Dommage antérieur à la vente et clause expresse

Après un arrêt particulièrement remarqué du 10 juillet 2013 (n° 12-21.910), la troisième chambre a repris la même solution, tout en la précisant, dans un arrêt du 5 novembre 2013 (n° 12-13.923) juge à nouveau que " le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l'action en réparation qu'il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir".

La solution est énoncée de façon plus précise que dans l'arrêt du 10 juillet 2013 en ce sens que la Cour précise que seule une clause peut conduire à un résultat différent du principe qu'elle pose, la transmission des actions à l'acquéreur. V. Zalewski-Sicard.