Date des effets patrimoniaux du divorce et collaboration résultant d'une acquisition en commun

Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, n° 12-29.819 : si le report de la date des effets patrimoniaux du divorce peut être envisagée, encore faut-il pour cela que les époux aient cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, tel n'est pas le cas, les époux ayant procédé à une acquisition en commun et ayant également donné à leurs enfants des deniers communs. V. Zalewski-Sicard.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 2012), qu'un jugement du 18 février 2011 a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer au 1er mars 2009 la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Attendu qu'ayant constaté que, le 24 janvier 2007, M. X... avait acquis, pour le compte de la communauté, l'usufruit d'un immeuble, les enfants du couple s'étant portés acquéreurs de la nue-propriété au moyen d'une donation de deniers communs consentie par leurs parents, la cour d'appel a pu déduire de ce fait le maintien de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, le 1er janvier 2007 et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 1er mars 2009 la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 262-1 du code civil, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que ce texte impose cumulativement ces deux conditions de cessation de cohabitation et de collaboration ; que si la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve contraire peut être rapportée ; qu'il résulte à cet effet des éléments du dossier que si les époux étaient séparés depuis trois années à la fin de l'année 2009, ils se sont toujours rapprochés à l'occasion des vacances, de week-ends ou des fêtes de fin d'année ainsi qu'en témoigne Mme France Y... dans son attestation du 22 juin 2010 ; que M. X... a acquis le 24 janvier 2007 pour le compte de la communauté existant avec son épouse l'usufruit d'un immeuble sis à BASTIA lieudit UCCINI, les deux enfants du couple se portant acquéreurs de ce bien grâce à une donation de deniers communs consentie par leurs parents ; qu'en 2008, ils visitaient ensemble d'autres biens immobiliers ainsi que l'indique M. Z..., agent immobilier, dans une attestation du 24 juin 2010 ; que le 12 mars 2008, Mme Y... a acquis un appartement 11 rue de la Paroisse avec l'intervention de son mari qui a reconnu le caractère propre des fonds utilisés, assistant lui-même à un accedit d'expertise de l'immeuble le 18 juin 2008 ainsi qu'en atteste le syndic de la copropriété le 24 juin 2010 ; que l'existence de ces relations établissent la poursuite de la collaboration des deux époux après la cessation de leur cohabitation et que M. X... avait d'ailleurs admis dans son assignation en divorce que cette collaboration avait duré jusqu'au 1er mars 2009 ;

ALORS, d'une part, QUE la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu'il incombe à l'époux qui s'oppose à la demande de report des effets du divorce à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation de prouver que la collaboration a perduré malgré l'interruption de la cohabitation ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 1er janvier 2007, l'arrêt retient que si l'époux a établi que la cohabitation a cessé à cette date, les époux se sont rapprochés à l'occasion de vacances, week-ends ou fêtes de fin d'année, que M. X... a acquis le 24 janvier 2007 l'usufruit d'un immeuble pour le compte de la communauté, les enfants étant acquéreurs par voie de donation de deniers communs consentie par leurs parents, que les époux ont visité ensemble d'autres biens immobiliers en 2008 et que Mme Y... a acquis le 12 mars 2008 un appartement avec des fonds propres de son mari présent à un accedit d'expertise de l'immeuble ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de report au 1er janvier 2007 des effets du divorce, que M. X... avait admis dans son assignation en divorce que la collaboration des époux avait perduré jusqu'au 1er mars 2009, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Francesca-Maria de 400 euros par mois et d'avoir débouté M. X... de sa demande de contribution pour l'entretien de l'enfant Ghjuvan'Andria à l'encontre de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, chacun des parents a la charge d'un enfant majeur et assume ses charges courantes ainsi que celles de l'immeuble qu'il occupe ; que M. X... perçoit une rémunération de 5. 853 ¿ à laquelle s'ajoute l'avantage d'un véhicule de fonction ; qu ¿ elle est ainsi bien supérieure au salaire mensuel de Mme Y... qui s'élève à 3. 000 ¿ ; que si Ghjuvan'Andria né en 1991 a perçu, lors de formations qu'il a suivies, des rémunérations qui même modiques ont contribué à la satisfaction de certains de ses besoins, il n'en est pas de même de Francesca Maria qui, âgée de 18 ans, poursuit ses études, souhaite légitimement suivre des cours de musique et effectuer des séjours linguistiques ; qu'ainsi au regard des ressources respectives des parties et des besoins croissants de cette enfant, la part contributive de son père à son entretien et son éducation sera fixée à la somme de 400 ¿ par mois, le jugement déféré étant réformé sur ce point ; qu'en revanche, la demande de contribution formée par M. X... pour l'entretien de Ghjuvan'Andria à l'encontre de Mme Y... ne saurait prospérer ;

ALORS, d'une part, QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour fixer le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt se fonde sur les ressources et charges des deux parents ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère sur ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant à prendre en compte, s'agissant des ressources, les seuls salaires des parents, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, sur l'ensemble de leurs situations patrimoniales respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.