Les clauses abusives dans le code de la consommation : tout change, rien ne change

La lecture du nouvel article L. 212-1 du Code de la consommation, tel que résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016, peut donner l'impression que la législation sur les clauses abusives a évolué de façon conséquente.

Ainsi, l'actuel article L. 132-1 du Code de la consommation précise que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses, toutes ces dispositions étant d'ordre public. Le nouvel article L. 212-1 du même code ne précise pas la sanction applicable aux clauses abusives et ne précise pas davantage le caractère d'ordre public des dispositions qu'il contient. Reviendrait-il dès lors au juge de la déterminer la sanction applicable ? Les parties pourraient-elles échapper à la réglementation sur les clauses abusives ? Les réponses sont négatives. La sanction et le caractère d'ordre public sont toujours prévus dans le code de la consommation. Pour la sanction, il convient simplement de changer de titre : passer du titre I au titre IV du Livre II du Code. Dans le titre IV, il est ainsi précisé à l'article L. 241-1 du Code de la consommation que " les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public". Quant au caractère d'ordre public, outre la précision figurant à l'article L. 241-1 précité, l'article L. 212-3 précise que "les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public".

Toujours de la lecture de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, il pourrait être déduit que les non-professionnels, dont la définition est donnée par l'article liminaire du code de la consommation (" toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole"), ne peuvent plus bénéficier de la protection contre les clauses abusives (sauf bien entendu à pouvoir invoquer l'article 1171 du Code civil lorsqu'ils auront conclu un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 dudit code). En effet, seuls sont visés les consommateurs alors que l'article L. 132-1 du Code de la consommation fait référence aux consommateurs et aux non-professionnels. Cette fois-ci, il n'est pas nécessaire de changer de titre pour se rendre compte qu'une telle restriction du champ d'application de la réglementation sur les clauses abusives est inexistante. Il suffit de lire l'article suivant soit l'article L. 212-2 pour constater que les non-professionnels bénéficient toujours de la protection du Code de la consommation contre les clauses abusives : "les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels".

Tout change, rien ne change donc.