Financement d'une construction et contribution aux charges du mariage

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 1 avril 2015

N° de pourvoi: 14-13795

Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 août 1981 sous le régime de la séparation de biens, leur contrat comportant une clause relative aux charges du mariage, selon laquelle chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; qu'après le prononcé de leur divorce le 20 mai 2010, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... invoquant notamment une créance au titre du financement du bien personnel de son épouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'immeuble construit sur le terrain appartenant à l'épouse constituait le logement de la famille, la cour d'appel a pu décider que le financement partiel de ce bien par le mari participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n'ayant pas été débattue devant elle, la cour d'appel a souverainement estimé, sans violer l'article 1315 du code civil, que, ne prouvant pas que sa participation avait excédé ses facultés contributives, M. X... ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Gilles X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier au titre de l'immeuble de Saint-Etienne de Fontbellon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont, par des motifs adoptés par la cour, justement relevé que M. X..., sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas que sa participation au financement de l'acquisition de la résidence familiale ait dépassé sa contribution normale aux charges du mariage ; qu'à cet égard, les premiers juges ont justement constaté, alors que les revenus des parties accusaient une forte disparité, les revenus de M. X... étant de l'ordre de 3.800 ¿ par mois alors que ceux de Mme Y... n'étaient que de 2.200 ¿ mensuels, que les dépenses exposées pour l'acquisition de l'immeuble de Saint-Etienne de Fontbellon, par le biais d'emprunts dont les échéances étaient prélevées sur le compte de M. X..., représentaient, en moyenne, une somme mensuelle de 1.163 ¿ alors que par ailleurs Mme Y... versait une somme mensuelle d'environ 300 ¿ sur le compte de son époux et que l'immeuble était luimême occupé par le couple et leurs enfants ; que les pièces nouvelles produites par M. X... en cause d'appel ne rapportent pas davantage la preuve que le montant de ses dépenses, en ce compris le remboursement des emprunts, ait excédé son obligation contributive ; qu'il sera relevé que les différents décomptes produits, pour chaque année, mentionnent, pour une grande part du total, des dépenses correspondant à des sorties d'espèces ou des paiements par carte bancaire sur un compte professionnel sans qu'il puisse être affirmé que les sommes en cause ont bien été affectées aux charges du mariage et, par ailleurs, que la circonstance que le fruit de la vente d'un bien immobilier personnel à Biarritz, les sommes provenant du rachat de contrats d'assurance vie ou encore les donations en espèces reçues du père de M. X... aient pu être déposés sur le compte personnel de M. X... n'est pas davantage de nature à démontrer l'affectation, in fine, de ces sommes aux charges du mariage qu'enfin, le "devis" produit par M. X..., censé évaluer la part des travaux effectués par M. X... dans la construction et la finition de l'immeuble n'est corroboré par aucune pièce permettant à la cour de constater la réalité et l'étendue des travaux ainsi visés, étant observé que les prêts successivement souscrits par les époux (pages 4 et 5 du procès-verbal de carence) ont notamment eu pour objet de financer des travaux supplémentaires et/ou de finition ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier au titre de l'immeuble de Saint-Etienne de Fontbellon » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 214 alinéa 1 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'occurrence, le contrat de séparation de biens adopté par les époux le 31 juillet 1981 stipule qu'ils contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 2141 et 1537 du code civil ; que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; que M. Gilles X... a justifié auprès du notaire liquidateur avoir fait un apport personnel de 16.146 euros et remboursé, à compter du mois de novembre 1990 jusqu'à la date des effets du divorce fixée au 15 août 2009, l'intégralité des emprunts souscrits pour la construction de la résidence principale des époux dont les échéances étaient prélevées sur son compte bancaire ; il fait ainsi valoir qu'il a payé personnellement une somme totale de 265.205 euros pour le compte de Mme Martine Y... ; qu'il apparaît toutefois, après la lecture de l'ordonnance de non conciliation du 29 octobre 2009, que les revenus de M. Gilles X... de l'ordre de 3.800 euros par mois étaient bien supérieurs à ceux de Mme Martine Y... de 2.200 euros par mois ; que M. Gilles X... a participé à la construction du logement familial à hauteur de 265.205 euros ; que cette dépense exposée au cours des dix-neuf années d'occupation de cette maison par le couple et leurs enfants représente une somme annuelle de 13.958 euros et donc mensuelle de 1163 euros ; que Mme Martine Y... a fait un apport personnel de 10.233 euros pour financer la construction ; qu'elle justifie par la production de ses relevés de compte bancaire à partir du mois d'avril 2001 qu'elle prenait directement en charge la plupart des frais de la vie courante de la famille et versait sur le compte de son époux une somme mensuelle d'environ 300 euros pour faire face au remboursement des emprunts ; qu'au vu de ces éléments, M. Gilles X... qui se contente d'affirmer qu'il a payé à partir de ses comptes bancaires de nombreuses impenses et charges du ménage ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que sa participation au financement de l'acquisition de la résidence familiale ait dépassé sa contribution normale aux charges du mariage ; qu'il sera donc débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier au titre de l'immeuble de Saint-Etienne de Fontbellon » ;

1°) ALORS QUE la contribution aux charges du mariage n'a pas pour objet la constitution au profit d'un des époux d'un patrimoine dont il serait seul propriétaire ; qu'en relevant, pour exclure toute créance de M. X... envers son ex-épouse, résultant de ce qu'il avait financé la construction de la résidence familiale édifiée sur une parcelle appartenant à Mme Y..., qu'il ne démontrait pas qu'une telle dépense eût dépassé sa contribution normale aux charges du mariage, bien qu'au-delà de la jouissance de l'immeuble ainsi acquis, les dépenses effectuées par M. X... aient procuré à son ex-épouse un patrimoine dont elle restait seule propriétaire après la dissolution du mariage, de sorte que la constitution de ce patrimoine ne pouvait être justifiée par les contributions aux charges du mariage de son époux, la Cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du Code civil par fausse application, ensemble les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2 et 1543 du Code civil par refus d'application ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la clause selon laquelle chacun des époux sera réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive s'oppose à ce que l'un d'entre eux prétende que son conjoint n'a pas exécuté quotidiennement son obligation de contribution aux charges du mariage ; qu'en relevant, pour exclure toute créance de M. X... envers Mme Y..., résultant de ce qu'il avait financé la construction de la maison familiale édifiée sur une parcelle appartenant à son ex-épouse, qu'il ne démontrait pas qu'une telle dépense ait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, bien que le contrat de mariage conclu ait stipulé que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que Mme Y... ne pouvait prétendre que les dépenses d'investissement réalisées par son mari auraient constitué une contribution aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'avait pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives d'en apporter la preuve ; qu'en relevant, pour exclure toute créance de M. X... envers son ex-épouse, résultant de ce qu'il avait financé la construction de la maison familiale édifiée sur une parcelle appartenant à Mme Y..., qu'il ne démontrait pas qu'une telle dépense ait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, quand il appartenait à Mme Y... d'établir que les dépenses d'investissement ainsi réalisées par M. X... se substituait à sa contribution aux charges du mariage qu'il n'aurait pas fournie au jour le jour, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.