Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement

JORF n°0140 du 16 juin 2017

texte n° 38

NOR: ECOT1708870D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/14/ECOT1708870D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/14/2017-1099/jo/texte

end entete

Publics concernés : les souscripteurs d'un contrat immobilier et les établissements prêteurs.

Objet : le décret a pour objet de fixer la durée maximale pendant laquelle le prêteur peut, dans le cadre d'un crédit immobilier, imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires sur un compte de paiement.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2018 . Elles s'appliquent aux offres de prêts émises à compter de cette date ainsi qu'aux avenants modifiant ces offres.

Notice : ce décret fixe à dix ans la durée maximale pendant laquelle le prêteur pourra exiger de l'emprunteur qu'il domicilie ses salaires sur un compte de paiement. A l'issue de ce délai, l'avantage individualisé accordé à l'emprunteur en contrepartie de cette domiciliation est définitivement acquis.

Références : les dispositions du code de la consommation insérées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 313-25-1 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 avril 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 mai 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

end visas

Content

Article 1

Après l'article R. 313-21 du code de la consommation, il est inséré un article R. 313-21-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-21-1. - La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.

« Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres.

Article 3

Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

end texte

Fait le 14 juin 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

Bruno Le Maire