Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

JORF n°0092 du 20 avril 2018

texte n° 28

NOR: ECOT1808327D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/18/ECOT1808327D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/18/2018-284/jo/texte

Publics concernés : sociétés, groupements d'intérêt économique, associations, fondations, fonds de dotation, placements collectifs, fiducies, trusts et constructions similaires, personnes physiques et morales assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, autorités de contrôle de ces entités, dirigeants et employés de celles-ci, clients de celles-ci, autorités et organismes publics, personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives, TRACFIN, Commission nationale des sanctions, prestataires de services de confiance qualifiés (PSCQ), Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), greffiers des tribunaux de commerce, commerçants exerçant en France, consommateurs.

Objet : renforcement du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, par la transposition de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2018, sous réserve de ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 57 à 68, 71, 72, 74, 75 et 79 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel et du deuxième alinéa de l'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 . En application de l'article 112, une nouvelle version du 3° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier entrera également en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Notice : le décret, pris en application de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, complète la transposition de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ce décret précise notamment la définition des bénéficiaires effectifs des personnes morales, placements collectifs, constructions juridiques de type fiducies ou trusts. Il clarifie et précise les mesures de vigilance devant être mises en œuvre par les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l'égard de leur clientèle ainsi que la manière dont ces mesures sont adaptées en cas de risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Le décret précise également certaines dispositions relatives à l'organisation, aux missions et aux prérogatives de Tracfin. Il complète les dispositions relatives aux procédures et au dispositif de contrôle interne devant être mis en place au sein des entités assujetties, ainsi que celles relatives à la surveillance et aux sanctions des entités assujetties du secteur non financier et à la composition et aux prérogatives du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Il simplifie le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par voie dématérialisée.

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 561-2 à L. 561-50 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;

Vu le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;

Vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 17 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 6 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 28 novembre 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 novembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

    • Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
        • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier
            • Article 1
            • Le I de l'article D. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
            • 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
            • « 2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; »
            • 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
            • « 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. »
        • Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II du livre V
            • Article 2
            • L'article D. 524-2 du même code est ainsi modifié :
            • 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
            • « I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1. » ;
            • 2° Au II, la référence : « L. 520-3 » est remplacée par la référence : « L. 524-3 ».
        • Chapitre III : Dispositions modifiant le titre III du livre V
            • Article 3
            • Le sixième alinéa du I de l'article R. 532-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
            • « En cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction disciplinaire sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents. »
        • Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
            • Article 4
            • Le chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est modifié conformément aux articles 5 à 72 ci-après.
            • Section 1 : Dispositions modifiant la section 2 : « Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
                • Article 5 En savoir plus sur cet article...
                • L'article R. 561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-1. - Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
                • « Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
                • « a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
                • « b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
                • « c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
                • « d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
                • « Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales. »
                • Article 6 En savoir plus sur cet article...
                • L'article R. 561-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-2. - Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
                • « Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
                • « a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
                • « b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9. »
                • Article 7
                • L'article R. 561-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-3. - Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
                • « 1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
                • « 2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
                • « 3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
                • « 4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
                • « Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :
                • « a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
                • « b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;
                • « c) Le président du fonds de dotation ;
                • « d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique. »
                • Article 8 En savoir plus sur cet article...
                • A la sous-section 1 de la section 2, il est ajouté un article R. 561-3-0 ainsi rédigé :
                • « Art. R. 561-3-0. - Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
                • « 1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
                • « 2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
                • « 3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
                • « 4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
                • « 5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. »
                • Article 9
                • L'article D. 561-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. D. 561-3-1. - Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
                • « Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable. »
                • Article 10
                • L'article R. 561-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-4. - Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
                • « 1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
                • « 2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée et le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros hors taxes selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;
                • « 3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros. »
            • Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
                • Article 11
                • A la section 3, l'intitulé de la sous-section 1 : « Identification du client » est remplacé par l'intitulé suivant : « Identification et vérification de l'identité du client ».
                • Article 12 En savoir plus sur cet article...
                • L'article R. 561-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-5. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
                • « 1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
                • « 2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social ;
                • « 3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
                • « 4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
                • « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs. »
                • Article 13 En savoir plus sur cet article...
                • Après l'article R. 561-5, il est inséré un article R. 561-5-1 ainsi rédigé :
                • « Art. R. 561-5-1. - Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes :
                • « 1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé fixé par l'article 8 de ce même règlement ;
                • « 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
                • « 3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
                • « 4° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ;
                • « 5° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, par la présentation, selon le mode de constitution du dispositif, de la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, de l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou de tout document ou acte équivalent afférent au dispositif juridique équivalent en droit étranger.
                • « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient également l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article. »
                • Article 14 En savoir plus sur cet article...
                • L'article R. 561-6 est ainsi modifié :
                • 1° Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « IV » ;
                • 2° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
                • « 2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu :
                • « - au plus tard avant que celui-ci soit en mesure d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur du compte joueur sur son compte de paiement, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée au 9° de l'article L. 561-2 ;
                • « - dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'elle est effectuée par une personne mentionnée au 9° bis de l'article L. 561-2 ; » ;
                • 3° Le 2° devient le 3° et, après les mots : « objet du contrat », la fin de la phrase y est supprimée ;
                • 4° Le 3° devient le 4° ;
                • 5° Le 4° devient le 5° et, après les mots : « financement d'actifs », le mot : « physiques » y est remplacé par les mots : « corporels ou incorporels à usage professionnel ».
                • Article 15
                • A la section 3, l'intitulé de la sous-section 2 : « Identification du bénéficiaire effectif » est remplacé par l'intitulé suivant : « Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif ».
                • Article 16
                • L'article R. 561-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-7. - Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
                • « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
                • « Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support. »
                • Article 17
                • L'article R. 561-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-8. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. »
                • Article 18
                • L'article R. 561-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-9. - Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. »
                • Article 19
                • A la section 3, l'intitulé de la sous-section 3 : « Identification du client occasionnel » est remplacé par l'intitulé suivant : « Identification et vérification de l'identité du client occasionnel ».
                • Article 20
                • L'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-10. - I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
                • « II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
                • « 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
                • « 2° D'une opération de transmission de fonds ;
                • « 3° D'un service de location de coffre-fort ;
                • « 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
                • « 5° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ;
                • « 6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;
                • « 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
                • « 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros. »
                • Article 21
                • L'article D. 561-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. D. 561-10-1. - Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées. »
                • Article 22
                • A la sous-section 3, après l'article D. 561-10-1, il est inséré un article D. 561-10-2 ainsi rédigé :
                • « Art. D. 561-10-2. - Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
                • « Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. »
                • Article 23
                • A la section 3, il est inséré après la sous-section 3 une sous-section 4 ainsi rédigée ;
                • « Sous-section 4
                • « Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
                • « Art. R. 561-10-3. - Pour l'application du III de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsque la prime annuelle dépasse les seuils prévus pour ces contrats au 1° de l'article R. 561-16, dans les conditions suivantes :
                • « 1° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont des personnes ou des entités juridiques nommément désignées, elles relèvent leur nom et prénoms ou dénomination ;
                • « 2° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, elles obtiennent les informations sur ces bénéficiaires permettant d'établir leur identité et le cas échéant celle de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations ;
                • « 3° Dans les cas prévus aux 1° et 2°, elles vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations sur présentation de tout document écrit probant selon les modalités respectivement prévues aux articles R. 561-5-1 et R. 561-7.
                • « Les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont déterminés selon les modalités prévues aux articles R. 561-1 à R. 561-3-1. »
                • Article 24
                • A la section 3 :
                • 1° La sous-section 4 devient la sous-section 5 comprenant l'article R. 561-11 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif » ;
                • 2° La sous-section 5 devient la sous-section 6 comprenant l'article R. 561-12 ;
                • 3° La sous-section 6 devient la sous-section 7 comprenant l'article R. 561-13 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance » ;
                • 4° La sous-section 7, comprenant l'article R. 561-14, est abrogée ;
                • 5° L'intitulé de la sous-section 9 : « Mesures de vigilance complémentaires » est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme » ;
                • 6° La mention : « Sous-section 10. - Mesures de vigilance renforcée » est supprimée et les articles R. 561-21 et R. 561-22 sont inclus dans la sous-section 9.
                • Article 25
                • L'article R. 561-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-11. - Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7. »
                • Article 26
                • A la sous-section 4, qui devient la sous-section 5, de la section 3, il est ajouté un article R. 561-11-1 ainsi rédigé :
                • « Art. R. 561-11-1. - En cas de cession à un tiers d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2, lorsqu'elles prennent acte de la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci leur est notifiée, identifient et vérifient l'identité de la personne au profit de laquelle le contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient également, s'il y a lieu, le nouveau bénéficiaire du contrat selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article R. 561-10-3. »
                • Article 27
                • L'article R. 561-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-12. - Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
                • « 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
                • « 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur relation d'affaires.
                • « La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
                • « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
                • « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°. »
                • Article 28
                • A la sous-section 5, qui devient la sous-section 6, de la section 3, il est ajouté un article R. 561-12-1 ainsi rédigé :
                • « Art. R. 561-12-1. - Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
                • « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. »
                • Article 29
                • L'article R. 561-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-13. - Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
                • « Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2. »
                • Article 30
                • Au début de la sous-section 8 de la section 3, il est rétabli un article R. 561-14 et sont insérés des articles R. 561-14-1 et R. 561-14-2 ainsi rédigés :
                • « Art. R. 561-14. - Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues dans les cas énoncés à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16.
                • « Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits et leur permettant de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
                • « Art. R. 561-14-1. - Lorsqu'elles choisissent de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées en application du 1° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
                • « 1° Identifient et vérifient l'identité de leur client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et identifient et vérifient l'identité du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-7 ;
                • « 2° Peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-6 ;
                • « 3° Peuvent simplifier les autres mesures de vigilance prévues au III de l'article L. 561-5 et aux articles L. 561-5-1 et L. 561-6 en adaptant au risque faible identifié le moment de réalisation de ces mesures et leur fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'information collectées et la qualité des sources d'informations utilisées ;
                • « 4° Sont en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures de vigilance qu'elles mettent en œuvre est adaptée aux risques qu'elles ont évalués.
                • « Art. R. 561-14-2. - Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
                • « Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation. »
                • Article 31
                • L'article R. 561-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-15. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-9 sont :
                • « 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
                • « 2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
                • « 3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
                • « a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
                • « b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
                • « c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
                • « 4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande. »
                • Article 32 En savoir plus sur cet article...
                • L'article R. 561-16 est ainsi modifié :
                • 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : » ;
                • 2° Au 1°, les mots : « assurance vie » sont remplacés par les mots : « assurance sur la vie ou de capitalisation » ;
                • 3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ; » ;
                • 4° Le 3° est abrogé ;
                • 5° Le 4° devient le 3° ;
                • 6° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
                • « 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; »
                • 7° Le 5° est abrogé ;
                • 8° Le 6° devient le 5°, le mot : « physiques » y est remplacé par les mots : « corporels ou incorporels à usage professionnel » et après les mots : « 15 000 euros hors taxes par an » y sont ajoutés les mots : « en moyenne annuelle sur la durée du contrat » ;
                • 9° Les 7°, 8°, 9°, 10° et 11° deviennent respectivement les 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
                • Article 33
                • L'article R. 561-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-16-1. - Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies :
                • « 1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation ;
                • « 2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
                • « 3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
                • « 4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ;
                • « Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1. »
                • Article 34
                • L'article R. 561-17 est abrogé.
                • Article 35 En savoir plus sur cet article...
                • L'article R. 561-18 est ainsi modifié :
                • 1° Au I :
                • a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : » ;
                • b) Au 2°, après les mots : « Parlement européen » sont insérés les mots : « , membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger » ;
                • c) Au 6°, les mots : « , chargé d'affaires, consul général et consul de carrière » sont remplacés par les mots : « ou chargé d'affaires » ;
                • d) Au 9°, les mots : « Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité » sont remplacés par les mots : « Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein » ;
                • 2° Au II :
                • a) Au premier alinéa, les mots : « du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I » ;
                • b) Au 3°, les mots : « En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré » sont remplacés par les mots : « Les enfants » ;
                • c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
                • « 4° Les ascendants au premier degré. » ;
                • 3° Au III :
                • a) Au premier alinéa, les mots : « connues pour être » sont supprimés et les mots : « au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au I » ;
                • b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; »
                • c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
                • « 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; »
                • d) Le 2° devient un 3°, au sein duquel les mots : « ce client » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au I ».
                • Article 36
                • L'article R. 561-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-19. - Les produits et opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits.
                • « Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations. »
                • Article 37
                • L'article R. 561-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-20. - Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
                • « 1° Obtenir une copie d'un document mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 ainsi que d'un document justificatif supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client ;
                • « 2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
                • « 3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
                • « 4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
                • « 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions, dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ;
                • « 6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
                • « Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent les mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
                • « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
                • « Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support. »
                • Article 38 En savoir plus sur cet article...
                • Après l'article R. 561-20, sont insérés les articles R. 561-20-1 à R. 561-20-4 ainsi rédigés :
                • « Art. R. 561-20-1. - Par dérogation à l'article R. 561-20, pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre :
                • « 1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et l'adresse de leur client en appliquant les mesures prévues par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par les articles 2 à 6 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
                • « 2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance, vérifient son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Accord européen de libre-échange, dans un pays tiers dans lequel ces personnes sont autorisées à organiser et exploiter des jeux d'argent et de hasard et ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie.
                • « Art. R. 561-20-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
                • « Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
                • « 1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
                • « 2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
                • « 3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
                • « Art. R. 561-20-3. - Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
                • « Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
                • « 1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ;
                • « 2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
                • « Art. R. 561-20-4. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
                • « Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
                • « 1° La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 4° de l'article L. 561-10 ;
                • « 2° Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
                • « 3° Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
                • « 4° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.
                • « Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées ci-dessus lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. »
                • Article 39
                • L'article R. 561-21 est ainsi modifié :
                • 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes : » ;
                • 2° Au 1°, le mot : « Recueillent » est remplacé par les mots : « Elles recueillent » ;
                • 3° Au 2°, le mot : « Evaluent » est remplacé par les mots : « Elles évaluent » ;
                • 4° Au 3°, les mots : « S'assurent » sont remplacés par les mots : « Elles s'assurent » ;
                • 5° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « 4° Elles prévoient, dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; »
                • 6° Au 5°, les mots : « S'assurent » sont remplacés par les mots : « Elles s'assurent » et les mots : « et L. 561-6. » sont remplacés par les mots : « à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. »
            • Section 3 : Dispositions modifiant la section 4 : « Obligation de déclaration et d'information »
                • Article 40
                • L'intitulé de la section 4 est complété par les mots : « et d'information ».
                • Article 41
                • Aux articles R. 561-23, R. 561-24, R. 561-25, R. 561-26 et R. 561-27, R. 561-31 et R. 561-31-2, les références à l'article R. 561-33 sont remplacées par des références à l'article L. 561-23.
                • Article 42
                • Au IV de l'article R. 561-23, les mots : « 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « 12° à 13° ».
                • Article 43
                • L'article R. 561-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-28. - Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée. »
                • Article 44
                • L'article R. 561-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-29. - Les procédures prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-33 permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les données nominatives relatives à la clientèle et aux relations d'affaires, les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 et, le cas échéant, les informations prévues à l'article L. 561-20. »
                • Article 45
                • L'article R. 561-30 est abrogé.
                • Article 46
                • L'article R. 561-31 est ainsi modifié :
                • 1° Au 3° du III, les mots : « aux I, II et V de » sont remplacés par le mot : « à » ;
                • 2° Au V, les mots : « I, II et III » sont remplacés par les mots : « I à IV » et les mots : « des I à IV » sont supprimés.
                • Article 47
                • L'article D. 561-31-1 devient l'article R. 561-31-1 et est ainsi modifié :
                • 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci. » ;
                • 2° Au cinquième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 » et les mots : « au service mentionné à l'article R. 561-33 » sont supprimés.
                • Article 48
                • L'article R. 561-31-2 est ainsi modifié :
                • 1° Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés et les références : « 1°, 1° bis et 1° ter » sont remplacés par les références : « 1° à 1° quater » ;
                • 2° Au second alinéa, les mots : « à l'article L. 311-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-1 et suivants ».
                • Article 49
                • L'article D. 561-31-3 devient l'article R. 561-31-3 et est ainsi modifié :
                • 1° Au premier alinéa et au 1°, les mots : « 1°, 1° bis, 1° ter » sont remplacés par les mots : « 1° à 1° quater » ;
                • 2° Au 7° et au dernier alinéa, les mots : « 1°, 1° bis et 1° ter » sont remplacés par les mots : « 1° à 1° quater ».
                • Article 50
                • A l'article R. 561-32, la référence à l'article L. 561-26 est remplacée par la référence à l'article L. 561-25.
            • Section 4 : Dispositions modifiant la section 5 : « La cellule de renseignement financier nationale »
                • Article 51
                • A la section 5 sont insérées :
                • 1° Une sous-section 1 intitulée : « Organisation et mission », comprenant les articles R. 561-33, R. 561-34 et R. 561-35 ; ces articles deviennent respectivement les articles D. 561-33, D. 561-34 et D. 561-35 ;
                • 2° Une sous-section 2 intitulée : « Pouvoirs et prérogatives », comprenant les articles R. 561-36 et R. 561-37-1 ; l'article R. 561-37-1 devient l'article R. 561-36-1 ;
                • 3° Une sous-section 3 intitulée : « Echanges d'informations » ;
                • 4° Une sous-section 4 intitulée : « Transmissions d'informations », comprenant l'article R. 561-37.
                • Article 52
                • L'article R. 561-34, qui devient l'article D. 561-34, est ainsi modifié :
                • 1° Au premier alinéa du II, les mots : « du II de l'article L 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 » ;
                • 2° Au second alinéa du II, les mots : « au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 561-30-1 ».
                • Article 53
                • Au premier alinéa de l'article R. 561-36, les mots : « Le service TRACFIN » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN ».
                • Article 54
                • Dans la sous-section 3 de la section 5 résultant du 3° de l'article 51, il est inséré un article R. 561-36-2 ainsi rédigé :
                • « Art. R. 561-36-2. - Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé. »
                • Article 55
                • A l'article R. 561-37, la référence à l'article L. 561-28 est remplacée par deux fois par la référence à l'article L. 561-30-2 et la référence au II de l'article L. 561-23 est remplacée par la référence à l'article L. 561-30-1.
            • Section 5 : Dispositions modifiant la section 6 : « Procédures et contrôle interne »
                • Article 56
                • La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
                • « Section 6
                • « Procédures et contrôle interne
                • « Sous-section 1
                • « Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
                • « Art. R. 561-38. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
                • « Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.
                • « Art. R. 561-38-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.
                • « En outre, elles veillent à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1 et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
                • « En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
                • « Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.
                • « Art. R. 561-38-2. - Les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, 6° bis et 7° de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.
                • « Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.
                • « Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.
                • « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.
                • « Sous-section 2
                • « Contrôle interne
                • « Art. R. 561-38-3. - Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.
                • « Art. R. 561-38-4. - Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
                • « 1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;
                • « 2° Un contrôle interne permanent réalisé selon les procédures définies ci-dessus par des personnes exerçant des activités opérationnelles d'une part et par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations d'autre part ;
                • « 3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent.
                • « Les procédures et contrôles mentionnés ci-dessus s'appliquent à l'intégralité des activités réalisées par les personnes mentionnées au premier alinéa.
                • « Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.
                • « Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances mentionnés au 1°.
                • « Art. R. 561-38-5. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.
                • « Art. R. 561-38-6. - Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci ou constatées par les autorités de contrôle nationales ou étrangères. Ces dernières sont également informées, sans délai, des incidents mentionnés au 1° de l'article R. 561-38-4.
                • « Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 561-33, leur conseil d'administration, leur conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance signale à l'entreprise mère du groupe les incidents ou insuffisances mentionnées ci-dessus ainsi que les difficultés ou obstacles au partage d'information au sein du groupe rencontrés par leurs filiales ou succursales situées à l'étranger ou par elles-mêmes.
                • « Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 approuve un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne mentionné à l'article R. 561-38-4, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-36.
                • « Art. R. 561-38-7. - L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.
                • « Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
                • « Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 de l'entreprise mère du groupe, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance du groupe, prennent les mesures correctrices nécessaires pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne au niveau du groupe, ainsi qu'au niveau des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 et de leurs succursales et filiales situées à l'étranger, y compris par la mise en place le cas échéant des mesures de vigilance spécifiques mentionnées ci-dessus.
                • « Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance de l'entreprise mère approuve un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe et le transmet à l'autorité de contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4.
                • « Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 sont affiliées à un organe central, celui-ci remplit les fonctions et assure les responsabilités de l'entreprise mère du groupe, au sens de la présente section.
                • « Art. R. 561-38-8. - Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5° et 7° à 17° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
                • « 1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ;
                • « 2° Un contrôle interne permanent réalisé, conformément aux procédures mentionnées au 1°, par des personnes exerçant des activités opérationnelles, et le cas échéant, en fonction de leur taille, de la complexité et du niveau de leurs activités, par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations ;
                • « 3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités.
                • « Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées.
                • « Art. R. 561-38-9. - Les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne la nature et la portée des procédures internes, les règles d'organisation du contrôle interne et le contenu des rapports sur le contrôle interne prévus aux articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7, ainsi que le délai et les modalités de leur transmission à l'autorité de contrôle, sont précisées en tant que de besoin :
                • « a) Par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° à 11° et 15° de l'article L. 561-2, hormis pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;
                • « b) Par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;
                • « c) Par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
                • « d) Par un arrêté du ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
                • « e) Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 561-2 ;
                • « f) Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les personnes mentionnées aux 12° bis à 14° de l'article L. 561-2 ;
                • « g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2. »
            • Section 6 : Dispositions relatives à la section 7 : « Contrôle du respect des obligations et sanctions »
                • Article 57
                • La section 7 est ainsi modifiée :
                • 1° Dans son intitulé, les mots : « et Commission nationale des sanctions » sont remplacés par les mots : « et sanctions » ;
                • 2° Dans l'intitulé de la sous-section 1, les mots : « 8°, 9° et 15° » sont remplacés par les mots : « 8° à 12° et 13° à 16° » ;
                • 3° Il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Publication des décisions de sanction » ;
                • 4° La sous-section 2 devient la sous-section 3.
                • Article 58
                • L'article R. 561-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-39. - Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le service central des courses et jeux.
                • « Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
                • « Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité de régulation des jeux en ligne habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »
                • Article 59
                • L'article R. 561-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-40. - Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
                • « Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
                • Article 60
                • L'article R. 561-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « Art. R. 561-41. - Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes.
                • « Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions. »
                • Article 61
                • Dans la sous-section 2 résultant du 3° de l'article 57 sont insérés deux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 ainsi rédigés :
                • « Art. R. 561-42-1. - Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :
                • « 1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;
                • « 2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
                • « 3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;
                • « 4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;
                • « 5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
                • « 6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
                • « 7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
                • « 8° Sur le site internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
                • « La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
                • « Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
                • « La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
                • « Art. R. 561-42-2. - Sans préjudice de la publication sur un site internet officiel prévue à l'article R. 561-42-1, la décision peut également être publiée dans les publications, journaux ou supports désignés par l'autorité de sanction.
                • « Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée. »
                • Article 62
                • L'article R. 561-43 est complété par un II ainsi rédigé :
                • « II. - Pour l'exécution de ses missions, la Commission peut adopter un règlement intérieur qui est rendu public sur son site internet. »
                • Article 63
                • L'article R. 561-44 est ainsi modifié :
                • 1° Au second alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et après le mot : « suppléants, » sont ajoutés les mots : « participant à la délibération, » ;
                • 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
                • « En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. »
                • Article 64
                • Les deux premiers alinéas de l'article R. 561-45 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
                • « Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint.
                • « Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.
                • « Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission. »
                • Article 65
                • L'article R. 561-47 est complété par un III ainsi rédigé :
                • « III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. »
                • Article 66
                • Au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-49, après les mots : « motif de récusation » sont insérés les mots : « , ou, s'agissant du rapporteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ».
                • Article 67
                • L'article R. 561-50 est ainsi modifié :
                • 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
                • « La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. » ;
                • 2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de séance et le rapporteur. » ;
                • 3° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception. »
                • Article 68
                • La sous-section 2, qui devient la sous-section 3, de la section 7 est complétée par deux articles R. 561-50-1 et R. 561-50-2 ainsi rédigés :
                • « Art. R. 561-50-1. - Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission.
                • « La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
                • « Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
                • « La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
                • « Art. R. 561-50-2. - Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission.
                • « Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée. »
            • Section 7 : Dispositions modifiant la section 8 : « Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
                • Article 69
                • Le 4° de l'article D. 561-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « 4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. »
                • Article 70
                • Le I de l'article D. 561-53 est ainsi modifié :
                • 1° Au premier alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
                • 2° Au 2° :
                • a) Au premier alinéa, après les mots : « autorités de contrôle », sont ajoutés les mots : « et de sanction » ;
                • b) Après le sixième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
                • « - le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;
                • « - le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ; »
                • c) Le quatorzième alinéa est supprimé.
            • Section 8 : Dispositions modifiant la section 9 : « Registre des bénéficiaires effectifs »
                • Article 71
                • L'article R. 561-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
                • « Toutefois lorsque la société pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés. »
                • Article 72
                • Le 17° de l'article R. 561-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
                • « 17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ; ».
        • Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VI
            • Article 73
            • A l'article R. 613-36 du même code, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
            • « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer une sanction disciplinaire en cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1. »
            • Article 74
            • L'article R. 613-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
            • « En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents. »
            • Article 75
            • L'article R. 613-39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
            • « En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents. »
    • Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES OU TEXTES
        • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale
            • Article 76 En savoir plus sur cet article...
            • Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article R. 113-14 ainsi rédigé :
            • « Art. R. 113-14. - Pour l'application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations.
            • « Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Par ce courrier, elle l'informe qu'elle suspend les opérations liées au contrat et qu'elle sera tenue de résilier le contrat à l'expiration d'un certain délai. Elle fixe ce délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, en tenant compte de sa connaissance actualisée de la relation d'affaires, notamment les raisons mentionnées au premier alinéa, du risque évalué et de la nécessité de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable si elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations précitées. Elle adresse copie de ce courrier, le cas échéant, au créancier nanti, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.
            • « A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance procède :
            • « - soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation ;
            • « - soit au paiement des capitaux décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré survenu avant la résiliation. »
            • Article 77 En savoir plus sur cet article...
            • La section 1 du chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code de la mutualité est complétée par un article R. 223-13 ainsi rédigé :
            • « Art. R. 223-13. - Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “opérations” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrats”, “mutuelle ou union” là où est mentionné : “entreprise d'assurance”, “employeur”, “personne morale souscriptrice” ou “membre participant” là où est mentionné : “client” ou “souscripteur”, et “membre participant” là où est mentionné : “assuré”. »
            • Article 78 En savoir plus sur cet article...
            • I. - A la section 1 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, après l'article R. 932-1-6, il est inséré un article R. 932-1-6-1 ainsi rédigé :
            • « Art. R. 932-1-6-1. - Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “opérations” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrats”, “institution de prévoyance ou union” là où est mentionné : “entreprise d'assurance”, “adhérent ou participant” là où est mentionné : “client"ou"souscripteur”, et “participant” là où est mentionné : “assuré”. »
            • II. - La section 2 du chapitre II du titre 3 du livre 9 du même code est complétée par un article R. 932-2-5 ainsi rédigé :
            • « Art. R. 932-2-5. - Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “opérations” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrats”, “institution de prévoyance ou union” là où est mentionné : “entreprise d'assurance”, et “participant” là où est mentionné : “client”, “souscripteur” ou “assuré”. »
        • Chapitre II : Dispositions modifiant le code de commerce
        • Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
            • Article 80 En savoir plus sur cet article...
            • Au chapitre II du titre IV du décret du 27 novembre 1991 susvisé, après l'article 184, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :
            • « Art. 184-1. - Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code. »
        • Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
            • Article 81 En savoir plus sur cet article...
            • Le décret du 11 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
            • 1° Après le premier alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            • « Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code. » ;
            • 2° Au premier alinéa de l'article 13, après les mots : « ou de sanction. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la formation disciplinaire peut également faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 561-36-3. » ;
            • 3° Au premier alinéa de l'article 17, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la juridiction saisie peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3. »
        • Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
            • Article 82 En savoir plus sur cet article...
            • Le décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
            • 1° Au 4° de l'article 29, les mots : « du III de l'article R. 561-38 » sont remplacés par les mots : « du e de l'article R. 561-38-9 » ;
            • 2° A l'article 171 :
            • a) Le 3° est abrogé ;
            • b) Au septième alinéa, les mots : « de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu'elles résultent des dispositions » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues au chapitre Ier » ;
            • c) Le huitième alinéa est supprimé ;
            • d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
            • « Les personnes physiques et morales contrôlées fournissent au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, sur simple demande, toute information et tout document relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
            • 3° Après le premier alinéa de l'article 174, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            • « Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les chambres régionales de discipline connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier. » ;
            • 4° A l'article 179 :
            • a) Au premier alinéa, après les mots : « qui en sont l'auteur, », les mots : « aux sanctions disciplinaires énoncées l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. » ;
            • b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ou à sa suite » sont ajoutés les mots : « ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du même code » ;
            • c) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
            • « Si le président de l'instance disciplinaire estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède au classement sans suite de la plainte qui est notifié au plaignant, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre nationale de discipline. » ;
            • 5° L'article 180 est remplacé par les dispositions suivantes :
            • « Art. 180. - I. - Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été réalisés dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle siègent :
            • « 1° Une société d'expertise comptable ou une société pluriprofessionnelle d'exercice de professions libérales reconnue par l'ordre est inscrite au tableau en raison de son siège social ;
            • « 2° Une succursale d'expertise comptable reconnue par l'ordre inscrite au tableau en raison de son établissement ;
            • « 3° Un membre de l'ordre, ou un salarié mentionné à l'article 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau ou à sa suite ;
            • « 4° Un professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau.
            • « II. - Lorsque le manquement a été réalisé dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec son rapport, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.
            • « III. - Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.
            • « IV. - Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, la chambre régionale de discipline compétente s'agissant des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte d'un professionnel de l'expertise comptable mentionnés au cinquième alinéa du I de cet article L. 561-36-3 est celle de la circonscription où le professionnel mentionné à l'article L. 561-2 du même code est établi ou a son siège selon les modalités fixées au I. » ;
            • 6° A l'article 192 :
            • a) Au quatrième alinéa, les mots : « de ces personnes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;
            • b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
            • « L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du premier alinéa de l'article 181 et du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel. » ;
            • 7° Au début de l'article 193, les mots : « Le professionnel de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « L'intéressé ».
    • Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
        • Article 83 En savoir plus sur cet article...
        • Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        • 1° L'article D. 740-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. D. 740-1. - L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes :
        • « 1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ;
        • « 2° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP” ;
        • « 3° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” ;
        • « 4° Les mots : “15 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 790 000 francs CFP”. » ;
        • 2° L'article D. 745-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. D. 745-5-2. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        • «
                  • ARTICLES APPLICABLES
                  • D. 524-1
                  • D. 524-2
                  • DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°
                  • 2013-372 du 2 mai 2013
                  • 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
        • « II. - Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
        • « 1° “100 000 euros” sont remplacés par les mots : “11 933 000 francs CFP” ;
        • « 2° “50 000 euros” sont remplacés par les mots : “5 966 500 francs CFP” ;
        • « 3° “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP”. » ;
        • 3° L'article R. 745-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. R. 745-10. - I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie :
        • « 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        • « 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
        • « 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
        • « 4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
        • « II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ;
        • « 2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
        • « 3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
        • « “5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;
        • « 4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. » ;
        • 4° Le II de l'article D. 745-10-1 est abrogé.
        • Article 84 En savoir plus sur cet article...
        • Le titre V du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        • 1° L'article D. 750-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. D. 750-1. - L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, sous réserve des dispositions suivantes :
        • « 1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ;
        • « 2° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP” ;
        • « 3° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” ;
        • « 4° Les mots : “15 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 790 000 francs CFP”. » ;
        • 2° L'article D. 755-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. D. 755-5-2. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        • «
                  • ARTICLES APPLICABLES
                  • D. 524-1
                  • D. 524-2
                  • DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°
                  • 2013-372 du 2 mai 2013
                  • 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
        • « II. - Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
        • « 1° “100 000 euros” sont remplacés par les mots : “11 933 000 francs CFP” ;
        • « 2° “50 000 euros” sont remplacés par les mots : “5 966 500 francs CFP” ;
        • « 3° “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP”. » ;
        • 3° L'article R. 755-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. R. 755-10. - I. - Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V en Polynésie française :
        • « 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        • « 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
        • « 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
        • « 4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
        • « II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : « mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement » ;
        • « 2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
        • « 3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
        • « “5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;
        • « 4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. » ;
        • 4° Le II de l'article D. 755-10-1 est abrogé.
        • Article 85 En savoir plus sur cet article...
        • Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        • 1° L'article D. 760-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. D. 760-1. - L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes :
        • « 1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ;
        • « 2° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP” ;
        • « 3° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” ;
        • « 4° Les mots : “15 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 790 000 francs CFP”. » ;
        • 2° L'article D. 765-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. D. 765-5-2. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        • «
                  • ARTICLES APPLICABLES
                  • D. 524-1
                  • D. 524-2
                  • DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°
                  • 2013-372 du 2 mai 2013
                  • 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
        • « II. - Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
        • « 1° “100 000 euros” sont remplacés par les mots : “11 933 000 francs CFP” ;
        • « 2° “50 000 euros” sont remplacés par les mots : “5 966 500 francs CFP” ;
        • « 3° “1 000 euros“ sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP”. » ;
        • 3° L'article R. 765-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. R. 765-10. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        • «
        • .
        • « II. - 1° Pour l'application du I :
        • « a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
        • « b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.
        • « 2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        • « 3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ;
        • « 4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
        • « 5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
        • « “5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;
        • « 6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. » ;
        • 4° L'article D. 765-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « Art. D. 765-10-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        • «
        • « II. - Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
        • Article 86 En savoir plus sur cet article...
        • I. - Dans le tableau du 1° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la ligne :
        • «
        • »
        • est remplacée par la ligne :
        • «
        • ».
        • II. - Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
        • 1° Les articles 283 et 284 sont ainsi modifiés :
        • a) Au 1°, les mots : « 182 à 199 » sont remplacés par les mots : « 182 à 184, 185 à 199 » ;
        • b) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        • « L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018. » ;
        • 2° L'article 283-1 est ainsi modifié :
        • a) Au deuxième alinéa, les références : « 182 à 199 » sont remplacées par les références : « 182 à 184, 185 à 199 » ;
        • b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        • « L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
    • Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
        • Article 87 En savoir plus sur cet article...
        • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2018.
        • II. - Par dérogation au I :
        • a) En ce qu'il s'applique aux sommes misées par les joueurs, le deuxième alinéa de l'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2019.
        • b) Le troisième alinéa de l'article R. 561-38-6 et le quatrième alinéa de l'article R. 561-38-7 du code monétaire et financier issus de l'article 56 du présent décret s'appliquent à compter des rapports relatifs à l'exercice 2018 à remettre en 2019.
        • c) A compter du 1er janvier 2021, le 3° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
        • « 3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document ; ».
        • d) Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 57 à 68, 71, 72, 74, 75 et 79 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.
        • Article 88
        • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

                  • Article R. 123-77
                  • Article R. 123-77