Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme

NOR: LHAL1600221D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/LHAL1600221D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/2016-856/jo/texte

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment.

Objet : bonus de constructibilité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret modifie l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation et précise les exigences en matière d'exemplarité énergétique ou environnementale ou de bâtiment à énergie positive pour bénéficier du bonus de constructibilité, lorsque le plan local d'urbanisme le prévoit. Il met également en cohérence avec ces dispositions l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9-1, R. 111-20, R. 111-20-4, R. 111-21 et R. 111-22-3 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article R. 712-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 151-28, R. 151-42 et R. 431-18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 26 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-21. - Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.

« I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code.

« II. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :

« 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;

« 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;

« 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;

« 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article R. 111-22-3.

« III. - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.

« Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.

« IV. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.

« Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.

« V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article. »

Article 2

A l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, les mots : « le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article » sont remplacés par les mots : « la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions ».

Article 3

Le 3° de l'article R. 151-42 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « identifier les secteurs » sont insérés les mots : « dans les zones urbaines ou à urbaniser » ;

2° Les mots : « répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales » sont remplacés par les mots : « faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ».

Article 4

Au quatrième alinéa de l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d'un label de “haute performance énergétique” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ».

Article 5

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal