Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement

JORF n°0073 du 26 mars 2016

texte n° 44

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294464&dateTexte=&categorieLien=id

JO

texte n° 44

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement

NOR: LHAL1530702P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/3/26/LHAL1530702P/jo/texte

Monsieur le Président de la République,

Les dispositions prévues au b du 1° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » habilitent le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, pour créer ou modifier les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme. Ladite ordonnance doit être publiée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi du 6 août 2015, soit avant le 6 août 2016.

Dans le respect de cette habilitation législative, la présente ordonnance a pour objet d'harmoniser les procédures d'autorisation d'urbanisme avec des procédures relevant du code de l'environnement. Il s'agit ainsi de coordonner les procédures de délivrance des permis de construire, des permis de démolir, des permis d'aménager et des décisions prises sur les déclarations préalables, avec, d'une part, les procédures de déclaration et d'autorisation attachées à la police de l'eau et, d'autre part, les dérogations à l'interdiction d'atteintes aux espèces protégées.

L'ordonnance procède par ailleurs à des correctifs, concernant l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme et avec la procédure d'autorisation unique expérimentée pour les installations, ouvrages, travaux et activités dite « AU-IOTA ».

L'article 1er insère deux nouveaux articles dans le code de l'urbanisme, afin d'introduire un différé d'exécution des autorisations d'urbanisme à la satisfaction des formalités relevant de la police de l'eau ou de la préservation des espèces protégées.

L'article L. 425-14 prévoit que les travaux autorisés par le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent pas commencer, avant l'intervention de l'autorisation ou de la décision favorable requise au titre de la police de l'eau.

L'article L. 425-15 introduit ce différé des travaux de construction, de démolition ou d'aménagement, cette fois jusqu'à l'accord de la dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées.

L'article 2 modifie l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 « relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ».

Le deuxième alinéa du III de l'article 6 de cette ordonnance, qui porte sur l'obligation d'organisation d'une enquête publique unique valant à la fois pour la délivrance de l'AU-IOTA et les autres formalités auxquelles est soumis le projet, est remplacé par un nouvel alinéa.

Dans ce nouvel alinéa, il est précisé que le préfet pourra accorder des dérogations, permettant de procéder à plusieurs enquêtes publiques pour un même projet de construction ou d'aménagement.

L'article 10 de l'ordonnance du 12 juin 2014 précitée, relatif à d'autres aspects de l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme et d'AU-IOTA, est par ailleurs modifié.

L'obligation de dépôts simultanés des demandes d'autorisation d'urbanisme et d'AU-IOTA est supprimée.

Il est par ailleurs précisé que les permis de démolir peuvent être mis en œuvre sans attendre la délivrance de l'AU-IOTA, dès lors que les travaux de démolition ne portent pas atteintes aux intérêts protégés par la procédure d'autorisation unique.

Enfin, il est prévu d'appliquer aux permis d'aménager la disposition dérogatoire du droit commun, selon laquelle les permis peuvent être accordés sans attendre l'autorisation de défricher. S'agissant du droit commun, l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme dispose que l'autorisation de défricher doit être obtenue avant l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, dans le cadre de l'expérimentation, l'autorisation de défricher est intégrée dans l'AU-IOTA. Or, l'articulation entre les autorisations d'urbanisme et l'AU-IOTA consiste en un différé de travaux, et non en un différé de délivrance des permis. Il est donc dérogé aux dispositions de l'article L. 425-6 précitées. Il convient de faire bénéficier de cette dérogation les aménagements soumis à autorisation au titre de la police de l'eau et soumis à autorisation de défricher ; à l'instar de ce qui est d'ores et déjà prévu pour les constructions soumises à permis de construire.

L'article 3 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme, en cours d'instruction.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

JORF n°0073 du 26 mars 2016

texte n° 46

Décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement

NOR: LHAL1531992D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/LHAL1531992D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/2016-355/jo/texte

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, particuliers, entreprises, professionnels de l'aménagement et de la construction.

Objet : articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme, avec des procédures relevant de la police de l'eau ou de la protection des espèces protégées.

Entrée en vigueur : application aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date de publication du décret.

Notice : le décret prévoit le cas échéant une information de l'autorité compétente au titre de l'application du droit des sols (ADS), sur la soumission du projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation d'urbanisme, à la satisfaction des formalités au titre de la police de l'eau, à l'obtention de l'autorisation unique dite « AU-IOTA » ou à l'accord de la dérogation à l'interdiction d'atteintes aux espèces protégées. Ainsi, l'autorité compétente au titre de l'ADS sera en capacité d'indiquer, selon les cas de figure, un différé des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition dans l'arrêté accordant l'autorisation d'urbanisme.

Par ailleurs, le décret tire les conséquences des dispositions introduites dans l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement, s'agissant plus particulièrement de l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme et d'AU-IOTA. L'obligation de justification du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme dans la demande d'AU-IOTA est supprimée. Il est précisé que le demandeur n'a pas à indiquer que son projet fera l'objet d'une demande d'AU-IOTA, dès lors que la démolition envisagée n'a pas d'incidences sur les intérêts protégés par la procédure d'autorisation unique.

Références : les dispositions du code de l'urbanisme supprimées, modifiées et auxquelles il est dérogé par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-3 et L. 411-2 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.* 431-5, R.* 431-35, R.* 441-1, R.* 441-9 et R. 451-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

Vu les pièces dont il résulte que le projet d'ordonnance a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée du 25 décembre 2015 au 16 janvier 2016 en application de l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A l'article R.* 431-5, après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

« j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

« k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »

2° A l'article R.* 431-35, après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

« g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

« h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »

3° A l'article R.* 441-1, après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

« f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

« g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »

4° A l'article R.* 441-9, après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

« e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

« f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »

5° A l'article R. 451-1, après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

« e) Que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance ;

« f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Conformément aux dispositions de l'article R.* 424-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable exigés au titre du code de l'urbanisme indique dans sa décision que la réalisation des travaux est différée tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.

« Ces dispositions ne sont pas applicables, en cas d'octroi d'un permis de démolir, lorsque la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée. » ;

2° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la dérogation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée a été accordée par le préfet. »

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter de sa publication.

Article 4

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal