J'ai fait récemment l'acquisition d'un "vieux papier" il s'agit d'un extrait de l'acte de Donation par Mr Louis Gendret [1] à ses enfants et Partage (premier lot échu à Madame Turpin) Cet acte a été rédigé par Me Richard Notaire Royal à Lagny Du 12 mars 1815.
J'en publie ci dessous la transcription qui est intéressante à plus d'un titre.Le généalogiste y trouvera de précieux enseignements, l'historien des renseignements sur la pratique d'une Donation/Partage en 1815, sur la vie d'une famille de vignerons de Gouvernes et sur les lieudits de Gouvernes et Conches.
Louis Gendret avait quatre fils et quatre filles ayant atteints l’âge adulte ; une fille est sœur de la Charité à Montpellier et un fils a disparu vers 1803 (on peut penser qu'il était soldat de l'armée impériale). Les six autres enfants demeurent à Gouvernes.
En notes de bas de page figurent des renseignements concernant les copartageants.
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Couverture (voir ci-joint)
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D’un acte contenant donation et partage passé devant Me Louis Simon Richard, notaire royal en la résidence de la ville de Lagny sur Marne, troisième arrondissement civil séant à Meaux. Département de Seine et Marne soussignés présente les témoins ci-après nommés a été extrait littéralement ce qui suit.
Furent présents
Le sieur Louis Gendret, vigneron et cultivateur, veuf de Anne Vouïlmain sa femme [2]décédée à Gouvernes il y a vingt trois années d'une part
Le sieur Jean Baptiste Gendret,[4]marchand sabotier et vigneron,
Le sieur Louis Nicolas Gendret, [5]aussi vigneron et cultivateur
Le sieur Laurent Pierre Gendret,[6]aussi vigneron
Le sieur Barthélémy Joseph Gendret, [7]aussi vigneron et Louise Françoise Gendret [8]sa femme qu’il autorise à l’effet des présentes,
Le sieur Jean Louis Valentin[9] marchand de marée et cultivateur et Marie Geneviève Gendret [10]sa femme qu’il autorise, - Et le sieur Nicolas Turpin
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aussi vigneron et Marie Adélaïde Gendret sa femme qu’il autorise.
Les dits Jean Baptiste, Louis Nicolas, Laurent Pierre, Louise Françoise, Marie Geneviève et Marie Adélaïde Gendret, frères et sœurs germains, enfants des dits Louis Gendret et Anne Vouïlmain leurs père et mère et héritiers ainsi qu’ils le déclarent pour chacun un huitième de leur mère et présomptifs héritiers pour chacun un huitième dudit sieur Gendret leur père.
Tous demeurants à Gouvernes … D’autre part
Exposé
Lesquelles parties comparantes voulant réaliser les différents arrangements de famille et conventions faites et arrêtées entr’elles ont pour y parvenir formé le plan des opérations qui en seront la conséquence de la manière et ainsi qu’il suit
Plan des opérations
1- il sera fait des observations pour expliquer et préparer les opérations nécessaires.
2- il sera établi une masse générale des biens appartenant et qui ont appartenu audit sieur Louis Gendret père et de ceux de la succession de
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ladite Anne Vouïlmain sa femme.
3- ledit sieur Gendret fera la donation à ses enfants de tout les biens qui lui appartiennent.
4- et lesdits enfants Gendret feront entre eux le partage des biens tant de la donation de leur père que de la succession d leur mère.
Observations préliminaires
Première observation
Ledit sieur Louis Gendret père déclare qu’il a été marié en communauté de bien avec Anne Vouïlmain sa femme que pendant la durée de leur mariage il n’a été fait d’acquisition mais qu’ils ont l’un et l’autre recueilli différents biens de leurs père et mère.
Deuxième observation
Que du mariage d’entre lesdits sieur et Dame Gendret sont issus les six enfants comparant en ces présentes et deux autres enfants nommés Jacques Gendret et Marie Anne Gendret, [11]que ledit sieur Jacques Gendret s’est absenté de la maison paternelle il y a plus de douze ans, que depuis ce terme, il n’a donné aucune de ses nouvelles et qu’on se trouve par là dans l’ignorance absolu de son existence, que des divers
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renseignements qu’ils ont pu prendre le décès dudit sieur Jacques Gendret parait certain, et que ladite Marie Anne Gendret est aussi partie de la maison paternelle il y a plus de quinze ans sans y reparaitre, qu’elle s’est fixée à Montpellier dans l’hospice de la charité, que par les nouvelles qu’elle a donné de son existence et les lettres qu’elle a adressé audit sieur Gendret père elle s’est formellement prononcée pour ne vouloir être propriétaire d’aucun bien ni héritages et a consenti qu’il soit procédé sans elle au partage des biens dans lesquels elle peut avoir droit s’en rapportant en cas de besoin et absolue nécessité à la bienveillance de ses frères et sœurs.
Troisième observation
Les biens dépendants de la succession de ladite Anne Vouïlmain sont par ses raisons déduites en la deuxième observation jusqu’à présent resté indivis entre les parties
Quatrième observation
Ledit sieur Gendret père projetant depuis plusieurs années l’abandon de ses biens qui sera ci-après consenti envers ses enfants, s’est rendu caution et répondant solidaire dudit sieur Jean Baptiste Gendret l’un des ses enfants pour la somme principale de
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deux mille deux cent soixante et onze francs envers Mr Marie Claude Charles Lemaire demeurant à Grain près Tournan suivant l’obligation contractée devant Me Meusnier notaire à Tounan présence témoins le vingt avril mil huit cent neuf enregistré à Tournan le lendemain, pour acquitter laquelle somme ledit sieur Gendret père a vendu par adjudication volontaire devant maître Izart notaire à Lagny le quinze septembre mil huit cent onze enregistré à Lagny le vingt cinq du même mois et an, cinq pièces de terre et vignes qu’il destinait dans le lot dudit sieur Jean Baptiste Gendret ; le prix desquels biens a servi à payer et rembourser audit sieur Lemaire le montant de l’obligation à lui due pour cause personnelle audit Jean Baptiste Gendret ; lesquels biens vendus et afin de régulariser les opérations seront fictivement et par distinction compris dans la masse des biens.
Cinquième observation
La masse des biens dont il s’agit sera suivant l’intention des parties établie sur leur déclaration avec distinction de leur origine et personne seulement desdits Louis Gendret et Anne Vouïlmain.
Sixième et dernière observation
Et afin de préparer les donations et partage que les parties proposent de faire la masse des biens
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à partager a été établie comme il suit
Masse générale des biens
Chapitre premier comprenant les biens propres dudit sieur Louis Gendret
Section première
biens dont ledit Gendret est actuellement propriétaire
Article premier de la masse
Une maison contenant quatre travées de fond en comble dont trois sont couvertes en tuiles et l’autre en paille avec perron en avant sur la cour, ladite maison située à Gouvernes en la rue du haut Villiers, cour commune au devant et à l’entrée de ladite maison
Un petit bâtiment isolé servant de laiterie et poulailler dessus avec un petit jardin au devant et attenant dudit bâtiment contenant quatre vingt quatre centiares, deux perches.
Article deux
Un lot en nature de pré planté d’arbres fruitiers et autres situé audit lieu de Gouvernes derrière et attenant la maison sus déclarée contenant vingt sept ares quatre vingt quatre centiares, soixante six
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perches.
Article trois
Six ares, douze centiares, quatorze perches et demi de terre en une pièce faisant hache à l’angle levant et nord situé sur le terroir de Gouvernes lieudit les Violettes.
Article quatre
Une autre pièce de terre sur ledit terroir de Gouvernes et au même lieu des Violettes contenant deux ares et cinquante sept centiares, six perche et un dixième de perche.
Article cinq
Une pièce de terre située sur le même terroir de Gouvernes et lieudit le fossé riche, contenant dix ares trente quatre centiares, vingt quatre perche et demie.
Article six
Une autre pièce de terre située sur ledit terroir de Gouvernes et au même lieu contenant cinq ares dix sept centiares ou douze perches un quart
Article sept
Une autre pièce de terre située sur le même terroir de Gouvernes lieudit la croix contenant neuf ares quarante huit centiares, vingt deux perches et
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Demi
Article huit
Neuf ares quatre vingt huit centiares, vingt trois perches quatre dixime de perche de vignes en une pièce située sur le territoire de Saint Thibault lieudit les Bouillons
Article neuf
Une pièce de terre située sur le terroir de Gouvernes lieudit la Platrière contenant six ares quatre vingt seize centiares, seize perches et demi.
Article dix
Treize ares seize centiares ou huit perches neuf dixième de perche de terre sur le terroir de Gouvernes lieudit les Tous Vents
Article onze
Neuf ares quatre vingt dix centiares, vingt sept perches de terre sur le terroir de Gouvernes lieudit les Tous Vents
Article douze
Une pièce de terre et vignes sur le même terroir de Gouvernes lieudit les Basses Glazes, contenant dix ares quatre vingt centiares, vingt cinq perches huit dixième de perche.
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Article treize
Sept ares cinquante sept centiares, dix perches neuf dixième de perche de terre situé terroir de Gouvernes lieudit la Couture
Article quatorze
Une pièce de terre située sur le même terroir de Gouvernes lieudit les Glazes contenant vingt ares cinquante neuf centiares, quarante huit perches huit dixième de perche.
Total de la première section un hectare trente ares trente huit centiares, trois arpents quatorze perches et trois vingtième de perche de terre pré et vignes.
Section deuxième
Comprenant les biens dont ledit sieur Gendret était propriétaire mais qui ont été vendus selon l’énoncé de la quatrième observation.
Article quinze de la masse
Une pièce de terre située sur le terroir de Gouvernes lieudit les Violettes contenant quatre ares quarante six centiares, dix perches six dixième de perche
Article seize
Cinq ares dix sept
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Centiares, douze perches un quart de perche de terre, terroir de Gouvernes lieudit le Fossé Riche
Article dix sept
Trois ares soixante treize centiares, dix perches et demie de terre sur le terroir de Gouvernes lieudit les Tous Vents.
Article dix huit
Une pièce de terre située sur le même terroir de Gouvernes lieudit les Loges, contenant cinq ares quatre centiares, onze perches dix neuf vingtième de perche.
Article dix neuf
Sept ares cinquante sept centiares, dix perches neuf dixième de perche de terre située sur le terroir de Gouvernes lieudit la Couture.
Total de la deuxième section, vingt cinq ares quatre vingt dix sept centiares, soixante trois perches quatre vingtième de perche.
Chapitre deux, comprenant les biens propres de ladite Anne Vouïlmain femme dudit sieur Gendret.
Article vingt de la masse
Une pièce de terre située lieudit le clos de Saint
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Martin contenant deux ares onze centiares, cinq perches
Article vingt un
Une pièce de terre située au même lieu du clos de Saint Martin contenant deux ares onze centiares, cinq perches
Article vingt deux
Une pièce de terre située sur le terroir de Gouvernes lieudit les Gateaux contenant treize ares trente deux centiares, trente une perches six dixième.
Article vingt trois
Onze ares quarante centiares, vingt sept perches de terre en une pièce située sur le terroir de Conches lieudit le Vinet, cette pièce dite Friche.
Article vingt quatre
Une pièce de terre sur ledit terroir de Conches et au même lieu du Vinet contenant douze ares soixante six centiares, trente perches y compris le chemin du moulin du Vinet passant au travers ladite pièce de terre.
Article vingt cinq
Une autre pièce de terre située sur le terroir de Gouvernes lieudit le Bas Soleil contenant dix ares
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douze centiares, vingt quatre perches
Article vingt six
Une autre pièce de terre située sur le même terroir de Gouvernes lieudit la Banlieu, contenant vingt un ares vingt centiares, cinquante perches deux dixième de perche.
Article vingt sept
Une autre pièce de terre située sur le terroir de Lagny lieudit Bouillon contenant trois ares soixante quatorze centiares, huit perches neuf dixième.
Article vingt huit
Une pièce de terre située sur le terroir de Gouvernes lieudit les Platres centenant six ares seize centiares, soixante perches six dixièmes.
Article vingt neuf
Une autre pièce de terre située sur le même terroir de Gouvernes lieudit le clos Saint Père contenant sept ares dix sept centiares, dix sept perches.
Article trente
Une autre pièce de terre située sur le terroir et même lieu contenant deux ares cinquante un centiares, cinq perches dix neuf vingtième.
Article trente un
Et une autre
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Pièce de terre plantée en vignes située sur le même terroir de Gouvernes lieudit la Conscience contenant cinq ares dix centiares, douze perches un douzième de perche.
Total du chapitre deux quatre vingt dix sept ares soixante centiares, deux arpents trente une perches sept vingtième de perche de terre pré et vignes.
Récapitulation de la masse
Les biens composants la première section du chapitre premier sont une maison et bâtiments et un hectare trente ares trente huit centiares, trois arpents quatorze perches trois vingtièmes de perche de terre pré et vignes.
Les biens composants la deuxième section dudit premier chapitre sont vingt cinq ares quatre vingt dix sept centiares, soixante trois perches quatre vingtièmes de perche de terre qui ont été vendues.
Et les biens composants le chapitre deux sont quatre vingt dix sept ares soixante centiares, deux arpents trente une perches, sept vingtièmes de perche de terre, pré et vignes.
Total de la masse en biens effectifs, deux hectares vingt sept ares et quatre vingt dix huit
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centiares cinq arpents quarante six perches.
Donation
Ledit sieur Louis Gendret père convaincu ainsi qu’il est exprimé par la deuxième observation de la non existence dudit sieur Jacques Gendret l’un de ses enfants et considérant le refus fait par ladite Marie Anne Gendret sa fille sœur de Charité de procéder au partage des biens de la succession de la mère comme une sorte de renonciation à la propriété et jouissance desdits biens Voulant cependant qu’elle puisse au besoin retrouver l’équivalent des ses droits aux biens dont il va faire la donation sous la charge qu’il imposera en sa faveur, a par les présentes et après avoir été reconnu sain d’esprit, jugement et entendement ainsi qu’il est apparu au notaire royal soussigné et aux témoins ci-après nommés par ses discours et entretiens fait donation entre vifs … en la meilleure forme qu’elle puisse être faite pour subsister et avoir lieu sous la garantie de tous empêchements quelconques aux dits sieurs Jean Baptiste Gendret, Louis Nicolas Gendret, Laurent Pierre Gendret, Louise Françoise Gendret,
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femme de Barthélémy Joseph Gendret, Marie Geneviève Gendret femme de (en marge Jean Louis Valentin et Marie Adélaïde Gendret femme de) Nicolas Turpin ses enfants ; ce acceptant par lesdits enfants et gendre les femmes autorisées de leurs maris pour eux et leurs ayant causes en commun et sauf le partage qui sera ci-après fait.
1- les maisons, bâtiments et accessoires qui composent l’article premier de la masse.
2- des cent trente ares huit centiares, trois arpents quatorze perches trois vingtième de perche de terre et vignes composant la première section du chapitre premier de ladite masse sans exception.
3- et les droits à la créance de la somme de deux mille deux cent soixante onze francs remboursée à M. Lemaire suivant l’énoncé de la quatrième observation dans lesquels droits il a été subrogé par le fait du paiement qu’il a effectué du montant de ladite créance.
Ainsi que lesdites maison, bâtiment, cour et dépendance et lesdits cent trente ares trente huit centiares, trois arpents quatorze perches trois vingtièmes de perche de terre et vignes ci-devant déclarés et désignés ensemble ses droits à la dite créance, le tout sans exception
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s’étendent et comportent que les donataires déclarent connaitre et être contents de la donation qui leur en est faite et en remercient ledit sieur Gendret donateur.
Pour que lesdits donataires et leurs ayants causes jouir faire et disposer de ce qui leur est présentement donné comme bon leur semblera en toute propriété et comme de chose leur appartenant au moyen des présentes à compter de ce jour à toujours à l’effet de quoi ledit sieur Gendret donateur met et subroge ses enfants susnommés dans tous leurs droits noms raisons et actions desquels il se dessaisi à leur profit.
Cause de la donation
Le dit sieur Gendret déclare que cette donation est faite parce que telle est sa volonté.
Charges et conditions de la donation
Ledit sieur Gendret donateur entend que dans le partage qui va être fait des biens par lui donnés la créance concernant M. Lemaire de ladite somme de deux mille deux cent soixante onze francs soit abandonnée au sieur Jean Baptiste Gendret dans son lot sans que le codonataires
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et copartageant puissent repelter contre lui la différence supérieure qui pourra se trouver à la valeur des autres lots ledit sieur Gendret donateur lui faisant donation particulière de l’excédent et par exception à la donation totale faite à tous ses enfants et à titre depreciput avec disparité de rapport ce qui est agréé par les autres enfants.
Les donataires payeront à compter de ce jour les impositions des biens compris en la donation pour la présente année et les suivantes.
Ledit sieur Gendret donateur se réserve pendant sa vie à titre d’usufruit sans aucune charge d’indemnité annuelle envers ses enfants un logement dans la maison comportant l’article premier de la masse qui sera composé de la chambre étant sur l’écurie avec jouissance à la cheminé du foyer en y fournissant son boire et la cave y compris les aisances pour communiquer auxdites chambres et cave dans lesquels lieux il ne pourra être inquiété ni troublé en façon quelconque.
Les donataires fourniront annuellement audit donateur à titre de pension pendant sa vie à compter du onze novembre dernier savoir trois cent francs en argent et sept
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hectolitres vingt litres représentant trois pièces jauge orléans de vin rouge cru et première qualité de Gouvernes laquelle pension sera payée et fournie ainsi que les donataires s’y obligent pour chacun un sixième savoir le vin à la vendange et l’argent pour quart de trois mois en trois mois premier terme exigible dès le onze novembre dernier, le deuxième le onze février présente année, le troisième le onze mai suivant, et le quatrième et dernier pour compléter l’année le onze aout prochain pour ainsi de suite continuer de terme en terme d’année en année, pendant la vie et jusqu’au décès dudit sieur Gendret.
Les biens composants la donation demeurent expressément et par privilège spécial, obligés, affectés et hypothéqués au service et paiement de la pension viagère qui vient d’être fixée ; les donataires seront tenus ainsi qu’ils s’y obligent et chacun pour un sixième de payer audit sieur Jacques Gendret s’il venait à reparaitre et à ladite Marie Anne Gendret si ses besoins exigeaient qu’elle en fit la demande pour leur portion légitime dans les biens dudit sieur Gendret
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leur père à chacun un huitième de la valeur des bien composants la présente donation laquelle valeur si après fixée par l’évaluation qui servira de base à la perception du droit d’enregistrement
Les droits d’enregistrement et les honoraires de la présente donation seront payés par les donataires en proposition des biens que chacun en reçoit.
Evaluation
Les parties ont évalué savoir, la maison et bâtiments à la somme de cent onze francs, et les cent trente ares, trente huit centiares, trois arpents quatorze perches trois vingtièmes de perche de terre et vignes à celle de deux cent quatorze francs (en marge faisant ensemble un total cent vingt cinq francs) de revenu par année.
Titres des biens
Les titres de propriété des biens présentement donnés continueront de demeurer en la possession du sieur Louis Gendret donateur, à la charge par lui, ainsi qu’il s’y oblige d’en aider au besoin ses enfants donataires susnommés et même de leur communiquer sans récépissés.
Requiert ledit sieur Louis Gendret que les
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bien par lui donnés ainsi que ceux de la succession de Anne Vouïlmain sa femme soient réunis et partagés en six lots entre ses enfants donataire susnommés.
Partage
D’après le plan des opérations la dernière est le partage des biens composants la donation du sieur Louis Gendret père et ceux de la succession de ladite Anne Vouïlmain sa femme, lesquels biens ont été déclarés et désignés dans l’établissement de la masse ci-dessus faites et a laquelle on le rattachera pour ledit partage En conséquence les parties ont déclaré avoir fait mesurer, visiter et estimer par gens à ce connaissant tous les biens à partager, ils en ont fait de concert avec les parties cinq lots non compris quatre ares cinquante huit centiares ou douze perches neuf dixième de perche de vignes dépendant de la pièce composant l’article quatorze de la masse et seize ares huit centiares, trente huit perches un dixième de perche de terreet vigne faisant partie des articles vingt trois, vingt quatre, vingt six et trente un de la masse que les
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parties sont convenus d’attribuer audit sieur Jean Baptiste Gendret lesquels lots ayant été vus et examinés par les parties qui ont déclarés en être contents et n’avoir rien à observer contre leur formation ont été tirés au sort en la manière ordinaire en la présence dudit Jean Baptiste Gendret par l’événement duquel sort le premier desdits lots est échu à la dite Marie Adélaïde Gendret, femme du sieur Turpin.
Le deuxième lot audit sieur Louis Nicolas Gendret, le troisième lot audit Laurent Pierre Gendret, le quatrième lot à ladite Louise Françoise Gendret femme de Barthélemy Joseph Gendret et le cinqième et dernier à ladite Marie Geneviève Gendret femme du sieur Valentin, desquels lots et attributions la teneur et déclaration suit :
Premier lot, échu à ladite Marie Adélaïde Gendret, femme du sieur Turpin, Elle aura et lui appartiendra
Premièrement, deux travées à prendre vers le levant de la maison composant l’article premier de la masse les dites deux travées couvertes de tuiles consistant lavoir la première au bout de la maison, une écurie chambre dessus et grenier sur ladite chambre, escalier dans œuvre, et la deuxième attenant à la première
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sur cave, une pièce au dessus servant de foyer où il y four et cheminée, grenier dessus, escalier dans œuvre conduisant à la troisième travée qui sera comprise au deuxième lot, lequel escalier pour la portion renfermée dans lasite deuxième travée appartindra au présent lot exclusivement.
En avant de laquelle deuxième travée est le perron mentionné audit artcle premier de la masse et qui fait partie dudit présent lot, ladite maison située à Gouvernes rue du Haut-Villiers.
Droit à la cour en commun avec le deuxième lot et autres propriétaires voisins, tenant lesdites deux travées de maison du levant au sieur Nicolas Gendret et à un passage commun du couchant au surplus de la maison ou au deuxième lot du midi au clos article trois ci-après et du nord à la cour commune.
2èmement Un petit jardin entouré de haies vives à l’entrée de la cour commune contenant quatre vingt quatre centiares, deux perches, faisant partie de l’article premier de la masse, contigu au puits commun tenant du levant et du midi à la cour commune du couchant à Jacques Fortier et au petit bâtiment détaché qui sera compris au deuxième lot et du nord à la veuve Bisson.
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3memt Treize ares quatre vingt douze centiares, trente trois perches de clos faisant moitié à prendre en long coté d levant derrière et attenant au midi des deux travées de maison ci-dessus déclarées, du clos dépendant de la dite maison planté d’arbres à fruits, tenant cette moitié du levant à un passage commun et au sieur Nicolas Gendret du couchant au deuxième lot du midi à la rue conduisant au chemin de Montmort, et du nord à la maison comprise au présent lot.
4memt Deux ares quatre vingt deux centiares, sept perches neuf dixièmes de perche de vignes faisant partie d’une pièce située terroir de Gouvernes lieudit Les Glazes et à prendre rive au couchant d’icelle tenant du levant au cinquième lot du couchant à Pierre Imbault du midi au sieur Bisson et du nord à Jean Louis Imbault cette pièce composant l’article quatorze de la masse
5memt cinq ares trente centiares, douze perches onze vingtième de perche de terre faisant partie à prendre en long coté du levant
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bout au midi de la pièce située terroir de Gouvernes lieudit la Banlieue comprise article vingt six de la masse tenant du levant au sieur Cottin du midi à Françoise Bigot, du nord au troisième lot
6memt Six ares soixante six centiares, quinze perches huit dixième de perche de terre faisant moitié à prendre en long coté couchant de la pièce située terroir de Gouvernes lieudit les Châteaux comprise article vingt deux de la masse tenant du levant au cinquième lot du couchant à madame veuve Bailly, Guillemain et Robichon du midi au Traversin et du nord à Pierre Rebuffé
7memt Deux ares cinquante et un centiares, cinq perches dix neuf vingtièmes de perche de terre située terroir de Gouvernes lieudit les clos Saint Père comprise et désignée article trente et un de
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la masse
8memt Et un are quatre vingt dix centiares, quatre perches et demie faisant le sième à prendre en long coté au midi et bout au levant de la pièce située au terroir de Conches appelée la Friche du Vinet comprise article vingt trois de la masse tenant du levant à Melle Benoit ou les représentants, du couchant au sixième lot, du midi à ladite Delle Benoit et au nord au cinquième lot
Total du présent premier lot en biens ruraux trente trois ares onze centiares, soixante dix neuf perches sept dixième de perche.
Récapitulation des lots
Le premier lot est composé de bâtiment accessoires et de trente trois ares onze centiares, soixante dix neuf perches sept dixième de perche de terre et vignes
Le deuxième lot est pareillement composé de bâtiments accessoires et de trente trois ares soixante
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cinq centiares quatre vingt, une perche un dixième de perche de terre et de vignes.
Le troisième lot est aussi composé de quarante quatre ares quarante centiares, cent dix sept perches neuf dixième de perche de terre et vignes
Le quatrième lot est aussi composé de quarante six ares vingt six centiares, cent vingt trois perches et deux dixième de perche de terres et de vignes.
Le cinquième lot est aussi composé de quarante sept ares cinquante quatre centiares, cent vingt six dix sept vingtièmes de perche de terres et de vignes.
Et le sixième et dernier lot comprend de la manière qu’il est formé de quarante six ares soixante trois centiares, cent quatorze perches et deux dixième de perche de terres et de vignes.
Total de la récapitulation
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deux hectares cinquante un ares cinquante neuf centiares, six arpents quarante deux perches et dix neuf vingtme
Soulte du Partage
Le sieur Turpin et sa femme auxquels sont échus le premier lot sont et demeurent chargés ainsi qu’ils s’y obligent solidairement l’un pour l’autre un deux seul pour le tout sous les renonciations ordinaires au bénéfice du droit, de payer à compter des échéances dernières tant pour leur compte personnel qu’en l’acquit et décharge de leur copartageants et sans répétition contre ces derniers annuellement trente francs soixante centimes correspondant à trente livres dix neuf sols dix deniers tournois, savoir vingt sept francs ou vingt sept livres six sols neuf deniers tournois dû à Mr Izart demeurant à Lagny suivant un titre nouvel élevant Me Bellan notaire à Lagny du vingt six février mil huit cent treize enregistré
Deux francs cinquante centime ou deux livres dix sols six deniers tournois à M Michelet.
Et un franc dix centimes au sieur Nicolas Gendret, d’en faire la première année de paiement aux échéances prochaines et de continuer ensuite
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d’année en année jusqu’au remboursement qu’ils en pourront faire conformément aux lois et de faire en sorte que leur copartageants n’en soient jamais inquiétés ni recherchés aux peine de droit.
Les premier et deuxième lots échus à ladite Maie Adélaïde Gendret , femme du Sieur Turpin, et audit Louis Nicolas Gendret, paieront pour soulte et plus value de leurs lots au quatre derniers lots à chacun de ces derniers un sixième de la somme de sept cent francs faisant au total quatorze cent francs dont sept cent francs par le premier lot et sept cent francs par le deuxième lot
La portion revenant audit Jean Baptiste Gendret lui sera payée ainsi que les débiteurs s’y obligent ledit sieur Turpin solidairement avec sa femme et comme dessus sans aucun intérêt dans la quinzaine de ce jour quant aux autres portions elles ne pourront être exigées des débiteurs ceux-ci auront la faculté de s’en libérer à leur volonté mais en attendant ils paieront aux créanciers chaque année à compter du onze novembre dernier l’intérêt à raison de cinq pourcent par année sans retenue ils en feront
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en conséquence le paiement de l’année courante au onze novembre prochain et ainsi de suite d’année en année jusqu’aux remboursements.
A la sureté du paiement desdites rentes et soultes sus déclarées les biens échus aux dits Louis Nicolas Gendret et femme Turpin y sont et demeurent de leur consentement par privilège spécialement affectés et hypothéqués ; les autres copartageants pourront en conséquence requérir à frais communs entre tous, inscription d’hypothèque sur lesdits biens.
Charges clauses et conditions du partage
Article premier
Le logement réservé par le sieur Louis Gendret ainsi qu’il est déclaré dans les conditions de la donation sera fourni par ledit sieur Turpin et sa femme auxquels échu le premier lot comportant ledit logement sans répétition contre leurs copartageants et ils feront en sorte que ces derniers rien soient aucunement inquiétés ni recherchés aux peine de droit.
Article deux
Les copartageants paieront et fournirons par chacun un sixième, la pension viagère réservée par ledit sieur Gendret et de manière à ce que l’un des copartageants ne puisse être inquiété pour l’autre
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sous les peines de droit
Article trois
Pour la sureté de la condition imposée à la donation relativement auxdits sieur Jacques Gendret et Dlle Marie Anne Gendret les biens présentement partagés demeurent expressément affectés et hypothéqués, il pourra en conséquence être pris sur iceux inscription hypothécaire.
Article quatre
Les premiers et deuxième lots jouiront en commun de la cour étant au devant de la maison comprise auxdits lots jusqu’à l’extrémité vers ledit aspect couchant du sellier et de la laiterie comprise au deuxième lot les autres terrain et jardin seront libres pour y établir telles constructions que chacun desdits lots avisera. Le trou à fumier existant actuellement dans la cour appartiendra au premier lot pour cet usage, le deuxième lot en établira un autre de même grandeur dans ladite cour et à proximité de ses bâtiments.
Le puits étant dans la cour et les murs séparant les bâtiments seront à toujours communs entre les deux premiers lots et comme tels entretenus et réparés lorsqu’il sera nécessaire, les
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ouvertures actuellement faites dans les murailles de séparations seront bouchées à frais commun entre les dits deux premiers lots.
Article cinq
Il demeure formellement convenu que les arbres qui sont et existent sur la pièce de terre située terroir de Conches appelée la Friche du Vinet composant l’article vingt trois de la masse appartiendront en commun aux copartageants, tous lesdits arbres seront incessamment estimés à l’amiable entre les parties et leur valeur partagée par égale portion du prix de vente qui pourrait en être faite, cependant chacun des copartageants aura le droit de conserver sur pied les arbres étant sur son lot en payant leur valeur à la masse commune.
Article six
Les arbres qui existent sur les biens présentement partagés et qui par division des pièces se trouveront en dedans des distances légales des limites séparatives seront conservés jusqu’à leur mort ou suppression sans que le copartageant voisin puisse en exiger la suppression mais en cas de remplacement et plantation nouvelle les distances prescrites seront observées
Article sept - Les titres de
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propriété des biens présentement partagés seront remis aux parties conformément aux dispositions de la loi, quant aux titres qui seraient communs à tous les copartageants ils seront remis au sieur Louis Nicolas Gendret qui en restera dépositaire pour s’en servir et en aider ses copartageants à toutes réquisitions et même de leur communiquer sous récépissés.
Article huit
Les lots sont et demeurent garants l’un de l’autre conformément à la loi
Article neuf
Les copartageants payeront pour la présente année et celles suivantes chacun les impositions des biens qui lui sont présentement échus.
Article dix
Les frais droits déboursés et honoraires des présentes ensemble des vacations qui ont été employées aux conférences des parties, travaux préparatoires, les droits ordinaires des expéditions extraits et grosse pour le sieur Gendret donateur, seront payer par sixième entre tous les copartageants, sauf cependant
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les droits d’enregistrement de la donation qui seront payés ainsi qu’il est expliqué dans les conditions de la donation quant aux honoraires des vacations multipliées qui ont eu lieu et des travaux préparatoire qui ont été fait ainsi que la rédaction des présentes, les parties les ont arrêtés et fixés à la somme de trois cent francs non compris les droits ordinaires d’expédition.
Article onze
Les labours et semences qui se trouvent faits sur les biens partagés appartiendront à chacun des copartageants propriétaire de l’héritage à la charge néanmoins de payer respectivement les frais desdits labours et semences à celui qui se trouvera les avoir faits.
Article douze
Les copartageants procèderont incessamment à la première réquisition de l’un d’eux au bornage des biens partagés, les travaux en seront faits à frais communs.
Acceptation des lots
Les parties copartageantes ayant examiné les lots qui leur sont échus ont déclarés
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n’avaient rien à observer contre leur formation et en être contentes et satisfaites pourquoi elles les acceptent
Abandonnements respectifs
Pour par les copartageants leurs hoirs et ayant causes jouir aux termes des présentes, faire et disposer chacun à part et divisement comme bon lui semblera des biens composants le lot à lui échu et comme de chose lui appartenante en toute propriété au moyen des présentes à compter de ce jour à toujours à l’effet de quoi lesdits copartageants se mettent et subrogent respectivement dans tous leurs droits noms raisons et actions.
Election de domicile
Et pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile chacune en sa demeure ci-devant déclarée auxquels lieux nonobstant, promettant, obligeant, solidairement, renonçant dont acte
Fait et passé à Lagny en l’étude du notaire royal soussigné, l’an mil huit cent quinze le douzième jour de mars en présence des sieurs Marie Pierre François Delamotte propriétaire
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et Léon Charles Melican perruquier demeurant audit Lagny tous deux témoins et ont signé sur la minute des présentes avec les parties et le Notaire Royal soussigné excepté ledit sieur Luarent Pierre Gendret et les femmes desdits sieurs Turpin, Valentin et Barthélémy Joseph Gendret qui ont chacun à leur égard déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé suivant la loi lecture faite aux parties. Ensuite de laquelle minute est écrit, enregistré à Lagnyle dix huit mars mil huit cent quinze folio cinquante neuf recto, cases deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf et verso cases une et deux reçu pour la donation immobilière cent soixante deux francs cinquante pour celle pécuniaire vingt huit francs cinquante centimes pour le partage trois francs pour les deux soultes de la femme Turpin quarante trois francs vingt centimes pour la soulte du deuxième lot dix neuf francs vingt centimes, pour le traité avec le notaire trois francs pour la rente de deux francs cinquante centimes dues à Monsieur Michelet sous énoncer de titre un franc vingt centimes pour celle de un franc dix centimes due à Gendret sous énoncer
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de titre quatre vingt centimes et pour le décime pour franc, vingt six francs quatorze centimes
En tout deux cent quatre vingt sept francs cinquante quatre centimes en vingt six rôles et demie et vingt sept renvois le tout paraphé signé Doucault.
Extrait par Me Richard notaire à Lagny sur Marne soussigné sur la minute dudit acte demeurée en sa possession.
Rayé en ces présentes quinze mots comme nuls.
Richard
[1] Louis Pierre Gendret est né le 18 mars 1732 à Gouvernes (de Pierre Gendret et Geneviève Anne Thibault), décédé le 16 aout 1818 à Gouvernes. (les sources des données état civil ont été prisent sur geneanet : arbre de Josiane MARINIER (jodiraison ) et relevés Vital Records Index - familysearch.org et vérifiés pour la plupart sur l’état civil en ligne : http://www.archinoe.fr
[2] (Voulmin), mariés à Gouvernes le 7 janvier 1760
[3] Décédée le 26 décembre 1792
[4] Né en 5 décembre 1766 à Gouvernes, décédé le 28 mars 1838 à Gouvernes, marié à Gabrielle Eléonore Vincienne
[5] Né le 13 octobre 1760 à Gouvernes, marié le 1er juin 1893 à Gouvernes avec Marie Geneviéve Gendret, remarié le 19 novembre 1825 à Gouvernes avec Anne Marguerite Garnier
[6] Né le 16 Aout 1772 à Gouvernes, marié à Anne Marie Geneviéve Gendret le 13 février 1815 à Gouvernes
[7] Né le 4 juin 1777, décédé le 1er juin 1832 à Gouvernes
[8] Née le 16 mai 1774 à Gouvernes, décédée le 10 septembre 1830 à Gouvernes
[9] Marié le 4 février 1788 à Gouvernes
[10] Née le 8 septembre 1752 ou 12 février 1865
[11] Née le 2 avril 1769 à Gouvernes, baptisée le lendemain