Majeur sous tutelle et modification du bénéficiaire d'une assurance-vie

Dans cet arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation précise que seul le tuteur peut saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par un majeur sous tutelle.

Arrêt n° 314 du 19 mars 2014 (13-12.016) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C100314

MAJEUR PROTÉGÉ

Rejet

Demandeur(s) : M. Daniel X...

Défendeur(s) : Mme Antoinette Z..., veuve Y... ; M. Gérard A..., pris en qualité de tuteur de Mme Y...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 décembre 2012), que Mme Y..., née le 9 août 1929, a été placée sous sauvegarde de justice le 23 septembre 2008, sous curatelle le 21 janvier 2009, et sous tutelle le 10 mars 2010 ; qu’en septembre 2008, elle a désigné en qualité de bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie les enfants Mathieu et Marie B..., également institués légataires universels par testament du 2 septembre 2008 ; que le 27 octobre 2008, par un nouveau testament, elle a institué M. X..., son compagnon, légataire universel, révoquant les dispositions antérieures ; que par requête du 14 juin 2011, ce dernier a demandé au juge des tutelles d’autoriser le tuteur à intervenir auprès des établissements financiers concernés afin de faire modifier la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie à son profit ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel, qui constatait que M. X... était le bénéficiaire des contrats d’assurance vie depuis 1998, d’une part, et qu’il était établi qu’à l’époque de la rédaction des deux testaments de Mme Y... en septembre et octobre 2008, cette dernière ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et présentait une fragilité et une vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque manière que ce soit sa volonté, d’autre part, aurait dû en tirer la conclusion qui s’en évinçait légalement au sujet de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie intervenue en septembre 2008 ; qu’en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir autoriser le tuteur de la majeure protégée à faire rétablir le nom du bénéficiaire initial des contrats d’assurance vie souscrits par cette dernière au motif qu’il est conforme à l’intérêt de celle ci de maintenir la situation en l’état bien qu’elle venait de constater que la modification des clauses bénéficiaires desdits contrats était intervenue à une période à laquelle Mme Y... ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et présentait une fragilité et une vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque manière que ce soit sa volonté, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 132 9 du code des assurances et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement ; qu’en la présente espèce, il ne ressort d’aucun des termes de l’arrêt attaqué que le tuteur de Mme Y... ou le ministère public auraient conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, qui n’était pas fondée sur les mêmes moyens, en faisant valoir qu’il est établi qu’à l’époque de la rédaction des deux testaments de septembre et octobre 2008 (et donc de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie), la majeure protégée ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales et présentait une fragilité et une vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque manière que ce soit sa volonté, si bien que ces deux testaments sont susceptibles d’être soumis à une contestation future et ne permettent pas de faire droit à la requête présentée par M. X..., qui n’apparaît pas plus légitime que les enfants B... à prétendre au bénéfice des dispositions testamentaires de Mme Y... ; qu’en fondant principalement sa décision sur ce moyen qu’elle a relevé d’office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il ne peut accomplir seul ; qu’il en résulte que M. X... n’avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à la modification, à son profit, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Président : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire

Avocat général : M. Jean

Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier