le 19 10 2011
A partir des textes législatifs concernant les décharges de matières inertes:
1) il s'avère que toutes les décharges devaient refaire une nouvelle demande d'autorisation en préfecture au 1 janvier 2007, avec un dossier environnemental très complet. Mr Collet n'a sûrement pas effectué cette démarche puisqu'il a affirmé à l’avocat que son activité ne relevait d’aucune autorisation.
2) dans le Code de l’Environnement, en effet, font exception à la règlementation sur les installations de stockage de matériaux inertes, les dépôts provisoires de matériaux pour une durée de moins d'un an avant le départ de ces déchets vers un lieu de stockage définitif (cf ci-dessous article L541-30-1)
3) par contre, le dernier arrêté paru le 28 octobre 2010 ( cf en P.J.) interdit formellement tout dépôt de matériaux contenant des goudrons: cela ne rentre absolument pas dans la catégorie des matières inertes et cela relève d'une toute autre législation avec des contraintes beaucoup plus lourdes encore (cf article 11 : « les déchets d’enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article L541-8 du Code de l’Environnement, font l’objet d’un test de détection pour s’assurer qu’il ne contiennent pas de goudron ».
En conséquence,
1) il faudrait faire établir qu'aucun déchet n'est jamais reparti de la décharge Collet depuis le début de sa mise en service, ainsi il serait prouvé que cette décharge relève de la législation générale et qu'elle n' a pas les autorisations obligatoires (nb: les énormes tuyaux métalliques, les pavés, les blocs béton sont stockés là depuis plus de 10 ans, rien ne repart jamais, il s'agit concrètement d'une décharge sauvage d'un entrepreneur sur son propre terrain, en dehors de la législation)
2) les livraisons actuelles -directement issues des revêtements bitumineux des voiries en cours de réfection- sont directement concernées par cet article et devraient faire l’objet de test de détection : si la présence de goudron était avérée, l’activité actuelle de déchargement devrait être suspendue sine die.
3) la route d'accès est interdite aux camions de plus de 3,5T, sauf riverains; il pourrait suffire de retirer cette mention "sauf riverains" pour que la décharge ne puisse poursuivre ses activités car la gendarmerie pourrait verbaliser chaque transport.
4) le reboisement "convenu"" lors de la visite de la DRIRE en 92 n'a jamais eu lieu, l'entreprise Collet a bien au contraire continué de déboiser en laissant les troncs d'arbres sur le terrain. Un nouveau contrôle de la DREAL pourrait bien entraîner la fermeture de cette décharge.
ci-dessous, deux extraits du Code de l'Environnement:
- la mesure d’exception pour les stockages de moins d’un an
- les mesures contraignantes permettant à l’autorité tutélaire du pouvoir de police d’intervenir réellement.
Article L541-30-1 du Code de l’environnement
Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17
I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.
Article L541-3 du code de l'Environnement
Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2
I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;
5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités.
L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.