XII - Les violences contre les huissiers et les sergents

XII - LES VIOLENCES CONTRE LES HUISSIERS ET LES SERGENTS

De par son rôle et la nature contraignante de ses fonctions, l'huissier intervient traditionnellement dans un rapport de force qui oppose l'autorité qu'il représente et les intérêts de celui qu'il vient assigner ou saisir. Agent d’exécution investi de la force publique, présent sur le terrain pour délivrer un ordre non dépourvu de conséquences sur les biens, l’honneur, voire la liberté des personnes, il est bien plus exposé que les juges ou les autres auxiliaires de justice à l'hostilité des aux violences verbales ou physiques.

Depuis quelques années, la multiplication des menaces, intimidations, injures, mauvais traitements et agressions sont à l'origine d'un véritable malaise au sein de la profession et de véritables revendications de la part de leurs représentants qui demandent un renforcement des sanctions, la fermeté des juridictions et une amélioration de l'assistance par les forces de l'ordre.

Le phénomène n'est pas nouveau : l'Histoire montre que les vexations et les voies de fait ont toujours partie du quotidien des huissiers confrontés à des débiteurs désespérés, à des malfaiteurs ou à des personnages de quelque importance refusant leur autorité. Le sergent malmené ou rossé était même devenu dans la tradition populaire une image classique depuis le Moyen Age.

Certes, le pouvoir royal avait pris des dispositions pour protéger ceux qu’il envoyait exécuter ses ordres jusque dans des lieux où nul autre praticien n'aurait osé s'aventurer.

L’une de ces mesures consista à assurer aux huissiers les appuis nécessaires en cas de difficultés. Cette aide pouvait bien entendu être fournie par les agents de la force publique (1) mais devait aussi l’être par toute personne appelée en renfort. On trouve cette obligation dans une déclaration du 2 juillet 1388, dans laquelle Charles VII, après avoir reconnu que les huissiers étaient « moult de fois injuriés et villenés, et très extrêmement battus, mutilés et navrés, et les aulcuns morts et occis » enjoignit à toute personne de leur prêter main-forte. Plusieurs fois renouvelée (2), cette obligation d’assistance resta sans effet comme le constatait Joachim du Chalard : « Si les sergents veulent aller exécuter ou faire aucun exploit de justice contre un gentilhomme ou autre riche et puissant, ils sont contraints mener leurs recors de bien loin, à grands frais, d’autant que les voisins se cachent et n’y osent aller de peur d’encourir leur inimitié, d’être battus et intéressés en leurs biens » (3). L’obligation de se faire assister de records, susceptibles de témoigner des voies de fait et de défendre le sergent au besoin, était aussi pour ce dernier rassurante.

Une autre mesure de sécurité a consisté à permettre aux sergents de s'armer. On sait qu'originairement, les exécuteurs de justice étaient des hommes d'armes et qu'ils ont peu à peu perdu ce caractère (cf. le chapitre consacré à la différenciation des sergents de justice et des sergents d'armes). Toutefois, la nécessité d'armer les messagers et exécuteurs de la justice s'est à nouveau imposée comme moyen de limiter les violences à leur encontre ou, au besoin, de leur permettre d'y faire face. Plusieurs dispositions ont été prises en ce sens au XVIème et au XVIIème siècle : un édit du mois de novembre 1554, sur l'attribution de la juridiction des Lieutenants criminels, enjoignit à leurs sergents d’être « en bon et suffisant état de montures et d'armes, ainsi que de raison » ; un règlement donné en 1565 pour le présidial de Chartres permit aux sergents de cette juridiction de portée l'épée ; l’édit d'Amboise du mois de janvier 1572 sur le règlement de la justice, réduisit l’armement des sergents royaux allant exploiter à une simple épée, tout en laissant aux juges la possibilité d’en ordonner autrement ; une déclaration du roi du 18 juillet 1605 autorisa tous huissiers et sergents royaux à porter arquebuse et pistolets lorsqu'ils allaient instrumenter en campagne. Ces officiers furent d'ailleurs exceptés de l'interdiction faite à toutes personnes par l'ordonnance du 24 juillet 1617 de porter des armes à feu.

En 1667, Louis XIV prit une précaution supplémentaire pour protéger les huissiers des violences des seigneurs, en ordonnant aux habitants des châteaux et des maisons fortes forts d’élire domicile en la vile la plus proche faute de quoi, les exploits seraient valablement faits à leurs fermiers, juges, procureurs ou greffiers (4). De la sorte, les sergents n'avaient plus à s'aventurer chez ceux qui, retranchés en des lieux fortifiés et protégés par des hommes en armes, représentaient pour eux un grand danger.

En même temps, la législation royale entendait sanctionner sévèrement les actes de rébellion par une procédure extraordinaire (5) et par la peine de mort, sans pardon possible. (6)

Les mauvais traitements envers un huissier ou un sergent ne manquaient pas, lorsqu’ils étaient portés à sa connaissance, d’entraîner une réaction du roi. Dans un système institutionnel où toute justice émanait du roi, toute injure ou voie de fait envers un sergent pouvait être considérée comme attentatoire à la personne du monarque. C’est pourquoi, rapportait Basset, le roi Louis XII informé qu'un seigneur avait cassé le bras à un huissier qui s'était présenté à lui pour une exécution, fit son entrée au parlement avec le bras en écharpe pour montrer qu’il avait été personnellement blessé (7). Son fils François Ier porta à son tour son bras droit en écharpe lorsqu’il apprit qu’un sergent avait été victime de violences. (8)

De leur côté, les juridictions, parlement en tête, réagissaient systématiquement aux actes de rébellion en faisant arrêter les coupables et en les condamnant. Toutefois, la peine étant arbitraire, il appartenait aux juges de l'appliquer ou de lui préférer une autre sanction. Dans les faits, la perte de la vie ou du poing était rarement prononcée. Le cas le plus caractéristique fut celui de Jourdain de Lille, un seigneur languedocien réputé pour ses brigandages et qui tua en 1322 l’huissier du parlement qui venait l’ajourner, en l’assommant avec la masse qui lui avait arrachée des mains. La colère du roi et du parlement fut telle que la noblesse du coupable et son alliance avec le pape n’empêchèrent pas son emprisonnement au Châtelet, sa condamnation à mort et sa pendaison au gibet de Paris le 21 mai 1323 (9) ; mais Jourdain de Lille fut certainement exécuté parce qu’il avait auparavant commis une bonne dizaine de crimes pour lesquels il avait toujours obtenu l’indulgence des juges en raison de sa noblesse et de ses appuis. Deux siècles plus tard, douze douze châtelains qui avaient noyé dans leurs douves des sergents venant leur porter des assignations pour brigandage furent décapités. (10)

On trouve toutefois, encore au XVIIIème siècle, quelques condamnations à mort d'individus coupables de voies de fait envers des huissiers. Renaudon citait un arrêt « rendu il y a peu de temps » ayant condamné un individu à la pendaison pour avoir battu et excédé un sergent procédant à une saisie. (11)

Dans la plupart des cas cependant, les fautifs étaient seulement emprisonnés et condamnés à des amendes pécuniaires ou à des peines afflictives et infamantes.

Pour illustrer la diversité des peines prononcées dans les fait pour rébellion, il suffit d'évoquer : le prince de Galles privé en 1367 des terres qu’il possédait en Aquitaine pour avoir empêché un huissier de l’ajourner ; un duc de Lorraine condamné à demander pardon au roi pour avoir fait obstacle à une signification et avoir fait traîner les panonceaux royaux à la queue de ses chevaux ; un seigneur nommé Hugues de Berzy mis à l'amende pour avoir refusé l'entrée de son château aux sergents royaux envoyés pour procéder contre lui (12) ; le prêtre Guillaume Jean condamné par arrêt du parlement de Toulouse du 13 avril 1466 pour avoir arraché les lettres royaux des mains du sergent qui venait l'arrêter, blasphémé et battu l'officier, à faire amende honorable à genoux et tête nue, à payer une amende de 15 livres, 10 livres au sergent et aux dépens (13) ; le soldat Nicolas Forêt condamné le 1er octobre 1714 par à être exposé au carcan durant deux heures, à être banni de Paris pendant trois ans et à payer une amende, les dépens et dommages-intérêts pour rébellion envers un huissier à verge du Châtelet ; le gardien du couvent des capucins de Troyes condamné le 23 octobre 1755 au bannissement à perpétuité pour avoir arraché avec menaces et imprécations la grosse et la copie d'un arrêt des mains de l'huissier qui venait le signifier, et trois ans de bannissement pour deux autres religieux pour avoir voulu ameuter le couvent contre l'huissier. (14)

D'autres récits historiques montrent que les auteurs des violences caractérisées échappaient parfois à la justice ou, du moins, aux peines les plus graves. Ce fut le cas du belliqueux Edouard II, seigneur de Beaujeu qui, vers 1387, mit à mal plusieurs sergents qui venaient l’arrêter sur ordre du parlement de Paris pour avoir empêché une saisie : battus dans l’hôtellerie « Au sein de Saint Georges » où il demeurait, rue de la Harpe, les sergents durent prendre la fuite et furent poursuivis jusqu’au pont Saint Michel où plusieurs furent tués (15). Ces crimes déclenchèrent la colère du parlement mais Edouard obtint en 1388 des lettres de rémission du roi après intervention du comte Amédée VII de Savoie. En 1399 ou en 1400, ce personnage brutal qui avait juré de battre tous les sergents qu’il croiserait, fit défenestrer un huissier qui venait lui faire une signification pour répondre du rapt d’une fille de Villefranche (16). Emprisonné à la Conciergerie, il dut, pour conserver sa liberté, céder ses états à Louis II de Bourbon qui le tira d’affaire.

Ce type de comportement, propre à un seigneur féodal qui s'estimait au-dessus des lois de par condition et sa fortune (à l'instar de Jourdain de Lille dont il a déjà été parlé), s'est sans doute reproduit, occasionnellement, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

Parfois, les violences commises contre les huissiers ou les sergents se produisaient dans un contexte de mécontentement collectif, ainsi qu'en atteste le sort de ce sergent envoyé à Mantilly (Orne) en 1643 pour saisir les meubles et le bétail des habitants qui refusaient de payer les impôts : attaqué par les villageois, il mourut des blessures reçues lors d’un échange de coups de feu avec ceux qui voulaient empêcher la procédure d’exécution. (17)

Plus souvent, le sergent ou l’huissier pouvait être victime d’humiliations qui, en dehors de toute véritable violence, étaient rarement punies. Ces faits singuliers ont très souvent fait l’objet de récits croustillants.

On connaît ainsi les déboires d’un huissier venu apporter un exploit à un hôtelier chez qui logeait le comte de Montsoreau : ce dernier lui fit un simulacre de procès, le condamna à mort, lui fit avaler son exploit par petits morceaux pour le confesser et, finalement, le laissa aller. (18)

Nous avons aussi consacré un chapitre à l’histoire de ce sergent venant exécuter un décret de prise de corps contre un bourgeois de Bordeaux dans sa maison de campagne de Livrac, où il fut, en attendant le dîner auquel il avait été invité, convié à se promener dans le labyrinthe aménagé dans un pré et entouré de fossés remplis d’eau pour y être finalement abandonné et contraint de jeter sa commission par-dessus l’eau pour qu’on le laissât ressortir.

Les réformes de la procédure et les nouvelles lois sur le statut des huissiers n'ont pas pu empêcher les violences de se poursuivre. Haï pour l'autorité qu'il représentait pour son pouvoir de contrainte et pour les excès qu'il commettait parfois lui-même, l'huissier a continué d'être exposé aux rancoeurs et aux réactions des justiciables qui, dans tel ou tel contexte, peuvent se transformer en voies de fait plus ou moins graves.

Il suffit de lire la presse ou les revues judiciaires pour s'en convaincre : le 9 juillet 1792, un huissier est assassiné à La Flèche dans l’exercice de ses fonctions (19) ; au début du XIXème siècle, un homme est condamné pour avoir tenté de dissuader un huissier de remplir ses fonctions en le menaçant verbalement et en se saisissant de grosses pierres (20) ; dans des affaires jugées les 11 août 1838 et 30 août 1849, un homme est puni pour actes de rébellion pour avoir mis en joue un huissier avec un fusil (21) ; en 1901, dans le Maine-et-Loire, un huissier envoyé chez un débiteur par le Fisc était blessé légèrement au visage par un piège à feu installé derrière une porte (22) ; en 1903, un commerçant parisien est condamné à six mois d'emprisonnement et à 200 francs d'amende pour avoir rossé l’huissier qui venait l’expulser (23) ; en 1927, dans le Finistère, un marchand de chevaux de Saint-Méen, injurie un huissier (24) ; en 1933, un huissier est assassiné à Luynes (Bouches-du-Rhône) dans l’exercice de ses fonctions ; en 1936, un huissier venant opérer une saisie-exécution chez un marchand de Palluau (Vendée) est bousculé et injurié (25) ; l'année suivante, dans le Calvados, un huissier venant signifier un commandement à un cultivateur est insulté et menacé par ce dernier ; il se retire pour aller déposer une plainte à la gendarmerie (26) ; en 2005, un homme est condamné à une amende de 500 euros avec sursis pour avoir menacé avec une pelle l’huissier venu enlever son véhicule (27) ; le 17 août 2007 à Illats, en Gironde, un homme frappe violemment de plusieurs coups de pieds à la tête un huissier de justice venu poser un sabot sur le véhicule de son père : la gravité des blessures et des séquelles motivent une condamnation à cinq ans d'emprisonnement dont deux ferme et à 30000 euros de dommages et intérêts (28) ; en mars 2010, un agriculteur de Riec-sur-Belon insulte un huissier et sera condamné pour outrage à 300 euros d'amende et un euro de dommages et intérêts (29) ; en 2010, à Castelginest (Haute-Garonne), un huissier venant faire un inventaire en vue d’une saisie est menacé de mort et empoigné par le débiteur qui lui frappe la tête contre le sol de sa terrasse, provoquant une importante plaie au crâne : le coupable écope de six mois de prison ferme (30) ; en 2011, un habitant de Rambervilliers assène un coup de tête à un huissier (31) ; en 2011, à Mâcon, une locataire expulsée reconnue coupable de dégradations et de violences envers l'huissier, a été condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3000 euros de dommages et intérêts et 600 euros pour les frais de procédure (32) ; la même année, une peine d'un an d''emprisonnement avec sursis est prononcée contre un habitant de Sin-le-Noble (Nord) qui avait poursuivi avec une tronçonneuse l'huissier qui se présentait à son domicile. (33)

L’huissier Renier blessé par un piège à feu, le Petit Journal illustré, 29 décembre 1901.

________________

(1) L’article 15 du titre X de l’ordonnance criminelle d’août 1670 enjoignait aux gouverneurs, aux lieutenants-généraux des provinces et de villes, aux baillis, sénéchaux, maires et échevins, de prêter main forte à l'exécution des décrets et de toutes les ordonnances de Justice , ainsi qu’aux premiers des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants et archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus. A nouveau, l’article 77 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police enjoignit aux agents de la force publique et de la police de prêter aide et main forte aux huissiers, chaque fois qu’ils en seraient par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas.

(2) L’article 92 de l’ordonnance d’Orléans du mois de janvier 1560 enjoignit à toutes personnes, de quelque état ou qualité qu'ils fussent, d’obéir aux commandements de justice des huissiers et sergents, et aux juges de procéder extraordinairement contre les personnes qui se rendraient coupables de rébellion. En application de l’article 33 de l’ordonnance de Moulins du mois de février 1566, les huissiers et sergents royaux pouvaient appeler à l’aide les habitants des villes et villages, qui étaient alors tenus de les assister à sur peine d'amende. La loi du 27 juillet 1791 (art. 22) confirma.

(3) Sommaire exposition des ordonnances du roy Charles IX sur les plaintes des trois Estats de son royaume tenuz à Orléans l'an 1560, Lyon, Baudin, 1565.

(4) Ord. avr. 1667, titre II, art. 15.

(5) Edit d’Amboise de janvier 1572, art. 4 : « Et afin que plus sommairement et exemplairement soit procédé à la punition desdites voyes de fait, Nous voulons que sur le rapport signé des Sergens ou Huissiers executeurs de Justice, certifié de records, sans attendre autre information, nosdits Juges esdits cas de resistance par voye de fait, puissent decreter adjournement personnel, sauf après avoir informé proceder par decret de prise de corps, ainsi qu'ils verront estre à faire ». L’article 7 du titre XXVII de l’ordonnance de 1667 prévoyait également que ceux qui par violence ou voie de fait auraient empêché directement ou indirectement l'exécution des arrêts ou jugements seraient jugés extraordinairement.

(6) L’ordonnance de Moulins de février 1566 disposait en son article 34 : « Défendons sur peine de la vie à tous nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient, outrager ou exceder aucuns de nos Officiers, Huissiers ou Sergens, faisans, ou exploitans actes de Justice, dont n'entendons estre expediées lettres de grace ou remission. Et si par importunité aucune estoit accordée, ne voulons nos Juges y avoir aucun égard ». L’article 1er de l’édit d’Amboise de janvier 1572 confirma : « Premiérement, Nous avons défendu et défendons, sur peine de la vie, à tous nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient, d'outrager ou exceder la personne d'aucuns de nos Officiers, Huissiers ou Sergens, faisans, ou exploitans actes de Justice, dont n'entendons estre expediées lettres de grace ou remission. Et si par importunité aucune estoit accordée par Nous, ne voulons nos Juges y avoir aucun égard ». La peine de mort était encore prévue par l'ordonnance criminelle de 1670 (tit. XVI, art. 4).

(7) Plaidoyez et Arrests de la cour de Parlement de Dauphiné, Paris, Collombat, 1695.

(8) BASSET, op. cit. ; L’Encyclopédie, t. VIII, p. 341. Ce symbole de la justice blessée aurait été repris le 16 juin 1572, selon Voltaire, par les membres du parlement de Paris qui vinrent, les bras en écharpe, présenter leurs remontrances au roi Charles IX après que ses gens eussent libéré par la force le sieur de Savigny, un gentilhomme de la cour incarcéré à la Conciergerie pour avoir malmené un huissier : BOURGEON (Jean-Louis), La fronde parlementaire à la veille de la Saint-Barthélémy, Bibl. de l’Ecole des Chartes, 1990, vol. 148, p. 41.

(9) VILLARET, Histoire de France, in-12, tom. VIII, p. 133 ; VAISSETTE (Joseph), Histoire générale de Languedoc, Paris, 1730-1745, t. IV, p. 191.

(10) Vers 1532, face à l'inertie des juges inférieurs, François Ier envoya à Poitiers des magistrats du parlement et plusieurs centaines d'archers pour traduire les coupables en justice et exécuter les condamnations. Certains des coupables parvinrent à s'enfuir, mais leurs biens furent confisqués et leurs châteaux rasés (GARNIER, Histoire de France, in-12, t. 24, p. 455).

(11). Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux utiles et honorifiques, v° Excès, Paris, Cellot, 1765.

(12) Plusieurs arrêts de parlement avaient aussi ordonné, au XIVème siècle, que les portes d’un château que le seigneur aurait refusé d’ouvrir sergents royaux seraient enlevées et brûles en place publique avec défenses d’en mettre de nouvelles sans permission du roi (LE PAIGE, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, Amsterdam, 1754).

(13) BRILLON (Pierre Jacques), Dictionnaire des arrêts, t. 2, v° Huissier, rébellion.

(14) FERRIERE (Claude Joseph de), Dictionnaire de droit et de pratique, v° Rébellion.

(15) MERAS (Mathieu), Le dernier seigneur de Beaujeu, Edouard II (1374-1400), Bibl. de l’Ecole des Chartes, 1953, vol. 111, p. 107.

(16) L'Encyclopédie, v° Huissier ; MERLIN (Philippe Antoine), Dictionnaire universel et raisonné de jurisprudence, tom. 7, Paris, Roret, 1827, v° Huissier, § 1 ; MORERI (Louis), Le grand dictionnaire historique, v° Beaujeu, p. 150.

(17) DE LA SICOTIERE (M. L.), Les nus-pieds de Mantilly, Société historique et archéologique de l'Orne, 1889.

(18) WAREE (Barnabé), Curiosités judiciaires, historiques, anecdotiques, Paris, Delahays, 1859, p. 326.

(19) Calendrier historique de la Révolution française sous le règne de la Liberté, Paris, Girouard, 1792.

(20) Bien qu'il n'en fît pas usage, la Cour de cassation retint la qualification d'arme et confirma la condamnation pour rébellion armée par arrêt du 30 avril 1824 : cf. BLANCHE (Antoine), Etudes pratiques sur le Code pénal, t. 2, Paris, Maréchal, 1864, p. 614 ; PAYAUD (René), La liberté individuelle, Paris, 1904, p. 121.

(21) BIOCHE et alii, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, v° Huissier, t. 4, Paris, 1864.

(22) Le Petit Journal illustré, 29 décembre 1901.

(23) La Croix du 29 avr. 1903.

(24) L’Ouest-Eclair du 3 avr. 1927, p. 5.

(25) L’Ouest-Eclair du 27 juil. 1936, p. 5.

(26) L’Ouest-Eclair du 26 janv. 1937, p. 7.

(27) La Dépêche.

(28) Plusieurs journaux se sont fait l'écho de ce drame qui mit la profession en émoi. Le coupable a été convaincu de violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente.

(29) Ouest-France ; Le Télégramme.

(30) La Dépêche.

(31) Vosges Matin.

(32) Le Journal de Saône-et-Loire.

(33) La Voix du Nord.

Dernière mise à jour le 9 avril 2011

© Reproduction interdite sans autorisation

Retour au sommaire