Ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques

JORF n°0100 du 28 avril 2017

texte n° 85

NOR: MCCB1704153R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/27/MCCB1704153R/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/27/2017-651/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 95 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 9 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy du 6 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin du 6 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 6 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VI du code du patrimoine

Article 1

Le livre VI du code du patrimoine (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente ordonnance.

Article 2

L'article L. 611-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 » sont remplacés par les mots : « prévus aux articles L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-15, L. 621-26, L. 621-31, L. 621-34, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-5, L. 622-7 et L. 631-2 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 621-1, L. 621-5, L. 622-1, L. 622-7, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 ».

Article 3

A l'article L. 611-2, les mots : « prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10 » sont remplacés par les mots : « prévus aux articles L. 621-5, L. 621-31, L. 622-7, L. 622-16 ».

Article 4

Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Classement et inscription des immeubles

« Art. L. 621-1. - Les immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peuvent être classés au titre des monuments historiques.

« Peuvent être classés au même titre les immeubles ou parties d'immeubles qui forment avec un immeuble classé un ensemble cohérent ou dont la préservation, la réhabilitation ou la démolition est susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé.

« Sont classés et soumis aux dispositions du présent titre :

« 1° Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 18 avril 1914, sauf s'ils ont fait l'objet d'un déclassement ultérieur ;

« 2° Les immeubles ayant fait l'objet de décrets ou d'arrêtés de classement conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887 ;

« 3° Les immeubles ayant fait l'objet de décrets ou d'arrêtés de classement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ;

« 4° Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national dans les conditions prévues à l'article L. 621-34.

« Art. L. 621-2. - L'immeuble appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est classé par décision de l'autorité administrative.

« Art. L. 621-3. - L'immeuble appartenant à toute personne publique ou privée autre que celles mentionnées à l'article L. 621-2 est classé par décision de l'autorité administrative si le propriétaire y consent.

« A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le décret détermine, le cas échéant, les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.

« Le classement d'office d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à une personne privée peut ouvrir droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte des servitudes et obligations dont il s'agit une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux causant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité est formée dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

« L'indemnité n'est pas due lorsque le Premier ministre décide d'engager l'expropriation de l'immeuble conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou s'il renonce au classement d'office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois à compter de l'accord amiable ou de la notification du jugement mentionnés au troisième alinéa.

« Art. L. 621-4. - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit à l'initiative de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.

« Art. L. 621-5. - Les immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont la conservation ne justifie pas un classement immédiat mais présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

« Peuvent être inscrits au même titre les immeubles ou parties d'immeubles qui forment avec un immeuble ou une partie d'immeuble classé ou inscrit un ensemble cohérent ou les immeubles dont la préservation, la réhabilitation ou la démolition sont susceptibles de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé ou inscrit.

« Sont inscrites et soumises aux dispositions du présent titre les parties d'un domaine national, non classées au titre des monuments historiques, qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, ou à une personne privée, dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national dans les conditions prévues par l'article L. 621-34. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la présente section.

« Art. L. 621-6. - La désinscription totale ou partielle d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée selon les mêmes formes et procédures que l'inscription.

« Art. L. 621-7. - Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire, par décision prise sans formalité préalable, une instance de protection au titre des monuments historiques.

« A compter du jour où l'instance de protection est notifiée au propriétaire, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble pendant douze mois, à l'exclusion de la servitude d'abords prévue à la section 4 du présent chapitre. Toutefois, ces effets cessent de s'appliquer si l'instance de protection est abrogée avant l'expiration du délai de douze mois.

« Art. L. 621-8. - Les effets du classement ou de l'inscription suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.

« Section 2

« Conservation et restauration des immeubles classés ou inscrits

« Art. L. 621-9. - L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne peut être détruit, modifié, restauré ou déplacé, même en partie, sans autorisation de l'autorité administrative.

« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou inscrit ou à une partie d'immeuble classée ou inscrite au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative.

« Les travaux autorisés sont réalisés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

« Art. L. 621-10. - I. - Lorsque l'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est situé dans un site classé, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

« II. - Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un établissement recevant du public, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité administrative compétente a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments, en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.

« III. - Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un immeuble de grande hauteur, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité chargée de la police de la sécurité a donné son accord.

« Art. L. 621-11. - Le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition est responsable de la conservation de l'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui lui appartient ou qui est mis à sa disposition.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-16 à L. 621-18, le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition si les conditions de cette dernière le prévoient.

« Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou au bénéficiaire de la mise à disposition d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.

« Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Une convention signée avec le maître d'ouvrage définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.

« Art. L. 621-12. - Lorsque les études et les travaux de mise en sécurité, d'entretien et de restauration des immeubles ou parties d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage, font l'objet d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

« Art. L. 621-13. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

« Les recettes perçues par le maître d'ouvrage pour cet affichage sont affectées au financement des travaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-14. - L'autorité administrative peut faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec l'accord et le concours éventuel du propriétaire ou du bénéficiaire de la mise à disposition, les travaux indispensables à la conservation des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.

« Art. L. 621-15. - Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-14, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux, l'autorité administrative peut mettre le propriétaire en demeure de faire procéder à ces travaux. La mise en demeure fixe le délai dans lequel les travaux devront être entrepris ainsi que la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, qui ne pourra être inférieure à 50 %.

« Le propriétaire peut contester la mise en demeure devant le tribunal administratif. Celui-ci peut, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.

« Le recours au tribunal administratif est suspensif sauf si l'administration a motivé la mise en demeure par la nécessité d'exécuter des travaux en urgence afin d'éviter une dégradation imminente et irréversible de l'immeuble.

« Art. L. 621-16. - Si le propriétaire ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'article L. 621-15, l'autorité administrative peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18, exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat.

« Lorsque l'autorité administrative a décidé d'exécuter d'office les travaux, le propriétaire peut solliciter l'engagement de la procédure d'expropriation, par une demande qui ne suspend pas l'exécution des travaux. L'Etat fait connaître sa décision dans un délai de six mois, au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative décide de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.

« Art. L. 621-17. - En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de leur montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

« Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif peut modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de la propriété de son immeuble à l'Etat.

« Art. L. 621-18. - Pour assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 621-16, l'exécution des travaux faute desquels la conservation de l'immeuble classé serait gravement compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de cet immeuble ou des immeubles voisins.

« L'occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire. Sa durée ne peut excéder six mois.

« Si l'occupation cause au propriétaire un préjudice anormal, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

« Art. L. 621-19. - Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure en a été détaché en violation de l'article L. 621-9, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à la remise en place sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

« En cas d'urgence, l'autorité administrative met l'auteur du manquement en demeure de prendre, dans un délai qu'elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation ou la destruction des biens concernés.

« Section 3

« Régime de propriété des immeubles classés ou inscrits

« Art. L. 621-20. - Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

« L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-21. - Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

« Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé ou inscrit sans l'accord de l'autorité administrative.

« Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

« Art. L. 621-22. - L'autorité administrative peut, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble dont l'acquisition est indispensable à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé au titre des monuments historiques.

« Les collectivités territoriales ont la même faculté.

« Art. L. 621-23. - A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, en application de l'article L. 621-22, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble, à l'exclusion de la servitude d'abords prévue à la section 4 du présent chapitre. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

« Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé ou inscrit au titre des monuments historiques sans autre formalité par l'autorité administrative. La décision d'inscription met fin aux effets du classement. A défaut de décision de classement ou d'inscription, l'immeuble demeure provisoirement soumis aux effets du classement à l'exclusion de la servitude d'abords. Toutefois, cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

« Art. L. 621-24. - L'autorité administrative chargée des monuments historiques est appelée à présenter ses observations préalablement à toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant un immeuble protégé ou placé sous instance de protection.

« Art. L. 621-25. - L'immeuble classé au titre des monuments historiques, exproprié par application des dispositions de l'article L. 621-16, peut être cédé de gré à gré à une personne publique ou privée. L'acquéreur s'engage à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.

« Les dispositions de l'article L. 621-26 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 621-26. - L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative chargée des monuments historiques a été appelée à présenter ses observations, dans un délai et dans des conditions précisés par décret en Conseil d'Etat.

« L'autorité administrative compétente peut, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de ces formalités.

« Art. L. 621-27. - En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition transmet les études et les documents afférents aux travaux réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouveau bénéficiaire de la mise à disposition.

« Art. L. 621-28. - Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation pendant la durée de la clause.

« Art. L. 621-29. - L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation de l'article L. 621-9 est nulle.

« L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

« L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur. »

Article 5

Les sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Domaines nationaux

« Sous-section 1

« Définition, liste et délimitation

« Art. L. 621-33. - Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire. Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

« Art. L. 621-34. - La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du ministre chargé des domaines.

« Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

« Sous-section 2

« Régime de propriété

« Art. L. 621-35. - Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.

« Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa précédent.

« Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange. Cette mesure n'est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant le 8 juillet 2016, dont la liste est fixée par décret.

« Sous-section 3

« Droit de préemption

« Art. L. 621-36. - L'Etat est informé avant toute cession d'une partie d'un domaine national appartenant à une autre personne, publique ou privée. Il peut exercer un droit de préemption. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 4

« Gestion des domaines nationaux

« Art. L. 621-37. - La gestion des domaines nationaux est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine.

« Art. L. 621-38. - L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

« L'autorisation mentionnée au précédent alinéa n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public, ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 621-39. - Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l'établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d'Etat, la gestion d'autres domaines nationaux, ainsi que d'autres domaines et immeubles appartenant à l'Etat. »

Article 6

Le chapitre II du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Objets mobiliers

« Section 1

« Classement et inscription des objets mobiliers

« Art. L. 622-1. - Les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peuvent être classés au titre des monuments historiques.

« Sont également classés au titre des monuments historiques les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, classés au même titre en application de la loi du 30 mars 1887.

« Les effets du classement prévus à la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 641-1.

« Art. L. 622-2. - Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative.

« Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité administrative.

« Art. L. 622-3. - Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, sous réserve du consentement du propriétaire.

« Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci.

« Art. L. 622-4. - L'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

« Art. L. 622-5. - L'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartenant à toute autre personne publique ou privée est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, si le propriétaire y consent.

« A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat.

« Le classement d'office d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier appartenant à une personne privée peut ouvrir droit à indemnité si les servitudes et obligations liées au classement causent au propriétaire un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité est formée dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance ou de grande instance.

« L'indemnité n'est pas due si le Premier ministre renonce au classement d'office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement mentionné au troisième alinéa.

« Art. L. 622-6. - Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ensemble historique mobilier est prononcé selon les mêmes formes et procédures que le classement. Il est notifié aux intéressés.

« Art. L. 622-7. - Les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, dont la conservation ne justifie pas un classement immédiat mais présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

« Art. L. 622-8. - L'objet mobilier appartenant à une personne privée ne peut être inscrit au titre des monuments historiques que si le propriétaire y consent.

« Art. L. 622-9. - La désinscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 622-7. Elle est notifiée aux intéressés.

« Art. L. 622-10. - Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire, par décision sans formalité préalable, une instance de protection au titre des monuments historiques.

« A compter du jour où l'instance de protection est notifiée au propriétaire, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet pendant douze mois. Toutefois, ces effets cessent de s'appliquer si l'instance de protection est abrogée avant l'expiration du délai de douze mois.

« Art. L. 622-11. - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier, les effets du classement d'un ensemble historique mobilier et les effets de la servitude de maintien dans les lieux suivent les biens, en quelques mains qu'ils passent.

« Section 2

« Conservation et restauration des objets mobiliers classés ou inscrits

« Art. L. 622-12. - L'objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne peut être détruit, modifié ou restauré sans autorisation de l'autorité administrative.

« Les travaux autorisés sont réalisés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'œuvre ou la conception des travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit.

« Art. L. 622-13. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 622-16, le propriétaire ou l'affectataire domanial est responsable de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui lui appartient ou qui est mis à sa disposition. Il est tenu d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

« Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire si les conditions de la mise à disposition le prévoient.

« Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.

« Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Une convention signée avec le maître d'ouvrage définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.

« Art. L. 622-14. - Lorsque les études et les travaux de mise en sécurité, d'entretien et de restauration des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

« Art. L. 622-15. - Les dépenses nécessaires à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.

« A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.

« Art. L. 622-16. - Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public, est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, ordonner la mise en œuvre d'urgence aux frais de l'Etat, des mesures conservatoires utiles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut également ordonner, aux mêmes conditions, le transfert provisoire de l'objet dans un centre de conservation et d'études, un trésor de cathédrale, un musée de France ou tout autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.

« Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, l'autorité administrative détermine les mesures nécessaires pour assurer la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif.

« La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut à tout moment obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les mesures exigées ont été mises en œuvre.

« Art. L. 622-17. - Le déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux en application de l'article L. 622-3 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.

« Art. L. 622-18. - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu à un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à l'un de leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

« Le déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit appartenant à un propriétaire privé peut avoir lieu, à la demande de ce dernier, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 622-19. - L'exportation hors de France d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques est interdite, sous réserve des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.

« Art. L. 622-20. - L'autorité administrative procède au récolement des objets mobiliers classés et inscrits au titre des monuments historiques dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les propriétaires, affectataires, dépositaires ou détenteurs de ces objets mobiliers sont tenus de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative lorsque ceux-ci en font la demande.

« Section 3

« Régime de propriété des objets mobiliers classés ou inscrits

« Art. L. 622-21. - Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.

« Art. L. 622-22. - Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques appartenant à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. La propriété ne peut en être transférée qu'à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

« Un ensemble historique mobilier classé en application de l'article L. 622-2 ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de l'autorité administrative.

« Art. L. 622-23. - Quiconque aliène un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

« L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 622-24. - L'acquisition faite en violation des dispositions de l'article L. 621-22 est nulle.

« L'action en nullité ou en revendication peut être exercée à tout moment par l'autorité administrative ou par le propriétaire originaire. Elle s'exerce sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, l'action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

« L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

« Art. L. 622-25. - En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial. »

Article 7

L'article L. 641-1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « immeubles classés » sont insérés les mots : « ou inscrits » ;

2° Le 2° est supprimé et les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3°.

Article 8

L'article L. 641-2 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est supprimé ;

2° Le 2° devient le 1° et la référence à l'article L. 622-1-2 est remplacée par une référence à l'article L. 622-17 ;

3° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° De l'article L. 622-22 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé » ;

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° De l'article L. 622-12 relatif à la destruction, la modification ou la restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou appartenant à un ensemble historique mobilier classé » ;

5° Le 4° est supprimé ;

6° Au II, les mots : « aux articles L. 622-7 et L. 622-22 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 622-12 » ;

7° Au III, la référence à l'article L. 622-7 est remplacée par une référence à l'article L. 622-12.

Article 9

L'article L. 642-1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « L. 621-22 et L. 621-29-6 » sont remplacés par les mots : « L. 621-20 et L. 621-26 » ;

2° Au 2°, la référence à l'article L. 622-8 est remplacée par une référence à l'article L. 622-20, et après le mot : « classés », sont ajoutés les mots : « ou inscrits » ;

3° Au 3°, les mots : « Des articles L. 622-16 et » sont remplacés par les mots : « De l'article » et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatif » ;

4° Au 4°, la référence à l'article L. 622-28 est remplacée une référence à l'article L. 622-18.

Article 10

A l'article L. 642-2, la référence à l'article L. 622-14 est remplacée par une référence à l'article L. 622-22 et la référence à l'article L. 622-17 est remplacée par une référence à l'article L. 622-24.

Chapitre II : Autres dispositions modifiant le code du patrimoine

Article 11

A l'article L. 141-1 du code du patrimoine, la référence à l'article L. 621-29-2 est remplacée par une référence à l'article L. 621-11.

Article 12

A l'article L. 143-8 du même code, les références aux articles L. 621-18, L. 621-21 et L. 621-22 sont respectivement remplacées par des références aux articles L. 621-22, L. 621-25 et L. 621-26.

Article 13

Aux articles L. 522-3 et L. 541-2 du même code, les mots : « instance de classement » sont remplacés par les mots : « instance de protection ».

Article 14

L'article L. 720-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, après les mots : « immeuble classé » sont insérés les mots : « ou inscrit » ;

2° Le 2° du II est supprimé et le 3° est renuméroté 2°.

Chapitre III : Dispositions modifiant d'autres codes

Article 15

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L.341-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 621-9 et L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621-9 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « sur un immeuble protégé au titre des abords », et les mots : « des articles L. 621-31 et L. 621-32 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 621-32 » ;

2° Au 2° du I de l'article L. 581-40, les mots : « aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques » sont remplacés par les mots : « au livre VI du code du patrimoine ».

Article 16

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

Au 10° de l'article L. 411-1, après le mot : « classés » sont insérés les mots : « ou inscrits ».

Article 17

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 1421-8, après le mot : « classés » sont insérés les mots : « ou inscrits », et les mots : « de l'article L. 622-9 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre II du livre VI » ;

2° Au 26° de l'article L. 2321-2, au 28° de l'article L. 3664-1 et au 19° de l'article L. 5217-12-1, la référence à l'article L. 622-9 est remplacée par une référence à l'article L. 622-15 ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 4433-27, les mots : « des sites mis » sont remplacés par les mots : « de l'architecture mises », et la référence à l'article L. 612-1 est remplacée par une référence à l'article L. 611-2.

Article 18

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 1112-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° A la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, en ce qui concerne les parties des domaines nationaux appartenant à une autre personne, publique ou privée. » ;

2° A l'article L. 2222-16, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code » sont remplacés par les mots : « ou inscrits ou sur les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ».

Article 19

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article L. 331-9, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre » ;

2° A l'article L. 425-5, après le mot : « classé » sont insérés les mots : « ou inscrit ».

Article 20

Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

A l'article L. 112-6, les mots : « parmi les » sont remplacés par les mots : « ou inscrit au titre des ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Article 21

Les propriétaires privés d'objets mobiliers inscrits au titre des monuments historiques à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, dans le délai d'un an à compter de cette date, demander la désinscription de ces objets. La désinscription est de droit, sans préjudice de la faculté offerte à l'administration d'engager une procédure de classement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 22

I. - Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 621-10 et L. 621-13 du code du patrimoine, les références aux articles du code de l'environnement et du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

II. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 621-10 du code du patrimoine, les références aux articles du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

III. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article L. 621-18 du code du patrimoine, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ».

IV. - L'article 7 de la présente ordonnance n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 23

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018.

Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

Article 24

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques

NOR: MCCB1704153P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/4/28/MCCB1704153P/jo/texte

Monsieur le Président de la République,

Le 4° de l'article 95 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance les mesures visant à modifier le livre VI du code du patrimoine relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d'autres codes pour :

- rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d'aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d'autorisation de travaux et d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé.

Une ordonnance a en conséquence été élaborée en tenant compte, pour partie (livre VI du code du patrimoine), du 7° de l'article 95 de la loi du 7 juillet 2016 précitée selon lequel le Gouvernement est autorisé à réorganiser le plan du code du patrimoine, à harmoniser la terminologie et à abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence.

Elle est nommée ordonnance relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

I. - Contenu de l'ordonnance

Les dispositions relatives aux immeubles et objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques sous l'empire de la loi du 31 décembre 1913, codifiée en 2004 dans le livre VI du code du patrimoine, sont devenues sur bien des aspects obsolètes ou sont à clarifier.

L'ordonnance s'emploie dès lors à :

- préciser et harmoniser les critères et procédures de classement et d'inscription au titre des monuments historiques des immeubles et objets mobiliers.

Les propositions de modification des articles relatifs à la protection tendent à homogénéiser les critères de la protection entre les deux grandes catégories de monuments historiques (immeubles et objets mobiliers) classés et inscrits et les ensembles historiques mobiliers, et à rendre plus explicite la prise en compte de types de patrimoines dont le législateur de 1913 n'avait pas envisagé la protection (patrimoine industriel, scientifique et technique, patrimoines archéologique et ethnologique).

L'ordonnance prend en compte les critères définis par la loi du 7 juillet 2016 précitée pour le classement des ensembles historiques mobiliers et parmi les critères de la protection, l'appartenance d'un bien à l'emprise d'un domaine national.

- rapprocher le régime des immeubles et objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et objets mobiliers classés en matière d'autorisations de travaux, d'aliénation, de prescription, de servitudes légales et d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Plusieurs conséquences du classement, prévues dès la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, n'ont ensuite pas été transposées à l'inscription, instituée pour les immeubles à partir de 1927, puis pour les objets mobiliers à partir de 1971.

Il convient donc de supprimer certaines incohérences historiques entre les deux régimes, pour rendre le droit plus clair, et faire bénéficier aux biens inscrits certaines dispositions de sauvegarde indispensables, attachées depuis l'origine aux biens classés.

En outre, le rapprochement des procédures d'autorisation de travaux pour les immeubles et pour les objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, mesure proposée par le conseil de la simplification pour les entreprises en octobre 2014 et annoncée par le Gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'action publique, permet d'unifier et de simplifier les procédures, pour les porteurs de projets comme pour les services instructeurs, par l'institution de l'autorisation unique sur monument historique. Ainsi treize procédures seront remplacées par deux.

Clarifier ainsi les dispositions du code du patrimoine et du code de l'urbanisme, en améliorant la cohérence du dispositif relatif aux biens protégés au titre des monuments historiques, s'effectue sans remettre en cause les différences fondamentales entre le classement et l'inscription.

- substituer au régime actuel de l'instance de classement un régime d'instance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers.

Un régime d'instance de protection au titre des monuments historiques remplacera l'instance de classement prévue par l'article actuel L. 621-7. Le but principal de l'instance est de donner aux services le temps d'instruire un dossier, et de recueillir l'avis des commissions consultatives compétentes, pour évaluer l'intérêt d'un bien menacé, et procéder à son classement, à son inscription, voire renoncer à toute protection.

Le nouvel article permet de clarifier la procédure et de préciser la nature de l'instance comme une mesure conservatoire, temporaire, distincte du classement et de l'inscription. L'ordonnance confirme également que la portée de l'instance est limitée à l'immeuble qu'elle vise, et que cette mesure conservatoire, essentiellement provisoire, ne crée pas d'effet pour les immeubles situés aux abords de l'immeuble visé.

Enfin, dans un souci de cohérence, les mêmes modifications (dénomination et positionnement dans le texte) sont proposées pour les objets mobiliers.

- définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé.

Les effets de la mise en demeure d'effectuer les travaux indispensables à la conservation d'un immeuble classé (notamment la possibilité de réaliser des travaux d'office, au cas où le propriétaire ne se conformerait pas à cette mise en demeure) sont systématiquement suspendus en cas de recours du propriétaire devant le tribunal administratif. Il en résulte, par le jeu des éventuels recours en appel et en cassation, que des travaux indispensables et urgents peuvent n'être entrepris que plusieurs années après la mise en demeure. L'immeuble, pendant ce temps, a continué de se dégrader, ce qui peut occasionner des pertes irrémédiables pour le patrimoine culturel, et des surcoûts, par rapport à une intervention rapide, pour l'Etat et, en définitive, pour le propriétaire, appelé à participer au financement des travaux. La procédure de mise en demeure n'est, en conséquence, utilisée que très exceptionnellement, au détriment de la conservation de certains immeubles classés.

Il convient donc d'assouplir le régime existant, sous le contrôle du juge, en permettant à l'administration, en invoquant l'urgence des travaux, afin d'éviter une dégradation imminente et irréversible de l'immeuble de lever le caractère suspensif du recours.

- harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France.

Il importe d'étendre l'obligation de récolement aux objets inscrits, et d'adapter le délai quinquennal originel pour tenir compte du passage, en un siècle, d'un corpus de quelque 20 000 objets mobiliers classés, à un corpus plus de dix fois supérieur d'objets mobiliers protégés.

- réviser en conséquence le plan du livre VI du code du patrimoine.

L'ensemble de ces mesures a donc pour effet de rapprocher de nombreuses dispositions entre biens classés et inscrits, révisant dès lors le plan du livre VI du code du patrimoine et notamment les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II et du chapitre II du titre II.

Ainsi, alors que chaque chapitre (immeubles et objets mobiliers) est actuellement organisé de la manière suivante : Section 1 - Classement, Section 2 - Inscription, Section 3 - Dispositions communes aux classés et aux inscrits, l'ordonnance organise chaque chapitre comme suit : Section 1 - Classement et inscription, Section 2 - Conservation et restauration, Section 3 - Régime de propriété.

Ce nouveau plan évite des doublons et répétitions, et devrait s'avérer plus lisible et plus synthétique. Il réduit d'un tiers le nombre d'articles du livre VI du code du patrimoine afférents à la protection des monuments historiques.

II. - Structure de l'ordonnance

L'ordonnance comprend vingt-quatre articles dont trois viennent principalement modifier le livre VI du code du patrimoine :

Les articles 4 et 6 procèdent au rapprochement des régimes des immeubles et objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et objets mobiliers classés. Ils modifient chacun en ce qui le concerne les sections 1 à 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II relatif aux monuments historiques.

L'article 5 supprime l'actuelle section 5, renomme l'actuelle section 6, relative aux domaines nationaux, en section 5, et procède à quelques modifications de cohérence dans son plan et la numérotation de ses articles.

Les articles 2, 3 et 7 à 20 modifient en cohérence les dispositions des codes du patrimoine, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de la voirie routière et des codes généraux des collectivités territoriales et de la propriété des personnes publiques.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.