Historique contentieux CSG-CRDS

Date de publication : Feb 03, 2014 10:13:17 PM

Institution d'un prélèvement CSG CRDS pour les non-résidents, invalidation du prélèvement, remboursement des sommes prélevées, modalités de réclamation

1° L'institution du prélèvement CSG CRDS pour les non-résidents en 2012

La loi de Finances 2012 avait étendu aux Français non-résidents les prélèvements sociaux, la CSG - Contribution Sociale Généralisée payée sous forme d'impôt - et la CRDS - Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale destinée à résorber l'endettement de la sécurité sociale. Ces prélèvements, à hauteur de 15,5%, s'appliquaient aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières perçues en France par des non-résidents fiscaux. Ce prélèvement s’ajoutait aux impôts. Cette mesure inédite, voulue par le gouvernement de François Hollande, touchait nos compatriotes qui ont des biens fonciers et immobiliers en France. Devant les plaintes de nombreux contribuables, le Conseil d’Etat avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), afin de l’interroger sur l’application du Règlement (CEE) No 1408/71 sur les prélèvements sociaux.

Par ailleurs, la Commission des finances et de la fiscalité à l'Assemblée des Français de l'étranger dont je suis membre avait émis le Vœu n°2 FIN/V.2/13.09 demandant "que le Gouvernement prenne en compte le risque de condamnation par l'Union européenne encouru, et sursoie à cette mesure dans le cadre du Projet de Loi de Finances de 2014.»

2° Le prélèvement CSG CRDS sur les plus-values immobilières des non-résidents est contraire aux règlements européens

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), saisie par le Conseil d'Etat le 29 novembre 2013 dans l'affaire Ruyter, a rendu le 26 février 2015 un arrêt (affaire C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances / Gérard de Ruyter): la Cour considère que les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine de source étrangère compte-tenu de l’affectation de ces prélèvements au financement de la protection sociale française.

Ce jugement, qui porte sur l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, a fait jurisprudence.

3° Les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 26 février 2015: le remboursement des sommes indûment prélevées...

Le gouvernement a pris acte de l'arrêt de la CJUE et s'en est remis à la décision finale dans la même affaire du Conseil d'Etat.

Dans un arrêt du 17 avril 2015, le Conseil d’Etat, s’alignant sur la décision de la Cour de justice a considéré que

“le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 pose notamment, pour les personnes qui en relèvent, un double principe d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisation ; que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, notamment dans les arrêts C-169/98 et C-34/98 du 15 février 2000, et dans l’arrêt C-623/13 du 26 février 2015, qu’un prélèvement participant au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale relève du champ d’application du règlement n° 1408/71 s’il existe un lien direct et suffisamment pertinent entre ce prélèvement et certaines des branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement, alors même qu’il serait assis sur des revenus de la personne assujettie indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle ; que l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence pour l’application de ce règlement ; que la circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’impôt par une législation nationale n’exclut pas que ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d’application du règlement n° 1408/71 ; que ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d’application du règlement n° 1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale.

En résumé, le Conseil d'Etat décide que les cotisations sociales CSG-CRDS ne pourront plus être prélevées.

Face à ce feu rouge juridique, le gouvernement a réagi pour se mettre en conformité avec la législation européenne tout en conservant ces prélèvements à l'avenir. Il a en effet modifié dans la loi de finances l'affectation du produit CSG CRDS, stipulant que les prélèvements sociaux ne sont plus affectés au financement des prestations de sécurité sociale mais au fonds de solidarité Vieillesse.

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER QUE LE CONTRIBUABLE DEVRA CONTINUER À PAYER LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DES PLUS-VALUES ET DES REVENUS FONCIERS A PARTIR DE L'ANNÉE FISCALE  2015, PAYABLE EN 2016.

Les sommes indûment prélevées pour les années allant de 2012 à 2015 sont donc remboursées aux contribuables qui auront déposé une réclamation en bon et due forme et avant la date de prescription (voir ci-dessous les procédures).

4° Les procédures de réclamation

Pour les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, les réclamations doivent être déposées au service des impôts des particuliers non-résidents. Vous trouverez ci-dessous en document téléchargeable un modèle de lettre de réclamation.

Pour les prélèvements sociaux relatifs à une plus-value immobilière, la réclamation doit être introduite auprès de la direction départementale des finances publiques où l’acte de cession du bien a été enregistré.

Les réclamations peuvent être présentées depuis l’espace Particulier du site www.impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier. Il convient de joindre à la réclamation toutes les pièces requises:

Il est demandé également de fournir des éléments d’information permettant d’identifier le titulaire des revenus:

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR QUE LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS PEUVENT SOLLICITER LE VERSEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES (art. L208 du LPF)