Réformes présentes et à venir du droit des personnes vulnérables

JORF n°0040 du 17 février 2015 page 2961

texte n° 1

LOI

LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)

NOR: JUSX1326670L

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/16/JUSX1326670L/jo/texte

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/16/2015-177/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-710 DC du 12 février 2015 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL
        • Article 1 En savoir plus sur cet article...
        • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
        • 1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale :
        • a) En réservant l'autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
        • b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;
        • 2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
        • 3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
        • II. - Le code civil est ainsi modifié :
        • 1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :
        • « Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;
        • 2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        • « Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;
        • 3° L'article 431-1 est abrogé ;
        • 4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;
        • 5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        • « Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;
        • 6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « , n'excédant pas vingt ans » ;
        • 7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :
        • a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
        • b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
        • « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »