L'erreur de droit, présente ou pas dans le Code civil de 1804 ?

Dans un article paru à la RDI (2016, p. 326), nous écrivions que "l'erreur de droit, déjà mentionnée dans le code civil, peut constituer une cause de nullité mais sous la condition, prévue au nouvel article 1132, que l'erreur ne soit pas inexcusable". Dans un excellent article postérieur de MM. Tournafond et Tricoire, il est soutenu que "cette notion « d'erreur de droit », dont c'est à tort que l'on a pu affirmer qu'elle était déjà mentionnée dans le code de 1804, s'est déjà avérée profondément dangereuse et déstabilisante chaque fois que la jurisprudence a commis l'imprudence de s'y référer" (RDI 2016, p. 391).

Alors, l'erreur de droit, présente ou pas dans le Code civil de 1804 ? Présente. Expressément et implicitement.

Expressément, tout d'abord. L'erreur de droit se retrouve à l'article 2052 du Code civil où il est précisé que les transactions "ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion". A l'article 1356 du même code où relativement à l'aveu judiciaire, il est disposé qu'"il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit".

Implicitement, ensuite. Il s'agît notamment de l'article 1377 dont il résulte que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Mais encore et surtout, l'article 1110 du Code civil vise l'erreur sans distinguer. Sont donc concernées tout à la fois l'erreur de fait et l'erreur de droit puisque là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer (« E. Pochannet, « De l’erreur de droit », Rev. crit. lég. et jurispr., 1856, p. 181 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6574479b/f191.image.r=).