Pouvoirs de la cour d'appel, du juges des tutelles et mainlevée d'une mesure de protection juridique

Avis n° 15004 du 13 avril 2015 (Demande n° 15-70.001) - ECLI:FR:CCASS:2015:AV15004

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 15 décembre 2014 par la cour d’appel de Douai, reçue le 14 janvier 2015, dans une instance aux fins de changement de curateur, faisant intervenir l’association Ariane, M. X... et l’AGSS de l’UDAF, ainsi libellée :

1) L’article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile rend-il recevable la demande, formée pour la première fois en cause d’appel, par un majeur protégé aux fins de mainlevée de la mesure de protection dont il fait l’objet, alors que l’appel principal a été formé seulement par la personne désignée pour l’exercer, contre la décision du juge des tutelles ayant procédé à cette désignation, le juge des tutelles n’ayant été saisi que d’une requête aux fins d’être déchargé de cet exercice faite par la personne qui en avait précédemment la charge ?

2) La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ayant supprimé la notion de vacance d’une mesure de protection prévue par l’ancien article 433 du code civil, le juge peut-il mettre fin à une mesure de protection lorsqu’il constate l’impossibilité d’en confier l’exercice tant à un membre de la famille ou à un proche qu’à un quelconque mandataire judiciaire à la protection des majeurs ? A défaut, peut-il maintenir la mesure de protection tout en constatant une telle impossibilité ?”

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

1) En raison de l’effet dévolutif de l’appel, limité à la décision déférée, la cour d’appel ne peut, en application de l’article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile, statuer sur une demande de mainlevée d’une mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par un majeur protégé lorsqu’elle n’est saisie que de l’appel d’une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur.

2) Hormis dans l’hypothèse prévue par l’article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d’une mesure de protection juridique des majeurs que s’il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu.

Président : M. Louvel, premier président

Rapport : Mme Le Cotty, conseiller référendaire

Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général

Note explicative relative à l’Avis n° 15004 du 13 avril 2015 (Demande 1570001)

La Cour de cassation était saisie de deux questions : l’une concernait les pouvoirs de la cour d’appel statuant en matière de protection juridique des majeurs ; l’autre était relative à l’office du juge des tutelles face à un refus de tous les mandataires judiciaires successivement désignés de prendre en charge la mesure en raison du comportement violent de l’intéressé.

La première question invitait la Cour de cassation à se prononcer sur la faculté pour la cour d’appel de donner mainlevée d’une mesure de protection à l’occasion de l’appel d’une ordonnance du juge des tutelles portant seulement changement de curateur.

L’article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile autorisant la cour d’appel à substituer d’office une décision nouvelle à celle du juge des tutelles, fallait-il en déduire qu’elle était autorisée à se prononcer sur le principe même de la mesure de protection à l’occasion de tout recours contre une décision quelconque du juge des tutelles ?

Dit autrement, la spécificité de la protection juridique des majeurs et la nécessité d’adapter à tout moment la mesure à la situation et à l’état de santé de la personne protégée justifiaient-elles qu’il soit dérogé au droit commun de l’effet dévolutif de l’appel ?

La Cour de cassation a considéré que l’article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile ne permettait pas de déroger au droit commun de la procédure civile, en l’absence de disposition expresse en ce sens, de sorte qu’une cour d’appel ne pouvait donner mainlevée d’une mesure de protection alors qu’elle n’était saisie que de l’appel d’une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur.

Le texte ne vise en effet que la décision du juge des tutelles déférée à la cour d’appel, sans l’autoriser à substituer sa décision à une décision qui n’aurait pas fait l’objet d’un recours. Si une nouvelle décision doit être prise au cours de la procédure devant la cour d’appel afin de préserver les droits et intérêts de l’intéressé, c’est, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1246 du code de procédure civile, le juge des tutelles qui est compétent dès lors qu’il n’est pas dessaisi. La continuité de la protection et le double degré de juridiction sont ainsi préservés.

En revanche, comme le précise le texte, si la cour d’appel est saisie de la décision relative au principe même de la mesure de protection, elle dispose de pouvoirs étendus pour l’aménager ou en donner mainlevée, même d’office.

La seconde question invitait la Cour de cassation à se prononcer sur la possibilité pour le juge des tutelles de donner mainlevée d’une mesure de protection en cas de comportement violent de la personne protégée, compromettant la mise en oeuvre de la mesure et rendant impossible son exercice tant par un membre de la famille ou par un proche que par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La Cour de cassation a considéré qu’hors l’hypothèse d’éloignement du territoire national prévue par l’article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne pouvait donner mainlevée d’une mesure que si les causes ayant justifié son ouverture avaient disparu.

En effet, la protection des personnes souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles est un devoir pour la collectivité, de sorte qu’il ne paraît pas possible d’y renoncer lorsque sa nécessité est avérée.

Sans méconnaître les difficultés pratiques rencontrées à cet égard par les juges du fond, la Cour de cassation a constaté qu’aucun texte ne les autorisait à donner mainlevée d’une mesure de protection en raison du refus des mandataires judiciaires successifs de l’exercer et qu’une telle décision ne serait pas conforme à l’esprit de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, laquelle vise à garantir à toute personne vulnérable la protection dont elle a besoin, dans le respect des principes de nécessité et de subsidiarité.

Enfin, le maintien de la mesure garantit une protection minimale à l’intéressé, l’irrégularité des actes qu’il a accomplis pouvant être sanctionnée dans les conditions de l’article 465 du code civil.