CRCT : des règles à respecter

Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont régis par l'article 19 du décret du 6 juin 1984 qui précise les choses suivantes :

"Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, ou douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de douze mois. Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.

La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois.

Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l'établissement, au vu d'un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé.

Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont également accordés par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités dont relève l'enseignant-chercheur ou, dans les disciplines pharmaceutiques, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans le cadre d'un contingent annuel fixé par arrêté. Ce contingent représente 40 % du nombre de congés accordés par les établissements l'année précédente.

Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique est attribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou qui ont conçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes.

Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ou de recteur d'académie bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.

Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, l'avis prévu au quatrième alinéa est rendu par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.

A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation de l'établissement".

Relativement à ces congés, le ministère ainsi que le Conseil d'État ont apporté différentes précisions.

S'agissant du ministère, ces précisions se trouvent dans une circulaire du 31 janvier 2017, en fichier joint ci-dessous. Il y est précisé que le chef d'établissement donne son avis sur la candidature et que celui-ci porte notamment sur la durée et la date du début du congé. Si l'article 19 du décret statutaire ne prévoit pas un tel avis, tel n'est pas le cas de l'arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques, arrêté dont l'actualisation demeure à faire. D'un avis du chef d'établissement visé par l'article 4 de l'arrêté précité, plusieurs établissements en sont venus à prévoir dans leur procédure de gestion des CRCT un avis du conseil académique (CAC) restreint, avis qui n'a lieu d'être, suivant l'article 19, que dans le cadre de la phase locale d'attribution des CRCT, phase venant après la phase nationale ou CNU (v. en exemple, fichiers ci-dessous). Cet avis du CAC est ainsi porté à la connaissance des membres du CNU qui, bien que nullement tenus d'en tenir compte, pourront être influencés par un avis défavorable émis par le CAC. Ce mélange entre phase nationale et phase locale, non respectueux de l'article 19 du décret statutaire et de l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2003, mériterait d'être revu et corrigé.

Quant au Conseil d'État, il a précisé notamment que le CRCT ne peut être accordé que sur demande d'un enseignant-chercheur et que la période au titre de laquelle il est sollicité est un élément constitutif de cette demande (CE, 26 janv. 2005, n° 262597, ci-dessous). Un directeur d'UFR ou un directeur d'établissement ne peut donc, lorsque le CNU ou le CAC a rendu un avis positif, contraindre un enseignant-chercheur à prendre son congé sur une période différente de celle demandée. Ce faisant, la décision prise serait illégale. De même, le Conseil d'État a précisé qu'une demande de CRCT ne peut être rejetée en raison de l'âge du demandeur (CE, 26 janv. 2007, n°282364, ci-dessous). Mais encore, il résulte d'une décision du 26 octobre 2005 qu'est nulle la décision prise en CAC non restreint, l'examen des demandes de CRCT devant intervenir en CAC restreint (CE, 26 oct. 2005, n° 265382, ci-dessous).

Enfin, il ne doit pas être oublié que lorsqu'un enseignant-chercheur effectue sa recherche dans un laboratoire dépendant d'un établissement autre que celui où il effectue ses enseignements, l'avis du CAC qui doit être rendu est celui de l'établissement où l'enseignant-chercheur effectue sa recherche, ainsi que le précise expressément l'article 19 du du décret statutaire. Si un président d'université venait à décider de l'attribution des CRCT sans disposer des avis imposés par l'article 19, c'est alors toute la procédure et les décisions d'attribution et de refus d'attribution qui pourront être annulées par le juge administratif. Et, bien entendu, la décision de non-attribution d'un CRCT doit être communiquée à l'enseignant-chercheur à sa demande, tout comme l'avis motivé du CAC.

Conseil d'Etat

statuant

au contentieux

N° 262597

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES

M. Stirn, président

M. Bernard Pignerol, rapporteur

Mme Roul, commissaire du gouvernement

SCP GASCHIGNARD, avocat

lecture du mercredi 26 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2003 et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du président de l'université de Valenciennes du 4 juillet 2003 qui l'a placée en position de congé pour recherches ou conversions thématiques à compter du 1er septembre 2003, ensemble la décision du 6 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et, subsidiairement, de l'université de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 84431 du 6 juin 1984, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret n° 2002295 du 28 février 2002 : Les enseignantschercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignantschercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé. / Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée. / Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris en application de l'article L. 9513 du code de l'éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du conseil national des universités ou du conseil scientifique de l'établissement ( ) ;

Considérant que le congé prévu par les dispositions citées cidessus ne peut être accordé que sur demande d'un enseignantchercheur et que la période au titre de laquelle il est sollicité est un élément constitutif de cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X a présenté le 14 mars 2003 une demande tendant à bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques de six mois pour le second semestre de l'année universitaire 20032004 et que cette demande, adressée au président de l'université de Valenciennes, a été transmise revêtue de son appréciation au conseil scientifique de l'université ; que ce dernier a proposé de faire droit à la demande de Mme X ; que toutefois le président de l'université, agissant par délégation du ministre en application de l'article L. 9513 du code de l'éducation, a, par l'arrêté attaqué, placé Mme X en position de congé pour le premier semestre de l'année universitaire 20032004 et non pour le second semestre ainsi qu'elle en avait fait la demande ; qu'il a confirmé cette décision en rejetant le 6 octobre 2003 le recours gracieux présenté par la requérante ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui l'ont placée en congés pour une période qu'elle n'avait pas demandée, sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2003 du président de l'université de Valenciennes et de la décision du 6 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du président de l'université de Valenciennes des 4 juillet et 6 octobre 2003 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme MarieChristine X, au président de l'université de Valenciennes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Analyse

Abstrats : 30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. - UNIVERSITÉS. - GESTION DES UNIVERSITÉS. - GESTION DU PERSONNEL. - STATUTS ET PRÉROGATIVES DES ENSEIGNANTS. - CONGÉ POUR RECHERCHE OU CONVERSION THÉMATIQUE (ART. 19 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - CONGÉ ACCORDÉ SUR DEMANDE, LA PÉRIODE SOLLICITÉE POUR LA PRISE DU CONGÉ EN ÉTANT UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF - CONSÉQUENCE - ANNULATION D'UNE DÉCISION D'OCTROI DE CE CONGÉ POUR UNE PÉRIODE AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE.

Résumé : 30-02-05-01-06-01-045 Le congé pour recherches ou conversions thématiques, prévu par les dispositions de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 au profit des enseignants-chercheurs, ne peut être accordé que sur demande. La période au titre de laquelle il est sollicité est un élément constitutif de cette demande. Dès lors, est illégale la décision accordant un tel congé pour une période au titre de laquelle il n'avait pas été demandé.

Conseil d'État

N° 282364

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4ème et 5ème sous-sections réunies

Mme Hagelsteen, président

M. Henri Plagnol, rapporteur

M. Struillou, commissaire du gouvernement

SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats

lecture du vendredi 26 janvier 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 282364, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pourl'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, dont le siège social est Esplanade Erasme BP 27877 à Dijon (21078 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Claude B, a annulé la décision du 15 juillet 2004 du président de l'université requérante refusant d'accorder à M. B un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005 ;

Vu 2°), sous le n° 291628, le recours enregistré le 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Claude B, a annulé la décision du 15 juillet 2004 du président de l'universitérequérante refusant d'accorder à M. B un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la recherche du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques pris en application de l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont dirigés contre un même jugement et soulèvent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République... ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de M. Claude B, professeur des universités tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2004 du président de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE refusant de lui accorder un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités : Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement... Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du conseil national des universités ou du conseil scientifique de l'établissement (...) ; et qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2003 pris en application de cet article 19 : La proposition de la section du conseil national des universités ou du conseil scientifique est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé. La décision d'accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques est prise par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé sur proposition du conseil national des universités ou du conseil scientifique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de congé pour recherches ou conversions thématiques présentée par M. B a été adressée, avec avis défavorable du président de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, à la 32ème section du conseil national des universités dont il dépend ; que, lors de sa session du mois de mai 2004, le conseil national des universités a proposé d'accorder à M. B le congé demandé, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 ; que le président de l'université a, par la décision attaquée, refusé d'accorder le congédemandé au motif notamment qu'il avait rejeté toutes les demandes de congé pour recherches ou conversions thématiques présentées par des collègues se trouvant au même stade que M. B dans le déroulement de leur carrière ; qu'en se fondant ainsi sur le critère de l'ancienneté de l'intéressé pour prendre la décision attaquée, le président de l'université a entaché celle-ci d'illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université aurait pris la même décision en l'absence de ce motif ; que cette décision, doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B a demandé devant le tribunal administratif au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du 15 juillet 2004 du président de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE refusant d'accorder à M. B un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, à M. Claude B et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Analyse

Abstrats : 30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. STATUTS ET PRÉROGATIVES DES ENSEIGNANTS. - CONGÉ POUR RECHERCHE OU CONVERSION THÉMATIQUE (ART. 19 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - MOTIFS DE REFUS - MOTIF TIRÉ DE L'ANCIENNETÉ DES CANDIDATS - ILLÉGALITÉ.

Résumé : 30-02-05-01-06-01-045 En se fondant sur l'ancienneté de carrière d'un candidat pour lui refuser le congé de recherche ou de conversion thématique prévu par l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, un président d'université retient un motif entaché d'illégalité.

Conseil d'État

N° 265382

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4ème et 5ème sous-sections réunies

M. Stirn, président

M. Hervé Cassagnabère, rapporteur

M. Keller Rémi, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 26 octobre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 265382, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Andrée X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur son recours gracieux formé le 10 novembre 2003 et tendant, d'une part, au retrait de la décision rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, d'autre part, au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du dommage subi ;

2°) de condamner l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 265729, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 18 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2004 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Andrée X, demeurant ... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la recherche du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques pris en application de l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de Mme X sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 mai 2005, Mme X déclare renoncer aux conclusions à fins indemnitaires de ses requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 du décret du 6 juin 1984, le congé pour recherches ou conversions thématiques demandé au titre d'un établissement public d'enseignement supérieur est accordé par arrêté du chef de cet établissement pris sur proposition de son conseil scientifique au vu des projets présentés par les candidats ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme X contre la décision implicite du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques ait fait l'objet d'un accusé de réception ; que, dès lors, cette décision implicite n'est pas devenue définitive ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme X sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, codifié à l'article L. 952-6 du code de l'éducation : L'examen des questions relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang (...) au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit (...) du déroulement de sa carrière ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 6 juin 1984, sont regardés comme ayant satisfait à la mobilité, les professeurs des universités qui ont (...) bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, cette mobilité est susceptible de leur ouvrir droit à une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon au sein de chacune des 2ème et 1ère classes du corps ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de congés pour recherches ou conversions thématiques doivent être regardées comme portant sur l'examen de questions relatives au déroulement de la carrière des intéressés ; qu'il suit de là que le conseil scientifique d'un établissement public d'enseignement supérieur doit, lorsqu'il procède à l'examen du projet présenté par un professeur des universités à l'appui d'une demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, siéger dans une formation restreinte aux membres de ce corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa séance du 22 mai 2003 au cours de laquelle il a examiné la demande de congé pour recherches ou conversions thématiques présentée par Mme X, professeur des universités, le conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis n'a pas siégé dans une formation restreinte aux seuls professeurs des universités ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil scientifique rejetant sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis de sa demande formée le 10 novembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la décision attaquée a été prise au nom de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X des conclusions à fins indemnitaires de ses requêtes.

Article 2 : La délibération rejetant la demande de congé pour recherches ou conversions thématiques formée par Mme X et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis sur la demande formée par elle le 10 novembre 2003 sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X, à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.