Mutation prioritaire et CADA

Par un avis rendu le 4 juin 2015 (en pièce jointe), la CADA a retenu "que l'acte par lequel le conseil académique décide, dans le cadre de l'examen prioritaire de certaines candidatures organisé par l'article 9-3 du décret, de ne pas retenir une candidature met fin, pour le candidat concerné, à toute possibilité d'être recruté dans le cadre de cet examen prioritaire et ne présente donc pas de caractère préparatoire à une décision ultérieure de l'administration concernant ce candidat. Le recrutement éventuel du même candidat à l'issue de la procédure ordinaire d'examen des candidatures par les instances universitaires locales, qui n'a lieu d'être organisée que dans le cas d'une procédure d'examen prioritaire restée infructueuse, ne saurait reposer sur le premier avis négatif du conseil académique mais seulement sur de nouveaux avis, favorables, du comité de sélection, du conseil académique et du conseil d'administration. Aussi la commission estime-t-elle que la décision défavorable prise par le conseil académique dans le cadre de l'examen prioritaire de certaines candidatures est immédiatement communicable au candidat concerné, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978".

Compte tenu de cet avis, de la circulaire, publiée au B.O. n° 20 du 14 mai 2015 ("l’avis défavorable du conseil académique sur une candidature à la mutation ou au détachement prioritaires doit donc être motivé par des considérations liées à l’adéquation de celle-ci au profil du poste. Cette motivation doit être détaillée (CE n° 363969 du 14 novembre 2013) » (http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/20/68/6/9914_procedure_recrutement_421686.pdf ; http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=88684&cbo=1), mais également des articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il peut être retenu que le refus d'une université de communiquer à un candidat à la mutation prioritaire, à sa demande et dans un délai d'un mois, la décision du conseil académique entache ladite décision d'illégalité.