Arrêté du 29 avril et fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt

JORF n°0106 du 7 mai 2015 page 7837

texte n° 12

ARRETE

Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt

NOR: FCPT1425918A

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/29/FCPT1425918A/jo/texte

Publics concernés : candidats à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt.

Objet : format et contenu d'une fiche standardisée d'information.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er octobre 2015.

Notice : le présent arrêté fixe le format et le contenu de la fiche standardisée d'information prévue par l'article L. 312-6-2 du code de la consommation.

Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 312-6-2 du code de la consommation. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 312-6-2 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 février 2015 et du 13 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015,

Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de l'article R. 312-0-1 du code de la consommation, la fiche standardisée d'information contient les mentions prévues au modèle annexé au présent article, dans l'ordre prévu par ce modèle.

Article 2

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de remplacer dans l'annexe :

1° La référence au numéro « SIREN » par la référence au numéro « RIDET » en Nouvelle-Calédonie et par la référence au numéro « TAHITI » en Polynésie française ;

2° Les mots : « euros » par les mots : « francs CFP » ;

3° La première phrase du dernier alinéa par les dispositions suivantes : « Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à la signature de l'offre de prêt, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé. »

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 4

Le directeur général du Trésor et la directrice générale de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe
        • ANNEXE
        • MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION
        • Assurance emprunteur des prêts immobiliers
        • 1. Le distributeur
        • Nom :
        • Dénomination sociale :
        • Adresse : Tél. :
        • N° SIREN pour les organismes d'assurance :
        • N° ORIAS pour les intermédiaires :
        • S'il y a lieu, lien avec une ou plusieurs entreprises d'assurance :
        • 2. Le candidat à l'assurance
        • Nom : Prénom :
        • Né(e) le : Lieu de résidence :
        • Activité exercée actuellement :
        • Vous êtes : □ emprunteur □ coemprunteur □ caution (cocher la case correspondante)
        • S'il y a lieu, dénomination sociale : Siège social :
        • 3. Les caractéristiques du (des) prêt(s) demandé(s)
        • Nom du prêteur, s'il est connu :
        • Projet à financer : (cocher la case correspondante) □ résidence principale □ résidence secondaire □ travaux □ investissement locatif □ autre :
        • Amortissable : une fraction du capital emprunté est remboursée à chaque échéance.
        • In fine : le capital est remboursé à la fin du prêt.
        • Relais : crédit in fine destiné à financer un nouvel achat immobilier dans l'attente de la vente d'un précédent bien.
        • 4. Les garanties minimales exigées par votre prêteur
        • Votre prêteur exige que vous souscriviez des garanties d'assurance minimales pour l'octroi de votre prêt. Parmi les critères de garanties exigibles, votre prêteur a retenu la liste de critères suivante, qui correspond à ses exigences générales liées à sa politique de risque, en fonction du type d'opération, du type de prêt et de votre statut professionnel.
        • Les caractéristiques détaillées des garanties exigées doivent vous être communiquées par votre prêteur afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats.
        • Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www.banque-france.fr/ccsf/fr/index.htm ;
        • OU
        • Vous pouvez vous rapprocher de votre prêteur pour qu'il vous communique ses exigences en matière d'assurance emprunteur, afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats.
        • Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www.banque-france.fr/ccsf/fr/index.htm ;
        • OU
        • Votre prêteur n'exige aucune assurance pour l'octroi de votre prêt.
        • 5. Les garanties que vous pouvez souscrire
        • 5.1. Les types de garanties que nous proposons
        • Vous pouvez adhérer au contrat d'assurance/souscrire au contrat d'assurance [à adapter nom du produit ; nom de la ou des entreprises d'assurance ; nom de la formule si formule], qui comporte les garanties suivantes [cocher les cases correspondantes] :
        • □ La garantie décès, dénommée ……… dans le contrat (1) : elle intervient en cas de décès de la personne assurée. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat :
        • □ la garantie décès vous couvre durant toute la durée du prêt ;
        • □ la garantie décès cesse au ……… e anniversaire de l'assuré.
        • □ La garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), dénommée dans le contrat (1) : elle intervient lorsque l'assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat :
        • □ la garantie PTIA vous couvre durant toute la durée du prêt ;
        • □ la garantie PTIA cesse au ……… e anniversaire de l'assuré.
        • □ La garantie incapacité temporaire totale (ITT), dénommée ……… dans le contrat : elle intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer : [cocher les cases correspondantes]
        • □ strictement son activité professionnelle ;
        • □ toute activité pouvant lui procurer des revenus.
        • Dans notre contrat, la garantie ITT : [cocher la case correspondante]
        • □ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
        • □ cesse au plus tard
        • [cocher la case correspondante] ;
        • □ couvre à hauteur de ……… % de l'échéance de remboursement du prêt l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre ;
        • □ ne couvre pas l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre.
        • Les affections dorsales [cocher la case correspondante]
        • □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
        • □ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
        • □ ne sont pas couvertes.
        • Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante]
        • □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation
        • □ sans condition d'hospitalisation ;
        • □ ne sont pas couvertes.
        • La prestation est : [cocher la case correspondante]
        • □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à ……… % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
        • □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
        • Les prestations incapacité
        • □ sont plafonnées à ……… ;
        • □ ne sont pas plafonnées.
        • Les indemnités sont dues par l'assureur après un délai de franchise maximale de ……… jours après l'interruption de l'activité.
        • □ La garantie invalidité permanente totale (IPT), dénommée [à compléter] dans le contrat, intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d'exercer : [cocher les cases correspondantes]
        • □ strictement son activité professionnelle ;
        • □ toute activité pouvant lui procurer des revenus.
        • Avec un taux d'invalidité supérieur à ………. Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat.
        • Dans notre contrat, la garantie invalidité : [cocher la case correspondante]
        • □ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
        • □ cesse au ……….
        • Les affections dorsales [cocher la case correspondante]
        • □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
        • □ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
        • □ ne sont pas couvertes.
        • Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante]
        • □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ;
        • □ sans condition d'hospitalisation ;
        • □ ne sont pas couvertes.
        • La prestation est : [cocher la case correspondante]
        • □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à ……… % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
        • □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
        • Les prestations invalidité permanente totale
        • □ sont plafonnées à ……… ;
        • □ ne sont pas plafonnées.
        • □ La garantie invalidité permanente partielle (IPP), dénommée ……… dans le contrat, est un complément de la garantie invalidité permanente totale. Elle intervient à compter d'un taux d'invalidité ………. Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat.
        • □ La garantie perte d'emploi, dénommée dans le contrat : elle couvre l'assuré en cas de licenciement : ……… et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage. Elle est accordée, après une période de franchise de ……… mois et une période de carence de ……… mois, pour une couverture de ……… mois par période de chômage et pour une durée totale maximale cumulée de ……… mois.
        • Dans notre contrat, la garantie perte d'emploi : [cocher la case correspondante]
        • □ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
        • □ cesse au .
        • Les prestations :
        • □ sont plafonnées à ;
        • □ ne sont pas plafonnées.
        • La prestation est : [cocher la case correspondante] :
        • □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à ……… % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
        • □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
      • (1) Si la dénomination commerciale de la garantie dans le contrat est identique aux libellés, respectivement, « décès » et « perte totale et irréversible d'autonomie », il n'est pas besoin de spécifier cette dénomination commerciale.
        • 5.2. La solution d'assurance que vous envisagez à ce stade
        • Compte tenu de votre situation, vous envisagez d'assurer tout ou partie du capital emprunté avec les garanties suivantes :
        • □ Décès et cette garantie est couverte à % ;
        • □ Perte totale et irréversible d'autonomie et cette garantie est couverte à % ;
        • □ Incapacité et cette garantie est couverte à % ;
        • □ Invalidité permanente totale et cette garantie est couverte à % ;
        • □ Invalidité permanente partielle et cette garantie est couverte à % ;
        • □ Perte d'emploi et cette garantie est couverte à %.
        • 6. Formalisation du devoir de conseil
        • [A compléter. Si les informations ne sont pas suffisantes au moment de la remise de la fiche pour permettre la délivrance du conseil en assurance, l'indiquer]
        • 7. Estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée
        • Compte tenu des caractéristiques connues du ou des prêts, de votre âge de ans, des types de garanties envisagées et de la part du capital à couvrir, le tableau ci-dessous propose une estimation du coût de l'assurance.
        • Il s'agit d'un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l'organisme d'assurance. Lorsqu'une personne présente un risque aggravé de santé, elle peut bénéficier des dispositions de la convention AERAS, « s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrave de Santé ». Il s'agit d'un dispositif conventionnel, appliqué par l'ensemble des réseaux bancaires et des assureurs présents sur le marché de l'assurance emprunteur, qui permet de repousser les limites de l'assurabilité des personnes qui présentent ou ont présenté un risque aggravé de santé. La proposition d'assurance peut comporter une surprime d'assurance et/ou une limitation de la garantie (cf. www.aeras-infos.fr).
        • La cotisation d'assurance est : [cocher la case correspondante] :
        • □ constante sur la durée du prêt ;
        • □ non constante (cotisation [à compléter] minimale : [à compléter] ; cotisation [compléter la période] maximale : [à compléter] )
        • 8. Remarques importantes
        • L'assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l'emprunteur. Elle peut être un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier. Il appartient au professionnel de veiller à ce que les garanties qu'il vous propose de souscrire correspondent à vos besoins et à vos attentes.
        • Aussi précises que soient les informations qui vous ont été données, il est très important que vous lisiez attentivement vos documents contractuels notamment la notice d'information et les éventuelles conditions particulières qui déterminent les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les risques exclus, les délais de carence (période durant laquelle l'assuré ne peut pas demander la mise en œuvre de la garantie, de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge de l'assuré), les dates et motifs d'expiration des garanties.
        • Nous insistons sur l'importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d'adhésion/de souscription au contrat d'assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse déclaration intentionnelle entrainerait la nullité du contrat et la déchéance des garanties : les échéances ou le remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers.
        • Les différentes garanties peuvent faire l'objet de contrats séparés.
        • ===== FICHE REMISE LE [date à compléter] ======
        • [à compléter avec les mentions légales applicables, telles que prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et aux articles R . 123-237 et suivants du code de commerce]
        • Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à 12 mois après la signature de l'offre de prêt, voire au-delà si votre contrat de prêt le prévoit, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé.

Fait le 29 avril 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

Avis du Comité consultatif du secteur financier sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur

Lors de la réunion d’installation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) renouvelé, le 1er juillet 2014, le ministre des Finances et des Comptes publics a demandé au CCSF d’engager une concertation pour parvenir avant la fin de l’année 2014 à un accord sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur de manière à permettre aux emprunteurs de faire jouer plus facilement la concurrence.

La notion d’équivalence du niveau de garantie a été introduite en assurance emprunteur par la loi Lagarde du 1er juillet 2010 : l’article L 312-9 du code de la Consommation est ainsi rédigé : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée. ». Les lois successives du 26 juillet 2013 et du 17 mars 2014 n’ont pas touché à la notion d’équivalence du niveau de garantie sur laquelle le CCSF s’est penché à plusieurs reprises. Dès 2006, il plaidait pour une comparaison pertinente entre1assurance déléguée et assurance de groupe,

intégrant les garanties au-delà du seul aspect tarifaire et son Avis du 18 décembre 2012 définit plusieurs principes et recommandations :

– le dispositif d’évaluation de l’équivalence du niveau de garantie mis en place par l’établissement doit permettre l’analyse de bonne foi de toute proposition d’assurance apportée par l’emprunteur ;

– l’équivalence du niveau de garantie n’est pas l’identité des garanties mais découle d’une analyse globale => un refus d’assurance déléguée ne peut être motivé par leur non-identité ;

– le devoir de conseil du distributeur d’assurance est essentiel pour que les garanties soient analysées en fonction de la situation concrète de l’assuré ;

– sauf cas particuliers, les dossiers d’assurance déléguée devraient être analysés dans un délai maximal de huit jours, (porté à 10 jours par la loi bancaire du 26 juillet 2013) ;

– en cas de refus de l’assurance déléguée, la demande devrait être réexaminée par une personne ou par une structure autre que celle qui a pris la décision de refus ;

– les motivations de refus d’assurance déléguée doivent être explicites, datées et conformes aux meilleures pratiques constatées.

Conformément au souhait du Ministre, le Comité a lancé une vaste concertation ouverte aux différentes parties concernées en vue de définir, tout en améliorant l’information fournie au consommateur, une méthode commune transparente permettant d’apprécier avec une plus grande automaticité l’équivalence du niveau de garantie entre contrats d’assurance-emprunteur. Cette méthode doit respecter le cadre normal de la concurrence et de l’innovation sur le marché de l’assurance emprunteur du crédit immobilier.

1 Avis du CCSF du 6 avril 2006 relatif à l’assurance emprunteur : « Le CCSF estime essentielle cette possibilité pour l’emprunteur de choisir son assurance tout en soulignant que le choix entre contrat de groupe et assurance individuelle doit prendre en compte l’ensemble des éléments de comparaison en cause. Ainsi, il importe que l’emprunteur soit particulièrement vigilant sur l’étendue de la couverture apportée par son assurance, au-delà du seul aspect tarifaire. »

Avis du 13 janvier 2015

VERSION FINALE

1

Avis du CCSF – équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur

À l’issue de cette concertation, le Comité a adopté l’Avis suivant.

1. Une méthode commune transparente en 3 étapes

1.1 Une liste limitative des caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur est arrêtée par consensus de place.

Cette liste, également dite « liste des critères » et jointe en annexe, pourra être actualisée tous les ans, par les professionnels, après avis du CCSF.

1.2 Chaque établissement prêteur choisit sur cette liste 11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi.

Pour un certain nombre des critères choisis, le prêteur doit préciser, chaque fois que c’est possible, la valeur exigée, par exemple son caractère forfaitaire ou indemnitaire.

En fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur, l’établissement communique sa liste d’exigences générales aux emprunteurs ainsi que sur son site Internet et sur les Fiches Standardisées d’Information qu’il délivre.

1.3 Dès que l’analyse « in concreto » est réalisée pour tenir compte de la situation spécifique de l’emprunteur, et le plus tôt possible, le prêteur remet à l’emprunteur un document spécifique, une fiche personnalisée précisant la liste détaillée et complètement valorisée des critères exigés au regard de l’appréciation du niveau équivalent de garantie. En cas d’examens médicaux à compléter, la fiche personnalisée est remise « sous réserve ». En tout état de cause, la remise de la fiche personnalisée doit intervenir suffisamment tôt pour permettre au candidat à l’emprunt d’exercer sa liberté de choix en matière d’assurance emprunteur dans les conditions prévues par le législateur et en particulier en amont de l’émission de l’offre de prêt.

Les garanties et niveaux de garantie exigés, qui entrent dans le calcul du TAEG, correspondent à des « attentes raisonnables ».

Cette fiche personnalisée doit être remise dans les conditions indiquées précédemment même si l’emprunteur a tout de suite indiqué qu’il souhaitait faire appel à une assurance extérieure.

La fiche personnalisée est l’outil complet qui permet à l’emprunteur comme au prêteur, par simple rapprochement avec le contrat alternatif proposé, d’apprécier directement s’il y a ou non équivalence du niveau de garantie.

2. La Fiche Standardisée d’Information (FSI) complétée

2.1 L’objectif est de conforter le rôle de la FSI inscrite dans la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 pour faciliter et anticiper la comparaison des propositions de contrats d’assurance emprunteur.

2.2 L’obligation de remise systématique de la FSI par tous les professionnels de l’assurance emprunteur dès la première simulation chiffrée d’assurance, en face à face ou à distance, avec le candidat à l’assurance est rappelée.

2.3 Il est convenu de prévoir sur la FSI un emplacement à remplir par les prêteurs quand ils remettent la fiche pour inscrire les exigences générales en termes de garanties et de critères (voir supra point 1.2) formulées par l’établissement concerné.

2.4. Le CCSF sera consulté sur le nouveau modèle de fiche standardisée d’information qui fera ensuite l’objet d’un arrêté en application de la loi relative à la consommation.

2

Avis du CCSF – équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur

3. Autres engagements

3.1 La méthode commune pour apprécier l’équivalence du niveau de garantie traite des seules garanties exigées par les prêteurs. Elle ne porte pas sur les autres éléments du contrat d’assurance proposé qui relèvent de la relation entre l’assureur ou l’intermédiaire et son client au regard du devoir de conseil.

3.2 Une harmonisation du vocabulaire apparaissant essentielle, un glossaire «Assurance emprunteur » sera élaboré par un groupe de travail du CCSF, à l’instar des autres glossaires du CCSF, avant le 30 avril 2015.

3.3 Les éléments de la fiche personnalisée s’imposent également au prêteur dans la discussion de la proposition de contrat d’assurance concernée.

3.4 La motivation des refus de délégation d’assurance doit être écrite, datée, explicite et conforme aux meilleures pratiques constatées en la matière, étant entendu que l’appréciation de l’équivalence du niveau de garantie est distincte de l’exercice du devoir de conseil, lequel s’impose à tout assureur ou intermédiaire.

3.5 La mise en œuvre de la méthode et des engagements relatifs à l’équivalence du niveau de garantie ne doit en aucun cas faire obstacle à une pleine application des dispositions de la Convention AÉRAS.

3.6 Le CCSF examinera comment favoriser un développement sain et équilibré des comparateurs sur internet en matière d’assurance emprunteur, dans le respect des règles de transparence et de bonne information des internautes.

4. Contrôle du respect de l’accord et des engagements pris dans le cadre du CCSF

4.1 Il est essentiel que le respect de l’accord et des engagements pris dans le cadre du CCSF en ce qui concerne l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur soit effectif dès l’entrée en vigueur de cet accord et de ces engagements.

4.2 Le présent accord et les engagements professionnels qu’il induit seront pris en compte en tant que de besoin, par l’ACPR et la DGCCRF, chacune pour ce qui la concerne, dans le cadre de leur mission de contrôle du respect de la règlementation.

4.3 L’emprunteur pourra contester un refus de délégation d’assurance via les circuits internes de réclamation du prêteur et saisir le cas échéant le médiateur bancaire compétent qui se prononcera le plus rapidement possible.

4.4 Le CCSF assurera un suivi régulier du dispositif convenu et fera un premier bilan concerté de sa mise en œuvre dès le premier trimestre de l’année 2016.

5. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord et les engagements qu’il comporte pour apprécier l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 2015.

À compter du 1er mai 2015, les prêteurs s’engagent à n’utiliser que des caractéristiques appartenant à la liste de place des caractéristiques pour motiver tout refus d’équivalence.

______________________

3

ANNEXE

LISTE DE PLACE DES CARACTÉRISTIQUES DES GARANTIES

LISTE DE CRITÈRES

Types de garanties et quotités exigés par le prêteur

Liste de critères de garanties

09/01/2015

Décès

...%

Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

...%

Incapacité temporaire totale (ITT)

...%

Invalidité permanente totale (IPT)

...%

Invalidité permanente partielle (IPP)

...%

Perte d’emploi

...%

POUR LES GARANTIES DECES, PTIA, INVALIDITE ET INCAPACITE

Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription

□ Oui □ Non

Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier A titre personnel

A titre professionnel ou humanitaire

□ Oui □ Non □ Oui □ Non

GARANTIE DECES

Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt ?

□ Oui □ Non

GARANTIE PTIA

Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt ?

□ Oui □ Non

1

GARANTIE INCAPACITE

Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt

□ Oui □ Non

Délai de franchise

□ ≤ 30 jours □ ≤ 60 jours □ ≤ 90 jours □ ≤ 120 jours □ ≤ 180 jours

Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre

□ Oui □ Non

Pour une personne en activité, prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre.

□ Oui □ Non

Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec une prise en charge minimale de 50% sur une durée d’au moins 90 jours

□ Oui □ Non

Couverture des inactifs au moment du sinistre

□ Oui □ Non

Si Oui Taux de prise en charge :

□ 1-49% □ 50-99% □ 100 %

Couverture des affections dorsales

□ Sans condition d’hospitalisation, ni d’intervention chirurgicale

□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus) ou d’intervention chirurgicale

Couverture des affections psychiatriques

□ Sans condition d’hospitalisation

□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus)

2

GARANTIE INVALIDITE

Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt

□ Oui □ Non

Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre

□ Oui □ Non

Prise en charge de l’invalidité totale, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre

□ Oui □ Non

Prise en charge de l’invalidité partielle (IPP) à partir de 33%

□ Oui □ Non

Couverture des affections dorsales

□ Sans condition d’hospitalisation, ni d’intervention chirurgicale

□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus) ou d’intervention chirurgicale

Couverture des affections psychiatriques

□ Sans condition d’hospitalisation

□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus)

3

GARANTIE PERTE D’EMPLOI

Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt sans limite d’âge

□ Oui □ Non

Délai de carence pour l’application de la couverture

□ ≤ 3 mois ; □ ≤ 6 mois ; □ ≤ 12 mois ;

Délai de franchise

□ ≤ 60 jours ; □ ≤ 90 jours ; □ ≤ 120 jours ;

Durée d’indemnisation par sinistre

□ ≥ 12 mois ; □ ≥ 24 mois ;

Durée d’indemnisation totale d’au moins 36 mois

□ Oui □ Non

Part de l’échéance prise en charge

□≤ 50% □≤ 75% □ < 100% □ 100%

Prestation égale à la prise en charge de la mensualité, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre

□ Oui □ Non

Prise en charge du sinistre sans condition d’ancienneté en CDI

□ Oui □ Non