Les premières décisions du Conseil d'État sur les mutations pour rapprochement de conjoint

Conseil d'État

N° 403772

ECLI:FR:CECHS:2018:403772.20180110

Inédit au recueil Lebon

4ème chambre

M. Laurent Huet, rapporteur

Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public

lecture du mercredi 10 janvier 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 391509 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université la candidature de M. A...B..., présentée à la mutation, au titre du rapprochement de conjoint, au poste 60 PR ID 250 et, d'autre part, enjoint à cette université de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sous réserve que celui-ci n'ait pas été pourvu.

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 22 septembre 2016 et les 2 février et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'université de Nice Sophia Antipolis en vue d'assurer l'exécution de cette décision du 9 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

2. Considérant que l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences définit les modalités particulières selon lesquelles sont examinées les candidatures aux postes de professeur ou de maître de conférences qui sont présentées, au titre de la mutation ou du détachement, par des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il dispose à ce titre que : " (...) Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 7 avril 2015, le conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis a refusé de retenir la candidature que M.B..., professeur des universités, présentait au titre des dispositions citées ci-dessus de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 pour le poste 60 PR ID 250 " Hydraulique urbaine et risques naturels " ; qu'à la suite de ce refus, la candidature de M. B...a fait l'objet d'un examen avec l'ensemble des autres candidatures, par le comité de sélection constitué pour ce recrutement, selon la procédure prévue à l'article 9-2 ; qu'à l'issue de cet examen, le conseil académique de l'université a, par une délibération du 21 mai 2015 devenue définitive, déclaré le concours infructueux ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, par une décision du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 7 avril 2015 du conseil académique et a enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste " au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ", sous réserve que ce poste n'ait pas été pourvu ; que pour l'exécution de cette décision, le conseil académique de l'université a examiné la candidature de M. B...et a émis un nouvel avis défavorable, le 4 avril 2016 ; que, par la présente requête, M. B...demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'université de Nice Sophia Antipolis afin d'assurer l'entière exécution de la décision du 9 mars 2016 ;

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le conseil académique a, par une nouvelle délibération rendue au titre de la candidature présentée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, repris la procédure de recrutement au stade requis par la décision du 9 mars 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que dès lors que cette décision impliquait seulement que le conseil académique délibère de nouveau sur la candidature de M. B...et sur la transmission de celle-ci au conseil d'administration de l'université, celle-ci a bien été exécutée ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que la délibération du 4 avril 2016 du conseil académique est entachée de plusieurs illégalités, en raison de l'absence d'une procédure contradictoire, de son insuffisance de motivation et de ce qu'elle aurait été rendue sur la base de documents erronés, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués qu'au soutien d'une contestation de la légalité de cette délibération, laquelle soulève un litige distinct ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A... B... et à l'université de Nice Sophia Antipolis.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Conseil d'État

N° 412719

ECLI:FR:CEORD:2017:412719.20170825

Inédit au recueil Lebon

Juge des référés

SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER, avocats

lecture du vendredi 25 août 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 24 juillet et 17 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de procéder, en raison des liens existants entre M. C...D..., auteur de l'ordonnance précédemment rendue sur sa demande, et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à la convocation d'une nouvelle audience en référé ;

2°) de récuser M. D...en tant que juge des référés ainsi que juge du fond sur la requête déposée en excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2017 par laquelle le conseil académique restreint de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa demande de mutation prioritaire et renvoyé l'examen de sa candidature au comité de sélection avec l'ensemble des autres candidatures au même poste ;

4°) d'enjoindre au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réunir le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur sa demande de mutation prioritaire.

Il soutient que :

- les liens existants entre le juge des référés qui a statué sur sa précédente demande et l'Université Paris 1 sont de nature à engendrer un doute légitime sur l'ordonnance rendue sous le n° 410233 ;

- il soulève les mêmes moyens que dans sa demande présentée sous le n° 410233 ;

- il justifie du caractère grave et immédiat du préjudice que lui cause la décision attaquée et ne peut se voir reprocher d'avoir contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. A...est irrecevable, celui-ci ne pouvant valablement déposer une nouvelle demande de suspension au motif que le juge qui a statué sur sa première demande aurait manqué à son devoir d'impartialité, que le requérant n'est pas fondé à demander la récusation de M. D...dans l'instance qui a donné lieu à la précédente ordonnance, ni dans l'instance au fond, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le requérant ne démontre aucunement que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et, d'autre part, qu'il a participé à la situation d'urgence dont il se prévaut et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de récusation doit être rejetée, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 août 2017 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Meier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M. A...;

- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., professeur des universités à l'université de Limoges, a présenté le 16 mars 2017 une demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint, sur le fondement de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, pour le poste n° 4355 ouvert à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ayant l'intitulé " Sociologie générale ". Le conseil académique, siégeant en formation restreinte le 18 avril 2017, a refusé de transmettre cette candidature au conseil d'administration et l'a transmise au comité de sélection pour qu'il l'examine dans le cadre de la procédure de droit commun. M. A...a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 18 avril 2017. Par une ordonnance n° 410233 du 31 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête. Par une requête présentée sous le n° 412719, M. A...présente une nouvelle demande aux mêmes fins.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de récusation

2. M. C...D..., qui a par l'ordonnance n° 410233 du 31 mai 2017 statué sur la précédente demande de suspension de M.A..., n'est pas juge des référés dans la présente instance. Les conclusions tendant à sa récusation en tant que juge des référés sont donc sans objet. Il n'appartient pas, en outre, au juge des référés saisi d'une demande de suspension de statuer sur une demande de récusation relative à l'instance au fond. La demande tendant à la récusation de M. D...dans le cadre de l'examen de la requête au fond de M. A...doit donc être rejetée.

En ce qui concerne la demande de suspension

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 visée ci-dessus : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé./ Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. ". Ces dernières dispositions permettent aux enseignants-chercheurs candidats à la mutation qui relèvent des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 de voir leur candidature examinée directement par le conseil académique de l'université puis, le cas échéant, par le conseil d'administration, sans examen préalable par le comité de sélection. Ces candidatures sont en revanche renvoyées au comité de sélection lorsque l'un de ces deux conseils ne les retient pas.

5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le conseil académique. Au vu de ces mentions, et nonobstant la circonstance que l'administration a envoyé au requérant deux versions successives de la décision, la seconde corrigeant une " erreur matérielle " de la première, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Le conseil académique a essentiellement motivé sa décision par la circonstance que le profil du candidat ne convergeait pas suffisamment avec celui du poste vacant pour permettre une nomination directe en application de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...est sans conteste apte à délivrer les enseignements de sociologie générale et de méthodes quantitatives prévus par la fiche de poste, à encadrer des travaux de recherche et à exercer des responsabilités administratives, son curriculum vitae fait apparaître une spécialisation, s'agissant notamment de ses activités de recherche, dans le domaine de la sociologie de la culture alors que la fiche du poste à pourvoir au sein de l'Institut d'administration économique et sociale de l'Ecole de droit de la Sorbonne met l'accent sur les enseignements de " sociologie du travail, sociologie de la santé, sociologie de la stratification sociale, initiation aux méthodes quantitatives, sociologie des politiques sociales ". Compte tenu de cet écart entre les deux profils, et eu égard à l'appréciation que doit porter le conseil académique sur les candidatures prioritaires au regard du profil de poste, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne sont, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'Université Paris I ni de statuer sur l'urgence, la demande de suspension de M. A...doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de M. C...D...dans la présente instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Conseil d'État

N° 412160

ECLI:FR:CEORD:2017:412160.20170717

Inédit au recueil Lebon

lecture du lundi 17 juillet 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des délibérations des 31 mai, 6 et 8 juin 2017 du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 réuni en formation restreinte, de la décision du 9 mai 2017 rejetant sa candidature, ainsi que, le cas échéant, de toute décision de nomination prise par décret du Président de la République s'agissant du poste " sociologie du genre, sociologie de l'égalité " ouvert au sein de l'université Lumière Lyon 2 ;

2°) d'enjoindre à l'université Lumière Lyon 2 de reprendre la procédure de mutation conformément aux dispositions de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que les décisions contestées présentent un lien suffisant entre elles et qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, son obligation de résidence à Toulouse aura nécessairement un impact sur sa situation financière et familiale et, d'autre part, le poste pour lequel elle a candidaté a vocation à être occupé dès la rentrée de septembre 2017 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- la décision du 9 mai 2017 est entachée d'incompétence ;

- les délibérations contestées du conseil académique sont insuffisamment motivées ;

- la délibération de ce conseil du 8 juin 2017 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'au moment où elle a été informée du rejet de sa candidature, la délibération n'avait pas encore été signée, ce qui l'a privée de la possibilité de faire valoir ses droits ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le conseil académique siégeant en formation restreinte a estimé que son profil n'était pas en pleine adéquation avec le poste alors qu'elle disposait des qualités requises justifiant sa nomination ;

- les délibérations des 31 mai et 6 juin 2017 sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient au conseil académique de se prononcer en priorité sur l'adéquation des candidatures de professeurs, remplissant les conditions pour obtenir leur mutation pour rapprochement de conjoint, au profil de poste.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme A...est professeure des universités, en poste à l'université Toulouse 3. Quelles que soient les contraintes de sa vie professionnelle et les obligations familiales qui pèsent sur elle, eu égard notamment à l'état de santé de ses parents, les effets de ces décisions, qui se bornent à faire obstacle à la mutation qu'elle souhaitait obtenir de Toulouse à Lyon, où résident son conjoint et sa fille, pour la prochaine rentrée universitaire, ne portent pas à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Conseil d'État

N° 410233

ECLI:FR:CEORD:2017:410233.20170531

Inédit au recueil Lebon

Juge des référés

SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du mercredi 31 mai 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 19, 24 et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 18 avril 2017, notifiée le 21 avril 2017, par laquelle le conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa demande de mutation prioritaire, en renvoyant l'examen de sa candidature au comité de sélection avec l'ensemble des autres candidatures sur le même poste ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de déclarer sa candidature recevable et de la transmettre au conseil d'administration avant le 30 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réunir le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur sa demande de mutation prioritaire, et ce avant le 15 mai 2017 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ". Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, (...) ".

3. M.B..., professeur des universités à l'université de Limoges, a présenté, le 16 mars 2017, une demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint au poste n° 4355 - IAES ouvert à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, intitulé " Sociologie générale ", en application de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'est réuni le 4 avril 2017 et a décidé que les candidatures prioritaires présentées seraient examinées par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de droit commun. Par un courriel en date du 5 avril 2017, M. B...a introduit un recours gracieux contre cette délibération. Par une décision du 12 avril 2017, le président de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait droit à sa demande et l'a informé de l'examen des candidatures prioritaires. Par une nouvelle délibération notifiée le 21 avril 2017, le conseil académique, siégeant en formation restreinte le 18 avril 2017, a rejeté sa demande de mutation prioritaire au motif que la convergence entre son profil et celui du poste n'était pas suffisante pour que ce conseil décide d'une nomination directe dans le cadre d'une mutation prioritaire, et l'a transmise au comité de sélection pour qu'il examine sa candidature dans le cadre de la procédure de droit commun. Par une requête enregistrée le 22 avril 2017, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération. Par une ordonnance n° 1706839/9 du 26 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que le litige relevait de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 18 avril 2017.

M. B...qui enseigne à Limoges et qui entend se rapprocher de sa compagne qui travaille à Orléans, déclare n'avoir présenté de candidatures aux fins de rapprochement de conjoint qu'aux universités de Paris 1 et Paris III. Et la décision attaquée ne lui interdit pas de postuler pour le poste de Paris 1 mais l'a seulement renvoyé à la procédure de sélection de droit commun applicable à la généralité des enseignants chercheurs.

Dans sa délibération finale notifiée le 21 avril, le conseil académique a constaté, en tenant compte des ultimes observations de l'intéressé, que le profil du candidat correspondait, dans le domaine de la recherche, aux attentes du poste proposé. Il n'est plus contesté que le requérant exerce une activité soutenue de recherche, dans de nombreuses institutions et universités, qu'il participe aux comités de rédaction de revues scientifiques de référence et dirige des mémoires et des travaux de chercheurs. De même, il exerce des responsabilités administratives et participe à la direction de masters. Il dispose du savoir faire pour enseigner auprès de publics de niveaux et de formation initiales différents.

Mais le conseil académique a relevé, aussi, que la thématique dominante des enseignements assurés par M. B...était, sans que ce soit exclusif, " fortement marquée par la sociologie de la culture et ses déclinaisons (industrie culturelle, médiation culturelle, loisirs, communication) ". Le poste ouvert au recrutement est, lui, expressément tourné vers des enseignements de " sociologie du travail, sociologie de la santé, sociologie de la stratification sociale, initiation aux méthodes quantitatives, sociologie des politiques sociales ". Même s'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. B...assure des enseignements de méthodes quantitatives et, d'autre part, est en capacité d'assurer des cours dans les matières mentionnées dans la fiche de poste de l'université de Paris 1 ou de diriger une thèse sur la " sociologie des styles de vie...aux frontières du champ médical ", il est non moins vrai que ses orientations d'enseignement portent en priorité et depuis des années sur la culture plus que sur le domaine social.

Dans ces conditions, l'avis attaqué, suffisamment motivé, qui ne porte pas sur les mérites scientifiques non contestés du candidat, est justifié par l'intérêt du service universitaire lequel implique, dans les recrutements, d'équilibrer les champs thématiques des différents professeurs d'une même discipline, en l'occurrence, la " sociologie générale ". Il n'apparaît donc pas que l'appréciation de la situation du requérant vis-à-vis du poste mis au recrutement soit inexacte. Dès lors, aucun des moyens soulevés par M. B...n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête de M. B...doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Conseil d'État

N° 391508

ECLI:FR:CESSR:2016:391508.20160309

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4ème / 5ème SSR

M. Benjamin de Maillard, rapporteur

Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public

lecture du mercredi 9 mars 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1°, sous le n° 391508, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2015 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints au poste de professeur des universités n° 35/36 PR ID 217 " Dynamique et mécanique de la lithosphère " ;

2°) d'enjoindre au président de cette université d'annuler le recrutement à ce poste et de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par le conseil académique.

2°, sous le n° 391509, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2015 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints au poste de professeur des universités n° 60 PR ID 250 " Hydraulique urbaine et risques naturels " ;

2°) d'enjoindre au président de cette université d'annuler le recrutement à ce poste et de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par le conseil académique.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 60 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, notamment son article 9-3 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M.B..., professeur des universités à l'université Paris 8, a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints à deux postes ouverts à l'université de Nice Sophia Antipolis, le premier intitulé " Dynamique et mécanique de la lithosphère ", le second " Hydraulique urbaine et risques naturels " ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus du décret du 6 juin 1984, le conseil académique de l'université Nice Sophia Antipolis a examiné ses candidatures le 7 avril 2015, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes ;

4. Considérant que les avis défavorables du conseil académique sur les candidatures de M.B..., qui sont des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, se bornent à indiquer que le conseil académique siégeant en formation restreinte n'a pas retenu sa candidature et que son dossier a été transmis au comité de sélection ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que ces délibérations sont insuffisamment motivées et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

5. Considérant que l'exécution de la présente décision implique de suspendre les procédures de recrutement sur les postes " Dynamique et mécanique de la lithosphère " et " Hydraulique urbaine et risques naturels " et de les reprendre en procédant à l'examen par le conseil académique des candidatures présentées par M. B...au titre de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus par l'effet de décisions devenues définitives ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'université de reprendre la procédure au stade de l'examen par le conseil académique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les délibérations du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université les deux candidatures de M. B...aux postes n° 35/36 PR ID 217 et n° 60 PR ID 250 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur chacun de ces postes au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de l'université de Nice Sophia Antipolis.

Analyse

Abstrats : 01-03-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOTIVATION. MOTIVATION OBLIGATOIRE. - RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS - AVIS DÉFAVORABLE DU CONSEIL ACADÉMIQUE SUR LES CANDIDATURES DES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ART. 60 ET 62 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 (ART. 9-3 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) [RJ1].

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. RECRUTEMENT. - RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS - EXAMEN PAR LE CONSEIL ACADÉMIQUE DES CANDIDATURES DES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ART. 60 ET 62 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 (ART. 9-3 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - OBLIGATION DE MOTIVATION DES AVIS DÉFAVORABLES - EXISTENCE [RJ1].

Résumé : 01-03-01-02-01 Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant chercheur, l'avis défavorable rendu par le conseil académique, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sur la candidature d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 doit être motivé.

30-02-05-01-06-01-02 Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant chercheur, l'avis défavorable rendu par le conseil académique, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sur la candidature d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 doit être motivé.

[RJ1]Cf. CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres, n°s 316927 316986, p. 494.