Loi n° 2016-1547 du 18 novembre de modernisation de la justice du XXIe siècle

Parmi les textes modifiés, ceux relatifs au droit de la famille et au droit patrimonial de la famille, au surendettement, au changement irrégulier d'usage d'un local, ce pour "recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles". Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée fait ainsi son entrée dans le Code civil. Heureusement, un délai de réflexion est prévu, délai de 15 jours, plus long donc que celui de l'article L. 271-1 du CCH :

    • Titre IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
        • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux successions
            • Article 44
            • I. - L'article 1007 du code civil est ainsi modifié :
            • 1° Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
            • « Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ;
            • 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
            • « Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
            • II. - Le même code est ainsi modifié :
            • 1° L'article 1008 est abrogé ;
            • 2° A l'article 1030-2, les mots : « prévu à l'article 1008 » sont supprimés.
            • Article 45
            • L'article 804 du même code est ainsi modifié :
            • 1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;
            • 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
            • « Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. »
            • Article 46
            • La première phrase du premier alinéa de l'article 788 du même code est complété par les mots : « ou devant notaire ».
            • Article 47
            • Au premier alinéa de l'article 809-1 du même code, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d'un notaire, ».
        • Chapitre II : Unions et séparations
            • Article 48
            • I. - Le code civil est ainsi modifié :
            • 1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 461, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;
            • 2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 462, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;
            • 3° L'article 515-3 est ainsi modifié :
            • a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
            • « Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. » ;
            • b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;
            • c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
            • « A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
            • d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;
            • e) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;
            • 4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;
            • 5° L'article 515-7 est ainsi modifié :
            • a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;
            • b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;
            • c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;
            • d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;
            • 6° L'article 2499 est abrogé.
            • II. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l'état civil ».
            • III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
            • Article 49
            • Après l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
            • « Art. L. 2121-30-1. - Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
            • « Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites.
            • « Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »
            • Article 50
            • I. - Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
            • 1° L'article 229 est ainsi modifié :
            • a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
            • « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;
            • b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;
            • 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
            • a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
            • « Paragraphe 1
            • « Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
            • « Art. 229-1. - Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
            • « Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
            • « Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
            • « Art. 229-2. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
            • « 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
            • « 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
            • « Art. 229-3. - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
            • « La convention comporte expressément, à peine de nullité :
            • « 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
            • « 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
            • « 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
            • « 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
            • « 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
            • « 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
            • « Art. 229-4. - L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.
            • « La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
            • b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 à 232 ;
            • c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ;
            • 3° L'article 247 est ainsi rédigé :
            • « Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
            • « 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
            • « 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
            • 4° Le chapitre II est ainsi modifié :
            • a) L'intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;
            • b) L'intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;
            • c) L'intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;
            • 5° L'article 260 est ainsi rédigé :
            • « Art. 260. - Le mariage est dissous :
            • « 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
            • « 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
            • 6° Au début de l'article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
            • 7° L'article 262-1 est ainsi modifié :
            • a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
            • b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            • « - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; »
            • c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;
            • 8° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;
            • 9° Au premier alinéa de l'article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;
            • 10° L'article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
            • « Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;
            • 11° L'article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;
            • 12° A l'article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ».
            • II. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
            • 1° Après le 4° de l'article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
            • « 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; »
            • 2° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :
            • a) Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : » ;
            • b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
            • « 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
            • « 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
            • « 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
            • III. - L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
            • « Art. 1. - Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
            • « 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
            • « 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
            • « 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
            • IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
            • 1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :
            • a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
            • b) A la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
            • c) A la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
            • 2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié :
            • a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
            • b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
            • 3° Le début du premier alinéa de l'article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d'une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit pas… (le reste sans changement). » ;
            • 4° Au premier alinéa de l'article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».
            • V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
            • 1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié :
            • a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;
            • b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans » ;
            • c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ;
            • 2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ».
            • VI. - Le code pénal est ainsi modifié :
            • 1° Au premier alinéa de l'article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil » ;
            • 2° A l'article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ».
            • VII. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
            • 1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            • « Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;
            • 2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
            • « Art. 39-1. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
            • « Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
            • « Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »
        • Chapitre III : Dispositions relatives à l'état civil
            • Article 51
            • Le code civil est ainsi modifié :
            • 1° L'article 40 est ainsi rétabli :
            • « Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
            • « Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
            • « Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
            • « Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;
            • 2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :
            • « La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;
            • 3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
            • « Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe. » ;
            • 4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ;
            • 5°[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]
            • Article 52
            • Le même code est ainsi modifié :
            • 1° L'article 70 est ainsi rédigé :
            • « Art. 70. - Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.
            • « Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance.
            • « Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;
            • 2° L'article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
            • « Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage. »
            • Article 53
            • Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
            • « Chapitre VIII
            • « De la publicité des actes de l'état civil
            • « Art. 101-1. - La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.
            • « Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
            • « La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait mentionnée aux articles précédents.
            • « La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.
            • « Art. 101-2. - La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Son modèle est défini par arrêté. »
            • Article 54
            • L'article 55 du même code est ainsi modifié :
            • 1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
            • 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            • « Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. »
            • Article 55
            • I. - Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
            • 1° A la fin du second alinéa du 8° de l'article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l'article 99-1 » ;
            • 2° Au second alinéa de l'article 87, la référence : « l'article 99 » est remplacée par la référence : « l'article 99-1 » ;
            • 3° A la fin du dernier alinéa de l'article 91, les mots : « , conformément à l'article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;
            • 4° L'intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil » ;
            • 5° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
            • « L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;
            • 6° L'article 99-1, qui devient l'article 99-2, est ainsi modifié :
            • a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1. » ;
            • b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
            • « Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
            • 7° L'article 99-1 est ainsi rétabli :
            • « Art. 99-1. - L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
            • « Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
            • « Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
            • « Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;
            • 8° L'article 100 est ainsi rédigé :
            • « Art. 100. - Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil. » ;
            • 9° A la fin du dernier alinéa de l'article 127, les mots : « conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».
            • II. - La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :
            • 1° La première phrase de l'article 6 est ainsi modifiée :
            • a) Les mots : « à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;
            • b) A la fin, les mots : « et d'erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « , conformément à l'article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;
            • 2° Au premier alinéa de l'article 7, après la référence : « article 99 », est insérée la référence : « ou de l'article 99-1 ».
            • Article 56
            • I. - L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :
            • « Art. 60. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
            • « Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
            • « La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
            • « S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
            • II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
            • « Section 2 bis
            • « De la modification de la mention du sexe à l'état civil
            • « Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
            • « Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
            • « 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
            • « 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
            • « 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
            • « Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
            • « Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
            • « Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
            • « Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
            • « Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
            • « Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
            • « Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
            • « Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
            • Article 57
            • I. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
            • 1° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :
            • « Art. 61-3-1. - Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
            • « Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
            • « En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
            • « Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
            • « Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;
            • 2° L'article 61-4 est ainsi modifié :
            • a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
            • b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            • « De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. » ;
            • II. - La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
            • 1° Le deuxième alinéa de l'article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
            • « En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »
            • 2° Après l'article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé :
            • « Art. 311-24-1. - En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;
            • III. - L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
            • 1° L'article 5 est ainsi rédigé :
            • « Art. 5. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
            • « Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
            • « La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
            • « S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ;
            • 2° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
            • « Art. 7-1. - Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
            • « Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
            • « En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
            • « Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
            • « Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;
            • 3° L'article 10 est ainsi modifié :
            • a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
            • b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
            • « De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. »
        • Chapitre IV : Dispositions relatives au surendettement
            • Article 58
            • I. - Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
            • 1° Au premier alinéa de l'article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;
            • 2° Le second alinéa de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :
            • a) Les mots : « par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;
            • b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;
            • 3° A l'article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;
            • 4° Au premier alinéa de l'article L. 722-3 et à l'article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;
            • 5° A la fin de l'article L. 722-14 et du premier alinéa de l'article L. 722-16 et à l'article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
            • 6° A la fin du second alinéa de l'article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;
            • 7° L'article L. 724-1 est ainsi modifié :
            • a) A la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
            • b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
            • 8° L'article L. 724-3 est ainsi modifié :
            • a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;
            • b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;
            • 9° A la première phrase de l'article L. 724-4, les mots : « l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
            • 10° A l'article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;
            • 11° A la fin de l'article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;
            • 12° A la fin de l'article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l'article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;
            • 13° A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;
            • 14° L'article L. 733-2 est ainsi modifié :
            • a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
            • b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
            • 15° L'article L. 733-4 est ainsi rédigé :
            • « Art. L. 733-4. - La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
            • « 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
            • « La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
            • « Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
            • « 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. » ;
            • 16° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :
            • « Art. L. 733-6. - Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
            • « Art. L. 733-7. - La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
            • « Art. L. 733-8. - Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
            • « Art. L. 733-9. - En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;
            • 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :
            • « Section 2
            • « Contestation des mesures imposées
            • « Art. L. 733-10. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
            • « Art. L. 733-11. - Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
            • « Art. L. 733-12. - Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.
            • « Il peut faire publier un appel aux créanciers.
            • « Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
            • « Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
            • « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
            • « Art. L. 733-13. - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
            • « Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
            • « Art. L. 733-14. - Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.
            • « Section 3
            • « Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
            • « Art. L. 733-15. - Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
            • « Art. L. 733-16. - Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
            • « Art. L. 733-17. - L'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;
            • 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
            • « Chapitre Ier
            • « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
            • « Section 1
            • « Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
            • « Art. L. 741-1. - Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
            • « Art. L. 741-2. - En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
            • « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
            • « Art. L. 741-3. - Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.
            • « Section 2
            • « Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
            • « Art. L. 741-4. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
            • « Art. L. 741-5. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
            • « Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
            • « Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
            • « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
            • « Art. L. 741-6. - S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
            • « Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
            • « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
            • « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
            • « Section 3
            • « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
            • « Art. L. 741-7. - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
            • « Art. L. 741-8. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
            • « Art. L. 741-9. - Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;
            • 19° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 742-1 et de l'article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
            • 20° A l'article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;
            • 21° A l'article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
            • 22° Au second alinéa de l'article L. 752-2, les mots : « ou d'orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
            • 23° L'article L. 752-3 est ainsi modifié :
            • a) A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu'elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;
            • b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
            • - aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
            • - à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;
            • c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d'homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;
            • 24° Au 3° de l'article L. 761-1 et au premier alinéa de l'article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
            • II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
        • Chapitre V : Dispositions relatives au changement irrégulier d'usage d'un local
            • Article 59
            • L'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
            • 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ;
            • 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
            • « Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
            • « Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »...
              • Chapitre VII : De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille
                  • Article 111
                  • I. - L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.
                  • II. - La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
                  • 1° A l'article 494-1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
                  • 2° A l'article 494-2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ;
                  • 3° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 »...
                    • Chapitre IX : Dispositions transitoires
                        • Article 114
                        • I. - L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
                        • A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d'appel territorialement compétentes, à l'exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d'appel mentionnée au 3° du même III. A cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.
                        • Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
                        • II. - L'article 14 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
                        • A cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 14 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.
                        • III. - Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.
                        • IV. - L'article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
                        • Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
                        • Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent IV par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
                        • V. - L'article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
                        • Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l'entrée en vigueur dudit article.
                        • VI. - Le I de l'article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l'article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours.
                        • VII. - L'article 94 est applicable à compter du 1er janvier 2017.
                        • VIII. - Le 1° du I de l'article 95 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
                        • A cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférés en l'état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 95 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
                        • IX. - L'article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 95 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018.
                        • X. - Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l'article 95 entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas.
                        • XI. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21.
                        • XII. - Le d du 3° du I de l'article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017.
                        • XIII. - Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article 97 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
                        • XIV. - A. - Le 2° de l'article 97 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
                        • B. - La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.
                        • C. - Sans préjudice du B du présent XIV, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l'inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en matière civile qu'ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d'inscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret.
                        • XV. - L'article 98 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
                        • XVI. - Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l'article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
                        • XVII. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L'Etat s'engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l'Etat est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l'état civil.