Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques

Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques

JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19701

texte n° 10

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques

NOR: DEVP1430762P

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/10/23/DEVP1430762P/jo/texte

Monsieur le Président de la République,

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont aujourd'hui majoritairement approuvés, toutefois, les premiers cas de mise en œuvre ont révélé des difficultés d'application pour les activités riveraines des sites à risques. La présente ordonnance vise ainsi à prévoir, au sein de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, des modalités d'application des PPRT adaptées aux biens autres que les logements.

L'ordonnance apporte également, au sein de cette même section, d'autres ajustements, précisions et corrections, motivés par le retour d'expérience, afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration et la mise en œuvre des PPRT.

L'article 1er modifie les dispositions qui peuvent être prévues par les PPRT. Il remplace les actuels articles L. 515-16, L. 515-16-1 et L. 515-17 du code de l'environnement par dix nouveaux articles, répondant aux deux objectifs présentés en introduction.

Le nouvel article L. 515-16 du code de l'environnement clarifie la lecture des articles suivants, en introduisant explicitement les dénominations de « zone de maîtrise de l'urbanisation future », « zone de prescription », « secteur de délaissement » et « secteur d'expropriation », correspondant aux zones et secteurs implicitement définis respectivement aux I, IV, II et III de l'actuel article L. 515-16. En outre, dans un objectif de sécurité juridique, il précise explicitement que les dispositions applicables au sein de ces zones et secteurs peuvent ne pas être homogènes, en fonction du risque.

L'article L. 515-16-1 nouveau concerne les zones de maîtrise de l'urbanisation future. Il correspond à l'actuel article L. 515-16.

L'article L. 515-16-2 nouveau concerne les zones de prescription. Il reprend les dispositions du IV de l'actuel article L. 515-16, en les clarifiant et en les adaptant :

- il précise explicitement que les prescriptions peuvent porter sur la réalisation de travaux de renforcement et de protection ; ces travaux sont toutefois limités aux seuls logements, afin de permettre aux activités de mettre en sécurité les personnes par d'autres moyens le cas échéant ; les prescriptions de travaux peuvent être énoncées sous forme d'objectifs de performance à atteindre (exemples : flux thermiques ou surpressions auxquels le bâtiment doit résister pour protéger ses occupants) ; le délai de réalisation des travaux est porté à huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013 ;

- il ne mentionne désormais plus que deux plafonds de prescription de travaux de renforcement : un pourcentage de la valeur vénale du bien fixé par décret en Conseil d'Etat ou 20 000 € ; les autres plafonds, qui étaient pertinents en cas de prescriptions de travaux sur des locaux d'activité (plafonds exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires ou du budget annuel), sont supprimés ;

- il précise que si le coût des travaux théoriquement nécessaires excède ces plafonds, alors le propriétaire peut librement choisir les travaux à réaliser en priorité, en fonction par exemple de l'usage du bien ; cette disposition limite la responsabilité du propriétaire dans le choix des travaux, sous réserve d'une gestion en bon père de famille ;

- il prévoit une information individuelle des propriétaires ou gestionnaires de biens autres que les logements, ainsi que des responsables des activités qui y sont implantées, quant aux risques technologiques auxquels ils sont exposés, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables, notamment le code du travail ; il précise également que ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité ; il crée enfin l'obligation que les éventuelles consignes de sécurité en vigueur pour leur l'exploitation de ces biens prennent en compte les alertes, informations et mesures de protection prévues par le plan particulier d'intervention.

L'article L. 515-16-3 nouveau concerne les mesures de délaissement. Il reprend les dispositions du II des actuels articles L. 515-16 et L. 515-16-1, en les clarifiant, les adaptant et les complétant :

- il précise que les titulaires de droits réels immobiliers peuvent également exercer le droit de délaissement ;

- il autorise la collectivité acquéreuse à se substituer dans les droits du bailleur et poursuivre le contrat dans une limite de trois ans pour un bien délaissé qui est loué, afin de donner au locataire ou au fermier suffisamment de temps pour trouver de nouveaux locaux ;

- il institue une obligation, pour le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location, d'informer le locataire lorsqu'il envisage d'exercer le droit de délaissement, afin que le locataire puisse le cas échéant se porter acquéreur (puis bénéficier des mesures alternatives prévues à l'article L. 515-16-6 nouveau).

Il est à noter que, du fait de ces dispositions, le droit de délaissement sera désormais également ouvert en secteur d'expropriation.

L'article L. 515-16-4 nouveau concerne les mesures d'expropriation, applicables aux biens situés en secteur d'expropriation. Il reprend les dispositions du III de l'actuel article L. 515-16, en étendant toutefois de un à deux ans la durée de validité de l'enquête publique relative à l'utilité publique des expropriations, dans le cas où cette enquête est réalisée conjointement avec celle organisée en vue de l'approbation du PPRT : cela permet aux acteurs de bénéficier de plus de temps pour pouvoir étudier les éventuelles mesures alternatives.

L'article L. 515-16-5 nouveau concerne l'exercice du droit de préemption urbain dans les zones de délaissement ou d'expropriation. Il dispose que, pendant la période d'ouverture du droit de délaissement, la collectivité pourra bénéficier du financement tripartite pour réaliser l'acquisition, dans la limite du coût du délaissement auquel il se substitue, et sous réserve d'appliquer ensuite les dispositions de l'article L. 515-16-7.

L'article L. 515-16-6 nouveau autorise le préfet à prescrire, dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, pour les biens autres que les logements et pendant la période d'ouverture du droit de délaissement, des mesures alternatives au délaissement ou à l'expropriation et financées de la même manière (par financement tripartite Etat - collectivités - industriel à l'origine du risque) dans la limite du coût de la mesure foncière évitée ; les mesures alternatives peuvent par exemple consister en une réorganisation importante de l'activité riveraine, ou encore en des travaux de renforcement substantiels du bâti. L'article autorise également le préfet à édicter des prescriptions permettant le maintien de la protection des personnes dans le temps, valant servitudes d'utilité publique.

L'article L. 515-16-7 nouveau regroupe des dispositions communes aux biens faisant l'objet d'un délaissement, d'une expropriation ou d'une acquisition par préemption :

- il prévoit que la collectivité puisse déléguer le soin de réaliser les acquisitions des biens non seulement à un établissement public, comme le prévoyait déjà le II de l'actuel article L. 515-16, mais également à une entreprise publique locale ;

- il explicite le fait que ces biens ne doivent en général plus être occupés (ils peuvent notamment être démolis), avec toutefois la possibilité de les réemployer à un usage autre que d'habitation s'ils sont aménagés et utilisés en conformité avec le règlement du PPRT ;

- il prévoit que ces biens peuvent être ensuite cédés par la collectivité, auquel cas leur évaluation tient compte de la dépréciation résultant des restrictions d'usage, servitudes et prescriptions issues du PPRT ; en outre, le produit de la cession devra être reversé aux financeurs de la mesure foncière d'origine, au prorata de leurs contributions respectives à l'acquisition du bien ;

- il précise enfin que ces biens ne pourront plus faire l'objet de nouveau d'un délaissement, d'une expropriation, préemption ou mesure alternative.

L'article L. 515-16-8 nouveau reprend les dispositions du V de l'actuel article L. 515-16, qui prévoyait que les PPRT peuvent comporter des recommandations. Toutefois, afin qu'elles ne soient pas confondues avec des prescriptions, l'article circonscrit la portée de ces recommandations, à savoir pouvoir servir ultérieurement d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux ou d'aménagements futurs. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif.

L'article L. 515-17 nouveau concerne les mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. Il reprend les dispositions des deux derniers alinéas de l'actuel article L. 515-16, en prévoyant toutefois le cas particulier où la mesure supplémentaire consiste en un déménagement des installations à l'origine du risque : dans ce cas, afin de pouvoir juridiquement garantir le respect des engagements de l'exploitant, l'ordonnance prévoit que celui-ci perdra l'autorisation d'exploiter les installations d'origine à l'expiration du délai prévu pour leur déménagement. Ce délai peut toutefois être augmenté de deux ans en cas de motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant.

L'actuel article L. 515-17, qui prévoyait que les risques à prendre en compte pour l'élaboration des PPRT sont ceux existant au 31 juillet, est abrogé, car il n'était pertinent que dans le cadre de la campagne d'institution initiale des PPRT. Il importe désormais que les risques à prendre en compte, notamment à l'occasion des modifications ou révisions des plans, soient les risques actualisés.

L'article 2 modifie les dispositions en vigueur pour le financement des mesures prévues par les PPRT. Il remplace l'actuel article L. 515-19 par quatre nouveaux articles.

L'article L. 515-19 nouveau concerne le financement des travaux de renforcement et de protection dans les logements des particuliers. Il reprend les dispositions du I bis de l'actuel article L. 515-19, en augmentant toutefois de cinq à huit ans la période pendant laquelle les travaux doivent être réalisés pour bénéficier des contributions des collectivités et des industriels. Pour les plans approuvés avant le 1er janvier 2013, ce délai est porté au 1er janvier 2021. En outre, il précise explicitement que les collectivités ou établissement publics de coopération intercommunale contribuant à ce financement incluent celles et ceux qui ne perçoivent qu'une partie de la contribution économique territoriale (CET), et que c'est l'année d'approbation du PPRT qui fait référence pour la répartition au prorata de la CET. Ces mêmes précisions sont également apportées dans les articles suivants.

L'article L. 515-19-1 nouveau concerne le financement des mesures foncières. Il reprend les dispositions des premier et dernier alinéas du I de l'actuel article L. 515-19, en les clarifiant et les adaptant : ainsi, il précise :

- que le financement tripartite couvre les indemnités accessoires et frais annexes (frais de bornage, d'études préalables, de notaire…) liés à l'acquisition des biens objets de mesures foncières ;

- qu'en cas de dépassement des montants de la convention de financement ou de dépense éligible mais non prévue par cette convention, ou bien un avenant est signé sous six mois pour prendre en compte ces dépenses, ou bien la répartition par défaut s'applique ;

- que le financement tripartite des mesures alternatives aux mesures foncières inclut les études préalables, et est limité au coût total de la mesure foncière évitée ;

- que le financement tripartite des acquisitions par exercice du droit de préemption urbain est lui aussi limité au coût total de la mesure foncière évitée ;

- que si le bien a fait l'objet de travaux prescrits financés par le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts et par la contribution obligatoire des industriels et des collectivités, alors les montants perçus se déduisent du financement tripartite mobilisable pour une mesure foncière ou une acquisition par préemption.

L'article L. 515-19-2 nouveau reprend les dispositions des alinéas 2 à 9 du I de l'actuel article L. 515-19, relatives à la répartition par défaut du financement des mesures foncières en l'absence de signature d'une convention entre l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les industriels à l'origine du risque.

L'article L. 515-19-3 nouveau reprend les dispositions du IV de l'actuel article L. 515-19, relatives au financement des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. Il précise que la convention de financement de ces mesures supplémentaires peut être conclue entre certains seulement des financeurs prévus par la loi pour financer les mesures foncières.

Les dispositions des II et III de l'actuel article L. 515-19 relatives à l'établissement de conventions d'aménagement et de relogement n'apparaissent plus nécessaires et ne sont pas maintenues. En effet, la prise en charge des démolitions est désormais prévue par la loi et la problématique du relogement est déjà traitée dans le cadre général de l'expropriation.

L'article 3 introduit deux nouveaux articles.

L'article L. 515-22-1 nouveau crée une procédure de modification simplifiée des PPRT. Si l'économie générale du plan n'en est pas altérée ou si la portée des mesures n'est revue qu'à la baisse, notamment en cas de diminution du risque, le PPRT pourra être modifié après participation du public suivant des modalités simplifiées (par voie électronique), sans enquête publique. L'article prévoit en outre que le préfet peut suspendre l'application du PPRT en cas de mise en modification ou en révision. Cet article prévoit également l'abrogation du PPRT en cas de disparition définitive du risque.

L'article L. 515-22-2 nouveau définit quant à lui le devenir des obligations de travaux, des procédures de préemption, de délaissement et d'expropriation engagées avant la suspension, modification, révision ou abrogation du PPRT : d'une manière générale, il sera mis fin aux procédures et financements associés, sauf si celles-ci sont trop avancées. Dans ce dernier cas, le propriétaire du bien pourra demander à ce que les procédures soient poursuivies.

L'article 4 crée un nouvel article L. 515-23-1, lequel précise que les PPRT approuvés relatifs à des installations qui cesseraient de relever du statut Seveso seuil haut restent malgré tout en vigueur, sauf si les risques ont diminué sensiblement, auquel cas le préfet peut réviser, modifier ou abroger le PPRT.

L'article 5 comporte des dispositions de pure coordination au sein des codes des assurances, de l'environnement et de l'urbanisme, ainsi que du code général des impôts. En particulier, l'article L. 515-20, qui traitait de la cession des biens délaissés ou expropriés à l'industriel à l'origine du risque, devient inutile du fait des dispositions du nouvel article L. 515-16-7, et est abrogé.

Enfin, l'article 6 précise les conditions d'application de la présente ordonnance aux PPRT déjà approuvés. Ainsi, les dispositions nouvelles qu'elle prévoit dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future, les zones de prescription, les secteurs de délaissement et les secteurs d'expropriation s'appliqueront de droit aux plans approuvés, dans les zones et secteurs qu'ils ont définis, sans qu'il ne soit nécessaire de les modifier : il s'agit notamment de la possibilité de recourir à des mesures alternatives aux mesures foncières pour les activités riveraines, ou encore de la limitation des prescriptions de travaux aux seuls logements.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

ORDONNANCE

Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques

NOR: DEVP1430762R

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/22/DEVP1430762R/jo/texte

Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/22/2015-1324/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 128-4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment la section 6 du chapitre V du titre Ier de son livre V et ses articles L. 120-1-1 et L. 123-6 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 1 et L. 121-2 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater A, 1383 G et 1391 D ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre Ier de son livre II, le titre III de ce même livre et ses articles L. 126-1 et L. 480-13 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 18 et 24-6 ;

Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 19 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les articles L. 515-16, L. 515-16-1 et L. 515-17 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter :

« 1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ;

« 2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter :

« a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ;

« b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.

« Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.

« Art. L. 515-16-1. - Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.

« Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

« Art. L. 515-16-2. - I. - Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

« Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.

« Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.

« Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque.

« II. - Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.

« Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat.

« Art. L. 515-16-3. - I. - Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur acquisition.

« Ce droit de délaissement est ouvert pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021.

« II. - L'acquisition est réalisée dans les conditions définies au titre III du livre II du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent II.

« Pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 230-5 du code de l'urbanisme, pour les biens faisant l'objet d'une location ou d'un affermage, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, sur demande du locataire ou du fermier, se substituer dans les droits du bailleur initial et poursuivre le contrat de location ou d'affermage pour une durée maximale de trois ans à compter du transfert de propriété.

« Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location envisage d'exercer le droit de délaissement, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité de la mise en demeure mentionnée au I, être effectuée au plus tard concomitamment avec celle-ci et indiquer le prix d'acquisition souhaité par le propriétaire dans le cadre du délaissement. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. L'acquisition du bien par le locataire met fin à la procédure de délaissement si celle-ci a été engagée.

« III. - Le financement des délaissements est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

« IV. - Au vu de la notification mentionnée au III de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorité administrative compétente peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles ou droits réels immobiliers non délaissés, lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.

« Il est procédé à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 515-16-4.

« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

« Art. L. 515-16-4. - I. - Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« II. - L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.

« La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

« III. - Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

« IV. - Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

« Art. L. 515-16-5. - Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévues à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, l'acquisition de biens situés dans les secteurs de délaissement ou d'expropriation par exercice du droit de préemption urbain par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale bénéficie d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

« Art. L. 515-16-6. - Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, et pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut prescrire au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.

« Ces mesures sont prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I de l'article L. 515-19-1 qui seraient engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

« Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L. 515-8, qui valent alors servitudes d'utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d'urbanisme applicable, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à indemnisation.

« Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5 ne s'appliquent pas aux biens ayant fait l'objet des mesures mentionnées aux précédents alinéas.

« Art. L. 515-16-7. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5.

« I. - La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens.

« II. - L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles.

« III. - En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au financement mis en œuvre en application de cet article.

« IV. - Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent article.

« Art. L. 515-16-8. - Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif.

« Art. L. 515-17. - Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques peuvent également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des zones et secteurs mentionnés à l'article L. 515-16, et bénéficiant des conditions de financement précisées à l'article L. 515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter.

« Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 515-19-3 avant l'approbation des plans et sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3.

« Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement, l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire à l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre à indemnisation de ce seul fait, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert n'a pu être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant, l'autorité administrative compétente peut autoriser, pour une durée maximale de deux ans, la poursuite du fonctionnement de cette installation. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

L'article L. 515-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 515-19. - I. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.

« La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.

« D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.

« II. - En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.

« III. - Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.

« Art. L. 515-19-1. - I. - Le financement des délaissements et expropriations mis en œuvre en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 est assuré par l'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année d'approbation du plan de prévention des risques technologiques dans le périmètre qu'il couvre.

« Le montant de ce financement couvre le prix d'acquisition des biens, y compris les indemnités accessoires éventuelles, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès ou à la démolition de ces biens.

« II. - Les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa du I concluent une convention fixant leurs contributions respectives, couvrant les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, estimées à la date de la signature de cette convention, pour les expropriations et les délaissements possibles, prévus par le plan de prévention des risques technologiques. A défaut de convention, les contributions de chacun sont fixées suivant les modalités fixées à l'article L. 515-19-2.

« Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa du I et non prévues par la convention ou excédant les montants qu'elle prévoit font l'objet d'un avenant. A défaut d'un tel avenant dans les six mois suivant la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, les modalités de répartition fixées au I de l'article L. 515-19-2 s'appliquent.

« III. - Les mesures prescrites en application de l'article L. 515-16-6, ainsi que les études préalables, bénéficient d'un financement dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens.

« IV. - Les acquisitions par exercice du droit de préemption urbain mentionnées à l'article L. 515-16-5, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens, bénéficient d'un financement assuré dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens.

« V. - Si des travaux de protection prescrits ont été réalisés et bénéficient de tout ou partie des financements mentionnés à l'article L. 515-19 ou du crédit d'impôt mentionné au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts, l'indemnité versée au titre du délaissement ou de l'expropriation, ainsi que le plafond de financement mentionné au IV du présent article, sont diminués du montant des financements perçus ou à percevoir.

« Art. L. 515-19-2. - I. - Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :

« 1° L'Etat contribue à hauteur d'un tiers du coût total ;

« 2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ;

« 3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« II. - Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :

« 1° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; la contribution due par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

« 2° L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, établi après déduction de la contribution due par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° ;

« 3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que l'Etat, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Art. L. 515-19-3. - Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 515-19-1 fixe leurs contributions respectives au financement des mesures supplémentaires mentionnées à l'article L. 515-17. »

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le dernier alinéa de l'article L. 515-22 du code de l'environnement est abrogé et, après cet article, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 515-22-1. - I. - En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention des risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Si nécessaire, une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette révision est prononcée dans les mêmes conditions.

« II. - Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée si la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou si la portée des mesures qu'il prévoit est revue à la baisse. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'organiser une enquête publique. Une consultation du public est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1.

« III. - En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir organisé une consultation du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1, l'autorité administrative compétente abroge le plan de prévention des risques technologiques ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'utilité publique mentionnée au I de l'article L. 515-16-4. Il n'y a pas lieu d'organiser une enquête publique.

« IV. - Pendant la procédure de révision, de modification ou d'abrogation d'un plan de prévention des risques technologiques, l'autorité administrative compétente peut suspendre totalement ou partiellement l'application des mesures prévues par le plan. Les délais mentionnés à l'article L. 515-16-2, au I de l'article L. 515-16-3, aux articles L. 515-16-5 et L. 515-16-6 et au I de l'article L. 515-19 sont alors suspendus.

« Art. L. 515-22-2. - I. - Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets que ceux attachés à un nouveau plan.

« II. - En cas de révision ou de modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent s'appliquent.

« En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant sur la réalisation de travaux de protection, les financements prévus à l'article L. 515-19 cessent d'être applicables. Toutefois, les diagnostics et travaux ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation du plan continuent de bénéficier de ces financements.

« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation, il est mis fin aux procédures de délaissement engagées. Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de l'article L. 515-16-3 s'est prononcé en application du premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure de délaissement se poursuit, sauf si le propriétaire y renonce avant le versement de l'indemnité. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés.

« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation, il est mis fin aux procédures d'expropriation engagées. Toutefois, si l'ordonnance d'expropriation a été rendue avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique que si les biens concernés se situent en secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la modification du plan. Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou consignée, le juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance d'expropriation.

« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de l'urbanisation future, si, pour l'exercice du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa décision d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'acquisition se poursuit et, si le bien était situé en secteur de délaissement ou d'expropriation, le financement de l'acquisition dans les conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire du bien demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés s'ils cessent d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation.

« III. - En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention des risques technologiques, les dispositions du II s'appliquent. L'application du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue pour les biens dont la procédure d'acquisition est menée à terme. »

Article 4

Après l'article L. 515-23 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-23-1. - Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.

« Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1. »

Article 5

I. - A l'article L. 515-18 du code de l'environnement, les mots : « au II et au III de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ».

L'article L. 515-20 du même code est abrogé.

A l'article L. 515-24 du même code, les mots : « du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-1 », les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » par les mots : « à l'article L. 515-17 » et les mots : « L. 512-7 » par les mots : « L. 512-3 ».

II. - A l'article L. 128-4 du code des assurances, les mots : « les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « les zones et secteurs, tels que définis à l'article L. 515-16 ».

III. - A l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, les mots : « périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 ».

A l'article L. 480-13 du même code, les mots : « mentionnés au I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 ».

IV. - A l'article 200 quater A du code général des impôts, les mots : « du IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-2 » et les occurrences des mots : « du I bis de l'article L. 515-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-19 ».

A l'article 1383 G du même code, les mots : « définis au II de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 » et les mots : « définis au III de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au b du 2° de l'article L. 515-16 ».

A l'article 1391 D du même code, les mots : « du IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-2 ».

V. - Au III de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les mots : « du II de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 515-16-3 » et les mots : « de l'article L. 515-16-1 du même code » par les mots : « du IV de cet article ».

A l'article 24-6 de la même loi, les mots : « visés au II de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 ».

Article 6 En savoir plus sur cet article...

I. - Les zones définies en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérées comme étant des zones de maîtrise de l'urbanisation future définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Les dispositions de l'article L. 515-16-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.

II. - Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. Toutefois, la formalité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 515-16-2 est réputée déjà satisfaite.

Les prescriptions de travaux de protection prévues par ces plans ne s'appliquent qu'aux logements. L'échéance de réalisation prescrite par ces plans pour lesdits travaux est remplacée par celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 515-16-2.

Les plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et les dispositions prévues par ces plans faisant référence à ces plafonds ne s'appliquent plus.

III. - Les secteurs définis en application du II de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs de délaissement définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Les dispositions des articles L. 515-16-3, L. 515-16-5 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.

IV. - Les secteurs définis en application du III de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs d'expropriation définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Les dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.

La durée de validité étendue mentionnée au II de l'article L. 515-16-4 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture a déjà été publié.

Article 7

Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal