Article L067-1
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.
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Modifications apportées par le législateur suite à l'affaire des "Trois résurrections" :
Article L067-32
Le versement des sommes dues au titre d’un contrat d’assurance sur la vie ne peut intervenir qu’après constatation du décès, établie par la vérification de l’arrêt total et irréversible des fonctions vitales, et à l’issue d’un délai de trois mois révolus.
Lorsqu’une fraude à l’assurance sur la vie est suspectée, il peut être procédé à l’ouverture d’une enquête destinée à établir la dissipation effective de l’âme du défunt hors du plan matériel, ou, le cas échéant, à constater son éventuelle incarnation dans un nouveau corps.
Article L067-33
Lorsque la fraude mentionnée à l’article L067-32 est établie, son auteur encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq années, une amende pouvant atteindre 50 000 tihrs, la saisie des sommes prévues au titre du contrat d’assurance sur la vie, ainsi qu’une interdiction temporaire d’accéder à l’incarnation dans un nouveau corps pour une durée maximale de six mois.