Des relations entre testament authentique et testament international

Par deux arrêts du 12 juin 2014, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquels un testament authentique nul peut être converti par réduction en testament international. Sur le premier arrêt, v. notre commentaire aux Petites Affiches. Pour le second, v. ci-dessous.

Vivien Zalewski-Sicard. Confirmation de cette jurisprudence dans un arrêt du 1er avril 2015.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 1 avril 2015

N° de pourvoi: 13-22367

Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Constant X...est décédé le 7 novembre 2007 en laissant des héritiers non réservataires pour lui succéder (les consorts X...) et en l'état d'un testament authentique reçu le 4 octobre 2007 par M. Z..., notaire, instituant légataires Mme Y..., sa voisine, M. Marc X...et Mme Pascale X..., ses neveu et nièce ; que Mmes Pascale et Brigitte X...ainsi que MM. Joseph, François, Luc et Franck X...ont assigné Mme Y...et M. Marc X...en nullité du testament ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, ci-après annexés :

Attendu que Mmes Pascale et Brigitte X...ainsi que MM. Franck et Luc X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du testament ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washinhgton du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 4 octobre 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, ci-après annexés :

Attendu que Mmes Pascale et Brigitte X...ainsi que MM. Franck et Luc X...font le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le testament litigieux reflétait la volonté du testateur, la cour d'appel a répondu, par là-même, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne in solidum Mmes Pascale et Brigitte X...et MM. Frank et Luc X...à payer une provision de 30 000 euros à Mme Y...à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par Mmes Pascale et Brigitte X...et MM. Frank et Luc X...de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mmes Pascale et Brigitte X...et MM. Frank et Luc X...à payer une provision de 30 000 euros à Mme Y...à valoir sur la réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y...et M. Marc X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...et M. Marc X...à payer à Mmes Pascale et Brigitte X...et à MM. Franck et Luc X...la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Pascale, Brigitte et Franck X..., demandeurs au pourvoi principal, et M. Luc X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X...de leur demande en nullité du testament établi par Monsieur Constant X...le 4 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE si le testament est reçu par un notaire assisté de deux témoins, il doit être dicté par le testateur, le notaire l'écrivant lui-même ou le faisant écrire à la main ou mécaniquement ; que Maître Z... admet dans ses conclusions qu'il a reçu de Madame Y...un document manuscrit à entête de Monsieur Constant X...et qu'il a dactylographié sur la base de ce document un projet de testament dont il a donné lecture à Monsieur X...qui lui a fait modifier le projet, par adjonctions de mentions manuscrites ; que pour être valable le testament authentique doit être dicté par le testateur au notaire en présence des deux témoins ; qu'il ressort des propres déclarations du notaire instrumentaire qu'il s'est présenté devant le testateur muni d'un projet pré-rédigé, ce qui implique que le testateur n'a pas lui-même dicté son testament ; qu'en conséquence, le testament authentique de Monsieur Constant X...ne peut qu'être déclaré nul ; la convention de Washington du 28 octobre 1973 a été ratifiée en France par la loi du 29 avril 1974 et publiée par décret du 8 novembre 1974 ; que le testament international existe ainsi en droit français, les effets d'une norme prise en application d'un traité international dûment ratifié dont les conditions sont plus souples que celles du testament authentique, s'imposant au juge national ; qu'ainsi en application de l'article 1 de la loi uniforme sur la forme du testament international figurant en annexe de la convention de Washington, un testament est valable, sans qu'aucune condition d'extranéité ne soit à remplir, s'il est fait dans la forme du testament international conformément aux dispositions des articles 2 à 5 de ladite loi ; que ces dispositions prévoient que le testament international doit être fait par écrit, sans être nécessairement écrit par le testateur lui-même ; que le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu ; il signe son testament en présence des témoins et de la personne habilitée qui eux-mêmes doivent apposer leur propre signature ; si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ; que le testament de Monsieur Constant X...a été établi en la présence de Madame Marie Anne A...épouse B...et Madame Marie Aimée C...épouse D...; que la personne habilitée à l'effet de recevoir le testament était un notaire comme le prévoit, pour les testaments passés sur le territoire de la République française, la loi du 29 avril 1994 ; que Monsieur Constant X...a reconnu que le document était son testament ; qu'il l'a signé et a été paraphé par le testateur, le notaire et les témoins qu'un testament peut revêtir la forme d'un testament international sans que le testateur ait au préalable manifesté sa volonté que son testament soit reçu en cette forme ;

1) ALORS QU'il ressort du testament litigieux, expressément qualifié de testament « authentique », reçu par le notaire devant des témoins instrumentaires « requis conformément aux articles 971 et 972 du code civil », que Monsieur X...avait choisi de tester en la forme authentique ; qu'en le requalifiant en testament international, à seule fin de le déclarer valable et d'éluder les règles impératives du code civil, la cour d'appel a méconnu le choix fait par Monsieur Constant X..., et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le testament établi en la forme authentique doit, pour être valable, respecter les règles impératives posées par les articles 971 et 972 du code civil applicables aux testaments authentiques ; qu'un testament authentique ne peut échapper à la nullité qu'il encourt par une requalification en un testament international ; qu'en validant, par sa requalification en testament international, le testament authentique du 4 octobre 2007 dont elle avait constaté la nullité, la cour d'appel a violé les articles 971 et 972 du code civil, ensemble la convention de Washington du 26 octobre 1973.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X...de leur demande en nullité du testament authentique du 4 octobre 2007 ;

ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts X...faisaient valoir, à titre subsidiaire que le testament en pouvait en tout état de cause être valable, en l'absence de volonté libre et éclairée de Monsieur Constant X...(conclusions p. 14 et 15) ; qu'en déclarant le testament valable sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X...de leur demande en nullité du testament authentique du 4 octobre 2007 et de les avoir condamnés à payer à Madame Y...la somme de 30. 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

AUX MOTIFS QUE Madame Y...justifie que la location de l'appartement aurait pu lui rapporter un loyer mensuel de 530 euros dont il convient de retirer les honoraires de gestion ; qu'elle aurait dû s'acquitter sur la perception de ces loyers des impôts fonciers et sur le revenu ; qu'elle se déclare privée du placement des liquidités sans toutefois produire aucune pièce permettant de connaître le montant des liquidités lui revenant par legs ; qu'en conséquence, le montant de la provision à accorder à Madame Y...sur son préjudice sera maintenu à 30. 000 euros,

1) ALORS QU'il n'est pas fautif d'agir en justice pour faire constater la nullité d'un testament ; qu'en condamnant les consorts X...au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi par Madame Y..., sans constater que les consorts X...auraient commis une faute, de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,

2) ALORS QUE, en tout état de cause, Madame Y...ne subissait aucun préjudice personnel du fait de l'absence de revenus locatifs dès lors que l'appartement ne pouvait, tant que les droits y afférents n'étaient pas fixés, être loué qu'au profit de la succession ; qu'en condamnant les consorts X...à payer à Madame Y...une provision sur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C100360

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 14 mai 2013

Arrêt n° 708 du 12 juin 2014 (13-20.582 ; 13-21.118 ; 13-21.119 ; 13-24.389 ; 13-24.390 ) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C100708

TESTAMENT

Irrecevabilité et rejet

Pourvois n° 13-21.118 et 13-24.389

Demandeur(s) : M. C. X... ; et autres

Défendeur(s) : Mme O. Y... ; et autres

Pourvoi n° 13-20.582

Demandeur(s) : M. Z... ; et autres

Défendeur(s) : M. C. X... ; et autres

Pourvois n° 13-24.390 et 13-21.119

Demandeur(s) : M. C. X... ; et autres

Défendeur(s) : Mme O. Y... ; et autres

Attendu que M. C. X..., Mme A... et Mme B... se sont pourvus en cassation, le 15 juillet 2013, contre deux arrêts rendus par défaut et susceptibles d’opposition ;

Attendu que M. Z..., notaire, s’est pourvu en cassation, le 5 juillet 2013, contre l’un de ces arrêts ;

Attendu qu’il n’est pas justifié de l’expiration du délai d’opposition à la date de ces pourvois qui sont en conséquence irrecevables ;

Sur les autres pourvois :

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2013), qu’H. Y..., née le […] 1921, veuve de G. X... depuis le […] 1994 et placée le […] 2001 sous la curatelle renforcée de M. C. X..., neveu de son époux, est décédée le […] 2004 ; que, par testament authentique reçu le […] 2002 par M. Z..., elle avait institué légataire universel M. C. X..., à charge pour lui de délivrer des legs particuliers à Mme A..., soeur de la testatrice, et à Mme B..., nièce de G. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé, du pourvoi n° D 13-24.389 et sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, ci-après annexé, du pourvoi principal n° E 13-24.390 :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé, du pourvoi incident au pourvoi n° E 13-24.390 :

Attendu que M. Z... fait grief au premier arrêt de dire que le testament authentique est nul comme constituant un faux et ne peut avoir la valeur d’un testament international, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un testament authentique nul peut valoir comme testament international ; qu’en décidant que le testament authentique de Mme H. X... en date du […] 2002 reçu par lui, nul parce que faux, ne pouvait avoir la valeur d’un testament international, la cour d’appel a violé la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

2°/ que la fausseté d’une mention n’affecte que la validité de cette mention et non celle de l’acte en son entier ; qu’en décidant que le testament authentique, nul parce que faux, ne pouvait avoir aucune valeur quand la nullité ne pouvait affecter que les mentions de l’acte entachées de fausseté, la cour d’appel a violé l’article 1319 du Code civil ;

Mais attendu que, si l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, il en est autrement lorsque l’annulation de ce testament a été prononcée également pour insanité d’esprit en application des dispositions de l’article 901 du code civil ; que, la cour d’appel ayant, par le second arrêt attaqué, prononcé la nullité du testament authentique pour insanité d’esprit d’H. Y..., il s’ensuit que le testament litigieux ne peut valoir comme testament international ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Y 13-21.118, R 13-20.582 et Z 13-21.119 ;

REJETTE les pourvois n° D 13-24.389 et E 13-24.390 ;

Président : Mme Bignon, conseiller faisant fonction de président

Rapporteur : M. Chauvin, conseiller

Avocat général : M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin ; Me Le Prado