Contrats : le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations : version du 11 déc. 2017
avec les amendements en cliquant ici,
le rapport de Sacha Houlié ici et
les débats à l'Assemblée Nationale ici
TEXTE ADOPTÉ n° 46
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
11 décembre 2017
PROJET DE LOI
ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations,
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 578 (2016-2017), 22, 23 et T.A. 5 (2017-2018).
Assemblée nationale : 315 et 429.
Article 1er
(Conforme)
Article 2
L’article 1110 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » ;
2° Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte des conditions générales au sens de l’article 1119. »
Article 3
(Conforme)
Article 3 bis (nouveau)
Au début du premier alinéa de l’article 1119 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions générales sont un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l’avance par l’une des parties et destiné à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats. »
Article 4
(Supprimé)
Article 5
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;
2° (Supprimé)
Article 6
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
2° (Supprimé)
3° Au début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».
Article 7
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 1165 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;
2° et 3° (Supprimés)
Article 8
I. – (Supprimé)
II. – Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-40-1. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code. »
Article 8 bis (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1216-3 du code civil, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le cédant ou par ».
Article 9
La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;
3° L’article 1223 est ainsi rédigé :
« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit et met définitivement fin à la contestation.
« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Articles 10 et 11
(Conformes)
Article 12
Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
1° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1328-1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le débiteur originaire ou par » ;
2° À l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ».
Article 13
La seconde phrase de l’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigée : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger ou si le débiteur conserve la faculté de se libérer en euros. »
Article 14
(Conforme)
Article 15
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Les articles 1110, 1119, 1145, 1161, 1327, 1343-3 du code civil et l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue des articles 2, 6, 8, 11 et 13 de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, les articles 1112, 1165, 1216-3, 1221, 1223, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1352-4, 1347-6 du code civil, dans leur rédaction issue des dispositions à caractère interprétatif de l’article 3, du 1° de l’article 7 et des articles 9, 10, 12 et 14 de la présente loi sont applicables dès la publication de la présente loi aux actes juridiques postérieurs au 1er octobre 2016.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2017.
Le Président,
Signé : François de RUGY