Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement (seuil de 2500 m2 pour l'obligation de recourir à un architecte) Décret n° 2017-254 du 27 février 2017 portant application des dispositions des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme (procédure de dérogation et articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme)

JORF n°0050 du 28 février 2017

texte n° 51

NOR: MCCB1629948D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1629948D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/2017-252/jo/texte

Publics concernés : personnes physiques et morales maîtres d'ouvrage, professionnels de la construction, services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales.

Objet : fixation du seuil de recours obligatoire à l'architecte pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement.

Entrée en vigueur : le texte est applicable aux demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017.

Notice : le décret prévoit l'obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement dont la surface de terrain à aménager est supérieure à 2 500 mètres carrés.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Le code de l'urbanisme qu'il modifie peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 441-4 ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R.* 441-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R. 441-4-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 441-4-2. - Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017.

Article 3

La ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

JORF n°0050 du 28 février 2017

texte n° 53

Décret n° 2017-254 du 27 février 2017 portant application des dispositions des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme

NOR: MCCB1632264D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1632264D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/2017-254/jo/texte

Publics concernés : personnes physiques et morales maîtres d'ouvrage, professionnels de la construction, services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales, commissions régionales de l'architecture et du patrimoine.

Objet : procédure applicable en matière d'instruction des dérogations aux règles d'urbanisme accordées en application des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine créé par l'article 74 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Notice : le texte précise qu'un exemplaire supplémentaire du dossier de demande doit être fourni par un pétitionnaire qui sollicite une dérogation aux règles d'urbanisme en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue des 6° et 8° de l'article 105 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, à charge pour le maire, guichet unique, de le transmettre dans la semaine au préfet de région. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture dispose alors de deux mois pour se prononcer. A défaut, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

Il précise également que lorsqu'une demande de dérogation au titre de l'article L. 151-29-1 est jointe à la demande de permis de construire, le pétitionnaire doit produire la notice justificative prévue pour les demandes de dérogation présentées au titre des articles L. 152-5 et L. 152-6.

Références : le présent décret ainsi que le code de l'urbanisme qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 611-2 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 151-29-1 et L. 152-6 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article R.* 423-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6. » ;

2° Après l'article R.* 423-12, il est inséré un article R. 423-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-12-1. - Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 151-29-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 152-6 est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet de région dans la semaine qui suit le dépôt. » ;

3° Après l'article R.* 423-25, il est inséré un article R. 423-25-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-25-1. - Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. » ;

4° A l'article R.* 423-60, après les mots : « porté à deux mois en ce qui concerne » sont ajoutés les mots : « la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et » ;

5° A l'article R.* 431-31-2, après les mots : « une ou plusieurs dérogations au titre de » sont ajoutés les mots : « l'article L. 151-29-1, de ».

Article 2

Le présent décret s'applique aux demandes d'autorisation de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine.

Article 3

La ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse