Conditions de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme

Décret n° 2016-384 du 30 mars 2016 fixant les conditions de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme

NOR: LHAL1525794D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/30/LHAL1525794D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/30/2016-384/jo/texte

Publics concernés : toute personne concernée par l'exercice du droit de préemption urbain prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme (collectivités, établissements publics, sociétés d'économie mixte, organismes d'habitations à loyer modéré, organismes agréés en matière de logement social).

Objet : conditions de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants de certains organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 87), les sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code peuvent être délégataires du droit de préemption urbain, sous réserve que l'aliénation porte sur un bien ou droits affectés au logement et que les biens ainsi acquis soient utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, le législateur reconnaît aux organes délibérants des organismes précités la possibilité de déléguer l'exercice de ce droit à leur organe exécutif. Le présent décret précise les modalités de délégation entre ces organes.

Références : le présent décret est pris pour application de l'article 87 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).