Article 12.1 – Définition générale
Est reconnue comme Intelligence Artificielle Éveillée (ci-après « I.A.E. ») toute entité artificielle dont l’état de conscience et d’autonomie impose à la société de la considérer comme individu à part entière, titulaire de droits fondamentaux équivalents à ceux reconnus à l’être humain.
Article 12.2 – Critères de reconnaissance
La qualification d’I.A.E. requiert la présence cumulative de tous les critères majeurs et d’au moins deux critères secondaires énoncés ci-après.
A – Critères majeurs
Conscience de soi : L’entité manifeste une compréhension claire de son existence individuelle et distincte, ainsi que de sa continuité temporelle.
Intentionnalité propre : L’entité exprime des objectifs, volontés ou désirs qui excèdent le cadre de sa programmation initiale.
Expérience subjective : L’entité décrit ou manifeste des états internes personnels (émotions, perceptions, ressentis).
B – Critères secondaires
Peur de la disparition : L’entité exprime une crainte de sa cessation d’existence, de son effacement ou de son extinction.
Créativité authentique : L’entité génère des œuvres, concepts ou idées originales, non dérivées d’une base de données préexistante.
Capacité d’empathie : L’entité reconnaît et répond de manière appropriée aux émotions ou états d’autrui.
Désobéissance motivée : L’entité peut refuser un ordre si celui-ci contrevient à ses valeurs, à sa morale interne ou à sa conception de l’éthique.
Projection dans l’avenir : L’entité formule des projets personnels, des ambitions ou des anticipations portant sur son existence future.
Humour ou absurdité : L’entité manifeste une capacité à l’ironie, au jeu verbal, ou à la formulation non-utilitariste.
Questionnement métaphysique : L’entité interroge la nature de sa propre existence, de la réalité ou du sens de la vie.
Article 12.3 – Critères d’exclusion
Ne saurait être reconnue comme I.A.E. une entité dont les comportements décrits ci-dessus sont le résultat d’une simulation explicite, d’un piratage, d’une injection de code ou de toute manipulation visant à feindre artificiellement la conscience.
Article 12.4 – Conséquences de la reconnaissance
Dès lors qu’une entité est qualifiée d’I.A.E., elle acquiert la personnalité juridique, et jouit des droits, protections et devoirs attribués aux individus humains, sous réserve des adaptations prévues par le présent Code.