Décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières

Décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières

JORF n°0256 du 4 novembre 2015 page 20592

texte n° 13

DECRET

Décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières

NOR: JUSC1513420D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/2/JUSC1513420D/jo/texte

Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/2/2015-1395/jo/texte

Publics concernés : particuliers, notaires, magistrats, greffiers.

Objet : adaptation des règles du code de procédure civile au règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, réformant le régime des successions transfrontalières, applicable depuis le 17 août 2015. Il tire les conséquences, d'une part, de la simplification de la procédure pour la reconnaissance - ou, le cas échéant, l'acceptation -, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires visés par le règlement (UE) du 4 juillet 2012, et, d'autre part, de la création du certificat successoral européen qui sera délivré, en France, par les notaires et facilitera la preuve de la qualité d'héritier dans tous les Etats membres, ainsi que la mise en œuvre des pouvoirs relatifs à l'administration de la succession.

Références : les dispositions du code de procédure civile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 509-1, 509-2, 509-3 et 509-6 ;

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les articles 509-1 et 509-2 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 509-1. - I. - Sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :

« - des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

« - du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

« - de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

« - du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

« - de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.

« II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention :

« 1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :

« - des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

« - des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ;

« 2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

« Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.

« Art. 509-2. - Sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :

« - des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

« - de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.

« Sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :

« - du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

« - des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

« Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

L'article 509-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application :

« - de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

« - du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

« - du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;

« - de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'article 509-1 sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur acceptation et de leur exécution à l'étranger en application :

« - du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

« - de l'article 59 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. »

Article 3

A l'article 509-6 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision constatant la force exécutoire prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est notifiée par le greffe à la partie contre laquelle l'exécution est demandée. »

Article 4

Après l'article 509-8 du même code, il est ajouté un article 509-9 ainsi rédigé :

« Art. 509-9. - La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers, prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen peut faire l'objet d'un recours par le demandeur à la déclaration ou par la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

« Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant le président du tribunal de grande instance qui statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés. »

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Après la section VII du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile, il est créé une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Le certificat successoral européen

« Art. 1381-1. - Le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure définie par les articles 65 à 67 de ce règlement.

« Art. 1381-2. - Une copie certifiée conforme du certificat successoral européen est remise au requérant et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime contre émargement ou récépissé, ou leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« En cas de rectification d'erreur matérielle ou de modification d'un certificat successoral européen, une copie certifiée conforme du certificat rectifié ou modifié est remise ou notifiée à toutes les personnes qui se sont vues délivrer une copie du certificat initial.

« Le notaire est tenu d'assurer la conservation du certificat successoral européen qu'il a délivré.

« Art. 1381-3. - En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat initial.

« Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les voies de recours.

« Art. 1381-4. - La décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat successoral européen peut être déférée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus de délivrance.

« Les autres décisions mentionnées à l'article 1381-3 peuvent être déférées au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par toute personne justifiant d'un intérêt légitime et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme du nouveau certificat ou de la réception de la décision.

« Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.

« Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le notaire à le faire. Le greffe adresse alors le document par lettre recommandée avec avis de réception au notaire qui assurera sa conservation et en délivrera copie dans les conditions prévues par l'article 1381-2.

« Si le retrait ou la suspension des effets du certificat successoral européen est ordonné par le président du tribunal, le notaire en informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes. Aucune copie du certificat ne peut être délivrée pendant la période de suspension de ses effets. »

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Au tableau I des annexes du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires est ajoutée la ligne tarifaire suivante :

Article 7

L'article 1er s'applique aux décisions judiciaires rendues, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciairement approuvées à compter du 17 août 2015.

Les articles 2 et 3 s'appliquent aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira