8 sept 2016

3è civ. 8 sept. 2016

Il ne peut être reproché à une cour d'appel, après avoir constaté qu'un chemin figurait sur des plans cadastraux anciens et contemporains, qu'il était qualifié comme tel dans de nombreux actes, qu'il constituait l'unique desserte de certaines parcelles et qu'il était actuellement utilisé par les riverains, d'en déduire que ce chemin constitue un chemin d'exploitation.