3è civ. 6 oct. 2016
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, sans rechercher si le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre les divers fonds riverains ou à leur exploitation et si cette qualification était compatible avec la clause de redressement contenue dans un acte de donation-partage, a retenu que ce chemin qui n'est pas un chemin public et sur lequel aucune servitude de passage n'a été constituée a nécessairement le caractère d'un chemin d'exploitation desservant sur toute la longueur les fonds riverains.