Conflit familial, ouverture d'une tutelle et désignation du tuteur

Arrêt n° 1449 du 8 décembre 2016 (16-20.298) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C101449

MAJEUR PROTÉGÉ - TUTELLE - OUVERTURE - DURÉE

Rejet

Majeur protégé - Tutelle - Ouverture - Durée

Demandeur(s) : M. Vincent Y..., et autres

Défendeur(s) : Mme Rachel Z..., épouse Y..., et autres

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 8 juillet 2016), que M. Vincent Y..., né [...], a été victime, le [...], d’un accident de la circulation, qui lui a causé un grave traumatisme crânien ; qu’il est hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle ; que le juge des tutelles a, par décision du 17 décembre 2008, habilité son épouse, Mme Rachel Y..., à le représenter de manière générale dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial ; que, le 11 janvier 2014, son médecin a décidé de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles, décision suspendue par le tribunal administratif le 16 janvier 2014 ; que, le 24 juin 2014, le Conseil d’Etat, après avoir, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, a dit que la décision du 11 janvier 2014 ne pouvait être tenue pour illégale ; que, saisie par les parents de M. Vincent Y..., l’un de ses demi-frères et l’une de ses soeurs (les consorts Y...), la Cour européenne des droits de l’homme a, par arrêt du 5 juin 2015, dit qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise en oeuvre de la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 ; que, le 17 août 2015, un signalement en vue de la mise sous mesure de protection de M. VincentY... a été transmis par son médecin au procureur de la République, qui a saisi le juge des tutelles d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ; que, par jugement du 10 mars 2016, le juge des tutelles a placé M. Vincent Y... sous tutelle pour une durée de cent vingts mois, désignant Mme Rachel Y... en qualité de tutrice et l’UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt de placer M. Vincent Y... sous tutelle pour une durée de cent vingts mois, de désigner Mme Rachel Y... en qualité de tutrice et l’UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 428 du code civil, l’ouverture de la tutelle est subsidiaire ; que la tutelle n’est pas nécessaire dès lors que les intérêts de l’intéressé sont préservés par un protecteur naturel, désigné ainsi en raison des services effectifs qu’il rend à la personne hors d’état de s’exprimer ; qu’en l’espèce, les parents et le frère de M. Vincent Y... veillent au quotidien sur lui depuis le printemps 2013, les parents ayant déménagé à Reims pour ce faire ; que la cour d’appel a cependant considéré que les parents n’avaient pas la qualité de protecteurs naturels en raison du conflit familial important existant et que leur présence quotidienne est insuffisante à justifier qu’ils représentent leur fils ; qu’en statuant ainsi, alors que les mésententes familiales ne peuvent à elles seules écarter les membres de la famille qui portent effectivement intérêt au malade et en prennent soin, la cour d’appel a violé l’article 428 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’en application de l’article 428 du code civil, la mesure de protection ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, la cour d’appel a estimé qu’indépendamment du rôle joué par les parents de M. Vincent Y... et de leur présence quotidienne à ses côtés, il était nécessaire de désigner un représentant légal, afin qu’il soit représenté dans les différentes procédures le concernant et que les décisions relatives à sa personne puissent être prises dans son seul intérêt, sous le contrôle du juge des tutelles, conformément aux dispositions de l’article 459 du code civil, sans préjudice des dispositions du code de la santé publique applicables ; qu’ayant constaté que les conditions posées par l’article 425 du code civil étaient réunies, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur l’existence d’un conflit familial pour décider de l’ouverture d’une mesure de protection, a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que les consorts Y... font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que si l’article 449 du code civil confère au conjoint une priorité afin de placer la famille au centre du régime de protection, la loi n’en écarte pas moins cette priorité en cas de cessation de la vie commune ; que, s’il ne convient pas de reprocher à Mme RachelY... d’avoir déménagé, force est de constater qu’elle l’a fait de son plein gré et qu’elle refuse de donner sa nouvelle adresse en [...] ; que les consorts Y... invoquaient ainsi la fin de la vie commune, argument péremptoire qui devait conduire le juge à ne pas désigner l’épouse en qualité de tuteur ; que la cour d’appel a pourtant considéré que la pression médiatique, que subissait également les consorts Y... qui ont pourtant décidé de rester quotidiennement au chevet de M. Vincent Y..., justifiait l’éloignement ; qu’en désignant Mme Rachel Y... en tant que tuteur de son époux, alors même que la loi met obstacle à la nomination du conjoint lorsque la vie de couple a cessé et que celle des époux Y... est inexistante, non en raison de l’hospitalisation de M. Vincent Y..., événement étranger à la volonté de son épouse, mais en raison de la volonté de celle-ci de quitter Reims pour la [...], la cour d’appel a violé l’article 449 du code civil ;

2°/ que si l’article 449 du code civil confère au conjoint une priorité afin de placer la famille au centre du régime de protection, la loi n’en écarte pas moins cette priorité lorsqu’une autre cause que la rupture de la vie commune apparaît ; que l’existence de conflits familiaux constitue une telle cause ; qu’en l’espèce, alors qu’existait un conflit familial depuis le printemps 2013 et ayant pour origine le secret gardé par Mme Rachel Y... concernant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de son conjoint la cour d’appel a confirmé la nomination de Mme Rachel Y... comme tuteur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 449 du code civil ;

3°/ que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit l’équité du procès ; que, même si, à la lettre, les exigences du droit à un procès équitable ne sont prévues qu’à l’égard du tribunal, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas hésité à les étendre à d’autres personnes ; que, outre le tribunal, le tuteur doit obéir à l’exigence de neutralité et d’absence de parti pris ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a confié la protection de la personne de M. Vincent Y... à son épouse qui se bat depuis trois ans afin que, pour reprendre les propos tenus par les juges de la Cour européenne des droits de l’homme dans leur avis dissident, les médecins cessent de le nourrir et de l’hydrater, « de manière à, en fait, l’affamer jusqu’à la mort » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a en conséquence également pris parti pour la position adoptée par Mme Rachel Y..., alors que l’impartialité lui commandait de désigner, ainsi, que l’y invitait le procureur général, deux tuteurs neutres et extérieurs à la famille divisée, a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

4°/ que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit l’équité du procès ; que, même si, à la lettre, les exigences du droit à un procès équitable ne sont prévues qu’à l’égard du tribunal, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas hésité à les étendre à d’autres personnes ; que, outre le tribunal, le subrogé tuteur, qui est un mandataire de justice, doit obéir à l’exigence de neutralité et d’absence de parti pris ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a nommé l’UDAF de la Marne en tant que subrogé tuteur, alors que cette association, pourtant déjà désignée par le jugement de tutelle du 10 mars 2016 a invité à son assemblée générale deux mois plus tard, le 9 mai 2016 et donc en toute connaissance de cause, le docteur [...] qui est à l’origine de la procédure collégiale tenue secrète et soutenue par Mme Rachel Y... ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que, selon l’article 449 du code civil, à défaut de désignation par la personne protégée elle-même, le juge nomme comme curateur ou tuteur son conjoint, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure ;

Attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève, d’abord, par motifs propres et adoptés, que, jusqu’à ce que se pose la question de la décision médicale de l’arrêt des traitements pour obstination déraisonnable, personne n’avait contesté la capacité de Mme RachelY... à représenter son époux et que, contrairement aux allégations des consorts Y..., celle-ci a rempli ses devoirs d’épouse, s’est battue aux côtés de son mari et n’a pas failli dans sa mission de représentation ; que l’arrêt énonce, ensuite, qu’il ne peut être fait grief à Mme Rachel Y... de son éloignement courant 2013 et de sa volonté de se rapprocher de son père avec sa fille, dès lors qu’il existait une pression médiatique importante dont elle a souhaité protéger son enfant ; qu’après avoir rappelé que le tuteur ne saurait se substituer à la procédure définie par le code de la santé publique, qui relève de la collégialité des médecins chargés du suivi du patient, ni remettre en cause les décisions de justice passées en force de chose jugée, l’arrêt constate, enfin, que Mme Rachel Y... n’a jamais fait de demande d’arrêt des soins mais ne s’y est pas opposée lorsque le processus a été engagé, M. Vincent Y... ayant exprimé le souhait de ne pas continuer à vivre dans un état de grande dépendance ; que de ces constatations, dont il ressort que la cessation de la vie commune n’était pas liée à des circonstances imputables à l’épouse, la cour d’appel a souverainement déduit qu’en dépit du conflit familial, il n’y avait pas lieu d’écarter Mme Rachel Y... de l’exercice de la mesure de protection ;

Et attendu, en second lieu, que, les consorts Y... n’ayant pas invoqué l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devant la cour d’appel, ni soutenu que le tuteur et le subrogé tuteur devaient être assimilés à un tribunal au sens de ce texte, les griefs des troisième et quatrième branches sont nouveaux et mélangés de fait, partant irrecevables ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que les consorts Y... font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que le juge fixe la durée de la tutelle sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; que, toutefois, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans ; qu’il en résulte que le juge ne peut prononcer une mesure de tutelle sans constater que le certificat du médecin inscrit préconise l’ouverture de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, par motifs adoptés du premier juge, a prononcé une mesure de tutelle pour une durée de dix ans, aux seuls motifs que l’état de santé de M. Vincent Y... tel que décrit par l’expert permet de l’envisager en ce sens que l’altération de ses facultés personnelles n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ; qu’en se prononçant ainsi, sans établir que le médecin inscrit avait préconisé l’ouverture de la tutelle pour une durée supérieure à cinq ans, la cour d’appel a violé l’article 441 du code civil ;

Mais attendu que, selon l’article 441 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu’il peut toutefois, lorsqu’il prononce une mesure de tutelle, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans ; qu’il s’en déduit que l’avis conforme visé par ce texte ne concerne pas la durée de la mesure, laquelle relève de l’office du juge ;

Qu’après avoir, par motifs adoptés, constaté que l’état de santé de M. Vincent Y..., décrit par le médecin inscrit, n’apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte susvisé en fixant la durée de la mesure à plus de cinq années ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut

Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur

Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché - SCP Odent et Poulet