Cass. civ. 3e 12.01.2017

3è civ. 12 janv. 2017

Le fait qu'un chemin relie deux voies communales ne détermine pas sa qualification : un chemin issu d'une voie communale et rejoignant un chemin rural peut être qualifié de chemin d'exploitation dès lors qu'il n'est pas emprunté par le public et qu'il n'a pas d'autre usage que la communication entre les propriétés riveraines.