Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations et droit de préemption : une erreur bientôt corrigée

L'article L. 213-1-1 du Code de l'urbanisme, qui soumet au droit de préemption (DPU et ZAD) les donations entre vifs ayant pour objet des immeubles ou ensemble de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1, va être modifié pour y réintroduire une exception dont la durée de vie avait été particulièrement courte. En effet, les donations consenties à des fondations, des congrégations et des associations ont échappé aux droits de préemption entre le 25 juillet 2015 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations) et le 8 août 2015 (date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron). Le législateur avait voulu introduire de nouvelles exceptions pour les donations "familiales" mais avait omis de reprendre l'exception introduite par l'ordonnance du 23 juillet 2015 (Du télescopage de textes : l’exemple de l’obsolescence programmée de l’article L. 213-1-1 du Code de l’urbanisme, Revue Construction-urbanisme, oct. 2015).

Cet oubli est donc sur le point d'être corrigé puisque l'article 4 du projet de loi ratifiant l'ordonnance précitée prévoit qu' "à l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré avant le dernier alinéa un 5° ainsi rédigé : « 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local » (http://www.senat.fr/leg/pjl15-329.html).

Heureusement, le législateur n'a pas oublié cette fois-ci l'exception qui avait été introduite avec la loi Macron et le projet de loi ne la supprime donc pas !