Assurance et réforme du BCT

JORF n°0109 du 12 mai 2015 page 8091

texte n° 7

DECRET

Décret n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification

NOR: FCPT1504752D

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/11/FCPT1504752D/jo/texte

Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/11/2015-518/jo/texte

Publics concernés : souscripteurs de contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 du code des assurances, entreprises d'assurance.

Objet : réforme du fonctionnement du Bureau central de tarification et création d'une formation en matière de responsabilité civile locative et de responsabilité civile des copropriétaires et des syndicats de copropriétaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret réforme l'organisation du Bureau central de tarification (BCT) et crée une nouvelle formation du BCT en matière de responsabilité civile locative et des copropriétaires et syndicats de copropriétaires, en application des articles L. 215-1 et L. 215-2 du code des assurances.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1du code des assurances.

Le code des assurances modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 13 février 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 250-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après la référence : « L. 212-1, » sont insérées les références : « L. 215-1, L. 215-2, » ;

b) Avant les mots : « sont nommés » sont insérés les mots : « , ainsi que leurs suppléants, » ;

c) Les mots : « et des finances » sont supprimés ;

d) Les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « des 4° et 5° » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le président est choisi » sont remplacés par les mots : « le président et son suppléant sont choisis » ;

3° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification. » ;

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Au cinquième alinéa :

a) Avant les mots : « trois membres représentant les entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « un à » ;

b) Les mots : « le président du conseil d'administration, directeur général » sont remplacés par les mots : « un représentant » ;

c) Les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;

d) Le mot : « deux » est remplacé par les mots : « un à trois » ;

6° Au sixième alinéa :

a) Avant les mots : « six membres représentant les entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « un à » ;

b) Avant les mots : « six membres représentant les personnes assujetties » sont ajoutés les mots : « un à » ;

7° Au septième alinéa :

a) Avant les mots : « six représentants des entreprises d'assurance » sont ajoutés les mots : « un à » ;

b) Avant les mots : « six représentants des assujettis » sont ajoutés les mots : « un à » ;

c) Le mot : « dont » est remplacé par les mots : « nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison d' » ;

d) Après la référence : « L. 220-1 », les mots : « nommé sur proposition des organismes professionnels, » sont supprimés ;

e) Avant les mots : « cinq représentants » est inséré le mot : « de » ;

f) Après les mots : « ouvrage industriel, », le mot : « nommés » est supprimé ;

8° Au huitième alinéa :

a) Avant les mots : « six membres représentant les entreprises d'assurance » sont ajoutés les mots : « un à » ;

b) Avant les mots : « six membres représentant les assujettis » sont ajoutés les mots : « un à » ;

c) Les mots : « et comprennent : » sont remplacés par les mots : « , sur proposition des organisations professionnelles à raison de : » ;

9° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires, copropriétaires et syndicats de copropriété.

« Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de représentants des assureurs et de représentants des assujettis. »

Article 2

L'article R. 250-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, », sont insérés les mots : « ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 » sont remplacés par les mots : « L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1 » sont remplacés par les mots : « L. 215-1, L. 215-2, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1 ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Après l'article R. 250-4-2 du même code, il est inséré un article R. 250-4-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 250-4-3. - Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum par sinistre est fixé à 1 000 euros.

« Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à :

« 5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats. »

Article 4

L'article R. 250-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1, quel que soit le nombre de membres nommés, le Bureau central de tarification ne peut régulièrement délibérer que s'il comprend, outre son président, au moins un représentant des assureurs et un représentant des assujettis » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise d'assurance auprès de laquelle la souscription d'un contrat a été sollicitée est représentée par un membre du Bureau central de tarification, ce dernier se déporte. Par dérogation au premier alinéa du présent article, si ce déport conduit le président à délibérer avec un seul membre, la décision est régulière. »

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er.

Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel