JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 25048
texte n° 141
Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
NOR: ETLL1528782D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/29/ETLL1528782D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/29/2015-1813/jo/texte
Publics concernés : primo-accédants à la propriété et établissements de crédit et sociétés de financement distribuant le prêt à taux zéro (PTZ).
Objet : mise en application des dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 2016 qui modifie les conditions d'attribution et les modalités des prêts à taux zéro pour la primo-accession à la propriété ainsi que la définition des modalités de l'assouplissement de la condition de résidence principale prévue par le même article.
Entrée en vigueur : la modification des conditions d'attribution et des modalités des prêts à taux zéro sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016. En outre, la mesure d'assouplissement de la condition de résidence principale s'applique à l'ensemble des prêts à taux zéro en cours de remboursement, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Notice : le présent décret porte application de l'article 107 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui a modifié les articles du code de la construction et de l'habitation relatifs aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Il modifie les conditions d'attribution et les modalités des prêts à taux zéro pour la primo-accession à la propriété afin de relancer l'accession à la propriété et la construction. Sont ainsi modifiés l'éligibilité au prêt ancien avec condition de travaux, les plafonds de ressources, les quotités de prêt, ainsi que les profils de remboursement, avec notamment pour effet de renforcer l'aide et d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Le décret est accompagné de l'étude d'impact prévue à l'article 244 quater V du code général des impôts. Cette étude montre que les modifications applicables aux prêts à taux zéro émis à compter du 1er janvier 2016 assurent, pour l'année 2016, le respect du plafond de dépense générationnelle fixé à 2,1 Md€.
Références : les textes modifiés par le présent décret pourront être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater V et l'article 49 septies ZZH de l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14, R. 31-10-1 à R. 31-10-12 et R. 331-66 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 décembre 2015,
Décrète :
Article 1
Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 31-10-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de construction ou d'amélioration ne doivent pas avoir été commencés par l'emprunteur avant l'émission de l'offre de prêt. » ;
b) A la deuxième phrase du II, les mots : « aux conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « à la condition de travaux mentionnée » ;
c) A la dernière phrase du II, les mots : « ces conditions » sont remplacés par les mots : « cette condition » ;
d) Le premier alinéa du III est supprimé ;
2° Le tableau figurant à l'article R. 31-10-3-1 est remplacé par le tableau suivant :
3° L'article R. 31-10-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien » sont remplacés par les mots : « Les conditions de maintien du prêt » ;
b) Au début du premier alinéa du 2° et au début du 3°, sont insérés les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, » ;
c) Au 4°, les mots : « Le logement peut être » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être » et les mots : « dès lors que » sont remplacés par les mots : « que lorsque » ;
d) Au 5°, après le mot : « destruction », sont insérés les mots : « au cours des six années suivant la date de versement du prêt » ;
e) Au second alinéa du 6°, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « . Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale doit respecter les conditions mentionnées » ;
4° Au 1° de l'article R. 31-10-9, les mots : « les conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après : » ainsi que le tableau sont remplacés par les mots : « la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ; » ;
5° L'article R. 31-10-11 est ainsi modifié :
a) Le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :
b) Le second tableau est remplacé par le tableau suivant :
6° Au septième alinéa de l'article R. 331-66, les mots : « , pendant toute la durée d'amortissement du prêt, » sont supprimés.
Article 2
Le tableau figurant à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :
TRANCHES
Prime p
1
75 points de base
2 À 3
55 points de base
Article 3
L'étude d'impact prévue au second alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts est annexée au présent décret.
Article 4
1° Les 2° à 5° de l'article 1er et l'article 2 sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016. En cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, le 3° de l'article 1er est également applicable aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.
2° Le 6° de l'article 1er est applicable aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016. En cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, il est également applicable aux prêts en cours d'amortissement à la date du 1er janvier 2016.
Article 5
Les conditions de maintien du prêt mentionnées aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation peuvent s'appliquer, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux avances remboursables accordées en application des chapitres VII et VIII du titre Ier du livre III du même code et en cours d'amortissement à la date du 1er janvier 2016.
Article 6
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert