Entraide familiale et créance successorale

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 13 mai 2015

N° de pourvoi: 14-12668

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Batut (président), président

SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roland X... et son épouse Yvette Y... sont décédés respectivement les 25 octobre 1998 et 14 juillet 1999 en laissant pour héritiers trois enfants, MM. Bernard et Jacques X... et Mme Marie-Thérèse Z..., ainsi que trois petits-enfants, MM. Sebastien et Laurent A...et Mme Melina A..., en représentation de leur mère, prédécédée ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage des successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rapport à la succession de sa mère d'une somme de 17 000 francs représentant quatre chèques, datés des 5 et 30 mai et du 3 juin 1999, tirés sur le compte de celle-ci et encaissés par les époux Z... ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que ces chèques constituaient la participation d'Yvette Y... à son entretien pour le temps où sa fille l'hébergeait ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Bernard X... fait aussi grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement par les successions d'une créance de 19 795, 50 euros pour le travail effectué par M. Bernard X... au titre de l'entraide familiale de mars 1973 à janvier 1976 ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation des termes de la transaction, signée les 13 et 31 décembre 1979 et 16 février 1980 par les époux X... et leurs enfants Bernard, Jacques et Marie-Thérèse, à laquelle la cour d'appel a procédé dans l'exercice de son pouvoir souverain pour en déduire que M. Bernard X... ne pouvait réclamer cette créance dans les successions de ses parents ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des travaux réalisés par M. Bernard X... sur un hangar indivis qu'il occupait, l'arrêt retient que, celui-ci étant commerçant, l'ensemble des frais d'entretien du hangar en cause constituent des charges d'exploitation afférentes à son activité commerciale, nécessairement, déduites ;

Qu'en se déterminant par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation encourue entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné M. Bernard X... à payer des dommages-intérêts à ses coïndivisaires ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative aux travaux réalisés par M. Bernard X... sur le hangar indivis et a condamné celui-ci à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Jacques X... et de Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques X... et de Mme Z... et les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à M. Bernard X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un coindivisaire (M. Bernard X..., l'exposant) de sa demande de rapport à la succession de la somme de 17. 000 F correspondant à quatre chèques des 5, 31 mai et 3 juin 1999 tirés sur le compte du de cujus (Yvette X...) et encaissés par d'autre indivisaires (les époux Z...) ;

AUX MOTIFS QUE, concernant Mme Z..., auteur des chèques tirés sur le compte d'Yvette Y... veuve X..., chèques précisés ci-après : 5 mai 1999, chèque de 2. 000 F, chèque encaissé par Mme Z..., 31 mai 1999, chèque de 5. 000 F, chèque encaissé par M. Z..., 3 juin 1999, chèque de 5. 000 F, chèque encaissé par M. Z..., 3 juin 1999, chèque de 3. 000 F, chèque encaissé par M. Z..., les règlements à l'ordre des époux Z...constituaient la participation du de cujus à son entretien pour le temps où sa fille l'hébergeait (arrêt attaqué, p. 14, alinéas 6 et 7) ;

ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses conclu-sions du 17 juillet 2013, p. 16, alinéa 8, et p. 17, alinéa 3) que les chèques émis au nom des époux Z...sur le compte d'Yvette X... les 5 et 31 mai et le 3 juin 1999 pour un montant de 17. 000 F ne correspondaient pas à des dépenses d'entretien car il résultait de talons d'autres chèques établis pour le compte de sa mère que celle-ci avait déjà réglé la totalité de ses dépenses, parmi lesquelles celles relatives à son entretien et à sa nourriture ; qu'en se contentant d'affirmer que les sommes litigieuses correspondaient à des frais d'entretien non soumis à rapport sans répondre au moyen déterminant dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un coindivisaire (M. Bernard X..., l'exposant) de sa demande de déduction des travaux d'entretien faits sur un bien indivis (hangar) ;

AUX MOTIFS QUE, concernant l'entretien des locaux en cause, il ressortait de la lettre de l'agent de la société Générali du 1er janvier 2007 à l'exposant que celui-ci était commerçant, de sorte que l'ensemble des frais d'entretien du hangar ou local en cause constituaient des charges d'exploitation afférentes à son activité commerciale ; que, dès lors, la demande de M. Bernard X... était rejetée (arrêt attaqué, p. 13, alinéas 8 et 9) ;

ALORS QUE toute personne, même non indivisaire, qui a exposé des frais pour conserver des biens indivis ou les a gérés doit être indemnisée ; qu'en relevant que l'exposant avait assumé des frais d'entretien sur le hangar indivis, tout en refusant de l'indemniser au titre de sa gestion dudit hangar pour la raison qu'il s'agissait de frais afférents à son activité commerciale, la cour d'appel a violé les articles 815-12 et 815-17, alinéa 1er, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un coindivisaire (M. Bernard X..., l'exposant) de sa demande en paiement d'une créance de 19. 795, 50 ¿ à l'encontre des successions de ses parents pour le travail effectué au titre de l'entraide familiale de mars 1973 à janvier 1976 ;

AUX MOTIFS QU'il résultait de la copie certifiée con-forme par Me Talafre, notaire à Pau, que les époux Roland X... et Yvette Y... et leurs trois enfants avaient arrêté les 13, 31 décembre 1979 et 16 février 1980 une transaction ; que l'article IV de cet acte stipulait « il est en outre convenu que les parties à la présente transaction se déclarent quittes et renoncent respectivement à tous droits, à toutes actions et prétentions les unes vis-à-vis des autres tant commerciaux que personnels antérieurs à la signature du présent accord sous seing privé » ; qu'il se déduisait de ces dernières clauses et de l'économie de l'accord passé, stipulant le versement par M. Bernard X... d'une somme de 20. 0000 F à ses parents sans qu'aucune compensation ne fût même évoquée, que celui-ci ne pouvait réclamer une quelconque créance sur les successions de ses parents ; que la transaction conclue était régulière en la forme ; qu'elle contenait des concessions réciproques en raison des graves différends qui opposaient l'exposant à son père pour l'activité de la société Escoda dans laquelle ils s'étaient associés le 10 janvier 1976 et des cessions dans le cadre familial ; que rien ne permettait de retenir que cet accord était nul, que ce fût en raison de son objet ou encore de vices de consentement dont la preuve n'était nullement rapportée ; qu'il apparaissait que c'était à juste titre que le premier juge avait débouté l'exposant de ce chef, de sorte que le jugement entrepris était confirmé (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 6 à 12, p. 18, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE, aux termes de l'article IV de la transaction conclue par les associés de la société Escoda, ceux-ci renonçaient à toute contestation relatives aux différends pouvant exister entre eux ; que l'exposant faisait valoir (v ses conclusions du 17 juillet 2013, pp. 28 à 33) que l'article IV de la transaction litigieuse avait trait uniquement aux contestations qui s'étaient élevées dans le cadre du fonctionnement de la société Escoda et ne portait donc pas sur les conventions et reconnaissances familiales contractées antérieurement à sa création ; qu'en s'abstenant de rechercher si la renonciation aux contestations prévue à l'article litigieux était limitée aux contestations relatives à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un indivisaire (M. Bernard X..., l'exposant) à payer à ses coindivisaires (M. Jacques X...et Mme Marie-Thérèse Z...) la somme de 5. 000 ¿ chacun à titre de dommages et intérêts pour s'être abusivement prévalu en justice d'une créance sur les successions de ses parents au titre de l'entraide familiale ;

AUX MOTIFS QUE les autres coindivisaires reprochaient à l'exposant d'avoir considérablement ralenti les opérations de liquidation de la succession de leur mère et dénonçaient sa mauvaise foi ; qu'il résultait de l'examen de l'argumentation développée par l'exposant pour se prétendre créancier des successions de ses parents à raison de l'activité qu'il avait eue auprès de ceux-ci antérieurement à son association, quand une transaction était intervenue les 13, 31 décembre 1979 et 16 février 1980, que c'était avec malice qu'il avait formulé cette prétention ; qu'il avait ainsi retardé en particulier la solution des divers différends l'opposant à ses cohéritiers et interdit à ces derniers d'entrer en possession des biens susceptibles de leur revenir, leur causant ainsi un préjudice certain évalué au regard de la consistance des biens indivis à 5. 000 ¿ pour chacun d'eux (arrêt attaqué, p. 20, alinéas 8 à 11) ;

ALORS QUE, pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice, le juge doit caractériser la faute commise par le demandeur dans l'exercice de son droit ; qu'en relevant uniquement que l'exposant avait soutenu avec malice détenir à l'encontre de la succession de ses parents une créance pour son activité au titre de l'entraide familiale, cette demande étant, selon elle, dénuée de fondement, sans caractériser la faute que l'intéressé aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C100488

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen , du 13 novembre 2013