JORF n°0106 du 7 mai 2015 page 7837
texte n° 12
ARRETE
Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt
NOR: FCPT1425918A
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/29/FCPT1425918A/jo/texte
Publics concernés : candidats à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt.
Objet : format et contenu d'une fiche standardisée d'information.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er octobre 2015.
Notice : le présent arrêté fixe le format et le contenu de la fiche standardisée d'information prévue par l'article L. 312-6-2 du code de la consommation.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 312-6-2 du code de la consommation. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 312-6-2 ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 février 2015 et du 13 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article R. 312-0-1 du code de la consommation, la fiche standardisée d'information contient les mentions prévues au modèle annexé au présent article, dans l'ordre prévu par ce modèle.
Article 2
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de remplacer dans l'annexe :
1° La référence au numéro « SIREN » par la référence au numéro « RIDET » en Nouvelle-Calédonie et par la référence au numéro « TAHITI » en Polynésie française ;
2° Les mots : « euros » par les mots : « francs CFP » ;
3° La première phrase du dernier alinéa par les dispositions suivantes : « Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à la signature de l'offre de prêt, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé. »
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Article 4
Le directeur général du Trésor et la directrice générale de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga
Avis du Comité consultatif du secteur financier sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur
Lors de la réunion d’installation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) renouvelé, le 1er juillet 2014, le ministre des Finances et des Comptes publics a demandé au CCSF d’engager une concertation pour parvenir avant la fin de l’année 2014 à un accord sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur de manière à permettre aux emprunteurs de faire jouer plus facilement la concurrence.
La notion d’équivalence du niveau de garantie a été introduite en assurance emprunteur par la loi Lagarde du 1er juillet 2010 : l’article L 312-9 du code de la Consommation est ainsi rédigé : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée. ». Les lois successives du 26 juillet 2013 et du 17 mars 2014 n’ont pas touché à la notion d’équivalence du niveau de garantie sur laquelle le CCSF s’est penché à plusieurs reprises. Dès 2006, il plaidait pour une comparaison pertinente entre1assurance déléguée et assurance de groupe,
intégrant les garanties au-delà du seul aspect tarifaire et son Avis du 18 décembre 2012 définit plusieurs principes et recommandations :
– le dispositif d’évaluation de l’équivalence du niveau de garantie mis en place par l’établissement doit permettre l’analyse de bonne foi de toute proposition d’assurance apportée par l’emprunteur ;
– l’équivalence du niveau de garantie n’est pas l’identité des garanties mais découle d’une analyse globale => un refus d’assurance déléguée ne peut être motivé par leur non-identité ;
– le devoir de conseil du distributeur d’assurance est essentiel pour que les garanties soient analysées en fonction de la situation concrète de l’assuré ;
– sauf cas particuliers, les dossiers d’assurance déléguée devraient être analysés dans un délai maximal de huit jours, (porté à 10 jours par la loi bancaire du 26 juillet 2013) ;
– en cas de refus de l’assurance déléguée, la demande devrait être réexaminée par une personne ou par une structure autre que celle qui a pris la décision de refus ;
– les motivations de refus d’assurance déléguée doivent être explicites, datées et conformes aux meilleures pratiques constatées.
Conformément au souhait du Ministre, le Comité a lancé une vaste concertation ouverte aux différentes parties concernées en vue de définir, tout en améliorant l’information fournie au consommateur, une méthode commune transparente permettant d’apprécier avec une plus grande automaticité l’équivalence du niveau de garantie entre contrats d’assurance-emprunteur. Cette méthode doit respecter le cadre normal de la concurrence et de l’innovation sur le marché de l’assurance emprunteur du crédit immobilier.
1 Avis du CCSF du 6 avril 2006 relatif à l’assurance emprunteur : « Le CCSF estime essentielle cette possibilité pour l’emprunteur de choisir son assurance tout en soulignant que le choix entre contrat de groupe et assurance individuelle doit prendre en compte l’ensemble des éléments de comparaison en cause. Ainsi, il importe que l’emprunteur soit particulièrement vigilant sur l’étendue de la couverture apportée par son assurance, au-delà du seul aspect tarifaire. »
Avis du 13 janvier 2015
VERSION FINALE
1
Avis du CCSF – équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur
À l’issue de cette concertation, le Comité a adopté l’Avis suivant.
1. Une méthode commune transparente en 3 étapes
1.1 Une liste limitative des caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur est arrêtée par consensus de place.
Cette liste, également dite « liste des critères » et jointe en annexe, pourra être actualisée tous les ans, par les professionnels, après avis du CCSF.
1.2 Chaque établissement prêteur choisit sur cette liste 11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi.
Pour un certain nombre des critères choisis, le prêteur doit préciser, chaque fois que c’est possible, la valeur exigée, par exemple son caractère forfaitaire ou indemnitaire.
En fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur, l’établissement communique sa liste d’exigences générales aux emprunteurs ainsi que sur son site Internet et sur les Fiches Standardisées d’Information qu’il délivre.
1.3 Dès que l’analyse « in concreto » est réalisée pour tenir compte de la situation spécifique de l’emprunteur, et le plus tôt possible, le prêteur remet à l’emprunteur un document spécifique, une fiche personnalisée précisant la liste détaillée et complètement valorisée des critères exigés au regard de l’appréciation du niveau équivalent de garantie. En cas d’examens médicaux à compléter, la fiche personnalisée est remise « sous réserve ». En tout état de cause, la remise de la fiche personnalisée doit intervenir suffisamment tôt pour permettre au candidat à l’emprunt d’exercer sa liberté de choix en matière d’assurance emprunteur dans les conditions prévues par le législateur et en particulier en amont de l’émission de l’offre de prêt.
Les garanties et niveaux de garantie exigés, qui entrent dans le calcul du TAEG, correspondent à des « attentes raisonnables ».
Cette fiche personnalisée doit être remise dans les conditions indiquées précédemment même si l’emprunteur a tout de suite indiqué qu’il souhaitait faire appel à une assurance extérieure.
La fiche personnalisée est l’outil complet qui permet à l’emprunteur comme au prêteur, par simple rapprochement avec le contrat alternatif proposé, d’apprécier directement s’il y a ou non équivalence du niveau de garantie.
2. La Fiche Standardisée d’Information (FSI) complétée
2.1 L’objectif est de conforter le rôle de la FSI inscrite dans la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 pour faciliter et anticiper la comparaison des propositions de contrats d’assurance emprunteur.
2.2 L’obligation de remise systématique de la FSI par tous les professionnels de l’assurance emprunteur dès la première simulation chiffrée d’assurance, en face à face ou à distance, avec le candidat à l’assurance est rappelée.
2.3 Il est convenu de prévoir sur la FSI un emplacement à remplir par les prêteurs quand ils remettent la fiche pour inscrire les exigences générales en termes de garanties et de critères (voir supra point 1.2) formulées par l’établissement concerné.
2.4. Le CCSF sera consulté sur le nouveau modèle de fiche standardisée d’information qui fera ensuite l’objet d’un arrêté en application de la loi relative à la consommation.
2
Avis du CCSF – équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur
3. Autres engagements
3.1 La méthode commune pour apprécier l’équivalence du niveau de garantie traite des seules garanties exigées par les prêteurs. Elle ne porte pas sur les autres éléments du contrat d’assurance proposé qui relèvent de la relation entre l’assureur ou l’intermédiaire et son client au regard du devoir de conseil.
3.2 Une harmonisation du vocabulaire apparaissant essentielle, un glossaire «Assurance emprunteur » sera élaboré par un groupe de travail du CCSF, à l’instar des autres glossaires du CCSF, avant le 30 avril 2015.
3.3 Les éléments de la fiche personnalisée s’imposent également au prêteur dans la discussion de la proposition de contrat d’assurance concernée.
3.4 La motivation des refus de délégation d’assurance doit être écrite, datée, explicite et conforme aux meilleures pratiques constatées en la matière, étant entendu que l’appréciation de l’équivalence du niveau de garantie est distincte de l’exercice du devoir de conseil, lequel s’impose à tout assureur ou intermédiaire.
3.5 La mise en œuvre de la méthode et des engagements relatifs à l’équivalence du niveau de garantie ne doit en aucun cas faire obstacle à une pleine application des dispositions de la Convention AÉRAS.
3.6 Le CCSF examinera comment favoriser un développement sain et équilibré des comparateurs sur internet en matière d’assurance emprunteur, dans le respect des règles de transparence et de bonne information des internautes.
4. Contrôle du respect de l’accord et des engagements pris dans le cadre du CCSF
4.1 Il est essentiel que le respect de l’accord et des engagements pris dans le cadre du CCSF en ce qui concerne l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur soit effectif dès l’entrée en vigueur de cet accord et de ces engagements.
4.2 Le présent accord et les engagements professionnels qu’il induit seront pris en compte en tant que de besoin, par l’ACPR et la DGCCRF, chacune pour ce qui la concerne, dans le cadre de leur mission de contrôle du respect de la règlementation.
4.3 L’emprunteur pourra contester un refus de délégation d’assurance via les circuits internes de réclamation du prêteur et saisir le cas échéant le médiateur bancaire compétent qui se prononcera le plus rapidement possible.
4.4 Le CCSF assurera un suivi régulier du dispositif convenu et fera un premier bilan concerté de sa mise en œuvre dès le premier trimestre de l’année 2016.
5. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord et les engagements qu’il comporte pour apprécier l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 2015.
À compter du 1er mai 2015, les prêteurs s’engagent à n’utiliser que des caractéristiques appartenant à la liste de place des caractéristiques pour motiver tout refus d’équivalence.
______________________
3
ANNEXE
LISTE DE PLACE DES CARACTÉRISTIQUES DES GARANTIES
LISTE DE CRITÈRES
Types de garanties et quotités exigés par le prêteur
Liste de critères de garanties
09/01/2015
Décès
...%
Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
...%
Incapacité temporaire totale (ITT)
...%
Invalidité permanente totale (IPT)
...%
Invalidité permanente partielle (IPP)
...%
Perte d’emploi
...%
POUR LES GARANTIES DECES, PTIA, INVALIDITE ET INCAPACITE
Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription
□ Oui □ Non
Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier A titre personnel
A titre professionnel ou humanitaire
□ Oui □ Non □ Oui □ Non
GARANTIE DECES
Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt ?
□ Oui □ Non
GARANTIE PTIA
Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt ?
□ Oui □ Non
1
GARANTIE INCAPACITE
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt
□ Oui □ Non
Délai de franchise
□ ≤ 30 jours □ ≤ 60 jours □ ≤ 90 jours □ ≤ 120 jours □ ≤ 180 jours
Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre
□ Oui □ Non
Pour une personne en activité, prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre.
□ Oui □ Non
Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec une prise en charge minimale de 50% sur une durée d’au moins 90 jours
□ Oui □ Non
Couverture des inactifs au moment du sinistre
□ Oui □ Non
Si Oui Taux de prise en charge :
□ 1-49% □ 50-99% □ 100 %
Couverture des affections dorsales
□ Sans condition d’hospitalisation, ni d’intervention chirurgicale
□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus) ou d’intervention chirurgicale
Couverture des affections psychiatriques
□ Sans condition d’hospitalisation
□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus)
2
GARANTIE INVALIDITE
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt
□ Oui □ Non
Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre
□ Oui □ Non
Prise en charge de l’invalidité totale, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre
□ Oui □ Non
Prise en charge de l’invalidité partielle (IPP) à partir de 33%
□ Oui □ Non
Couverture des affections dorsales
□ Sans condition d’hospitalisation, ni d’intervention chirurgicale
□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus) ou d’intervention chirurgicale
Couverture des affections psychiatriques
□ Sans condition d’hospitalisation
□ Avec conditions d’hospitalisation (□ <10 jours □ 10 jours et plus)
3
GARANTIE PERTE D’EMPLOI
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt sans limite d’âge
□ Oui □ Non
Délai de carence pour l’application de la couverture
□ ≤ 3 mois ; □ ≤ 6 mois ; □ ≤ 12 mois ;
Délai de franchise
□ ≤ 60 jours ; □ ≤ 90 jours ; □ ≤ 120 jours ;
Durée d’indemnisation par sinistre
□ ≥ 12 mois ; □ ≥ 24 mois ;
Durée d’indemnisation totale d’au moins 36 mois
□ Oui □ Non
Part de l’échéance prise en charge
□≤ 50% □≤ 75% □ < 100% □ 100%
Prestation égale à la prise en charge de la mensualité, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre
□ Oui □ Non
Prise en charge du sinistre sans condition d’ancienneté en CDI
□ Oui □ Non