JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 19301
texte n° 9
RAPPORT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
NOR: JUSC1518093P
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/10/16/JUSC1518093P/jo/texte
Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures s'inscrit dans le vaste programme de simplification visant notamment à faciliter la vie des particuliers.
Dans le domaine du droit de la famille, cette loi a permis l'adoption de plusieurs mesures de simplification qui sont d'ores et déjà en vigueur, tant dans le domaine de la protection juridique des majeurs, afin notamment de diversifier les auteurs de l'avis médical requis à l'article 426 du code civil lorsqu'il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée en vue de son admission en établissement, ou encore de permettre le prononcé d'une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans sous certaines conditions, que dans le domaine du droit des successions, afin notamment d'étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire ou encore d'instaurer un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d'héritier.
Cette même loi a aussi habilité le Gouvernement à poursuivre, toujours en droit de la famille, ce mouvement de modernisation et de simplification, dans trois domaines :
- le divorce, où un certain nombre de mesures de clarification du droit se sont révélées nécessaires ;
- les règles relatives à la gestion par les citoyens des biens de leurs enfants mineurs ;
- le droit de la protection des majeurs où il importe de mieux tenir compte de la place des familles dans la gestion des mesures de tutelle de leurs proches.
Tel est l'objet de la présente ordonnance.
Le chapitre Ier intervient conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 3 de la loi du 16 février 2015 précitée, qui a donné compétence au Gouvernement pour « articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ».
Par cette habilitation, le législateur a souhaité clarifier l'article 267 du code civil qui fixe les pouvoirs du juge aux affaires familiales, quant à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, au moment du prononcé du divorce.
L'article 2 consacre ainsi le principe d'une séparation entre le prononcé du divorce et le partage des biens des ex-époux tout en permettant au juge du divorce de statuer sur l'ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent, s'il apparaît dès la phase de divorce qu'une solution amiable n'est pas envisageable. Un règlement des conséquences patrimoniales de la séparation, dès la phase de divorce n'est ainsi ni totalement écarté ni au contraire systématiquement imposé, mais il est favorisé par rapport à l'état actuel du droit, par le moyen d'une procédure alternative soumise à certaines conditions.
En ce sens, la nouvelle rédaction de l'article 267 prévoit que le juge aux affaires familiales statue sur l'ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux s'il est justifié par les parties des désaccords subsistant entre elles, par tous moyens, notamment par la production :
- d'une déclaration commune d'acceptation marquant les points de désaccord entre elles ;
- du projet établi par le notaire dans les conditions du 10° de l'article 255 du code civil.
A côté de cette possibilité conférée au juge du divorce de statuer sur l'ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, les cas actuels d'intervention ponctuelle de ce juge en matière de liquidation et de partage sont maintenus, qu'il s'agisse de statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle, ou encore d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Enfin, il est expressément donné pouvoir au juge du divorce de statuer, même d'office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux afin de permettre au juge de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d'une demande de prestation compensatoire, et aux divorcés de préparer un partage amiable, une fois la question de la détermination de leur régime tranchée par le juge du divorce.
Le même article abroge l'article 267-1 du code civil, devenu inutile en raison de la nouvelle rédaction de l'article 267.
Le chapitre II fait suite aux dispositions de l'article 1er de la loi du 16 février 2015 précitée qui habilitent le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance aux fins de :
« 1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale :
a) En réservant l'autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion. »
Le législateur a entendu mettre fin à un système stigmatisant pour les familles monoparentales, qui, par le mécanisme de l'administration légale sous contrôle judiciaire, devraient être systématiquement soumises au contrôle du juge. De surcroît, en pratique, seul le parent dont le conjoint est décédé est soumis à l'administration légale, faute de dispositif de recensement de l'ensemble des familles monoparentales.
La présente réforme répond donc à la volonté d'assurer une égalité de traitement quel que soit le mode d'organisation de la famille, en mettant l'accent sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux et en réservant en principe le contrôle du juge aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave le patrimoine du mineur.
La suppression du contrôle systématique du juge doit permettre en outre de recentrer celui-ci sur les situations les plus à risque. Ainsi, afin de garantir la protection des intérêts des mineurs, il est prévu, d'une part, que le juge des tutelles pourra soumettre certaines situations à son contrôle périodique si la situation du mineur paraît l'exiger et, d'autre part, que la situation d'un mineur pourra être signalée au juge des tutelles par des professionnels ou des membres de la famille ayant une inquiétude à cet égard.
Cette modification de l'administration légale conduit à une restructuration complète des règles relatives à l'administration légale, qui se traduit en premier lieu par un nouvel emplacement dans le code civil, l'ensemble des règles étant inséré dans le chapitre consacré à l'exercice de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant. Ce choix légistique traduit la volonté de donner la même place aux parents qu'ils agissent sur la personne de leur enfant ou sur les biens de ce dernier. Cette réforme permet de créer un régime spécifique autonome pour l'administration légale, sans lien désormais avec le régime de la tutelle. Ce choix légistique traduit l'alignement de la situation des familles monoparentales sur les familles avec deux parents alors qu'aujourd'hui leur régime était rapproché de celui de la tutelle.
Les dispositions de l'article 3 réorganisent ainsi les règles relatives à l'administration légale en les replaçant dans le chapitre II du titre IX du livre Ier du code civil consacré à « l'exercice de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant ». Trois sections sont créées dans ce chapitre.
La section 1 intitulée « De l'administration légale » regroupe l'ensemble des dispositions générales relatives à l'administration légale.
Les régimes d'administration légale sous contrôle judiciaire et d'administration légale pure et simple sont supprimés au profit d'un régime unique d'administration légale exercée en commun par les deux parents lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale ou par un seul des parents dans les cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Le nouvel article 383 du code civil conserve la possibilité de désigner un administrateur ad hoc lorsque les intérêts du mineur se trouvent en opposition avec ceux de son administrateur légal.
Le nouvel article 384 du code civil maintient la possibilité de donner ou léguer des biens au mineur sous la condition expresse que ces biens ne soient pas soumis à l'administration légale et administrés par un tiers. Cette disposition existait déjà mais elle est complétée par un troisième alinéa qui permet au juge, dans certaines hypothèses de défaillance, de remplacer l'administrateur désigné pour gérer les biens du mineur par un administrateur ad hoc.
Le nouvel article 385 du code civil rappelle les obligations auxquelles est tenu l'administrateur légal.
Le nouvel article 386 du code civil précise que l'administrateur légal est responsable pour faute quelconque de tout préjudice causé aux intérêts du mineur, reprenant le régime de responsabilité déjà existant. La responsabilité solidaire des parents est maintenue et le délai de prescription de l'action en responsabilité de cinq ans suivant la majorité ou l'émancipation sont conservés. Le régime de la responsabilité de l'Etat en cas de dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge ou le greffier en chef dans leur fonction de contrôle de l'administration légale n'est pas modifié par la présente ordonnance et relève toujours des dispositions de l'article 412 du code civil, auquel cet article renvoie.
La section 2 intitulée « De la jouissance légale » comprend les articles nouveaux 386-1 à 386-4 du code civil, qui sont une reprise des dispositions actuelles relatives à la jouissance légale. Seuls deux aménagements ont été apportés : d'une part, l'article 386 du code civil qui prévoit que la jouissance légale n'a pas lieu au profit de l'époux survivant qui a omis de faire inventaire a été abrogé, puisque ne pèsera plus d'obligation systématique d'inventaire sur les administrateurs légaux, ces derniers restant toutefois responsables d'une bonne gestion des biens de leurs enfants. D'autre part, il est ajouté une exception s'agissant des biens exclus du champ de la jouissance légale : les sommes reçues par un mineur en réparation d'un préjudice extrapatrimonial ne seront pas soumises à la jouissance légale, dès lors que les fonds sont versés aux fins de réparer les seuls préjudices non économiques et personnels du mineur (article 386-4).
La section 3 intitulée « De l'intervention du juge des tutelles » comprend les nouveaux articles 387 à 387-6 du code civil. Ces dispositions précisent les cas dans lesquels le juge va intervenir ainsi que le champ résiduel de son contrôle.
L'article 387 du code civil rappelle que le juge des tutelles est fondé à intervenir chaque fois que les administrateurs légaux sont en désaccord sur une décision à prendre quant aux biens de leur enfant.
L'article 387-1 nouveau du code civil reprend pour l'essentiel la liste des actes de l'ancien article 389-5 qui, de par leur importance sur le patrimoine du mineur, nécessitaient l'autorisation du juge. Il s'agit, entre autres, de la vente d'un bien ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur, de la renonciation à un droit pour le compte du mineur, de la conclusion d'un emprunt pour son compte ou de l'acceptation de la succession revenant au mineur à la suite du décès de l'un des parents. Il est toutefois ajouté compte tenu des risques que peuvent comporter ce type d'opérations les actes portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Cet article permet également à l'administrateur légal d'effectuer, avec l'autorisation du juge, certains actes qui lui étaient jusque-là interdits tels qu'acheter lui-même les biens du mineur.
L'article 387-2 du code civil conserve toutefois une liste d'actes interdits figurant déjà à l'article 509 du code civil et concernant les tutelles des majeurs.
L'article 387-3 du code civil prévoit un contrôle par le juge des tutelles des situations dans lesquelles serait identifié un risque d'atteinte aux intérêts du mineur. A l'occasion de l'examen des actes soumis à son autorisation, le juge peut en effet estimer que, en raison de la composition du patrimoine du mineur ou de sa situation familiale (par exemple en cas de conflits importants entre les parents), l'intérêt du mineur justifie de soumettre certains actes à son contrôle. Tel sera le cas par exemple lorsque le juge sera saisi pour autoriser un mineur à accepter purement et simplement la succession revenant au mineur à la suite du décès de l'un de ses parents.
Cet article crée par ailleurs un dispositif d'alerte permettant à un parent, à un tiers ou au ministère public ayant connaissance d'une situation à risques pour les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'un acte ou une omission portant une atteinte grave à ses intérêts, de saisir le juge des tutelles. Cette disposition reprend en ce sens le devoir de signalement du juge figurant à l'article 499 du code civil pour les tutelles des majeurs et qui incombe aux tiers, notamment aux banquiers et aux notaires.
S'inscrivant dans la logique d'un contrôle ciblé, les articles 387-4 et 387-5 du code civil prévoient la possibilité pour le juge de solliciter de l'administrateur légal la réalisation d'un inventaire, et/ou la remise de compte de gestion annuel.
Le nouvel article 385-6 du code civil rappelle l'obligation pour l'administrateur légal de se soumettre aux injonctions du juge des tutelles.
L'article 4 restructure le titre X du livre Ier du code civil consacré à la minorité, la tutelle et l'émancipation, dès lors que les dispositions relatives à l'administration légale qui figuraient dans ce titre au chapitre Ier ont été déplacées dans le titre IX. Trois chapitres composent désormais ce titre.
Le chapitre Ier demeure consacré à la minorité et comprend les articles 388 à 388-2 nouveaux.
A l'article 5, les articles 388-1-1 et 388-1-2 du code civil sont ajoutés et énoncent les situations dans lesquelles le mineur, bien qu'incapable, peut agir seul.
L'article 388-3 du code civil est abrogé mais le contenu de cet article a été rétabli dans le chapitre suivant relatif à la tutelle, à l'article 411-1 nouveau du code civil.
Le chapitre II est intitulé « De la tutelle » et comprend les articles 390 à 413 du code civil répartis en deux sections. Il s'agit de la reprise de l'ancienne section 2 du chapitre Ier.
En dehors de quelques ajustements rédactionnels, les articles relatifs à la tutelle ne sont pas modifiés, à l'exception de l'article 391 du code civil qui est modifié pour introduire l'exigence d'une cause grave à la conversion d'une administration légale en tutelle.
Un article 411-1 du code civil est créé pour rappeler le devoir de surveillance générale des juges et procureurs de la République sur les tutelles de leur ressort et l'obligation pour les tuteurs de déférer aux injonctions du juge.
Le chapitre III est intitulé « De l'émancipation » et correspond à l'actuel chapitre II. Il comprend les articles 413-1 à 413-8. L'article 7 opère une modification de coordination à l'article 413-5 du code civil.
L'article 8 tend à simplifier les conditions dans lesquelles une demande d'acquisition, de perte de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité peut être formée par les représentants légaux d'un mineur dont l'altération des facultés mentales ou physiques empêche l'expression de la volonté. L'altération et l'empêchement doivent toujours être constatés dans un certificat médical rédigé par un médecin expert mais le contrôle du juge des tutelles sur cet empêchement, qui n'était que formel, est supprimé. Cette disposition s'inscrit donc dans le souhait de simplifier les règles relatives à l'administration légale en supprimant une intervention du juge n'apportant aucune plus-value.
L'article 9 est un article de coordination.
Le chapitre III de la présente ordonnance aménage le droit de la protection juridique des majeurs en instaurant une habilitation familiale permettant aux proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de la représenter. Il fait suite aux dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 précitée qui habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance aux fins d' : « 2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ».
Ce nouveau dispositif tend à permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d'assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il s'agit de donner effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l'un de ses membres.
L'article 10 ajoute ainsi au chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil une sixième section relative à l'habilitation familiale.
L'article 494-1 du code civil prévoit que l'habilitation peut être ordonnée par le juge au profit de l'un ou plusieurs des proches, au sens du 2° du I de la loi du 16 février 2015 précitée, d'une personne hors d'état de manifester sa volonté, afin de la représenter ou de passer certains actes en son nom. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires et exerce sa mission à titre gratuit. Il est en outre renvoyé aux règles applicables au mandat qui ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques à l'habilitation familiale.
L'article 494-2 du code civil prévoit la subsidiarité de l'habilitation familiale par rapport aux mécanismes de représentation de droit commun et aux stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
L'article 494-3 du code civil précise les personnes habilitées à saisir le juge et que la demande aux fins d'habilitation familiale est introduite, instruite et jugée, conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431 du code civil. Il en résulte notamment que le juge statue au vu d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit, comme en matière de tutelle et de curatelle.
Au regard du caractère consensuel que doit présenter au sein de la famille l'habilitation familiale, l'article 494-4 du code civil précise que la personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée, sauf si cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer. Le juge doit en outre s'assurer de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime des proches présents auprès d'elle et dont il a connaissance au moment où il statue.
En application de l'article 494-5, le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant qu'elle est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé.
L'article 494-6 précise le régime de l'habilitation familiale. Ce dispositif peut porter sur un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition, les actes de disposition à titre gratuit ne pouvant toutefois être accomplis qu'avec l'autorisation du juge. L'habilitation peut également permettre d'accomplir un ou plusieurs actes relatifs à la personne. Dans cette hypothèse, la mission de la personne habilitée s'exerce dans le respect des dispositions du code civil applicables à la tutelle et à la curatelle.
Si l'intérêt de la personne l'implique, le juge peut donner une portée générale à l'habilitation, permettant ainsi à la personne habilitée d'accomplir l'ensemble de ces deux catégories d'actes ou l'une d'elle.
La personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l'autorise si l'intérêt de la personne l'impose.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que cette durée ne puisse excéder dix ans. Sur requête d'un des proches mentionnés à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi par un des proches précités, le juge peut renouveler, l'habilitation familiale pour la même durée, au vu d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit, mentionné à l'article 431 du code civil, et en s'assurant que les conditions fixées à l'article 494-5 sont remplies. Lorsque l'altération des facultés personnelles du bénéficiaire de l'habilitation n'est pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas vingt ans.
L'habilitation familiale à portée générale fait en outre l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
L'article 494-7 fait application à l'habilitation familiale des dispositions protectrices relatives aux comptes bancaires. Toutefois, la personne habilitée pourra procéder seule aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions de l'article 494-8 que la personne à l'égard de qui l'habilitation est délivrée conserve l'exercice des droits non visés par la mesure d'habilitation. Toutefois, elle ne peut, si elle fait l'objet d'une habilitation générale, conclure un mandat de protection future.
L'article 494-9 précise les conditions dans lesquelles la régularité des actes accomplis par la personne faisant l'objet de l'habilitation et la personne habilitée peut être contestée.
En vertu de l'article 494-10 du code civil, le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif. Saisi à cette fin, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues à l'article 494-4, et la personne chargée de la mesure.
L'article 494-11 du code civil précise que l'habilitation, outre le décès de la personne protégée, prend fin, par son placement sous mesure de protection judiciaire, en cas de jugement de mainlevée passée en force de chose jugée, en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé et après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation a été délivrée.
L'article 494-12 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de l'habilitation familiale.
L'article 11 modifie les dispositions de l'article 414-2 du code civil afin d'étendre l'action en nullité pour insanité d'esprit aux héritiers d'une personne bénéficiant d'une habilitation familiale après le décès de celle-ci.
L'article 12 prévoit à l'article 424 du code civil que les personnes exerçant l'habilitation familiale engagent leur responsabilité à l'égard de la personne représentée selon les règles applicables au mandat.
L'article 13 modifie l'article 477 du code civil, en coordination avec les dispositions de l'article 494-8 qui prévoient que la personne bénéficiant d'une habilitation familiale de portée générale ne pourra pendant le cours de la mesure conclure un mandat de protection future.
L'article 14 modifie l'article 1304 du code civil afin de faire application aux héritiers du bénéficiaire de l'habilitation familiale de la possibilité de report du point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ou en rescision d'une convention au jour du décès de la personne protégée, prévu actuellement pour les héritiers des personnes sous tutelle et sous curatelle.
L'article 15 modifie l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire afin de prévoir la compétence du juge des tutelles en matière d'habilitation familiale.
Le chapitre IV comprend les dispositions de l'ordonnance relatives à l'outre-mer (article 16) et à l'entrée en vigueur (article 17).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect
JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 19304
texte n° 10
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
NOR: JUSC1518093R
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/15/JUSC1518093R/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/15/2015-1288/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 221-9 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment ses articles 1er et 3 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le code civil est modifié conformément aux articles 2 à 14 de la présente ordonnance.
Chapitre Ier : Dispositions relatives au divorce
Article 2 En savoir plus sur cet article...
I. - L'article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 267. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
« Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
« - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
« - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
« Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
II. - L'article 267-1 est abrogé.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'administration légale
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre II du titre IX du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
« Section 1
« De l'administration légale
« Art. 382. - L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
« Art. 382-1. - Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
« La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
« Art. 383. - Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
« Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
« Art. 384. - Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
« Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
« Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
« Art. 385. - L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
« Art. 386. - L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
« Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
« L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
« L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
« Section 2
« De la jouissance légale
« Art. 386-1. - La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
« Art. 386-2. - Le droit de jouissance cesse :
« 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
« 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
« 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
« Art. 386-3. - Les charges de cette jouissance sont :
« 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
« 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
« 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
« Art. 386-4. - La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
« 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
« 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
« 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
« Section 3
« De l'intervention du juge des tutelles
« Art. 387. - En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
« Art. 387-1. - L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
« 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
« 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
« 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
« 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
« 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
« 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
« 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
« 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
« L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
« Art. 387-2. - L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
« 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
« Art. 387-3. - A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
« Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
« Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
« Art. 387-4. - A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
« Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
« Art. 387-5. - A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
« Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
« Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
« Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
« L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
« Art. 387-6. - L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré. »
Article 4
Le titre X du livre Ier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation » ;
2° Il comporte trois chapitres :
- le chapitre Ier : « De la minorité », qui comprend les articles 388 à 388-2 ;
- le chapitre II : « De la tutelle », qui comprend les articles 390 à 413 ;
- le chapitre III : « De l'émancipation », qui comprend les articles 413-1 à 413-8 ;
3° Au chapitre Ier :
a) La section 1 : « De l'administration légale », qui comprend les articles 389 à 389-8, est abrogée ;
b) L'intitulé : « Section 2 : De la tutelle » est supprimé et les sous-sections 1 et 2 de cette section deviennent respectivement les sections 1 et 2 du chapitre II.
Article 5
Le chapitre Ier du titre X du livre Ier est ainsi modifié :
1° Après l'article 388-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 388-1-1. - L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
« Art. 388-1-2. - Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur. » ;
2° A l'article 388-2, la référence à l'article 389-3 est remplacée par la référence à l'article 383 ;
3° L'article 388-3 est abrogé.
Article 6
Le nouveau chapitre II du titre X du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article 391 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 391. - En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.
« Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. » ;
2° A l'article 392, les mots : « dans les termes de l'article 389-2 » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa de l'article 411 est supprimé ;
4° Après l'article 411, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. 411-1. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
« Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »
Article 7
L'article 413-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 413-5. - Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514. »
Article 8
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 17-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande. »
Article 9
A l'article 113, les mots : « à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs » sont remplacés par les mots : « à la tutelle des majeurs sans conseil de famille ».
Chapitre III : Dispositions relatives aux majeurs protégés par la loi
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre II du titre XI du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 6
« De l'habilitation familiale
« Art. 494-1. - Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
« La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
« Art. 494-2. - L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
« Art. 494-3. - La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.
« La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431.
« Art. 494-4. - La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
« Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
« Art. 494-5. - Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
« Art. 494-6. - L'habilitation peut porter sur :
« - un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
« - un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
« La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
« La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
« En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
« Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12.
« Art. 494-7. - La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
« Art. 494-8. - La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.
« Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
« Art. 494-9. - Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
« Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
« La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
« Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
« Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 494-10. - Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
« Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
« Art. 494-11. - Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
« 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
« 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
« 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
« 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
« Art. 494-12. - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 11
Au 3° de l'article 414-2, après les mots : « aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle », sont insérés les mots : « ou aux fins d'habilitation familiale ».
Article 12
L'article 424 est complété par un alinéa rédigé ainsi :
« La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions. »
Article 13
Aux premier et troisième alinéas de l'article 477, après les mots : « de tutelle » sont insérés les mots : « ou d'une habilitation familiale ».
Article 14
Au troisième alinéa de l'article 1304, après les mots : « les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle » sont insérés les mots : « ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale ».
Article 15 En savoir plus sur cet article...
L'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. »
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de la présente ordonnance en Polynésie française :
1° Au premier alinéa de l'article 494-1 du code civil, les mots : « et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires » sont supprimés ;
2° Au second alinéa de l'article 494-3 du code civil, la référence au code de procédure civile est remplacée par la référence au code de procédure civile applicable localement ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 494-9 du code civil, les mots : « dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq ans ».
Article 17
I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Son article 2 est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance.
III. - Les articles 3 à 9 de l'ordonnance sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
Article 18
Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 octobre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira