2].

54-07-02-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE UNIVERSITÉ SUR L'ADÉQUATION D'UNE CANDIDATURE AU PROFIL DU POSTE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS À POURVOIR ET À LA STRATÉGIE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ2].

Résumé : 30-01-04-04-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par le conseil d'administration d'une université, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, sur l'adéquation d'une candidature au recrutement en qualité de professeur des universités au profil du poste et à la stratégie de l'établissement.

30-02-05-01-06-01-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par le conseil d'administration d'une université, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, sur l'adéquation d'une candidature au recrutement en qualité de professeur des universités au profil du poste et à la stratégie de l'établissement.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le conseil d'administration d'une université, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, quant à l'adéquation d'une candidature au recrutement en qualité de professeur des universités au profil du poste et à la stratégie de l'établissement.

[RJ1] Cf., s'agissant de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, Cons. const., 6 août 2010, décision n° 2010-20/21 QPC., ,[RJ2] Comp., s'agissant du contrôle restreint exercé sur l'appréciation du comité de sélection, CE, 29 avril 1998, Parvez, n° 190108, inédit (sous l'empire de l'ancienne législation) et CE, 9 février 2011, Piazza, n° 317314, à mentionner aux Tables (sous l'empire des dispositions actuelles) ; s'agissant, sous l'empire de l'ancienne législation, du contrôle restreint de l'appréciation du conseil d'administration sur l'adéquation de la candidature au profil du poste, CE, 4 novembre 1996, Capdeville, n° 162117, T. p. 1123. Rappr., s'agissant du contrôle normal de l'appréciation portée par le directeur de l'université sur la délibération du conseil d'administration, CE, 5 décembre 2011, El Kamel, n° 333809, p. 606.