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IV - LES ATTRIBUTS PROFESSIONNELS

DE L'HUISSIER

A une époque où le symbolisme jouait un rôle important au sein d'un monde aussi sévère que celui de la justice et dans une discipline aussi technique que la procédure, les sergents et les huissiers ont été dotés d'un certain nombre de signes caractéristiques de leur charge. Tous ces attributs, vêtements ou accessoires, faisaient partie de l'apparat destiné à rehausser la fonction aux yeux des justiciables et remplissaient aussi une fonction d'identification des titulaires. Affaire de hiérarchie, de légitimité politique des fonctions et de culture, ces attributs ont évolué avec le temps. Certains, dont l'usage est tombé en désuétude, présentent aujourd'hui un intérêt purement historique (I). D'autres, au contraire, ont été maintenus ou conférés à l'huissier de justice moderne et font toujours l'objet d'une réglementation (II).

I - LES ATTRIBUTS CLASSIQUES

Pendant très longtemps, les anciens huissiers et les sergents ont porté des signes extérieurs qui leur permettaient d'être reconnus en leur qualité et, de là, obéis du public. Telle était la fonction traditionnelle du costume professionnel (A) et de la verge (B).

A - Le costume professionnel

Le costume professionnel a depuis longtemps une importance considérable chez les gens de justice, au point que les lois et les règlements se sont attachés à le définir très précisément et à le protéger (1). Bien que les huissiers de justice n'exercent plus en costume l'essentiel de leurs fonctions, leur aspect vestimentaire a joué un rôle d'identification très important dans le passé dont on trouve aujourd'hui encore quelques prolongements.

Si l'on se réfère aux habitudes vestimentaires du Moyen Age, on peut supposer que les huissiers portaient la robe, comme les clercs et les autres gens de justice. Mais lorsque la robe a disparu du costume laïc (à l'exception des magistrats, des greffiers et des gens de lettres), l'habit des huissiers est devenu très simple et très ordinaire. Une miniature représentant un lit de justice en 1458 montre deux huissiers vêtus d'un pourpoint et de chausses, et coiffés d'un chapeau de feutre :

Lit de justice de Vendôme, en 1458 (enluminure de Jean Fouquet pour Boccace, Des cas des nobles hommes et femmes, manuscrit de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, cod. gall. 369) :

au premier plan, les deux huissiers reconnaissables à leur masse assurent la police de l'audience.

Une autre enluminure représentant une audience vers 1470 représente deux huissiers de dos, portant pourpoint coloré et chapeau :

Illustration d'une traduction française des Facta et Dicta Memorabilia de Valère Maxime, réalisée par un élève de l'école de Tours (manuscrit, British Library de Londres).

D'autres représentations du XVème siècle montrent des sergents à verge portant pourpoint ou robe courte et couvre-chef :

Détail de la Danse macabre (fresque) de l’abbaye de La Chaise-Dieu Illustration du Vieux coutumier de Poitou, chapitre des épaves (bibliothèque municipale de Niort) :

sergent amenant au juge un cheval errant

Une autre miniature, dans un manuscrit daté de 1483 et intitulé Style du droit français (2), représente une scène judiciaire sur laquelle on peut reconnaître, amenant un témoin devant le juge, un huissier revêtu du costume populaire : surcot à manches étroites, épaules couvertes par un capuchon ou une cape, bourse pendant à la ceinture, chaussures hautes portées sur des chausses et chapeau rond aux bords ourlés :

Huissier à verge à la fin du XVème siècle.

Dans les juridictions les plus importantes, les huissiers à masse (ou massiers) côtoyaient les huissiers à verge, comme on peut le voir sur ces deux représentations du parlement de Malines, qui était le conseil du duc de Bourgogne. Les uns portaient un pourpoint noir ; les autres semblent revêtus d'une robe noire (sur la gravure, il s'agirait plutôt d'un pourpoint) et coiffés d'un bonnet également noir.

Assemblée du parlement de Bourgogne tenue par Charles-le-Téméraire à Malines, le 4 juillet 1474 : toile (musée du château de Versailles) et gravure probablement inspirée de ce tableau.

C'est précisément à cette époque que le pouvoir royal a commencé à légiférer pour conférer aux exécuteurs certains signes caractéristiques de leur autorité, notamment un aspect vestimentaire particulier. On peut notamment faire quelques observations sur une ordonnance du mois d'octobre 1485 qui a obligé les sergents à « continuellement porter habit rayé ou party » (3), probablement pour les distinguer des clercs portant l'habit noir. Il semble que cette disposition ait été respectée, puisque le berger de la farce de Maître Pathelin, ayant reçu un exploit d'ajournement, décrit l'huissier comme portant l'habit rayé : « Ne sais quel vêtu de rayé – Mon bon seigneur, tout dévoyé – qui tenait un fouet sans corde – M'a dit... ».

Outre l'aspect bigarré du costume, on peut retenir de l'ordonnance que l'habit devait être toujours porté, dans l'exercice des fonctions comme en dehors. Cette permanence s'explique du fait que le costume était alors le symbole d'une condition plus que d'une simple fonction.

Même lorsque le costume fut réservé à l'exercice des fonctions, il traduisait souvent l'importance de celui qui le portait. Des différences vestimentaires traduisaient ainsi le luxe des juridictions supérieures et des hauts niveaux de la hiérarchie : dès le XVème siècle, le premier huissier du Parlement de Paris (qui avait en outre le titre de maître et la qualité d'écuyer) portait un costume semblable à celui des membres de la cour, alors que les huissiers ordinaires des juridictions souveraines portaient seulement la robe noire. Ce haut personnage était vêtu d'une robe rouge écarlate et portait une coiffure décrite par l'historien Félix Aubert comme un chapeau de drap d'or fourré avec une plume garnie de perles (5) et par Dalloz comme un bonnet de drap d'or retroussé d'hermine avec une rose de perles (6). Il recevait en outre, chaque année, une paire de gants qui lui était offerte par les religieux de Saint-Martin-des-Champs. Le premier huissier du Grand Conseil, auquel les privilèges de la noblesse furent accordés par déclaration du mois d'août 1717, était vêtu d'une robe de soie, d'un rabat plat et d'une toque de velours. Le premier huissier de la Cour des Aides, dont l'office avait été créé par un édit du mois de mars 1551, portait quant à lui une robe noire à parements de velours et un chaperon noir à bourrelet. De leur côté, les huissiers de la grande Chancellerie, qui exerçaient eux aussi une charge anoblissante, portaient ordinairement une robe de satin noir avec rabat plissé, une toque de velours et des gants à franges d'or. Au cours des cérémonies, ils étaient revêtus d'une robe de velours violet cramoisi à doubles manches pendantes et portaient au cou une chaîne dorée ornée de trois fleurs de lys. Le premier huissier de la cour des monnaies portait une robe de taffetas noir (alors que celle du greffier était en satin). Tels étaient, pour ces catégories d'officiers, les signes extérieurs de leur rang ou du prestige de la juridiction à laquelle ils appartenaient, alors que les huissiers proprement dits (ceux qui assuraient le service des audiences) portaient simplement une robe noire et une fraise blanche.

Pour les huissiers ordinaires, les costumes se sont également diversifiés suivant les juridictions et selon les catégories d'huissiers. Cette variété était très significative au XVIème siècle, dans le ressort du Châtelet de Paris : alors que les huissiers audienciers étaient revêtus d'une robe de laine noire, les sergents à verge portaient aussi la robe, tandis que les sergents à cheval portaient l'uniforme militaire. Les sergents de la douzaine - sergents à verge affectés temporairement à la garde du prévôt de Paris - étaient quant à eux ordinairement revêtus de la livrée prévôtale. On peut lire, dans l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, qu'ils portaient sur leurs habits douze petites bandes de soie blanche, rouge et verte. Toutefois, des lettres-patentes de 1529 ordonnèrent que, lorsqu’ils accompagneraient le prévôt au Châtelet ou aux cérémonies publiques, ils porteraient un hocqueton (sorte de casaque propre aux hommes d'armes et pour l'entretien de laquelle les sergents recevaient du prévôt des gages particuliers) argenté orné d'une salamandre et seraient armés d'une hallebarde. Enfin, les quatre d'entre eux choisis pour accompagner le prévôt aux obsèques des rois de France revêtaient pour l'occasion la robe de deuil des autres officiers du roi.

A la fin du XVIème siècle, les sergents royaux ne portaient plus l'habit rayé mais devaient arborer, selon l'article 89 de l'ordonnance d'Orléans du 15 janvier 1560, un écusson à trois fleurs de lys : « porteront nos sergens un écusson de trois fleurs de lys, pour estre conneüs et obéys en l'exercice de leurs estats et charges ». La disposition a été ultérieurement précisée par l'article 6 de l'édit d'Amboise sur le règlement de la justice du mois de janvier 1572, au terme duquel l'écusson devait être de « la grandeur d'un teston », porté sur l'épaule et par dessus l'habit. Cette législation appelle trois remarques : d'une part, on note que l'insigne retenu pour caractériser les sergents n'était autre que les armes de la royauté, signe général d'autorité judiciaire et exécutive que l'on retrouvait, par exemple, sur les pancartes apposées sur les immeubles saisis. En second lieu, on constate toutefois certaines variations locales dans le modèle de cet écusson : on peut signaler notamment que le Parlement de Grenoble avait ordonné aux sergents dauphinois de porter un écusson écartelé de France et de Dauphiné (4). Enfin, on observe que le législateur avait insisté sur la visibilité de l'insigne, parfaitement justifiée au regard de la fonction informative de ce dernier : destiné à imposer le respect et l'obéissance au public, l'écusson devait être porté de manière apparente.

A partir du XVIIème siècle, les huissiers furent plus simplement vêtus, dans l'exercice de leur ministère, de l'habit noir à la française. Cet habit comprenait un pourpoint ample à longues basques dont témoignent ces vers de Molière dans Tartuffe :

« Vous pourriez bien ici sur votre noir jupon,

« Monsieur l'huissier à verge, attirer le bâton. »

Le pourpoint ou jupon était complété par des chausses et un manteau. En outre, les huissiers portaient bas noirs, chaussures à boucle et rabat blanc. C'est ce sombre costume, joint à leur sinistre réputation, qui leur valut le sobriquet de « diables noirs ».

Dumas, dans Ange Pitou, décrit Stanislas Maillard, huissier au Châtelet à la veille de la Révolution : « C'était un homme de quarante-cinq ans, long, mince, grâce, tout vêtu de noir, comme il convenait à sa profession ».

Huissier à verge au XVIIème siècle et huissier au XVIIIème siècle.

Les huissiers audienciers, quant à eux, portaient toujours la robe noire agrémentée d'un col de baptiste, le bonnet noir et, jusqu'en 1790, par un rabat identique à celui des ecclésiastiques.

Détail d'un tableau représentant le procès de Nicolas Fouquet, en 1661 (château de Vaux-le-Vicomte) : on peut y voir, en robe noire à col blanc des huissiers à masse et des huissiers à verge assurant le service de la cour.

Un huissier à Strasbourg (Magasin Pittoresque, 1834)

Puis, comme dans bien d'autres domaines, la Révolution de 1789 a apporté ses bouleversements. Pour commencer, l'Assemblée Constituante décida que les huissiers audienciers seraient vêtus d'un costume noir à la française (toujours avec bas noirs et souliers à boucle), porteraient au cou une chaîne dorée descendant sur la poitrine et seraient coiffés d'une perruque (7). En dehors du service des audiences, aucun costume n'était imposé. Sous le Directoire, certains huissiers furent affublés d'un costume extravagant. Pour les huissiers ordinaires, un arrêté du 24 germinal an VIII, manifestation tardive mais non moins remarquable de l'attachement du législateur révolutionnaire pour les couleurs nationales, établit un nouveau costume de fonctions comprenant un habit de drap bleu, veste et culotte rouge, ainsi qu'un chapeau à la française. Comme l'a précisé Monsieur Boedels non sans ironie (8), les huissiers ainsi vêtus « avaient le mérite, pour le débiteur récalcitrant, de se repérer de loin » ! Mais ce nouvel accoutrement, extravagant et coûteux, ne semble pas avoir été porté dans les faits.

Huissier sous le Directoire.

Il fallut attendre l'arrêté du 2 nivôse an XI pour voir le législateur revenir à des goûts plus sobres. Désormais, le costume de ville des huissiers devait consister dans « un habit noir complet à la française, avec un manteau de laine noire, revenant par-devant et de la longueur de l'habit » (9). L'aspect vestimentaire de l'huissier se trouvait ainsi aligné sur celui du tiers état à l'exception, précise le même auteur, du manteau « qui ressemblait plus à une cape qu'à celui accroché aux épaules des députés constituants » (10). Il remarque aussi fort justement que ce manteau était en laine, alors que celui des juges était en soie, et voit dans cette différence d'étoffe un signe de la subordination des huissiers envers les juridictions. Toujours est-il que ce nouveau costume ne semble pas avoir été porté après le premier Empire. En effet, la Cour de cassation avait décidé, dans un arrêt du 9 ventôse an XIII, que l'huissier pouvait exécuter valablement ses fonctions sans en être revêtu (11) ; de plus, le nouvel habit était coûteux, peu commode et souvent taxé de ridicule par les membres de la profession. Pour toutes ces raisons, les huissiers préférèrent porter le costume prescrit localement par leur juridiction de rattachement, voire un habit semblable à celui des avoués.

Dalloz observait effectivement que les huissiers parisiens et ceux de quelques grandes villes portaient une toge de laine noire avec une cravate tombante en batiste blanche plissée (12), mais il s'agissait là, probablement, d'un costume d'audience, occasionnellement porté hors du palais dans certaines cérémonies civiles ou religieuses. Il est vrai que la Restauration avait instauré à son tour le port d'une robe et d'une cravate identiques à celles des avoués, occasionnellement complétée, lorsque les huissiers précédaient la cour hors du Palais, par une toque ronde en drap ou en laine noire (13). Ainsi, à l'exception de la courte parenthèse communarde durant laquelle les costumes judiciaires furent supprimés au moins à Paris, les huissiers de justice ont pu finalement revêtir la robe noire à rabat dans l'enceinte des juridictions. (14)

De la sorte, le costume d'audience qu'il est d'usage de porter lors de la prestation de serment puis pour assurer le service des audience, a été assorti à celui des avocats, à l'exception de l'épitoge, réservée pour des raisons historiques aux membres du barreau.

A l'extérieur des tribunaux, c'est-à-dire dans l'exercice de la plupart de leurs fonctions, l'huissier portait tout simplement le costume de ville : Flaubert en témoigne, lorsque il décrit l'huissier Hareng « boutonné dans un mince habit noir, en cravate blanche, et portant des sous-pieds fort tendus » (15). On en trouve également quelques représentations dans la presse illustrée, à travers les dessins de Daumier (16) et, plus tard, dans cette scène intitulée Affaire Zola. La signification de l'arrêt, où figure un huissier vêtu d'un costume noir, portant un chapeau haut de forme et tenant à la main un cartable et un parapluie. (17)

Huissier en 1848.

Huissier en costume civil (chromo).

Le costume d'huissier présente donc cette particularité, au demeurant commune aux professions judiciaires modernes, de ne plus être porté à l'extérieur des juridictions : de costume professionnel, il est devenu costume d'audience (18). Mais en dépit de son évolution, l'habit a conservé certaines de ses fonctions traditionnelles. Comme l'écrivait Vivien à propos de tous les uniformes, « le costume a pour objet de commander le respect au public, de l'imposer même entre eux à des hommes parmi lesquels doit régner le sentiment des convenances réciproques » (19). Bien qu'il ne joue plus son rôle premier d'extériorisation de l'autorité publique depuis qu'il n'est plus porté en dehors de l'enceinte des juridictions, il n'en demeure pas moins un élément de l'apparat judiciaire et un moyen d'identification, à la fois entre professions judiciaires et aux yeux du public amené à fréquenter les tribunaux.

B - La verge

Les appariteurs et exécuteurs de justice ont été souvent distingués par un attribut en forme de bâton ou de masse, symbole d'autorité. Il en est question dans les sources législatives et judiciaires françaises dès le début du XIVème siècle. C'est toutefois à partir de la Renaissance, lorsque l'huissier a véritablement reçu les insignes de la royauté d'où émanait toute justice, que la verge est devenue le principal de ces attributs.

Les sergents à pied, différenciés par Louis IX des sergents à cheval, reçurent même l'appellation de sergents à verge en relation avec le bâton dont ils touchaient ceux auxquels ils devaient faire exploit ou commandement de justice.

Dans la Farce de Maître Pathelin, le sergent qui avait assigné le berger se caractérisait non seulement par son costume bigarré mais aussi par sa verge :

« Ne sais quel vêtu dévoyé,

« Mon bon seigneur, tout desroyé (l'habit)

« Qui tenait un fouet sans corde (la verge). »

Au plan de la symbolique, la verge de l'huissier était issue de l'antique vindicta dont l'appariteur romain frappait celui que le préteur déclarait libre et son utilisation rappelait la procédure romaine suivant laquelle le demandeur devait toucher son adversaire pour l'assigner en justice. Elle s'apparentait à tous les bâtons de commandement dont certains officiers ont été pourvus au cours du temps et à la masse de métal précieux, plus volumineuse et plus lourde (il s'agissait initialement d'une arme défensive), dont les sergents et huissiers étaient pourvus depuis le Moyen Age dans certaines cérémonies et audiences solennelles.

Huissier "massier" vers 1460.

On retrouve la masse, jusqu'au début du XIXème siècle, entre les mains des huissiers de certaines assemblées solennelles (judiciaires ou non) ou de la maison du chef de l'Etat :

Huissier de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel et de St Lazare de Jérusalem (XVIIème siècle).

Huissier de la chambre du Roi, sous Louis XV, par Pierre Dulin.

Huissier de la Chambre du Roi, en 1775.

Huissier du Palais, sous le Directoire, par Jean-Baptiste Isabey.

Parfois, la masse s'est transformée en bâton, généralement doté d'un pommeau, semblable à celui dont étaient munis il n'y a pas si longtemps les bedeaux des églises.

Huissiers du Sénat de Strasbourg en 1573, 1596 et 1700 avec leur bâton (A. SEYBOTH, Costumes strasbourgeois, Hommes, Strasbourg, Schultz et Comp., 1881).

Huissier du Directoire exécutif,

gravé par Labrousse,

in JACQUES GRASSET SAINT-SAUVEUR, Costumes des représentans du peuple français, Paris, Deroy [1796].

La verge semble avoir été une forme caractéristique des fonctions d'huissier et de sergent. D'ailleurs, le terme verge était synonyme de juridiction : ainsi, lorsque le Prieur de Mondonville (37) mentionnait « Jean Le Roux, sergent du roy notre sire, en la verge d'Illiers », il entendait désigner un sergent de ladite juridiction.

Initialement réservée aux sergents à pied, le port de cet attribut fut généralisé par l'article 31 de l'ordonnance de Moulins du mois de février 1566 : « nos huissiers ou sergens exploitans en leurs ressorts, porteront en leur main une verge, de laquelle ils toucheront ceux ausquels ils auront charge de faire exploits de justice ». Six ans plus tard, le roi réaffirmait que les sergents devaient exploiter « avec la baguette en main ». (24)

Sergent vers 1550 : illustration de la Pratique judiciaire ès causes civiles de Damhouder (Louvain, 1555).

Sergent vers 1580 : illustration de la Pratique judiciaire ès causes civiles de Damhouder (La Haye, Wouw, 1626).

Outre les sergents et huissiers effectuant leurs exploits, la verge fut également attribuée à certains huissiers pour effectuer le service interne de leur juridiction. Les huissiers du parlement de Paris en furent dotés dès 1337, et le premier huissier de la cour des aides en 1551. Saint-Simon, dans ses Mémoires, exposait que les huissiers frappaient de leurs baguettes devant les présidents des juridictions en déplacement pour faire faire place à la foule. Au Parlement, la verge représentait tout le pouvoir de l'huissier puisqu'elle lui était remise, lors de son investiture, après la prestation de serment.

En ce qui concerne son aspect, la verge n'était autre au départ qu'une baguette de bois que l'usage a progressivement allongée (21). Son apparence a toutefois fait l'objet d'une réglementation précise. Achille Luchaire, qui avait étudié les institutions judiciaires du Xème au XIVème siècle (22), affirmait que les bas officiers chargés d'exécuter les ordres du roi et des juridictions portaient un bâton fleurdelisé . On trouve effectivement, dans les registres Olim qui contiennent les arrêts du Parlement de Paris de 1254 à 1328, un acte daté de 1311 selon lequel « officium suum exercebat cum casus ad hoc se offerebant, virgam depictam ad flores lilii, in signum servientis nostri in manu sua portans » (23) ; autrement dit, les sergents royaux portaient comme insigne une verge peinte à fleurs de lys, en signe du pouvoir royal en vertu duquel ils exécutaient les décisions de justice. Ce règlement entérinait vraisemblablement une pratique plus ancienne puisqu'une procédure du bailli de Senlis de 1310 révèle qu'un sergent royal du nom de Jean de Fécamp exerçait son office en portant une verge peinte de fleurs de lis. (38)

De plus amples détails sont fournis par un édit de 1327 : conformément à ce texte, l'huissier devait avoir une baguette en ébène garnie de cuivre ou d'ivoire, longue d'une trentaine de centimètres et dont la valeur était fixée à cinquante livres.

Aucune autre disposition ne semble avoir été prise par la suite - du moins par le pouvoir royal - à ce sujet. Probablement fallait-il se référer aux dispositions précitées, mais les faits montrent que son apparence subissait parfois des variantes, à l'instar de la verge des sergents du Consulat de Carcassonne qui consistait en un bâton portant les armes du roi et, en partie basse, celles de leur cité (lettres du mois d'avril 1358). Plus généralement, l'aspect de la verge des huissiers a évolué avec le temps : d'une baguette décorée de fleurs de lys peintes, on passa à un manche en bois, parfois travaillé, surmonté d'une fleur de lys généralement en métal, si bien qu'au XVIIème siècle, la verge avait acquis la même forme et la même taille que le sceptre royal.

Cependant, l'usage de la verge tomba en désuétude, vraisemblablement en raison de son caractère encombrant. Ferrière écrivait ainsi, à la fin du XVIIème siècle, que « les huissiers et sergents royaux exploitant en leur ressort, portaient autrefois en leur main une verge ou baguette " (25), ajoutant plus loin qu'elle " n'était plus portée que pour faire le silence aux audiences et faire le passage aux magistrats que les huissiers et sergents conduisaient » (26). L'Encyclopédie devait confirmer en expliquant que les huissiers utilisaient leur baguette pour faire place à la cour qui se déplaçait ou aux premiers officiers entrant ou sortant du siège de la juridiction. Ainsi se résumait l'usage de la verge du milieu du XVIIIème siècle à la fin de l'ancien régime, où elle était toujours portée par les huissiers au cours de cérémonies, mais non plus dans l'exercice de leurs fonctions.

Symbole de l'autorité des huissiers, la verge se retrouvait assez naturellement sur les armoiries de leurs communautés.

Pour des raisons que l'on ignore, ce symbole d'autorité a été conservé au lendemain de la Révolution, sous des formes nouvelles faisant disparaître toute marque de royauté. Les huissiers portaient encore la verge pour exploiter ceux des nouvelles justices de paix devaient se munir d'une canne blanche (décr. 6 et 27 mars 1791, art. 13). Pour les huissiers faisant le service de l'audience, le décret des 2-11 septembre 1790 sur l'organisation judiciaire ordonna le port d'une canne noire à pomme d'ivoire que l'arrêté du 2 nivôse an XI remplaça par une baguette noire, qui ne semble pas avoir survécu au premier Empire.

Dans les faits, tout montre que ces baguettes ou cannes dérivées de l'ancienne verge ont été peu portées en pratique. Outre la gêne qu'elles occasionnaient à ceux qui devaient les tenir en main (27), l'explication de cette désaffection tient certainement au fait que le port de ces insignes officiels, en principe obligatoire (28), ne conditionnaient pas la validité des actes de l'huissier (29). Il ne s'imposait, en réalité, que lorsque l'huissier intervenait pour forcer la volonté des justiciables ; c'était la raison pour laquelle le décret des 6 et 27 mars 1791 obligeait de porter la canne blanche seulement lors des exécutions.

II - LES ATTRIBUTS MODERNES

Aux anciens symboles de qualité et d'autorité prévus par les textes d'ancien régime, se sont ajoutés ou substitués, à partir de la Révolution, des attributs destinés à assurer l'identification personnelle de l'huissier. Ces signes modernes de reconnaissance comprennent en réalité deux catégories d'attributs, puisque les uns sont attachée aux fonctions de manière anonyme (A), alors que les autres jouent un rôle d'individualisation de leur titulaire (B).

A - Les attributs caractéristiques des fonctions

Dans l'exercice de son ministère, l'huissier de justice justifie de sa qualité de deux manières complémentaires : lorsqu'il opère dans son étude, sa qualité est attestée par la présence d'un panonceau caractéristique ; le législateur avait également prévu, lors des interventions sur le terrain, qu'il en justifie au moyen d'une médaille professionnelle.

1 - Le panonceau

L'huissier de justice tient d'une circulaire du 29 prairial an XIII le droit d'apposer un écusson indicatif de sa profession à l'extérieur de l'immeuble dans lequel est établi son office. Le législateur a ainsi prévu, outre l'identification de la personne de l'huissier, celle du local dans lequel il exerce ses fonctions. Toutefois, aucune règle précise n'a été édictée en ce qui concerne le modèle de ce signe distinctif. Divers panonceaux ont ainsi été utilisés tout au long du XIXème siècle. Ultérieurement, plusieurs chambres départementales ont imposé un écusson doré de forme ovale et convexe, d'une dimension maximum de trente cinq centimètres pour l'axe horizontal et trente centimètres pour l'axe vertical, portant les mots « huissier de justice » en lettres noires au centre d'une couronne de feuilles de chêne. Ces plaques étaient généralement apposées par paires sur les façades.

Ecusson ovale en laiton repoussé de 42x33cm, portant l'inscription " Huissier " en lettres noires au centre d'une couronne formée d'un rameau de chêne et d'un rameau de laurier. En haut, balances et drapeaux.

Ecusson ovale en laiton repoussé de 42x33cm, portant l'inscription " Huissier " en lettres noires au centre d'une couronne de feuilles de chêne.

Depuis quelques années, le panonceau officiel de la profession correspond au modèle prévu par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif à l'empreinte figurant sur l'appareil utilisé par les huissiers de justice pour immobiliser un véhicule terrestre à moteur. Cette empreinte, dont le modèle a été publié au Journal officiel du 6 janvier 1993, a été choisie par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice : on peut y voir, sur un écusson ovale portant dans sa partie inférieure l'inscription « huissier de justice » en lettres capitales, la Liberté nimbée de sept rayons et tenant dans sa main droite une baguette qui ne va pas sans rappeler l'ancienne verge mais qui figure plus certainement, quoique d'une manière très modernisée et stylisée, le faisceau de licteur représenté sur le sceau de la République (30). Apposé à l'entrée des offices, cet emblème prend la forme d'un panonceau ovale et plat, de couleur dorée, portant l'inscription susmentionnée en lettres noires et la représentation de la Liberté en relief :

2 - La médaille professionnelle

Après que les anciens sergents aient porté un écusson incorporé à leur habit, certains huissiers, les huissiers du Grand Conseil, se caractérisaient par une médaille qu'ils portaient au cou. Saint Simon écrivait à leur propos dans ses Mémoires : « ce sont ceux qui peuvent exploiter indifféremment partout et que chacun qui veut emploie quand on veut faire une signification délicate et forte, parce que ceux-là sont toujours fort respectés et instrumentent avec une grosse chaîne d'or au col, d'où pend une médaille du roi. Ils sont en même temps huissiers au Conseil et y servent avec cette chaîne ». Cette particularité leur valait le nom d'huissiers à la chaîne.

Médaille d'Huissier ordinaire du roi en son Grand Conseil (règne de Louis XIII).

Médaille d'Huissier ordinaire du roi en son Grand Conseil (règne de Louis XIV).

Exceptée cette catégorie d'officiers, les huissiers ne possédaient pas de médaille professionnelle, bien que la profession fût l'objet d'une production numismatique tout à fait intéressante.

En revanche, le législateur révolutionnaire leur a ordonné dès 1791 de porter à la boutonnière de leur habit, suspendue par un ruban tricolore, une médaille où figurait la légende « Actions de la Loi » (31). Les intéressés furent informés, par un avis publié au Journal de Paris du 25 mai 1791, que cette médaille avait été gravée. De forme ovale (38 millimètres sur 42), elle portait le buste de Louis XVI « roi des Français, père d'un peuple libre » et portait au revers l'inscription « Actions de la loi » au centre d'une couronne de feuilles de chêne (32). Lorsque la République fut proclamée en 1793, la médaille fut renouvelée. Désormais, des symboles républicains (bonnet phrygien et faisceaux) remplaçaient l'effigie du roi.

Première médaille d'huissier sous la République (1793).

Autres médailles, sous la Révolution.

Après que l'exigence du port d'une médaille eût été renouvelée par l'arrêté du 24 germinal an VIII, les huissiers du tribunal de première instance et ceux du tribunal d'appel durent arborer, vers 1800, une médaille ovale de quarante millimètres sur trente, munie d'une bélière. et suspendue à un ruban tricolore. L'avers représentait, entourée de l'inscription « République Française », la Liberté de profil, debout sur une base ornée du miroir de la vérité, de la main de justice et de balances, s'appuyant de la main droite sur un faisceau et tenant de la gauche une pique surmontée du bonnet phrygien. On pouvait toujours lire au revers, au centre d'une couronne formée d'un rameau de chêne et d'un rameau d'olivier, l'inscription « Action de la loi » : (33)

Lorsque le port de l'habit est tombé en désuétude, la médaille qui n'en était auparavant qu'un accessoire est devenue un insigne professionnel à part entière. Par la suite, il semble que certains huissiers aient porté comme signe de distinction, à défaut de véritable médaille, les jetons émis par la communauté à laquelle ils appartenaient.

Bien plus tard, la détention d'une médaille professionnelle a été réaffirmée par l'article 17 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 : « dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en portant ou en présentant une médaille dont le type, le module, le mode de fabrication et de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». L'arrêté du 31 décembre 1957 en confia la délivrance aux chambres départementales et en décida le modèle : il s'agissait désormais d'une médaille en bronze de forme circulaire dont l'avers représentait la Justice assise tenant d'une main un glaive et de l'autre des balances entourées de l'inscription « République Française ». Le revers représentait les Tables de la Loi surmontées d'un œil rayonnant entouré d'une couronne de laurier.

Cette médaille, qui n'avait plus à être portée mais devait seulement être présentée, a été remplacée en 1986 par une carte professionnelle (34). Elle a, de la sorte, perdu toute existence juridique. Cependant, l'Administration des Monnaies et Médailles continue de la frapper.

B - Les moyens d'identification personnelle de l'huissier de justice

Lorsqu'il exerce ses fonctions, l'huissier de justice doit non seulement être reconnu en sa qualité grâce à des attributs communs à tous les membres de la profession, mais aussi être individualisé. Tel est précisément l'objet des mentions du papier à lettre qu'il utilise, du cachet qu'il appose sur les correspondances et les actes, de la plaque professionnelle apposée à l'entrée de son étude et de la carte professionnelle.

1 - Les mentions du papier à lettres

Dans toutes ses correspondances professionnelles, l'huissier de justice utilise un papier à en-tête. Ce moyen d'identification, apparu au XIXème siècle, était d'abord abandonné à la fantaisie des utilisateurs.

Aujourd'hui, le papier à lettre fait l'objet d'une réglementation stricte. D'après les normes professionnelles, le papier à lettres peut porter uniquement les indications émanant de l'arrêté de nomination, les mentions autorisées dans les actes (nom, prénoms, adresse de l'étude, numéro de téléphone et de télécopie, numéros de comptes, horaires d'ouverture, reproduction du panonceau), la qualité d'huissier de justice, ainsi que les grades universitaires et les décorations dont l'utilisateur est titulaire, les juridictions auprès desquelles il est audiencier et son appartenance à un réseau national ou international d'huissiers de justice (35). La liste des mentions autorisées étant limitative, aucune autre indication ne peut être admise. En particulier, les règles déontologiques prohibent expressément toute mention de spécialisation et la dignité des fonctions s'oppose à toute adjonction fantaisiste.

On remarquera pour terminer sur ce point, que l'utilisation de ce papier est réservé à l'exercice du ministère d'huissier de justice. Lorsque l'huissier intervient dans le cadre d'une activité accessoire d'administrateur d'immeuble ou d'agent d'assurances, il est tenu d'utiliser un papier à lettres distinct de celui dont il se sert pour sa correspondance professionnelle, dont l'en-tête ne doit pas mentionner la qualité d'huissier de justice.

Cette réglementation des mentions permettant d'identifier l'huissier et son office a fait l'objet d'une extension lorsque l'exercice de la profession sous forme sociale a été admis : l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles a précisé que la raison sociale devait être constituée par les patronymes de tous les associés, sachant que celui d'un ex-associé pouvait être conservé à la double condition que son nom soit précédé du mot « anciennement » et que l'un des associés actuels de la SCP ait exercé avec lui. Cette dernière restriction a été levée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui se contente d'exiger que la dénomination sociale, pouvant inclure le nom d'un ou plusieurs associés (y compris d'anciens associés), soit précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP», elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée. La mention « anciennement » est supprimée et l'utilisation du nom d'un ancien associé est désormais possible sans limitation de durée, permettant ainsi à la société de bénéficier durablement de la réputation acquise sous ce nom.

2 - Le cachet

Au XIXème siècle, l'utilisation d'un cachet professionnel s'est généralisée, remplaçant progressivement les en-têtes imprimés sur le papier à lettre et les enveloppes des correspondances.

Un cachet officiel avec Marianne est apparu au siècle suivant, sur les actes.

Enfin, avec le développement de l'oblitération mécanique du courrier, l'identification des huissiers est apparue sur les flammes postales :

3 - La plaque professionnelle

La plaque professionnelle est une pancarte apposée de manière fixe et durable à l'extérieur du local dans lequel l'huissier de justice exerce ses fonctions. Cette plaque, qui permet d'identifier le titulaire de l'office signalé par un panonceau spécial (supra), a parfois été soumise à certaines normes en ce qui concerne ses dimensions et les mentions qui y figurent : selon l'usage consacré par plusieurs chambres départementales, la plaque ne peut dépasser vingt centimètres sur trente et doit porter porte le nom et le prénom usuel de l'huissier de justice, sa qualité et éventuellement son grade universitaire et le nom de son prédécesseur. Toutefois, le règlement intérieur type ne contient aucune prescription de ce genre et semble donc opter pour une certaine souplesse. Bien évidemment, la liberté laissée aux membres de la profession n'est que relative puisque les instances professionnelles peuvent toujours réglementer la plaque par le biais de dispositions spécifiques et, à défaut, s'opposer à l'apposition de plaques ayant un contenu contraire aux règles déontologiques, notamment en ce qui concerne la publicité personnelle.

4 - La carte professionnelle

L'article 17 du décret de 1956 modifié par le décret n° 86-734 du 2 mai 1986 dispose que « dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». (36)

Ainsi, le législateur a substitué à l'ancienne médaille (qui était déjà individualisée par la gravure du nom de son propriétaire) une véritable carte d'identité. Cependant, l'arrêté prévu par le décret de 1986 n'a toujours pas été pris par la Chancellerie. Pour combler cette lacune, les huissiers de justice ont recours, en pratique, à des justificatifs de substitution : souvent, ils sont titulaires d'une carte professionnelle remise par leur chambre départementale. A défaut, ils utilisent parfois l'ancienne médaille professionnelle dont l'usage reste toléré, ou produisent l'extrait du jugement concernant leur prestation de serment.

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(1) Pour un aperçu très complet de l'évolution des costumes judiciaires, v. J. Boedels, L'habit du pouvoir. La justice, Antébi 1992.

(2) BN, Cabinet des manuscrits (la miniature a été reproduite, notamment, par Racinet dans son Histoire du costume, reprint Paris, Bookking International 1989, p. 149).

(3) Parti signifiait partagé en deux parties de couleurs différentes dans le sens de la longueur. L'habit rayé, en revanche, était strié dans le sens de la largeur. Sur le lien hypothétique qui a pu exister entre ces rayures et le pouvoir de contraindre des huissiers, v. Robert Jacob, Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main-forte, in Entre justice et justiciables : les auxiliaires de justice du Moyen Age au XXème siècle, Les Presses Universitaires de Laval, 2005, p. 50).

(4) De cette description donnée par Néron et Girard sous l'article 89 de l'ordonnance d'Orléans (Edits et ordonnances, Paris, Besoigne 1685, p. 47), on déduit que l'écusson était partagé en quatre quartiers, les trois fleurs de lys étant représentées dans le quart supérieur gauche et le quart inférieur droit, alors que les deux autres quarts étaient occupés par les armes du Dauphiné.

(5) Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, Paris, 1890, p. XXXIII ; Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François 1er, Paris, 1894, t. I, p. 251.

(6) Jur. Gén., t. XXVII, 1852, v° Huissier, n° 7.

(7) Décr. 2-11 sept. 1790 sur l'organisation judiciaire.

(8) Op. cit., p. 138.

(9) Arr. 2 nivôse an XI, art. 8.

(10) Op. cit., p. 175.

(11) Jur. gén. 1847, v° Huissier, n° 34 et v° Uniforme, n° 61.

(12) Ibid., v° Huissier, n° 34.

(13) Cf. A. Tarbé, Lois et règlements à l'usage de la Cour de cassation, 1840.

(14) Par exemple, on trouve trace dans les archives de la Chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement de Lyon, d'une autorisation du port de la robe accordée par le premier président de la Cour impériale le 1er janvier 1860. Des remerciements ont été décidés par délibération en séance extraordinaire le 3 janvier de la même année.

(15) Madame Bovary, troisième partie, VII.

(16) Le Charivari, 23 mars, 17 avr. et 29 juill. 1845.

(17) Le Petit Journal, 7 août 1898.

(18) Ainsi, lorsqu'à l'occasion d'une opération commerciale dans une grande surface, un animateur a annoncé au public qu'un tirage au sort allait être effectué par un huissier délégué qui « devait se préparer et enfiler son costume d'huissier de justice », la supercherie ne pouvait pas échapper à un véritable huissier de justice effectuant des achats dans ce magasin ! (TGI Auxerre, 7 mai 1998 et Paris, 24 mars 1999 (S. Gobert, Publicité : l'habit ne fait pas l'huissier, Journ. huissiers, n° 58 - nov./déc. 1999, p. 50 et Rev. huissiers 2000. 95, obs. E. Bazin).

(19) Etudes administratives, p. 143.

(20) Lettres du mois d'avril 1358.

(21) La miniature du Style du droit français que nous avons déjà évoquée représente bien l'huissier tenant à la main une longue et mince baguette.

(22) Manuel des institutions françaises. Période des Capétiens directs, Paris, 1892, p. 553, n° 299.

(23) Olim, t. 3, p. 541, n° XXXVIII, an 1311.

(24) Edit de janvier 1572, art. 6.

(25) Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Prudhomme 1740, v° Sergent.

(26) Op. cit., v° Verge.

(27) Monsieur Boedels explique comment la canne noire à pomme d'ivoire, également utilisée par les huissiers-priseurs pour marquer les adjudications, s'est transformée en marteau pour des raisons de commodité.

(28) Décr. 30 mars 1808, art. 105, rappr. Const. 5 fructidor an III, art. 369.

(29) Crim., 5 fructidor an VII.

(30) Contrairement à sa représentation sur le sceau, la Liberté semble ici debout, la tête débordant de l'écusson dont le tiers supérieur environ est traversé de lignes horizontales.

(31) Décr. 6 mars 1791, art. 38.

(32) Les huissiers des corps constitués portaient des médailles différentes. Ceux de la Convention Nationale, par exemple, furent munis en 1792 d'une médaille circulaire portant à l'avers les mots « République Française » et « Liberté Egalité » au centre d'une couronne de chêne et, au revers, au centre de l'inscription « Convention Nationale » le bonnet de la liberté duquel descend la corde du niveau coupée du mot « huissier ».

(33) Delaroche et alii, Trésor de numismatique et de glyptique, Paris, Rittner et Goupil 1836, p. 109 et pl. LXXXI, nos 4 et 7.

(34) Décr. n° 86-734 du 2 mai 1986.

(35) Ainsi dispose l'article 4 du règlement type élaboré par la Chambre Nationale en collaboration avec la Chancellerie et diffusé entre les chambres départementales le 22 février 1999.

(36) JO 13 mai.

(37) Cité par P. A. Pajon de Moncets in De l'origine des appariteurs des universités et de leurs masses, Paris, Quillau, 1782, p. 57.

(38) DESMAZE (Charles), Le Châtelet de Paris, son organisation, ses privilèges, Paris, Librairie Académique, 1863, p. 201.

Dernière mise à jour le 15 décembre 2016

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