Égalité, citoyenneté et droit immobilier : des modifications en pagaille

JORF n°0024 du 28 janvier 2017

texte n° 1

LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

NOR: LHAL1528110L

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/2017-86/jo/texte

  • Titre II : MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT
    • Chapitre Ier : Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux
      • Article 70
    • I. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
    • 1° L'article L. 441 est ainsi modifié :
    • a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
    • b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
    • c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
    • d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « L'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
    • 2° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
    • a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • - à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l'emploi » ;
    • - à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;
    • b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat » sont supprimés ;
    • c) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
    • « En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
    • « a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
    • « b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code ;
    • « c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;
    • « d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
    • « e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
    • « f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; »
    • d) Le e devient un g et est ainsi modifié :
    • - au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
    • - la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;
    • - au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;
    • e) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des h et i, le mot : « De » est supprimé ;
    • f) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
    • « j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;
    • « k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
    • « l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.
    • « Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.
    • « Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées.
    • « Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret.
    • « Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.
    • « Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :
    • « - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d'enregistrement ;
    • « - ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.
    • « Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d'attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l'Etat dans le département. Il est révisé tous les trois ans en fonction de l'évolution de la situation locale.
    • « La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe, en tenant compte de l'occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l'ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l'article L. 441-1-5.
    • « Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.
    • « Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
    • « Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l'application des vingtième à vingt-troisième alinéas du présent article à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
    • g) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
    • h) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
    • - à la première phrase, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
    • - sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
    • « Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné. » ;
    • i) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    • « En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
    • j) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
    • k) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
    • l) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d'un bailleur social à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un candidat présenté par un réservataire. » ;
    • 3° L'article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
    • a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • - à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • - à la même première phrase, les mots : « de cet établissement » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
    • - la dernière phrase est supprimée ;
    • b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »
    • c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
    • - la première phrase est complétée par les mots : « ou par le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • - à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
    • - à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
    • d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
    • - à la première phrase, après les deux occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • - à la deuxième phrase, deux fois, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ;
    • e) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • 4° Après la deuxième occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »
    • 5° L'article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 441-1-4. - Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis :
    • « 1° Du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
    • « 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ;
    • « 3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
    • « 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
    • « 5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;
    • 6° L'article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
    • « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
    • b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;
    • c) Le 1° est ainsi rédigé :
    • « 1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d'attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l'article L. 441-1 est défini. A défaut d'une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »
    • d) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    • « 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 ; »
    • e) Le 2° est ainsi rédigé :
    • « 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement urbain ; »
    • f) Le 3° est abrogé ;
    • g) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l'objet d'une désignation de candidats d'un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
    • « Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d'un commun accord, les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6. » ;
    • h) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
    • « La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, d'une convention d'attribution signée entre l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales intéressées. » ;
    • i) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
    • « La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d'attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
    • 7° L'article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :
    • « Art. L. 441-1-6. - La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles :
    • « 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 ;
    • « 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d'accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;
    • « 3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d'équilibre territorial mentionnés au 1° de l'article L. 441-1-5 ;
    • « 4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ;
    • « 5° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;
    • « 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
    • « Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l'article L. 441-1-5.
    • « La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
    • « Si elle est agréée par le représentant de l'Etat dans le département, cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.
    • « La convention prévoit la création d'une commission de coordination, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d'arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d'examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d'un règlement intérieur.
    • « Lorsque, au terme d'un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l'Etat dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l'objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s'applique jusqu'à la signature, par le bailleur, de la convention.
    • « En cas de manquement d'un bailleur social aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à l'attribution d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d'implantation des logements. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.
    • « Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-1-3. » ;
    • 8° Après l'article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-7 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 441-1-7. - Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;
    • 9° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée :
    • « Dès réception, chaque demande fait l'objet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans des systèmes particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région. » ;
    • 10° L'article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
    • a) Au 2° du I, les mots : « visés à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
    • b) Après le 4° du même I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
    • « 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
    • c) Le II est ainsi modifié :
    • - à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - la seconde phrase du même sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d'attribution ou, pour la commune de Paris, de la convention d'attribution, définies à l'article L. 441-1-6 » ;
    • - à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par » et après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - aux deuxième et quatrième phrases du même septième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - les cinquième et sixième phrases dudit septième alinéa sont supprimées ;
    • - à l'avant-dernière phrase du même septième alinéa, après le mot : « situé », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, sur les droits de réservation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs, » ;
    • - à la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - les deux dernières phrases du même huitième alinéa sont supprimées ;
    • - après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le représentant de l'Etat dans le département, ou en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif. » ;
    • - aux première et seconde phrases du dixième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
    • - le onzième alinéa est supprimé ;
    • - à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 » sont supprimés ;
    • - après les mots : « Ile-de-France, », la fin de la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « la demande est faite par le représentant de l'Etat dans la région. » ;
    • - à la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - au dernier alinéa, les mots : « il est fait application des » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région met en œuvre les » ;
    • d) Le III est ainsi modifié :
    • - à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - à la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
    • - à la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - l'avant-dernière phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « dans le département » ;
    • - la dernière phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
    • e) Le IV est ainsi modifié :
    • - au premier alinéa, après le mot : « estime », sont insérés les mots : « , au vu d'une évaluation sociale, » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
    • - au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
    • f) A la première phrase du V, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France » ;
    • 11° L'article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
    • a) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II sont supprimés ;
    • b) A la dernière phrase du dernier alinéa des I et II, les mots : « l'ordonnance » sont remplacés, par les mots : « la décision » ;
    • 12° La première phrase du second alinéa de l'article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2 ».
    • II. - Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.
    • III. - L'article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
    • IV. - L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :
    • 1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
    • a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;
    • b) Les mots : « , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;
    • 2° Le III est ainsi rédigé :
    • « III. - Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et aux personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »
    • V. - Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
      • Article 71
    • Le IV de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase, le mot : « construire » est remplacé par les mots : « réaliser ou à mobiliser » ;
    • b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « privée conventionnée ANAH sociale et très sociale » sont remplacés par les mots : « locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale » ;
    • 2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « - le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; ».
      • Article 72
    • Au second alinéa de l'article L. 441-2-2 du même code, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé » et les mots : « de celui-ci » sont remplacés par les mots : « d'un logement social ».
      • Article 73
    • L'article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    • 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.
    • « Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune. » ;
    • 2° Au début du troisième alinéa, les mots : « dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas ».
      • Article 74
    • La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
    • 1° Le premier alinéa de l'article L. 313-26-2 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase est ainsi modifiée :
    • - après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
    • - les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;
    • - après le mot : « logements », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 441-1 » ;
    • - à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1 » ;
    • b) La deuxième phrase est supprimée ;
    • c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
    • « En cas de manquement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 à l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la société. » ;
    • 2° Le premier alinéa de l'article L. 313-35 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase est ainsi modifiée :
    • - après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
    • - les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;
    • - après le mot : « logements », sont insérés les mots : « faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 » ;
    • - à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1 » ;
    • b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
    • « En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer. »
      • Article 75
    • L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Après le mot : « locatif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Elle comprend six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président. » ;
    • 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    • « Une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;
    • 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    • « La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. » ;
    • 4° A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par les mots : « trente et unième » ;
    • 5° La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;
    • 6° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;
    • 7° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d'attribution qui concernent l'attribution des logements relevant de leur contingent. » ;
    • 8° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
    • a) Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les présidents du conseil de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
    • b) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;
    • c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
    • « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8, son président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. A défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. » ;
    • 9° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
      • Article 76
    • I. - L'article L. 441-2-1 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « La situation des personnes devant bénéficier d'un relogement dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain fait l'objet d'un enregistrement d'office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d'enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;
    • 2° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;
    • 3° A la dernière phrase du cinquième alinéa, après le mot : « courir », sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour l'Ile-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu'enregistrée dans le système national d'enregistrement, ».
    • II. - Au a du 6° de l'article L. 472-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
      • Article 77
    • I. - L'article L. 441-2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l'article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »
    • II. - L'article L. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires... (le reste sans changement). » ;
    • 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
    • a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national » ;
    • 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • b) Les mots : « doté d'un programme local de l'habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
    • c) Les mots : « se substituer à l'établissement public pour » sont supprimés.
    • III. - L'article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :
    • A. - Le I est ainsi modifié :
    • 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 et un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. » ;
    • b) La dernière phrase est supprimée ;
    • 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    • a) A la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l'offre de logements sociaux du territoire en fonction d'indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;
    • b) A la dernière phrase, les mots : « à l'intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1 » sont supprimés ;
    • 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • b) Les mots : « liée à un système de qualification de l'offre de logements » sont supprimés ;
    • c) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;
    • d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    • « Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;
    • 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • b) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;
    • c) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, sur un support commun, » ;
    • d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
    • « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l'article L. 441-2 et dans les décisions prises pour l'attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d'accueil et d'information. Le plan prévoit également les modalités de l'évaluation du système. » ;
    • 5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.
    • « Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir les obligations mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. ».
    • B. - La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».
    • C. - Le III est ainsi modifié :
    • 1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    • 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
      • Article 78
    • I. - L'article L. 411-10 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et de leurs occupants. » ;
    • b) A la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;
    • c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    • « Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s'il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l'article L. 441-2-1. » ;
    • 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
    • a) La première phrase est ainsi modifiée :
    • - la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;
    • - les mots : « ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, ainsi qu'à la commune de Paris, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux établissements publics de coopération intercommunale, ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, aux II et III des articles L. 5218-2 et L. 5217-2 du même code ou, pour la métropole de Lyon, à l'article L. 3641-5 dudit code, » ;
    • b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    • « A leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. » ;
    • c) A la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
    • 3° Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1. » ;
    • 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • « Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1, l'exploitation des données du répertoire mentionné au présent article, le cas échéant après enrichissement d'autres sources de données et traitement dans l'objectif de rendre impossible l'identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation. »
    • II. - L'article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :
    • 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur » ;
    • 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « L'Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d'habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d'évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
    • « Les organismes d'habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l'offre mentionné à l'article L. 441-2-8, à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d'attributions de logements mentionnées à l'article L. 441-1-5, à l'élaboration des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 et du programme local de l'habitat mentionné à l'article L. 302-1, ainsi qu'à l'identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie. » ;
    • 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    • « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l'Etat dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu'à l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l'article L. 313-19, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi qu'aux agences d'urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d'une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. »
    • III. - La dernière enquête mentionnée à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation réalisée avant la publication de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par le même article L. 442-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
      • Article 79
    • I. - Après l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 442-3-5. - Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
    • « Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
    • « En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
    • II. - Au I de l'article L. 481-2 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 442-3-5, ».
    • Chapitre II : Favoriser la mobilité dans le parc social et l'accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs
      • Article 80
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
      • Article 81
    • I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 353-9-3 est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 321-8 » ;
    • b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    • « L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
    • 2° Le dernier alinéa de l'article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
    • « L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un organisme à déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
    • 3° Après le mot : « familles », la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 442-8-1 est ainsi rédigée : « , à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ; »
    • 4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 442-12, les références : « , L. 441-4 et L. 445-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 441-4 » ;
    • 5° L'article L. 445-1 est ainsi modifié :
    • a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à l'élaboration des stipulations des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
    • « Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des conventions d'utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent. » ;
    • b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    • « - l'état de l'occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d'après les renseignements statistiques mentionnés à l'article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d'un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
    • « - l'état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; »
    • c) Le sixième alinéa est supprimé ;
    • d) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » ;
    • e) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « - les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;
    • « - les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale. » ;
    • f) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés ;
    • g) A la première phrase du dixième alinéa, après l'année : « 2010, », sont insérés les mots : « ou n'a pas signé la nouvelle convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 et » ;
    • h) Au treizième alinéa, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
    • i) A la fin du quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 » ;
    • 6° L'article L. 445-2 est ainsi modifié :
    • a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 » ;
    • b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    • « Toutefois, les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être introduits par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. » ;
    • c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
    • d) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
    • « Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l'organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l'article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1, s'applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :
    • « 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 445-3 ;
    • « 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445-3 ;
    • « 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445-3 ;
    • « 4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l'ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445-3.
    • « Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la signature de la convention ou de l'avenant. » ;
    • e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date de prise d'effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. » ;
    • 7° L'article L. 445-3 est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 445-3. - I. - Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2 sont ceux prévus pour l'attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l'article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur. Un ou plusieurs plafonds de ressources peuvent être institués au sein de chaque ensemble immobilier.
    • « II. - Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date de prise d'effet de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, des montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l'article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l'article L. 351-2. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant du présent II, à la demande d'un organisme signataire d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d'administration de la caisse.
    • « III. - Le montant maximal des loyers d'un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'ensemble immobilier.
    • « Il peut être augmenté, après accord de l'autorité administrative et pour une durée qu'elle détermine, en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations d'amélioration. D'une année par rapport à l'année précédente, la hausse du montant maximal des loyers est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
    • « IV. - L'organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, le montant maximal, exprimé en euros par mètre carré et par mois, de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l'ensemble immobilier. Ce montant est fixé pour chaque plafond de ressources déterminé pour l'attribution de ces logements. Les loyers maximaux ne peuvent excéder, en moyenne, la valeur ainsi déterminée. A l'exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.
    • « V. - Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
    • « VI. - Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l'article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l'article L. 442-1. » ;
    • 8° Après l'article L. 445-3, il est inséré un article L. 445-3-1 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 445-3-1. - Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d'utilité sociale en application de l'article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2.
    • « Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l'année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l'article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l'article L. 442-1.
    • « La dérogation prévue au présent article cesse de s'appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2. » ;
    • 9° L'article L. 445-4 est abrogé ;
    • 10° A la première phrase de l'article L. 472-1-6, les mots : « de la seconde phrase du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
    • 11° Le 11° de l'article L. 472-3 est ainsi rédigé :
    • « 11° Le chapitre V du titre IV du présent livre relatif aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale est applicable à compter du 1er janvier 2018. »
    • II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    • 1° Le 3° du II de l'article L. 3641-5 est abrogé ;
    • 2° Le 3° du III de l'article L. 5217-2 est abrogé ;
    • 3° Le 3° du III de l'article L. 5218-2 est abrogé ;
    • 4° Le 2° du VII de l'article L. 5219-1 est abrogé.
    • III. - Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.
    • Les engagements des conventions d'utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat du département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable qui prend effet le 1er janvier 2018.
    • Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
    • IV. - A. - A titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes :
    • 1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d'habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d'établissements publics de coopération intercommunale d'ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d'habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à :
    • a) L'existence d'un programme local de l'habitat fixant des objectifs de développement de l'offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;
    • b) L'existence d'un plan partenarial de gestion de la demande, d'un accord collectif intercommunal d'attributions et d'une convention d'équilibre territorial fixant des objectifs d'accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d'attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d'accueil, voire de cotation de la demande ;
    • c) Une gestion des aides à la pierre de l'Etat assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l'établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l'Etat ;
    • d) Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l'habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d'accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;
    • 2° Cette dérogation est permise dans l'objectif d'une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée, et prenant en compte l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le territoire.
    • B. - La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :
    • 1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d'utilité sociale, respectant les principes suivants :
    • a) La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;
    • b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s'applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu'à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;
    • c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l'exception des logements financés en prêts locatifs sociaux (plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux) et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés (plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires) ;
    • d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;
    • 2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ;
    • 3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes :
    • a) L'augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l'application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;
    • b) La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
    • C. - Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l'expérimentation.
    • D. - Un décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l'expérimentation.
    • E. - La durée de l'expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.
      • Article 82
    • I. - Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2. » ;
    • 2° Le second alinéa de l'article L. 441-4 est ainsi rédigé :
    • « Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. » ;
    • 3° L'article L. 441-12 est abrogé ;
    • 4° L'article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
    • a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;
    • b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
    • c) Aux deux premiers alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
    • d) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
    • 5° Après l'article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 442-3-4. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
    • « Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
    • « II. - Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
    • « III. - Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
    • 6° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 445-1 est supprimée ;
    • 7° Le cinquième alinéa de l'article L. 445-2 est supprimé ;
    • 8° L'article L. 445-5 est abrogé ;
    • 9° L'article L. 482-3 est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des », les mots : « de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
    • b) A la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
    • c) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
    • 10° Après l'article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 482-3-1. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
    • « Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
    • « II. - Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.
    • « III. - Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
    • II. - Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.
    • Les 2° à 10° du I s'appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.
    • Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
      • Article 83
    • L'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Au début, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
    • b) A la fin, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « , au terme de laquelle elle fait l'objet d'un renouvellement » ;
    • 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;
    • 3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « - le cas échéant, l'énoncé de la politique menée par l'organisme en faveur de l'hébergement ;
    • « - le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ; »
    • 4° A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l'échéance de la convention en cours » ;
    • 5° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
    • 6° Le dernier alinéa est supprimé.
      • Article 84
    • I. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Lorsqu'une ou plusieurs décisions d'aliéner conduisent à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l'Etat dans le département s'il a l'intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l'organisme. Dans ce dernier cas, la décision d'aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l'organisme. » ;
    • 2° La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
    • a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
    • b) Le mot : « opposition à » est remplacé par le mot : « autorisation de » ;
    • 3° Après le mot : « aliéner », la fin de l'avant-dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d'une personne morale, l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. » ;
    • 4° Au sixième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
    • II. - A la première phrase de l'article L. 443-8 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
    • III. - A la première phrase de l'article L. 443-15-2-2 du même code, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième ».
    • IV. - Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2-3 du même code, les mots : « troisième à sixième, huitième » sont remplacés par les mots : « quatrième à septième, neuvième ».
      • Article 85
    • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 2122-22 est ainsi modifié :
    • a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article L. 211-2 ou » ;
    • b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;
    • c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :
    • « 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
    • « 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. » ;
    • 2° Après le 16° de l'article L. 3211-2, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
    • « 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département. » ;
    • 3° Après le 14° de l'article L. 4221-5, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
    • « 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région. » ;
    • 4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase, après les mots : « de préemption », sont insérés les mots : « , ainsi que le droit de priorité, » ;
    • b) A la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits ».
      • Article 86
    • L'article 1388 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
    • « V. - Les I et II s'appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
      • Article 87
    • Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
    • a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
    • b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
    • 2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
    • a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
    • b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
    • 3° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :
    • a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
    • b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».
      • Article 88
    • A la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 353-15, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 442-6 et à la première phrase des articles L. 472-1-8 et L. 481-3 du même code, les mots : « visée à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles 10 ou 10-3 ».
      • Article 89
    • L'article L. 621-2 du même code est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 621-2. - Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
    • « Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
    • « Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
    • « 1° L'occupant et son conjoint ;
    • « 2° Leurs parents et alliés ;
    • « 3° Les personnes à leur charge ;
    • « 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
    • « 5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. »
      • Article 90
    • Au dernier alinéa de l'article L. 442-9 du même code, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « ou les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ».
      • Article 91
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
    • Chapitre III : Renforcer la démocratie locative dans le logement social
      • Article 92
    • Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Au premier alinéa de l'article L. 421-9, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et » ;
    • 2° Le I de l'article L. 422-2-1 est ainsi modifié :
    • a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, », sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » ;
    • b) Au 3°, le mot : « présentés » est remplacé par les mots : « composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées ».
      • Article 93
    • I. - Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
    • 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-9, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et » ;
    • 2° Au 3° du I de l'article L. 422-2-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, ».
    • II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 481-6 du même code, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, être ».
    • III. - Le chapitre VII de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
    • 1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 44, les mots : « ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation » sont remplacés par les mots : « ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation » ;
    • 2° Au premier alinéa de l'article 44 bis, après la première occurrence du mot : « concertation », sont insérés les mots : « , au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation » .
      • Article 94
    • I. - Le deuxième alinéa de l'article 44 bis de la même loi est ainsi modifié :
    • 1° A la seconde phrase, les mots : « et financiers » sont supprimés ;
    • 2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
    • « Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné. »
    • II. - Le I est applicable lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019.
      • Article 95
    • Le premier alinéa de l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est ainsi modifié :
    • 1° A l'avant-dernière phrase, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également » ;
    • 2° A la dernière phrase, les mots : « en l'absence de » sont remplacés par les mots : « après en avoir informé le » ;
    • 3° A la même dernière phrase, après le mot : « locative, », sont insérés les mots : « quand il existe ».
      • Article 96
    • Après le deuxième alinéa du même article 44 quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants. »
    • Chapitre IV : Mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières
      • Article 97
    • I. - Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 301-5-1, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et avant-dernier » ;
    • 2° L'article L. 302-2 est ainsi modifié :
    • a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ;
    • b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. » ;
    • c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;
    • 3° L'article L. 302-4 est ainsi modifié :
    • a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
    • b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    • « II. - Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants.
    • « Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
    • « Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
    • « Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'Etat a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.
    • « Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du présent code. » ;
    • 4° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
    • a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
    • b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    • « II. - Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
    • « Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s'applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu'elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n'apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. » ;
    • c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
    • d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
    • « Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
    • e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « III. - Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n'est pas applicable.
    • « La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » ;
    • f) Le huitième alinéa est supprimé ;
    • g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;
    • h) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
    • « 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
    • « 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. » ;
    • i) Au quinzième alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « présent IV » ;
    • j) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    • « V. - Une commune nouvelle issue d'une fusion de communes et intégrant au moins une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en l'absence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en application des I et III de l'article L. 302-8, sur le périmètre de cette dernière, dans l'attente de la réalisation de l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6 sur l'ensemble du périmètre de la commune nouvelle. Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 302-7. » ;
    • 5° L'article L. 302-6 est ainsi modifié :
    • a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • - après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, » ;
    • - la référence : « à la présente section » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 302-5 » ;
    • - la référence : « septième alinéa de l'article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II du même article L. 302-5 » ;
    • - après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;
    • - le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
    • b) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
    • c) A l'avant-dernier alinéa le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
    • 6° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :
    • a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
    • - aux première et seconde phrases, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
    • - à la première phrase, les mots : « le conseil municipal définit » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune » ;
    • - au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Cet objectif » ;
    • b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :
    • « Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ou, pour la métropole de Lyon, ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ;
    • c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
    • d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l'objectif défini au I » ;
    • e) Le IV est ainsi rédigé :
    • « IV. - Tout programme local de l'habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;
    • f) A la fin de l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les références : « aux I et III » ;
    • g) Le VII est ainsi modifié :
    • - à la fin de la première phrase, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « aux I ou II de l'article L. 302-5 » ;
    • - l'avant-dernière phrase est supprimée ;
    • h) Le VIII est abrogé.
    • II. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :
    • 1° A la deuxième phrase de l'article L. 411-5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du IV » ;
    • 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-10, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV » ;
    • 3° A la seconde phrase du 5° de l'article L. 421-1, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
    • 4° Au b du 3° de l'article L. 421-4, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
    • 5° A la seconde phrase du cinquième alinéa et au trente et unième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
    • 6° Aux vingt-deuxième et trente-quatrième alinéas de l'article L. 422-3, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
    • III. - Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    • 1° La section 4 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
    • a) L'article L. 131-9 devient l'article L. 131-10 ;
    • b) Il est rétabli un article L. 131-9 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 131-9. - Les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat prennent en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire intercommunal en application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme. Lorsque, dans ces délais, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié ou révisé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-4 du même code, pour les prélèvements opérés sur les communes du territoire intercommunal en application de l'article L. 302-7 dudit code. » ;
    • 2° Au premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
    • 3° L'article L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    • « 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
    • IV. - Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II ».
    • V. - Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les références : « 3° et 4° », est insérée la référence : « du IV ».
    • VI. - Au III de l'article 27 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
    • VII. - Au 2° de l'article 13 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV ».
    • VIII. - Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
    • IX. - Par dérogation à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi, ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du même article L. 302-8 et applicables aux communes couvertes par ces plans peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés selon la procédure définie à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi.
    • X. - A. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
    • B. - Le septième alinéa dudit article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
    • C. - Les sixième et huitième alinéas du même article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
    • D. - Le V du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes nouvelles issues de fusion à compter du 1er janvier 2017.
      • Article 98
    • I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
    • - les mots : « au prélèvement défini à l'article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 » ;
    • - les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, » sont supprimés ;
    • - les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
    • - après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée » ;
    • - le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
    • b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    • - à la première phrase, les mots : « du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
    • - à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 » ;
    • - après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    • « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;
    • - à la deuxième phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté » ;
    • - à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;
    • c) Au cinquième alinéa, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » ;
    • d) Au sixième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
    • e) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
    • « La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l'objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à hauteur d'un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l'accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa. » ;
    • f) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au septième alinéa, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l'Etat dans le département le recouvre par voie de titre de perception émis auprès de la commune, au profit de l'organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7. » ;
    • g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    • - à la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
    • - après le mot : « locative », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;
    • - la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
    • « Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l'article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. La contribution volontaire de la commune à l'opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention. » ;
    • h) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au dixième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l'article L. 435-1 se substitue à la commune et procède au paiement correspondant à l'organisme mentionné au dixième alinéa du présent article. Dans le même temps, le représentant de l'Etat dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l'article L. 435-1, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7.
    • « Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
    • 2° Le II de l'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
    • a) Au premier alinéa, les mots : « un membre du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement » et, après le mot : « Sénat », sont insérés les mots : « , d'un membre du Conseil d'Etat » ;
    • b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés en application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans. » ;
    • c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « III. - Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
    • « De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
    • d) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée ;
    • 3° A la seconde phrase du 2° du II de l'article L. 435-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
    • II. - Les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.
    • Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
    • III. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    • 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est ainsi modifiée :
    • a) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code » ;
    • b) Après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;
    • 2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. » ;
    • 3° Au premier alinéa de l'article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
    • 4° Le d de l'article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;
    • 5° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié :
    • a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités » ;
    • b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».
    • IV. - Les 4° et 5° du III du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.
      • Article 99
    • I. - L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Au début, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;
    • b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
    • c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. » ;
    • 2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » et les mots : « du premier, du deuxième ou du septième alinéa » sont remplacés par les références : « des I ou II » ;
    • 3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
    • a) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : « , de démolition, de désamiantage » ;
    • b) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code » ;
    • c) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l'article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » ;
    • d) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
    • 4° A la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l'article L. 5219-1 » est remplacée par les références : « au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 » ;
    • 5° A la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;
    • 6° Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales » ;
    • 7° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
    • « A défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1. » ;
    • 8° Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « , l'office foncier de la Corse ».
    • II. - L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code.
    • III. - En métropole, les crédits disponibles des fonds d'aménagement urbain, institués par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, non engagés au moment de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du même code.
    • Les mêmes fonds d'aménagement urbain continuent de s'acquitter des subventions engagées avant la date de publication de la présente loi. Les crédits engagés qui n'ont pas été consommés dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné au même article L. 435-1.
      • Article 100
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
      • Article 101
    • Le cinquième alinéa de l'article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Au début, les mots : « La décision d'aliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » ;
    • 2° Les mots : « sept premiers alinéas » sont remplacés par les références : « I ou II » ;
    • 3° Les mots : « au moment d'aliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du logement ».
      • Article 102
    • I. - Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l'Etat met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, des agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code, des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d'observatoires du foncier.
    • II. - L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l'offre d'hébergement ainsi que l'offre foncière » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l'offre d'hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. » ;
    • 2° A la fin du second alinéa du même III, les mots : « d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire » ;
    • 3° Après le cinquième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « - les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; ».
    • III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »
    • IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 324-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »
    • V. - Après l'article L. 324-2 du même code, sont insérés des articles L. 324-2-1 A à L. 324-2-1 C ainsi rédigés :
    • « Art. L. 324-2-1 A. - L'extension du périmètre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations, d'une part, de l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d'autre part, de l'établissement public foncier local.
    • « L'extension est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.
    • « Art. L. 324-2-1 B. - En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat.
    • « En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.
    • « Art. L. 324-2-1 C. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement du public foncier local, à titre transitoire, sous réserve qu'il soit compétent en matière de programme local de l'habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l'établissement ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres.
    • « En cas de création d'une commune nouvelle dont au moins une des anciennes communes qui la constituent est membre d'un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la ou aux anciennes communes qui en étaient membres.
    • « En cas d'adhésion d'une commune membre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat, ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale devient membre de l'établissement public foncier local, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.
    • « Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal de la commune se prononce, dans un délai de six mois, sur son adhésion à l'établissement public foncier local.
    • « Le représentant de l'Etat dans la région arrête le nouveau périmètre de l'établissement public foncier local au vu de ces délibérations. L'assemblée générale et, le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement public foncier local demeurent en fonction jusqu'à la première réunion de l'assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
    • « Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 324-1, en cas de délibération défavorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de la commune, l'établissement public foncier local demeure compétent sur les seuls territoires des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres antérieurement, jusqu'à la fin du deuxième exercice budgétaire plein qui suit cette délibération. »
    • VI. - Le premier alinéa de l'article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    • « Par dérogation, dans les cas mentionnés à l'article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement sont maintenus jusqu'à la désignation, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l'établissement public foncier. »
    • VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Après les mots : « fiscalité propre, », sont insérés les mots : « d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;
    • 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
    • « La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code. »
    • VIII. - A l'article L. 221-1 du même code, après la référence : « L. 324-1 », sont insérés les mots : « , les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 ».
    • IX. - La première phrase de l'article L. 321-2 du même code est complétée par les mots : « , et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents ».
    • X. - L'article L. 321-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité. »
    • XI. - Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code est ainsi modifié :
    • 1° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent » ;
    • 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que sur l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ».
    • XII. - Le II de l'article L. 324-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité. »
    • XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des IX à XII du présent article.
    • XIV. - Les articles L. 324-2-1 B, L. 324-2-1 C et L. 324-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables :
    • 1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35 ;
    • 2° Aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2017, en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales.
      • Article 103
    • I. - Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
    • « Chapitre IV
    • « Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés
    • « Art. L. 304-1. - Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.
    • « Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat.
    • « Chaque opération fait l'objet d'une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l'opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
    • « 1° Un dispositif d'intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d'habitat dégradé, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
    • « 2° Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
    • « 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
    • « 4° La mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 303-1 ;
    • « 5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi que de la procédure d'administration provisoire renforcée prévue à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
    • « 6° La mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de l'opération et l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;
    • « 7° La réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;
    • « 8° La réalisation des études préliminaires et des opérations d'ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.
    • « L'opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme. L'instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
    • II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    • 1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 304-1 et » ;
    • 2° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 327-1, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l'article L. 304-1 du même code, ».
      • Article 104
    • I. - Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 301-5-1-1 et au premier alinéa de l'article L. 301-5-1-2, les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;
    • 2° Le dix-septième alinéa de l'article L. 301-5-1-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
    • « Il est également compétent, en application de l'article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l'enquête sur l'environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles. Le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d'exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 du même code. »
    • II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».
    • III. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux sur l'ensemble des missions exercées par les services communaux d'hygiène et de santé créés en application de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que les moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Cet état des lieux examine en particulier l'exercice par ces services des attributions qui leur sont confiées en application du dernier alinéa du même article L. 1422-1, ainsi qu'en matière de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme. Il examine également l'opportunité de transférer ces missions à un service intercommunal dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux, dont la création pourrait être obligatoire, ainsi que les modalités juridiques et financières d'un tel transfert.
      • Article 105
    • Le livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 521-3-1, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
    • 2° Aux I, II et VI de l'article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3 et L. 521-3-4, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
    • 3° Au V de l'article L. 521-3-2, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale » ;
    • 4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-3, les mots : « en application du III de l'article L. 521-3-2 » sont remplacés par les mots : « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2 » ;
    • 5° L'article L. 541-1 est ainsi modifié :
    • a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    • « N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale en paiement d'une créance résultant :
    • « 1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;
    • « 2° De l'exécution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ;
    • « 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. » ;
    • b) Au second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ».
      • Article 106
    • L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    • 1° A la première phrase du IV, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « , le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale » ;
    • 2° Le V est ainsi modifié :
    • a) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
    • b) Aux deuxième et dernière phrases, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ».
      • Article 107
    • L'article L. 1331-28 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
    • 2° Le II est ainsi modifié :
    • a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3. » ;
    • b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « ou le logement ».
      • Article 108
    • A la première phrase de l'article 2-10 du code de procédure pénale, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, » et, après la référence : « 225-2 », est insérée la référence : « , 225-14 ».
      • Article 109
    • Le dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
    • « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »
      • Article 110
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
      • Article 111
    • Après l'article L. 600-12 du même code, il est inséré un article L. 600-13 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 600-13. - La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
    • « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. »
      • Article 112
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
      • Article 113
    • La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence « politique locale de l'habitat » mentionnée au 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat exécutoires préexistants.
      • Article 114
    • Le VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « A défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l'établissement public territorial, le représentant de l'Etat dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l'absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation. »
      • Article 115
    • I. - A la fin du XII de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
    • II. - Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « ou deux ans après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l'habitat » ;
    • b) Après la troisième phrase du septième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    • « Il définit les principaux axes guidant les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux au sein du territoire qu'il couvre. » ;
    • 2° L'article 5219-5 est ainsi modifié :
    • a) Le d du 1° du I est ainsi rédigé :
    • « d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; »
    • b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    • « I bis. - Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1. » ;
    • c) A la première phrase du VIII, les mots : « à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et » sont supprimés.
    • III. - Au sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et » sont supprimés.
      • Article 116
    • Le I de l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Pour les sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'ensemble des cessions doit être réalisé en application de l'article L. 3211-7 du présent code. »
    • Chapitre V : Mesures de simplification
      • Article 117
    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
    • 1° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
    • 2° Codifier dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions propres à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d'allocations familiales et les mutualités sociales agricoles.
    • II. - Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » ;
    • 2° A l'article L. 133-4, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 133-2 ».
    • III. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
    • 1° La sous-section 2 comprend l'article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;
    • 2° Sont ajoutées :
    • a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-11 ;
    • b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-12 ;
    • c) Une sous-section 5 intitulée : « Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-13 ;
    • d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-14 ;
    • e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l'article L. 143-15.
    • IV. - Le même chapitre III est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 143-10 est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 143-10. - I. - Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
    • « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
    • « II. - Dans les cas mentionnés au I du présent article, l'établissement public peut :
    • « 1° Achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l'extension, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant l'extension du périmètre ;
    • « 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés, dont il assure le suivi.
    • « L'établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma ou la révision, ou la modification de l'un des schémas en vigueur, pour couvrir l'intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;
    • 2° Le premier alinéa de l'article L. 143-11 est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;
    • b) La seconde phrase est supprimée ;
    • 3° La première phrase du second alinéa du même article L. 143-11 est ainsi modifiée :
    • a) Les références : « L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 » sont remplacées par les références : « L. 5215-22, L. 5216-7 et L. 5217-7 » ;
    • b) Les mots : « d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
    • c) Les mots : « la communauté ou la métropole est substituée » sont remplacés par les mots : « cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué » ;
    • d) Les mots : « public de coopération intercommunale dont elle est issue » sont remplacés par les mots : « dont il est issu » ;
    • 4° L'article L. 143-12 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase est ainsi modifiée :
    • - les mots : « d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
    • - la première occurrence des mots : « la communauté ou la métropole » est remplacée par le mot : « celui-ci » ;
    • - les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
    • - la seconde occurrence des mots : « la communauté ou la métropole » est remplacée par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
    • - à la fin, les mots : « ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension » sont supprimés ;
    • b) A la seconde phrase, les mots : « Dans l'un ou l'autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas », les mots : « la communauté ou de la métropole » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et les mots : « ou l'opposition de l'établissement public » sont supprimés ;
    • c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • « L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
    • 5° L'article L. 143-13 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase est ainsi modifiée :
    • - les mots : « d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
    • - après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;
    • - les mots : « la communauté ou la métropole » sont remplacés par les mots : « cet établissement » ;
    • - les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
    • - le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;
    • - les mots : « l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole » sont remplacés par les mots : « son organe délibérant » ;
    • b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
    • « Les communes appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont retirées des établissements publics prévus au même article L. 143-16 dont celui-ci n'est pas devenu membre. » ;
    • c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • « L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, sa délibération emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
    • 6° L'article L. 143-14 est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 143-14. - En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16, l'établissement public issu de la fusion est compétent dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales et son nouveau périmètre devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existants. Dans ce cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant la fusion. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du premier schéma en vigueur, prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre. » ;
    • 7° L'article L. 143-16 est ainsi modifié :
    • a) Au 2°, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou un pôle d'équilibre territorial et rural » ;
    • b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l'évolution » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou des schémas » ;
    • c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    • - à la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
    • - la seconde phrase est supprimée ;
    • d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • « Lorsque le périmètre d'un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi. »
    • V. - Le titre V du livre Ier du même code est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 151-44 est ainsi modifié :
    • a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent en matière d'habitat » ;
    • b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. » ;
    • 2° L'article L. 153-3 est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 153-3. - Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un plan local d'urbanisme existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'ensemble de son périmètre. » ;
    • 3° L'article L. 153-6 est ainsi modifié :
    • a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
    • b) Au deuxième alinéa, après le mot : « procédure », sont ajoutés les mots : « de révision, en application de l'article L. 153-34, » ;
    • c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
    • « II. - Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de trois ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation.
    • « Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
    • « III. - Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports.
    • « Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création. » ;
    • 4° L'article L. 153-9 est ainsi modifié :
    • a) Au début, est ajoutée la mention : « I. -» ;
    • b) A la première phrase, les mots : « décider, après accord de la commune concernée, d' » sont supprimés ;
    • c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    • « Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. » ;
    • d) A la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale » ;
    • e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    • « II. - L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire.
    • « L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux.
    • « Les plan locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. » ;
    • 5° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
    • « Chapitre IV
    • « Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille
    • « Art. L. 154-1. - Par dérogation à l'article L. 153-1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé, dans les conditions définies au présent chapitre, à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire.
    • « Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins cent communes.
    • « Cette dérogation n'est pas applicable dans les métropoles.
    • « Art. L. 154-2. - La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 précise :
    • « 1° Le périmètre de chaque plan local d'urbanisme infracommunautaire ;
    • « 2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ;
    • « 3° Le calendrier prévisionnel d'élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'il n'est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable.
    • « Cette délibération est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1.
    • « La dérogation ne peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département que si ses conditions de mise en œuvre, précisées dans la délibération, permettent le respect des principes et projets mentionnés à l'article L. 132-1.
    • « Art. L. 154-3. - L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2.
    • « Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision s'impose pour l'application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu'elle relève de l'article L. 153-34.
    • « Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
    • « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire.
    • « Art. L. 154-4. - La dérogation prévue à l'article L. 154-1 cesse de s'appliquer si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé dans un délai de six ans à compter de l'octroi de la dérogation.
    • « Lorsque la dérogation cesse de s'appliquer en application du premier alinéa du présent article ou du dernier alinéa de l'article L. 154-3, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent en vigueur. Ces documents peuvent faire l'objet d'une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153-34, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 153-2.
    • « L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d'évolution d'un plan local d'urbanisme engagée avant que la dérogation cesse de s'appliquer. »
    • VI. - Au n du 1° de l'article L. 480-13 du même code, les références : « 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 » sont remplacées par les références : « articles L. 151-19 et L. 151-23 ».
    • VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
    • VIII. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
    • 1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
    • 2° Après l'article L. 125-1, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 125-1-1. - Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “UE” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
    • « Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “UE” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
    • « Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.
    • « A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. » ;
    • 3° Après l'article L. 125-1-1, tel qu'il résulte du 2° du présent VIII, sont insérées des sous-sections 2 à 4 ainsi rédigées :
    • « Sous-section 2
    • « Mesures de police administrative
    • « Art. L. 125-1-2. - I. - En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
    • « II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
    • « 1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ;
    • « 2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;
    • « 3° Ordonner son retrait en tous lieux.
    • « III. - Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
    • « IV. - Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au II.
    • « Art. L. 125-1-3. - I. - Sans préjudice de l'article L. 125-1-2, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs pour les raisons suivantes :
    • « 1° Le marquage “CE” a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la sécurité du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou des dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
    • « 2° Le marquage “CE” n'a pas été apposé ;
    • « 3° Le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation des dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ou n'a pas été apposé, alors que ces dispositions l'exigeaient ;
    • « 4° La déclaration “UE” de conformité n'a pas été établie ;
    • « 5° La déclaration “UE” de conformité n'a pas été établie correctement ;
    • « 6° La documentation technique mentionnée à l'annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs n'est pas disponible ou n'est pas complète ;
    • « 7° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
    • « 8° Les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
    • « 9° L'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné des documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
    • « II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur, dans le cas où la mise en conformité n'est pas possible, n'a pas pu mettre en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
    • « 1° Ordonner l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d'autres fins ;
    • « 2° Ordonner la réexpédition de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d'origine ;
    • « 3° Ordonner la destruction de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai déterminé.
    • « III. - Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, responsable de la non-conformité.
    • « Sous-section 3
    • « Dispositions pénales et constatations des infractions
    • « Art. L. 125-1-4. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • « Art. L. 125-1-5. - Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 125-1-4, les agents mentionnés au même article L. 125-1-4 ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
    • « Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
    • « Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.
    • « Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
    • « Art. L. 125-1-6. - Les agents mentionnés à l'article L. 125-1-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
    • « Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à L. 125-1-2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation.
    • « La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
    • « Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue.
    • « Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
    • « L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.
    • « La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
    • « Art. L. 125-1-7. - Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
    • « Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction.
    • « Sous-section 4
    • « Sanctions pénales
    • « Art. L. 125-1-8. - Est puni de 7 500 € d'amende :
    • « 1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration “CE” de conformité prévue à l'article L. 125-1-1 ;
    • « 2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l'article L. 125-1-2 ;
    • « 3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article L. 125-1-4. » ;
    • 4° Après le premier alinéa de l'article L. 125-2-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le décret définit les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs, les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé, la procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes. » ;
    • 5° Il est ajouté un article L. 125-2-5 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 125-2-5. - Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.
    • « Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »
    • IX. - Au 10° de l'article L. 161-3 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
    • X. - Les ordonnances mentionnées au I du présent article sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances.
    • XI. - Le D du VII de l'article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
    • XII. - L'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement est ratifiée.
    • XIII. - L'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.
    • XIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
    • XV. - L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
    • XVI. - Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat approuvés avant la date de publication de la présente loi par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat ne tiennent plus lieu de programmes locaux de l'habitat si, dans un délai de douze mois à compter de cette date, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas intégré cette compétence dans ses statuts.
    • Les procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat, en cours à la date de publication de la présente loi, peuvent être poursuivies. L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de douze mois pour intégrer cette compétence dans ses statuts.
    • XVII. - Les articles L. 143-10 à L. 143-16, L. 153-6 et L. 153-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35.
      • Article 118
    • A la première phrase du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et », la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « de l'habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d'économie mixte agréées au titre de l'article L. 481-1 du même code ainsi que les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement ».
      • Article 119
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
      • Article 120
    • I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Le dernier alinéa de l'article L. 353-16 est supprimé ;
    • 2° Au I de l'article L. 442-6, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 » est supprimée.
    • II. - Au premier alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les références : « , les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l'article 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 17-2 et 18 ».
      • Article 121
    • I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ».
    • II. - Le II de l'article 8-1 de la même loi est ainsi modifié :
    • 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    • « Par dérogation au même article L. 111-6-1, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être, respectivement, au moins égaux à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Les caractéristiques de décence du local privatif loué sont appréciées en prenant en compte l'ensemble des éléments et pièces du logement. » ;
    • 2° Le dernier alinéa est supprimé.
      • Article 122
    • I. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
    • 1° L'article 10-1 est ainsi modifié :
    • a) La seconde phrase du b est supprimée ;
    • b) Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les sommes perçues par le syndic au titre de ses honoraires pour la réalisation des prestations de mise en demeure et de relance après mise en demeure mentionnées au a du présent article ainsi que pour la réalisation des prestations mentionnées au b du présent article ne peuvent excéder, pour chacune des prestations, un montant fixé par décret. » ;
    • 2° Au dernier alinéa du II de l'article 18, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « et de l'administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
    • 3° Au dernier alinéa de l'article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
    • 4° L'article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
    • « IV. - L'administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l'issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;
    • 5° L'article 29-3 est ainsi modifié :
    • a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;
    • b) Au IV, le mot : « par » est remplacé par le mot : « de » ;
    • 6° Le III de l'article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait. » ;
    • 7° Au premier alinéa du III de l'article 29-5, les mots : « la suspension de l'exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ».
    • II. - Le 4° du I du présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
    • Le 6° du même I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa du III de l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018.
      • Article 123
    • I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
    • a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ; »
    • b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions d'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
    • 2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
    • « Elle fixe les conditions de l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
    • 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 353-20, la référence : « au III » est remplacée par les références : « aux III et VIII » ;
    • 4° Après le premier alinéa de l'article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
    • 5° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
    • a) Après le 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
    • « 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; »
    • b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
    • 6° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
    • a) Après le trente-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
    • b) A la première phrase du cinquantième alinéa, les mots : « trente-huitième à quarantième » sont remplacés par les mots : « quarantième à quarante-deuxième » ;
    • 7° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :
    • a) Après le trente-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
    • b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « quarante-troisième à quarante-cinquième » sont remplacés par les mots : « quarante-cinquième à quarante-septième » ;
    • 8° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « - à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ; »
    • 9° Au troisième alinéa de l'article L. 442-8-2, les références : « au I et au III » sont remplacées par les références : « aux I, III et VIII » ;
    • 10° Le premier alinéa de l'article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
    • « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
    • 11° Après le quatrième alinéa de l'article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
    • 12° L'article L. 631-12 est ainsi modifié :
    • a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;
    • b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l'organisme et sans qu'un nouveau concours financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article. »
    • II. - Au 1° du I de l'article L. 3641-5, au 1° du II de l'article L. 5217-2, au 1° du II de l'article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : « des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».
    • III. - Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 3641-5, du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 ou du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.
    • IV. - Il est institué, à titre expérimental, un dispositif autorisant, par dérogation à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1 du même code.
    • Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12 dudit code.
    • Le présent dispositif expérimental est prévu pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi. L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation déposé au Parlement douze mois avant la fin de l'expérimentation.
      • Article 124
    • I. - La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
    • A. - Après l'article 4-1, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :
    • « Art. 4-3. - Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. » ;
    • B. - Au début du premier alinéa du I de l'article 8-3, les mots : « La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l'article 13-1 » ;
    • C. - Le titre II bis est ainsi modifié :
    • 1° Le chapitre Ier comprend les articles 13-1 à 13-3-2 tels qu'ils résultent du présent I ;
    • 2° Le chapitre III devient le chapitre II ;
    • 3° Le même chapitre est ainsi modifié :
    • a) Il est créé une section 1 intitulée : « De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » et comprenant les articles 13-4 et 13-4-1 tels qu'ils résultent du présent I ;
    • b) Il est créé une section 2 intitulée : « De la procédure disciplinaire » et comprenant les articles 13-5 à 13-6 tels qu'ils résultent du présent I ;
    • c) Il est créé une section 3 intitulée : « Des décisions et des voies de recours » et comprenant les articles 13-7 à 13-10 tels qu'ils résultent du présent I ;
    • D. - L'article 13-1 est ainsi modifié :
    • 1° Au premier alinéa, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « , autorité publique dotée de la personnalité morale, » ;
    • 2° Au deuxième alinéa, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement » sont supprimés ;
    • 3° Le 5° est supprimé ;
    • 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires. » ;
    • E. - L'article 13-2 est ainsi rédigé :
    • « Art. 13-2. - I. - Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :
    • « 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
    • « 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er ;
    • « 3° Cinq personnes ayant cessé d'exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
    • « 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
    • « 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l'immobilier, dont l'une est désignée présidente du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
    • « En cas d'empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.
    • « II. - Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
    • « Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
    • « L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
    • « Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
    • « En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
    • « III. - Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.
    • « IV. - En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.
    • « La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d'empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n'est pas le président du Conseil.
    • « V. - Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d'exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. » ;
    • F. - Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-2-1 ainsi rédigé :
    • « Art. 13-2-1. - Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.
    • « Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte. » ;
    • G. - L'article 13-3 est ainsi rédigé :
    • « Art. 13-3. - Le personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. » ;
    • H. - Après l'article 13-3, sont insérés des articles 13-3-1 et 13-3-2 ainsi rédigés :
    • « Art. 13-3-1. - I. - Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros.
    • « II. - Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
    • « Art. 13-3-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;
    • I - Après l'article 13-4, il est inséré un article 13-4-1 ainsi rédigé :
    • « Art. 13-4-1. - I. - Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
    • « 1° L'avertissement ;
    • « 2° Le blâme ;
    • « 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n'excédant pas trois ans ;
    • « 4° L'interdiction définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.
    • « L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
    • « L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pendant dix ans au plus.
    • « L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières, fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
    • « II. - Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.
    • « III. - La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. » ;
    • J. - L'article 13-5 est ainsi rédigé :
    • « Art. 13-5. - Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
    • « 1° Le procureur de la République ;
    • « 2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
    • « 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;
    • « 4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
    • « 5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;
    • « 6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article » ;
    • K. - Après l'article 13-5, sont insérées des articles 13-5-1 à 13-5-3 ainsi rédigés :
    • « Art. 13-5-1. - Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
    • « Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.
    • « Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :
    • « 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
    • « 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
    • « 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
    • « 4° Faire appel à des experts.
    • « Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
    • « Au cours de l'enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l'enquêteur.
    • « Art. 13-5-2. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.
    • « Art. 13-5-3. - A l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l'enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l'enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
    • « La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
    • « L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte. » ;
    • L. - L'article 13-6 est ainsi rédigé :
    • « Art. 13-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. » ;
    • M. - Les articles 13-7 à 13-10 sont ainsi rédigés :
    • « Art. 13-7. - La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
    • « Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
    • « L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
    • « Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
    • « Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
    • « Art. 13-8. - La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée.
    • « Art. 13-9. - Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
    • « Art. 13-10. - Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours sont supprimées du répertoire.
    • « Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
    • II. - Au dernier alinéa de l'article L. 615-4-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 13-8 » est remplacée par la référence : « 13-4-1 ».
    • III. - Au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « la commission de contrôle mentionnée » sont remplacés par les mots : « le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné ».
      • Article 125
    • Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° A la seconde phrase du 17° de l'article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;
    • 2° A la seconde phrase du seizième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;
    • 3° A la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic ».
      • Article 126
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
      • Article 127
    • L'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Ces organismes ou services transmettent au fonds national d'aide au logement l'ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. » ;
    • 2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
      • Article 128
    • Au premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code, après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de diagnostic social et ».
      • Article 129
    • Le chapitre unique du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
    • 1° A l'article L. 711-1, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « des citoyens et » ;
    • 2° Au début du IV de l'article L. 711-2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    • « Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. » ;
    • 3° L'article L. 711-3 est complété un alinéa ainsi rédigé :
    • « Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre mentionné au premier alinéa du présent article. »
      • Article 130
    • L'article L. 153-2 et la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-4 du code de l'urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 153-31 ».
      • Article 131
    • I. - Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 174-5 est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 174-5. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
    • « Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
    • « Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. » ;
    • 2° Le titre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
    • « Chapitre V
    • « Plan local d'urbanisme
    • « Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
    • « Le présent I cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
    • « Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
    • « II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon. » ;
    • 3° A la première phrase des articles L. 143-12 et L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
    • 4° L'article L. 144-2 est abrogé.
    • II. - Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de publication de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.
    • Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.
      • Article 132
    • A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du VIII de l'article 17 et à la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « au plus tard » et, à la fin, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2017 » sont supprimés.
      • Article 133
    • Aux 1° et 2° des I et III de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « lots », sont insérés les mots : « à usage de logements, de bureaux ou de commerces ».
      • Article 134
    • Le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi qu'aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 » ;
    • 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    • « Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d'exécution qui doit être raisonnable. »
      • Article 135
    • I. - Le a du 1° du I de l'article L. 342-2 du même code est complété par les mots : « et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l'économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 452-1 ».
    • II. - L'article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le ministre chargé du logement ou le représentant… (le reste sans changement). » ;
    • 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « lorsqu'ils portent sur des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 342-2 ».
    • III. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 342-3-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social pour qu'elle contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse. »
    • IV. - Au second alinéa du I de l'article L. 342-7 du même code, les mots : « sociétés qu'ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « organismes qu'elle contrôle ».
    • V. - L'article L. 342-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Lorsque plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l'organisme contrôlé par l'agence est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale, l'agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière. »
    • VI. - L'article L. 342-11 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase, les mots : « de l'agence » sont remplacés par les mots : « ou aux demandes formulées par l'agence en application de l'article L. 342-5 » ;
    • b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
    • VII. - A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 342-13 du même code, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
    • VIII. - L'article L. 342-14 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Le 2° du I est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase du a, les mots : « d'un organisme » sont remplacés par les mots : « de l'organisme » ;
    • b) Le b est ainsi modifié :
    • - au premier alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de la gérance, » ;
    • - à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « d'un nouveau conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « d'une nouvelle gérance, d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance et d'un nouveau directoire » ;
    • 2° Le II est abrogé.
    • IX. - Le second alinéa de l'article L. 342-15 du même code est supprimé.
    • X. - Le premier alinéa de l'article L. 342-16 du même code est ainsi modifié :
    • 1° A la première phrase, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
    • 2° A la fin de la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
    • XI. - Les 3° et 4° de l'article L. 342-21 du même code sont abrogés.
    • XII. - Après le mot : « pénalités », la fin du g de l'article L. 452-3 du même code est ainsi rédigée : « et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13. »
    • XIII. - A la première phrase des premier et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du même code, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l'article L. 481-1 ».
    • XIV. - L'article L. 452-4-1 du même code est ainsi modifié :
    • 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l'article L. 481-1 » ;
    • 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    • « Toutefois, par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 452-5, la cotisation additionnelle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement, à trente jours et à dix jours. »
    • XV. - Le premier alinéa de l'article L. 452-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    • « Elle est déclarée et payée à une date fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe la durée de la campagne de déclaration et de paiement, qui ne peut être inférieure à trente jours. »
    • XVI. - L'article L. 452-6 du même code est ainsi rédigé :
    • « Art. L. 452-6. - La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations de contrôle.
    • « Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.
    • « Lorsque le contrôle sur place est effectué par l'Agence nationale de contrôle du logement social en application de l'article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues. »
      • Article 136
    • I. - L'article L. 411-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d'intérêt général et celui des autres activités. »
    • II - Le I est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2018.
      • Article 137
    • I. - L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
    • « 1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;
    • « 1° ter A un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ; »
    • 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    • « 4° A la commune de Paris. » ;
    • 3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »
    • II. - La première phrase du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »
      • Article 138
    • L'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
    • « Jusqu'au 31 décembre 2020, le président du conseil d'administration peut être une personnalité qualifiée, membre d'un conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public de rattachement, désignée par l'organe délibérant de cet établissement public. »
      • Article 139
    • I. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :
    • 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 411-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « - aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré à un organisme de foncier solidaire en application du septième alinéa de l'article L. 443-11 ; »
    • 2° L'article L. 421-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
    • « 7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
    • 3° Après le 6° de l'article L. 421-4, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
    • « 6° bis A titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires ; »
    • 4° Le même article L. 421-4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
    • « 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
    • 5° Après le onzième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « - à titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, d'adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires ; »
    • 6° Après le dix-neuvième alinéa du même article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « - de souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ; »
    • 7° Après le trente-troisième alinéa dudit article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
    • 8° Après le 13° de l'article L. 422-3, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigé :
    • « 14° De souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ;
    • « 15° A titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif et notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent notamment à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires. » ;
    • 9° Après le trentième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
    • 10° A la première phrase du septième alinéa de l'article L. 443-11 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-12, après la référence : « L. 365-2 », sont insérés les mots : « , ou à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, » ;
    • 11° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-12, après la référence : « L. 365-2 », sont insérés les mots : « ou un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, ».
    • II. - Après le premier alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le représentant de l'Etat dans la région peut agréer un organisme existant et exerçant par ailleurs d'autres missions que celles définies au présent article. »
      • Article 140
    • Le deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
    • « Il en est de même lorsque l'autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. »
      • Article 141
    • L'article L. 631-11 du même code est ainsi modifié :
    • 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    • « Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. » ;
    • b) A la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;
    • 2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;
    • 3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.
    • « La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du présent code. » ;
    • 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ».
      • Article 142
    • Le I de l'article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
    • « I. - L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme d'économie mixte dénommée “Adoma”. L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ces organismes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni qu'ils exercent une influence décisive sur la société Adoma. »
      • Article 143
    • Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
    • 1° A l'intitulé, les mots : « locaux d'habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;
    • 2° A la première phrase de l'article L. 412-1, les mots : « local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;
    • 3° Au premier alinéa de l'article L. 412-3, les mots : « locaux d'habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux » ;
    • 4° Au second alinéa de l'article L. 412-6, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux ».
      • Article 144
    • A l'article L. 103-1 du code de l'urbanisme, les références : « L. 120-1 à L. 120-2 » sont remplacées par les références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-6 ».
      • Article 145
    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
      • Article 146
    • Le III de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d'économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »
      • Article 147
    • I. - L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental d'accueil des gens du voyage » ;
    • 2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « - les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ; ».
    • II. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
    • 1° A l'intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;
    • 2° Au premier alinéa de l'article 2, à la première phrase du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l'article 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 5, à la première phrase du septième alinéa de l'article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l'article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;
    • 3° L'article 2 est ainsi modifié :
    • a) Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « régional d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que les modalités de son suivi. » ;
    • b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de couverture de l'offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;
    • 4° Le 2° du IV de l'article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d'habitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage » ;
    • 5° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 4-1 est supprimée.
    • III. - Au I de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».
    • IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    • 1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l'article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l'article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l'article L. 422-3, à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 441-1-1, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-1-2, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l'article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l'article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l'article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l'article L. 635-1 et à l'article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;
    • 2° Au premier alinéa du III de l'article L. 301-5-1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».
    • V. - A la première phrase du dernier alinéa du I et du premier alinéa du III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».
    • VI. - Au 2° du VIII de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.
      • Article 148
    • Le d du 3° du I de l'article L. 3641-1, le 4° du I de l'article L. 5214-16, le 7° du I de l'article L. 5215-20, le 13° du I de l'article L. 5215-20-1, le 6° du I de l'article L. 5216-5, le d du 3° du I de l'article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».
      • Article 149
    • La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
    • 1° L'article 1er est ainsi modifié :
    • a) Le I est ainsi modifié :
    • - sont ajoutés les mots : « installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet » ;
    • - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • « Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. » ;
    • b) Les II et le III sont ainsi rédigés :
    • « II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :
    • « 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;
    • « 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
    • « 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires.
    • « Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
    • « Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
    • « Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme pour l'installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
    • « Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.
    • « III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l'organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
    • « A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;
    • c) A la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « concernées » est remplacé par les mots : « et des établissements public de coopération intercommunale concernés » ;
    • d) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
    • « Il coordonne l'action de l'Etat sur les grands passages. » ;
    • 2° L'article 2 est ainsi modifié :
    • a) Le I est ainsi modifié :
    • - après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;
    • - après le mot : « aires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. » ;
    • - sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
    • « Un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut également contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien d'aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, de terrains familiaux locatifs et d'aires de grand passage dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d'implantation pour une aire permanente d'accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental. » ;
    • b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;
    • c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    • « II bis. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
    • « 1° En ce qui concerne les aires permanentes d'accueil : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type ;
    • « 2° En ce qui concerne les terrains familiaux locatifs : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage ;
    • « 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. » ;
    • d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l'aire permanente d'accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l'aire de grand passage ; »
    • 3° L'article 3 est ainsi rédigé :
    • « Art. 3. - I. - Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
    • « Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
    • « Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département n'a pas de caractère suspensif.
    • « II. - Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
    • « Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
    • « Le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder d'office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
    • « Le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à l'ensemble des organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l'Etat.
    • « A compter de l'achèvement des travaux d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.
    • « III. - Les dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l'exercice de cette compétence. » ;
    • 4° L'article 4 est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d'accueil prévues au 1° » ;
    • b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° ».
      • Article 150
    • I. - La même loi est ainsi modifiée :
    • 1° L'article 9 est ainsi modifié :
    • a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;
    • b) A la dernière phrase du II bis, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
    • c) Le III est ainsi modifié :
    • - le 2° est abrogé ;
    • - à la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 » est remplacée par la référence : « L. 444-1 » ;
    • 2° La première phrase du second alinéa de l'article 9-1 est supprimée.
    • II. - Au premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, les mots : « par l'article 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».
      • Article 151
    • A l'article L. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ».
      • Article 152
    • I. - L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
    • 1° L'avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
    • a) A la deuxième phrase, les mots : « , par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : « . Il reprend » ;
    • b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
    • « Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ;
    • 2° La dernière phrase du II est ainsi rédigée :
    • « Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » ;
    • 3° Le III est ainsi modifié :
    • a) A la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, » sont supprimés ;
    • b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    • « Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. » ;
    • c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III ».
    • II. - Le livre IV du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
    • 1° A la fin du second alinéa de l'article L. 412-5, les mots : « peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 » ;
    • 2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :
    • « Art. L. 431-2. - En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »
    • III. - Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017, ou le 30 juin 2019 s'agissant du 2° du I.
    • IV. - Le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est complété par les mots : « ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
    • V. - Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
    • 1° L'article L. 722-5 est ainsi modifié :
    • a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu'alimentaire » sont supprimés ;
    • b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • « Cette interdiction ne s'applique ni aux créances alimentaires ni aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;
    • 2° L'article L. 733-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    • « Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d'instance en matière de paiement de la dette locative.
    • « Dans l'hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    • 3° L'article L. 733-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d'instance en matière de paiement de la dette locative. » ;
    • 4° L'article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Lorsqu'une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    • 5° L'article L. 741-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le second alinéa de l'article L. 741-2 est applicable. » ;
    • 6° L'article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    • « Le second alinéa de l'article L. 741-2 est applicable à compter de la date du jugement de clôture. »
    • VI. - Le dernier alinéa du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ».
    • VII. - Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l'article L. 721-1 du code de la consommation.