Rénovation lourde et responsabilité décennale

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 7 juillet 2015

N° de pourvoi: 14-17916

Non publié au bulletin

Rejet

M. Terrier (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2014), que par acte du 9 août 2005, la SCI GCC a vendu à M. et Mme X... un immeuble après avoir procédé à des travaux de rénovation et d'extension ; que se plaignant de désordres affectant l'immeuble, ceux-ci l'ont assignée en indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SCI GCC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... des sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, de frais de relogement, de déménagement et d'emménagement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1792-1-2° du code civil n'est applicable au propriétaire non professionnel qui revend une maison ancienne dans laquelle il a effectué des travaux de restauration que dans la mesure où ces travaux peuvent être assimilés à la construction même de l'immeuble ou à sa reconstruction ; que faute de constater que tel aurait été le cas des travaux faits par le vendeur en l'espèce en vue de procéder à la restauration limitée d'une maison ancienne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'à supposer que, en cas de restauration d'un immeuble ancien, les travaux puissent entraîner la responsabilité du propriétaire vendeur sur le fondement de l'article 1792-1-2° du code civil, cette responsabilité ne peut concerner que les travaux réellement effectués et non des parties d'immeuble ou des travaux que le propriétaire n'a pas entendu entreprendre ; qu'en décidant d'appliquer indistinctement l'article 1792-1-2° du code civil à l'ensemble des caractéristiques d'une maison ancienne que son propriétaire n'a nullement voulu refaire à neuf, y compris à propos d'éléments de construction ou d'équipement que le propriétaire n'avait pas entendu toucher ni agencer, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'expert les travaux avaient consisté en l'agrandissement et l'extension du bâtiment, la démolition partielle du bâtiment principal en ne conservant que les murs de maçonnerie, la réalisation d'une charpente neuve et d'une couverture neuve avec création de deux lucarnes, le changement de la totalité des ouvertures extérieures, l'aménagement intérieur du bâtiment principal et de l'extension en totalité, la confection de revêtement de sol au rez-de-chaussée, la mise en place de parquet en remplacement du plancher du grenier, la réfection complète de l'assainissement, puis le décapage et le rejointoiement des façades, et retenu que l'importance de la restauration résultait des mentions de l'acte d'acquisition de ce bien par la SCI GCC selon lesquelles la construction était en mauvais état et était destinée à être entièrement restaurée, et de la différence de prix entre celui d'achat de 3 048,98 euros et celui de revente cinq ans plus tard de 240 000 euros, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres affectant ces travaux relevaient des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que faute de constater que les travaux de restauration auraient porté sur les gros murs (dont la cour d'appel constate par ailleurs qu'ils n'ont pas été touchés par les travaux), aucune garantie décennale ne pouvait être due à raison de travaux inexistants ; que la cour d'appel a violé l'article 1792-1-2° du code civil ;

2°/ que la société GCC faisait valoir que les travaux qu'elle avait effectués sur ces murs étaient de pure esthétique, et n'avaient aucune fonction d'isolation ou d'étanchéité, ni de but d'assurer le clos de la maison ; qu'en leur appliquant la garantie décennale sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-1-2° du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux avaient consisté en la démolition partielle du bâtiment principal en ne conservant que les murs de maçonnerie, le changement de la totalité des ouvertures extérieures, le décapage des façades et rejointoiement des façades, que selon l'expert, l'humidité sur les murs extérieurs en divers points de la construction résultait d'un défaut d'exécution du rejointoiement des façades et pignons accompagné de remontées capillaires par migration d'eau dans les maçonneries enterrées, et retenu que ce désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il relevait du régime de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que s'agissant de la partie existante, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le vice était apparent, puisque l'immeuble présentait « des traces d'humidité » et que l'eau aurait « ruisselé» à l'intérieur de la maison ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1642 du code civil ;

2°/ que s'agissant toujours de la partie existante, à supposer les vices cachés, la clause contractuelle d'exonération des vices cachés devait s'appliquer, la société GCC n'étant pas un vendeur professionnel ; qu'en refusant de la faire jouer, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait relevé des traces d'humidité sur la maçonnerie à l'intérieur de l'habitation sur la partie principale causées par des remontées capillaire par migration d'eau dans les maçonneries enterrées et que l'existence de ces désordres était confirmée par l'attestation de Mme Y... déclarant avoir vu des ruissellements d'eau à l'intérieur de la maison lorsque le gérant de la SCI GCC y demeurait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère apparent des vices pour les acquéreurs au moment de la vente, a pu écarter l'application de la clause de non-garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que sauf clause contraire inexistante en l'espèce, la vente d'un immeuble ancien partiellement restauré se fait en l'état, et que le vendeur ne peut être tenu de garantir des travaux qu'il n'a pas entendu effectuer ; que la société GCC a toujours fait valoir qu'elle avait procédé à une isolation minimale et n'avait jamais entendu procéder à une isolation complète ; qu'en lui faisant grief d'une « mauvaise exécution » concernant des travaux d'isolation complète qui n'ont jamais été entrepris et du non-respect d'une réglementation thermique que la restauration menée n'avait pas pour but d'effectuer, la cour d'appel a appliqué la garantie décennale à des travaux inexistants et violé l'article 1792-1-2° du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la restauration importante de l'immeuble avait compris la réalisation d'une charpente neuve et d'une couverture neuve avec création de deux lucarnes, que l'expert avait constaté qu'il existait de nombreux passages d'air au niveau des rampants de toiture et que le dessus du mur pignon n'était pas garni d'isolation, la cour d'appel qui a pu retenir que le défaut d'isolation, conséquence d'une mauvaise exécution et d'un non-respect de la réglementation thermique, rendait l'immeuble impropre à sa destination, en a exactement déduit que ce désordre relevait du régime de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que faute de constater que le moindre travail aurait été effectué sur la fosse septique, justifiant la mise en oeuvre de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792-1-2° par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé une réfection complète de l'assainissement dans le cadre de la rénovation importante de l'immeuble et retenu que sa non-conformité rendait l'installation impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que ce désordre relevait du régime de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les moyens précédents étant rejetés, ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, le deuxième moyen pris en ses troisième et quatrième branches, le troisième moyen pris en sa troisième branche, le quatrième moyen pris en sa seconde branche et le cinquième moyen pris en sa seconde branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI GCC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI GCC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société GCC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 101.100,18 ¿ TTC avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2008, date de dépôt du rapport de l'expert et le prononcé de l'arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des travaux de reprise, outre la somme de 7.000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, leurs frais de relogement de déménagement et d'emménagement,

AUX MOTIFS QUE « sur les principes de responsabilité : Selon les dispositions de l'article 1792-1-2° du Code civil, toute personne qui vend après achèvement des travaux un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage et se trouve en conséquence débitrice envers les acquéreurs de la garantie légale décennale des vices de l'immeuble et de ses éléments dans les conditions édictées aux articles 1792 et 1792-2 du même Code. Ces dispositions n'opérant aucune distinction entre le vendeur professionnel et celui qui vend après avoir construit pour son compte personnel, les premiers juges ont écarté à tort la responsabilité de la SCI GCC dès lors qu'elle a fait procéder à la rénovation et à l'agrandissement de son immeuble et revendu celui-ci dans les 10 ans suivant l'achèvement de l'ouvrage. Les travaux que la SCI GCC a réalisés, ou fait en partie réaliser par une entreprise belge, ont constitué en une restauration importante soumise à autorisation administrative, d'une ancienne longère, et création d'une extension. En effet, le gérant de la SCI GCC a obtenu le 21 juin 2000 un permis de construire, transféré à celle-ci par décision du 3 janvier 2001, pour des travaux de rénovation et d'extension. L'importance de la restauration n'est pas contestable et résulte d'une part des mentions de l'acte d'acquisition de ce bien par la SCI GCC selon lesquelles la construction est en mauvais état et est destinée à être entièrement restaurée, et d'autre part la différence de prix entre celui d'achat pour 3.048,98 ¿ et celui de revente 5 ans plus tard pour 240.000 ¿. L'extension réalisée n'est pas une simple buanderie mais contient une partie habitation, en l'espèce une chambre.

(¿) L'expert M. Z... a décrit les travaux réalisés durant l'année 2000 :

- agrandissement et extension du bâtiment dans le prolongement du bâtiment principal,

- démolition partielle du bâtiment principal en ne conservant que les murs de maçonnerie,

- réalisation d'une charpente neuve,

- réalisation d'une couverture neuve avec création de deux lucarnes,

- changement de la totalité des ouvertures extérieures,

- aménagement intérieur du bâtiment principal et de l'extension en totalité,

- confection de revêtement de sol (chape + carrelage) au rez-de-chaussée,

- mise en place de parquet en remplacement du plancher du grenier,

- réfection complète de l'assainissement,

puis en cours de l'hiver 2004-2005 :

- décapage des façades, et rejointement des façades.

En outre, la SCI GCC ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie insérée dans l'acte de vente du 9 aout 2005, les dispositions des articles 1792 et 1792-2 étant d'ordre public. Enfin, les circonstances que certains désordres étaient apparents lors de l'acquisition par M. et Mme X... est inopérante dès lors qu'ils agissent contre le vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1-2° du Code civil. M. et Mme X... sont donc fondés à demander à la SCI GCC la réparation des désordres rendant l'habitation principale et l'extension impropres à leur destination ou affectant leur solidité, qu'ils soient ou non apparents, et à invoquer également la garantie des vices cachés » ;

1°) ALORS QUE l'article 1792-1-2° du Code civil n'est applicable au propriétaire non professionnel qui revend une maison ancienne dans laquelle il a effectué des travaux de restauration que dans la mesure où ces travaux peuvent être assimilés à la construction même de l'immeuble ou à sa reconstruction ; que faute de constater que tel aurait été le cas des travaux faits par le vendeur en l'espèce en vue de procéder à la restauration limitée d'une maison ancienne, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS QU'à supposer que, en cas de restauration d'un immeuble ancien, les travaux puissent entraîner la responsabilité du propriétaire vendeur sur le fondement de l'article 1792-1-2° du Code civil, cette responsabilité ne peut concerner que les travaux réellement effectués et non des parties d'immeuble ou des travaux que le propriétaire n'a pas entendu entreprendre ; qu'en décidant d'appliquer indistinctement l'article 1792-1-2° du Code civil à l'ensemble des caractéristiques d'une maison ancienne que son propriétaire n'a nullement voulu refaire à neuf, y compris à propos d'éléments de construction ou d'équipement que le propriétaire n'avait pas entendu toucher ni agencer, la Cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;

3°) ALORS QUE la responsabilité décennale ne peut entrer en jeu qu'après réception des travaux ; que faute de constater la moindre réception en l'espèce, notamment de travaux effectués par une entreprise tierce sur la partie neuve du bâtiment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1 et 1792-4 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'article 1792-1-2° du Code civil ne s'applique aux désordres apparents que dans la mesure où ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception ; que la Cour d'appel, faute de constater l'existence d'une réception et de réserves, a encore violé les textes précités.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 101.100,18 ¿ TTC avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2008, date de dépôt du rapport de l'expert, et le prononcé de l'arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des travaux de reprise, outre la somme de 7.000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, leurs frais de relogement, de déménagement et d'emménagement,

AUX MOTIFS, CONCERNANT L'HUMIDITE SUR LES MURS EXTERIEURS, QUE « l'expert conclut sur ces désordres, que l'humidité en divers points de la construction a été constatée de façon contradictoire, qu'elle résulte d'un défaut d'exécution du rejointement des façades et pignons accompagné de remontées capillaires par migration d'eau dans les maçonneries enterrées. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et ne trouvent pas leur origine dans une cause étrangère. Ils engagent la responsabilité décennale de la SCI GCC qui sera tenue du paiement des travaux de reprise. L'expert a formulé deux propositions techniques. Il convient de retenir la deuxième solution, celleci permettant de conserver l'aspect esthétique de l'immeuble avec ses pierres apparentes, conformément à la chose vendue, préconisant des travaux d'un montant de 29.223,23 ¿ HT soit 34.950,98 ¿ TTC. La SCI GCC sera également tenue au paiement des travaux de reprise des cloisons intérieures, de l'extension et du nettoyage des pierres apparentes intérieures pour un montant de 5.980 ¿ TTC » ;

1°) ALORS QUE faute de constater que les travaux de restauration auraient porté sur les gros murs (dont la Cour d'appel constate par ailleurs qu'ils n'ont pas été touchés par les travaux), aucune garantie décennale ne pouvait être due à raison de travaux inexistants ; que la Cour d'appel a violé l'article 1792-1-2° du Code civil ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la société GCC faisait valoir que les travaux qu'elle avait effectués sur ces murs étaient de pure esthétique, et n'avaient aucune fonction d'isolation ou d'étanchéité, ni de but d'assurer le clos de la maison ; qu'en leur appliquant la garantie décennale sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-1-2° du Code civil ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en choisissant à titre de réparation une solution plus onéreuse à des fins « esthétiques » étrangères à la stricte réparation du dommage résultant d'un défaut d'étanchéité, solution dont l'expert lui-même affirme qu'elle est moins fiable que la solution moins onéreuse, la Cour d'appel a violé le principe de stricte réparation du préjudice et les articles 1382 et 1792-1 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en s'abstenant de toute précision quant au fondement de sa décision concernant la « reprise des cloisons intérieures et le nettoyage des pierres apparentes intérieures » ne correspondant à aucune préoccupation d'étanchéité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1792-1-2° du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 101.100,18 ¿ TTC avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2008, date de dépôt du rapport de l'expert et le prononcé de l'arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des travaux de reprise, outre la somme de 7.000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, leurs frais de relogement de déménagement et d'emménagement,

AUX MOTIFS, S'AGISSANT DE L'HUMIDITE DES MURS INTERIEURS, QUE « l'expert a relevé des traces d'humidité sur la maçonnerie à l'intérieur de l'habitation, sur la partie principale et sur la partie extension de l'immeuble, causées par des remontées capillaires par migration d'eau dans les maçonneries enterrées. L'existence de ces désordres est confirmée par l'attestation de Mme Nolwenn Y... confirmant avoir vu des ruissellements d'eau à l'intérieur de la maison lorsque le gérant de la SCI GCC y demeurait. L'expert précise que la SCI GCC n'a pas entrepris de travaux sur la partie principale de l'immeuble. Ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale du vendeur pour les désordres affectant l'extension en sa qualité de constructeur, et sur la garantie des vices cachés pour la partie existante. S'agissant de la partie principale existante de l'immeuble, l'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 3.907,08 ¿ hors taxes, soit 4.672,86 ¿ TTC. S'agissant de la partie extension, l'expert a chiffré ces travaux à la somme de 3.780,88 ¿ hors taxes, soit 4.523,12 ¿ TTC. La SCI GCC sera tenue au paiement de ces sommes qui seront indexées sur les modalités prévues au dispositif de la présente décision » ;

1°) ALORS QUE s'agissant de la partie existante, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le vice était apparent, puisque l'immeuble présentait « des traces d'humidité » et que l'eau aurait «ruisselé» à l'intérieur de la maison ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1642 du Code civil ;

2°) ALORS QUE s'agissant toujours de la partie existante, à supposer les vices cachés, la clause contractuelle d'exonération des vices cachés devait s'appliquer, la société GCC n'étant pas un vendeur professionnel ; qu'en refusant de la faire jouer, la Cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil ;

3°) ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel, s'agissant de la partie existante, ait entendu faire jouer la garantie décennale, celle-ci ne pouvait jouer s'agissant des murs sur lesquels il est constant qu'aucun travail de restauration n'a été effectué ; que la Cour d'appel a violé l'article 1792-1-2° par fausse application.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 101.100,18 ¿ TTC avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2008, date de dépôt du rapport de l'expert et le prononcé de l'arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des travaux de reprise, outre la somme de 7.000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, leurs frais de relogement de déménagement et d'emménagement,

AUX MOTIFS, S'AGISSANT DU DEFAUT D'ISOLATION, QUE « l'expert a constaté qu'il existait de nombreux passages d'air au niveau des rampants de toiture et que le dessus du mur pignon n'était pas garni d'isolation. Il précise que l'épaisseur d'isolation mise en place en rampant de toiture est non conforme au regard de la réglementation thermique en vigueur, en particulier aux règles TH 2000, applicables au moment de l'accord du permis de construire. Ce défaut d'isolation est une conséquence d'une mauvaise exécution et d'un non-respect de la réglementation thermique, et rend l'immeuble impropre à sa destination. Afin d'y remédier il est nécessaire de déposer la couverture et de mettre en oeuvre une isolation. L'expert, M. Z..., a estimé le coût des reprises de ces désordres à la somme de 38.814,26 ¿ TTC outre la somme de 7.805,52 ¿ TTC pour les travaux de remise en état à l'intérieur de l'immeuble après réfection, sommes au paiement desquelles sera condamnée la SCI GCC dont la responsabilité décennale est engagée » ;

1°) ALORS QUE sauf clause contraire inexistante en l'espèce, la vente d'un immeuble ancien partiellement restauré se fait en l'état, et que le vendeur ne peut être tenu de garantir des travaux qu'il n'a pas entendu effectuer ; que la société GCC a toujours fait valoir qu'elle avait procédé à une isolation minimale et n'avait jamais entendu procéder à une isolation complète ; qu'en lui faisant grief d'une « mauvaise exécution » concernant des travaux d'isolation complète qui n'ont jamais été entrepris et du non-respect d'une réglementation thermique que la restauration menée n'avait pas pour but d'effectuer, la Cour d'appel a appliqué la garantie décennale à des travaux inexistants et violé l'article 1792-1-2° du Code civil ;

2°) ALORS QU'en affirmant que l'isolation supposait de déposer entièrement la couverture, et en allouant de ce chef une réparation très onéreuse, sans s'expliquer sur le fait que, comme le faisait valoir la société GCC, de nombreuses solutions d'isolation existent sans qu'il faille déposer le toit, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe relatif aux limites de la réparation du préjudice et des articles 1382 et 1792-1 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 101.100,18 ¿ TTC avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2008, date de dépôt du rapport de l'expert et le prononcé de l'arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des travaux de reprise, outre la somme de 7.000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, leurs frais de relogement de déménagement et d'emménagement,

AUX MOTIFS, S'AGISSANT DES DESORDRES AFFECTANT LA FOSSE SEPTIQUE, QUE « l'expert a relevé une absence d'évent sur la fosse septique. Il précise que le système d'assainissement n'est pas conforme à la réglementation du fait de son implantation en limite séparative alors que la distance à respecter est de 3 mètres par rapport au fonds voisin. Le fait que ce fonds voisin soit la propriété de la SCI GCC est sans incidence sur l'importance de cette nonconformité qui ne permet pas un fonctionnement rationnel du système d'assainissement et entraînera son dysfonctionnement. Ce désordre rend cette installation impropre à sa destination et entraîne la responsabilité décennale du vendeur constructeur. Elle sera condamnée à payer à M. et Mme X... le montant des travaux de reprise, chiffré par l'expert à 4.353,44 ¿ TTC, avec indexation » ;

1°) ALORS QUE faute de constater que le moindre travail aurait été effectué sur la fosse septique, justifiant la mise en oeuvre de la garantie décennale, la Cour d'appel a violé l'article 1792-1-2° par fausse application ;

2°) ALORS QUE l'immeuble ayant été vendu en l'état, et l'absence d'évent étant apparent, aucune garantie de ce chef n'était due par la société GCC ;

que la Cour d'appel a violé les articles 1642 et 1792-1 du Code civil par fausse application.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 101.100,18 ¿ TTC avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2008, date de dépôt du rapport de l'expert et le prononcé de l'arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des travaux de reprise, outre la somme de 7.000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, leurs frais de relogement de déménagement et d'emménagement,

AUX MOTIFS, S'AGISSANT DES DOMMAGES IMMATERIELS, QUE «compte tenu de l'importance et de la durée des travaux, M. et Mme X... vont être contraints de déménager et de se reloger pour une durée de 6 à 8 semaines. Ces contraintes génèrent pour eux un préjudice. Il sera donc fait droit à leur demande d'indemnisation à hauteur de 7.000 ¿ au titre de leurs frais de relogement pendant 2 mois, de déménagement et emménagement, et de leurs troubles de jouissance » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des moyens précédents entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision sur le prétendu préjudice de relogement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2015:C300868

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 6 mars 2014