Erreurs sur le plan de masse et vefa : allocation de dommages et intérêts

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 10 mars 2015

N° de pourvoi: 13-27660

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Terrier (président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2012), que par acte du 26 septembre 2006, la société Pitch promotion a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X... ; que l'immeuble lui a été livré le 31 janvier 2008 ; que Mme X... a émis des réserves sur la conformité du bien avec la description donnée dans le plan masse et assigné la société Pitch promotion en réparation de son préjudice ; que la société Pitch promotion a appelé en garantie la société Architecture développement, chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution de l'ensemble immobilier, et la société Tartacede-Bollaert intervenue en qualité de géomètre ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première, deuxième, troisième, et cinquième branches, qui est recevable et préalable :

Attendu que la société Pitch promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 25 000 euros au titre de la réduction du prix de l'immeuble et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues ; que le fait, pour le vendeur, de communiquer à l'acheteur en l'état futur d'achèvement d'un immeuble un plan de masse comportant des erreurs sur l'implantation et la hauteur d'un immeuble voisin déjà édifié, dont il n'a pas la maîtrise, n'est pas de nature à caractériser un défaut de conformité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le plan de masse annexé à l'acte notarié comportait deux erreurs sur la hauteur et l'implantation de l'immeuble situé en face de l'appartement acheté sur plans par Mme X..., et que c'était « de fait l'implantation même de l'immeuble construit par la société Pitch promotion qui s'est trouvée faussée » ; qu'elle en a déduit que cette société avait manqué à son obligation de délivrance conforme ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Pitch promotion, qui soulignait qu'elle n'avait pas édifié les immeubles avoisinants, lesquels préexistaient à la construction, si, s'agissant d'un immeuble dont la société Pitch promotion n'avait pas la maîtrise de l'implantation ou de la hauteur et qui était préexistant, il était impossible d'en tirer un défaut de conformité de l'immeuble vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

2°/ que la société Pitch promotion faisait valoir que la maquette réalisée pour représenter l'immeuble à construire et son environnement était fidèle, notamment, à l'implantation de l'immeuble voisin ; qu'elle ajoutait que Mme X... s'était très souvent référée à la maquette et s'était, du reste, rendue sur place à plusieurs reprises ; qu'en décidant que les erreurs du plan de masse annexé à l'acte notarié de vente conclu entre la société Pitch promotion et Mme X..., relative à l'implantation de l'immeuble voisin, caractérisaient un défaut de conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la maquette mise à la disposition de Mme X... et consultée par elle à plusieurs reprises était fidèle à l'implantation de l'immeuble voisin, en sorte qu'elle n'avait pu commettre aucune erreur pour l'appréciation de l'implantation de son immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

3°/ que la société Pitch promotion faisait valoir que l'immeuble voisin, représenté en R + 3 dans le plan masse, était en réalité en R + 4, ainsi qu'il résultait d'un plan masse rectifié et d'une photographie, produits aux débats ; qu'en décidant que l'erreur du plan masse indiquant que l'immeuble était en R + 3 « alors qu'il s'agit d'un immeuble en R + 5 » était « incontestable et au demeurant incontestée », tandis que la société Pitch promotion contestait que l'immeuble était en R + 5, c'est-à-dire plus haut que le bâtiment B abritant l'appartement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises sur ce point et violé l'article 4 du code procédure civile ;

5°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif condamnant la société Pitch promotion à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros au titre de la réduction du prix consécutive à un défaut de conformité, sur l'une des trois premières branches, d'où il résultera l'absence d'un tel défaut, entraînera la cassation, par voie de conséquence du chef de dispositif la condamnant à verser également la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce défaut de conformité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le plan de masse annexé à l'acte de vente qui avait seul valeur contractuelle comportait deux erreurs importantes sur la hauteur et l'implantation de l'immeuble situé juste en face de l'appartement acheté par Mme X..., et relevé que celle-ci avait acheté sur plans un appartement situé au quatrième étage avec pour vis à vis un immeuble de trois étages, décalé sur la gauche par rapport à ses fenêtres, et qu'on lui avait livré un appartement situé au quatrième étage, ayant en vis-à-vis un immeuble de cinq étages situé exactement en face de son appartement, la cour d'appel, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendait inopérante a pu, sans dénaturation, en déduire que la société Pitch promotion avait manqué à son obligation de fournir à Mme X... un appartement conforme à celui qu'elle avait choisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu les articles 1591 et 1604 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pitch promotion à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros, la cour d'appel retient qu'eu égard au prix de l'appartement, au fait que l'erreur des plans se traduit par une luminosité moindre et une vue plus prononcée sur un mur dépourvu de tout attrait, il convient d'évaluer la réduction du prix de l'immeuble à cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties et que le préjudice résultant de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la condamnation de la société Pitch promotion à payer la somme de 25 000 euros entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant la société Architecture développement à garantir la société Pitch promotion de toutes les condamnations mises à sa charge et le cabinet Tartacede-Bollaert à garantir la société Architecture développement à hauteur de moitié, des condamnations mises à sa charge ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pitch promotion à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros au titre de la réduction du prix de l'immeuble, condamne la société Architecture développement à garantir la société Pitch promotion de toutes les condamnations mises à sa charge et condamne le cabinet Tartacede-Bollaert à garantir la société Architecture développement à hauteur de moitié, des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Tartacede-Bollaert, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Architecture Développement à garantir la société Pitch Promotion de toutes les condamnations mises à sa charge, et d'AVOIR condamné le cabinet Tartacede-Bollaert à garantir la société Architecture Développement, à hauteur de moitié, des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS, sur le manquement de la SA PITCH PROMOTION à son obligation de délivrance, que l'obligation de délivrance suppose la remise d'une chose correspondant en tous points aux caractéristiques annoncées par le vendeur ; qu'il est constant que le plan de masse, modifié par la mairie en décembre 2005, annexé à l'acte de vente et signé le 18 mars 2006 par les parties, comporte deux erreurs :- d'une part, il indique un immeuble (existant) situé en face des fenêtres de l'appartement de Mme X..., d'une hauteur (R + 3) alors qu'il s'agit d'un immeuble R + 5,- d'autre part, il attribue à cet immeuble une position qui n'est pas la sienne puisqu'il est à tort indiqué comme décalé de 4, 3 m sur la gauche par rapport à l'appartement de l'appelante, alors qu'en réalité, ce décalage n'existant pas, il se situe exactement en face des fenêtres de Mme X..., ne laissant aucun dégagement sur ces 4, 3 m ; que ces deux erreurs sont incontestables et au demeurant incontestées. Les intimées en déduisent cependant qu'elles ne permettent pas à Mme X... d'établir le défaut de conformité de son appartement et le fait que la vue dégagée était une qualité substantielle de son engagement ; que, certes, il ne peut être soutenu que l'objectif de Mme X... d'avoir devant ses fenêtres une vue dégagée, ait été distinctement porté à la connaissance de son cocontractant, ni d'ailleurs que celui-ci se soit engagé à lui fournir un appartement ayant une vue sans vis-à-vis ; que cependant et s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement-c'est à dire d'une vente non seulement conclue alors que l'immeuble promis n'existe pas encore mais qui interdit expressément à l'acheteur tout accès au chantier comme c'est le cas en l'espèce-les plans revêtent une importance particulièrement grande ; que l'appartement est situé en milieu urbain ; que la SA PITCH PROMOTION en conclut qu'il faut s'attendre à avoir un autre immeuble dans son champ de vision ; mais il qu'est plus exact d'observer que, pour tout acheteur en milieu urbain, l'implantation du bien immeuble qu'il achète, par rapport aux immeubles environnants est essentielle. C'est la raison pour laquelle le prix des appartements va varier selon l'étage, selon qu'il donne ou non sur un jardin, que la vue est ou non bouchée par un mur ; que l'acheteur en l'état futur d'achèvement n'a d'autre repère pour faire son choix et pour juger de cette implantation de l'immeuble qu'il achète par rapport aux avoisinants, que le plan de masse qui lui est soumis et qui seul a valeur contractuelle ; qu'ainsi, en donnant à Mme X... un plan de masse comportant des erreurs importantes sur la hauteur et l'implantation de l'immeuble situé juste en face de son appartement acheté sur plans, en attribuant à cet immeuble avoisinant, une hauteur moindre et un emplacement qu'il n'a pas, c'est de fait l'implantation même de l'immeuble construit par la SA PITCH PROMOTION qui s'est trouvée faussée ; que Mme X... a acheté sur plans un appartement situé au 4ème avec pour vis à vis un immeuble de 3 étages, décalé sur la gauche par rapport à ses fenêtres ; et on lui livré un appartement situé au 4ème étage, ayant en vis à vis un immeuble de 5 étages situé exactement en face de son appartement ; qu'eu égard à l'importance des plans dans ce type de vente d'immeuble, il convient de considérer que la SA PITCH PROMOTION a manqué à son obligation de fournir à Mme X... un appartement conforme à celui qu'elle avait choisi ; que cette erreur n'a même pas donné lieu de la part de la SA PITCH PROMOTION et de la maîtrise d'oeuvre à la moindre correction, alors que l'une des erreurs existait depuis le dépôt du plan à la mairie ; qu'il sera donc fait droit, dans leur principe, aux demandes de Mme X... ;- Sur l'indemnisation, que Mme X... ne poursuit pas la résolution de la vente mais demande une réduction du prix, que les travaux qu'elle a effectués après son entrée dans les lieux sont sans lien avec la non conformité invoquée. Eu égard au prix de l'appartement, au fait que l'erreur des plans se traduit par une luminosité moindre, une vue plus prononcée sur un mur dépourvu de tout attrait, il convient d'évaluer la réduction du prix de l'immeuble à la somme de 25. 000 euros ; que le préjudice moral qu'elle invoque est largement établi. Les attestations versées au débat démontrent sa recherche d'un environnement plus lumineux et les contrariétés provoquées par ce manquement contractuel. Son préjudice moral sera évalué à la somme de 10. 000 euros ;- Sur la responsabilité des intervenants, que la SA PITCH PROMOTION engage sa responsabilité contractuelle en sa qualité de vendeur à l'égard de Mme X..., en raison de la non conformité de l'appartement livré à l'appartement vendu ; que la SA PITCH PROMOTION a confié la maîtrise d'oeuvre à la SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT avec une mission complète comprenant l'élaboration des plans et le suivi du chantier. La SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT avait donc en charge l'établissement du plan de masse (sa pièce 11), un plan " précisant l'emplacement et la délimitation des immeubles par rapport à l'agglomération... il établit un plan de masse... avec indication des abords (niveaux voies adjacentes réseaux divers postes d'eau bâtiments existants) ainsi que du nombre de niveaux de chaque bâtiment " ; que le maître d'oeuvre ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage pour ce manquement à son obligation de livrer un immeuble conforme en tous points aux documents contractuels. Il lui doit donc garantie pour le tout ; que cependant la SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT a établi le plan de masse à partir de relevés qu'il a confiés tout d'abord au cabinet AGT, géomètre, au cabinet TARTACEDE BOLLAERT qui a pris la suite, reprenant les erreurs contenues dans les données initiales sans chercher à les vérifier. Le Cabinet TARTACEDE BOLLAERT, en sa qualité de sous-traitant de la SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT, engage sa responsabilité envers ce dernier ; qu'ainsi il convient de condamner la SA PITCH PROMOTION à payer à Mme X... la somme de 35. 000 euros ; de condamner la SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT à garantir la SA PITCH PROMOTION pour le tout, de cette condamnation ; de condamner le cabinet TARTACEDE BOLLAERT à garantir la SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT à proportion de moitié, des condamnations mises à sa charge ;

1° ALORS QUE la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la réduction du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société Architecture Développement à garantir la société Pitch Promotion de toutes les condamnations mises à sa charge, sans distinguer la condamnation prononcée au titre de la réduction du prix de vente, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, et celle tendant à la réparation du préjudice moral de l'acheteuse, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a condamné la société Architecture Développement à garantir la société Pitch Promotion de toutes les condamnations mises à sa charge, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le cabinet Tartacede-Bollaert à garantir la société Architecture Développement, à hauteur de moitié, des condamnations mises à sa charge.

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pitch promotion, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pitch Promotion à payer à Mme X... la somme de 25. 000 € au titre de la réduction du prix de l'immeuble et celle de 10. 000 € au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de la SA Pitch Promotion à son obligation de délivrance, l'obligation de délivrance suppose la remise d'une chose correspondant en tous points aux caractéristiques annoncées par le vendeur ; qu'il est constant que le plan de masse, modifié par la mairie en décembre 2005, annexé à l'acte de vente et signé le 18 mars 2006 par les parties, comporte deux erreurs, que d'une part, il indique un immeuble (existant) situé en face des fenêtres de l'appartement de Mme X..., d'une hauteur (R + 3) alors qu'il s'agit d'un immeuble R + 5 ; que d'autre part, il attribue à cet immeuble une position qui n'est pas la sienne puisqu'il est à tort indiqué comme décalé de 4, 3 m sur la gauche par rapport à l'appartement de l'appelante, alors qu'en réalité, ce décalage n'existant pas, il se situe exactement en face des fenêtres de Mme X..., ne laissant aucun dégagement sur ces 4, 3 m ; que ces deux erreurs sont incontestables et au demeurant incontestées. Les intimées en déduisent cependant qu'elles ne permettent pas à Mme X... d'établir le défaut de conformité de son appartement et le fait que la vue dégagée était une qualité substantielle de son engagement ; que certes, il ne peut être soutenu que l'objectif de Mme X... d'avoir devant ses fenêtres une vue dégagée, ait été distinctement porté à la connaissance de son cocontractant, ni d'ailleurs que celui-ci se soit engagé à lui fournir un appartement ayant une vue sans vis à vis ; que cependant et s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement-c'est à dire d'une vente non seulement conclue alors que l'immeuble promis n'existe pas encore mais qui interdit expressément à l'acheteur tout accès au chantier comme c'est le cas en l'espèce-les plans revêtent une importance particulièrement grande ; que l'appartement est situé en milieu urbain ; que la SA Pitch Promotion en conclut qu'il faut s'attendre à avoir un autre immeuble dans son champ de vision. Mais il est plus exact d'observer que, pour tout acheteur en milieu urbain, l'implantation du bien immeuble qu'il achète, par rapport aux immeubles environnants est essentielle ; que c'est la raison pour laquelle le prix des appartements va varier selon l'étage, selon qu'il donne ou non sur un jardin, que la vue est ou non bouchée par un mur ; que l'acheteur en l'état futur d'achèvement n'a d'autre repère pour faire son choix et pour juger de cette implantation de l'immeuble qu'il achète par rapport aux avoisinants, que le plan de masse qui lui est soumis et qui seul a valeur contractuelle ; qu'ainsi, en donnant à Mme X... un plan de masse comportant des erreurs importantes sur la hauteur et l'implantation de l'immeuble situé juste en face de son appartement acheté sur plans, en attribuant à cet immeuble avoisinant, une hauteur moindre et un emplacement qu'il n'a pas, c'est de fait l'implantation même de l'immeuble construit par la SA Pitch Promotion qui s'est trouvée faussée ; que Mme X... a acheté sur plans un appartement situé au 4ème avec pour vis à vis un immeuble de 3 étages, décalé sur la gauche par rapport à ses fenêtres ; et on lui livré un appartement situé au 4ème étage, ayant en vis à vis un immeuble de 5 étages situé exactement en face de son appartement ; qu'eu égard à l'importance des plans dans ce type de vente d'immeuble, il convient de considérer que la SA Pitch Promotion a manqué à son obligation de fournir à Mme X... un appartement conforme à celui qu'elle avait choisi ; que cette erreur n'a même pas donné lieu de la part de la SA Pitch Promotion et de la maîtrise d'oeuvre à la moindre correction, alors que l'une des erreurs existait depuis le dépôt du plan à la mairie ; qu'il sera donc fait droit, dans leur principe, aux demandes de Mme X... ; que sur l'indemnisation, Mme X... ne poursuit pas la résolution de la vente mais demande une réduction du prix ; que les travaux qu'elle a effectués après son entrée dans les lieux sont sans lien avec la non conformité invoquée ; qu'eu égard au prix de l'appartement, au fait que l'erreur des plans se traduit par une luminosité moindre, une vue plus prononcée sur un mur dépourvu de tout attrait, il convient d'évaluer la réduction du prix de l'immeuble à la somme de 25. 000 € ; que le préjudice moral qu'elle invoque est largement établi ; que les attestations versées au débat démontrent sa recherche d'un environnement plus lumineux et les contrariétés provoquées par ce manquement contractuel ; que son préjudice moral sera évalué à la somme de 10. 000 € (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues ; que le fait, pour le vendeur, de communiquer à l'acheteur en l'état futur d'achèvement d'un immeuble un plan de masse comportant des erreurs sur l'implantation et la hauteur d'un immeuble voisin déjà édifié, dont il n'a pas la maîtrise, n'est pas de nature à caractériser un défaut de conformité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le plan de masse annexé à l'acte notarié comportait deux erreurs sur la hauteur et l'implantation de l'immeuble situé en face de l'appartement acheté sur plans par Mme X..., et que c'était « de fait l'implantation même de l'immeuble construit par la société Pitch Promotion qui s'est trouvée faussée » ; qu'elle en a déduit que cette société avait manqué à son obligation de délivrance conforme ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Pitch Promotion, qui soulignait qu'elle n'avait pas édifié les immeubles avoisinants, lesquels préexistaient à la construction (cf. concl., p. 5 § 9 et 10), si, s'agissant d'un immeuble dont la société Pitch Promotion n'avait pas la maîtrise de l'implantation ou de la hauteur et qui était préexistant, il était impossible d'en tirer un défaut de conformité de l'immeuble vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Pitch Promotion faisait valoir que la maquette réalisée pour représenter l'immeuble à construire et son environnement était fidèle, notamment, à l'implantation de l'immeuble voisin (Prod. 4) ; qu'elle ajoutait que Mme X... s'était très souvent référée à la maquette et s'était, du reste, rendue sur place à plusieurs reprises (cf. concl., p. 3 et 7) ; qu'en décidant que les erreurs du plan de masse annexé à l'acte notarié de vente conclu entre la société Pitch Promotion et Mme X..., relative à l'implantation de l'immeuble voisin, caractérisaient un défaut de conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la maquette mise à la disposition de Mme X... et consultée par elle à plusieurs reprises était fidèle à l'implantation de l'immeuble voisin, en sorte qu'elle n'avait pu commettre aucune erreur pour l'appréciation de l'implantation de son immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

3°) ALORS QUE la société Pitch Promotion faisait valoir que l'immeuble voisin, représenté en R + 3 dans le plan masse, était en réalité en R + 4, ainsi qu'il résultait d'un plan masse rectifié (Prod. 5) et d'une photographie (Prod. 6), produits aux débats (cf. concl., p. 6) ; qu'en décidant que l'erreur du plan masse indiquant que l'immeuble était en R + 3 « alors qu'il s'agit d'un immeuble en R + 5 » était « incontestable et au demeurant incontestée » (cf. arrêt, p. 5 § 1 et 3), tandis que la société Pitch Promotion contestait que l'immeuble était en R + 5, c'est-à-dire plus haut que le bâtiment B abritant l'appartement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises sur ce point et violé l'article 4 du code procédure civile ;

4°) ALORS QU'EN OUTRE, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties et ne peut être modifié par le juge ; que le préjudice résultant de l'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en décidant que le prétendu défaut de conformité de la chose vendue justifiait une « réduction du prix de l'immeuble à la somme de 25. 000 ¿ », procédant ainsi à une réfaction du prix de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1591 et 1604 du code civil ;

5°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif condamnant la société Pitch Promotion à payer à Mme X... la somme de 25. 000 € au titre de la réduction du prix consécutive à un défaut de conformité, sur l'une des trois premières branches, d'où il résultera l'absence d'un tel défaut, entraînera la cassation, par voie de conséquence du chef de dispositif la condamnant à verser également la somme de 10. 000 € pour le préjudice moral résultant de ce défaut de conformité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pitch Promotion de son appel en garantie à l'encontre du cabinet Tartacede Bollaert ;

ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que la société Pitch Promotion sollicitait à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre et au profit de Mme X..., la condamnation de la société Cabinet Tartacede Bollaert à la garantir (cf. concl., p. 9) ; qu'en déboutant la société Pitch Promotion du surplus de ces prétentions, dont son appel en garantie à l'encontre du cabinet Tartacede Bollaert, sans énoncer le moindre motif à l'appui de cette décision de débouté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2015:C300277

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 29 novembre 2012