XVIII - Recueil chronologique de textes et de décisions

ECUEIL CHRONOLOGIQUE

DE TEXTES ET DE DÉCISIONS

CONCERNANT

LE STATUT, LES FONCTIONS ET L'ORGANISATION DES ANCIENS HUISSIERS ET SERGENTS

jusqu'à la fin du XIXème siècle

Suivi de

Morceaux choisis

dans les livres d'anciens Jurisconsultes et Historiens,

Le tout recueilli par Denis Lochouarn,

Docteur en droit

______

AVERTISSEMENT

L'histoire des huissiers, dont les fonctions - dit-on - sont aussi anciennes que les lois, s'inscrit entièrement dans celles de l'organisation judiciaire et de la procédure.

Les divers éléments de leur statut, composé de prérogatives et d'obligations, ont toujours fait l'objet d'une réglementation précise dans la législation nationale,

mais aussi dans des coutumes locales et les décisions juridictionnelles.

Bien que rassemblant plus de huit-cent références, parmi lesquelles

de nombreux textes comprennent eux-mêmes plusieurs dispositions,

ce travail est loi d'être exhaustif en raison de la multitude de

dispositions locales et de décisions laissées de côté.

L'objet de ce recueil n'étant pas de reproduire toutes

ces règles in extenso, mais seulement de constituer

un ensemble de références, nous nous

sommes contenté le plus souvent

d'indiquer en substance la

teneur des diverses

dispositions.

*

DROIT ROMAIN

(appliqué dans certaines provinces à partir du XIIè siècle)

Digeste, liv. II, tit. IV De in jus vocando, loi 2 In jus vocare : Interdiction d'assigner dans un lieu sacré.

Code, liv. I, tit. V De Sacrosanctis ecclesiis, loi 14 Jubemus loi 22 Sancimus (par interprétation) : Interdiction de saisir les choses consacrées au service divin (déduite des principes d'inaliénabilité et d'immunité contre toute inscription sur ces biens)

Code, liv. VII, tit. LIII De executione rei judicatae, loi 4 Stipendia : " Stipendia retineri propterea quod condemnatus es, non patietur " (la solde et les appointements des gens de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie-arrêt).

Code, liv. X, tit. I De jure fisci, loi 5 Prohibitum : " Prohibitum est cuiuscumque bona, qui fisco locum fecisse existimabitur, capi, priusquam a nobis forma fuerit data…. Sancimus licere universis, quorum interest, obiicere manus iis, qui ad capienda bona alicuius venerint, qui succubuerit legibus ; ut et si officiales aussi fuerint a tenore datae legis desistere, ipsis privatis resistentibus, a facienda injuria arceantur. Tunc enim is,cuius interest bona alicuius non interpellari, officialibus volentibus ea capere, debet acquiscere " (les huissiers et sergents ne peuvent exécuter sans exhiber préalablement leur commission écrite, faute de quoi il est permis de leur résister).

1254

Ordonnance sur le fait de la justice, 1254 : " Si bidelli vel servientes ad remota loca mittuntur, eis absque superioris literis non credatur, alioqui seneschali eos competenter puniant " (les sergents n'ont aucune autorité hors de leur ressort sans commission du juge).

1268

Concile de Château-Gontier, 1268 : Défense d'établir des mangeurs chez les ecclésiastiques.

1279

Arrêt du Parlement de Toulouse, 1279 : Les exploits des sergents font foi pour ce qui concerne leur office, mais non des violences commises contre eux, s'il n'y a au moins un témoin.

1282

Concile de Tours, 1282 : Défense d'établir des mangeurs chez les ecclésiastiques.

1285

Arrêt du Parlement de Paris, 1285 : Suppression des mangeurs dans les bailliages d'Amiens, de Senlis et de Vermandois, sauf crimes graves ou détournement de biens.

Ancien coutumier de Champagne (XIIIème siècle)

art. 24 : "Il est coustume en Champagne que sergenz vient gaigier en justice la ou on luy doit obéir, et il die que on li ait rescouz, il convient que li sergenz face savoir que il y ait mise la main, car ce n'est mie resqueussesans prinse ; et sens main mettre n'est pas prinse ; et se li sergenz dit : " Je vous prains" et il n'i met la main, se n'est pas prise ; ne rescouce n'i puet avoir, tout soit ce que cil cui li gaige sont li die : "Vous n'emmenerez ne moy ne mes biens " et face grant semblant de lui rescoure, mas toutesvoies si le sergent n'y met la main, il n'i a point de resqueusse " (selon cet usage, les biens saisis n'étaient pas laissés en possession du débiteur mais devaient être matériellement appréhendés et enlevés par le sergent).

art. 25 : " Encor us'on en Champagne que s'aucuns a justice et il a sergent juré estaubli en celle justice, que chascuns saiche generalment. Et li sergenz fait aucune saisine sor aucun qui est justisaubles a son signor d'aucuns de ses biens qu'il treuve en la justice de son seigneur et on brise sa saisine, et cil qui la brise il est attains, il doit lx sols d'amende. Item se li sergenz gaige ou il met la main a aucun, et on li rescout ou en rescout ses gaiges, on doit lx solz d'amende. Item se ledit sergent adjourne aucune partie contre autre et cil cui il adjourneroit le metoit en ny, li sergenz en seroit cru par son sairement ; et se li faiz appartenoit a luy ou a son signour, il convenroit que il esut aucuns tesmoinz " (le sergent était cru sur son serment, soit pour un ajournement que la partie assignée niait lui avoir été fait, soit pour un délit qu'il disait avoir vu : tels étaient les seuls cas où la preuve par le serment était prévue par cet ancienne coutume).

1302

Ordonnance sur les baillis et sénéchaux, 1302, art. 22 : " Inhibemus ne servientes faciant adiornamenta seu citationes sine praecepto seneschali, praepositi, viguerii, baillivi, vicecomitis, aut alterius judicis " (défendons aux sergents de faire aucun ajournement ou citation sans commission du sénéchal, prévôt, viguier, bailli, vicomte ou autre juge).

Edit sur le fait de la justice, 23 mars 1302 :

art. 18 : " Nul sergent royal ne voise justicier ès terres des prelats, barons ou autres feaux du roy esquelles ils ont haute justice et basse : si ce n'est en cas de ressort ou autre appartenant au roy, et encores que ce soit du commandement et mandement du seneschal ou baillif, et qu'audit mandement soit contenüe la cause appartenant au roy. Et ne demeureront les sergens en icelles par fraudes contre la volonté des seigneurs, s'ils ne sont naiz du lieu, ou s'ils n'y sont mariez. En ces deux cas ne pourront lesdits sergens exercer ne faire aucun office de sergent, et encores si cas de ressort y echeoit ou autre apartenant au roy, iceux sergens demeurant illec ne s'en pourront entremettre, mais sera mis à execution par autre sergent : Et pourront les prelats, barons et autres feaux justiciers user contre eux de leurs jurisdictions temporelles ou spirituelles sans fraude, ainsi comme les autres personnes privées, au cas toutefois qu'ils ne toucheront leurs offices et les pourront punir de leurs mesfait et excez qu'ils feroient, non pas en exerçant leurs offices ou autrement pour raison de leurs offices. "

art. 19 : " La superfluité des sergens soit effacée et tous ceux qui seront trouvez desobeissans aux seneschaux ou bailifs les puissent corriger et punir pour leurs meffaits et oster de leurs offices du tout si le cas le requeroit, jaçoit qu'ils ayent lettres de retenüe du roy. Ceux qui demeureront donnent bonne seureté ès mains des seneschaux et baillifs de faire le deu de leur office, et de respondre, et estre à droit sur tout ce qu'on leur demandera pour raison de leurs offices. "

art. 22 : " Les sergens à cheval prendront quatre sols par jour ; les sergens à pied seize deniers de monnoye courant, et ne pourront plus prendre pour leur salaire pour jour combien qu'ils fissent plusieurs adjournemens. Et si on a accoustumé moins prendre en quelques lieux, sera la coustume gardée. "

art. 27 : " Si les sergens ont prins charge de faire plusieurs exécutions contre plusieurs personnes, ne reçoivent pour leur salaire sinon ce qu'ils auraient si l'exécution estoit faite contre un seul, ainsi qu'il est contenu en nostre ordonnance. "

1309

Lettres Patentes, 13 juin 1309 : Limitation du nombre des sergents à cheval à soixante et de celui des sergents à pied à quatre-vingt-dix dans la ville de Paris.

1311

Règlement du Parlement de Paris, 1311 : Les sergents royaux portaient comme insigne une verge peinte à fleurs de lys, en signe du pouvoir royal en vertu duquel ils exécutaient les décisions de justice.

1318

Ordonnance, 1318, art. 3 : " Defendons que tous sergens quels qu'ils soient n'ayent puissance de sergenter en seneschaucée ou bailliage generalement : mais voulons qu'ils ayent puissance chacun singulierement par prevostez et chastellenies, selon ce qu'à nos seneschaux et baillifs semblera bon de faire par les conseillers sages du pays. Et si avons donné lettres au contraire, les rappelons dés maintenant et mettons le tout à néant. Voulonsqu'aucun substitué ne soit receu, si ce n'est par le conseil de dix ou douze des plus suffisans. "

Ordonnance sur les eaux et forêts de 1318 :

art. 7 : Les sergents des bois connaîtront de leurs prises et exploits pardevant le gruyer, qui leur en fera décharge.

art. 8 : Les sergents des bois ne pourront faire aucun trafic de marchandises de bois ou autre, à peine de privation d'office.

1319

Lettres patentes, 25 février 1319 : Les baillis et les sénéchaux devront ramener les sergents à un nombre raisonnable, sur l'avis d'une dizaine de notables.

1321

Ordonnance, juin 1321 : Augmentation du nombre des sergents à cheval à quatre-vingt-dix-huit et de celui des sergents à pied à cent trente-trois dans la ville de Paris.

1327

Edit, 1327 : Les huissiers devaient avoir une baguette en ébène garnie de cuivre ou d'ivoire, longue d'une trentaine de centimètres et dont la valeur était fixée à cinquante livres.

1336

Arrêt, 20 avril 1336 : Condamnation d'un sergent du Châtelet pour avoir injurié le Comte de Nevers et ses gens.

1337

Ordonnance, 7 février 1337 : Le nombre des huissiers du Parlement de Paris est porté de deux à huit. Ils porteront la verge dans l'exercice de leurs fonctions.

1338

Ordonnance, juin 1338 : Interdiction des mangeurs en Languedoc.

Ordonnance, 1338 : Les huissiers et sergents ne peuvent s'établir eux-mêmes gardiens des biens saisis.

1342

Ordonnance, avril 1342 : Réduction du nombre des huissiers au Châtelet de Paris à cent (sans distinction des huissiers à cheval ou à pied).

1345

Edit, 1345 : Renouvellement de la limitation des sergents à leur ressort.

1353

Charte, 1353 : Les huissiers à cheval et les huissiers à verge du Châtelet de Paris peuvent exploiter par tout le royaume.

1356

Ordonnance, février 1356 : Prohibition absolue des mangeurs pour dettes.

Ordonnance, 3 mars 1356 :

art. ? L'huissier ou sergent est tenu d'exploiter en personne.

art. 5 : " Ordonnons que les sergens et commissaires puissent prendre pour un jour salaire que d'une journée tant seulement, jaçoit qu'ils facent plusieurs exécutions et pour plusieurs personnes sans ce qu'ils puissent exiger ou demander autres choses pour leurs despens, et s'ils font le contraire qu'ils soient privez de leurs offices et punis grievement et mis en prison, de laquelle ils ne sortiront qu'ils n'aient ce qu'ils auront extorqué et payé l'amende. "

art. 6 : " Taxons et admoderons leurs salaires pour chacune journée à la somme de huict sols parisis ou tournois au pays de parisis ou tournois ou toutefois selon qu'il est accoustumé au pays, excepté les huissiers de parlement qui auront huict sols parisis ou tournois " (les journées des sergents et huissiers des sièges royaux passées hors des villes et faubourgs furent portées à 24 sols, tandis que leurs principaux actes étaient précisément tarifés).

art. 7 : " Ordonnons que les baillifs et prevosts prennent bonne caution des sergens et officiers telle et si suffisante, que partie grevée par leur malice et mauvaistié, coulpe ou negligence damnable, puisse recouvrir ses pertes et dommages sur les sergens, et ordonnons que les baillifs et prevosts qui de ce faire seront remis et negligens soient tenus de rendre et restituer les pertes et dommages, si les sergens n'avoient de quoi payer et satisfaire partie interessée. "

1358

Ordonnance des sergents, 1358, art. 8 : " Ordonnons que nul ne soit receu à l'office d'huissier de parlement ou de sergent à cheval s'il n'est bien cogneu expert et suffisant à tout ce qui appartiendra audit office. "

1360

Ordonnance, 27 janvier 1360 : Les douze huissiers du parlement de Paris serviront tous les deux mois six à la fois, à tour de rôle, deux aux portes de la Grand'Chambre, deux aux guichets du parc, deux autres faisant la police des salles.

1364

Règlement des Requêtes du Palais, 1364 : Les sergents des Requestes viendront au siège à la même heure que les maîtres des requêtes, tous les jours que l'on plaidera. Ils ne devront pas commettre d'excès dans leurs salaires.

1366

1366 : Les huissiers à cheval du Châtelet de Paris pourront exploiter dans tout le ressort du Parlement de Paris.

1369

Edit, 1369 : Les huissiers à cheval du Châtelet de Paris ont le privilège de garde-gardienne (protection royale et privilège de juridiction devant le Prévôt de Paris et, en appel, devant le Parlement de Paris).

1372

Arrêt du Parlement de Bordeaux, 1372 : Nullité d'une assignation donnée avec un seul record.

Lettres Patentes, décembre 1372 : Le banquet (past) que devait offrir à ses confrères tout nouveau sergent reçu au Châtelet est remplacé par le versement de 20 sols parisis pour le service religieux.

1380

Arrêt, 1380 : Ajournement ne peut être fait aux officiers de justice d'un seigneur, que lorsqu'il s'agit des droits du seigneur, sinon doit être fait à ses fermiers ou receveurs.

1389

Lettres Patentes, 20 janv. 1389 : Les sergents ne pourront être reçus sans donner caution.

1392

Arrêt du Parlement de Paris, premier jour plaidoyable après la Saint Martin 1392 : Réprobation des usages de Poitou selon lesquelles le commandement de payer préalable à toute exécution doit être fait au débiteur en personne.

1396

Ordonnance, 1396 : les huissiers devront porter à la main une baguette de laquelle ils toucheront ceux auxquels ils auront charge de faire exploits de justice.

1402

Lettres Patentes, 31 janvier 1402 : Il sera fait, des candidats aux offices d'huissiers et de sergents, information de leur suffisance et loyauté. Ils devront donner cautionnement de cent livres.

Edit, 1402 : Renouvellement de la limitation des sergents à leur ressort.

1405

Arrêt du Parlement de Paris, 21 novembre 1405 : Seuls les huissiers de la Grand-Chambre et de la Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris ont le titre d'huissier.

1406

Edit, 1406 : Les huissiers à cheval du Châtelet de Paris pourront exploiter dans tout le ressort du Parlement de Paris.

1407

Ordonnance, 4 juin 1407 : Organisation de la confrérie des sergents à cheval du Châtelet de Paris.

1413

Ordonnance, 25 février 1413 : Recommandation de l'usage des mangeurs contre les seigneurs faisant des guerres privées.

Ordonnance de réformation, mai 1413 : Interdiction générale des mangeurs.

1418

1418 : la place de premier huissier du Parlement est érigée en titre d'office.

1421

Arrêt du Parlement de Paris, 8 septembre 1421 : Les sergents royaux seront taxés 20 sols tournois par jour. Les sergents non royaux doivent recevoir moins.

1425

Arrêt du Parlement de Paris, 2 septembre 1425 : Tous les sergents qui sont clercs tonsurés non mariés, devront se marier et à porter l'habit de sergent.

Ordonnance, 23 octobre 1425 : Incapacité des clercs tonsurés à devenir huissiers.

art. 20 : Les sergents ou leurs héritiers ne pourront exiger leurs salaires après un an.

Edit de Paris sur les rentes de la ville de Paris, novembre 1441, art. 5 : Le sergent qui procèdera aux criées d'une maison devra mettre au front ou au pignon principal une bannière indiquant que la maison et ses appartenances sont en criées.

1444

Arrêt du Parlement de Paris, 3 avril 1444 : Défenses aux sergents de se dire aussi huissiers, à peine de cinq cents livres d'amende.

1446

Ordonnance, 28 octobre 1446, art. 22 : L'huissier au Parlement chargé d'appeler les causes doit le faire suivant le rôle des présentations, sans le modifier par haine ni faveur.

1449

Arrêt du Parlement de Paris, 21 mars 1449 : Les huissiers et sergents doivent faire leurs rapports en forme de simples exploits, et non de procès-verbal.

1452

Edit du Bois-Siraine, août 1452 :

art. 17 et 18 (confirmé en 1586) : Limitation des salaires des huissiers des Aides et des Tailles " à ce qu'il leur est ordonné pour chacun jour ".

art. 19 : La vente des biens saisis doit être faite au marché le plus proche.

1453

Ordonnance, avril 1453, art. 12 : Les huissiers et sergents délinquants du fait de leurs fonctions seront traduits devant les juges qui ont donné les sentences ou commissions.

1466

Arrêt du Parlement de Toulouse, 13 avril 1466 : Condamnation d'un prêtre à faire amende honorable et à payer une amende pécuniaire pour s'être opposé avec violence à un huissier voulant exécuter contre lui des lettres royaux.

1473

1473 : Création d'un huissier à la grande Chancellerie.

1485

Edit, octobre 1485 : Les sergents doivent " purs lays ou mariés, ou continuellement porter habit rayé ou party ".

Tit. 11, art. 2 : Les sergents à cheval doivent savoir écrire.

1490

Ordonnance, 1490 :

art. 68 : Les sergents se feront payer leurs journées par les poursuivants.

art. 84 : Si, pour faire une exécution, le créancier veut envoyer un sergent du lieu où il demeure, ce sergent ne sera payé que comme s'il eût été pris au lieu le plus proche du domicile du débiteur.

art. 85 : " Et s'ils ont à faire plusieurs exécutions en une ville ou village de la environ, les sergens le feront tout en un jour ou ce que possible sera : et ne leur sera payé pour la journée, encores qu'ils facent plusieurs executions, que dix sols tournois pour jour s'ils sont à cheval, et cinq sols tournois s'ils sont à pied. "

art. 93 : " Le nombre excessif des sergens du petit seel sera reduit au nombre ancien selon les ordonnances des plus apparens, sçachant bien lire et escrire. "

art. 103 : " L'excessif nombre des sergens des cours ordinaires sera réduit au nombre ancien selon les ordonnances. "

1492

Edit, août 1492 : Les huissiers à cheval pourront résider en tel lieu du royaume qu'il leur plaira. Ils sont placés sous la protection du roi et leurs causes seront commises au Prévôt de Paris (privilège de garde-gardienne).

1493

Ordonnance sur le fait de la justice, juillet 1493 :

art 43 : Le jour des plaidoiries, les huissiers du Parlement de Paris ne devront laisser entrer au parquet que les avocats et les procureurs du Parlement, et les plaideurs seulement à l'heure de l'audience, en veillant à ce qu'ils n'aient pas d'armes.

art. 44 : Les huissiers du parlement de Paris ne pourront rien prendre des parties pour appeler leurs cédules, à peine de privation et de punition corporelle.

1495

Arrêt du Parlement de Paris, 1er juin 1495 : Défenses à tous ceux qui ne pouvaient pas se dire huissiers du parlement, de porter leurs verges dans la salle du Palais et à l'auditoire des Requêtes du Palais à peine de prison.

1498

Ordonnance, mars 1498 :

art. 54 : " Le nombre des sergens par les bailliages, seneschaucées et jurisdictions sera reduit au nombre ancien en rejetant tous autres sergens extraordinaires. "

art. 55 : Défense à tous sergents de créer des sous-sergents ou des aides, à peine de privation et de nullité des exploits faits par les sous-sergents.

art. 56 : L'ajournement doit se faire en présence de deux témoins ou d'un au moins, à peine d'amende arbitraire.

art. 153 : Les juges royaux ou présidiaux (baillis et sénéchaux) ne peuvent plus créer de sergents pour exécuter leurs jugements.

art. 155 : Les sergents du petit sceau de Montpellier auront pour salaire 12 sols 6 deniers tournois s'ils exploitent à cheval, ou 6 sols 6 deniers tournois s'ils sont à pied.

Edit, avril 1498 : Augmentation du nombre huissiers au Châtelet de Paris à deux cent vingt.

1499

Ordonnance sur l'administration de la justice, 1499 : " Voulant relever notre peuple des grieves exactions et vexations qu'ils souffrent à cause de la multitude des sergents extraordinaires qui sont en notre royaume, avons ordonné et ordonnons qu'ils soient réduits au nombre ancien, en ne conservant que ceux qui seront de bonne vie, et sauront lire et écrire, et en leur ôtant à leur tour le droit de se créer des aides ou sous-sergents, sous peine de la perte de leurs offices et d'amende arbitraire. "

1504

Arrêt du Parlement de Paris, 22 février 1504 : Les huissiers du Parlement de Paris ne peuvent exploiter sans congé spécial au lieu où réside le roi (condamnation de l'huissier Bourgeois pour avoir ajourné sans congé un courtisan à la porte du roi).

1507

Ordonnance de Blois pour le fait de la justice en Normandie, novembre 1507 :

art. 216 : " Ordonnons que le nombre ancien de nos sergens par les bailliages, vicomtez et jurisdictions de nostre pays de Normandie sera reduit et remis en rejettant tous autres sergens extraordinaires outre ledit nombre, pourveu que ceux qui demeureront esdits offices de sergent seront de bonne et honneste vie, et sauront lire et escrire. Et pour reduire ledit nombre desdits sergens, nous en donnons la charge à nostredite cour de l'Echiquier, eu préalablement sur ce l'advis de nos baillifs, vicomtes et juges ou leurs lieutenans. "

art. 245 : L'ajournement doit se faire en présence de deux témoins, à peine d'amende arbitraire.

1508

Ordonnance sur les Aides et Gabelles, 11 novembre 1508, art. 49 : Les sergents des Aides et des Tailles ne prendront rien pour leurs semonces et injonctions, à peine de privation de leur office. Pour chaque exécution sur les collecteurs ou fermiers en dehors du lieu de leur résidence, ils auront deux sols tournois et deux autres pour le deuxième voyage. Pour les exécutions faites au lieu de leur résidence et pour celles qu'ils font sur les particuliers à la requête des collecteurs, douze deniers seulement.

1509

Arrêt du Parlement de Dijon, 23 mars 1509 : Défenses de donner assignation à une date incertaine, sans déclarer les jour, mois et an de la comparution, à peine d'amende arbitraire.

1510

Ordonnance de Lyon sur le fait de la justice, juin 1510, art. 44 : " Sergens seront de bonne et honneste vie, et sauront lire et escrire. "

1515

Arrêt du Parlement de Paris, 26 février 1515 : Le sergent pratiquant une saisie mobilière doit dessaisir le débiteur de ses biens et ne peut le constituer gardien, sauf si le créancier y consent.

1517

Arrêt du Parlement de Paris, 2 avril 1517 : Le sergent doit, avant toute exécution, faire au débiteur un commandement de payer. S'il y a refus, il peut exécuter.

1518

Ordonnance, 1518, art. 3 : " Ordonnons que les sergens et sergenteries soient tous ramenez à l'estat ancien selon les ordonnances. Et nos seneschaux et baillis facent venir en leur presence tous nos sergens, et par le conseil de dix ou douze des plus suffisans du pays, tant d'église comme nobles et bourgeois, ils sçachent quel nombre il y avoit en leurs bailliages et seneschaussées au temps passé, et audit nombre les restraignent sinon qu'ils voyent qu'il soit besoin de plus. "

1519

Ordonnance de St. Jean d'Angely contenant règlement et abréviation des procès au bailliage de Touraine, 11 février 1519, art. 38 : Dans le bailliage de Tours, trois sergents devront assister à l'audience et ne pas sortir de la ville sans autorisation des juges, à peine de cent sols d'amende. Le service des sergents sera établi par semaine et enregistré par le greffier.

1521

Arrêt du Parlement de Paris, 26 mai 1521 (ou 30 mai 1524) : Un sergent reçu en un seul bailliage ne peut valablement exploiter dans un autre bailliage.

1523

Arrêt du Parlement de Paris, 30 avril 1523 : Les sergents ne doivent pas exploiter hors de leur ressort (un exploit fait par un sergent de Montargis dans le ressort de Sens est déclaré abusif).

Arrêt du Parlement de Paris, 2 juillet 1523 : Les baillis et sénéchaux ne peuvent charger des exécutions que des sergents royaux, à peine de nullité.

1524

Arrêt du Parlement de Paris, 30 mai 1524 : Les sergents ne peuvent assigner les parties que par-devant leurs juges.

1525

Arrêt du Parlement de Paris, 30 janvier 1525 : Si le jour de l'assignation échoit un jour férié, il est continué au premier jour suivant.

1527

Arrêt du Parlement de Paris, 23 mai 1527 : Le sergent chargé d'exécuter contre un étranger difficile à convenir, peut arrêter et saisir les chevaux et bagages du débiteur jusqu'au paiement de la dette.

Edit, novembre 1527 : Les huissiers du Grand Conseil pourront faire tous exploits et exécutions en vertu de lettres ou mandements commandés et expédiés par le roi, outre tous autres actes permis aux huissiers du Parlement de Paris et aux autres huissiers et sergents. Leurs manquements relèveront des juges qui auront rendu les jugements dans l'exécution desquels les infractions auront été commises.

1528

Arrêt du Parlement de Bordeaux, 5 décembre 1528 : Validité d'un exploit d'ajournement n'indiquant pas le jour de la comparution (le sergent étant seulement tenu d'ajourner à " certain et compétent jour ").

1534

Arrêt du Parlement de Paris, 16 mars 1534 : Si plusieurs personnes sont obligés, la saisie d'une chose commune nécessite qu'un commandement soit fait à chaque débiteur.

Arrêts du Parlement de Paris, 2 juin 1534 : Faute d'ancien domicile connu, l'assignation doit être faite par cri public sur le marché le plus proche du tribunal.

Arrêt du Parlement de Paris, 19 septembre 1534 : Les écoliers des universités privilégiées doivent être ajournés au domicile de leur père.

Arrêt des Grands Jours de Moulins, 6 octobre 1534 : Un commandement de payer ne peut être valablement fait sur un chemin.

1535

Ordonnance, 1535 : Interdiction au Parlement de " recevoir aucun pour huissier s'il ne sait lire et escrire bonne lettre lisable et qu'il ne sût faire promptement les exploits de son estat ".

Chap. 2, art. 56 : Les juges royaux ou présidiaux (baillis et sénéchaux) ne peuvent pas créer de sergents pour exécuter leurs jugements.

Chap. 6, art. 1 : Au parlement de Paris, il y aura cinq huissiers ordinaires dont trois demeureront continuellement en la cour sans pouvoir partir exploiter au dehors. Leur service sera réglé par mois.

Chap. 6, art. 3 : Les huissiers mèneront en prison tous ceux qui perturberont l'audience ou l'entrée du Conseil.

Chap. 6, art. 4 : " Défendons de recevoir aucun pour huissier s'il ne sçait lire et écrire bonne lettre, et que ne sçache lire les exploits de son estat : sur quoy il sera examiné, et qu'il soit expert et suffisant à son office, et prestera serment ".

Chap. 6, art. 8 : Les huissiers ne pourront entrer dans la chambre du Conseil. Même s'ils ont besoin d'y entrer et qu'on les y invite, ils devront l'éviter afin de ne pas être soupçonnés de trahir le secret du Conseil.

Chap. 6, art. 9 : Les huissiers ne devront vendre l'entrée du parlement, ni faire obstacle l'entrée à ceux qui doivent y entrer.

Chap. 6, art. 11 : " Pour obvier à plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souventesfois quand les huissiers de nostre cour signifient quelques requestes, lettres royaux, defaux ou autres choses, ils n'en baillent copie, qui vient à gros interest des parties poursuyvantes, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers bailler promptement, si possible est, lesdictes copies à ceux auxquels ils signifieront lesdites lettres royaux ou autres choses en leur payant salaire raisonnable. Et si elles estoient telles que lesdits huissiers ne puissent promptement fournir desdites copies, Nous leur defendons de ne rendre leurs originaux aux parties suppliantes ou impetrans, leurs procureurs solliciteurs et autres, jusques à ce que lesdites copies ayent par eux esté baillées auxdits procureurs des parties adverses, s'ils les demandent, sur peine de 60 sols d'amende, qui sera levée sans deport, pour la première fois, et pour la seconde, sur peine d'amende arbitraire ".

Chap. 10, art. 4 : Les sergents faisant plusieurs exécutions en un jour ne doivent être payés que pour une journée.

Chap. 20, art. 1 : Nul ne pourra être sergent s'il n'est laïc ou marié, non tonsuré ou portant continuellement habit rayé ou parti.

Chap. 20, art. 2 : Les huissiers parisiens sauront lire et signeront de leur main leurs exploits.

Chap. 20, art. 3 : Les sergents faisant plusieurs exécutions en un jour ne doivent être payés que pour une journée.

Chap. 20, art. 4 : Les sergents royaux doivent résider au lieu où ils sont établis. " Seront tenus faire résidence és lieux où ils seront par nous establis. Et s'il est trouvé qu'il y ait aucun demeurans hors lesdits lieux, il leur sera commandé que dedans un mois ils ayent à y aller et eux y retirer, autrement le mois passé en sera pourveu d'autres en leurs lieux, ainsi que si l'office vacquoit par mort. "

Chap. 20, art. 5 : Défense à tous sergents de créer des sous-sergents ou commis, à peine de privation.

Chap. 20, art. 6 : L'ajournement doit se faire en présence de deux témoins ou d'un au moins, à peine d'amende arbitraire et des dommages et intérêts.

Chap. 20, art. 7 : Le sergent procédant à une exécution dans une maison doit appeler des voisins pour y assister, délivrer le double de l'inventaire des biens à la partie saisie et mettre les biens en lieu sûr, le tout à peine de soixante sols d'amende.

Chap. 20, art. 8 : Les sergents et huissiers doivent bailler copie de leurs exploits aux parties. " Ordonnons auxdits sergens de bailler incontinent et sans delay la relation des executions et autres exploits par eux faits aux parties, sur peine de 60 sols d'amende et de payer les depens, dommages et interests aux parties, en les payant raisonnablement de leurs salaires. "

Chap. 20, art. 9 : Les fonctions d'huissier sont incompatibles avec celles de priseur : il est interdit aux sergents de s'entremettre dans l'appréciation des biens saisis.

Chap. 20, art. 10 : " ne facent aucuns adjournemens ou gagemens ou exploits sans auctorité du juge ou sans la requeste de nostre procureur auquel ils apporteront incontinent leurs exploits, sur peine de 60 sols ".

Chap. 20, art. 11 : " Défendons aux sergens qu'ils ne facent adjournemens à trois briefs jours et ne mettent aucun en arrest ou prison, et ne se mettent en garnison en aucun hostel, s'il n'y a commandement du juge ou qu'ils ayent esté presens au delit, qui de soy soit criminel. "

1536

Edit de Crémieu sur la juridiction des baillis, sénéchaux, prévôts et autres juges ordinaires, 19 juin 1536, art 30 : " Voulons et outre et ordonnons que lesdits Prevosts et autres nos Juges subalternes, Officiers et Sergens soient instituez és sieges de nos Baillifs et Seneschaux en jugement à jours de plaidoirie par nosdits Baillifs et Seneschaux et autres nos juges ressortissans en nos Cours de Parlement, et sans moyen : nosdits Baillifs, Seneschaux et leurs Lieutenans generaux fassent et prestent le serment en tel cas requis et accoûtumé en nostredite Cour de Parlement, et les Lieutenans particuliers par devant nosdits Baillifs et Seneschaux. "

1537

Arrêt du Parlement de Paris, 23 avril 1537 : Les huissiers et sergents ne peuvent pas exécuter les arrêts expédiés en dictum, à peine de nullité et de suspension ou privation de leurs charges.

1539

Ordonnance de Villers-Cotterets sur l'abréviation des procès, août 1539 :

" Art. 9. Que suivant nos anciennes Ordonnances tous adjournemens seront faits à personne ou à domicile, en présence de records et de témoins qui seront inscrits au rapport et exploit de l'Huissier ou Sergent, sur peine de dix livres parisis d'amende, contre ceux qui se seront trouvez en faute.

[…]

16. Que tous adjournemens pour faire intenter nouveaux procez, seront libellez sommairement, et contiendront la demande et moyens dudit demandeur en brief, pour en venir prests à se défendre par le défendeur au jour de la première assignation.

[…]

22. Que de toutes commissions et adjournemens, seront tenus les Sergens laisser la copie avec l'Exploit aux adjournez ou à leurs gens serviteurs, ou les attacher à la porte de leurs domiciles, encore qu'ils ne fussent point demandez, et en faire mention par l'exploit, et ce aux dépens des demandeurs et poursuivans, et sauf à les recouvrer en la fin de cause.

[…]

74. Qu'en toutes executions où il y a commandement de payer, ne sera besoin pour la validité de l'Exploit des criées, ou autre saisie et main-mise de personnes ou de biens, faire perquisition de biens-meubles : mais suffira du commandement deuëment fait à personne, ou à domicile.

[…]

76. Que toutes choses criées seront mises en main de Justice, et regies par Commissaires qui seront commis par Sergent executeur desdites criées, lors qu'il commettra à faire lesdites criées, nonobstant les coustumes contraires. "

Art. 183 : " par maniere de provision le salaire des sergens royaux taxé par nos ordonnances à douze sols parisis sera augmenté de quatre sols parisis qui sont seize sols par jour ".

Art. 184 : " et où ils prendront aucune chose d'avantage, les declarons dés à present privez de leurs offices et sujets à punition corporelle, encore qu'il leur fust volontairement offert par les parties ".

Lettres-Patentes, 20 novembre 1539 : Les huissiers de la douzaine seront nommés par le prévôt de Paris.

1540

Arrêt du Parlement de Paris, 16 avril 1540 : Le sergent doit, avant toute exécution, faire au débiteur un commandement de payer, à peine de nullité.

Arrêt des Grands Jours de Moulins, 26 octobre 1540 : Pour ajourner à trois brefs jours, le sergent doit se rendre au domicile du délinquant avec deux bons et notables hommes pris pour témoins et saisir sa personne. S'il ne le trouve pas à son domicile, il fera procès-verbal de sa diligence et l'ajournera à comparaître à trois brefs jours en parlant à qui il trouvera au domicile. S'il n'y trouve personne, il parlera aux voisins et attachera copie à la porte.

Edit de Fontainebleau, décembre 1540 : Les huissiers et sergents ne saisiront pas les bœufs et chevaux de labour, ni les charrues.

1541

Arrêt du Parlement de Toulouse, 10 octobre 1541 : Les sergents non royaux ne sont pas soumis à la taxe fixée par l'ordonnance de 1539 : leur salaire est fixé par le juge selon leur qualité et leur travail.

1542

Arrêt du Parlement de Paris, 6 mars 1542 : Nullité d'un exploit d'ajournement indiquant qu'il a été fait en présence de témoins sans les nommer.

1543

Lettres Patentes, 1543 : Les sergents à verge pourront instrumenter dans toute la prévôté et vicomté de Paris.

Arrêt du Parlement de Paris, 1er février 1543 : Un huissier instrumentant hors de son ressort sans pareatis voit son cheval arrêté, mais son exploit demeure valable.

Ordonnance, mars 1543 : Les huissiers de la Chambre des Comptes pourront instrumenter en tout ce qui relève de cette juridiction.

Arrêt du Parlement de Paris, 2 juillet 1543 : L'huissier qui veut exécuter un arrêt d'un parlement dans le ressort d'un autre parlement doit obtenir un pareatis du parlement du ressort duquel est le lieu.

Arrêt, 26 décembre 1543 : le sergent contraint de se rendre à plus d'une lieue hors de son bailliage ou sénéchaussée ne pourra prendre plus de dix sol par journée ou cinq sols par demi-journée.

1544

Edit de Rouen, avril 1544 : Les sergents à cheval du Châtelet de Paris pourront résider en tel lieu du royaume qu'il leur plaira. 260 d'entre eux pourront instrumenter dans la ville et la banlieue de Paris (confirmation du privilège accordé en 1366 et 1406).

Arrêt du Parlement de Paris, 5 mai 1544 : Les sergents à verge et les sergents à cheval pourront faire dans la ville et banlieue de Paris les exploits jusqu'alors réservés aux sergents à verge, avec même salaire. Ils pourront s'intituler dans leurs exploits " huissiers sergents à cheval du roi en son Châtelet de Paris ", mais ne devront se dire simplement huissiers à peine d'amende arbitraire et de privation de cet honneur.

1545

Arrêt du Parlement de Paris, 1er février 1545 : Annulation de la saisie du cheval d'un sergent royal pratiquée par un seigneur haut-justicier dont il avait ajourné un justiciable.

Arrêts du Parlement de Paris, 10 juin 1545 : Les châtelains seront assignés à cri public et son de trompe.

Statuts des Bouchers d'Orléans, 23 juillet 1545 : On ne peut saisir les viandes exposées sur les étals des bouchers pour quelque dette que ce soit, sinon pour deniers royaux.

1546

Arrêts du Parlement de Paris, 16 juin 1546 : Les châtelains seront assignés à cri public et son de trompe.

Arrêts du Parlement de Paris, 10 juillet 1546 : Les huissiers et sergents doivent mentionner dans leurs exploits en toutes exécutions, de qui ils ont reçu leur commission et le nom du requérant.

Arrêt du Parlement de Paris, 12 juillet 1546 : Défense à tous sergents d'exécuter dans le Palais, à peine d'amende arbitraire, de suspension et de privation en cas de récidive, et de nullité des exploits. Les huissiers du Parlement qui les surprendront pourront les emprisonner à la Conciergerie.

Arrêt des Grands Jours de Riom, 1546 : Défense aux juges de recevoir comme sergents des personnes ne sachant lire ni écrire.

1548

Arrêt du Parlement de Provence, 12 mai 1548 : L'huissier ou sergent ne peut instrumenter dans les affaires où il a un intérêt personnel.

1549

Arrêt, 23 janvier 1549 : Condamnation d'un prêtre à faire amende honorable et à payer une amende pécuniaire avant d'être banni, pour avoir empêché sans violence l'exécution d'une prise de corps.

Arrêt du Parlement de Paris, 7 juillet 1549 : Les exploits doivent être écrits et copie doit être laissée à la personne assignée ou à qui la signification est faite.

1550

Arrêt du Parlement de Paris, 4 octobre 1550 : Défense aux juges de recevoir comme sergents des personnes ne sachant lire ni écrire.

1551

Arrêt du Parlement de Paris, 14 janvier 1551 : Les exploits doivent être écrits et copie doit être laissée à la personne assignée ou à qui la signification est faite.

Ampliation de l'Edit des Présidiaux du mois de janvier 1551, mars 1551 : " Et afin de supprimer les arrogances, tumultes, débats, noises, et irreverence des Avocats, Procureurs, Sergens, et parties litigantes, ou autres qui auront affaire ausdits Sièges Presidiaux […] : Nous avons voulu et ordonné, voulons et nous plaist, que nosdits Juges Presidiaux puissent mulcter et condamner en amende, ou amendes pecuniaires, par l'avis des Conseillers assistans à ladite Audiance, toutes lesdites personnes qui se trouveront arrogans, tumultuans ou irreverens, ou autre cas dignes d'amende, jusques à soixante sols pour chacune amende. "

Ordonnance, mars 1551 :

art. 6 : La cour des Aides connaîtra de tous règlements et condamnations de ses huissiers.

art. 9 : Création du premier huissier de la cour des Aides, qui portera un chaperon à bourrelet et une verge, comme les huissiers de parlement.

Arrêt du Parlement de Paris, 15 mars 1551 : Le rapport de rébellion ou de rescousse dressé par un sergent ne fait pas foi.

Arrêt du Parlement de Paris, 11 mai 1551 : Un commandement de payer ne peut être valablement fait sur un chemin.

Arrêt du Parlement de Paris, 13 juillet 1551 : Les sergents royaux ne peuvent pas demeurer dans les terres des seigneurs hauts-justiciers, ni y exploiter contre leur gré. Ils ne peuvent exécuter les obligations passées sous le sceau des seigneurs hauts-justiciers, ni les sentences de leurs juges.

Ordonnance de Fontainebleau, 27 août 1551 : Confirmation des anciens privilèges des sergents de la mairie d'Angers.

Edit de Fontainebleau sur le fait des criées, 3 septembre 1551 :

" Art. 1. Que quand aucun héritage ou chose immeuble sera saisie et mise en criées, l'Huissier ou Sergent qui fera lesdites criées, sera tenu se transporter sur les lieux, et en faisant la saisie et premiere criée, de déclarer et specifier par le menu en icelle saisie et premiere criée, les heritages et choses criées par tenans et aboutissans, fors és Seigneuries, fiefs et droits Seigneuriaux qu'il suffira de saisir le principal manoir, ses appartenances et dépendances, et iceux droits Seigneuriaux.

2. Et la saisie faite, sera tenu de laisser une attache contenant la déclaration telle que dessus est dite desdites choses criées, laquelle sera mise et atachée à la porte et entrée de l'Eglise Paroissiale desdits lieux criez. Et si les heritages sont assis en diverses Paroisses, sera fait le semblable en chacune desdites Paroisses, pour le regard de ce qui sera assis en icelle Paroisse.

3. Qu'en toutes saisies de maisons assises és villes et villages, mêmement en la ville de Paris, en faisant la saisie, ou devant la premiere criée, sera mis et affiché sur l'entrée de la maison un Pannonceau portant nos armes, au dessous duquel sera écrit que ladite maison est saisie et mise en criées : de ladite attache en fera l'executeur mention par son rapport et procez verbal, et ce fait seront les criées faites et continuées ainsi qu'il est accoûtumé de faire aux jours de Dimanches et issuës des grandes Messes Paroissiales, tant és villes qu'és villages, et sans qu'il soit plus besoin faire lesdites criées és Greffes et Auditoires, ainsi que l'on avoit accoûtumé de faire.

4. Que d'orénavant incontinent après la saisie, et auparavant que faire la premiere criée, seront établis Commissaires au regime et gouvernement des choses criées, sous peine de nullité d'icelles criées… "

Edit, octobre 1551 : Défense de saisir les gages des officiers de la maison du roi, sauf dettes contractées pour nourriture, armes et chevaux.

1552

Edits, 1552 : Création d'une seconde chambre de la cour des Aides, comprenant un premier huissier. Création de six huissiers à la chambre des Comptes.

Arrêt du Parlement de Paris, 1er décembre 1552 : Nullité de l'exécution faite en vertu d'une obligation non scellée.

1553

Ordonnance de St. Germain-en-Laye sur les saisies et arrêts faits sur les trésoriers, 20 avril 1553 : Défense de saisir les gages des officiers de la maison du roi, sauf dettes contractées pour nourriture, armes et chevaux.

Lettres-Patentes, 20 avril 1553 : Défense de saisir les gages des officiers domestiques ou commensaux de la maison du roi.

Edit de Fontainebleau portant érection de la cour des Aides de Périgueux, mars 1553 : La cour comprendra un premier huissier et deux autres huissiers, qui devront être capables et suffisants, et jouiront des mêmes prérogatives que les huissiers de la cour des Aides de Paris.

Ordonnance de Compiègne, juillet 1553 : Etablissement d'un huissier-audiencier dans chaque siège présidial pour assister aux jours d'audience et autres jours que les officiers desdits sièges tiendront leur juridiction, soit en audience, chambre du conseil et ailleurs. Ces huissiers-audienciers signifier seuls les requêtes et décisions données dans les sièges présidiaux, chacun en son ressort, et pourront faire tous les autres exploits des sergents ordinaires des lieux.

1554

Edit de Paris portant règlement sur les eaux et forêts, février 1554 :

art. 16 : Institution des sergents dangereux, chargés d'exploiter et de faire les prises dans les forêts où il y avait droit de danger (droit du roi au dixième denier ou dix sols par livre sur le produit des ventes de bois).

art. 17 et 18 : Création d'un Sergent Collecteur des amendes dans chaque vicomté, en matière d'eaux et forêts.

Arrêt du Parlement de Paris, 5 mars 1554 : Un sergent royal (en l'occurrence, un sergent à cheval) qui a exploité en vertu d'obligations passées sous sceau seigneurial peut être ajourné devant le juge seigneurial aux fins de bailler copie de ses exploits.

Edit de Paris sur l'attribution de la juridiction des Lieutenants criminels, novembre 1554 :

" Art. 16. Chacun des Lieutenans Criminels des sieges Presidiaux, et des autres sieges Royaux particuliers, aura un Lieutenant de Robe courte, et Archers et Sergens extraordinaires : lesquels Lieutenans Criminels, et Lieutenant de Robe courte, et Archers et Sergens extraordinaires, executeront toutes Sentences, Commissions, Decrets, et Ordonnances respectivement, et selon que les matieres le requereront, et y seront disposées… Seront aussy tenus tous les Archers et Sergens obéyr ausdits Lieutenans Criminel et de Robe courte respectivement, és choses dépendantes de leurs Offices.

17. Pourront les Sergens, Archers extraordinaires, commis és sieges Presidiaux, faire pour le regard du criminel tans seulement, tous autres Exploits de Justice, tant en civil que criminel, appartenans aux Offices des Sergens, dans les fins et limites du ressort, et établissement desdits sieges Presidiaux, et les autres des sieges Royaux particuliers, dedans les fins et limites de leurs ressorts.

18. Chacun des Archers et Sergens extraordinaires, à sa reception sera tenu nommer et presenter pour ayde un homme capable, pour desservir audit Estat, pendant son absence, maladie ou empeschement, lequel sera tenu salarier à ses dépens, et ce durant le temps qu'il servira pour luy. Et d'icelle presentation sera fait registre, et se soûmettra l'homme presenté à faire le service :Les Lieutenans seront tenus salarier et faire salarier les Aydes appelez, pour tenir la main forte par les parties poursuivantes, si elles ont dequoy : sinon à nos dépens, sera fait registre du salaire qui sera donné pour les aydes, afin qu'elles n'en puisent exiger plus qu'il n'en sera taxé. Seront les Lieutenans de Robe courte, Archers et Sergens extraordinaires, en bon et suffisant estat de monteures et d'armes, ainsi que de raison.

19. Les Lieutenans Criminels, Lieutenans de coure Robe et Archers, Sergens extraordinaires auront gages : sans que les juges, Lieutenans, Archers, Sergens, puissent prendre aucun salaire sur nous, pour les procez et actes qu'ils feront, esquels nostre Procureur sera seule partie, et autres, desquels nous sommes chargez faire les frais par nos Ordonnances, ne pareillement des prisonniers poursuivis, chargez et accusez devant eux, sinon és cas specialement déclarez par nos anciennes Ordonnances et Edits faits pour les matieres criminelles.

20. Seront tenus les Lieutenans Criminels et Particuliers Royaux, en cas de necessité, se conforter l'un l'autre de leurs Archers et Sergens, sur la simple missive et requisition qu'ils feront l'un à l'autre. Aussi seront tenus nos autres sergens ordinaires établis és sieges Presidiaux, obéïr à nosdits Lieutenans Criminels et Particuliers Royaux, pour cas appartenans à leur charge, ainsi comme ils ont accoûtumé faire. Et où les Prevosts anciens établis és villes et banlieuës d'icelles, auroient besoin d'estre aydez et confortez par Lieutenans de Robe courte, Archers et Sergens extraordinaires, ils pourront implorer et requerir leur confort et ayde, et de leurs Archers et Sergens pour l'execution de la justice criminelle : laquelle nous enjoignons ausdits Lieutenans de courte Robe, Archers et Sergens leur bailler. "

1555

Edit, février 1555 : Dans chaque parlement est créée une Table de Marbre (juridiction des eaux et forêts) comprenant quatre huissiers. Les sergents des eaux et forêts, qui recevaient auparavant leurs provisions du Grand-Maître des Eaux et Forêts, seront pourvus par le roi, en nombre illimité, et devront acheter leur office.

Arrêt du Parlement de Paris, 1er avril 1555 : Défense à tous sergents de retenir l'argent reçu des exécutions qu'ils auront faites : ils devront le délivrer immédiatement aux parties desquelles ils ont charge, à peine de suspension et de privation de leurs états, et d'amende arbitraire, de tous dépens, dommages et intérêts.

1556

Edit de Paris, févr. 1556 : Création d'offices de Maîtres-Priseurs-Vendeurs de meubles dans toute ville où siégeait une juridiction royale, avec monopole des estimations et ventes publiques de meubles, mais interdiction de contraindre les justiciables.

Déclaration, 16 février 1556 : Insaisissabilité des gages des officiers de l'artillerie.

Ordonnance, février 1556 : Lorsque la vente des biens saisis est faite à l'amiable, les heures et lieu de la vente sont fixés par les parties.

1557

Ordonnance de Villers-Cotterets, avril 1557 : Création d'un deuxième huissier-audiencier dans chaque siège présidial.

1559

Règlement du Sénat de Savoie, octobre 1559 :

" Article I. Premièrement est ordonné que tous adjournemens seront faits à personne ou domicile, en presence de témoins, qui seront inscrits au rapport et exploit de l'Huissier ou Sergent, à peine arbitraire à la discrétion des Iuges, contre ceux qui seront trouvez en faute.

II. Et seront tenus tous Sergens laisser la copie avec l'exploit aux adjournez, ou à leurs gens et serviteurs, encore qu'ils les refusassent. Et à faute d'en trouver, seront lesdits Sergens tenus les attacher à la porte des domiciles desdits adjournez, encore qu'ils ne fussent point demandez, et en feront mention par l'exploit. Le tout aux depens des Demandeurs et poursuivans, sauf à les recouvrer, s'ils obtiennent en fin de cause.

III. Tous adjournemens pour faire et intenter nouveaux procez, seront libellez sommairement, et contiendront la demande et moyens d'icelle en brief, pour en venir prests à defendre par le defendeur au jour de la premiere assignation. Ce qu'il sera tenu faire, sinon pour quelque cause juste, à la discrétion des Iuges, luy fût baillé un delay peremptoire pour venir defendre.

IV. Et est expressement defendu (suivant les anciens Statuts de ce Païs,) à tous les sujets de ce Ressort, de ne faire citer ni convenir laiz, pardevant les Iuges d'Eglise, en actions pures personnelles, et pour choses prophanes, sur peine de perdition de cause, et d'amende arbitraire.

[…]

CV. Tous Arrests du Senat, et aussi les Sentences des Iuges Ducaux, et autres, seront d'ores-en-avant exécutées par les Huissiers dudit Senat, ou Sergens premiers sur ce requis, et aux moindres frais et dépens que faire se pourra. Et est expressément defendu, que pour executer les Arrests et Sentences, les parties, au profit desquelles ils ont esté donnez, ne prennent aucuns des Conseillers dudit Senat, ni autres Iuges. Et s'ils les prennent, les parties condamnées ne seront tenuës de payer plus grands frais et dépens pour ladite execution qu'un Sergent ou Huissier dudit Senat devroit avoir, sinon toutesfois qu'en l'Arrest ou Sentence eût aucune chose à executer, qui requît connoissance de cause. Auquel cas, les parties pourront prendre aucun desdits Conseillers, tel qu'il sera commis par le President ou Iuge pour executer l'Arrest ou Sentence. Et est enjoint ausdits Conseillers et à tous autres Iuges, qu'ils s'abstiennent de prendre les exécutions de tels Arrests ou Sentences, où ne gît connoissance de cause.

[…]

CCXXIV. Pource que par la revelation des secrets du Senat, est empêchée la liberté de deliberer et opiner par les Conseillers és vuidanges des procez, est ordonné que […] si aucun des Huissiers dudit Senat, ou clercs du Greffe, frequentans iceluy, sont trouvez en ce coûpables, qu'ils soient privez de leurs offices, et punis d'amande arbitraire.

[…]

Des Huissiers du Senat de Savoye.

CCCLV. Les Huissiers établis pour le service du Senat, seront au nombre de six sans plus, gens de bonne foy et renommée, et bien exercitez au fait de leurs charges : lesquels seront pourvûs par S.A.R. à la nomination dudit Senat, suivant l'ancien Statut.

CCCLVI. Et est defendu audit Senat, reçevoir aucun pour Huissier s'il ne sçait lire bonne et lisable lettre, et qu'il ne scache promptement faire les exploits de son estat, ainsi qu'il est requis, et pour ce faire, sera examiné, appelé premierement, et oüy le Procureur General, à qui les lettres de provision seront communiquées.

CCCLVII. Est aussi defendu ausdits Huissiers, mémement à ceux qui seront de service aux Audiances le jour des plaidoyeries, de ne laisser entrer au Parquet du Senat, autres que les Avocats et Procureurs d'iceluy, Gentils-hommes, et gens qualifiez : et les parties à l'heure qu'elles auront Audiance, et ausquelles parties et autres qui entreront audit Parquet, ne laissent aucuns des Huissiers, porter épées, dagues, coûteaux, ou ferremens, tant audit Parquet, qu'en la Sale de l'Audiance.

CCCLVIII. Et si est enjoint ausdits Huissiers, qu'ils menent en prison tous ceux qui querelleront ou feront bruit en ladite Sale de l'Audiance, et à l'entrée du Conseil, sans nul épargner.

CCCLIX. Est expressément defendu ausdits Huissiers, n'entrer en la Chambre du Conseil, s'ils ne sont appelez. Et s'il est besoin demander Audiance pour quelque personnage, la demanderont dés la porte. Et s'il leur convient entrer dans ladite Chambre, ce sera le moins que faire ils pourront, afin de n'empêcher le Senat, et pour éviter le soupçon que l'on auroit qu'ils revelassent les secrets d'iceluy.

CCCLX. Et en outre leur est expressément inhibé, de ne vendre l'entrée du Senat, et de refuser ceux qui entrer y doivent, à peine de privation de leurs offices, et autre plus grande, s'il y échoit.

CCCLXI. Pource que plusieurs fois advient, qu'il n'y a Huissiers aux portes de la Chambre du Bureau du Senat, pour faire entrer les parties, ou entendre et executer ses commandements. Est ordonné, que deux Huissiers serviront châcun jour de la semaine, ensemblement et residemment, sur peine de dix livres d'amende pour châcune faute, sans qu'aux-autres il soit loisible aucunement s'absenter de la Ville, si ce n'est par congé du Sénat enregistré, ou pour le fait de quelque commission, qu'ils seront tenus executer, et estre de retour dedans leur semaine franche : autrement, et où la commission requeroit plus long-temps, leur sera pourvû par le Senat, de tel congé qu'il verra estre à faire, et serviront les deux autres leur tour l'autre semaine, et ainsi consequemment : les noms desquels servans leur semaine, seront enregistrez.

CCCLXII. Aux jours des plaidoyeries, le premier Huissier, ou celui, qui en son absence appellera les causes, aura robbe longue de même couleur que la porteront les Secretaires dudit Senat, pour fouyr à importunité de plaids et interruption des Audiances.

CCCLXIII. Quand lesdits Huissiers feront quelque exploit, ou signification de Requête, leur est enjoint très-expressément inserer en leurs rapports les réponses que ceux ausquels ils feront lesdits exploits ou significations leur voudront faire sur le champ : et de prendre les réponses qui leur seront baillées par écrit signées, pour les inserer au rapport qu'ils en feront, ou en faisant iceluy rapport, faire mention des réponses qui leur seront baillées par écrit à part, laquelle seront tenus attacher à leurdit rapport, à peine de vingt-cinq sols d'amande, et autre plus grande s'il y échoit.

CCCLXIV. Leur est aussi enjoint mettre et declarer aux rapports que par cy-après ils feront, des Significations des Requêtes, Intimations, ou Commandements, si lesdits exploits seront faits dedans ou dehors du Palais où est séant le Senat. Ausquels Huissiers, qui ne feront en leursdits rapports cette declaration, ne sera taxée ni payée que comme pour Signification, Intimation, ou Commandement fait dedans le Palais.

CCCLXV. Lesdits Huissiers en leurs exploits et rapports (non comprises lesdites Significations des Requêtes) seront tenus prendre records, et les inscrire dans leurs rapports et exploits suivant le present Stil : et neanmoins leur est expressément inhibé, et à tous Sergens et autres personnes de quelque qualité qu'ils soient, d'executer aucunes lettres ou mandemens dans le ressort du Senat, autres que ceux qui seront expediez par ledit Senat ou Iuges estans riere ledit ressort, sans avoir au prealable de ce faire permission dudit Senat, à peine de prison, privation de leurs offices, et autres plus grandes, si elles y échoyent.

[…]

Des Sergens.

CCCLXXVII. Ne sera aucun reçu d'office de Sergent s'il n'est pur lay, ou marié, non portant tonsure, ou portant continüellement habit d'homme lay.

CCCLXXVIII. Ne sera aussi reçu audit office, s'il ne sçait lire et écrire. Et est enjoint à iceux sergens qu'ils signent de leurs seigns manuel toutes les relations des exploits qu'ils feront.

CCCLXXIX. Tous adjournemens ou autres exploits seront faits à personne ou à domicile, en presence des records et temoins, sçavoir est d'un témoin aux simples exploits, et aux autres d'importance de deux témoins, qui seront inscrits au rapport du Sergent ou Huissier, sur peine de dix livres d'amande contre ceux qui seront trouvez en faute.

Ordonnance de Chambord, décembre 1559 : Si une personne décrétée de prise de corps se retranchait dans une maison forte, le sergent devait obtenir de l'autorité judiciaire l'autorisation de faire donner l'assaut par une troupe armée.

Ordonnance, 1559 : Les offices des huissiers et sergents tués en fonctions sont conservés par leurs veuves et enfants.

1560

Ordonnance d'Orléans, janvier 1560 :

" Art. 12 : […] Avons déclaré le revenu temporel (des bénéfices et titres cléricaux) inalienable et non sujet à aucunes obligations et hypotheques créez depuis la promotion du Prestre durant sa vie.

[…]

28. Toutes personnes Ecclesiastiques pourront estre indifferemment executées en leurs meubles, sauf és ornemens servans et destinez à l'Eglise, leurs Livres, vestemens ordinaires et necessaires.

[…]

89. Nuls Sergens seront receus sans inquisition préalable de leur bonne vie et experience, et qu'ils ne soient âgez de vingt-cinq ans au moins. Et seront tenus nos Sergens avant qu'ils soient reçûs, bailler caution jusques à deux cens livres, et ceux des haut Justiciers de vingt livres tournois. Porteront nos sergens un écusson de trois Fleurs de Lys, pour estre conneüs et obéys en l'exercice de leurs estat et charges.

90. Pour relever nos sujets des faits des exécutions, ordonnons à nos Juges chacun en sa province ou jurisdiction, départir et distribuer les Sergens qui resideront et exploiteront és endroits et contrées d'icelle, ausquels ils taxeront salaire certain pour eux et leurs Records, outre lequel ils ne pourront exiger ny pretendre aucune chose, à peine de privation. Executeront nos Huissiers ou Sergens tous Mandemens, Commissions, Sentences et Jugemens, sans estre adstraints demander permission ne pareatis.

91. Bailleront lesdits Sergents recipissé ou reconnoissance des pieces qui seront mises en leurs mains, et ne les garderont, ny l'argent par eux reçû de personnes qu'ils auront executées, ou de meubles vendus, plus de huit jours, à peine de prison, et d'amende arbitraire.

92. Et afin qu'ils n'ayent occasion de demander plus grand salaire que l'ordinaire, et de mener avec eux grand nombre de records et témoins : Enjoignons à toutes personnes, de quelque estat ou qualité qu'ils soient, obéyr aux commandemens de Justice, qui leur seront faits par les ministres d'icelle, et aux juges de proceder extraordinairement contre les personnes qui seront rebelles et desobéyssans en maniere que la force nous demeure.

93. Seront tenus tous Officiers ou Sergens nommer en leurs Exploits leurs Records, et les domiciles d'iceux, à peine de nullité desdits exploits, et d'amende arbitraire. "

Arrêt du Sénat Savoie, 2 décembre 1560 : Condamnation d'un huissier à la prison pour avoir laissé entrer dans la Chambre du Bureau du Sénat un gentilhomme armé de son épée.

1563

Edit de Roussillon, janvier 1563 :

" Art. 1. Tous Exploits d'adjournemens seront libellez, et d'iceux baillé copie, à peine de nullité desdits exploits, et des dépens de l'assignation, sauf le recours contre le Sergent.

[…]

28. Défendons à toutes personnes qui ne sçauront écrire leur nom, s'entremettre de faire office d'Huissier ou Sergent, à peine de crime de faux, et à tous Juges de les recevoir au serment dudit Estat, que prealablement ils n'ayent enregistré au Greffe leur nom, et iceluy écrit et paraphé de leur main, afin d'obvier à toute fausseté et supposition.

29. Sur la remonstrance à nous faite de plusieurs inconveniens advenus par faute de residence des Officiers et Ministres de la Justice. Avons par l'avis que dessus, revoqué et revoquons tous privileges et augmentations de pouvoirs octroyez cy-devant par nos predecesseurs Roys ou nous, aux Huissiers en nos Chambres des Comptes, des Requestes de l'Hostel, de la Connestablie, de l'Admirauté, Eauës et Forests, du Tresor, et aux Sergens à cheval et à verge du Chastelet de Paris, outre ce qui leur estoit baillé et attribué par leur premiere institution : en l'estat de laquelle les avons reduits et remis, sans qu'ils puissent s'entremettre d'autre chose, à peine de nullité et des despens, dommages et interests des parties. "

Edit de Paris, janvier 1563 : Suppression des sergents dangereux des eaux et forêts.

Edit de Paris sur les saisies de terres et possessions pour censives,rentes foncières et autres redevances, novembre 1563 : Les deniers dus pour censives et rentes foncières seront exécutables par saisie des terres assujetties.

Edit de Paris pour l'érection des juges et consuls, novembre 1563 :

" Art. 4. Et pour couper chemin à toute longueur, et ôter l'occasion de fuïr et plaider, voulons et ordonnons que tous adjournemens soient libellez et qu'ils contiennent demande certaine…

[…]

13. Mandons et commandons aux Geolliers et Gardes de nos prisons ordinaires, et de tous hauts Justiciers, recevoir les prisonniers qui leur seront baillez en garde par nos Huissiers ou Sergens, en executant les Commissions ou Jugemens desdits Juge et Consuls des Marchands, dont ils seront responsables par corps, et tout ainsi que si le prisonnier avoit esté amené par autorité de l'un de nos Juges.

[…]

17. Défendons à tous nos Huissiers ou Sergens faire aucun Exploit de Justice ou ajournement en matiere civile, aux heures du jour que les Marchands seront assemblez en ladite place commune, qui seront de neuf à onze heures du matin ; et de quatre jusques à six heures de relevée. "

1564

Déclaration sur l'Edit de Roussillon, 9 août 1564 : " Premièrement sur le premier article, avons entendu, et voulons y estre ajoûté : Que les Huissiers ou Sergens seront tenus mettre en leurs Exploits les qualitez et demeurances des parties, leurs salaires et ceux de leurs Records : lesquels Huissiers et Sergens ne pourront refuser chacun en son pouvoir et détroit, faire les adjournemens et executions dont ils serons requis, à peine de desobéïssance, et de dépens, dommages et interests des parties qui les auront requis, s'ils ne sont excusez de maladie, ou autre chose raisonnable.

Sur le vingt-neuviéme [article], de l'advis de nostredit Conseil, et pour aucunes considerations à ce nous mouvans, avons suspendu l'effet du contenu audit article. Ordonnons que les Huissiers en la Chambres des Comptes, Requestes de l'Hostel, de la Connestablie, de l'Admirauté, Eauës et Forests, du Thresor, dénommez audit article, jouyront leurs vies durant seulement, des privileges et augmentation des pouvoirs cy-devant octroyez par nos predecesseurs Roys et nous, sans que leurs resignataires, ou ceux qui par leurs déceds seront cy-après pourvûs, puissent prétendre pareille grace et privilege, ains pour ce regard, voulons et entendons que la revocation desdits privileges, augmentation de pouvoirs ait lieu et sorte son effet : & en ce faisant, que les offices de chacun d'eux soient puis reduits à l'estat de leur premiere institution. Et neantmoins sur la remonstrance à nous, et nôtre Cour de Parlement à Paris, faite de plusieurs inconveniens advenus en nostre-dite Ville par faute de residence des Sergens à verge : Voulons et entendons que suivant leur premiere institution les Sergens à verge du Chastelet de Paris, ne pourront dorénavant exploiter qu'en la ville et banlieuë, et les Sergens à cheval hors ladite ville et banlieuë, à peine de nullité de tous exploits, et des dommages et interests de parties. "

Ordonnance, 1564, art. 1 : Les huissiers et sergents doivent mettre au bas de leurs exploits ce qu'ils ont reçu pour leur salaire, sans fraude, à peine de suspension et privation d'office, d'amende arbitraire et autre plus grande s'il y échoit.

Arrêt du Châtelet de Paris, 22 décembre 1564 : Les sergents ne pourront donner la garde des biens saisis à la partie saisie à peine de nullité, mais devront les confier aux voisins.

Arrêt du Châtelet de Paris, 22 décembre 1564 : Les sergents ne pourront donner la garde de biens saisis à une femme mariée sans l'autorisation du mari.

1565

Règlement, 1565 : Les sergents du présidial de Chartres pourront porter l'épée.

1566

Ordonnance de Moulins sur le règlement de la justice, février 1566 :

" Art. 31. Nos Huissiers ou Sergens exploitans en leurs ressorts, porteront en leur main une verge, de laquelle ils toucheront ceux ausquels ils auront charge de faire Exploit de Justice, lesquels seront tenus y obeyr sans resistance, sur peine de décheance de leur droit, ou d'estre réputez convaincus des cas à eux imposez, et autrement punis à l'arbitre de Justice.

32. Ne pourront lesdits Huissiers ou Sergens s'accompagner que de leurs Records, et non aucunement des parties pour lesquelles ils exploiteront, bien y pourront envoyer homme pour eux, pour désigner les lieux et personnes, auquel cas celuy qui sera envoyé par eux y pourra assister, sans suite et sans armes.

33. Nos Huissiers ou Sergens pourront appeler et exciter à leur ayde et confort les habitans de nos villes et villages, lesquels seront tenus de leur prester, sur peine d'amende arbitraire, et de plus grande si elle y échoit.

34. Défendons sur peine de la vie à tous nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient, outrager ou exceder aucuns de nos Officiers, Huissiers ou Sergens, faisans, ou exploitans actes de Justice, dont n'entendons estre expediées lettres de grace ou remission. Et si par importunité aucune estoit accordée, ne voulons nos Juges y avoir aucun égard. "

Arrêt, 14 juin 1566 : Validité d'un ajournement donné un jour de fête qui était le dernier jour où la demande pouvait être formée.

Arrêt du Parlement de Toulouse, 23 décembre 1566 :

" Sur ce qui a été représenté, etc., la Cour a ordonné et ordonne :

Art. 1 : Que les Huissiers et Sergens, Commissaires à faire les exécutions, icelles faisant sur héritages et biens immeubles, déclareront à leur exploit de saisie en première Criée, les héritages et choses saisies, avec leurs contenances, vraies confrontations et aboutissemens.

Art. 2 : Et ce fait laisseront une copie ou attache de leur exploit, contenant ladite déclaration qui sera mise à la porte ou entrée de l'Eglise paroissiale du lieu où les héritages sont assis : et s'ils sont en diverses paroisses, en sera mis en chacune desdites paroisses, pour le regard de ce qui sera assis en icelle.

Art. 3 : Et en toutes saisies des maisons assises ès Villes et Villages, en faisant ladite saisie, sera aussi mis et affiché sur l'entrée de la maison un pannonceau des armes du Roi : et au-dessous ladite maison être saisie et mise en Criée : et de ce sera fait mention ès exploits de l'exécuteur. "

1567

Edit, janvier 1567 : Défense de saisir les gages des officiers de la maison du roi, sauf dettes contractées pour nourriture, armes et chevaux.

1568

Edit de Paris, mai 1568 :

Art. 1 : Les huissiers et sergents royaux ont pouvoir d'exécuter toutes lettres patentes, arrêts, commissions, jugements et sentences en tout lieu du royaume sans avoir à demander aucunes lettres de permission ou pareatis.

Art. 2 : Dans tous leurs exploits et procès-verbaux, les huissiers et sergents devront mentionner leur résidence, le siège où ils sont immatriculés et ce qu'ils ont reçu pour leur salaire, sans fraude ni déguisement, à peine de suspension et privation d'office, d'amende arbitraire et autre plus grande s'il y échoit.

Art. 3 : Ils doivent se faire assister d'au moins deux records qui ne seront ni parents, ni alliés, ni domestiques du requérant. Les huissiers doivent indiquer dans leurs exploits les nom, qualité et demeure des records et les faire signer sur la minute et l'original de leur exploit ou y mentionner leur incapacité de signer, le tout à peine de nullité et des dommages-intérêts des parties.

Art. 4 : Les sergents royaux ne pourront être arrêtés ni emprisonnés pour ne pas avoir demandé de permission ou pareatis. Toutefois, ils pourront être arrêtés par le juge du lieu de l'exécution à la requête des parties faute d'avoir donné copie de leurs exploits.

Art. 5 : Les sergents royaux doivent résider au lieu où ils sont établis : " Ordonnons que par tout et par tel temps et nombre suffisant qui sera advisé par nos officiers des lieux, les huissiers ou sergens soient subjets et contraints à faire résidence actuelle és lieux de leur domicille et reception pour y servir en leurs charges et estats, et executer les ordonnances de justice, à peine de suspension pour la premiere fois, et de privation pour la seconde. Et quant aux huissiers ou sergens qui voudront aller exploiter hors les limites de leur juridiction et ressort, taxe ne sera après faite plus grande, que si l'huissier ou sergent avoit esté pris sur les lieux. "

Arrêt du Parlement de Paris, 27 juin 1568 : L'huissier ou sergent est tenu d'exploiter en personne.

1571

Arrêt, 1er mai 1571 : Les sergents ou huissiers royaux ne pourront exploiter dans les juridictions subalternes sans commission du juge du lieu, sauf en cas de ressort ou en présence d'un cas royal.

Arrêt du Parlement de Bordeaux, 18 juin 1571 : Condamnation d'un sergent ayant assigné un magistrat alors qu'il était en son siège.

Arrêt, 9 juillet 1571 : La saisie d'un cheval est déclarée injurieuse à l'égard d'une personne de qualité qu'un sergent a fait descendre publiquement de sa monture dans la rue.

Ordonnance de Blois, 8 octobre 1571 : Défense d'exécuter un agriculteur en son lit, chevaux, juments, mulets, mules, ânes, ânesses, bœufs, vaches, porcs, chèvres, brebis, moutons, volailles, charrues, charrettes, chariots, tombereaux, herses, civières, ni en aucune partie de bétail et meubles servant au fait de labour.

1572

Edit d'Amboise sur le règlement de la justice, janvier 1572 :

" Art. 1. Premiérement, Nous avons défendu et défendons, sur peine de la vie, à tous nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient, d'outrager ou exceder la personne d'aucuns de nos Officiers, Huissiers ou Sergens, faisans, ou exploitans actes de Justice, dont n'entendons estre expediées lettres de grace ou remission. Et si par importunité aucune estoit accordée par Nous, ne voulons nos Juges y avoir aucun égard.

[…]

4. Et afin que plus sommairement et exemplairement soit procédé à la punition desdites voyes de fait, Nous voulons que sur le rapport signé des Sergens ou Huissiers executeurs de Justice, certifié de records, sans attendre autre information, nosdits Juges esdits cas de resistance par voye de fait, puissent decreter adjournement personnel, sauf après avoir informé proceder par decret de prise de corps, ainsi qu'ils verront estre à faire.

[…]

6. Et à ce que nosdits sujets n'ayent ou prennent occasion pour les deportemens des ministres de nostredite Justice, pour n'estre leur qualité par eux conneuë, de leur resister lors qu'ils feront lesdits actes de justice : Nous enjoignons ausdits Sergens proceder ausdites executions avec toute modestie, sans user de parole arrogante ou insolente, ains se comporter envers ceux à qui ils feront lesdits Exploits, selon leur estat et qualité, sur peine de réparation honorable et profitable, et punition corporelle s'il y eschet. Et pour faire lesdits Exploits ne s'accompagneront nosdits Sergens que de leurs Records, et n'auront autres armes que l'épée seule, sinon que par nos Juges autrement en fust ordonné. Et pour signe d'estre ministres de nos mandemens, porteront lesdits Sergens ordinairement l'Escusson des trois Fleurs de Lys, de la grandeur d'un teston, sur leurs habillemens, en l'épaule, qui soit visible, tellement que nosdits sujets n'en puissent prétendre cause d'ignorance, avec la baguette en main, le tout à peine de privation de leurs offices dès la première contravention ou défaut de l'observation de cette présente ordonnance. "

1573

Edit de Paris, janvier 1573 : Création de 4 sergents royaux dans chaque bailliage et sénéchaussée ressortissant des cours de parlement.

Edit de Paris touchant les salaires que doivent prendre et avoir les greffiers, huissiers et sergents, janvier 1573 :

" Charles par la grace de Dieu Roy de France : A tous presens et à venir, Salut.

Comme par plusieurs Ordonnances faites par Nous et nos Prédecesseurs, et plusieurs Arrests de nôtre Cour de Parlement, ait esté prescrit et ordonné les salaires que doivent prendre et avoir les Greffiers, Huissiers et Sergens pour leurs salaires : Pareillement aux Messagers qui apportent aux Greffes de nôtre Cour de Parlement à Paris, les sacs des procez par écrit, enquêtes, informations, et autres choses semblables : Toutefois pour la malice du temps qui a esté, et aussi pour les exactions d'aucuns desdits Greffiers, Huissiers ou Sergens, et Messagers, toutes lesdites Ordonnances, tant de Nous que de nos Prédecesseurs, et de nôtredite Cour, ont esté du tout anéantis, au grand préjudice et dommage de nôtre pauvre peuple, et confusion de l'ordre de Justice : à quoy il est bien besoin pourvoir.

Pource est-il, qu'après avoir mis cette matiere en déliberation en nôtre Conseil Privé, Avons de l'avis de nôtredit Conseil, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist, que pour chacun jour qu'un Huissier autre que de nôtre Cour de Parlement, ou Sergent Royal qui besongnera de son estat, luy soit taxé vingt-quatre sols parisis ; et sera tenu déclarer par son exploit les journées qu'il besongnera, la distance des lieux où il se transportera, et mettre en fin desd exploits les deniers qu'il aura reçeu des parties pour lesquelles il besongnera, pour estre lesdits deniers alloüez aux parties, quand ce viendra à taxer leurs dépens, et ce sur peine de cent livres parisis d'amende contre ledit Huissier ou Sergent qui aura failly à mettre ce qu'il aura reçeu.

Et seront tenus mettre à execution lesdits Arrests, Sentences, Commissions, et Obligations dans huitaine, pour le plus tard, après qu'ils leur auront esté baillez ; et en defaut de ce avoir fait, de payer l'interest aux parties, à la raison du denier douze, pour la retardation de leurs deniers, et de plus grande peine, s'il y échoit, et ce sur peine de prison, et de suspension de leurs estats, et privation, s'il y échoit. Aussi seront tenus lesdits Huissiers ou Sergens faire registre par un brief de leursdits exploits, qui sera par eux signé, auquel Registre seront mises les dattes des Arrests, Sentences et Obligations, en vertu desquelles ils besongneront, et les jours qu'ils les ferons, et les noms des témoins, en presence desquels ils auront fait leurs exploits, pour y avoir par les parties recours quand bon leur semblera, ou que par cas fortuit lesdites parties auront perdu leursdits exploits, comme souvent il avient… "

Arrêt du Parlement de Paris, 17 juin 1573 (rendu en interprétation de l'Edit de janvier 1573)

" Veuës par la Cour les Lettres Patentes du Roy en forme d'Edit, données à Paris, au mois de Janvier dernier passé, signées sur le reply, Par le Roy en son Conseil, Brulard, contenans Ordonnances dudit Seigneur, des salaires que doivent prendre et avoir les Greffiers, Huissiers et Sergens pour leurs salaires et pareillement les Messagers qui apportent aux Greffes de ladite Cour les sacs des procez par écrit, enquêtes, informations, et autres choses semblables : laquelle ledit Seigneur veut et entend estre dorénavant tenuë, observée et gardée. Les conclusions sur ce du Procureur General du Roy : la matiere mise en déliberation, et tout considéré. Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdites Lettres Patentes seront lûës, publiées et registrées és Registres d'icelle, aux modifications qui ensuivent : A sçavoir, pour le regard de l'amende indite par iceluy Edit contre les Sergens, laquelle la Cour a modérée à la somme de vingt livres parisis pour la premiere fois ; et pour la seconde à suspension de six mois de leur estat : et pour la troisiéme contravention, à privation dudit estat. Et que lesdits Sergens tant pour leurs salaires que pour leurs Records, exploitans hors les Villes et Fauxbourgs, auront la somme de vingt-quatre sols parisis à eux ordonnée par iceluy Edit. Et quant aux exploits d'adjournement et autres semblables qu'ils feront és Villes et Fauxbourgs, ne prendront pour eux et leurs Records que quatre sols parisis. Et pour les exploits des executions, tant pour eux que pour leursdits Records huit sols parisis. Et outre, lesdits Sergens auront et prendront pour chacun feüillet de leurs exploits huit deniers parisis ; et pour le Registre de chacun exploit, pareille somme de huit deniers parisis, sans qu'ils en puissent prendre ny exiger davantage, sous les peines contenuës en iceluy Edit… "

1574

Arrêt du Parlement de Paris, 26 avril 1574 : Nullité d'une exécution au motif que l'huissier Crozon est entré au domicile de la débitrice par escalade, sans permission de justice.

Arrêt du Parlement de Paris, 31 décembre 1574 : Le sergent qui ne mentionne pas dans son exploit qu'il en a laissé copie, n'est pas reçu à le prouver, et inversement.

1575

Edit de Paris, juillet 1575 : Réunion en un seul corps des 40 Maîtres-Priseurs-Vendeurs de meubles de Paris (créés en 1556) et des 220 sergents à verge du CHâtelet sous le titre de Sergents-Priseurs de biens.

Arrêt du Parlement de Paris, 20 décembre 1575 : Les sergents royaux ne peuvent exécuter les obligations passées sous le sceau des seigneurs hauts-justiciers, ni les sentences de leurs juges.

1576

Edit de Paris, mars 1576 : Les maîtres-priseurs-vendeurs et sergents pourront faire indifféremment tous les exploits appartenant à l'office de sergent ordinaire et à celui de maître-priseur-vendeur.

Lettres-Patentes, 15 mars 1576 : Le premier huissier du Parlement de Paris jouira du droit d'indult (droit d'obtenir un bénéfice sur le collateur auquel la nomination du roi est adressée) au même titre que les membres du Parlement.

Arrêt, 20 mars 1576 : Nullité d'une exécution faite à dix ou onze heures du soir (les exploits devaient être donnés de jour, en principe entre deux soleils).

Lettres patentes, 11 novembre 1576 : Défenses à tous sergents et maîtres-priseurs-vendeurs d'exercer l'office les uns des autres, sans avoir obtenu du roi des lettres de provision et ampliation de pouvoir.

1577

Ordonnance, 1577 : Défenses à tous huissiers et sergents d'exécuter en vertu d'extraits non signés ni scellés, à peine de faux, nullité, suspension, dépens, dommages et intérêts.

Edits, 7 avril 1577, 31 décembre 1577 : Réunion des Maîtres-Priseurs-Vendeurs de meubles (créés en 1556) aux sergents à verge sous le titre de Sergents-Priseurs de biens.

1578

Edit, janvier 1578 : Défense de saisir les gages des officiers domestiques ou commensaux de la maison du roi.

Arrêt, 4 février 1578 : Les priseurs-vendeurs de meubles ne pourront être sergents dans les lieux où il y a des sergents fieffés commis par le maire.

Arrêt du Parlement de Paris, 14 avril 1578 : Nullité d'une exécution au motif que l'huissier Le Sage a fait ouvrir la maison du débiteur sans autorisation de justice.

1579

Arrêt du Parlement de Paris, 10 février 1579 : Le sergent qui excède ses pouvoirs ou qui fait des actes qu'il n'a pas le droit de faire encourt la nullité et la prise à partie.

Edit de Paris, mai 1579 : Rétablissement des sergents royaux dans chaque Election.

Edit de Paris, mai 1579 : Création d'un nouveau sergent dans chaque Grenier à sel où il y en a eu d'établi et de deux sergents où il n'y en avait pas, avec pouvoir d'exploiter pour les gabelles, tailles, impôts et de faire les exploits des sergents ordinaires dans le ressort de leur Grenier.

Edit de Paris, juin 1579 : Création de 80 sergents à cheval, outre les 220 déjà établis, qui seront répartis par bailliages.

Ordonnance de Blois, 1579 :

" Art. 57. Les personnes constituées és Ordres sacrez, ne pourront…estre executez en leurs meubles destinez au Service divin, ou pour leur usage necessaire et domestique, ny en leurs vivres.

[…]

160. Enjoignons, tant à nos jurisdictions souveraines, que toutes autres subalternes, de regler les salaires des Greffiers, Sergens, et autres Ministres de Justice, le plus justement que faire se pourra. Et que du reglement qui sera fait contenant ledit salaire, soit mis un tableau ès Greffes desdites Cours et Jurisdictions inferieures, avec defense à tous lesdits Greffiers, Sergens et autres, sur peine de la vie, de prendre plus grand salaire que leursdites taxes, encores qu'il leut fust volontairement offert.

[…]

172. Nous voulons que suivant les Ordonnances de nos predecesseurs, nos Huissiers ou Sergens puissent executer tous Mandemens, Commissions, Sentences et Jugemens, sans estre adstraints de demander permission, placet, visa, ne pareatis ; pourvû toutefois qu'il n'y ait distraction hors du ressort du Parlement, de la partie contre laquelle tel exploit se fera, sinon qu'il fust question de recours de garantie, ou de jugement et arrest contradictoirement donné hors le Parlement contre ladite partie.

173. Tous Exploits de Sergens contenans execution, saisie ou arrest, porteront les jours et le temps de devant ou aprés midy, qu'ils auront esté faits, et mettront lesdits sergens au bas de leurs exploits ce qu'ils auront pris pour leur salaire ; ensemble les noms et domiciles de leurs Records, tant aux copies qu'ils bailleront à la partie executée, qu'en l'original de leur Exploit, sur peine d'amende, et suspension de leurs Offices.

174. Les Sergens qui établiront Commissaires au régime et gouvernement d'héritages, feront signer leurs Exploits par lesdits Commissaires, ou bien par un Notaire, à leur requeste, en presence de témoins, ou bien par deux témoins, lesquels par exprés seront tenus signer. Et par faute de Notaire ou Tabellion, lesdits Exploits pourront estre signez par le Greffier de la Justice des lieux : autrement foy ne sera adjoûtée au rapport desdits Sergens.

175. Sont tenus les Sergens, à peine de nullité de leurs Exploits, dépens, dommages et interests des parties, déclarer et inserer en leurs Exploits et procez verbaux, le domicile que les parties (à la requeste desquels ils exploiteront) auront eslû au lieu où lesdites executions seront faites.

176. Nul laboureur ne pourra estre estably Commissaire és biens du Seigneur duquel il est sujet.

[…]

190. Défendons sur peine de la vie, à nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient, exceder et outrager aucuns de nos Magistrats, Officiers, Huissiers ou Sergens, faisans, exerçans et executans acte de Justice. Voulons que les coupables de tels crimes, soient rigoureusement chastiez, sans espoir de misericorde, comme ayans directement attenté contre nostre autorité et puissance. Faisons très-étroites inhibitions et défenses à tous Princes, Seigneurs et autres, qui ont cét honneur d'approcher de nostre personne, faire aucune requeste pour obtenir grace pardon et remission pour lesdits coupables : Et si par importunité, aucune chose estoit accordée par Nous, ne voulons nos Juges y avoir aucun égard, quelque jussion ou dérogation que nous ferions ci-après à la présente Ordonnance. "

Arrêt des Grands Jours de Poitiers, 14 décembre 1579 : Tous sergents du ressort devront procéder aux exécutions le plus promptement possible selon la distance des lieux, sans pouvoir refuser leur ministère. Ils devront délivrer sans délai aux parties les pièces et deniers reçus, sans user de rétention peine de suspension et de privation d'office en cas de récidive, outre la restitution du double des sommes dues. A cette fin, ils devront tenir un registre des pièces reçues, en donner un récépissé aux parties si elle l'exigent et conserver les minutes des exécutions.

Les sergents ne pourront exiger un salaire qui ne soit raisonnable selon leur peine et devront en indiquer le montant par une mention signée de leur main au bas de l'exploit à peine d'une amende de six écus sols par contravention.

En outre, ils devront faire signer par leurs records tous leurs exploits et procès-verbaux faisant état de résistances, menaces, violences ou rébellion et dénoncer immédiatement ces agissements aux substituts du procureur général du siège, à peine d'amende arbitraire et de suspension.

Ils ne pourront rien exiger pour établir des gardiens ou commissaires outre leur salaire ordinaire, ni pour décharger ces derniers de leur commission, à peine de privation et de punition corporelle. Ils devront faire signer l'acte d'établissement de gardiens ou de commissaires par ces derniers ou y indiquer leur refus en faisant signer les records, à peine de nullité et des dommages-intérêts des parties.

Les sergents choisiront leurs records sur les lieux et toute personne requise à cette fin sera tenue de les assister. Toutefois, s'il est difficile d'en trouver sur place, ils pourront en emmener avec eux, y compris leurs compagnons sergents s'ils n'en peuvent trouver d'autres.

1580

Ordonnance de Melun, 1580 :

Art. 32 : Les huissiers et sergents doivent indiquer au bas de leurs exploits ce qu'ils ont pris pour salaire et signer cette mention outre leur signature de l'exploit, à peine de suspension et de privation d'office.

Art. 35 : Lorsque la personne à qui un exploit doit être fait demeure hors des villes dans une seigneurie, maison forte ou autre difficile d'accès, l'exploit fait à l'un des officiers ou domestiques de la seigneurie seront réputés faits à personne ou domicile. En matière criminelle, l'ajournement de ces personnes pourra se faire à son de trompe et cri public dans la ville royale le plus proche de leur demeure.

Edit de Paris, juin 1580 : Création en titre d'office de 80 sergents à cheval outre les 220 déjà établis, qui seront disposés par bailliages.

Edit de St. Maur-des-Fossés, juillet 1580 : Création de deux huissiers dans la seconde chambre des Requêtes du Palais

1582

Edit de Blois, janvier 1582 : création de deux huissiers dans chaque bureau des Généraux des Finances.

Arrêts des Grands Jours de Clermont, 23 octobre 1582 : les moulins sur bateaux doivent être vendus selon les formalités des saisies réelles.

Lettres-Patentes, 1582 : confirmation du privilège de garde-gardienne des sergents à cheval du Châtelet de Paris (en particulier, leurs causes sont commises au Prévôt de Paris).

1584

Edit de St. Germain-en-Laye, novembre 1584 : révocation de l'édit de 1557 créant un second huissier-audiencier dans chaque siège présidial.

Arrêt de la Tournelle, 26 novembre 1584 : interdiction à tous sergents d'exécuter un décret de prise de corps les jours de fête.

1585

Ordonnance, 1585 : Les huissiers doivent inscrire aux exploits le nom des parties. Ils doivent faire signer les records sur la minute et l'original des exploits ou y mentionner leur incapacité de signer. Ils doivent exécuter sous huitaine au plus tard, à peine d'intérêts.

1586

Edit de Paris, janvier 1586 : Les huissiers et sergents royaux ont pouvoir d'exécuter toutes lettres patentes, arrêts, commissions, jugements et sentences en tout lieu du royaume sans avoir à demander aucunes lettres de permission ou pareatis.

Edit de Paris, mai 1586 : création de deux huissiers-audienciers dans chaque siège présidial.

Ordonnance, 1586 : Insaisissabilité des gages des officiers de la maison du roi.

1587

Arrêt du Parlement de Paris, 16 janvier 1587 : Les sergents royaux peuvent instrumenter dans les terres des seigneurs hauts-justiciers en cas d'appel ou en cas royal, mais ne peuvent y exécuter les décisions des juges seigneuriaux ni les obligations passées sous sceau seigneurial.

Lettres-Patentes, juillet 1587 : Les sergents à cheval du Châtelet de Paris pourront priser et vendre les meubles.

Edit de Paris, septembre 1587 : création de deux huissiers-audienciers dans chaque siège particulier et subalterne des bailliages, sénéchaussées, prévôtés, châtellenies, vicomtés et autres juridictions, avec les mêmes honneurs, droits et émoluments que ceux des sièges présidiaux.

1589

Arrêt, décembre 1589 : les sergents dont les actes et procédures sont annulés ne doivent pas indemniser les parties dès lors que la nullité procède de leur ignorance du droit ou de l'interprétation des coutumes.

1590

Arrêt, 8 février 1590 : Les domestiques du saisi ne peuvent être nommés gardiens, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

1595

Edit, mai 1595 : Création de deux offices d'huissier audiencier dans chaque juridiction consulaire.

Edit de Paris, 16 mars 1595 : Défense de saisir chevaux, bœufs, autres bêtes et ustensiles des laboureurs, vignerons et manœuvres, servant à cultiver les terres.

Edit de la Ferre, novembre 1595 : création d'un nouveau sergent dans chaque Election.

1596

Arrêt des Grands Jours de Lyon, 12 novembre 1596 : Défense à tous sergents royaux (et en particulier au sergent Isaac Maugards) d'exécuter les obligations, jugements et contrats non scellés.

1597

Arrêt du Parlement de Paris, 26 avril 1597 : Défense à tous sergents royaux d'exécuter les obligations, jugements et contrats non scellés.

1597 : Création d'un second huissier à la grande Chancellerie.

1598

Edit, juin 1598 : Suppression des offices de sergents des Tailles, avec attribution de leurs fonctions et droits aux Receveurs des Aides et autorisation de commettre toutes personnes, sergens ou autres.

1601

Arrêt, avril 1601 : Si le fief saisi s'étend sur plusieurs paroisses, les criées doivent être faites dans toutes ces paroisses.

Arrêt du Parlement de Paris, 15 décembre 1601 : Défense à tous juges du ressort de décréter prise de corps sur simple procès-verbal de rébellion des sergents.

1602

Arrêt, 7 mars 1602 : Si le fief saisi s'étend sur plusieurs paroisses, les criées doivent être faites dans toutes ces paroisses.

1603

Arrêt du Conseil, 17 mars 1603 : Défense de saisir les gages des officiers de la maison du roi, sauf dettes contractées pour nourriture, armes et chevaux.

Arrêt du Parlement de Paris, 20 mars 1603 : Les sergents seigneuriaux ne peuvent exploiter que dans le ressort de la justice où ils sont reçus.

Edit, juin 1603 : Les huissiers à cheval pourront résider en tel lieu du royaume qu'il leur plaira.

1605

Déclaration, 18 juillet 1605 : Tous huissiers et sergents royaux pourront porter arquebuse et pistolets lorsqu'ils iront instrumenter en campagne.

1606

Arrêt de la Cour portant règlement entre les huissiers et les procureurs de ladite cour, 22 janvier 1606 :

" Veu par la Cour la requeste à elle presentée par les Huissiers d'icelle, tendante afin de règlement contre la Communauté des Procureurs, demandes et défenses respectivement faites et proposées : Conclusions du Procureur General du Roy, et lesdits Huissiers, Procureurs de ladite Communauté, Clercs du Greffe ouys : Tout considéré. Dit a esté , que ladite Cour a fait et fait inhibitions et défenses ausdits Procureurs de mettre ces mots, Reçu copie, sur aucuns Arrests ou Ordonnances d'icelle, ou des Commissaires députez, ny sur les procurations, testamens, contrats, demandes, défenses, repliques, dupliques, contredits, griefs ny autres pieces qui doivent estre signifiées ou communiquées : Ordonne que la signification sera faite par les Huissiers, et la communication par leurs mains, à peine de nullité, et leur sera payé pour la signification faite en la Salle du Palais, d'une requeste, defaut, congé, Arrest levé par extrait des Greffes de ladite Cour, Declaration de dépens taxez de l'Ordonnance d'icelle, rapport d'un defaut ou congé donné en l'Audiance, deux sols parisis : et pour la signification des Sentences données par lesdits Commissaires, seize deniers parisis : et pour la signification des défenses, repliques, dupliques, defauts, congés et appointemens donnez par lesdits Conseillers, et les autres Ordonnances, avertissement en premiere instance ou cause d'appel, copie de testamens, procurations, contrats, ou autres pieces, en quelque nombre qu'elles puissent estre baillées ausdits Huissiers par lesdits Procureurs, huit deniers parisis. Leur fait inhibitions et défenses de signifier ausdits Procureurs aucunes desdites expeditions, ny autres en la Grand Chambre pendant l'Audiance. Et pour les significations à domicile, leur sera taxé et payé huit sols parisis, et aux Fauxbourgs deux sols parisis : lesquelles significations à domicile ne pourront estre faites par lesdits Huissiers sans mandement écrit du Procureur. Seront tenus lesdits Huissiers recevoir les réponses qui leur seront faites, et en bailler copie signée, lisible et correcte ; et seront payez à raison de dix deniers parisis pour rôle. Fait aussi ladite Cour défenses aux Greffiers et Clercs du Greffe de ladite Cour, commis à la garde des sacs, de communiquer les procez aux Procureurs sous leurs récepissez, ny bailler ausdits Huissiers pour les communiquer, qu'en rapportant par eux memoire signé de la main du Procureur, contenant les noms et qualitez des parties. Enjoint aux Huissiers qui seront chargez desdits procez, les rendre à la premiere injonction, et leur défend d'exiger le droit de double communication si elle n'est requise, sur peine de concussion : et ne pourront prendre pour la communication desdites pieces d'instance, ou productions nouvelles plus de huit sols parisis, sur pareille somme. Prononcé le vingt-deuxième Janvier mil six cens six. "

Arrêt de la Cour de Parlement portant règlement entre les Huissiers, du 19 août 1606 :

" La Cour pour autres bonnes causes à cela mouvans, a ordonné et ordonne, que par provision les Huissiers de service seront tenus d'assister et faire résidence actuelle suivant le devoir de leurs charges en ladite Cour et Grand'Chambre, Tournelle et Chambre de l'Edit, tant és jours d'Audiance, qu'autres ; et deux d'entr'eux pour le moins estre devant six heures du matin, depuis la saint Martin, jusques au jour de la Feste de la Purification : et depuis ce jour jusques à la fin du Parlement, à cinq heures du matin, et entre midy et une heure de relevée aux jours ordinaires, ou de quinzaine, à l'entrée des Presidens et Conseillers d'icelle ; et le reste desdits Huissiers de service entre six et sept heures du matin, et une attendant deux heures de relevée au plus tard, sur peine de payer par les défaillans seuls l'amende, à laquelle lesdits huissiers estant de service, seront condamnez par ladite Cour : et generalement les autres Huissiers n'estant de service, seront tenus eux rendre au Palais aux jours ordinaires à huit heures du matin, et deux heures de relevée : et les jours extraordinaires à neuf heures du matin, et quatre heures de relevée, et y faire résidence continuelle pendant ce temps pour signifier leurs expeditions, et les rendre le plus diligemment que faire se pourra : et à cette fin seront tenus eux representer à la fin desdites heures aux huissiers nommez et convenus, à peine contre les défaillans de la somme de quarante-huit sols parisis, s'il n'y a excuse legitime, ou que le défaillant soit employé à quelques affaires pour le profit de la Communauté. Et quant aux Huissiers des Chambres des Enquestes de ladite Cour, feront le serment ausdites Chambres, ausquelles ils sont obligez. Fait ladite Cour inhibitions et défenses à tous lesdits huissiers de faire répondre aux Requestes, ny icelles presenter aux Conseillers d'icelle pour les rapporter, que celles du service. Les émolumens de toutes les significations des requestes, actes, expeditions faites en la salle et enclos du Palais, et au domicile des parties, ou leurs Procureurs, et simples assignations données en vertu d'Arrests, Commissions ou Requestes émanées de ladite Cour, et Ordonnances des Conseillers et Commissaires d'icelle, seront entierement communs, suivant ledit Arrest du vingt-huitiéme Novembre mil cinq cens cinquante-deux, et les deniers provenans d'iceux payez aux huissiers, seront suivant ledit Arrest du 21 Janvier 1606 baillez à trois ou quatre desdits Huissiers, l'un des Chambres des Enquestes, qui seront nommez pour quinze jours, tant pendant la séance du Parlement, que vacations ; ensemble des contraintes et emprisonnemens faits dans ledit enclos, tant contre les Procureurs, que parties, dont en sera rapporté la somme de quinze sols tournois seulement pour chacune contrainte, et les autres quinze sols seront et demeureront à celuy qui aura fait la contrainte ; et au regard des exploits de plus grande vacation, qu'une simple signification ou assignation, qui seront faits aux parties hors dudit enclos du Palais en cette ville et Fauxbourgs de Paris, en vertu d'Arrests, Lettres Patentes du Roy, Commissaires déleguez, Lettres Royaux, Sentences executoires de depens, decrets de prise de corps, de quelque Juge que ce soit, enquestes et informations, examen à futur, procez verbaux de compulsoire, criées, affiches, publications, encheres, baux judiciaires faits à la Barre de ladite Cour, ou vente, seellez, verifications de seings et écritures, partages, visitations, redditions de comptes, inventaires par main souveraine, et generalement tous autres actes de leursdits Offices, la moitié sera rapporté à ladite Communauté, tant de la grosse que de la vacation, suivant la taxe ordinaire, et arbitrée par lesdits huissiers nommez, dont chacun d'eux se purgera par serment : l'autre moitié demeurera à celuy qui aura fait l'expedition : et pour éviter à fraude, toutes les expeditions faites et signifiées, ensemble les grosses des enquestes, informations, et generalement tous autres exploits et procez verbaux, seront rapportées par ceux qui les auront faites, aux Huissiers nommez et convenus, pour être paraphez, et par eux fait registre de la quantité et valeur d'icelles, et mis à la Communauté. Et si pour le soulagement des parties la delivrance d'une requête, expedition ou exploit est requise, celuy qui l'auroit faite la pourra délivrer, rapportant par luy dans le jour ou le lendemain ausdits huissiers à ce commis, memoire de sa qualité, et datte de ladite expedition ou exploit avec l'émolument par luy reçû : Comme aussi seront rapportez en ladite Communauté dix sols tournois pour la premiere communication que feront lesdits huissiers des procez et instances, tant civils que criminels : et quand une seconde communication sera requise, l'émolument dû pour icelle demeurera à celuy qui sera chargé du procez : et quant aux productions nouvelles en sera rapporté à ladite Communauté cinq sols tournois pour moitié de ladite communication ; l'autre moitié demeurera à l'Huissier qui sera chargé de ladite production, avec l'émolument de la Requeste de reception de production nouvelle, sans aucun rapport : et si ladite Requeste est signifiée en la Ville, ladite signification faite à domicile sera mise en ladite Communauté ; et à cet effet representeront lesdits Huissiers, du jour du present Arrest de Règlement, leurs registres de mois en mois à ceux qui seront nommez, pour estre paraphez ; ensemble les charges des communications qui se trouveront avoir esté depuis faites sur lesdits registres, sans pouvoir par lesdits Huissiers communiquer lesdits procez et instances, ou productions nouvelles sous récepissez particuliers, mais sur leurs registres, sinon en cas de necessité : Auquel cas seront tenus de registrer sur leursdits registres lesdits procez et productions nouvelles communiquées, et aux marges faire mention du nom du Procureur, jour et datte du récepissé : et outre se purgeront par serment lors de ladite representation de registre entre les mains du plus ancien des nommez, n'avoir fait aucune fraude. Si aucun desdits huissiers prend commission ordinaire ou extraordinaire pour aller aux champs, n'aura part ausdits deniers communs pendant son absence, ny autre émolumens que la commission. Ceux qui feront le service aux Grands-Jours, horsmis le premier, seront tenus rapporter à ladite Communauté chacun cent livres tournois, qui seront également divisez entre tous les autres Huissiers, tant de ladite Grand'Chambre, que des Enquestes : et lesdits huissiers allans ausdits Grands-Jours, ny le premier Huissier, ne prendront aucune part aux émolumens qui viendront ausdits autres huissiers de ladite Communauté, pendant le temps desdits Grands-Jours : et au cas qu'ils fussent continuez, rapporteront jusques à la concurrence du temps de ladite continuation tous les Lundis de relevée, les deniers et émolumens des expeditions, et autres choses cy-dessus specifiées, qui seront distribuez par le Commis à tous lesdits Huissiers également. Et avenant maladie, autre accident, ou excuse légitime à l'un desdits Huissiers, luy sera fait pareille distribution de deniers qu'aux autres. Enjoint ausdits huissiers garder ce Règlement, sur peine de deux cens livres parisis contre les contrevenans, applicable le tiers aux pauvres, le tiers à ladite Communauté, et l'autre tiers aux frais des procez et differends concernant les droits des Offices desdits Huissiers : et lesdits contrevenans seront contraints au payement par emprisonnement de leurs personnes, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, pour lesquelles ne sera differé : neanmoins tenus observer à l'avenir ledit Règlement, à peine de quatre cens livres parisis. Fait en Parlement le dix-neufiéme Aoust, l'an mil six cens six. "

1609

Arrêt du Parlement de Provence, 23 janvier 1609 : Défenses à tous sergents de faire aucun exploit en faveur de leurs parents ou alliés au second et troisième degré, à peine de nullité.

1615

Règlement des greffes du bailliage d'Orléans, 4 juin 1615, art. 9 à 14 : On ne peut signifier aucun jugement qui n'a pas été expédié en la forme ou par extrait par le greffier.

1617

Lettres-patentes, 1617 : Confirmation du privilège de garde-gardienne des sergents à cheval.

Arrêt du Parlement de Dauphiné, 2 mars 1617 : Les huissiers ne peuvent laisser les parties rédiger elles-mêmes les exploits. Les requérants ne doivent pas assister aux exécutions.

Arrêt du Parlement de Dauphiné, 24 mars 1617 : Validité d'une assignation à cri public sur la frontière du pays étranger.

1620

Règlement du Parlment de Dijon, 27 janvier 1620 : Les sergents royaux du bailliage de Dijon ne pourront instrumenter hors du ressort dudit bailliage. Les sergents gnéraux du siège présidial pourront exécuter toute commission, tant dans la ville et banlieue de Dijon qu'ailleurs selon leur établissement, à l'exception des commissions et mandements émanant des audiences des bailliage, chancellerie et juges-consuls dont l'exécution sera réservée aux sergents du bailliage et aux sergents-audienciers de chacune desdites juridictions, privativement aux sergents généraux.

1626

Arrêt du Parlement de Paris portant règlement au profit des huissiers sergents à cheval et à verge du Châtelet de Paris, 22 août 1626 :

" Entre la Communauté des Huissiers, Sergens ordinaires des Eauës et Forests, Connétablie et Mareschaussée de France au siège de la Table de Marbre du Palais à Paris, André Paris et Charles Bailly, Sergens Royaux du Bailliage du Palais, demandeurs à l'enterinement d'une Requeste par eux presentée le neufiéme Juin mil six cens vingt-un, d'une part : Et la Communauté des Sergens à verge, priseurs, vendeurs de biens meubles en la ville, fauxbourgs et banlieuë de la Prevosté et Vicomté de Paris, et les Huissiers sergens à cheval audit Chastelet, défendeurs d'autre. Veu par la Cour ladite Requeste du neufième Juin, à ce que lesdits demandeurs fussent maintenus et gardez en l'exercice de leurs charges, et au pouvoir de mettre à execution tous Contrats, Obligations, Sentences, Jugemens et Arrests des Cours souveraines, Lettres patentes, Commissions, et tous Exploits et actes de Justice par tout le Royaume, et que deffenses fussent faites aux défendeurs de les troubler en consequence d'un Arrest du Conseil qu'ils prétendoient avoir obtenu le vingt-quatrième Avril audit an : ensemble les Conclusions contenuës en l'Avertissement desdits demandeurs, à ce qu'ils fussent maintenus et gardez en la possession et joüissance de mettre à execution tous les Contrats, Sentences, et autres actes passez sous le seel de la Prevosté de Paris, tout ainsi que font ou peuvent faire les Huissiers des Requestes de l'Hôtel, Chambre des Comptes et du Tresor, à l'instar desquels ils ont esté créez et érigez, défenses, appointement en droit, productions desdites parties, contredits par lesdits Sergens des Eauës et Forests, du Bailliage et du Chastelet, fournis suivant l'Arrest du vingt-uniéme Février mil six cens vingt-trois, forclusion d'en fournir par ceux de ladite Connétablie et Mareschaussée. Arrest du vingt-uniéme Janvier mil six cens vingt-deux, entre Mathurin et Michel Cochard, Huissiers sergens en ladite Connétablie et Mareschaussée, appelans d'une sentence du Prevost de Paris, du vingt-cinquiéme Septembre mil six cens vingt-un. Et encore ledit Michel Cochard, de l'emprisonnement fait de sa personne, et ledit Mathurin de l'amener sans scandale, contr'eux décernez et executez, tant comme de Juge incompétent, qu'autrement, d'une part : Et lesdits Sergens à cheval et à verge dudit Chastelet, intimez d'autre : par lequel entr'autres choses, tant sur lesdites appellations que provisions requises par lesdits appellans, lesdites parties auroient esté appointées au Conseil : Causes d'appel, réponses à icelles, productions desdits Mathurin Cochard et sergens du Chastelet, forclusions de produire par ledit Michel Cochard, forclusion de bailler contredits par lesdits Sergens du Chastelet. Après que ledit Mathurin Cochard auroit employé les contredits fournis au procez principal par les Huissiers des Eauës et Forests, copies d'autres Arrests du dixiéme Mars mil six cens vingt-un, entre Nicolas Guillemard Huissier-Audiancier au Grenier à Sel de Paris, appelant des Sentences du Prevost de Paris, des quatorziéme Octobre mil six cens dix, troisiéme Aoust mil six cens onze, vingt-deuxiéme Juin mil six cens vingt-deux. Marie Chévrier, veuve de feu Claude Pepin Commissaire audit Chastelet, appelante de ladite Sentence du vingt-deuxiéme Juin, aux perils et fortunes dudit Guillemard, d'une part : Et les Communautez desdits Sergens à cheval et à verge dudit Chastelet, intimez d'autre : Et encore entre ladite Chévrier, demanderesse en sommation, d'une part : Et ledit Guillemard, défendeur, d'autre : Et encore entre Sebastien Perquin Huissier-Audiancier audit Grenier à Sel, appelant d'une Sentence dudit Prevost, de Paris du vingt-troisiéme Aoust 1622 et lesdits Sergens à cheval et à verge, Jean Vallet et Guillemette Moulins sa femme, intimez, d'autre ; Par lequel entr'autres choses sur les appellations interjettées par lesdits Guillemard et Perquin, lesdites parties auroient esté appointées au Conseil, et joint à l'instance de Règlement desdits Sergens du Chastelet : Et cependant fait inhibitions et défenses audit Perquin, et aux autres Huissiers-Audianciers et Sergens du Grenier à Sel, d'entreprendre l'execution du seel dudit Chastelet, jusques à ce qu'autrement par ladite Cour en ait esté ordonné, à peine, en cas de contravention, de nullité, et de tous dépens, dommages et intérests, et d'amende arbitraire : instance d'entre ledit Guillemard, demandeur en Requeste par luy presentée au Conseil Privé du Roy le 12 Juillet 1622 et 8 Aoust 1624 tendante afin de cassation des Sentences du Prevost de Paris, des 14 Octobre 1610, 3 Aoust 1611 et 22 Juin 1622 et à ce qu'il luy fust permis de mettre à execution tous actes de Justice par tout le Royaume de France, même le seel dudit Chastelet, avec défenses aux Sergens dudit Chastelet de le troubler et empêcher, d'une part ; et lesdits Sergens à cheval et à verge, Priseurs, Vendeurs de biens meubles de la Ville, Prevosté et Vicomté de Paris, défendeurs, d'autre : Défenses, appointemens en droit, productions des Sergens à cheval et à verge du Chastelet, tant sur ledit appointé au Conseil, que Requeste du 22 Juillet. Arrest du 12 Decembre 1624 entre lesdits Paris et Bailly, appellans d'une Sentence du Prevost de Paris, du dixiéme Decembre mil six cens vingt-deux, d'une part : Et lesdits Sergens à verge du Chastelet, Priseurs, Vendeurs de biens meubles de la Ville, Prevosté et Vicomté de Paris, intimez, d'autre ; par lequel sur ledit appel lesdites parties auroient esté appointées au Conseil : production desdits intimez suivant ledit Arrest, forclusion de bailler causes d'appel, et de produire par les appellans. Arrest du onziéme Avril mil six cens vingt-trois, entre Maistre Pierre Raince principal Commis au Greffe dudit Chastelet, appelant de ladite Sentence du dixiéme Decembre mil six cens vingt-deux, et d'autre Sentence du vingt-quatriéme Octobre mil six cens onze. Et la Communauté desdits Sergens à cheval du Chastelet, intimez, d'autre. Et encore entre la Communauté des Procureurs dudit Chastelet, appellans de ladite Sentence du dixiéme Decembre, d'une part : et lesdits Sergens à cheval, intimez, d'autre : Lesdites Sentences dont est appel ; la premiére, par laquelle défenses iteratives auroient esté faites aux Commissaires, Notaires et Greffiers du Chastelet de plus faire l'adresse de leurs Ordonnances et Commissions pour l'execution d'icelles, et du seel de ladite Prevosté de Paris, à autres qu'aux Sergens dudit Chastelet, et à tous Procureurs d'occuper en l'expedition des causes sur autres exploits que sur ceux faits par lesdits Sergens à cheval et à verge, et autres Officiers dudit Chastelet, lesquels en ce faisant seroient tenus mettre en leurs exploits leurs noms, surnoms et demeurances, à peine de nullité des procedures, et amende arbitraire : La deuxiéme, par laquelle défenses auroient esté faites aux Procureurs, Greffiers et Clercs dudit Greffe, de dresser, expedier, ny signer aucunes Commissions, et aux Commissaires du Chastelet de delivrer aucunes Ordonnances et Actes, qui ne soient adressans aux Huissiers Sergens à cheval, fieffez ou à verge dudit Chastelet, et non au premier Huissier ou Sergent Royal sur ce requis, à peine de nullité, dépens, dommages et interests des parties, et de quatre-vingt livres parisis d'amende contre les contrevenans, excepté celles concernantes l'Université de Paris, qui pourroient estre adressées ausdits Sergens du Chastelet, ou au premier Sergent Royal sur ce requis ; et seroient lesdits Procureurs de leur consentement tenus d'avertir lesdits Sergens du Chastelet, ou leurs Procureurs des assignations qu'ils auroient reçûës, quand elles auroient esté données par d'autres Sergens Royaux pour se pourvoir par eux, ainsi qu'ils verront bon estre : Et sur les demandes dudit Raince, pour raison des signatures des expeditions dudit Greffe, défenses auroient esté faites ausdits Sergens du Chastelet de mettre à execution aucunes Sentences diffinitives, ou autres gisans en execution, si elles n'étoient signées, et sur le desaveu fourny par lesdits Procureurs dudit consentement, presté par leur Procureur, auroient mis les parties hors de Cour et de procez. Causes d'appel, réponses à icelles, productions respectivement faites par lesdites parties, production nouvelle desdits Huissiers des Eaux et Forests, et Connétablie, suivant la Requeste du septiéme Aoust dernier. Requeste desdits Sergens à cheval et à verge du onziéme Aoust dernier, employée pour contredits. Autre Requeste dudit André Paris, pour joindre au procez, l'Arrest y attaché du neufiéme Avril mil six cens douze, communiquée à partie, et mise au sac. Extrait de la Chambre des Comptes d'un Edit du mois de Mars mil cinq cens quarante-trois, concernant les attributions accordées à aucuns des Huissiers de ladite Chambre y dénommez, moyennant la finance par eux payée és parties casuelles, et ledit Edit et Requeste y attachée mise au sac de l'Ordonnance de ladite Cour, du vingtiéme des presens mois et an. Arrest du dix-neufiéme desdits mois et an, entre la Communauté des Procureurs du Chastelet, appelant de ladite Sentence du vingt-quatriéme Octobre mil six cens onze, d'une part : et lesdits Sergens à cheval et à verge dudit Chastelet, intimez, d'autre ; par lequel sur ledit appel les parties auroient esté appointées au Conseil, et acte ausdites parties, de ce que pour cause d'appel, réponses et productions, elles auroient écrit et produit au procez. Requeste presentée par lesdits Huissiers des Eauës et Forests, le treiziéme Juillet dernier, afin de disjoindre les instances d'entre lesdits Sergens à cheval et à verge, et lesdits Guillemard et Perquin, et autres qui n'estoient pas en estat de juger : Conclusions du Procureur General du Roy : Tout considéré, dit a esté.

I. Que ladite Cour ayant égard à la Requeste du treiziéme Juillet, a disjoint lesdites instances d'appointé au Conseil du dixiéme Mars mil six cens vingt-trois, et Requeste du douziéme Juillet mil six cens vingt-deux, et faisant droit sur ladite instance de Règlement, et Requeste du neufiéme Juin, a maintenu et gardé, maintient et garde lesdits Huissiers et Sergens des Eauës et Forests, Mareschaussée et Connétablie au pouvoir de mettre à execution tous Jugemens et Arrests, Lettres patentes, Commissions, et faire tous Exploits et actes de Justice ; excepté toutefois les Contrats et, Obligations, Sentences, Jugemens, Ordonnances, et autres actes émanez de la Prevosté et Vicomté de Paris, et Officiers d'icelle, passez et expédiez sous le seel de ladite Prevosté : l'execution desquels appartiendra aux Sergens à cheval et à verge de ladite Prevosté et Vicomté, privativement ausdits demandeurs, et à tous autres Huissiers et Sergens : A sçavoir, ausdits Sergens à verge, concurremment avec lesdits Sergens à cheval, dans la ville, Prevosté et Vicomté de Paris seulement ; et ausdits Sergens à cheval, en toute l'étenduë du Royaume : à la charge qu'ils ne pourront prendre plus grand salaire que les autres Sergens Royaux. A fait inhibitions et défenses ausdits demandeurs de les y troubler et empêcher, à peine de nullité de leurs Exploits, et de deux cens livres parisis d'amende, et de tous dépens, dommages et interests des parties.

II. Ordonne neanmoins qu'és Villes où il y aura Prevosté Royale, Bailliage ou Seneschaussée, et esquelles il n'y aura aucun Sergent à cheval résident, les Sergens Royaux ordinaires du lieu pourront mettre à execution ce qui dépendra du Seel de ladite Prevosté de Paris.

III. Et ne pourront lesdits Sergens à verge mettre à execution aucuns Actes, Sentences et Jugemens émanez des Jurisdictions des Eauës et Forests, Connétablie, et Mareschaussée et Bailliage du Palais, suivant le consentement mentionné en l'Avertissement desdits Sergens à verge.

IV. Et faisant droit sur la demande desdits Paris et Bailly, ordonne qu'ils pourront mettre à execution les Contrats et Obligations seulement qui seront passez par les Notaires dudit Chastelet, résidans en l'étenduë de la Jurisdiction ordinaire du Bailliage du Palais, et sur les sujets d'iceluy, et sur le surplus de leurs conclusions à l'égard du Seel dudit Chastelet ; ensemble sur les appellations par eux et par Michel et Mathurin Cochard interjettées, a mis et mes lesdites parties hors de Cour et de procez.

V. Et sur les appellations interjettées par la Communauté des Procureurs dudit Chastelet ; ensemble sur l'appel dudit Raince de ladite Sentence du 24 Octobre, a mis et met lesdites appellations, et ce dont a esté appellé, au neant sans amende, en ce que défenses auroient esté faites aux Procureurs d'occuper en l'expédition des causes sur autres Exploits que ceux desdits intimez, et autres Sergens dudit Chastelet, à peine de nullité des procedures, et que lesdits appellans seroient tenus d'avertir lesdits Sergens du Chastelet, des assignations par eux reçûës sur Exploits faits par autres : en émandant quant à ce, fait inhibitions et défenses ausdits Procureurs d'occuper sur les assignations par eux reçûës, et données en vertu d'Exploits faits par autres que les Sergens dudit Chastelet, à peine d'amende arbitraire, dépens, dommages et interests des parties, sans que lesdits Procureurs soient tenus de les avertir, lesdites Sentences au résidu sortissans leur effet.

VI. Et faisant droit sur l'appel interjetté par ledit Raince de ladite Sentence du 10 Decembre, à l'égard de la signature des Sentences qui ne gisent à execution, A ordonné et ordonne que les parties seront plus amplement oüies pardevant le Rapporteur du procez ; et seront les proprietaires du Greffe, ensemble les Procureurs dudit Chastelet appellez, pour y déduire leur interest, et proposer ce que bon leur semblera, dépens pour ce regard réservez, tous autres dépens compensez. Prononcé le 22 jour d'Aoust 1626. "

1629

Ordonnance, 1629, art. 195 : Défense de saisir en totalité les chevaux et armes des gentilshommes, chevau-légers, gendarmes, capitaines des régiments, &c.

Arrêt du Parlement de Normandie, 27 août 1629 : l'affichage de la copie des pièces sur lesquelles la saisie est poursuivie n'est pas nécessaire.

1630

Arrêt du Parlement de Dauphiné, 2 juillet 1630 : Un exploit de rébellion attesté par deux témoins dont un ne sait pas signer fait foi.

1634

Edit de servant de Règlement général pour les tailles, janvier 1634, art. 55 : " Défendons ausdits Sergens, et autres qui seront employez au recouvrement des deniers de nos Tailles, de recevoir leurs salaires des habitans ou Collecteurs, sur les peines portées par nos precedentes Ordonnances : Mais recevront leurs salaires par les mains desdits Receveurs, suivant la taxe qui en aura esté faite par le President et deux Elûs de l'Election… Ausquels Sergens nous faisons tres-expresses défenses d'exiger aucuns deniers, ny traitement desdits Habitans et Collecteurs, ny de faire aucune execution sur le pain, le lit, les chevaux, et autres bestes de labour, ustanciles et outils de Manœuvres et Artisans : Comme aussi de découvrir les maisons, ny arracher les portes et fenestres, le tous à peine de la vie. "

Lettres Patentes, 12 juillet 1634 : Défense de saisir les farines, pain et autres menues denrées.

1639

Arrêt du Parlement de Paris, 5 août 1639 : Les sergents royaux sont déchargés de la collecte des tailles.

1642

Règlement pour la levée des Tailles, 1642 :

" Les Huissiers ou Sergens, porteurs de contraintes des Receveurs des Tailles et Taillon, et Commis au recouvrement des deniers desdites impositions, pourront seulement se faire assister d'un Records, ou deux au plus : Feront et dresseront leurs procez verbaux d'execution et contraintes, sans qu'ils puissent prétendre ny exiger aucune chose des Collecteurs et habitans des Paroisses pour leurs salaires, à peine de punition corporelle ; et seront leurs journées, salaires et vacations taxez sans frais, au retour de leurs courses, par le President de l'Election, assisté de deux autres Officiers de ladite Election… Desquelles taxes seront délivrées ordonnances sur les Receveurs qui les auront employez, lesquels seront tenus les acquitter, pour s'en rembourser sur les Collecteurs ou habitans des Paroisses, comprises esdits procez verbaux… et retireront…quittance lesdits Huissiers, des sommes qui leur auront esté ainsi taxées, pour en estre par eux fait recepte, et dépense en leurs estats et comptes : Veut et entend sa Majesté, qu'en cas de rebellion, les Huissiers envoyez pour le recouvrement desdits deniers, dressent leurs procez verbaux, lesquels seront rapportez aux Bureaux des Elections, pour iceux vûs, estre remis aux Prevosts des Mareschaux, ou Lieutenans Criminels de Robe-courte, Exempts, ou Archers, ausquels sa Majesté enjoint de se transporter en nombre suffisant et en toute diligence, és Paroisses rebelles, et les faire obeïr : informer de la rebellion, et icelle réprimer… "

1643

Arrêt du Conseil, 17 décembre 1643 : Défense à tous huissiers et sergents de saisir ou faire vendre les lits, linceuls, couvertures, pain, outils et bêtes de labour des contribuables des tailles, à peine de tous dépens, dommages et intérêts et d'être poursuivis comme pour deniers du roi sur les affirmations des saisis.

1644

Lettres-Patentes, 1644 : Confirmation du privilège de garde-gardienne des sergents à cheval.

1650

Arrêt du Parlement de Rouen, 27 mai 1650 : Injonction à plusieurs huissiers royaux de se retirer des sergenteries et à résider au lieu de leur établissement.

1651

Arrêt de la Cour des Aides, 9 janvier 1651 : Défenses à tous huissiers et sergents, à peine d'interdiction et de dommages-intérêts, de mettre à exécution des contraintes solidaires des tailles contre les habitants des paroisses, sauf celles données en cas de rébellion, défaut de nomination ou insolvabilité des asséeurs-collecteurs préalablement jugée. Dans de tels cas, les huissiers et sergents employés au recouvrement des tailles devront, en exécutant ces contraintes, les insérer dans leurs exploits d'exécution, dont ils devront laisser copie aux particuliers concernés, le tout sur les mêmes peines. Mais ils ne pourront jamais saisir les bestiaux servant au labour. Il ne devront, à peine de concussion, rien exiger des collecteurs et habitants des paroisses sous prétexte de leur voyage, salaire ou vacations dont ils seront payés par les receveurs.

1654

Edit, janvier 1654 (confirmé Déclaration 18 août 1655) : Etablissement du contrôle des exploits.

Arrêt du Parlement de Paris, 7 septembre 1654 : L'huissier ou sergent est tenu d'exploiter en personne.

1655

Déclaration, 18 août 1655 : Confirmation de l'édit de janvier 1654.

1655 : création de 6 huissiers aux conseils (outre les 4 existant déjà) et de deux nouveaux huissiers à la grande Chancellerie (outre les deux existant déjà).

1656

Arrêt du Parlement de Dauphiné, 14 février 1656 : Les sergents doivent indiquer dans leurs exploits les noms et domiciles des records ou témoins, ainsi que les noms de ceux à qui ils auront parlé, à peine de nullité.

Déclaration, 19 août 1656 : Attribution du droit de contrôle aux huissiers.

1657

Arrêt du Parlement de Dauphiné, 19 avril 1657 : Les ajournements doivent être donnés au domicile permanent de l'ajourné, à peine de nullité (nullité d'un exploit laissé aux domestiques trouvés dans la maison de campagne de la personne assignée, quoique l'action concerne cette propriété).

Arrêt du Parlement de Paris, 6 mai 1657 : Les huissiers et sergents ne peuvent s'établir eux-mêmes gardiens des biens saisis.

Arrêt du Parlement de Paris, 15 mai 1657 : Les huissiers du Conseil gardent au dedans la porte du Conseil et des grande et petite direction des Finances (alors que les gardes du corps gardaient le dehors des portes lorsque le roi siégeait).

Arrêt du Sénat Savoie, 22 août 1657 :

" Sur la Remontrance du Procureur Général de S.A.R. tendante à ce que luy estant venu à notice que divers huissiers et Sergens, executans les mandats de justice n'inserent aux copies de leurs exploits le nom des tesmoins, ains seulement mettent à la fin desdites copies, present les tesmoins mis à mon original : ce qui peut causer beaucoup de faussetés, et priver les parties exécutées, ne sçachants les noms des tesmoins de se pourvoir contre lesdits exploits. Il soit ordonné et enjoint à tous Huissiers et Sergents et autres exécuteurs, d'inserer tant aux copies qu'aux originaux de leurs exploits, les noms des tesmoins, le surnom, et le lieu d'où ils sont oriondes, à peine de nullité des exécutions et de cent livres d'amende dés à present declarées. Et à ces fins que lepresent Arrest sera publié et affiché.

Le Senat faisant droit sur ladite Remontrance et icelle enterinant, a ordonné à tous Huissiers, Sergens, et autres exécuteurs d'inserertant aux copies que aux originaux de leurs exploits, les noms des tesmoins, le surnom, et le lieu d'où ils sont oriondes, à peine de nullité de son exécution et de cent livres d'amende, des à present declarées. Et sera le present Arrest publié par les carrefours de la presente Ville et autres lieux de ce ressort, et affiché tant à la porte de l'Audience de ceans, qu'à la porte du Bailliage, afin que persone n'en pretende cause d'ignorance. "

1659

Arrêt du Parlement de Provence, 28 mars 1659 : Condamnation pécuniaire d'un sergent envers les parties pour manquements de formalité dans ses exploits.

Arrêt du Sénat de Savoie, 28 novembre 1659 : Deux huissiers garderont la porte de la chambre du Conseil pendant que le Sénat y siégera. Ils ne pourront y laisser entrer personne sans permission expresse du sénat et sans avoir préalablement frappé modestement à la porte et entendu le bon vouloir du Sénat, à peine de suspension de trois mois, ou de privation d'office en cas de récidive.

1660

Déclaration touchant la Connétablie, janvier 1660 : Défense aux officiers de la Connétablie d'avoir aucun égard aux saisies faites sur les soldes, gages et appointements des gens de guerre, si elles ne sont faites sur ordonnance du Lieutenant général dudit Siège et confirmées par le Secrétaire d'Etat de la Guerre.

Arrêt du Parlement de Dauphiné, 20 mars 1660 : Validité d'une simple assignation donnée un jour de fête.

1661

Arrêt du Parlement de Paris, 5 février 1661 : Nullité d'un exploit donné dans une église ou un auditoire.

Déclaration, 17 août 1661 : Lorsque les huissiers du Châtelet sont employés au recouvrement des tailles, ils sont justiciables des Elections pour de fait.

1663

Ordonnance, 20 août 1663 : Insaisissabilité des gages et appointements des gens de guerre et de maréchaussée, si ce n'est par ordre du roi contresigné par le secrétaire d'Etat à la guerre ou pour armes et bagages.

Arrêt de la cour des Aides, 19 octobre 1663 : Les huissiers du Parlement de Paris sont maintenus dans leur exemption de droit de gros.

1664

Arrêt du Parlement de Normandie, 27 août 1664 : Il n'est pas nécessaire que le sergent signe le record de chaque exploit contenu dans le procès-verbal de saisie, mais il suffit qu'il signe au bas du cahier qui comprend toutes les diligences.

1665

Règlement du Parlement de Paris pour la taxe des dépens, 26 août 1665 :

" Pour ce que le Procureur Général a remontré que la diversité des Reglemens intervenus en divers temps sur les Taxes des Dépens, et differens usages des Sièges ressortissans en la Cour, et les Taxes differemment imposées sur les Expeditions des Greffes, causent plusieurs differends sur le fait desdites Taxes, qui donnent sujet à plusieurs Appellations, et consomment les Parties par les longueurs des procedures et frais inutiles, qu'il importe pour le bien public d'y pourvoir, et de fixer des Taxes certaines, qui puissent être suivies en la Cour, et en tous les Sièges Royaux et Subalternes de son ressort, requiert y estre pouveu. Veu les Arrests et Reglemens sur le fait desdites Taxes. Et aprés avoir mandez et oüis les Procureurs de Communauté et Anciens d'icelle : La matiere mise en deliberation. La Cour a ordonné et ordonne, qu'à l'avenir les dépens seront taxez ainsi qu'il ensuit… "

1666

Arrêt des Grand Jours de Clermont, 30 janvier 1666 : La saisie réelle sera précédée d'un commandement préalable fait à la personne ou domicile du débiteur, de payer la somme pour laquelle on voudra faire la saisie-réelle avec élection de domicile de la part du créancier.

1667

Ordonnance civile, avril 1667 :

" Tit. I des Ajournements

Art. 1. Les ajournemens et citations en toutes matieres, et en toutes jurisdictions, seront libellées, contiendront les conclusions, et sommairement les moyens de la demande, à peine de nullité des Exploits, et de vingt livres d'amende contre les Huissiers, Sergens ou Appariteurs, applicable, moitié aux réparations de l'Auditoire, et l'autre moitié aux pauvres du lieu, sans qu'elle puisse estre remise ou modérée pour quelque cause que ce soit.

2. Tous Sergens ou Huissiers, mesme de nos Cours de Parlement, Grand Conseil, Chambre des Comptes, Cours des Aydes, Requestes de nostre Hostel, et du Palais, seront tenus en tous Exploits d'adjournemens de se faire assister de deux Témoins ou Records, qui signeront avec eux l'original et la copie des Exploits, sans qu'ils puissent se servir de Records qui ne sçachent écrire, ni qui soient parens, alliez, ou domestiques de la partie. Déclareront aussi les Huissiers et Sergens par leurs Exploits les Jurisdictions où ils sont immatriculez, leur domicile, et celui de leurs Records, avec leur nom, surnom et vacation, le domicile et la qualité de la partie : le tout à peine de nullité, et de vingt livres d'amende, applicable comme dessus.

3. Tous exploits d'ajournement seront faits à personne ou domicile ; et sera fait mention en l'original, et en la copie, des personnes auxquelles ils auront esté laissez, à peine de nullité, et de pareille amende de vingt livres. Pourront néanmoins les Exploits concernans les droits d'un Bénéfice, estre faits au principal manoir du Bénéfice ; comme aussi ceux concernans les droits et fonctions des Offices ou Commissions, ès lieux où s'en fait l'exercice.

4. Si les Huissiers ou Sergens ne trouvent personne au domicile, ils seront tenus, à peine de nullité, et de vingt livres d'amende, d'attacher leurs Exploits à la porte, et d'en avertir le proche voisin, par lequel ils feront signer l'Exploit ; et s'il ne veut, ou ne peut signer, ils en feront mention : et en cas qu'il n'y eust aucun proche voisin, feront parapher leur Exploit, et datter le jour du paraphe par le Juge du lieu, et en son absence ou refus, par le plus ancien Praticien, auxquels Nous enjoignons de la faire sans frais.

5. Tous Huissiers et Sergens seront tenus de mettre au bas de l'original des Exploits les sommes qu'ils auront receues pour leurs salaires, à peine de vingt livres d'amende, comme dessus.

6. Les demandeurs seront tenus de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'Exploit, copie des pieces sur lesquelles la demande est fondée ou des extraits, si elles sont trop longues ; autrement les copies qu'ils donneront dans le cours de l'Instance, n'entreront en taxe, et les réponses qui y seront faites, seront à leurs dépens, et sans répétition.

7. Les Estrangers, qui seront hors le Royaume, seront ajournés ès Hostels de nos Procureurs Généraux des Parlemens, où ressortiront les appellations des Juges devant lesquels ils seront assignez ; et ne seront plus données aucunes assignations sur la frontière.

8. Ceux qui seront condamnez au bannissement et aux galeres à temps, et les absens pour faillite, voyage de long cours, ou hors du Royaume, seront assignez à leur dernier domicile, sans qu'il soit besoin de Procès-verbal de perquisition, ni de leur créer un Curateur, dont Nous abrogeons l'usage.

9. Ceux qui n'ont, ou n'ont eu aucun domicile connu, seront assignez par un seul cri public au principal marché du lieu de l'establissement du Siège où l'assignation sera donnée, sans aucune perquisition ; et sera l'Exploit paraphé par le Juge des lieux, sans frais.

[…]

11. Ceux qui ont droit de Commitimus ne pourront faire ajourner aux Requestes de nostre Hostel et du Palais, qu'en vertu de Lettres de Commitimus, bien et deuement expédiées, et non surannées, desquelles sera laissé copie dans la mesme feuille ou cahier de l'Exploit. S'il y avoit néantmoins des Instances qui y fussent liées ou retenues, les ajournemens pourront y estre donnez en sommation ou autrement, sans Lettres, Requeste ou Commission particulière.

12. Ne seront donnez aucuns ajournemens pardevant nos Cours et Juges en dernier ressort, soit en premiere Instance, par appel ou autrement, qu'en vertu de Lettres de Chancellerie, Commission particulière, ou Arrest. Pourront néantmoins les Ducs et Pairs, pour raison de leurs Pairies, l'Hostel Dieu, le Grand Bureau des Pauvres, l'Hospital Général de nostre bonne ville de Paris, et autres personnes et Communautez, qui ont droit de plaider en premiere Instance, soit en la Grand'Chambre de nostre Parlement de Paris, ou en nos autres Cours de Parlement, y faire donner les assignations, sans Arrest ni Commission.

13. Ne pourront aussi estre donnez aucuns ajournemens en nostre Conseil, ni aux Requestes de nostre Hostel, pour juger en dernier ressort, qu'en vertu d'Arrest de nostre Conseil, ou Commission de nostre Grand-Sceau.

14. Enjoignons à tous Sergens qui ne sçavent écrire et signer, de se défaire de leurs Offices dans trois mois ; sinon le temps passé, les avons déclarez vacans et impétrables. Leur défendons dès à présent d'en faire aucune fonction, à peine de faux, vingt livres d'amende envers la Partie, et de tous dépens, dommages et intérests : et aux Seigneurs Hauts-Justiciers, et tous autres qui ont droit d'établir des Sergens dans l'étendue de leurs Justices, d'en pourvoir aucun qui ne sçachent écrire et signer, à peine de déchéance et privation de leurs droits pour cette fois seulement, et d'y estre par Nous pourveu.

15. Ceux qui demeureront ès Chasteaux et Maisons fortes, seront tenus d'élire leur domicile en la plus prochaine Ville, et d'en faire enregistrer l'acte au Greffe de la Jurisdiction Royale du lieu ; sinon, les Exploits qui leur seront faits aux domiciles, ou aux personnes de leurs Fermiers, juges, Procureurs d'office, et Greffiers, vaudront comme faits à leur propre personne.

16. En tous Siéges, et en toutes matieres où le ministere des Procureurs est nécessaire, les Exploits d'ajournemens, d'intimations, ou anticipations, contiendront le nom du Procureur du Demandeur, à peine de nullité des Exploits, et de tout ce qui pourroit estre fait en exécution, et de vingt livres d'amende contre le Sergent.

[…]

Tit. III des Délais sur les assignations et ajournemens

[…]

Art. 1. Les termes et délais des assignations qui seront données aux Prévostez et Chastellenies Royales, à des personnes domiciliées au lieu où est establi le Siége de la Prévosté et Chastellenie, seront au moins de trois jours, et ne pourront estre plus longs de huitaine.

2. Si le défendeur est demeurant hors du lieu, et néantmoins dans l'étendue du ressort, le délai de l'assignation sera au moins de huitaine, et ne pourra estre plus long de quinzaine.

3. Aux Siéges Présidiaux, Bailliages et Sénéchaussées Royales, le délai des assignations données à ceux qui sont domiciliez, où le Siége est establi, ou dans la distance de dix lieues, ne pourra aussi estre moindre de huitaine, et plus long de quinzaine ; et pour ceux qui sont hors la distance des dix lieues, le délai de l'assignation sera au moins de quinzaine, et au plus de trois semaines.

4. Aux Requestes de nostre Hostel, Requestes du Palais, et aux Siéges des Conservations des Privilèges des Universitez, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la Ville où est le Siége de la Juridiction ; de quinzaine pour ceux qui sont dans l'étendue des dix lieues ; d'un mois pour ceux qui sont dans la distance de cinquante lieues, et de six semaines au-delà des cinquante lieues ; le tout dans le ressort du mesme Parlement : et de deux mois pour ceux qui sont demeurans hors le ressort.

[…]

Tit. XV des Procédures sur le possessoires des bénéfices et sur les régales,

[…]

Art. 3. L'Exploit d'assignation sera donné à la personne, ou au domicile du Défendeur qui est en possession actuelle du Bénéfice, sinon au lieu du Bénéfice

[…]

Tit. XIX des Séquestres et des commissaires et gardiens des fruits et choses mobilières,

[…]

Art. 13. Les Huissiers ou Sergens ne pourront prendre pour Gardiens et Commissaires des choses par eux saisies, aucuns de leurs parens et alliez, ni pareillement le saisi, sa femme, ses enfans, ou petits enfans, à peine de tous dépens, dommages et interests envers le Créancier saisissant.

14. Les frères, oncles et neveux du saisi, ne pourront aussi estre établis Gardiens, ou Commissaires aux meubles et fruits saisis, sous pareille peine ; si ce n'est qu'ils y ayent expressément consenti par le Procès-verbal de saisie et exécution, et qu'ils l'ayent signé, ou déclaré ne pouvoir signer.

15. Les Huissiers ou Sergens déclareront par leurs Procès-verbaux, si les exécutions ont esté faites avant ou après midi, spécifieront par le menu les choses par eux saisies, et mettront en possession d'icelles les Gardiens et Commissaires, s'ils le requierent.

[…]

Tit. XXVII de l'Exécution des jugements

[…]

Art. 2. Les Arrests ou sentences ne pourront estre signifiez à la Partie, s'ils n'ont esté préalablement signifiez à son Procureur, en cas qu'il y ait Procureur constitué.

[…]

Art. 7. Le procès sera extraordinairement fait et parfait à ceux qui par violence ou voie de fait auront empêché directement ou indirectement l'exécution des Arrêts ou Jugemens, et seront condamnés solidairement aux dommages-intérêts de la Partie, et responsables des condamnations portées par les Arrêts et Jugemens, et en 200 livres d'amende, moitié envers nous, moitié envers la Partie, qui ne pourra estre remise ni modérée …

[…]

Tit. XXXIII des Saisies et exécutions

Art. 1. Tous Exploits de saisies et exécutions de meubles, ou choses mobiliaires contiendront l'élection de domicile du Saisissant dans la Ville où la saisie et exécution sera faite ; et si la saisie et exécution n'est faite dans une Ville, Bourg ou Village, le domicile sera éleu dans le Village ou la Ville qui est plus proche.

2. Les saisie et exécution ne se feront que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en especes ; et si c'est en especes, sera sursis à la vente, jusques à ce que l'appréciation en ait esté faite.

3. Toutes les formalitez des ajournemens seront observées dans les Exploits de saisie et exécution, et sous les mêmes peines.

4. Avant d'entrer dans une maison pour y saisir les meubles ou effects mobiliaires, l'Huissier ou Sergent sera tenu d'appeler deux voisins au moins pour y estre présens, auxquels il fera signer son Exploit ou Procès-verbal, s'ils sçavent ou veulent signer, sinon en fera mention, comme aussi du temps de l'Exploit, si c'est avant ou après midi, et le fera aussi signer par ses Records : et s'il n'y a point de voisin, sera tenu de le déclarer par l'Exploit, et de la faire parapher par le plus prochain Juge incontinent après l'exécution.

5. Si les portes de la maison sont fermées, et qu'il n'y ait personne pour les ouvrir, ou que ceux qui y seront n'en veulent faite l'ouverture, l'Huissier ou Sergent se retirera devant le Juge du lieu, lequel au bas de l'Exploit ou Procès-verbal du Sergens nommera deux personnes, en présence desquelles l'ouverture des portes, et la saisie et exécution seront faites, et signeront l'Exploit ou Procès-verbal de saisie avec les Records.

6. Les Exploits ou Procès-verbaux de saisies et exécutions, contiendront par le menu et en détail tous les meubles saisis et exécutez.

7. Sera laissé sur le champ au Saisi copie de l'Exploit, ou Procès-verbal signé des mesmes personnes qui auront signé l'original.

8. Le nom et le domicile de celui en la garde duquel auront esté mises les choses saisies, seront signifiez au Saisi par le mesme Procès-verbal. "

[…]

11. La vente des choses saisies sera faite au plus prochain Marché public, aux jours et heures ordinaires des Marchez, et sera tenu le Sergent signifier auparavant à la personne ou domicile du Saisi, le jour et l'heure de la vente, à ce qu'il ait à faire trouver des Enchérisseurs, si bon lui semble.

12. Les choses saisies ne pourront estre vendues, qu'il n'y ait au moins huit jours francs entre l'exécution et la vente.

13. Les bagues, joyaux et vaisselle d'argent de la valeur de trois cens livres ou plus, ne pourront estre vendus, qu'après trois expositions à trois jours de Marchez différens, si ce n'est que le Saisissant et le Saisi en conviennent par écrit, qui sera mis entre les mains du Sergent pour sa décharge.

14. En procédant par saisie et exécution, sera laissé aux personnes saisies une vache, trois brebis, ou deux chèvres, pour aider à soutenir leur vie ; si ce n'est que la créance pour laquelle la saisie est faite, procede de la vente des mesmes bestiaux, pour avoir presté l'argent pour les achepter ; et de plus sera laissé un lit et l'habit dont les Saisis seront vestus et couverts.

15. Les personnes constituées aux Ordres Sacrez de Prestrise, Diaconat ou Sousdiaconat, ne pourront estre exécutées en leurs meubles destinez au Service divin, ou servant à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu'ils puissent estre, ni mesme en leurs Livres qui leur seront laissez jusques à la somme de cent cinquante livres.

16. Les chevaux, bœufs et autres bestes de labourage, charuës, charettes et ustanciles servans à labourer et cultiver les terres, vignes et prez, ne pourront estre saisis, mesme pour nos propres deniers, à peine de nullité, de tous dépens, dommages et intérests, et de cinquante livres d'amende contre le Créancier et le Sergent solidairement. N'entendons toutefois comprendre les sommes deues au Vendeur, ou a celui qui a presté l'argent pour l'achapt des mesmes bestiaux et ustanciles, ne ce qui sera deu pour les fermages et moissons des terres où seront lesdits bestiaux et ustanciles.

[…]

18. Les Huissiers et Sergens seront tenus de faire mention dans leurs Procès-verbaux du nom et domicile des Adjudicataires, desquels ils ne pourront rien prendre ni recevoir directement ou indirectement, outre le prix de l'adjudication, à peine de concussion.

19. Tous les articles ci-dessus seront observez par les Huissiers et Sergens, à peine de nullité des Exploits de saisies, et Procès-verbaux de ventes, dommages et intérests envers le Saisissant et le Saisi, interdiction, et de cent livres d'amende applicable moitié à Nous, moitié à la Partie saisie, sans que la peine puisse estre remise ou modérée.

20. Incontinent après la vente, les deniers en provenans seront délivrez par le Sergent ou Huissier entre les mains du Saisissant, jusques à la concurrence de son deub, le surplus délivré au Saisi ; et en cas d'opposition, à qui par Justice sera ordonné, à peine contre l'Huissier ou Sergent d'interdiction ; et de cent livres d'amende applicable moitié à Nous, moitié à celui qui devoit recevoir les deniers.

21. Après que la vente aura esté faite, l'Huissier ou Sergent portera la minute de son Procès-verbal au Juge, lequel sans frais taxera de sa main ce qu'il conviendra à l'Huissier ou Sergent pour son salaire, à cause de la saisie, vente et exécution ; de laquelle taxe les Huissiers ou Sergens feront mention dans toutes les grosses des Procès-verbaux, à peine d'interdiction, et de cent livres d'amende envers Nous. "

Edit, avril 1667 (moratoire) : " Défenses à tous Créanciers des Communautés et des Particuliers de saisir aucuns bestiaux de quelque qualité qu'ils soient pendant le tems de quatre années, à peine d'interdiction contre les Huissiers, et de trois mille livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts… sans préjudice du privilège des Créanciers, qui auront donné les bestiaux à chetel, qui les auront vendus, ou qui en auront payé le prix, même les Propriétaires des fermes et terres pour leurs loyers et fermages sur les bestiaux qui seront sur leurs terres appartenans à leurs Fermiers, auxquels il sera loisible de faire procéder par voie de saisie sur les bestiaux nonobstant cet Edit. "

Arrêt, 2 décembre 1667 : Défense aux huissiers de laisser les meubles saisis à la garde du saisi, à peine de nullité et d'amende.

1668

Tarif du 23 mars 1668 pour les huissiers du Châtelet d'Orléans.

Arrêt du Conseil d'Etat, 28 mai 1668 : Les significations doivent être faites par les huissiers et non par les procureurs.

Arrêt du Conseil d'Etat, 6 août 1668 : Annulation d'une assignation et des procédures faites en conséquence, faute pour le sergent d'avoir indiqué son domicile et celui du requérant.

1669

Ordonnance, août 1669, tit. des Commitimus, art. 8 : Copie des lettres de commitimus doit être donnée avec l'exploit dans la même feuille ou le même cahier, à peine de nullité de l'exploit et de cinquante livres d'amende envers le roi. En outre, l'huissier ou sergent doit être porteur desdites lettres, aux peines ci-dessus.

Edit qui établit le contrôle des exploits, août 1669 : " A compter du 1er janvier 1670, tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent la procédure et l'instruction des procès, devront être registrés à la diligence des parties, qui les feront faire, dans trois jours au plus tard après la date d'iceux, à peine de nullité des exploits, procédures et jugemens, d'amende… quoi faisant, nous avons déchargé et déchargeons lesdits Huissiers, Sergens et autres, ayant pouvoir d'exploiter, de se faire assister de deux Témoins ou Records, suivant l'Article II du Titre II de notre Ordonnance [d'avril 1667], à laquelle nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard. "

Arrêt du Conseil d'Etat, 9 octobre 1669 : Les deniers nécessaires pour la conduite des prisonniers d'une prison à une autre, seront payés par les fermiers du Domaine aux huissiers et sergents qui devront fournir leurs procès-verbaux dûment signés, mentionnant les jours et heures de départ et d'arrivée et portant reconnaissance par les geôliers de la remise des prisonniers.

1670

Arrêt du Conseil d'Etat, 30 mars 1670 : Seront sujets au contrôle des exploits, les ajournements et assignations en toute matière, les significations d'arrêts, sentences, jugements et ordonnances, les sommations, les protêts, les dénonciations, les commandements, les exécutions, les saisies, les criées, les appositions d'affiches, etc. Les huissiers feront contrôler eux-mêmes les exploits avant de les rendre aux parties.

Ordonnance criminelle, août 1670 :

Arrêt du Conseil d'Etat, 30 mars 1670 : Seront sujets au contrôle des exploits, les ajournements et assignations en toute matière, les significations d'arrêts, sentences, jugements et ordonnances, les sommations, les protêts, les dénonciations, les commandements, les exécutions, les saisies, les criées, les appositions d'affiches, etc. Les huissiers feront contrôler eux-mêmes les exploits avant de les rendre aux parties.

Ordonnance criminelle, août 1670 :

" Tit. X des décrets et de leur exécution et des élargissemens

[…]

Art. 6. Les procès-verbaux des Sergents ou Huissiers, mesme de nos cours, ne pourront estre décrétez, sinon en cas de rébellion de Justice d'ajournement personnel seulement ; mais après qu'ils auront esté répétez, et leurs records, les Juges pourront décerner prise de corps, si le cas y échoit. N'entendons néantmoins rien innover à l'usage des Maîtrises de nos Eaux et Forests, dans lesquelles les procès-verbaux des Verdiers, Gardes et Sergens son décrétez, mesme de prise de corps.

[…]

14. Les huissiers, Sergens, Archers et autres Officiers chargez de l'exécution de quelques décrets ou mandemens de Justice, ausquels on aura fait rébellion, excès ou violence, en dresseront procès-verbal qu'ils remettront incontinent entre les mains du Juge pour y estre pourvû, et en être envoyé une expédition à nostre Procureur Général : sans néantmoins que l'instruction et le jugement puissent estre retardez.

15. Enjoignons à tous Gouverneurs, nos Lieutenants-Généraux des Provinces et Villes, Baillifs, Sénéchaux, Maires et Echevins, de prester main forte à l'exécution des décrets, et de toutes les ordonnances de Justice ; mesme aux Premiers des Maréchaux, Vicebaillis, Vice-Sénéchaux, leurs Lieutenants et Archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus, dont il sera dressé procès-verbal par les Juges, Huissiers ou Sergens, pour estre envoyé à nos Procureurs-Généraux, chacun dans leur ressort, et y estre par Nous pouvû.

[…]

Tit. XIII des prisons, greffiers des geôles, geôliers et guichetiers

[…]

Art. 3. " Aucuns Huissiers, Sergens, Archers, ou autre Officier de Justice ne pourra estre Greffier des geôles, Concierge, Geôlier, ni Guichetier, à peine de cinq-cens livres d'amende envers Nous, et de peine corporelle, s'il y écheoit.

[…]

Art. 7. [Les Greffiers des Geôles] auront aussi un autre registre cotté et paraphé aussi par le Juge, pour mettre par forme d'inventaire les papiers, hardes, et meubles, desquels le prisonnier aura esté trouvé saisi, et dont sera dressé procès-verbal par l'Huissier, Archer ou Sergent qui aura fait l'emprisonnement, qui sera assisté de deux témoins qui signeront avec lui son procès-verbal ; et seront les papiers, hardes et meubles qui pourront servir à la preuve du procès, remis au Greffe sur le champ ; et le surplus rendu à l'Accusé qui signera l'inventaire et le procès-verbal : sinon sur l'un et l'autre sera fait mention de son refus.

[…]

Tit XVII des défauts et contumaces

Art. 1. Si le décret de prise de corps ne peut estre exécuté contre l'Accusé, il en sera fait perquisition, et ses biens seront saisis et annotez sans que pour raison de ce il soit obtenu aucun jugement.

2. La perquisition sera faite à son domicile ordinaire, ou au lieu de sa résidence, si aucune il a dans le lieu où s'instruit le Procès ; et copie laissée, du procès-verbal de perquisition.

3. Si l'Accusé n'a pas de domicile, ou ne réside au lieu de la Jurisdiction, la copie du décret sera affichée à la porte de l'Auditoire.

4. La saisie des meubles de l'Accusé sera faite en la manière prescrite au Titre des Saisies et exécutions, de nostre Ordonnance du mois d'Avril 1667.

5. Les fruits des immeubles seront saisis, et Commissaires établis à leur garde avec les formalitez prescrites par nostre Ordonnance pour les Séquestres et Commissaires.

[…]

7. Si l'Accusé est domicilié ou réside dans le lieu de la Juridiction, il y sera assigné à comparoir dans quinzaine ; sinon l'exploit d'assignation sera affiché à la porte de l'Auditoire.

8. A faute de à comparoir dans quinzaine, il sera assigné par un seul cri public à la huitaine…

[…]

10. Si l'Accusé qui a pour prison la suite de nostre Conseil, ou de nostre Grand-Conseil, le lieu de la Juridiction où s'instruit le Procès, ou les chemins de celle où il aura esté renvoyé, ne se représente pas il sera assigné par une seule proclamation, à la porte de l'Auditoire, & le procès-verbal de proclamation affiché au mesme endroit, et procédé sans autres formalitez au reste de l'instruction et jugement du Procès.

[…]

27. Défendons à tous Juges, Greffiers, Huissiers, Archers, ou autres Officiers de Justice, de prendre ou faire transporter à leur logis, ni mesme au Greffe, aucuns déniers, meubles, hardes, ou fruits appartenant aux Condamnez, ou à ceux mesme contre lesquels il n'y auroit que décret ; ni de s'en rendre adjudicataires sous leur nom, ou sous noms interposez, sous quelque prétexte que ce soit ; à peine d'interdiction, et du double de la valeur. "

Arrêt du Conseil Privé, 7 novembre 1670 : Défense d'exécuter les jugements non scellés, à peine de nullité, d'interdiction et de 300 livres d'amende (ajournement des huissiers et sergents Allyot, Baudouin, Bonnefoi, Brasseur, Bruneau, Cabaret, Cailhet, Chappart, Desmoulins, Dubois, Dumont, Durand, Famin, Faucheux, Finet, Fremin, Gerin, Guillot, Guyart, Jacob, Jacquet, Joubert, Juré, Lamare, Leblanc, Le Comte, Le Roi, Maissant, Maurice, Mazière, Michel, Milley, Petit, Picquelay et Routier pour être ouïs, interdits et condamnés à l'amende).

1671

Déclaration, 21 mars 1671 : Les exploits de saisie féodale, les criées et les appositions d'affiches sont soumises à la formalité des Records.

Les huissiers feront contrôler eux-mêmes les exploits avant de les rendre aux parties.

Arrêt du grand Conseil, 25 septembre 1671 : Homologation du concordat du 19 septembre par lequel les huissiers du grand Conseil conviennent de faire bourse commune et déclarent la part de chacun insaisissable.

Arrêt du Conseil, 19 décembre 1671 : Insaisissabilité des gages et appointements des gens de guerre et de maréchaussée, si ce n'est par ordre du roi contresigné par le secrétaire d'Etat à la guerre ou pour armes et bagages.

1672

Edit, septembre 1672 : Les huissiers à cheval pourront résider en tel lieu du royaume qu'il leur plaira. Les huissiers du Châtelet auront leurs causes commises devant le Prévôt de Paris (confirmation du privilège de garde-gardienne).

Arrêt du Conseil d'Etat, 4 octobre 1672 : Tarification de la conduite des prisonniers par les huissiers et sergents. Les exécutoires obtenus par les huissiers et sergents pour le paiement de la conduite des prisonniers, devront indiquer la distance des lieux et le nombre de journées nécessaires à raison de 8 lieues par jour en hiver et 10 lieues en été, pour 14 livres par jour.

Edit, décembre 1672, § 2, art. 10 : Les marchandises destinées à l'approvisionnement de la ville de Paris ne peuvent être arrêtées sur les lieux ni en chemin pour cause de saisie, mais doivent être remises aux gardiens établis à la saisie pour être vendues sur les ports, le deniers étant remis en justice.

1673

Ordonnance du commerce, mars 1673, tit. V, art. 8 : " Les protêts ne pourront être faits que par deux notaires ou un notaire et deux témoins, ou par un huissier ou sergent, même de la justice consulaire, avec deux records, et contiendront le nom et le domicile des témoins ou records. "

Edit, mars 1673 : Les actes des sergents et huissiers devront être rédigés sur des formules pré-imprimées et fournies moyennant paiement d'un droit (droit de formule).

Déclaration, 2 juin 1673 : Remplacement des formule et du droit de formule par le papier timbré et le droit de timbre.

1674

Arrêt du Parlement d'Aix, novembre 1674 : Les huissiers du Parlement d'Aix ont leurs causes commises en la Sénéchaussée d'Aix.

1675

Arrêt du Parlement de Toulouse, 16 mars 1675 : On ne peut saisir les émoluments et rétributions journalières des professeurs des universités, mais seulement leurs gages.

Arrêt du Parlement de Paris, 14 décembre 1675 : Les huissiers du parlement de Paris ont le droit d'apposer les scellés pour exécuter les arrêts de la cour.

1676

Arrêt du Conseil d'Etat, 1er mars 1676 : Les huissiers et sergents devront porter leurs exploits dans les trois jours de leur date au bureau le plus proche du lieu où ils auront été faits ou de leur résidence, pour être contrôlés, à peine de nullité, de 100 livres d'amende pour chaque contravention, de 6 mois d'interdiction et de tous dépens, dommages et intérêts.

Arrêt du Parlement de Paris, 28 avril 1676 : Défense aux huissiers et sergents d'emprisonner les gardiens établis aux saisie de meubles pour non représentation, sinon en vertu d'un jugement.

Arrêt du Conseil, 1676 : Seuls les huissiers du Conseil peuvent porter une médaille d'or pendue à leur chaîne, non pas les huissiers de la grande Chancellerie.

1678

Arrêt du Parlement d'Aix, 1678 : Les huissiers doivent mettre le solvit au bas des exploits, à peine de 10 livres d'amende.

Arrêt du Sénat Savoie, 14 janvier 1678 :

" Sur la Remontrance presentée ceans par le Procureur General, le quatorzieme Ianvier mille six cents septante huit, portant qu'estant adverty que si bien par l'article trois cents septante huit du reglement, il soit ordonné que nul ne pourra estre reçu à l'Office de Sergent, s'il ne sçait lire, et écrire, et que tous Sergents seront tenus de signer de leur main les exploits qu'ils feront : que neanmoins les juges majes des Provinces se sont ingerés de recevoir des Sergents qui ne sçavent lire ni écrire, ce qui donnoit lieu à une infinité d'abus, d'antidates, et faussetés qu'ils font dans les exploits, ces sortes de Sergents fignent aveuglement avec une piece de bois ou leur nom est gravé, sur quoy il estoit necessaire d'apporter un remede convenable pour empecher la suitte de tels abus. Requerant par tant qu'en observation dudit reglement, il soit dit et ordonné que par cy-apres nul pourra estre reçeu à l'Office de Sergent, s'il ne sçait lire et écrire, et que tous les sergents seront tenus de signer de leur propre main les exploits qu'ils feront, à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérests des parties. Et par mesme moyen que tres expresses inhibitions et defences sreront faites à tous Sergents et autres exécuteurs qui ne sauront lire et écrire, d'exercer ladite fonction, à peine de cinq cents livres d'amende, nullité des exploits, et de tous dépens, dommages et interests des parties. Comme aussi aux juges majes et leurs Lieutenants, d'établir aucun Sergent qui ne sçache lire et écrire, à peine de telle amende, qu'il plaira au Senat arbitrer, avec injonction aux Procureurs Fiscaux châcun dans son ressort d'envoyer la notte et matriculle des Sergents entre les mains du remontrant, et autrement comme est porté par ladite remontrance.

Vû ladite Remontrance dudit jour quatorziéme du present mois de janvier année courante 1678, signé V. Emmanuel de La Pérouse, et Chollet et tout considéré.

Le Senat rendant droit sur ladite Remontrance, et icelle enterinant, a ordonné et ordonne en observation des reglements de ceans, que nul ne pourra estre reçû à l'Office de Sergent, s'il ne sçait lire et écrire, et que tous lesdits Sergents seront tenus de signer de leur propre main les exploits qu'ils feront, à peine de nullité dés à present declarées, et de tous dépens, dommages et intérests. Et par même moyen ordonne qu'inhibitions et defences seront faites à tous Sergents qui ne sçavent ni lire ni écrire de s'ingerer dans la fonction et exercice dudit Office, à peine de cinq cents livres d'amende, nullité des exploits, et de tous dépens, dommages et interests des parties : comme aussi aux juges majes et leurs Lieutenants, d'établir aucun Sergent qui ne sçache lire, écrire, et signer de sa main, à peine de cinq cents livres d'amende. Ordonne aussi ledit Senat qu'injonctions seront faites aux Procureurs Fiscaux, châcun dans leur ressort, d'envoyer et remettre és mains du Procureur General, notte et matricule des Sergents en leur dit ressort dans le mois. Et par mesme moyen a fait tres expresses inhibitions et defences à tous Sergents de prendre le nom et qualité d'huissiers dans leurs exploits, et de se faire taxer ny payer leurs vacations comme huissier, à peine de cinq cents livres, des à present déclarées, et de punition corporelle s'il y échoit, et sera le present Arrest lû et publié par tous les carrefours de cette Ville de Chambery, à la manière accoûtumée, et dans tous les Bailliages et judicatures majes de ce ressort, à la diligence des Fiscaux et substitut du Procureur General, auxquels est enjoint d'y tenir la main à peine d'en repondre en leur propre et privé nom, ainsi qu'il écherra par raison. "

Arrêt du Parlement de Toulouse, 14 juillet 1678 : Les sergents seigneuriaux ne peuvent exploiter que dans le ressort de la justice où ils sont reçus.

1680

Déclaration du 10 janvier 1680 : L'huissier qui amène en prison un débiteur contraint par corps doit consigner entre les mains du geôlier la somme taxée par le juge pour un mois de nourriture, à peine d'interdiction.

Déclaration, juin 1680 : Les huissiers devront utiliser le papier timbré pour leurs actes.

Ordonnance des Aides, juin 1680 :

Tit. des Contraintes pour le gros, art. 11 et 12 : Les biens saisis pour droits d'aides peuvent être laissés à la garde du saisi, pour être représentés par eux, à quoi ils seront contraints par corps.

Tit. 8, art. 26 : Les fermiers et commis voulant assigner, saisir ou emprisonner pour deniers royaux peuvent se servir de n'importe quels huissiers.

1681

Déclaration, 28 avril 1681 : Les exploits peuvent être faits à des jours de fêtes du palais.

Ordonnance des fermes, juillet 1681 :

art. 14 : Défenses de saisir les gages et appointements des commis et employés des fermes des droits du roi ou de leurs sous-fermiers.

art. 18 : Les fermiers et commis voulant assigner, saisir ou emprisonner pour deniers royaux peuvent se servir de n'importe quels huissiers.

Ordonnance sur la marine, août 1681, liv. I, tit. XIV : La saisie des navires obéit aux formalités des saisies réelles.

Arrêt du Conseil d'Etat, 26 septembre 1681 : Défenses à tous particuliers de faire les fonctions d'huissier ou de sergent sans être pourvus par lettres royaux, à peine de faux.

1682

Tarif du 6 mars 1682 pour les huissiers du Châtelet d'Orléans.

Arrêt du Conseil, 16 septembre 1682 : Les Huissiers obtiennent le privilège de transmettre leurs offices en vertu de provisions accordées par le roi.

1683

Arrêt du Parlement de Paris, 27 janvier 1683 : Défenses aux huissiers de signifier des copies de pièces latines.

1684

Arrêt du Parlement d'Aix, 16 octobre 1684 : Les huissiers en descente sont taxés le tiers des commissaires, c'est-à-dire, devant les cours 4 livres par jour lorsque le procureur général est seul partie ou 7 livres 6 sols 8 deniers lorsqu'il y a une partie civile ; et aux sièges, 2 livres 13 sols 8 deniers ou 5 livres s'il y a partie civile ; aux premières juridictions royales, 1 livre 13 sols, 4 deniers ou 3 livres s'il y a partie civile. Il leur est défendu d'en rien rapporter en bourse commune.

1685

Edit pour l'administration de la justice au Châtelet de Paris, janvier 1685, art. 7 : A Paris, le saisissant doit coter procureur par la saisie.

Edit touchant la police des îles de l'Amérique françoise, mars 1685 :

" Article 46. Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos Ordonnances et les Coutumes pour les saisies des choses mobiliaires…

Article 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même Maître : déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites…

Article 48. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusque à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie ou indigoterie ou habitation dans laquelle ils travaillent soient saisis réellement. Défendons à peine de nullité de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit, et y travaillant actuellement. "

1688

Déclaration portant règlement pour la procédure des élections, greniers à sel, etc., 7 février 1688 : Dans les saisies pratiquées pour la perception des droits du roi, huit jours francs doivent séparer le commandement et la saisie.

Règlement du Conseil des Finances, 17 février 1688 :

" Taxe des salaires des Huissiers employés au recouvrement des droits des Fermes.

Il ne sera fait qu'un seul commandement, et le Fermier aura huitaine, non compris le jour de l'exploit pour le faire contrôler.

[…]

L'exécution ne pourra être faite que huit jours francs après le commandement.

Il sera taxé pour chacune exécution vingt-cinq sols, y compris le droit de contrôle et du timbre du papier.

Pour un procès-verbal de vente, quarante-cinq sols, aussi compris le droit de contrôle et du timbre du papier.

S'il se fait plusieurs commandements, exécutions ou ventes en un même jour et par un même Huissier, ensorte que les taxes, en étant accumulées, montassent à plus de cinq livres, elles seront réduites à la somme de trois livres par jour pour son salaire, sans y comprendre les droits de contrôle et du timbre du papier ; et la taxe de chaque exploit de commandement, ou procès-verbal d'exécution ou vente, sera réduite à proportion.

Et il ne sera payé qu'un droit de contrôle pour un procès-verbal d'exécution, contenant l'établissement de Gardiens ou Commissaires, tant pour ledit procès-verbal d'exécution, que pour la signification qui en sera faite aux Gardiens ou Commissaires, et à la Partie saisie. "

Déclaration, 17 février 1688, art. 3 : Pour assigner une communauté (ville, paroisse) pour les droits dus au roi, le sergent doit donner exploit un dimanche ou un jour de fête à la sortie de la messe, en parlant au représentant de la communauté en présence de deux habitants au moins qu'il devait nommer dans l'acte, à peine de nullité et de vingt livres d'amende. Pour les villes où il y avait des échevins, l'assignation doit être donnée à leur personne ou domicile.

Les exploits doivent contenir copie des pièces qui fondent la demande, ou leurs extraits si elles sont trop longues, dans la même feuille ou cahier de l'exploit, à peine de nullité.

Arrêts du Parlement de Paris, 24 février et 4 décembre 1688 : Tarif des huissiers du Châtelet de Paris.

Acte de notoriété du Châtelet de Paris, 22 septembre 1688 : " Nous attestons par Acte de Notoriété, que lors des saisies et exécutions, et autres saisies qui se font par ordonnances de Justice, il est d'usage et de l'ordre observé inviolablement, que les sergens donnent copie des exploits de saisie, tant à la Parte saisie qu'au Gardien, soit que le Gardien ait été établi Commissaire par le Sergent, soit qu'il se soit chargé volontairement sans déplacer. "

Arrêt du Parlement de Toulouse, 25 novembre 1688 : Les copies doivent être bien écrites.

1689

Arrêt du Parlement de Paris, 10 juin 1689 : Les huissiers et sergents ne peuvent, sans permission du juge, exécuter des jugements dans les maisons de particuliers qui n'y sont pas dénommés.

Déclaration, 14 décembre 1689 : Lorsque de la vaisselle d'argent est saisie, quelle que soit sa valeur, le Saisi est sommé de se trouver à telle heure à l'Hôtel de la Monnaie la plus proche pour la voir pesée, estimée et convertie en espèces. L'huissier prend un certificat du poids et du prix payé, pour l'annexer au procès-verbal de vente. L'huissier ou sergent dont la négligence aura favorisé un détournement de cette vaisselle seront punis d'interdiction.

1690

Edit, mai 1690 : Insaisissabilité des parts de bourse commune des experts en titre d'office.

Arrêt du Parlement de Paris, 30 août 1690 : Interdiction à un huissier des Requêtes du Palais d'apposer les scellés.

Arrêt du Conseil, 9 décembre 1690 : " Que les journées et vacations des Grands Maîtres et autres Officiers des Eaux et Forêts ne peuvent être saisies, sinon pour amendes prononcées contre lesdits officiers, et autres condamnations pour le fait de leurs Charges, mais que les gages et chauffages desdits Officiers pourront être saisis. "

1691

Edit, janvier 1691 : Les huissiers du parlement de Paris ont droit au titre de Maître.

Edit, février 1691 : A Paris, les prisées et ventes de meubles seront effectuées non plus par les huissiers à verge du Châtelet, mais par 120 huissiers-priseurs avec lesquels les huissiers fieffés et les huissiers de la douzaine sont réunis.

Déclaration, 22 mai 1691 : Les huissiers du parlement de Grenoble ont droit au titre de Maître.

1692

Edit, 22 juillet 1692 : Les huissiers à cheval pourront résider en tel lieu du royaume qu'il leur plaira.

Arrêt du Conseil, 25 août 1692 : Les habitants des colonies françaises doivent être assignés aux hôtels des procureurs généraux des parlements et autres cours supérieures où ressortissent les appels des tribunaux où ils sont traduits.

1693

Lettres-Patentes, 21 févr. 1693 : A Paris, seuls les huissiers à cheval ou à verge ont le droit d'assister les jurés des communautés de marchands ou d'artisans dans leurs visites et saisies de jurandes.

1694

Edit de Versailles, 8 février 1694 : Création en titre d'office héréditaire d'un premier huissier audiencier dans chacune des cours supérieures et bureaux des finances où il n'y en avait point d'établis auparavant, et dans chaque présidial, bailliage, sénéchaussée et autre juridiction royale.

1696

Arrêt du Conseil, 9 février 1696 : Les exploits des huissiers du Conseil et de la grande Chancellerie sont dispensés du contrôle.

Déclaration, 25 mars 1696 : Insaisissabilité des loyers des maisons de Versailles, si ce n'est pour le paiement des droits et dettes privilégiées ou arrérages de ces dettes.

Edit, octobre 1696 : Création des offices de Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles. En conséquence, le privilège de prisée et vente de meubles des huissiers et sergents est réduit aux places dépourvues de Jurés-Priseurs.

1697

Déclaration, 23 février 1697 : Les actes de procédure faits de procureur à procureur sont exemptés du contrôle. Les exploits des huissiers du Conseil et de la grande Chancellerie en sont également dispensés.

1699

Edit, novembre 1699 : " Nous avons par nôtre présent Edit perpetuel et irrevocable, Créé et Erigé en titre d'offices formez héréditaires en chacune des Villes et Lieux de nôtre Royaume, où l'établissement de ceux de Lieutenans Generaux de Police sera fait […] des Huissiers Audianciers, pour donner toutes assignations en fait de Police […], signifier les Ordonnances, et les mettre à exécution, et ce privativement, et à l'exclusion de tous autres Huissiers et Sergens, avec faculté d'exploiter en toutes autres affaires, concurremment avec eux […] Voulons, que […] lesdits […] huissiers joüissent de l'exemption de logement de Gens de Guerre, Tutelle, Curatelle, et nomination d'icelle : Et pour mettre tous lesdits Officiers Créez par le présent Edit, en état de s'acquitter de leurs fonctions, avec plus d'honneur et de désintéressement, Nous leur avons attribué et attribuons cent mille livres de Gages effectifs, qui seront distribuez entre eux par les Rôlles qui seront arrêtez en nôtre Conseil …"

Déclaration, 22 décembre 1699 : Les Huissiers de Police peuvent être nommés à l'âge de vingt ans.

1700

Arrêt du Parlement de Toulouse, 9 août 1700 : Défenses aux huissiers et sergents qui saisiront des fruits et revenus annuels, d'établir d'autres séquestres que des habitants et domiciliés des lieux de situation des biens ou, s'il n'y en a pas, des habitants des lieux contigüs.

1702

Arrêt du Parlement de Paris, 19 décembre 1702 : Défense aux huissiers et sergents d'arrêter aucunes personnes dans leur maison pour dettes civiles, sinon en vertu d'une permission du juge

1703

Déclaration pour le rétablissement du commerce de la rivière de Loire, 24 avril 1703, art. 20 : Les marchandises transportées par bateau sur la Loire ne peuvent être arrêtées pour cause de saisie, mais doivent être acheminées à leur destination pour y être vendues, le deniers étant remis en justice.

Acte de notoriété du Châtelet de Paris, 5 mai 1703 : Les huissiers ou sergents ne peuvent faire aucun exploit en matière civile les dimanches et jours de fête, sans permission du juge, à peine de nullité.

1704

Edit, mars 1794 : Création d'offices de syndics perpétuels dans chaque communauté d'huissiers audienciers des parlements, autres cours supérieures, Grand conseil, bailliages, sénéchaussées et autres juridictions ordinaires et extraordinaires du royaume.

Edit, mai 1704 : Les huissiers du Conseil et ceux de la Chancellerie auront le droit exclusif de signifier les oppositions au sceau, moyennant 30 sols par signification.

Arrêt du Parlement de Paris, 10 juin 1704 : Tous les huissiers seront responsables des " nullités d'ordonnance " qu'ils feront dans leurs exploits.

Arrêt du Conseil d'Etat, 21 juin 1704 : Les huissiers et sergents établis dans les sièges des Tables de Marbre et des maîtrises particulières des eaux et forêts délivreront sans frais aux procureurs des eaux et forêts les exploits faits à leur requête quand ils seront seuls parties.

Déclaration, 18 août 1704 : " On ne peut procéder par voie de saisie et exécution sur les moulins, métiers, outils, et ustanciles servant pour les préparations, moulage et filage des soies, laines, cotons, chanvres, lins, et autres matieres propres pour la fabrication de toutes sortes d'étoffes de soie, de laine, de poil, ou mêlées d'or et d'argent avec de la soie, ou de la laine, ou quelques autres matieres que ce soit ; et pareillement sur les moulins et outils servant à la fabrication desdites étoffes de soie, laine ou poil, ou mêlées de quelques matieres que ce soit, futaines, basins, et des toiles tant de chanvre que de lin de toutes sortes, et à l'apprêt et teinture de toutes lesdites marchandises pour quelque dette, cause et occasion que ce soit, même pour la Taille et impôt du Sel ; excepté neanmoins pour loyers des maisons que les Maîtres, Ouvriers et Façonniers occupent, ou pour le prix desdits moulins, métiers, outils, ustanciles, et instrumens qui se trouveroient encore dûs à ceux qui les auront faits ou fournis, à peine d'interdiction contre les Huissiers, de cent cinquante livres d'amende, et de tous dommages et intérêts envers les Parties saisies. "

Arrêt du Parlement de Paris, 25 octobre 1704 : L'huissier ou sergent ne peut instrumenter dans les affaires où il a un intérêt personnel.

1705

Edit, février 1705 : Réunion, sous l'appellation huissier, des huissiers au sens propre, chargés du service des juridictions, et des sergents chargés des assignations et des exécutions.

Les huissiers-priseurs devront viser sans frais les originaux des saisies et oppositions formées entre leurs mains à la délivrance du prix des ventes qu'ils ont effectuées, à peine de responsabilité (mais cette disposition ne s'exécutait pas en réalité.

Déclaration, février 1705 : Attribution d'un sol par exploit aux huissiers et sergents pour le contrôle.

1706

Edit, mars 1706 : Augmentation des gages des premiers huissiers et huissiers ordinaires du Parlement (de 19 000 livres) et confirmation de l'hérédité de leurs offices.

Arrêt du Conseil d'Etat, 27 avril 1706 : Les huissiers ou sergents exploitant en vertu d'actes sous seings privés doivent en donner copie et mentionner les date et lieu du contrôle dans l'original, à peine de nullité et de 300 livres d'amende pour chaque contravention.

Déclaration, 17 juillet 1706 : Permission de saisir réellement et de faire vendre par simple adjudication après trois publications consécutives de huitaine en huitaine, les offices de ceux des premiers huissiers et huissiers ordinaires qui n'ont pas payé la finance due pour l'acquisition des augmentations de gages.

1707

Edit, avril 1707 : Suppression des 19 000 livres d'augmentation des gages créés par édit de mars 1706 pour les premiers huissiers et huissiers ordinaires. Création de deux huissiers ordinaires au Parlement de Paris.

Acte de notoriété du Châtelet de Paris, 23 juillet 1707 : Lorsque le commandement a été fait, la saisie n'a pas à être pratiquée à une date proche, mais peut l'être dans les trente ans sans itératif commandement.

Sentence du Lieutenant civil du Châtelet de Paris, 17 décembre 1707 : Condamnation de l'huissier à cheval Gabriel Conrat et de l'huissier fieffé Louis de Saint-Omer à une interdiction d'un mois pour avoir arrêté un débiteur condamné par corps un dimanche sans permission de justice.

1708

Arrêt du Parlement de Paris, 9 janvier 1708 : Nullité d'une assignation, faute pour le sergent d'avoir indiqué le domicile véritable du requérant, s'étant contenté d'élire domicile pour lui chez un procureur du Parlement.

Arrêt du Parlement de Paris, 14 janvier 1708 : Interdiction d'arrêter un débiteur pour dettes le dimanche sans permission de justice.

Edit portant création d'offices d'huissiers ordinaires dans les juridictions consulaires, juin 1708 :

" Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous présents et à venir, Salut. Par notre Edit du mois d'avril 1707, Nous avons créé deux Offices d'Huissier ordinaire tant dans notre Parlement de Paris, Grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes et des Monnoyes, que dans tous les autres Parlemens, Cours Supérieures, Bureaux des Finances, Présidiaux, Bailliages, Sénéchaussées, Prévôtez, Sieges de Police, Mairies, Elections, Greniers à Sel, Eaux et Forests, Traites Foraines, Juges, Consuls et autres Sieges et Jurisdictions Royales ordinaires et extraordinaires, ausquels nous avons attribué 19 000 livres de Gages effectifs pour être repartis entr'eux par les Rolles qui seroient arrêtez en notre Conseil pour la finance desdits Offices. Depuis, Nous avons par notre Edit du présent mois et pour les causes y contenuës créé quinze Offices d'Huissier ordinaires dans la Jurisdiction des Juges et Consuls de notre bonne Ville de Paris, pour faire leurs fonctions ainsi et de même qu'il est porté par ledit Edit, et comme la plupart des Offices créez dans nosdits Cours et Sieges par notre Edit du mois d'avril 1707, n'ont point encore esté vendus, que par conséquent il reste partie des Gages à eux attribuez dont nous pouvons disposer ; que d'ailleurs le Règlement que nous avons fait par notre Edit du présent mois pour notre bonne Ville et Faubourgs de Paris, n'est pas moins nécessaire pour le bien du commerce dans les autres Villes du Royaume, ou il y a Jurisdiction consulaire, Nous avons jugé à propos d'établir semblables Officiers pour servir dans lesdites Jurisdictions, à y faire les fonctions portées par ledit Edit. A ces causes et autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons par notre présent Edit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons en titre d'Office formé et hereditaire des Huissiers ordinaires pour être établis en tel nombre que nous jugerons à propos dans chacune des Jurisdictions consulaires de toutes les Villes de notre Royaume, Païs, Terres et Seigneuries de notre obéïssance sous quelque titre qu'elles soient établies ou exercées, soit de Jurisdiction Consulaire ou des Marchands, Conservation, Bourse, Chambre de Commerce, ou autre que ce puisse être sans aucune exception […], voulons que lesdits Officiers fassent dans l'étendue du ressort des Jurisdictions, dans lesquelles ils seront établis à l'exclusion de tous autres Huissiers ou Sergents, toutes les Significations des Sentences qui seront rendues dans lesdites Jurisdictions en fait de Commerce, Lettres d'Echange ou Billets payables aux Porteurs, et les premiers commandements en exécution d'icelles, avant qu'il puisse être procédé à d eplus amples contraintes en exécution desdites Sentences, attribuons ausdits Huissiers vingt sols pour chaque Signification desdites Sentences, et pareil droit pour chacun des premiers commandements qui seront faits en conséquence, en ce non compris le controlle des Exploits et le Papier Timbré dont ils seront remboursez par les Parties, desquels droits ils feront Bourse commune entr'eux. Jouiront en outre lesdits Huissiers des mêmes et semblables droits, privilèges, droits de Bourse commune, immunitez et autres dont jouissent les Huissiers ordinaires desdites Jurisdictions conformément à notre Edit du mois d'avril 1707 […], voulons que sur les quittances de Finance du Trésorier de nos Revenus Casuels, il soit expédié des Lettres de Provisions aux Acquereurs des Offices créez par le présent Edit, et qu'ils y soient reçus par les Officiers de leurs Jurisdictions, pourvû qu'ils aient l'âge de vingt-deux ans accomplis : Feront au surplus toutes sortes d'Exploits, Contraintes, Exécutions et Significations d'Arrêts, Sentences et autres Actes Judiciaires en toute matière, dans toute l'étenduë de notre Royaume, et pourront exercer lesdits Offices sans incompatibilité avec tous les autres Offices […]. Défendons à tous Huissiers et Sergents de faire les premières Significations des Sentences en fait de Commerce, Lettres d'Echange ou Billets payables aux Porteurs, ni les premiers Commandements en conséquence, à peine de privation de leurs Offices et de cent livres d'amende. "

Edit, septembre 1708 : Les huissiers-priseurs devront viser sans frais les originaux des saisies et oppositions formées entre leurs mains à la délivrance du prix des ventes qu'ils ont effectuées, à peine de responsabilité (mais cette disposition ne s'exécutait pas en réalité)

1709

Edit, mars 1709 :

" Art. 20. Seront tous lesdits Sergens de Ville et autres Officiers reçus et installez aux fonctions desdits Offices par les Maires et Echevins en Charge desdites Villes et Lieux, après avoir presté Serment en la manière accoûtumée, et fait apparoir de la Quittance du Trésorier de nos Revenus Casuels de la finance qu'ils auront payée pour l'acquisition desdits Offices, qu'ils exerceront sans être tenus de prendre nos Lettres de Provisions…

[…]

26. Les Sergens de Ville signifieront et mettront à exécution à l'exclusion de tous autres Huissiers, Sergens et autres, les Sentences et Jugemens rendus par les Maires et Echevins, les Mandemens, Ordonnances, Sommations et generalement tous autres Actes émanez de l'Hôtel de Ville, de quelque nature qu'ils soient, et seront payer des mêmes Droits et salaires que ceux qui se payent aux autres Huissiers et Sergens chargez de l'exécution desdits Actes, ausquels Nous faisons très-expresses inhibitions et deffenses de s'y immisser à l'avenir, à peine de cent livres d'amende pour la premiere contravention, et de destitution de leurs offices, en cas de récidive. "

Arrêt du Conseil, 13 juillet 1709 : Pour obtenir un jugement contre plusieurs débiteurs de billets solidaires, l'huissier ne doivent donner assignation qu'à personne ou à domicile de l'un des débiteurs, tant pour lui que pour ses codébiteurs.

1710

Edit, mars 1710 : Création d'un Premier Huissier et de deux huissiers audienciers dans vingt nouvelles juridictions consulaires.

Arrêt du Conseil, 28 juin 1710 : Insaisissabilité des droits de présence des fermiers généraux et sous-fermiers.

Arrêt du Parlement de Paris, 5 septembre 1710 : Tous huissiers doivent mentionner dans leurs exploits d'ajournement ou de saisie et exécution le domicile actuel et véritable des parties (condamnation de Jean Barrault, huissier au Châtelet de Paris et de Herlier, huissier au bailliage de l'Artillerie, à 20 livres d'amende).

1711

Arrêt du Parlement de Dijon, 15 juin 1711 : " La Cour, pour réparation des charges résultantes de la procédure, a condamné et condamne ledit Jacquemard à trente livres d'amende envers le roi, lui enjoint et à tous autres huissiers ou sergens de ce Ressort, de faire incontinent et sans retard, moyennant salaire, conformément au Règlement de ladite Cour, tous les exploits nécessaires et de Justice, dont ils seront requis contre qui que ce puisse être, sans exception de personne, à peine de cent livres d'amende, de tous dépens, dommages et intérêts des Parties, et d'interdiction contre chacun des refusans ou délayans… ".

Déclaration, 14 octobre 1711 : Défense de saisir les pensions ou distributions des Princes, Cardinaux, prélats et officiers de l'Ordre du Saint Esprit, pour quelque cause que ce soit, si ce n'est en vertu d'une permission du roi.

1712

Edit, août 1712 : Création de 30 commissaires aux ventes chargés des ventes de meubles à Paris.

Edit, août 1712 : Les huissiers-priseurs devront viser sans frais les originaux des saisies et oppositions formées entre leurs mains à la délivrance du prix des ventes qu'ils ont effectuées, à peine de responsabilité (mais cette disposition ne s'exécutait pas en réalité)

Edit, octobre 1712, art. 5 : Les huissiers du Châtelet auront leurs causes commises devant le Prévôt de Paris.

Arrêt de la Cour des Aides de Paris, 1er novembre 1712 : Défense de saisir pour la taille les lits, linceuls, couvertures, habits, pain, portes et fenêtres, chevaux, mulets et bêtes de labour, à peine de concussion, d'emprisonnement et de 100 livres d'amende.

Arrêt du Conseil, 5 décembre 1712 : Lorsque les huissiers du Châtelet sont employés au recouvrement des tailles, ils sont justiciables des Elections pour de fait.

Déclaration, 20 décembre 1712 : Les huissiers des consulats peuvent exploiter dans toutes matières concurremment avec les autres huissiers, mais peuvent seuls signifier dans les juridictions consulaires de leur établissement les défauts, sentences de réception de caution et autres actes, sentences et jugements dispensés du sceau, moyennant : 10 sols pour signification de chaque défaut ou sentence de réception de caution ou autre acte non scellé; 10 sols pour signification et premiers commandements de sentence portant condamnation à 10 livres au plus ; 20 sols pour signification et premiers commandements de sentence portant condamnation de 11 à 30 livres ; 30 sols pour signification et premiers commandements de sentence portant condamnation de 31 à 50 livres ; 40 sols au dessus, sans pouvoir prendre plus, à peine de concussion.

Les huissiers des consulats devront tenir registre et feront bourse commune desdits droits. Tous autres huissiers ou sergents royaux pourront exploiter dans les juridictions consulaires.

1713

Edit, mars 1713 : Les commissaires aux ventes sont réunis aux huissiers-priseurs parisiens qui pourront seuls effectuer les prisées et ventes de meubles. Toutefois, les huissiers du bureau de la ville et de la juridiction de l'arsenal conserveront eux aussi ce droit pour les biens saisis en vertu de sentences de leur juridiction.

Les huissiers-priseurs du Châtelet devront garder les minutes de leurs procès-verbaux de prisée et de vente. Ils ne pourront être contraints de les communiquer par la voie du greffe, mais seulement d'en délivrer des extraits et expéditions auxquels foi dot être ajoutés comme à tous actes publics.

Arrêt du Conseil, 15 mai 1713 : Dans les villes où il y a des jurés-priseurs-vendeurs de meubles, les huissiers à cheval et les huissiers à verge pourront vendre les meubles saisis en exécution d'actes revêtus du sceau du Châtelet.

Edit portant règlement pour les tailles, octobre 1713 : " Que dans les saisies de meubles qui seront faites sur les Contribuables, on leur laissera toujours ceux qui sont réservés par les Ordonnances, ensemble les outils et ustanciles servant au labourage. "

1714

Arrêt du Parlement de Paris, 15 mai 1714 :

" Art. 1. Sera taxé pour tous les Exploits d'ajournemens qu'il feront dans le lieu de la Juridiction, ou dans l'étendue d'une lieue, tant pour l'original, que pour la copie, 5 sols ; s'ils sont faits hors le lieu de leur Juridiction, et à une lieue de distance ou au-delà, la taxe sera augmentée de 10 sols, et ce non compris le papier timbré et contrôle ; et s'il y a plusieurs copies et assignations à donner sur le même Exploit, chaque deuxième, troisième ou autre copie sera taxée à 2 sols 6 deniers, si elle est donnée au lieu de la Juridiction, et jusqu'à une lieue de distance, et si elle est donnée au même lieu où la première ou autre copie de l'Exploit a été signifiée, avec augmentation de 10 sols, s'il y a transport d'une lieue de distance ou au-delà ; et s'il y a avec l'Exploit copie de promesses, contrats, ou autres pièces et titres, sera augmenté de 6 deniers par rôle de grosse de vingt-deux lignes à la page de grand papier, et de quinze syllabes à la ligne ; et s'il y a moins de syllabes ou de lignes, sera taxé par diminution à proportion.

2. Pour chaque Exploit, commandement, saisie et arrêt, 8 sols, tant pour l'original que pour la copie dans le lieu de la Juridiction, ou dans l'étendue d'une lieue, avec augmentation de 10 sols, s'il y a distance d'une lieue ou au-delà et de 2 sols 6 deniers pour chaque deuxième ou troisième copie, comme ci-dessus. Pour les Exploit de sommation, déclaration, interpellation, protestation, dénonciation de saisie à la Partie saisie, signification de vente, intimation aux Opposans, sommation aux Gardiens et Dépositaires, oppositions, réquisition, congé, acceptation, offre, incidation, assignation à des parens, à des Experts, à des Témoins, et tous autres actes de pareille nature, tant pour l'original que pour la copie, dans le lieu de la Juridiction et dans l'étendue d'une lieue, 2 sols 6 deniers ; et hors le lieu, à une lieue de distance et au-delà, la taxe sera augmentée de 10 sols, le tout tant en matière civile que criminelle, et sans y comprendre le coût du papier timbré ; et s'il a été fourni copies de pièces qu'il soit jugé avoir été fournies utilement, le rôle en sera fixé comme à l'Article précédent.

3. Pour signification de Sentences, obligations et autres, 2 sols 6 deniers dans le lieu de leur résidence, et dans l'étendue d'une lieue ; 12 sols 6 deniers, hors le lieu de leur résidence, à la distance d'une lieue et au-delà, et ce non compris la copie desdites Sentences, obligations et autres actes, qui seront taxés au rôle, comme ci-dessus.

4. Pour saisie, exécution de meubles, grains dans les granges et greniers, ou de grains ou fruits pendans par les racines et autres choses mobiliaires, même pour les procès-verbaux de rébellion, tant pour l'original que pour les copies, dans le lieu de la Juridiction, et dans l'étendue d'une lieue, 10 sols, et hors du le lieu de leur Juridiction, a la distance d'une lieue et au-delà, la taxe sera augmentée de 10 sols, le tout outre le papier, et s'il n'y a de transport des choses saisies ; et au cas qu'il n'y ait transport, faute par la Partie de trouver Gardien solvable, et que le transport se fasse au même lieu où la saisie a été faite, le salaire sera augmenté de 5 sols ; si hors du lieu, sera augmenté de 10 sols ; et si les choses ne pouvoient être transportées sans voiture, le salaire sera augmenté pour le déboursé de l'Huissier et pour la voiture, ainsi qu'il sera arbitré par le Juge ; comme aussi s'il y avoit plusieurs copies à donner, la taxe sera augmentée de 6 deniers par rôle dans le même lieu, et dans la première lieue, et de 10 sols, s'il y a distance d'une lieue et au-delà, comme ci-dessus.

5. Pour la prisée et vente de meubles, et autres effets et choses mobiliaires, tant des choses saisies que des effets contenus en un inventaire ou autrement, 1 livre 4 sols pour chaque vacation de matinée ou après-dinée de quatre heures, le procès-verbal compris, et au cas que la vacation dure moins de quatre heures, la taxe sera diminuée à proportion : à l'effet de quoi, seront tenus les Huissiers et Sergents de faire mention au commencement et à la fin de chaque vacation, de l'heure à laquelle le procès-verbal aura commencé et fini, à peine d'interdiction. Défenses à eux d'énoncer une heure postérieure ou antérieure au commencement ou à la fin de la vacation, à peine de faux.

6. Si les Huissiers font quelque déboursé nécessaire pour le transport des meubles ou autrement, leur sera taxé par le juge ainsi qu'il appartiendra.

7. Pour chaque rôle de grosse des actes sujets à être grossoyés, de vingt-deux lignes à la page, et de quinze syllabes à la ligne, 2 sols, non compris le coût du papier ; et si les grosses sont en moindre papier, sera la taxe diminuée à proportion ; sans que lesdits Huissiers ou Sergents puissent transcrire aucune pièce dans les procès-verbaux de vente ou autre, sous peine de radiation des rôles contenant les pièces transcrites.

8. En cas de vente forcés, sera taxé pour la signification du procès-verbal de vente, 2 sols 6 deniers dans le lieu de la Juridiction, et dans la première lieue, et 12 sols 6 deniers hors le lieu, à la distance d'une lieue et au-delà : le tout non compris les copies dudit procès-verbal qui seront taxées à 6 deniers par rôle de grosse, et non compris pareillement le droit de contrôle, ni le coût du papier.

9. Pour toutes publication, issue de Messes de Paroisse, de quelque nature qu'elles soient, original et copies, 10 sols dans le lieu de leur Juridiction, et dans la première lieue, et hors le lieu à la distance d'une lieue et au-delà, 15 sols, et ce non compris le papier.

10. Aux Sergents de service, pour chaque publication qu'ils feront à l'Audience, des licitations, baux judiciaires ou au rabais, et adjudications, 5 sols.

11. Pour le Commandement pour parvenir à une saisie réelle, original et copie, dans le lieu de la Juridiction, et dans la première lieue, 10 sols ; et hors le lieu, à la distance d'une lieue et au-delà, la taxe sera augmentée de 10 sols, en ce non compris les copies du titre, qui seront taxées comme à l'Article premier, ni le coût du papier, ni pareillement les doubles ou triples copies s'il y en a, qui seront taxées comme au premier Article. Et pour chaque Record, tant pour lesdits Commandements que pour les Exploits où les Sergents doivent avoir Témoins par la disposition de la Coutume, lesdits Records pris dans le lieu de la Juridiction, et lieu où l'Exploit a été fait, 2 sols, hors le lieu de la Juridiction et de la résidence du Record, à une lieue de distance et au-delà, 7 sols.

12. Pour l'Exploit de demande en retrait lignager ou féodal, et pour l'Exploit de saisie réelle avec établissement de Commissaire, au lieu de la Juridiction, et dans la première lieue, 15 sols ; et s'il y a plusieurs héritages spécifiés par le même, qui excèdent deux rôles, de vingt-deux lignes à la page, et de quinze syllabes à la ligne, les rôles excédans seront taxés à 2 sols chacun, si la saisie réelle est faite hors le lieu à la distance d'une lieue ; et au-delà, la taxe sera augmentée de 8 sols, non compris le droit d'enrégistrement de la saisie réelle et le coût du papier ; et pour la dénonciation de la saisie réelle, et adjudication de la première criée à la Partie saisie, 5 sols, si la Partie saisie est dans le lieu de la Juridiction, ou dans la première lieue, ou au lieu où la saisie a été faite ; et s'il y a distance d'une lieue et au-delà, la taxe sera augmentée de 10 sols, avec augmentation de 6 deniers par rôle, s'il y a plusieurs copies, sans y comprendre le coût du papier.

13. Pour le Procès-verbal d'affiche, apposition et affiche de deux copies d'icelle avec pannonceaux, et significations, 15 sols dans le lieu de la Juridiction et dans la première lieue ; et sera augmenté pour la distance d'une lieue et au-delà 8 sols ; et s'il y a plusieurs Paroisses, la taxe sera augmentée à proportion : et pour chacune des quatre criées, même de la quinte et surabondante criée qui se fait quand il est survenu quelque changement à la saisie réelle, ou à cause de la longue discontinuation de la procédure, 1 livre, avec augmentation de 8 sols, s'il y a distance d'une lieue et au-delà ; et pour le rôle du procès-verbal de criée, de vingt-deux lignes à la page, et de quinze syllabes à la ligne, 2 sols 6 deniers ; le tous outre le papier.

14. L'assignation à la Partie pour donner moyens de nullité, et pour le congé d'adjuger, parlant à la personne, sur le lieu, et dans la première lieue, 7 sols 6 deniers, et pareille somme pour le procès-verbal de perquisition de ladite partie saisie ; et pour le procès-verbal d'apposition de l'affiche, contenant assignation au Saisi attendu son absence, à la porte de l'Eglise, et publication, et à l'issue de la Messe au devant de la porte de l'Eglise, 15 sols, le tout dans le lieu ou dans la première lieue ; et s'il y a distance d'une lieue et au-delà, la taxe sera augmentée de 10 sols.

15. pour l'affiche de quarantaine au lieu, 12 sols à la distance d'une lieue ; et au-delà, 1 livre, y compris les copies ; le tout outre le papier.

16. Pour la réception d'une opposition, à la charge d'en donner copie par le Sergent et Huissier, 5 sols.

17. Pour assignation donnée pour être interrogé en vertu d'un Décret d'ajournement personnel, ou d'assigné pour être ouï, compris la copie du Décret, dans le lieu, et dans la première lieue, 7 sols 6 deniers ; et à la distance d'une lieue et au-delà, 15 sols, non compris le papier. Pour le procès-verbal de perquisition de celui, qui étant décrété de prise de corps, ne s'est point trouvé à son domicile, y compris la saisie et annotation de ses biens, 15 sols dans le lieu et dans l'étendue d'une lieue, et 20 sols à la distance d'une lieue et au-delà ; et pour les emprisonnements en vertu de Sentences, Baux à loyer, Décrets de prise de corps ou autrement, dans le lieu de la résidence, et dans la première lieue 15 sols ; et hors le lieu, à la distance d'une lieue et au-delà, 20 sols ; et à chaque Record dans le lieu, 5 sols ; et hors le lieu, 10 sols, à la distance d'une lieue et au-delà.

18. Pour chaque vacation de procès-verbal de compulsoire, de quatre heures pendant une matinée ou après-dinée, 1 livre 15 sols ; et sera la taxe diminuée à proportion, au cas que la vacation soit moindre de quatre heures : au moyen de quoi seront tenus les Huissiers et Sergents de se conformer à l'Article 5 ci-dessus, pour l'heure à laquelle le procès-verbal a commencé et fini ; et pour la grosse du procès-verbal, 2 sols par rôle, de vingt-deux lignes à la page, et de quinze syllabes à la ligne, outre le coût du papier timbré ; et lorsque les pièces compulsées seront expédiées par l'Officier public qui en est dépositaire, elles ne seront transcrites par le Sergent ou l'Huissier dans le procès-verbal de compulsoire ; mais il en fera mention sommairement, tant dans le procès-verbal qu'au bas des pièces expédiées, qui seront signées, tant de lui que de celui qui représentera les pièces, et des Parties qui auront comparu audit compulsoire : pourront seulement lesdites pièces être transcrites dans le procès-verbal, lorsqu'elles n'auront point été expédiées séparément, auquel cas il n'y aura plus grand salaire que la vacation de 35 sols, et la grosse à 2 sols, comme ci-dessus.

19. Pour l'assignation pour être interrogé sur faits et articles, y compris la signification des faits et articles, 5 sols dans le lieu, et 15 sols hors le lieu dans la première lieue, et 15 sols hors le lieu à la distance d'une lieue et au-delà, le tout outre le papier.

20. Pour le procès-verbal de mise en possession, sur le lieu, et dans la première lieue, 10 sols et s'il y a transport, à proportion comme ci-dessus.

21. Pour chaque signification à Procureurs, qu'ils signeront et porteront au Siege, 1 sol ; et à domicile du Procureur, 2 sols.

22. Pour une journée entière hors de la Ville ou du lieu de la Juridiction, 2 livres 5 sols, sans qu'ils puissent prendre aucune chose, sous prétexte de vivres ou autrement, de la partie contre laquelle ils exploiteront.

23. Seront lesdits Huissiers ou Sergents tenus de se conformer au présent Règlement, et de mettre leurs réçûs au bas des actes qu'ils délivreront, et par qui ils auront été payés, à peine de 20 livres d'amende, et de plus grande peine s'il y échet, même d'interdiction au cas de récidive : assisteront aux Audiences et feront le service, à peine d'interdiction. Seront tenus pareillement de faire contrôler les actes sujets au contrôle dans les trois jours de leur date, conformément aux Edits, Arrêts et Règlemens, après un commandement ou saisie qu'il auront fait de l'ordre du créancier : ne pourront donner du tems aux Parties sans un pouvoir par écrit dudit créancier, à peine d'interdiction et de tous dépens, dommages et intérêts des Parties ; ni retirer ou supprimer les originaux, ou copies des exploits, commandements, saisies et autres actes, à peine de faux, et de tous dépens, dommages et intérêts. Ne pourront pareillement faire aucune vente de choses saisies, sinon la partie saisie présente ou dûment appelée, ni de vente volontaire, que sur la réquisition de la Partie ; et seront tenus d'écrire et dresser la minute du procès-verbal de vente dans le moment même, et à chaque article de la vente, sans qu'ils puissent le faire sur de simples feuilles volantes : le tout à peine d'interdiction, et de tous dépens, dommages et intérêts de toutes les parties. "

Arrêt du Conseil d'Etat, 21 août 1714 et 29 décembre 1716 : Si l'action est fondée sur des actes sous seings privés, il faut les faire contrôler et l'huissier doit mentionner la date, le lieu du contrôle et le nom du contrôleur dans la copie de l'acte donnée avec son exploit, à peine de trois cent livres d'amende (un arrêt du Conseil du 30 janvier 1731 avait également prévu la nullité de l'exploit).

Arrêt de la Tournelle, 1er octobre 1714 : Condamnation d'un soldat nommé Nicolas Forêt à deux heures de carcan, trois ans de bannissement de la ville, prévôté et vicomté de Paris, amende, dommages-intérêts et dépens pour rébellion envers Pierre Blanchard, huissier à verge au Châtelet de Paris.

1715

Déclaration, 12 mars 1715 : Révocation de la faculté de commettre aux fonctions des charges de syndics des communautés de procureurs et d'huissiers créés par édit de mars 1704.

Arrêt du Parlement de Bourgogne, 14 août 1715 : " Sur ce qui a été remontré par le Procureur Général du Roi, que les Huissiers et Sergens exigeoient des journées entieres des Particuliers qui les emploient, quoiqu'ils fassent plusieurs exploits en un même jour, dont il recevoit de fréquentes plaintes, et à quoi il étoit nécessaire de pourvoir.

I. La Cour a ordonné et ordonne aux Huissiers et Sergens de ce Ressort de se conformer aux Edits, Arrêts et Règlemens, notamment ceux des 23 janvier 1591, et 18 septembre 1708, ce faisant, leur enjoint de tenir, chacun en droit soi, un Registre signé d'eux, auquel ils enregistreront sommairement dans l'ordre de leurs dates, sans aucun blanc ni vuide, tous les Exploits qu'ils feront, les Arrêts, Sentences, Obligations, Contrats, Commitimus, Débitis, Commissions et Actes en vertu desquels ils exploiteront, les jours desdits Exploits, les noms des Créanciers, des Débiteurs, de leurs Records & Témoins, à peine de faux.

II. Leur ordonne de mettre au pied de leurs Exploits le reçu de leurs salaires, sans les écrire en chiffres, ni pouvoir les toucher par les mains des Débiteurs, quand même ils leur seroient offerts, à peine de concussion.

III. Leur défend de prendre plus d'une journée et demie pour quelque nombre d'Exploits qu'ils puissent faire en un jour à la campagne, à la requête d'une ou diverses personnes sur différents detteurs, sous même peine de concussion. "

1716

Règlement des Communautés des Procureurs et des Huissiers du Parlement de Toulouse, 29 janvier 1716 :

" Article premier

Que les Huissiers signifieront les Requêtes de Soit-montré, et les pieces y énoncées par un seul et même exploit, lorsque la copie de ladite Requête et pièces seront dans un même cahier, et que les Requêtes tiendront lieu d'inventaire ; et ne pourront prendre dudit exploit que cinq sols à la Ville, et trois sols au Palais, à chaque Procureur.

II. Les productions sur Soit-montré et les continuations et pieces produites, seront aussi signifiées par un seul et même exploit, lorsque la copie de l'un et de l'autre sera dans le même cahier.

III. Toutes les productions qui seront faites sur les clausions à bailler par écrit, celles sur les clausions à recevoir procès par écrit, sur celles des Appointemens à mettre, vuidement de registre, Requête et piece, ou autres Règlemens pris au Greffe ou ordonnés à l'Audience, seront consenties par les Procureurs.

IV. Les continuations de productions qui seront faites sur lesdits Règlemens, seront signifiées aux Procureurs, avec les pièces produites, par un seul et même exploit, lorsque la copie de la continuation et des pieces seront dans un même cahier, soit que lesdites pieces consistent en pieces privées ou publiques, Sentences, Jugemens, Appointemens et autres, même les Arrêts qui ne seront employés que pour pieces justificatives, à l'exception toutefois des actes de procédure de la Cour, mentionnés en l'Arrêt de Règlement du 22 Août 1669, et Ordonnances de MM. les Commissaires Exécuteurs d'Arrêts et Commissaires des Collèges, et de tous les libelles qui n'auront pas été signifiés ; ce qui aura lieu aussi à l'égard des incidens de Soit-montré.

V. Les Huissiers recevront des mains des Procureurs, de leurs Clercs ou des Parties, les actes qui leur seront baillés à signifier, et feront les significations dans le Palais, tant aux Procureurs qu'à leurs Clercs, lorsqu'ils y seront trouvés, hors toutefois dans les salles pendant la tenue des Audiences.

VI. Que conformément à l'Article IV ci-dessus, les Huissiers signifieront le sommations d'Audience pour la plaidoirie de la cause, avec les Appointemens dont est l'appel, et autres pieces servant à la plaidoirie qui seront énoncées dans ladite sommation, et ce par un seul et même exploit, lorsque la copie de ladite sommation, Appointement, Jugement, Ordonnances et pieces sera dans un même cahier, conformément à l'Arrêt de Règlement, du 21 Juin 1668, à l'exception des actes de procédure, conformément audit Article IV.

VII. Que tous les actes qui seront remis aux Huissiers par les Procureurs, leurs Clercs ou Parties, et qui seront marqués au dossier par le mot Palais, seront signifiés au Palais auxdits Procureurs ou à leurs Clercs, sans qu'ils puissent les signifier aux Etudes des Procureurs, à moins que les Procureurs ou leurs Clercs ne veuillent que lesdits exploits soient faits aux Etudes, auquel cas, ils changeront le mot Palais à l'Etude, et pour qu'il y ait plus de facilité, il sera mis au dossier des pieces Palais ou Etude.

VIII. L'Huissier auquel le Procureur, le Clerc ou la Partie présentera les actes pour les signifier au Palais ou à l'Etude, les recevra et fera les exploits lorsqu'il en sera requis, sans les porter au Bureau desdits Huissiers, pour être distribués à d'autres Huissiers, et l'Huissier qui aura reçu lesdits actes les remettra sur le champ au Procureur, Clerc, ou à la Partie, lesquels exploits lesdits Huissiers pourront faire parafer, sans que toutefois ledits parafe puisse retarder la délivrance desdits exploits et actes.

IX. Les Huissiers ne prendront que huit sols des exploits qu'ils feront dans la Ville aux Parties, de quelque nature que soient les actes, et de quelque qualité que soient les Parties, sans à ce comprendre les bannimens, saisies, arrestations et emprisonnemens, qui seront payés en la forme ordinaires ; et les Huissiers mettront le solvit au bas des exploits.

X Que les Huissiers ne prendront que dix sols des commandements qu'ils feront aux Procureurs, en vertu des contraintes pour la remise des procès, et vingt sols pour l'exécution de la contrainte, soit qu'ils l'exécutent de l'ordre de la Chambre ou Ordonnances de la Cour.

XI. Les Huissiers ne feront aucuns exploits qu'en parlant aux Procureurs ou à leurs Clercs, et de jour seulement.

Est encore convenu que les Articles ci-dessus seront respectivement exécutés, et qu'il n'y sera contrevenu, sous les peines portées par les Arrêts de Règlement.

Nous Syndics et Commissaires des Communautés des Procureurs et Huissiers au Parlement, en conséquence des Délibérations prises par lesdites Communautés, le 27 du présent mois, desquelles sera respectivement fourni des extraits aux Syndics de chaque Communauté, avons convenu que les Articles ci-dessus seront exécutés selon leur forme et teneur, et que Nosseigneurs de Parlement seront très-humblement suppliés d'en ordonner l'autorisation ; auquel effet il sera baillé des Requêtes de part et d'autre ; et moyennant ce, l'instance pendante audit Parlement demeurera pour non avenue. A Toulouse, le 29 Janvier 1716. " Signatures (notamment Garipuy et Delapart, syndics des huissiers ; Gravier et Deltil, commissaires des huissiers).

1717

Tarif du 2 décembre 1717 pour les huissiers des Elections :

" Pour chaque cartel ou placet que les Huissiers appelleront en Audience, deux sols six deniers,

Pour les exploits d'assignation qui seront faits aux Parties dans la Ville, ou pour les exploits faits aux Etudes des Procureurs, ou sommations faites auxdites Etudes, qui n'excéderont pas cinq actes, trois sols,

Et pour tous exploits qui seront faits aux Bureaux des Elections, qui n'excéderont pas cinq actes, un sol six deniers,

Pour les sommations qui excéderont cinq actes dans les Bureaux, sera payé trois sols,

Et pour celles faites dans la Ville, ou Etudes des Procureurs six sols,

Pour chaque exploit de commandement, banniment et arrestation faits dans la Ville, compris l'assignation donnée à la Partie, dix sols,

Aux présens ou recors auxdits commandements, bannimens ou arrestations, à chacun, cinq sols,

Pour ceux qui seront faits à la distance de deux lieues, soit dans la Juridiction de la Ville de leur domicile, ou non, deux livres,

Aux présens et recors, à

Pour ceux qui seront faits à la distance de trois lieues et au-delà, compris la dépense et le louage du cheval, trois livres dix sols,

Aux présens et recors, compris la dépense, à chacun, vingt sols,

Pour les exploits de saisie et exécution de meubles dans les Villes du domicile desdits Huissiers, lorsqu'il y aura déplacement, une livre cinq sols,

A chaque assistant, sept sols six deniers,

Pour ceux où il n'y aura pas de déplacement, quinze sols,

A chaque assistant, cinq sols,

Pour les saisies qui seront faites à une ou deux lieues du domicile desdits Huissiers, lorsqu'il y aura de déplacement, deux livres dix sols,

A chaque assistant, quinze sols,

Pour celles faites sans déplacement, deux livres,

A chaque assistant, dix sols,

Pour les saisies qui seront faites à trois lieues et au-delà, soit qu'il y ait déplacement ou non, par jour, trois livres dix sols,

A chaque assistant, par jour, soit qu'il y ait déplacement ou non, vingt sols,

Pour les saisies des immeubles, leur sera payé et à leurs assistans, pareils droits à ceux des saisies et exécutions des meubles faites avec déplacement, en observant comme ci-dessus la distance des lieux.

Pour chaque encan fait dans les Villes des domiciles desdits Huissiers, quinze sols,

A chaque assistant, cinq sols,

Pour chaque encan fait à une ou deux lieues du domicile desdits Huissiers, deux livres,

A chaque assistant, dix sols,

Pour chaque encan fait à trois lieues et au-delà, par jour, trois livres dix sols,

A chaque assistant, par jour, une livre,

Pour l'exécution des contraintes en matière criminelle ou emprisonnemens, y compris les assistans, ce qui leur sera taxé par les Officiers du Bureau.

Pour l'exécution des contraintes émanées du Bureau en matière civile, autres que contre les Procureurs et les Clercs, pour la remise des procès, ce qui leur sera taxé par le Bureau.

Pour les contraintes contre les Procureurs pour la remise des procès, dix sols,

De chaque collationné d'acte, deux sols,

De chaque extrait, fait Partie appellée, dis sols,

Pour avoir un Prisonnier sur leur garde, par jour, dix sols. "

1718

Arrêt du Parlement de Besançon, 6 septembre 1718 : Les saisies-exécutions opérées dans le ressort n'auront plus à être faites en présence de témoins. Les ventes de meubles saisis en vertu d'un titre paré pourront se faire en vertu du titre lui-même, sans qu'il soit besoin d'un jugement préalable qui l'ordonne, à moins qu'il y ait des oppositions sur lesquelles il doit être préalablement statué (usage déjà constant au Châtelet de Paris).

Arrêt du Conseil, 25 septembre 1718 : Les Huissiers obtiennent le privilège de transmettre leurs offices en vertu de provisions accordées par le roi.

1719

Arrêt du Parlement de Paris, 4 janvier 1719 : Nullité d'une assignation donnée un dimanche sans nécessité.

Acte de notoriété de la Conservation de Lyon, 9 juin 1719 : L'huissier chargé d'une saisie-exécution qui trouve les portes fermées peut " haper et sceller " les portes jusqu'à ce que le juge permette l'ouverture.

1720

Arrêt du Conseil d'Etat, 15 mars 1720 : Suppression des offices d'huissiers ordinaires dans les juridictions consulaires (créés en 1708) avec attribution de leurs fonctions aux autres huissiers et sergents.

Déclaration portant règlement pour les nouvelles maréchaussées, 28 mars 1720, art. 9 : " Que les gages et soldes attribués aux Officiers et Archers de Maréchaussées ne seront sujets à aucune saisie, attendu le service continuel pour lequel ces gages et soldes sont accordés, si ce n'est pour dettes contractées à l'occasion de leurs montures, nourritures et équipages, auquel cas il pourra seulement être fait retenue de la moitié de la solde ; et qu'à l'égard des Prévôts Généraux et leurs Lieutenans, les gages pourront être retenus seulement pour dettes, dont les deniers auront été employés à l'acquisition de leur Office. "

Déclaration, 28 mars 1720, art. 5 : Incompatibilité des fonctions d'huissier avec celles de geôlier, de guichetier, d'archer de maréchaussée, de solliciteur de procès ou de cabaretier.

Déclaration, 19 juin 1720 : Défense de saisir-arrêter les rentes sur l'hôtel de ville appartenant à des étrangers.

Arrêt du Parlement de Paris, 21 juin 1720 : Validité d'un ajournement donné au mois de novembre à sept heures du soir (quoique donnée de nuit, l'assignation n'était pas donnée à une heure indue).

Arrêt des Requêtes du Palais, 5 juillet 1720 : Validité d'un ajournement donné au mois de janvier à six heures du soir.

1721

Arrêt du Parlement de Paris, 6 septembre 1721 : Nullité d'un exploit fait par un huissier qui était parent au troisième degré du requérant.

1722

Arrêt du Conseil, 30 mai 1722 : Condamnation de l'huissier Guenon à six mois d'interdiction pour avoir assigné un curé le jour de Pâques.

Arrêt de la Cour des Aides de Montauban, du 1er septembre 1722 :

" Pour chaque cartel d'Audience des affaires qui y seront jugées, le quart appartiendra par préciput au premier Huissier, et le surplus mis en bourse commune, trois sols,

Pour chaque exploit de Procureur à Procureur, fait au Palais, trois sols,

Pour chaque exploit fait aux Etudes, six sols,

Pour chaque sommation faite au palais, trois sols,

Aux Etudes, six sols,

Pour les sommations excédant cinq actes, dans le Palais, six sols,

Aux Etudes, douze sols,

Pour la signification des qualités des Arrêts d'Audience, avec défenses aux Greffiers d'en expédier qu'elles n'aient été préalablement signifiées, au Palais, trois sols,

Aux Etudes, six sols,

Pour chaque collationné d'acte fait à la réquisition des Parties, cinq sols,

Pour chaque compulsoire d'acte, fait, Procureur ou Partie présente ou appellée, cinq sols,

Pour le verbal de compulsoire, dix sols,

Pour l'assignation donnée à Procureur ou Partie, pour voir faire le compulsoire, dix sols,

Pour chaque assignation et commandement fait dans la Ville à Partie, dix sols,

Pour chaque banniment fait dans la Ville, portant assignation, vingt sols,

Pour l'exécution des contraintes émanées de la Cour en matière civile, faite dans la Ville, trente sols,

Pour chaque assistant, sept sols six deniers,

Pour les exploits de saisie et exécution de meubles dans la Ville, lorsqu'il y aura déplacement, deux livres dix sols,

A chaque assistant, dix sols,

Pour les saisies faites sans déplacement, sept sols six deniers,

Pour la saisie des immeubles dans la Ville, trois livres,

A chaque assistant, dix sols,

Pour chaque encan fait dans la Ville, trente sols,

Pour chaque assistant, sept sols six deniers,

Pour les contraintes contre les Procureurs ou Clercs, pour la remise des procès, avec défenses au Doyen des Procureurs de surseoir auxdites contraintes, trente sols,

Pour le commandement fait en conséquence de l'Ordonnance de contrainte, de rendre le procès au Palais, trois sols,

Aux Etudes, six sols,

Pour l'exécution des contraintes en matière criminelle dans la Ville, trois livres,

Pour chaque assistant, dix sols,

Pour avoir la garde d'un Prisonnier, par jour quinze sols,

Pour la conduite des Prévenus des prisons de la Conciergerie en la Cour, lors du Jugement, trente sols,

Pour le commandement fait au Concierge, de remettre les prisonniers en liberté, trente sols,

Pour leurs journées à la campagne, par jour cinq livres,

En commission, six livres,

Pour chaque assistant, vingt sols,

Pour chaque séance aux baux judiciaires, dix sols,

Pour les baux du tabac, formules, marque de fer, et autres petites Fermes, pour chaque année desdits baux, dont la moitié appartiendra au premier Huissier, et le surplus aux autres Huissiers, trente sols,

Pour les baux des cinq grosses Fermes et Gabelles, pour chaque année, dont la moitié appartiendra au premier Huissier, et le surplus aux autres Huissiers, trois livres,

Pour la réception des Officiers des Elections, Gabelles, Maîtres des Ports, et autres Officiers subalternes de la Cour, dont la moitié appartiendra au premier Huissier, et le surplus aux autres Huissiers, trois livres,

Pour la réception des Officiers de la Cour, dont la moitié appartiendra au premier Huissier, et le surplus aux autres Huissiers, six livres.

La Cour a ordonné et ordonne, que ledit Tableau contenant Tarif des droits des Greffiers, Procureurs et Huissiers de la Cour, sera exécuté selon sa forme et teneur. Fait défenses auxdits Greffiers, Procureurs et Huissiers, de prendre ni d'exiger autres ni plus grands droits que ceux contenus en icelui, à peine de concussion. Enjoint au surplus auxdits Greffiers, Procureurs et Huissiers de mettre le solvit, au bas des expéditions et exploits, des droits qu'ils se feront payer aux Parties, à peine d'interdiction et de cent livres d'amende. Ordonne en outre que le présent Arrêt sera lu aux Communautés des Procureurs et Huissiers de la Cour, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. "

Arrêt du Parlement d'Aix, 1722 : Les huissiers du Parlement d'Aix auront 1 livre pour les exploits d'ajournement et d'assignation, 15 sols pour les commandements, 6 sols pour les soit-montré aux procureurs, et 3 sols pour les autres significations.

1723

Arrêt du Conseil d'Etat, 26 avril 1723 : Défense à tous huissiers et sergents de signifier un acte d'affirmation de voyage avant l'enregistrement de l'acte au greffe, à peine de faux et de 500 livres d'amende.

1724

Lettres-Patentes, 28 décembre 1724 : Le premier huissier du Parlement de Paris jouira du droit de committimus (privilège de juridiction) au grand Sceau, aux Requêtes de l'Hôtel et du Palais, auinsi que sa veuve durant sa viduité (au même titre que les avocats et procureurs généarux, greffier en chef de la cour).

1725

Arrêt du Parlement de Toulouse, 25 janvier 1725 : Nullité d'une assignation n'indiquant pas le délai de comparution.

Edit, décembre 1725, art. 4 : Insaisissabilité des distributions des princes, cardinaux, prélats, chevaliers-commandeurs de l'ordre du Saint Esprit, et des gages et pensions servis par l'ordre.

1727

Sentence du Châtelet de Paris, 7 janvier 1727 : Validité d'un exploit désignant la personne à qui la copie a été laissée sans mentionner son nom ni son refus de se nommer (il suffit que la personne puisse être identifiée).

Règlement du 2 décembre 1727 : Tarif des officiers des Elections.

1728

Edit portant établissement d'une juridiction consulaire à Valenciennes, janvier 1728 : Les huissiers ne devront prendre pour records que des gens sans reproche et âgés de 25 ans.

1729

Arrêt du Parlement de Bretagne, 26 juillet 1729 : Condamnation de l'huissier Nauclais à faire amende honorable et aux galères à perpétuité pour avoir contrefait la signature du contrôleur des exploits de Combourg.

Arrêt du Parlement de Toulouse, 1er août 1729 : Défense à tous huissiers et sergents d'établir comme séquestre les officiers de judicature, à peine de 1000 livres d'amende, de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts.

1730

Arrêt du Parlement de Rouen, 16 janvier 1730 : Un propriétaire de sergenteries est maintenu dans le droit de commettre quatre sergents pour faire, privativement aux huissiers-audienciers des juridictions ordinaires et extraordinaires, même aux huissiers à cheval du Châtelet, tous exploits concernant les juridictions ordinaires dans le ressort desquelles se situent lesdites sergenteries.

Déclaration, 1er mars 1730 : " Nous avons été informé que plusieurs Huissiers et Sergens Royaux, contre la disposition des Ordonnances et le titre même qui les rend Officiers, ont entrepris depuis long-temps dans quelques Provinces de notre Royaume, d'exercer leurs fonctions hors de l'étendue du Siège dans lequel ils sont immatriculez […] Défenses à tous Huissiers et Sergens Royaux de faire ou donner aucuns Exploits d'ajournement, commandement, saisie, ni autres actes de leur ministere hors de l'étendue de la Jurisdiction Royale dont ils sont Huissiers ou Sergens par le titre de leurs provisions, et dans laquelle ils sont immatriculés, à peine de nullité, et de 500 livres d'amende, même dans les lieux où jusqu'à présent lesdits Huissiers ou Sergens auroient été en possession publique d'instrumenter hors le territoire de leur Siège …Sa Majesté n'entend comprendre dans cette défense les huissiers du Châtelet de Paris ayant pouvoir d'exploiter par tout le Royaume, ni les autres Huissiers qui pourroient avoir le même droit par le titre de leurs Offices, se réservant de pourvoir à ce qui les regarde, ainsi qu'elle le jugera à propos, pour empêcher l'abus qu'ils pourroient faire de leur privilège. "

Arrêt, 3 mai 1730 : Nullité d'une assignation indiquant la ville où le défendeur demeure, sans préciser la rue.

1731

Arrêt du Parlement de Normandie, 17 janvier 1731 : Tous huissiers et sergents seront tenus de se faire assister de deux témoins âgés de vingt ans dans les significations et exploits de clameur, à peine de nullité des exploits.

CE 30 janvier 1731 : L'huissier qui exploite des actes sous seings privés doit mentionner la date, le lieu du contrôle et le nom du contrôleur dans la copie de l'acte donnée avec son exploit, à peine de trois cent livres d'amende et de nullité de l'exploit.

Arrêt du Parlement de Paris, 14 mars 1731 : Annulation d'un emprisonnement fait par un huissier n'ayant pas caractère pour instrumenter.

Arrêt du Parlement de Paris, 10 avril 1731 : Un huissier du Châtelet est décrété d'ajournement personnel pour ne pas avoir pu indiquer la personne à la requête de laquelle il avait formé opposition à un mariage.hh

Lettres-Patentes, 4 décembre 1731 : Les fermiers, les sous-fermiers des Fermes du roi et leurs commis peuvent employer tous huissiers ou sergents royaux qui ont alors la faculté d'exploiter hors du ressort de la juridiction où ils sont immatriculés (par dérogation à la déclaration du 1er mars 1730), et ceux des juridictions seigneuriales dans l'étendue de leur ressort seulement.

1732

Arrêt du Parlement de Paris, 1er février 1732 : Nullité d'une assignation donnée en un lieu à domicile élu, alors que le défendeur a un domicile connu en ce lieu.

Déclaration, 6 février 1732 : Défense à tous huissiers et sergents de saisir les feuilles de mûrier en Languedoc, à peine de nullité, d'interdiction et de 500 livres d'amende si ce n'est pour le prix de vente de ces feuilles.

Arrêt du Conseil, 25 juin 1732 : Les titulaires de sergenteries fieffées sont autorisés à rembourser les offices de jurés-priseurs-vendeurs de meubles pour pouvoir continuer de faire les prisées et ventes exclusivement à tous autres huissiers ou sergents.

1733

Arrêt du Parlement de Paris, septembre 1733 : Annulation d'une procédure dans laquelle des témoins avaient été assignés par un huissier n'ayant pas caractère pour instrumenter dans le lieu où il les avait assignés.

Arrêt du Conseil Privé, 7 septembre 1733 : Défense à tous huissiers et sergents d'exploiter des arrêts ou jugements d'un ressort à l'autre sans pareatis du Grand Sceau ou de la chancellerie du parlement dans le ressort duquel ils doivent être exploités, à peine de nullité, d'interdiction et de 500 livres d'amende pour chaque contravention (condamnation de Bernard Labat, huissier audiencier en la sénéchaussée d'Armagnac résidant à Lectoure pour avoir signifié sans prendre de pareatis, une commission de la chancellerie du Parlement de Paris à un seigneur du ressort du Parlement de Toulouse).

Lettres-Patentes, 4 décembre 1733 : Tous huissiers et sergents, royaux ou des juridictions subalternes, peuvent être employés par les fermiers des droits du roi.

1734

Arrêt, 29 novembre 1734 : On ne peut saisir les revenus des bien donnés ou légués à charge de n'être susceptibles d'aucune saisie-arrêt.

1737

Déclaration, 15 février 1737, art. 2 : Les huissiers-priseurs interdits qui ne se feront pas relever dans le mois de la notification de l'interdiction, seront privés de leur part dans la bourse commune.

1738

Arrêt de la Chambre du Domaine, 30 avril 1738 (conf. Parlement de Paris, 6 sept.) : nullité d'une assignation donnée par un sergent de justice seigneuriale (Duché-Pairie de Saint-Denis) alors qu'elle devait être faite par un sergent royal.

Règlement touchant la procédure du Conseil, 28 juin 1738, partie II, tit. I :

art. 17 : Défense aux huissiers de signifier aucunes écritures ou actes qui ne soient signés des avocats au Conseil, à peine de nullité et de deux cent livres d'amende.

art. 18 : Ces significations doivent être faites par les huissiers en personne.

Arrêt du Parlement de Paris, 3 septembre 1738 : Défense aux syndics de la communauté des huissiers-priseurs de Paris d'exiger des jetons ou des repas des officiers nouvellement reçus.

Arrêt du Parlement de Paris, 10 décembre 1738 : Défenses aux huissiers et sergents de faire aucun exploit concernant les affaires des pauvres du grand Bureau et de ceux de l'hôpital de la Trinité à Paris, ailleurs qu'au grand Bureau les jours de lundi et jeudi et au bureau de la Trinité les mardis et vendredis, à peine de nullité et de 50 livres d'amende.

1739

Arrêt de la cour des Aides de Paris, 5 septembre 1739 : Infirmation d'une sentence ayant déclaré nul un procès-verbal des commis aux Aides sous prétexte que l'assignation avait été donnée par un huissier seigneurial (application des lettres du 4 décembre 1731).

1740

Arrêt du Parlement de Paris, 19 mars 1740 : Les huissiers obtiennent le privilège de faire les compulsoires et les collations de pièces chez les notaires.

Arrêt du Parlement de Paris, 6 juillet 1740 : Les habitants des colonies françaises doivent être assignés aux hôtels des procureurs généraux des parlements et autres cours supérieures où ressortissent les appels des tribunaux où ils sont traduits.

Edit, novembre 1740 : On ne peut saisir les rentes viagères à prendre sur l'Hôtel de Ville de Paris, même pour les droits du roi.

Arrêt du Conseil d'Etat, 20 décembre 1740 : Défenses aux huissiers et sergents d'établir les consuls comme commissaires ou séquestres aux saisies pendant l'années de leur consulat, sauf pour sommes dues au roi.

Lettres-Patentes, 30 ou 31 décembre 1740 : Défenses à tous huissiers et sergents d'établir comme commissaires ou séquestres aux saisies les consuls des villes de Languedoc pendant leur consulat, sauf pour saisies faites pour les sommes dues au roi.

1742

Déclaration, 18 août 1742 : " Louis, etc. Etant informés que plusieurs Huissiers et Sergens Royaux contre la disposition des Ordonnances, et du titre même qui les rend Officiers, entreprenoient depuis longtemps d'exercer leurs fonctions hors de l'étendue du Siège dans lequel ils sont immatriculés, et non seulement en différents Bailliages et Présidiaux, mais aussi dans le ressort de différents Parlements, nous aurions, par notre Déclaration du premier Mars 1730 […] fait défenses à tous Huissiers et Sergens Royaux, de faire ou donner aucuns Exploits d'ajournement, commandement, ou saisie, ni autres actes de leur ministere, hors de l'étendue de la Jurisdiction Royale, dont ils sont Huissiers ou Sergens par le titre de leurs provisions, et dans laquelle ils sont immatriculés, à peine de nullité desdits exploits et autres actes, de 500 livres d'amende, même dans les lieux, où jusqu'à présent lesdits Huissiers ou Sergens auroient été en possession publique d'instrumenter hors le territoire de leurs Sièges […]. A ces causes, etc., Voulons et Nous plaît, que les Edits, Déclarations et Arrêts de Règlement, concernant les fonctions des Huissiers et Sergens Royaux, soient exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, faisons défenses à tous Huissiers et Sergens Royaux de faire ou donner aucuns Exploits d'ajournement, commandement, ou saisie, ni autres actes de leur ministere, hors de l'étendue de la Jurisdiction Royale, dont ils sont Huissiers ou Sergens par le titre de leurs provisions, et dans laquelle ils sont immatriculés, à peine de nullité desdits exploits et autres actes, et de cinq cent livres d'amende même dans les lieux, où jusqu'à présent lesdits Huissiers ou Sergens auroient été en possession publique d'instrumenter hors le territoire de leurs Sièges […]. Exceptons néanmoins les huissiers de notre Châtelet de Paris, ayant pouvoir d'exploiter par tout le Royaume, et les autres Huissiers qui pourroient avoir le même droit par le titre de leurs Offices […]. "

1744

Arrêt du Parlement de Paris, 23 janvier 1744 : A Paris, seuls les huissiers à cheval ou à verge ont le droit d'assister les jurés des communautés de marchands ou d'artisans dans leurs visites et saisies de jurandes.

Arrêt du Parlement de Toulouse, 3 février 1744 : Rocques, huissier de la sénéchaussée, est condamné 10 livres d'amende et à la restitution des émoluments perçus pour avoir empiété sur le monopole des huissiers du Parlement de Toulouse. Défense est faite à tous huissiers et sergents du ressort de prendre des qualités autres que celles qui leur sont données par leurs provisions, d'exploiter dans l'enceinte du Parlement et de signifier ou exécuter dans la ville et les faubourgs aucun acte du Parlement ni aucun acte pour l'exploitation duquel une autorisation judiciaire est requise ; le tout à peine de faux, nullité, prison et 500 livres d'amende (tous ces actes relevaient du monopole des huissiers du Parlement). Ils ne pourront, sous les mêmes peines, exploiter aucun acte de justice émanant d'une juridiction autre que celle où ils ont été reçus. Toutefois, les huissiers pourront exploiter les lettres de la Chancellerie adressées à leurs juridictions et ceux du Présidial auront l'exclusivité des exécutions des jugements présidiaux partout en ville et dans les faubourgs, sauf dans l'enclos du Palais.

Arrêt du Parlement de Toulouse, 17 août 1744 : Règlement entre les huissiers des sénéchaux et présidiaux, et les huissiers ou sergents royaux et bannerets : défenses à tous huissiers et sergents royaux ou bannerets d'exploiter les sentences et jugements des sénéchaux et présidiaux, lettres royaux à eux adressées, déclarations d'appel, assignations aux dits sénéchaux et présidiaux et pareatis desdites juridictions, dans les villes, faubourgs et banlieues des lieux où les sièges des sénéchaux ou présidiaux sont établis, à peine de 300 livres d'amende et d'amende arbitraire, de nullité et de restitution du salaire perçu.

Arrêt du Parlement de Paris, 1er décembre 1744 : Défenses à tous huissiers de mettre à exécution les sentences des juges d'église sans permission préalable du juge laïc.

1745

Arrêt du Parlement de Normandie, 12 juillet 1745 : La saisie peut être faite aussitôt après la sommation. Si les témoins requis refusent de signer, l'huissier doit en dresser procès-verbal, sans avoir à les assigner pour en dire les raisons. Il n'est pas nécessaire que la saisie soit faite par le sergent de la querelle.

1747

Arrêt du Parlement de Toulouse, 14 avril 1747 : Nullité d'un exploit d'assignation ne portant pas le nom du procureur du requérant.

Arrêt du Parlement de Toulouse, 13 septembre 1747 : " Il sera payé aux Huissiers, par les Procureurs ou Parties qui les auront requis ; savoir, pour chaque signification ou exploit fait de Procureur à Procureur, dans le Palais, quatre sols ; pour ceux qui seront faits aux domiciles es Procureurs, six sols ; pour chaque exploit fait à personne ou domicile des Parties dans la Ville ou Fauxbourgs, dix sols ; et que, dans les procès évoqués et renvoyés à notredite Cour, il leur sera payé double droit […] ; faisant inhibitions et défenses auxdits Huissiers d'exiger au-delà de ce qui est fixé par le présent Arrêt, à peine de concussion… "

1749

Déclaration, 11 février 1749 : Insaisissabilité des actions de la Compagnie des Indes mises au dépôt de cette compagnie.

Arrêt du Conseil, 21 mars 1749 : Insaisissabilité des rémunérations desauteurs.

Arrêt du Parlement de Rouen, 11 juillet 1749 : Validité d'un ajournement donné au mois de décembre à sept heures du soir.

1750

Arrêt du Parlement de Toulouse, 13 mars 1750 : Nullité d'un exploit d'assignation ne portant pas le nom du procureur du requérant.

Arrêt du Parlement de Paris, 4 mai 1750 : Validité d'un exploit dans lequel figurent les qualités de l'huissier, sa signature, mais non pas son nom.

1753

Arrêt du Parlement de Toulouse, 10 avril 1753 (règlement entre les huissiers du Parlement de Toulouse et ceux des juridictions inférieures) : Les huissiers du Parlement de Toulouse auront l'exclusivité des significations de procureur à procureur dans les instances pendantes devant la cour, des premières significations des actes de la cour dans la ville et les faubourgs, des exécutions qui se feront en conséquence et des significations ou assignations faites dans la ville en vertu de lettres de la chancellerie adressées à la cour.

Les huissiers et sergents des juridictions inférieures ne pourront exploiter aucune décision de justice, de quelque juridiction qu'ils émanent, dans l'enceinte du Parlement, à l'exception des emprisonnements à la Conciergerie. Ils auront toutefois l'exclusivité des significations des actes d'instruction de procureur à procureur, des premières significations des jugements, et des commandements ou exécutions faits en conséquence.

Dans la ville et les faubourgs, les huissiers du Parlement exploiteront concurremment avec les autres les déclarations d'appel et les décisions des juridictions étrangères. Ils seront aussi en concurrence pour exploiter les lettres d'appel dans les faubourgs et pour faire, dans la ville, tout exploit non réservé.

Arrêt du Parlement de Rouen, 24 juillet 1753 : L'huissier doit délivrer lui-même les exploits et y indiquer le nom de la personne à qui il sont remis, tant sur l'original que sur la copie. Lorsque l'acte a déjà été rédigé avec des blancs pour la date et le nom du récipiendaire, l'huissier ne doit pas le signer avant d'avoir rempli les blancs, à peine de faux.

Ordonnance du Garde des Sceaux de la Chancellerie du Parlement de Toulouse, 15 septembre 1753 : Condamnation de l'huissier Roques à une amende modérée de 100 livres pour avoir signifié un jugement non scellé.

1755

Arrêt du Parlement de Paris, 31 juillet 1755 : Condamnation de l'huissier à cheval Delannoy à l'amende honorable et à neuf ans de galères pour s'être adjugé des meubles qu'il vendait.

Arrêt du Parlement de Paris, 23 octobre 1755 : Bannissement à perpétuité d'un frère convers et bannissement pour trois ans de deux moines capucins de Troyes, pour avoir saisi l'huissier Porcherat venu leur signifier un arrêt, lui avoir arraché la grosse et la copie des mains et avoir proféré des menaces à son encontre.

Arrêt du Parlement de Paris, 13 décembre 1755 : Défenses à tous huissiers et sergents royaux résidant à Paris, autres que ceux réservés par des dispositions spéciales (huissiers du Châtelet, premiers huissiers-audienciers des sièges royaux, Elections et greniers à sel, huissiers des cours supérieures, audienciers des présidiaux, huissiers de la connétablie, de la table de marbre, des bureaux des finances, des requêtes de l'hôtel et du palais, de la prévôté de l'hôtel et du bailliage du palais), d'exploiter hors du ressort de la juridiction royale dans laquelle ils sont immatriculés et dont ils sont huissiers ou sergents, à peine de faux, de nullité des exploits et de 500 livres d'amende.

1756

Arrêt de la cour des Aides de Paris, 23 janvier 1756 : Les huissiers du Parlement de Paris sont maintenus dans leur exemption de droit de gros.

Arrêt du Parlement de Paris, 4 février 1756 : A Saumur, les ventes de meubles pourront être faite par les notaires en concurrence avec les huissiers et sergents, s'ils sont requis par les parties.

Arrêt du Parlement de Paris, 4 juin 1756 : A Chinon, les ventes de meubles pourront être faite par les notaires en concurrence avec les huissiers et sergents, s'ils sont requis par les parties.

Arrêt de la Chambre des comptes, 6 juillet 1756 : Règlement pour la police des huissiers de la Chambre des comptes.

1757

Arrêt du Parlement de Rouen, 9 août 1757 : Nullité d'un exploit non signé par l'huissier.

1758

Déclaration, 18 juin 1758 :

art. 2 : les huissiers-priseurs parisiens ne pourront vendre des fonds de librairie ou d'imprimerie qu'en appelant les syndics et adjoints les imprimeurs-libraires.

art. 3 : Les huissiers-priseurs devront viser sans frais les originaux des saisies et oppositions formées entre leurs mains à la délivrance du prix des ventes qu'ils ont effectuées, à peine de responsabilité (mais cette disposition ne s'exécutait pas en réalité).

Arrêt du Parlement de Paris, 23 août 1758 : Les huissiers-priseurs ne pourront procéder à aucune vente publique de marchandises relevant du commerce de l'un des six corps de marchands, si elles ne font l'objet d'un inventaire dressés après décès ou dans des saisies-exécutions reposant sur un titre de créance sérieux. Les syndics des corps de marchands pourront se rendre avec un huissier sur les lieux de la vente pour prendre connaissance des inventaires, procès-verbaux d'exécution et titres de créance sur lesquels la vente est poursuivie, voire pour saisir toute autre marchandise relevant de leur commerce.

1759

Arrêt du Conseil, 30 octobre 1759 : Les sentences et actes émanant des juges et notaires d'une sergenterie ne peuvent être signifiés ou exécutés que par les sergents de la sergenterie, les autres huissiers ne pouvant instrumenter à peine de nullité.

1760

Arrêt de la cour des Aides de Paris, 5 septembre 1760 : Les huissiers du Parlement de Paris sont maintenus dans leur exemption des tailles.

1761

Règlement pour la cour des Aides de Paris, 13 avril 1761 : Aucun huissier ne pourra être employé par les receveurs des tailles pour exécuter des contraintes judiciaires, sans qu'il ait déposé ses états au greffe de l'Election.

Arrêt du Parlement de Paris, 21 avril 1761 : Défenses à tous huissiers et sergents royaux d'exploiter et de résider hors des lieux où ils sont immatriculés, à l'exception de ceux du Châtelet de Paris.

Arrêt du Conseil, 3 novembre 1761 : Les huissiers à cheval, les huissiers fieffés du Châtelet de Paris, les premiers huissiers des juridictions royales, les huissiers audienciers des chancelleries près les présidiaux et les huissiers en la Connétablie et Maréchaussée de France ont le droit d'instrumenter dans toute la France.

1762

Déclaration, 15 novembre 1762 : " Les huissiers des élections, greniers à sel, les huissiers au Châtelet, et tous autres huissiers et sergents royaux, résidant dans les villes du ressort du Parlement de Paris, seront tenus de se trouver aux mandemens du substitut du procureur général dans les bailliages et sénéchaussées desdites villes, pour y faire le service nécessaire aussitôt qu'ils y seront appelés, par rapport à l'instruction et jugement des procès criminels qui y seront pendans… à peine de telle amende qu'il appartiendra pour la première fois, et en cas de récidive, d'être interdits des fonctions de leurs offices, pendant le temps qu'il sera jugé à propos par lesdits lieutenans criminels et substituts ".

1764

Lettres Patentes, 16 août 1764 : L'ajournement des hôpitaux et des collèges doit être donné un jour où leurs administrateurs sont réunis.

1766

Arrêt du Parlement de Paris, 11 janvier 1766 : Les sergents d'une justice seigneuriale peuvent, dans l'étendue de la seigneurie, faire concurremment avec les sergents royaux les significations des actes passés sous sceau royal.

1767

Arrêt du Parlement de Paris, 13 mars 1767 : Suspension d'un huissier de Saint-Quentin pendant un mois pour avoir signifié un arrêt non scellé.

Arrêt du Parlement de Paris, mars 1767 : Les sergents d'une justice seigneuriale peuvent, dans l'étendue de la seigneurie, faire concurremment avec les sergents royaux les significations des actes passés sous sceau royal.

Arrêt du Parlement de Paris, 10 septembre 1767 : Un huissier interdit présentant la quittance de la somme à laquelle il a été condamné, ne peut valablement instrumenter avant d'avoir obtenu la levée de l'interdiction par un autre jugement.

1769

Lettres Patentes, 18 juin 1769 : Les sergents fieffés de Normandie pourront faire exercer leurs fonctions par des commis assermentés.

1770

Constitutions de Charles-Emmanuel de Sardaigne, du 7 avril 1770 :

" Chapitre XXI. Des Huissiers du Sénat.

1. Les Huissiers du Sénat devront être des gens capables et de bonnes mœurs ; il leur appartiendra de faire les ajournemens et significations, les exécutions des sentences et des lettres exécutoires qui émaneront du Sénat dans la ville de sa résidence, comme aussi dans les autres lieux de son ressort, si les parties le requièrent.

2. Ils prendront soin que l'entrée du Sénat soit libre à un chacun aux jours des Audiences publiques et des rapports des procès.

3. Les Huissiers continueront d'appeler les causes qui doivent être expédiées par le Sénat de la manière qu'on l'a pratiqué par le passé, et ils ne pourront s'absenter de la Ville sans la permission du premier Président.

4. Il ne leur sera permis d'exécuter aucune commission, assignation, ou autre acte appartenant à leur office, qu'ensuite des ordres du Sénat, ou de quelqu'autre de nos Tribunaux, à moins qu'ils n'en ayent la permission du premier Président.

5. Ils marqueront fidellement au pié de leurs exploits ce qu'ils auront reçu des parties, le tems et la distance des lieux où ils se seront transportés, à peine de privation de leur office, s'ils ne l'exécutent pas, et de celle d'un trait de corde en public, s'ils ont fait quelque fausseté en le marquant.

6. Les Huissiers devront exécuter sans retardement les commissions qui leur seront présentées, et dès qu'ils les auront exécutées, ils remettront les exploits à qui il appartient au plus tard dans le terme d'un jour, sous peine d'un écu et de dédommager la partie de ce qu'elle aura souffert.

7. Lorsqu'ils seront obligés de s'absenter de la ville, ils rendront toutes les commissions qu'ils auront reçues, pour y être exécutées, à la partie, ou à un autre Huissier qui sera nommé par le premier Président, sous la peine ci-dessus.

8. Ils n'exécuteront aucun acte sujet à l'émolument, dont l'original ne soit pas signé par l'Emolumenteur, sous peine de deux écus et de payer les émolumens en leur propre et privé nom.

9. Il leur est défendu de se faire payer par les débiteurs de leur salaire en tout, ou en partie, lorsqu'ils procéderont à quelque saisie, ou qu'ils feront des séquestres ; mais ils en seront payés par les créanciers auxquels ils en feront quittance, quand même ils ne l'exigeroient pas ; et les susdits créanciers pourront les répéter des débiteurs : les Huissiers qui contreviendront dans quelqu'un des cas susdits, subiront la peine de cinq écus, outre celle de la privation de leur office.

10. Les Huissiers n'inséreront dans leurs exploits d'ajournemens, de signification, ou autres actes aucune protestation, ni déclaration faite par la partie qu'ils citent, ou contre laquelle ils exécutent, sauf qu'elle ne vienne en conséquence de leurs commissions ; mais ils y certifieront simplement de les avoir exécutées, sous peine d'un écu chaque fois qu'ils y manqueront ; ils encourront la même peine toutes les fois qu'ils refuseront sans cause légitime de faire les assignations, ou autres actes dépendans de leur office.

11. Si on peouve qu'ils ayent reçu de l'argent, ou autre chose, quand même elle leur seroit donnée de bon gré par la personne qu'ils doivent citer, ou contre laquelle ils doivent exécuter, ou de sa part, pour ne pas faire, ou pour différer les ajournemens, exécutions, ou autres actes dont ils seront chargés, ou pour quelle autre cause que ce soit, ils seront privés de leur office, et encourront la peine de dix écus, outre la restitution de ce qu'ils auront reçu.

12. Ils encourront la même peine de la restitution de ce qu'ils auront exigé, et du quadruple de plus, lorsqu'ils se feront payer pour quel acte que ce soit au-delà de ce qui est porté par leur taxe.

13. Les autres Huissiers, Sergens et tous ceux qui en feront les fonctions, observeront respectivement tout ce qui est ordonné ci-devant aux Huissiers du Sénat, et sous les mêmes peines.

[ces lois étaient applicables à la Savoie, la Maurienne, le Faucigny et Nice]

1771

Edit, février 1771 : Suppression des offices de Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles (créés en 1696), sauf à Paris. Création de nouveaux Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles dans toutes les autres villes où siège une juridiction royale. Ils pourront faire les saisies et exécutions concurremment avec les autres huissiers et sergents, mais feront seuls les prisées, expositions et ventes dans leur ressort (art. 5), moyennant :

4 deniers par livre du prix de vente ; 2 sols 6 deniers par rôle de grosse de leurs procès-verbaux ; 2 sols 6 deniers pour l'enregistrement de chaque opposition, non compris le contrôle et le coût du papier ; 1 livre 10 sols par vacation de prisée, sans préjudice des exploits qu'ils feront comme huissiers et qui leur seront payés comme aux huissiers, sans rien pouvoir percevoir d'autre, à peine de restitution du quadruple.

Ils verseront ces droits à la bourse commune, mais garderont pour eux le salaire des vacations et, soit le quart pour les prisées et ventes faites dans le lieu, soit la moitié pour celles qui auront été faites hors du lieu.

Il est défendu à tout notaire, huissier, sergent ou greffier de faire des prisées et ventes de meubles, à peine de 1000 livres d'amende.

Lettres-Patentes, 7 juillet 1771 : La vente des offices de Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles est suspendue. Les Jurés-Priseurs déjà pourvus sont incorporés à la communauté des Huissiers et Sergents Royaux avec attribution provisoire des prisées et ventes publiques de meubles aux huissiers et sergents royaux, concurremment avec les notaires et greffiers. Toute autre personne qui ferait des prisées ou ventes de meubles encourrait l'amende de 1000 livres prévue par l'édit de février 1771.

Déclaration, 17 août 1771 : Les Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles déjà pourvus pourront faire les fonctions des huissiers et sergents royaux.

1775

Edit, juillet 1775 : Rétablissement de quatre offices d'huissiers à la grand chambre du Parlement de Paris, supprimés en 1773.

Arrêt du Conseil d'Etat, 21 août 1775 : Confirmation du droit exclusif des notaires, greffiers, huissiers et sergents de faire les prisées et ventes de meubles. Toute atteinte à leur monopole sera puni de confiscation des meubles et de l'amende de 1000 livres prévue par l'édit de 1771.

1778

Arrêt du Conseil d'Etat, 13 novembre 1778 : Confirmation du droit exclusif des notaires, greffiers, huissiers et sergents de faire les prisées et ventes de meubles, et des peines encourues en cas d'empiétement. Les officiers qui effectueront les ventes de meubles devront en dresser procès-verbal en forme sur papier timbré, comprenant tout article exposé, soit adjugé, soit retiré.

1780

Arrêt du Conseil d'Etat, 25 novembre 1780 : Rétablissement des offices de Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles, désormais distincts des huissiers et sergents royaux.

COUTUMES ET USAGES EN VIGUEUR EN 1789

Coutume d'Anjou :

art. 11 : Le sergent d'un seigneur bas-justicier peut capturer un animal en méfait et l'emprisonner jusqu'à réparation du dommage par son propriétaire.

art. 382 : Les sergents du ressort peuvent exploiter en tous endroits du ressort . Et plus loin : il peut exploiter sans mandement et commission.

Coutume de Berry, tit. des Exécutions, art. 15 : L'assignation doit être donnée en un lieu opportun.

Coutume de Bretagne, art. 19 : Les exploits doivent être donnés de jour. Il est possible d'assigner un jour de fête " pour cas de forfait et délit, ou autre requérant la célérité ".

Coutume de Cambrai, tit. XXV, art. 35 : Validité des assignations faites les dimanches et jours de fêtes.

Coutume de Hainaut, chap. 64, art. 7 : Les ajournements nécessitent un affichage sur la place publique.

Coutume de Nivernais, chap. 4, art. 9 : Les sergents du ressort peuvent notifier dans tout le ressort.

Coutume de Normandie :

" Art. 17. Les Sergent Royaux ne peuvent faire Exploits dans les Hautes-Justices, sans avoir Mandement ou Commission du Roy ou des Juges Royaux, dont ils feront apparoir aux Hauts-Justiciers s'ils en sont requis, sauf pour les dettes du Roy, ou pour cas de Souveraineté, pour Crime, ou pour chose où il y eût éminent péril.

18. Lesdits Hauts-Justiciers ne peuvent user d'arrest ou emprisonnement sur aucuns Officiers ou Sergens Royaux et ordinaires, qui exploiteront dans le district de leurs Hautes-Justices, et ne peuvent prendre connoissance des fautes que lesdits Officiers ou Sergens Royaux pourroient commettre en faisant l'exercice de leurs Offices en leurs Hautes-Justices. Mais s'ils vouloient prétendre que lesdits Officiers ou Sergens eussent failli en leurs Exploits, ils se pourront plaindre au prochain Bailly Royal qui en fera la justice.

[…]

547. L'exploit de la saisie, doit être fait dans l'an et jour de la sommation de payer, et contenir les bouts et côtez des heritages saisis, s'ils sont Roturiers et non Nobles, et doivent iceux heritages être tenus en la main de Justice par quarante jours, à compter du jour de la Saisie.

548. Lors de la Saisie, doit être mis prix d'argent pour une fois payer, ou rente raquitable sur chacune Piece des Heritages saisis par celuy qui requiert l'Execution par Decret.

549. L'Huissier ou Sergent faisant la Saisie, doit lors d'icelle, établir Commissaires bons et solvables, pour régir et gouverner les Heritages saisis, inserer leur réponse en son Procès verbal, et la leur faire signer.

[…]

554. Après quarante jours passez, seront faites trois Criées par trois jours de Dimanche continuels, à l'issuë de la grand'Messe Paroissiale de l'Eglise où les biens saisis sont assis ; ausquelles Criées et chacune d'icelles, le Sergent apellera témoins jusqu'au nombre de trois, autres que ses Records ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois Criées, ensemble les Saisies.

555. Et où le corps des Eglises Paroissiales seroit hors le ressort de Normandie, les Saisies et Criées seront faites à jour ordinaire du plus prochain Marché des choses saisies.

556. A la Saisie et chacune des trois Criées, le Sergent est tenu faire lecture de ses Lettres, Obligations et déclarations par bouts et côtez desdites Terres saisies, et du prix mis sur chacune Pièce.

557. Le Sergent doit afficher la déclaration des choses saisies, par placard à la porte de l'Eglise Paroissiale, ou aux pôteaux principaux des Halles et Marchez, tant à la Saisie que Criées.

558. Les Criées doivent être raportées aux prochains Pleds, et recordées par le Sergent, pour la lecture faite de la Saisie, Criées, Lettres, Obligations et déclarations, être procedé à la certification desdites Criées et diligences, par l'avis des Avocats assistans, aux Pleds, jusqu'au nombre de sept pour le moins, le Juge compris…

[…]

569. Après les trois mois passez, les Sergens ou Huissiers qui procederont audit Decret, feront trois Criées par trois Dimanches continuels, issuë des grandes Messes Paroissiales de l'Eglise du lieu où ledit Fief est assis, et dont il porte le nom ; et où le manoir Sieurial seroit assis en autre Paroisse, autre que celle dont il porte le nom, se feront lesdites Criées esdites deux Paroisses seulement, à chacune desquelles apelleront trois témoins pour le moins, autres que leurs Records ordinaires, ausquels ils feront signer lesdites Saisies et Criées, comme dessus est dit, et par affiches leur Exploit, déclarations dudit Fief, apartenances et dépendances, et le prix, aux portes des Eglises Paroissiales où lesdites Criées se feront, ou aux pôteaux des plus prochains Marchez.

570. Et où lesdites Paroisses seroient si éloignées les unes des autres, qu'un Sergent seul ne pourroit faire lesdites Criées en un même jour, elles pourront être faites par divers Sergens en chacune desdites Paroisses par trois Dimanches consecutifs, et Assignation donnée à venir à un même jour après la derniere desdites Criées ; et que les Sergens qui feront lesdites Criées ailleurs qu'en la Paroisse du Manoir principal, fassent lecture sur les copies des Contrats, Obligations et Sentences dûëment aprouvées et collationnées par un Notaire, Tabellion ou Greffier.

571. Les Criées ainsi faites, seront raportées par le Sergent à la prochaine Assise, pour être recordées par lesdits Sergens en Justice, où lecture faite desdites Saisies, Criées, Obligations, déclaration et prix, sera procedé à la certification d'icelles Criées, par l'avis des Avocats assistans à l'Assise jusqu'au nombre de sept pour le moins, compris le juge…

[…]

573. Si avec le Fief, sont saisies Terres Roturieres apartenans à l'obligé, pour être passées par Decret, elles pourront être decretées en la même forme que le Fief, sans que pour ce, on puisse alleguer nullité ou défectuosité audit Decret, en mettant neanmoins pris sur chacune piece en particulier desdites Rotures. "

Coutume d'Orléans, art. 430 : pour être valable, la saisie et exécution doit être faite en vertu d'un titre exécutoire.

Coutume de Paris :

" Art. 345. Par la coutume et style de la prévôté et vicomté de Paris, pour la validité des criées des fiefs, seigneuries et terres nobles, il faut se transporter sur les lieux, et il suffit saisir les principaux manoirs de chacun fief et seigneurie, avec les appartenances et dépendances, sans qu'il soit besoin de déclarer par tenans et aboutissans, ni autrement entrer èsdits manoirs, et faut que lesdits fiefs, seigneuries et terres nobles, soient nommés, tant par la main mise qu'en la premiere criée, et outre déclarer les causes de la saisie.

346. Quant aux terres roturieres, il les faut déclarer par le menu, tenans et aboutissans, tant pas la main mise qu'en la premiere criée, et les causes de la saisie.

347. Quand une rente constituée sur l'hôtel de ville de Paris, est saisie et mise en criées, il faut faire les criées et proclamations devant la principale porte de l'église paroissiale dudit hôtel de ville, et mettre affiches et pannonceaux contre les portes de ladite église et hôtel de ville.

348. Et quand une rente constituée par un particulier est saisie et mise en criées, il suffit faire les criées devant la principale porte de l'église paroissiale du saisi, et créancier de ladite rente, et faut mettre affiches et pannonceaux, tant contre la maison dudit saisi, qu'en la principale porte de l'église et paroisse dudit saisi, créancier de la rente.

349. Quant aux rentes foncières, les criées doivent être faites en la même forme que les héritages sujets auxdites rentes.

350. Quand un office est saisi et mis en criées, si ledit office est royal, et la provision d'icelui prise au roi, et ledit office comptable en la chambre des comptes à Paris : les criées se doivent faire devant la principale porte de l'église saint Barthelemy, paroisse de la chambre des comptes, et les affiches et pannonceaux être mis, tant contre la principale porte de ladite église, que contre la maison où est demeurant le débiteur, au cas qu'il soit demeurant en la ville ou fauxbourg.

351. Et pour le regard des autres offices, et se doivent faire les criées en la paroisse du siege dont dépend et se fait le principal exercice dudit office. "

352. Et si le débiteur est demeurant hors la ville et fauxbourgs de Paris, il faut, outre la solemnité susdite, faire les criées, et quatre quatorzaines en la paroisse du domicile du débiteur saisi, et mettre affiches et pannonceaux, tant contre la principale porte de l'église paroissiale, que contre la maison du débiteur saisi. "

Coutume du Grand Perche, tit. XIII des Criées, art. 208 : " Par ladite Coustume les criées et subhastations des heritages saisis pour estre vendus et adjugés par decret se font en la forme et maniere qui s'ensuit. A sçavoir que le sergent commis à faire lesdites criées, se doit transporter devant l'Eglise parochiale du lieu où lesdits heritages sont assis : et illec à l'issuë de Messe parochiale à jour de Dimanche par quatre quatorzaines consecutives et continuelles proclamer publiquement, et dire à haute voix, que lesdits heritages ont esté saisis à la requête de tel créancier sur tel débteur, à faute de payement, ou autre acquittement, pour estre adjugez par decret au plus offrant et dernier encherisseur. "

Coutume de Poitou :

art. 385 : les sergents peuvent, chacun en son bailliage, faire et bailler les ajournements sans mandement ou commission de juge.

art. 386 : L'huissier incapable de signer peut apposer un cachet sur ses exploits.

art. 428 : Le sergent qui a saisi des meubles doit les porter au marché public du lieu de la châtellenie où l'exécution a été faite, ou au marché le plus proche. Il doit les mettre à l'encan et les y tenir jusqu'à la fin du marché.

art. 429 : Si les meubles sont mis à prix par le créancier ou une autre personne, le sergent doit proclamer ce prix par cri public.

art. 430 : Le sergent doit recevoir les enchères jusqu'au huitième jour à trois heures de l'après-midi.

art. 431 : Il doit les mettre en vente à huitaine et les laisser au plus offrant.

art. 433 : Le surplus sera rendu au débiteur.

Coutume de Vitry, art. 138 : Les commandements et significations relatifs à une saisie réelle doivent être faits à la personne du saisi, à moins que des lettres de justice autorisent à les faire à domicile.

Us et coutumes de la mer :

" Pour les ventes et decretations des Navires, Barques, et grands Bateaux pontez, l'usage et la pratique est, que le Sergent après les commandemens faits en consequence de quelque condamnation, ou contract portant execution parée fait la saisie, et par son exploit doit designer le Navire par nom, port, forme, et capacité d'iceluy, le nom du Maistre, et du Port et Havre où il est gisant et amarré. Et si la debte procede du fait du Maistre, il y comprendra la Maistrise : en outre fera description et inventaire de tous les agreils, poudres, canons, et generalement de tout ce qu'il y trouvera : particulierement ne doit obmettre de faire mention expresse et comprendre les esquifs et chaloupes, lesquelles ne sont pas censées contenuës sous les termes d'apparaus, appartenances et dependances, ny ne viennent en la vente du Navire… si ce n'est qu'il soit dit par exprés… Ce fait, le Sergent executeur établit des Commissaires pour la garde seulement…Le Sergent doit proceder à faire quatre criées à quatre divers Dimanches consecutifs, sans interruption à la porte de l'Eglise Paroisse, et ce pour les Navires, Barques, et Bateaux pontez, et à quatre jours ouvrables quels que soit un chaque semaine sur le Quay… Les Pennonceaux et affiches de la saisie et criée se mettent sur le grand mast du Vaisseau, à la porte du Parquet de l'Admirauté, sur la porte de Ville, et principalement sur la porte de l'Eglise Paroissiale en laquelle se font les criées, bien souvent sous l'image de Sainte Catherine, qui est sur un pilier proche l'embarquement des Salinieres… Pendant lesquelles criées et proclamations les encheres sont faites, et ensuite la delivrance s'en ordonne en jugement au plus offrant… Pour la vente et decretation des autres bateaux moindres, les proclamations se doivent faire par le Sergent executeur, et par un trompette à trois divers jours ouvrables sur le Quay, et ce fait la delivrance s'en ordonne en jugement au plus offrant. "

" Il est défendu à tous Huissiers et autres de donner aucunes assignations des choses dependantes du fait de la marine, trafic et commerce d'icelle pardevant autres Juges que de l'Admirauté, sur peine de dix escus d'amande, au payement de laquelle les contrevenans seront constrains par emprisonnement de leurs personnes, nonobstant oppositions ou appellations quelconque, et sans prejudice d'icelles. "

Style des Huissiers du Châtelet de Paris :

L'huissier opérant une saisie, signifie au gardien " qu'il ait à se trouver en sa maison (ou en la maison de la Partie saisie, si les meubles ne sont pas déplacés) le tel jour neuf heures du matin, à l'effet de faire la représentation des meubles saisis, et exécutés à la requête de … par le Procès-verbal dudit Huissier du … dont ledit … s'est chargé et rendu Gardien par icelui, pour être ensuite lesdits meubles et effets pris par ledit Huissier, et conduits sur la place publique du pont S. Michel de cette Ville, lieu ordinaire à vendre les meubles, et y être heure de midi vendus, adjugés et délivrés au plus offrant et dernier enchérisseur, à la manière accoutumée, sinon et à faute de ladite représentation, lui ai déclaré qu'il y sera contraint par toutes voies dues et raisonnables, même par corps comme dépositaires, et afin qu'il n'en ignore, etc. "

1789

Loi, 22 et 29 décembre 1789 : Tout fonctionnaire public doit jurer " de maintenir de tout son pouvoir la constitution du royaume et d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi ".

1790

Décret des 9-21 juillet 1790 : Suppression des offices de Jurés-Priseurs. Les prisées et ventes publiques de meubles seront faites par les huissiers, sergents, notaires et greffiers, dans tous les lieux où elles étaient faites auparavant par les jurés-priseurs. Leurs procès-verbaux de ventes et de prisées ne seront soumis qu'aux mêmes droits de contrôle que ceux des jurés-priseurs. Il ne pourra être perçu que deux sous six deniers du rôle de grosse des procès-verbaux, deux sous six deniers pour l'enregistrement d'une opposition, & une livre dix sous par vacation de prisée, conformément à l'article VI de l'Edit de Février 1771 ; et ce, sans préjudice des conventions particulières qui pourront modifier ou abonner les droits.

Loi relative à l'organisation des justices de paix, 14 octobre 1790 : Dans les villes, les citations devant le juge de paix seront faites dans la forme des exploits par un des huissiers ordinaires de l'arrondissement commis par ce juge, sans qu'il soit besoin de cédule de sa part (alors que les citations devant les juges de paix des cantons ruraux étaient faites par le greffier de la municipalité).

Lettres-Patentes, 26 juillet 1790 : Les offices de Jurés-Priseurs (créés en 1771) demeureront supprimés. Le droit de quatre deniers pour livre du prix des ventes sera perçu au profit du trésor public par les officiers qui feront la vente. Les notaires, greffiers, huissiers et sergens feront les ventes de meubles dans tous les lieux où elles étaient faites par les Jurés-Priseurs. Les procès-verbaux de ventes et de prisées faites ne seront soumis qu'aux mêmes droits de contrôle que ceux des Jurés-Priseurs. Il ne pourra être perçu que deux sous six deniers du rôle de grosse des procès-verbaux, deux sous six deniers pour l'enregistrement d'une opposition, & une livre dix sous par vacation de prisée, conformément à l'article VI de l'édit de Février 1771, et ce, sans préjudice des conventions particulières qui pourront modifier ou abonner les droits.

Décret sur l'organisation judiciaire, 2-11 septembre 1790 : Les huissiers faisant le service de l'audience devront porter une canne noire à pomme d'ivoire.

Décret, 5 décembre 1790 : Les exploits devront être enregistrés, à peine de nullité (art. 2 et 9). Les huissiers tiendront un répertoire (art. 13).

1791

Loi, 12 décembre 1790-18 février 1791 : Il est interdit aux huissiers de rédiger deux exploits différents sur une même feuille de papier timbré. Ils peuvent en revanche écrire l'original de leur exploit de signification sur les expéditions des jugements (art. 9).

Décret, 29 janvier-20 mars 1791, art. 1 : suppression de la vénalité et de l'hérédité des offices d'huissier.

Loi, 23 février 1791 : Relative à la liquidation des offices de procureurs, greffiers, huissiers et autres officiers ministériels.

Décret, 2-17 mars 1791, art. 22 : Les exploits devront mentionner la patente du requérant. A défaut, l'huissier sera condamné à une amende de 50 livres pour chaque contravention, ou 500 livres en cas de récidive.

Décret relatif au nouvel ordre judiciaire, 6 mars 1791 : Dans les villes, les huissiers des justices de paix, devront porter une canne blanche lors des exécutions. Ils feront les notifications des citations et jugements, à l'exclusion des autres huissiers, à peine de 6 livres d'amende (art. 13). Les huissiers ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix (art. 16). Les fonctions d'huissier sont incompatibles avec celles de juge de paix de (art. 1) et de greffier (art. 5).

Décret, 2 juin 1791 : Il est établi auprès du tribunal criminel de Paris, trois huissiers avec un traitement de 1200 livres chacun, et deux dans les tribunaux criminels des autres départements.

Arrêt du Tribunal de cassation, 4 juillet 1791 : Nullité d'une assignation qui n'a pas été remise à personne ou à domicile.

Décret, 21 septembre et 13 novembre 1791 : Les citations devant les bureaux de conciliation de la ville de Paris, ne pourront être faites que par les huissiers des justices de paix de cette ville, à peine de nullité.

Code pénal, 25 septembre-6 octobre 1791, 2ème Partie, tit. I, sect. 5, art. 15 : " Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu de s'être rendu coupable de faux, dans l'exercice de ses fonctions, sera puni le la peine des fers pendant vingt ans. "

Loi, 29 septembre 1791 : Les huissiers des cours criminelles seront nommés par les présidents de ces juridictions.

1792

Arrêt du Tribunal de cassation (section des requêtes), 18 avril 1792 : Devant une cour des aides, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un huissier.

Loi des 15 et 23 août 1792 : Tout fonctionnaire public doit jurer " d'être fidèle à la nation et de maintenir de tout son pouvoir la liberté et l'égalité ou de mourir à son poste ".

Décret, 26 novembre 1792 : Traitement des huissiers des tribunaux criminels, pour leur service intérieur.

1793

Décret, 26 janvier 1793 : Les candidats aux fonctions d'huissier devront fournir un certificat de civisme.

Décret, 9-12 février 1793 : " La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que les huissiers des juges de paix des villes divisées en plusieurs sections seront tenus de résider dans l'arrondissement de leur section. "

Décret, 17 septembre 1793 : Les huissiers, sergents, notaires et greffiers sont autorisés à faire les prisées et ventes publiques de meubles dans toute l'étendue de la République.

1794

Arrêt du Tribunal de cassation, 11 germinal an II : Nullité d'une assignation qui n'a pas été remise à personne ou à domicile.

1795

Loi contenant code hypothécaire, 9 messidor an III : La procédure d'expropriation forcée confiait à l'huissier la signification au débiteur d'un commandement avec copie entière du titre de créance. Ce commandement devait mentionner les causes de la créance et déclarer qu'à défaut de paiement, il serait procédé en justice à la vente de la chose hypothéquée (art. 111). L'huissier devait ensuite en déposer une copie au greffe de la commune, le tout à peine de nullité contre l'huissier et les témoins. Le commandement était notifié dans le même forme à tous les possesseurs du bien concerné et au greffe de la commune de leur domicile, le tout dix jours avant l'apposition d'affiches imprimées valant saisie du bien, et constatée par procès-verbal notifié au débiteur, aux possesseurs et au greffe de la commune, chaque fois avec cinq exemplaires de l'affiche. S'il existait un journal périodique dans le district ou le département, l'huissier devait y faire annoncer l'affiche par extrait au moins dix jours avant l'adjudication (art. 120).

Décret, 15 messidor an III, art. 1 : " A compter du jour de la publication du présent Décret, le prix des papiers timbrés, et des droits de timbre extraordinaire, et du visa pour timbre, seront payés ainsi qu'il suit :

Timbre de dimension.

La demi-feuille de petit papier, de neuf pouces sur quatorze, feuille ouverte,

compris les quittances des contributions indirectes 25 centimes.

La feuille du même papier 50 centimes

La feuille de papier moyen, de onze pouces sur seize 75 centimes

Celle de grand papier, de quatorze pouces sur dix-sept 1 liv.

Celle de grand registre, de dix-sept pouces sur vingt-un 1 25

De très grand registre, de vingt-un pouces sur vingt-sept 1 50

Pour le timbre ou visa de chaque feuille excédant cette dimension 2 "

Décret, 4 thermidor an III, art. 7 : " Tous ceux qui sont assujettis aux Patentes, ne pourront former aucune demande, fournir aucune exception ou défense en justice, passer aucun acte ou transaction authentique, dans tout ce qui peut être relatif au commerce, sans produire leur Patente en original ou en expédition, le tout à peine d'une amende du quadruple du prix de la Patente.

Ladite Patente sera rappelée en tête des actes ou exploits, à peine de cinq cents livres d'amende contre les Huissiers ou Notaires. "

Décret, 29 fructidor an III :

" Art. 1. Les huissiers sont tenus de faire les significations de tous actes et jugements relatifs aux délits forestiers, à peine de destitution.

2. En cas d'insuffisance de salaire ils sont autorisés à se pourvoir en indemnité conformément à l'article 11 de la loi du 15 août 1792, relatif aux demandes de ce genre qu'auraient à former les agents forestiers. "

Loi, 19 vendémiaire an IV : Il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa justice. Cet huissier sera nommé et révocable par le juge de paix.

Les huissiers des cours criminelles seront nommés et révoqués par délibération de tous les membres de ces juridictions.

Loi relative à l'organisation du Tribunal de cassation, 2 brumaire an IV, art. 11 : " Il y aura près du tribunal de cassation huit huissiers, qu'il nommera et qu'il pourra révoquer. Les présidens des sections se concerteront pour distribuer entre les huissiers le service du tribunal. Ces huissiers instrumenteront exclusivement dans les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement de la commune où il siégera. "

Code des délits et des peines, 3 brumaire an IV :

" Art. 59. Le mandat d'amener est porté par un huissier ou agent de la force publique, lequel en délivre copie à celui qui y est désigné.

Le mandat d'arrêt est remis à un huissier ou agent de la force publique, qui l'exhibe au prévenu et lui en délivre copie en s'assurant de sa personne.

[…]

112. La citation se fait par une cédule signée du juge de paix. Elle est notifiée aux témoins par un huissier ou agent de la force publique.

[…]

135. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation, et l'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt dresse procès-verbal de ses perquisitions et diligences. Ce procès-verbal est dressé en présence de deux des plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite à ce sujet. Le porteur du mandat d'arrêt fait en outre viser ce même procès-verbal par l'agent municipal du lieu, ou son adjoint ; et dans les communes qui ont des municipalités particulières, par un des officiers municipaux.

136. Le procès-verbal mentionné à l'article précédent est remis au juge de paix…

[…]

155. La citation [devant le tribunal de police] est notifiée par un huissier qui en laisse une copie au prévenu.

[…]

166. Les huissiers des juges de paix font le service des tribunaux de police. "

Loi, 11 nivôse an IV :

" Article premier

A compter du vingt nivôse courant, dans le département de la Seine, et du dix pluviôse prochain dans les autres départemens, le prix des papiers timbrés et des droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre, seront payés ainsi qu'il suit :

Timbre de dimension.

La demi-feuille du petit papier, de neuf pouces sur quatorze, feuille ouverte,

compris les quittances des contributions indirectes 5 f.

La feuille du même papier 10

La feuille du papier moyen, de onze pouces sur seize 15

Celle du grand papier, de quatorze pouces sur dix-sept 20

Celle de grand registre, de dix-sept pouces sur vingt-un 25

De très grand registre, de vingt-un pouces sur vingt-neuf 30

Pour le timbre ou visa de timbre de chaque feuille excédant cette dimension 40

[…]

II. Le timbre du papier pour expédition sera payé le double du prix de celui du même format destiné aux minutes, conformément à l'article V de la loi du 11 février 1791.

[…]

VI. Les timbres actuels sont maintenus ; cependant, à compter des époques ci-dessus du 20 nivôse courant dans le département de la Seine, et du 10 pluviôse prochain dans les autres départemens, les empreintes seront frappées en rouge, et les papiers timbrés en noir ne pourront alors être employés qu'après avoir été contre-marqués de la nouvelle empreinte. "

1796

Circulaire des Régisseurs de l'Enregistrement et du Domaine national, 23 ventôse an IV : " La question s'est élevée, Citoyen, de savoir si les feuilles qui restaient en blanc, à l'époque de l'exécution de la Loi du 11 nivôse dernier, dans les … Répertoires des Notaires, Huissiers et autres Officiers publics, devaient être contre-marquées du timbre en rouge établi par cette loi.

Sur les observations que nous avons adressées au Ministre des Finances, il nous a marqué, par sa lettre du 17 de ce mois, qu'attendu les circonstances, il convenait de ne former aucune demande à ce sujet… "

Arrêt du Tribunal de cassation, 27 ventôse an IV : Nullité d'une signification de jugement qui n'a pas été faite à personne ou à domicile.

Loi, 14 thermidor an IV :

" Art. Ier. A compter du 1er vendémiaire prochain, le prix des papiers timbrés et des droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre, seront payés ainsi qu'il suit, savoir :

Timbre fixe ou de dimension.

La demi-feuille de petit papier, de 24 centimètres sur 38, feuille ouverte,

les quittances de contributions indirectes, et les certificats de résidence 25 centimes.

La feuille du même format 50

La feuille de moyen papier, de 29 centimètres sur 44 75

Celle de grand papier, de 38 centimètres sur 46 1 f.

Celle de grand registre, de 46 centimètres sur 56 1 25

Et pour le timbre ou visa de timbre de chaque feuille excédant cette dernière

dimension 1 50

[…]

III. Au moyen des fixations établies par l'article Ier ci-dessus, il n'y aura plus de distinction ni de différence de prix entre les droits de timbre des papiers pour minute et ceux des papiers pour expédition.

[…]

VI. Ceux qui se trouveront pourvus de papier timbré en rouge, soit en feuilles, soit en registres, ne pourront les employer, passé le 1er vendémiaire prochain, qu'après les avoir fait frapper du nouveau timbre, sur le prix duquel celui payé pour le timbre rouge sera réduit.

[…]

VII. Tout acte, soit public, soit sous signature privée, et toutes écritures pour lesquelles le papier timbré doit être employé, qui, après le 1er vendémiaire prochain, seraient faits sur papier timbré en rouge, sans avoir été préalablement soumis au nouveau timbre, seront réputés avoir été écrits sur papier non timbré ; et dès-lors il y aura contravention à la loi. "

II. Le timbre du papier pour expédition sera payé le double du prix de celui du même format destiné aux minutes, conformément à l'article V de la loi du 11 février 1791.

[…]

VI. Les timbres actuels sont maintenus ; cependant, à compter des époques ci-dessus du 20 nivôse courant dans le département de la Seine, et du 10 pluviôse prochain dans les autres départemens, les empreintes seront frappées en rouge, et les papiers timbrés en noir ne pourront alors être employés qu'après avoir été contre-marqués de la nouvelle empreinte. "

Arrêté du Directoire exécutif, 12 fructidor an IV : Seuls les notaires, greffiers et huissiers pourront faire les prisées et ventes publiques de meubles ou effets mobiliers, volontaires, après inventaire, ou par autorité de justice (art. 1). Les contrevenants s'exposeront aux mêmes amendes que ceux qui auraient empiété sur le monopole des jurés-priseurs, portées par les anciennes dispositions non abrogées (art. 2)

1797

Loi, 24 nivôse an V : Tout fonctionnaire public devait prêter annuellement serment de " haine à la royauté et à l'anarchie ".

Arrêté du Directoire exécutif, 27 nivôse an V :

Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 12 fructidor an IV, le Directoire publie à nouveau les dispositions pénales protectrices du monopole des anciens jurés-priseurs, savoir l'article 9 de l'édit de février 1771, les lettres-patentes du 7 juillet 1771, les arrêts du Conseil d'Etat du 21 août 1775 et du 13 novembre 1778.

Arrêt du Tribunal de cassation, 27 ventôse an V : Nullité d'une signification de jugement qui n'a pas été faite à personne ou à domicile.

Loi relative aux préposés à la garde des détenus, 4 vendémiaire an VI :

" Art. 1. Les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geôliers et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion desdits individus, soit qu'ils y aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligens.

[…]

7. Pour le cas de négligence un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'un délit n'emportant point peine afflictive ;

Un emprisonnement d'un an, si le délit était susceptible de peine afflictive.

8. Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort, les prévenus convaincus de négligence subiront, dans le premier cas, un an de fers, dans le second deux ans.

9. S'ils sont convaincus de connivence, ils seront condamnés à deux ans de fers, lorsque le délit dont l'évadé était prévenu n'emportera point peine afflictive ; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

1798

Loi, 5 germinal an VI, art. 5 : " Les significations, saisies, contraintes par corps, ventes et exécutions judiciaires, n'ont pas lieu les jours affectés au repos des citoyens, à peine de nullité. "

Arrêté, 6 messidor an VI, art. 2 : Il ne sera point alloué de frais de voyage aux huissiers des juges de paix hors de l'arrondissement de leur juridiction.

Arrêt du Tribunal de cassation, 21 fructidor an VI : Les huissiers près les justices de paix ont caractère suffisant pour signifier les exploits relatifs aux litiges portés devant les tribunaux ordinaires.

Arrêt du Tribunal de cassation (sect. civ.), 21 fructidor an VI : Les huissiers des justices de paix ont un caractère suffisant pour signifier les exploits relatifs aux contestations portées devant ces juridictions (cassation d'un jugement du tribunal civil de l'Aisne ayant réputé l'huissier du juge de paix comme dépourvu de caractère public et de pouvoir légal pour instrumenter).

Arrêt du Tribunal de cassation, 2 vendémiaire an VII : Nullité d'un acte d'appel qui n'a pas été signifié jugement à personne ou à domicile.

Loi, 13 brumaire an VII :

" Art. 1. La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans la présente.

2. Cette contribution est de deux sortes :

La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage ;

La seconde est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, et gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier.

3. Les papiers destinés au timbre qui seront débités par la régie, seront fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après : […] Ils porteront un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication.

4. Chaque timbre portera distinctement son prix.

[…]

8. Le prix des papiers timbrés fournis par la régie, et les droits de timbre des papiers que les citoyens feront timbrer, sont fixés ainsi qu'il suit ; savoir :

1° Droit de timbre, en raison de la dimension du papier.

[…]

Il n'y aura point de droit de timbre supérieur à un franc cinquante centimes, ni inférieur à vingt-cinq centimes, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du grand registre, soit au-dessous de la demi-feuille de petit papier.

[…]

12. Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés […]

[…]

17. Les notaires, huissiers […] ne pourront employer, pour les actes qu'ils rédigeront, et leurs copies et expéditions, d'autre papier que celui timbré du département où ils exercent leurs fonctions.

18. La faculté accordée par l'article 7 de la présente aux citoyens qui voudront employer d'autre papier que celui fourni par la régie, en le faisant timbrer avant d'en faire usage, est interdite aux notaires, huissiers […] ; ils seront tenus de se servir du papier timbré débité par la régie […]

19. […] Les huissiers, et autres officiers publics ou ministériels, ne pourront non plus employer de papier timbré d'une dimension inférieure à celle du moyen papier, pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier.

20. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre ; savoir :

Plus de vingt-cinq lignes sur page de moyen papier ;

Plus de trente ligne sur page de grand papier ;

Et plus de trente-cinq lignes sur page de grand registre.

21. L'empreinte du timbre ne pourra être couverte d'écriture ni altérée.

22. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque, ne pourra plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé.

23. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

Sont exceptés : […] les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et de levée de scellés, qu'on pourra faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers, qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il a été délivré copie […]

24. Il est fait défenses aux notaires, huissiers […] d'agir […] sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.

[…]

26. Il est prononcé, par la présente, une amende ; savoir :

[…]

2° De 25 francs, pour contravention aux articles 20 et 21, par les officiers et fonctionnaires publics ;

[…]

4° De 50 francs, pour contravention à l'article 19, de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés…

5° De 100 francs, pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré, et pour contravention aux articles 17, 18, 22, 13 et 14, par des officiers et fonctionnaires publics ;

[…]

Les contrevenans, dans tous les cas ci-dessus, paieront en outre les droits de timbre… "

Loi sur l'enregistrement, 22 frimaire an VII :

" Tit. III - Des délais pour l'enregistrement des actes et déclarations

Art. 20. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir :

De quatre jours pour les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux ;

[…]

Tit. V - Du paiement des droits, et de ceux qui doivent les acquitter

29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir :

[…]

Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère.

[…]

Tit. VI - Des peines pour défaut d'enregistrement des actes

34. La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cinq francs, et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'extrait ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

Ces dispositions, relativement aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant paiera en outre le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

Tit. VII - Des obligations des notaires, huissiers, etc.

41. Les notaires, huissiers, greffiers […] ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le paiement du droit.

Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations et les effets négociables…

42. Aucun notaire, huissier, greffier […], ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer en ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent.

[…]

49. Les notaires, huissiers, greffiers […], tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir :

[…]

2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de cinq francs pour chaque omission.

50. Chaque article du répertoire contiendra, 1° son numéro ; 2° la date de l'acte ; 3° sa nature ; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5° l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens-fonds ; 6° la relation de l'enregistrement.

51. Les notaires, huissiers, greffiers […], présenteront tous les trois mois leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les viseront, et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de nivôse, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard.

52. Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de cinquante francs en cas de refus…

53. Les répertoires seront cotés et paraphés, savoir : ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile…

54. Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics, seront tenus de le communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires…à peine de cinquante francs d'amende…

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers […], pour les actes dont ils sont dépositaires. "

Art. 68, § 1, n° 30 : Les exploits relatifs aux procédures en matière civile devant les juges de paix, jusques et y compris les significations de jugements définitifs, seront soumis à un droit d'enregistrement d'un franc.

1799

Loi, 22 pluviôse an VII, art. 5 : L'huissier qui procède à une vente publique d'objets mobiliers doit être assisté de témoins.

Arrêt du Tribunal de cassation, 7 ventôse an VII : La mention, dans un exploit, de la qualité d'officier ministériel en la résidence de telle commune, n'indique pas suffisamment le ressort dans lequel l'huissier instrumente.

Arrêt du Tribunal de cassation, 27 messidor an VII : Dans leur ressort, les huissiers des juges de paix peuvent faire toutes sortes de significations, outre celles relatives à la justice de paix (cassation d'un jugement du tribunal civil du Jura du 13 floréal ayant restreint les fonctions de ces huissiers aux seules significations relatives à cette justice).

Arrêt du Tribunal de cassation, 29 messidor an VII : Nullité d'une signification d'un arrêt d'admission faite à Paris par un huissier près le tribunal de première instance (violation du monopole des huissiers audienciers de la Cour de cassation).

Loi du 12 thermidor an VII : Tout fonctionnaire public doit prêter le serment suivant : " Je jure fidélité à la République et à la constitution ; je jure de m'opposer au rétablissement de la royauté en France et de toute autre espèce de tyrannie. "

Arrêt du Tribunal de cassation (sect. crim.), 5 fructidor an VII : Le port de la verge ne conditionne pas la validité des actes de l'huissier.

Arrêt du Tribunal de cassation, 6 frimaire an VIII : L'acte d'appel contre un jugement du tribunal civil est valablement signifié par un huissier près le tribunal de commerce.

Arrêt du tribunal de cassation, 2 nivôse an VIII : L'omission de la mention de la patente de l'huissier dans la copie d'un exploit n'entraîne pas la nullité dès lors que l'original est régulier.

Arrêt du Tribunal de cassation, 8 nivôse an VIII : Validité des exploits faits par un huissier frapé d'une interdiction, lorsque l'opinion commune lui supposait la capacité d'instrumenter.

1800

Loi sur l'organisation des tribunaux, 27 ventôse an VIII :

" Art. 70. Il y aura auprès du tribunal de cassation, huit huissiers qu'il nommera et pourra révoquer.

Ils instrumenteront exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence ; ils pourront instrumenter, concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.

[…]

96. Il sera établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque tribunal d'appel, près de chaque tribunal criminel, un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le Roi sur la présentation de ce même tribunal. "

Le traitement des huissiers au Tribunal de cassation est fixé (art. 75).

Le montant du cautionnement des huissiers est fixé. Son maximum est porté à 1500 francs.

Arrêt du Tribunal de cassation, 11 germinal an VIII : Des débiteurs solidaires ne peuvent être valablement assignés en la personne et au domicile de l'un d'eux seulement.

Arrêté, 24 germinal an VIII, art. 5 : " Les huissiers de tous les tribunaux porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, un habit de drap bleu national, veste et culotte rouge, chapeau à la française, et une médaille dont le modèle sera envoyé par le ministre de la justice : cette médaille sera attachée à la boutonnière de l'habit par un ruban tricolor. "

Arrêt du Tribunal de cassation, 1er prairial an VIII : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

Arrêt du Tribunal de cassation, 13 messidor an VIII : Validité de l'exploit n'indiquant pas le tribunal civil dans le ressort duquel l'huissier exerce ses fonctions, dès lors qu'il mentionne sa qualité d'huissier-audiencier du tribunal de commerce.

Arrêté relatif à la nomination, à l'installation et au service des huissiers, 22 thermidor an VIII :

" Les consuls de la République, sur le rapport du ministère de la justice, le conseil d'Etat entendu ;

Vu l'article 1 de la loi du 27 ventôse dernier, ainsi conçu : […]

Vu également l'article 96 de la même loi, ainsi conçu : […]

Arrêtent ce qui suit :

Art. 1. Dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, chaque tribunal de première instance, tribunal d'appel et tribunal criminel, indiquera, si fait n'a été, par un avis en forme d'arrêté, le nombre d'huissiers dont il croira la création nécessaire.

2. Cet avis, ainsi que la liste contenant les noms, prénoms, âge et demeure des candidats que le tribunal présentera à la nomination du premier consul, seront, si fait n'a été, adressés de suite au ministre de la justice.

3. Le lendemain du jour d'audience qui aura suivi immédiatement celui où le tribunal aura connu officiellement et porté sur ses registres l'arrêté du premier consul portant création de nouveaux huissiers, tous les anciens huissiers autres que ceux compris dans cet arrêté, soit qu'ils fussent immédiatement attachés aux tribunaux supprimés par la loi du 27 ventôse, soit qu'ils exerçassent dans leur ressort en vertu de pouvoirs antérieurs, n'auront plus aucun caractère public, et cesseront leurs fonctions.

4. La liste contenant les noms, prénoms, âge et demeure desdits huissiers, ensemble l'article 3 du présent règlement, seront, à la diligence du commissaire du gouvernement près chaque tribunal, imprimés et affichés, dans le plus bref délai, partout où besoin sera.

5. Les huissiers nouvellement créés ne pourront exercer qu'après avoir prêté serment devant le tribunal auprès duquel ils seront établis.

6. Aucun huissier ne sera admis à cette prestation de serment, qu'au préalable il n'ait justifié de la quittance du cautionnement exigé par la loi du 27 ventôse an VIII.

7. Les huissiers seront chargés exclusivement : 1° du service personnel près leurs tribunaux respectifs ; 2° des significations d'avoué à avoué, aussi près leurs tribunaux respectifs : ils feront concurremment tous autres exploits, mais dans le ressort seulement du tribunal de première instance. "

Arrêt de la cour de Paris, 4 fructidor an VIII : Les exploits de réassigné ne nécessitent pas les formalités prescrites pour les ajournements. Ils n'ont donc pas à être libellés.

Arrêté, 18 fruct. an VIII : Les émoluments des huissiers continueront provisoirement à être fixés selon la loi du 6 mars 1791.

Arrêt du Tribunal de cassation, 22 fructidor an VIII : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

Arrêt du Tribunal de cassation, 3 frimaire an IX : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

Arrêt du Tribunal de cassation, 1er nivôse an IX : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

1801

Arrêt du Tribunal de cassation, 1er floréal an IX, 13 prairial an IX : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

Arrêt du Tribunal de cassation, 21 pluviôse an IX : Validité d'un exploit dans lequel l'huissier, au lieu d'indiquer le tribunal du département dans le ressort duquel il exerce, a désigné le tribunal du district où il a été reçu. Validité de l'exploit dans lequel l'huissier a omis d'indiquer le numéro de sa patente.

Loi portant établissement de quatre-vingt commissaires-priseurs-vendeurs de meubles à Paris, 27 ventôse an IX, art. 1 : " A compter du 1er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères, d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commissaires-priseurs-vendeurs de meubles. Ils auront la concurrence [avec les huissiers, notaires et greffiers] pour les ventes de même nature qui se feront dans le département de la Seine. "

Loi relative à la perception des droits d'enregistrement, 27 ventôse an IX, art. 15 : " Le droit d'enregistrement des significations d'avoué à avoué, dans le cours des instructions des procédures devant les tribunaux, est fixé à vingt-cinq centimes. Ces actes seront enregistrés dans les quatre jours de leur date, à peine de cinq francs d'amende pour chaque contravention, outre le paiement du droit. "

Arrêt du Tribunal de cassation, 3 germinal an IX : L'indication, dans un exploit, du tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions, satisfait l'exigence de l'énonciation de l'immatricule.

Décision du ministre des Finances, 15 fructidor an IX : Les huissiers des justices de paix ont seuls le droit de notifier les contraintes en matière d'enregistrement.

Arrêt du Tribunal de cassation, 14 brumaire an X : L'huissier qui se dit " huissier public " exploitant dans tel arrondissement indique suffisamment qu'il est huissier près le tribunal de cet arrondissement.

Instruction générale, 23 brumaire an X : Les huissiers des justices de paix ont seuls le droit de notifier les contraintes en matière d'enregistrement.

1802

Arrêt du Tribunal de cassation, 6 floréal an X : Validité de l'exploit dans lequel l'huissier se qualifie d'officier ministériel de tel arrondissement, sans indiquer le tribunal où il exerce ses fonctions.

Loi, 28 floréal an X :

" Art. 5. Chaque juge de paix nommera un huissier au moins, et deux au plus. La première nomination pourra porter sur ceux qui ont exercé ou exercent actuellement les fonctions simples d'huissier près des justices de paix, ou sur des huissiers déjà reçus près des tribunaux d'appel, criminels ou de première instance, pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de paix.

6. A l'avenir, les juges de paix ne pourront prendre leurs huissiers que dans cette dernière classe.

7. Si cependant il n'y a point d'huissiers de cette qualité résidant dans le canton, le juge de paix pourra nommer tous autres citoyens, lesquels n'entreront néanmoins en exercice qu'après que le tribunal de première instance, s'étant fait rendre compte de leurs mœurs et de leur capacité, aura confirmé leur nomination. "

Arrêt de la Cour de cassation (section des requêtes), 6 prairial an X : la loi du 6 mars 1791 qui déclare les fonctions de greffier incompatibles avec celles d'huissier (art. 5) n'a pas été abrogée par la loi du 24 vendémiaire an III relative aux incompatibilités des diverses fonctions publiques. En conséquence, doit être cassée la décision du tribunal de première instance de Beaune ayant permis au nommé Dethel de cumuler les fonctions d'huissier près le tribunal civil et de greffier de justice de paix.

Arrêt du Tribunal de cassation, 2 messidor an X : Validité de l'exploit dans lequel l'huissier a omis d'indiquer le numéro de sa patente.

Arrêt du Tribunal de cassation, 22 thermidor an X : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

Arrêt du Tribunal de cassation, 9 frimaire an XI : L'huissier qui, dans un exploit, se qualifie d'officier ministériel près les tribunaux de Paris, indique suffisamment son immatricule.

1803

Arrêt du Tribunal de cassation, 21 nivôse an XI : Validité d'un exploit dont la copie mentionne " parlant comme à l'original " sans autre indication de la personne à qui elle a été remise (il s'agissait d'un exploit effectué dans le département du Nord, où l'ordonnance de 1667 n'avait jamais été observée).

Arrêté du 29 nivôse an XI : Révocation de Grandfils, huissier du tribunal de première instance de Namur, pour avoir notifié au préfet de Sambre-et-Meuse et à l'évêque de Namur une protestation contre les lois organiques du concordat passé entre le gouvernement et le Saint-Siège le 23 fructidor an IX.

Décision du ministre des Finances, 27 pluviôse an XI : Les huissiers des justices de paix ont seuls le droit de notifier les contraintes en matière d'enregistrement.

Loi, 25 ventôse an XI : Incompatibilité des fonctions de notaire avec celles d'huissier.

Instruction générale, 8 germinal an XI : Les huissiers des justices de paix ont seuls le droit de notifier les contraintes en matière d'enregistrement.

Arrêt de la Cour de cassation (section criminelle), 22 germinal an XI : Les tribunaux peuvent suspendre les huissiers, même si l'autorité administrative seule peut les destituer (rejet d'un pourvoi contre un arrêt de la cour de Rouen du 7 fructidor an IX ayant suspendu l'huissier Doré pour manœuvres frauduleuses envers une partie).

Arrêté du 18 thermidor an XI : Incompatibilité des fonctions de défenseur officieux devant les tribunaux ordinaires avec celles d'huissier.

Arrêt de la cour de Turin, 3 brumaire an XII : Les significations relatives à l'exécution d'un arrêt peuvent être faites valablement par un huissier près la cour dans toute l'étendue du ressort de cette cour. La signification d'un arrêt préparatoire ou interlocutoire et celle des ordonnances d'un conseiller commissaire sont valablement faites par un huissier près la cour hors l'arrondissement de sa résidence.

Arrêt du Tribunal de cassation (section des requêtes), 10 brumaire an XII : L'huissier de la justice de paix a seul et exclusivement le droit de signifier tous les actes relatifs à cette justice (cassation de jugements du tribunal civil de Mortagne ayant décidé que les huissiers établis près le tribunal civil pouvaient instrumenter concurremment avec ceux de la justice de paix).

Arrêt du Tribunal de cassation, 13 frimaire an XII : Le pouvoir des huissiers des cours d'appel se limite au ressort du tribunal de première instance de la ville où siège la cour.

1804

Arrêt de la cour de Turin, 16 ventôse an XII : Des débiteurs solidaires ne peuvent être valablement assignés au domicile de l'avoué.

Code civil (30 ventôse an XII) :

" Art. 1597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,

[…]

7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens - Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent ; - Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; - Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ; - Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, - Se prescrivent par un an. "

[Ce texte 2272 a été rédigé à nouveau par la loi du 30 novembre 1892 : " L'action des huissiers, pour le pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent, - Celle des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; - Celle des maîtres de pensions, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ; - Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, - Se prescrivent par un an. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrivent par deux ans. "]

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. "

Sénatus-consulte du 28 floréal an XII : Tout fonctionnaire public doit prêter le serment suivant : " Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'Empereur. "

Arrêt de la cour de Bruxelles, 15 prairial an XII : Validité de la signification d'une citation en conciliation, donnée hors du canton du juge de paix qui avait délivré la permission de citer ou devant qui les parties devaient comparaître, par un huissier autre que celui attaché à la justice de paix.

Arrêt de la Cour de cassation, 10 fructidor an XII : L'omission de la mention de la patente de l'huissier dans un exploit n'entraîne pas la nullité mais expose seulement l'huissier à une amende.

Arrêt de la Cour de cassation, 1er brumaire XIII : L'omission de la mention de la patente de l'huissier dans un exploit n'entraîne pas la nullité mais expose seulement l'huissier à une amende.

Arrêt de la Cour de cassation, 15 brumaire an XIII : Validité de la signification d'un acte d'appel par l'huissier d'une justice de paix.

Arrêt de la Cour de cassation, 22 brumaire an XIII : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

1805

Loi, 5 pluviôse an XIII : Les procureurs du roi et les juges d'instruction pourront charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence.

Avis du Conseil d'Etat, 5 ventôse an XIII : " Les huissiers doivent, à la vérité, être regardés comme fonctionnaires publics ". Pour autant, l'exercice de leurs fonctions n'est manifeste que lorsqu'ils accompagnent quelque prévenu ou condamné, le corps entier ou un membre du tribunal auquel ils sont attachés, marchant pour leur service. Aussi, dans tout autre cas, ils doivent être assujettis aux droits de péage dus par les particuliers.

Arrêt de la Cour de cassation, 9 ventôse an XIII : L'huissier peut exécuter valablement ses fonctions sans être revêtu du costume de la profession.

Arrêt du Tribunal de cassation, 17 thermidor an XIII : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

1806

Code de procédure civile (décr. 14 avril 1806) :

" Art. 1. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur ; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution.

[…]

4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur ; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge : copie en sera laissée à la partie ; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais.

[…]

16. L'appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge.

[…]

20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis.

[…]

52. La citation [en conciliation] sera donnée par un huissier de la justice de paix du domicile du défendeur ; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.

[…]

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1° La date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ; 2° Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ; 3° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ; 4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître : le tout à peine de nullité.

62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.

63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans ; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité.

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité ; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; le tout à peine de nullité.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile : mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original ; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

69. Seront assignés, 1° L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance ; 2° Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent ; 3° Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé ; 4° Le Roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement ; 5° Les communes, en la personne et au domicile du maire ; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet : Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée ; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée […] 8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original…

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents sera observé à peine de nullité.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera :1° Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois ; 2° Pour ceux demeurant dans les autres Etats de l'Europe, de quatre mois ; 3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois ; et pour ceux demeurant au delà, d'un an.

[Cet article a été rédigé à nouveau par la loi du 3 mai 1862 : " Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera :1° Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le Royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France, d'un mois ; 2° Pour ceux demeurant dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, de deux mois ; 3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn, de cinq mois ; 4° Pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn, de huit mois.

Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime.]

[…]

132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, […] pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu ; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, […] suivant la gravité des circonstances.

[…]

142. La rédaction [des jugements] sera faite sur les qualités signifiées entre les parties : en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire les qualités contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions, et les points de fait et de droit.

143. L'original de cette signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers.

144. L'avoué qui voudra s'opposer soit aux qualités, soit à l'exposé des points de fait et de droit, le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en faire mention.

[…]

435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié.

[…]

559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite : si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.

[…]

L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeura pas : le tout à peine de nullité.

560. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent ne pourra point être faite au domicile des procureurs du Roi ; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.

561. Saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du Roi.

562. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties.

[…]

581. Seront insaisissables, 1° les choses déclarées insaisissables par la loi ; 2° les provisions alimentaires adjugées par justice ; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ; 4° les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'alimens : les objets mentionnés aux nos 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.

583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

584. Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure ; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.

585. L'huissier sera assisté de deux témoins, Français, majeurs, non parens ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques ; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures : les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

586. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution ; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

587. Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement : il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celles des meubles fermans, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal ; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.

588. Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis : s'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées et jaugées, suivant leur nature.

589. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.

590. S'il y a des deniers comptans, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations ; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposans, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

591. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture ; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.

592. Ne pourront être saisis, 1° Les objets que la loi déclare immeubles par destination ; 2° Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts ; 3° Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de trois cent francs, à son choix ; 4° Les machines et instrumens servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi ; 5° Les équipemens des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ; 6° Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles ; Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ; 8° Enfin une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour alimens fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer ; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.

[…]

595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.

596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier.

597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier.

598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parens et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son conjoint, ses parens, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; il sera signé par le gardien en l'original et la copie : s'il ne sait signer, il en sera fait mention ; et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

[…]

601. Si la copie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée, sur-le-champ, du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'original ; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original.

602. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres, sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.

[…]

611. L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter : il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine ; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

[…]

613. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

[…]

616. Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a.

617. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche : pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix ; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a.

618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.

619. L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

620. S'il s'agit de barques, chaloupes ou autres bâtimens de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtimens de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent ; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente.

621. La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cent francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets ; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par les gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l'article précédent.

622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le payement des créances et frais.

623. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

624. L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant : faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

625. Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchères, à peine de concussion.

626. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits ; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

627. Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits.

628. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article 598 ; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui.

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre : le visa sera donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation ; et s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure partie des biens.

629. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique ; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

630. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente ; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation.

631. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies-exécutions.

632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.

633. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions.

[…]

636. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.

[Cet article a été rédigé à nouveau par la loi du 24 mai 1842 : " La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite]

637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant ; les noms, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal : le tout à peine de nullité.

[Cet article a été rédigé à nouveau par la loi du 24 mai 1842 : " La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant ; les noms, profession et demeure de la partie saisie ; élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal "]

[…]

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent sera signifiée à personne ou domicile ; et seront observées, pour la citation, les délais prescrits par l'article 73.

[…]

673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile, en tête duquel sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas ; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister de témoins ; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa.

[Cet article a été rédigé à nouveau par la loi du 2 juin 1841 : " La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile ; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas ; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur ; l'huissier ne se fera pas assister de témoins ; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire du lieu où le commandement sera signifié "]

[…]

675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'énonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de l'huissier sur les biens saisis, la désignation de l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison, et énoncera l'arrondissement, la commune et la rue où elle est située, et les tenans et aboutissans ; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens s'il y en a, la nature et la contenance au moins approximative de chaque pièce, deux au moins de ses tenans et aboutissans, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où elle est située : quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal contiendra en outre l'extrait de la matrice de rôle de la contribution foncière pour tous les articles saisis, l'indication du tribunal où la saisie sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit.

[Cet article a été rédigé à nouveau par la loi du 2 juin 1841 : " Le procès-verbal de saisie contiendra, outre toutes les formalités communes à tous les exploits, 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ; 2° La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis ; 3° L'indication des biens saisis, savoir : Si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenans et aboutissans. Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés ; 4° La copie littérale de la matrice de rôle de la contribution foncière pour les articles saisis ; 5° L'indication du tribunal où la saisie sera portée ; 6° Et enfin constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. "]

[…]

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux […] peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux, et sur les terres…

[…]

821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution ; le saisi pourra être constitué gardien ; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.

[…]

830. La saisie revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien. "

Arrêt de la cour de Paris, 29 avril 1806 : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

Arrêt de la cour de Bruxelles, 2 juin 1806 : L'huissier répond de toutes les nullités qu'il provoque dans les exploits qu'il signifie.

Arrêt de la Cour de cassation (section criminelle), 7 novembre 1806 : L'huissier qui fait des significations relatives à une justice de paix à laquelle il n'est pas attaché (en l'espèce, l'huissier Corbin avait signifié un jugement du tribunal de paix de Neuilly), empiète sur les droits de l'huissier du juge de paix. Il doit être condamné à l'amende par le juge de paix, et non pas par le tribunal de police.

Arrêt de la Cour de cassation, 8 décembre 1806 : Même dans le département du Nord, où l'ordonnance de 1667 n'avait jamais été observée, les exploits devaient désigner précisément la personne à laquelle l'huissier avait parlé, à peine de nullité.

1807

Décret contenant tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour royale de Paris, 16 février 1807 :

" Livre I - Des justices de paix

[…]

Chap. III - Taxe des huissiers des juges de paix

Art. 21. Pour l'original,

§ 1. De chaque citation contenant demande,

A Paris 1f. 50 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 1 25

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 25

§ 2. (Pr. 16, 19) De signification de jugement 1 f. 25 c.

§ 3. (Pr. 17) De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception et soumission de la caution

ordonnée 1 f. 25 c.

§ 4. (Pr. 20) D'opposition au jugement par défaut, contenant assignation à la prochaine

audience 1 f. 50 c.

§ 5. (Pr. 32) De demande en garantie Id.

§ 6. (Pr. 34) De citation aux témoins Id.

§ 7. (Pr. 42) De citation aux gens de l'art et experts Id.

§ 8. (Pr. 52) De citation en conciliation Id.

§ 9. (C. 56) De citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille Id.

§ 10. De notification de l'avis du conseil de famille Id.

§ 11. (C. 926) D'opposition aux scellés Id.

§ 12. De sommation à la levée de scellés Id.

§ 13. Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés, le quart de l'original.

22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne,

A Paris 0f. 25 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 0 20

Dans les autres villes et cantons ruraux 0 20

23. Pour transport qui ne pourra être alloué qu'autant qu'il y aura plus d'un demi-myriamètre (une lieue ancienne) de distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, aller et retour,

Par myriamètre 2 f. 00 c.

Il ne sera rien alloué aux huissiers des juges de paix pour visa par le greffier de la justice de paix ou par les maire et adjoints des communes du canton, dans les différens cas prévus par le Code de procédure.

[…]

Livre II - De la taxe dans les tribunaux inférieurs et dans les cours

Titre I - De la taxe des actes des huissiers ordinaires

§ I - Actes de première classe

27. (Pr. 16, 59, 61, 69-8°) Pour l'original d'un exploit d'appel du jugement de la justice de paix,

A Paris 2 f. 00 c.

Partout ailleurs 1 50

28. (Pr. 65) Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l'exploit d'ajournement et autres actes, par rôle contenant vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied,

A Paris 0 f. 25 c.

Partout ailleurs 0 20

Le droit de copie de toute espèce de pièces et de jugemens appartiendra à l'avoué, quand les copies de pièces seront faites par lui ; l'avoué sera tenu de signer les copies de pièces et de jugemens, et sera garant de leur exactitude.

Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe.

29. § 1. (Pr. 121) Pour l'original d'une sommation d'être présent à la prestation d'un serment ordonné.

§ 2. (Pr. 147) D'une signification de jugement à domicile.

§ 3. (Pr. 153) De signification d'un jugement de jonction par un huissier commis.

§ 4. (Pr. 156) De signification d'un jugement par défaut contre partie, par un huissier commis.

§ 5. (Pr. 162) D'opposition au jugement par défaut rendu contre partie.

§ 6. (Pr. 204) De sommation aux experts et aux dépositaires des pièces de comparaison, en vérification d'écritures.

§ 7. (Pr. 223) De signification aux dépositaires de l'ordonnance ou du jugement qui porte que la minute de la pièce sera apportée au greffe.

§ 8. (Pr. 260, 261) D'assignation aux témoins dans les enquêtes.

D'assignation à la partie contre laquelle se fait l'enquête.

§ 9. (Pr. 307) De signification de l'ordonnance du juge-commissaire pour faire prêter serment aux experts.

§ 10. (Pr. 329) De la signification de la requête et des ordonnances, pour faire subir interrogatoires sur faits et articles.

§ 11. (Pr. 350) De la signification du jugement rendu par défaut contre partie, sur demande en reprise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué, par un huissier commis.

§ 12. (Pr. 355) De signification de désaveu.

§ 13. (Pr. 365) De signification du jugement portant permission d'assigner en règlement de juges, contenant assignation.

§ 14. (Pr. 415) Pour l'original d'une demande formée au tribunal de commerce.

§ 15. (Pr. 429) D'une sommation de comparaître devant les arbitres, ou experts nommés par le tribunal de commerce.

§ 16. (Pr. 435) De signification de jugement par défaut du tribunal de commerce par un huissier commis.

§ 17. (Pr. 436, 437) Pour l'original d'opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce, contenant les moyens d'opposition et assignation.

§ 18. (Pr. 439) De signification de jugement contradictoire.

§ 19. (Pr. 440, 441) De l'acte de présentation de caution avec sommation à jour et heures fixes, de se présenter au greffe pour prendre communication des titres de la caution, et assignation à l'audience, en cas de contestation, pour y être statué.

§ 20. (Pr. 456) Original d'un acte d'appel de jugemens des tribunaux de première instance et de commerce, contenant assignation et constitution d'avoué.

§ 21. (Pr. 447) De signification de jugement à des héritiers collectivement, au domicile du défunt.

§ 22. (Pr. 507) D'une réquisition aux tribunaux de juger en la personne du greffier.

§ 23. (Pr. 514) De signification de la requête et du jugement qui admet une prise à partie.

§ 24. (Pr. 418) De signification de la présentation de caution, avec copie de l'acte de dépôt au greffe des titres des solvabilité de la caution.

§ 25. (Pr. 534) De signification de l'ordonnance du juge commis, pour entendre un compte, et sommation de se trouver devant lui, aux jour et heure indiqués, pour être présent à la présentation et affirmation.

§ 26. (Pr. 557, 558, 559) D'un exploit de saisie-arrêt ou opposition contenant énonciation de la somme pour laquelle elle est faite, et des titres, ou de l'ordonnance du juge.

§ 27. (Pr. 563) De la dénonciation au saisi de la saisie-arrêt, ou opposition, avec assignation en validité.

§ 28. (Pr. 564) De la dénonciation au tiers saisi de la demande en validité formée contre le débiteur saisi.

§ 29. (Pr. 570) De l'assignation au tiers saisi pour faire sa déclaration.

§ 30. (Pr. 583, 584) D'un commandement, pour parvenir à une saisie-exécution.

§ 31. (Pr. 602) De la notification de la saisie-exécution faite hors du domicile du saisi, et en son absence.

§ 32. (Pr. 606) D'une assignation en référé à la requête du gardien, qui demande sa décharge.

D'une sommation à la partie saisie, pour être présente au récolement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge.

§ 33. (Pr. 608) D'une opposition à vente, à la requête de celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis entre les mains du gardien.

De dénonciation de cette opposition au saisissant et au saisi, avec assignation libellée et l'énonciation des preuves de la propriété.

Le gardien ne pourra être assigné.

§ 34. (Pr. 609) D'une opposition sur le prix de la vente, qui en contiendra les causes.

§ 35. (Pr. 612) D'une sommation au premier saisissant de faire vendre.

§ 36. (Pr. 614) D'une sommation à la partie saisie, pour être présente à la vente qui ne serait pas faite au jour indiqué par le procès-verbal de saisie-exécution.

§ 37. (Pr. 626) Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie-brandon.

§ 38. (Pr. 628) De dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre, gardien de droit à ladite saisie, et qui ne sera pas présent au procès-verbal.

§ 39. (Pr. 636) Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie de rentes constituées sur particuliers.

§ 40. (Pr. 641) De dénonciation à la partie saisie de l'exploit de saisie de rentes constituées sur particuliers.

§ 41. (Pr. 659, 660) D'une sommation aux créanciers de produire dans les contributions, et à la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.

§ 42. (Pr. 661) D'une sommation à la partie saisie qui n'a point d'avoué constitué, à la requête du propriétaire, de comparaître en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus,

§ 43. (Pr. 663) De dénonciation à la partie saisie, qui n'a point d'avoué constitué, de la clôture du procès-verbal du juge-commissaire, en contribution, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal dans la quinzaine.

§ 44, 45, 46, 47, 48 et 49, abr. Ord. 10 oct. 1841.

§ 50. (Pr. 753) De sommation aux créanciers inscrits de produire dans les ordres.

§ 51. (Pr. 807) D'assignation en référé, dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement.

§ 52. (Pr. 809) De signification d'une ordonnance sur référé.

§ 53. (C. 1259) D'une sommation d'être présent à la consignation de la somme offerte.

De dénonciation du procès-verbal de dépôt de la chose ou de la somme consignée, au créancier qui n'était pas présent à la consignation.

§ 54. (C. 1264) De sommation aux créanciers d'enlever le corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve.

§ 55. (Pr. 819) D'un commandement à la requête des propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, à leurs locataires, sous-locataires et fermiers, pour paiement de loyers ou fermages échus.

§ 56. (C. 2183) De la notification aux créanciers inscrits de l'extrait du titre du nouveau propriétaire, de la transcription et du tableau prescrit par l'article 2183 du Code civil.

§ 57. (Pr. 839) D'une assignation et sommation à un notaire, et aux parties intéressées, s'il y a lieu, pour avoir expédition d'un acte parfait.

§ 58. (Pr. 841) D'un acte non enregistré, ou resté imparfait.

§ 59. (Pr. 844) Ou d'une seconde grosse.

§ 60. (Pr. 861) D'une sommation à la requête de la femme à son mari, de l'autoriser.

§ 61. (Pr. 856) D'une demande à domicile, à fin de rectification d'un acte de l'état civil.

§ 62. (Pr. 876) D'une demande en séparation de corps.

§ 63. (C. 241) D'une demande en divorce pour cause déterminée.

§ 64. (Pr. 883) D'ajournement, pour demander la réformation d'un avis du conseil de famille qui n'a pas été unanime.

§ 65. (Pr. 888) De l'opposition formée, à la requête des membres d'un conseil de famille, à l'homologation de la délibération.

§ 66. (Pr. 947) De sommation aux parties qui doivent être appelées à la vente des meubles dépendans d'une succession.

§ 67. (Pr. 976) De sommation aux copartageans de comparaître devant le juge-commissaire.

§ 68. (Pr. 980) De sommation aux parties pour assister à la clôture du procès-verbal de partage chez le notaire.

§ 69. (Pr. 992) De sommation à la requête d'un créancier, à l'héritier bénéficiaire de donner caution.

§ 70. (Pr. 1018) De sommation aux arbitres de se réunir au tiers-arbitre pour vider le partage.

§ 71. De tout exploit contenant sommation de faire une chose, ou opposition à ce qu'une chose soit faite, protestation de nullité, et généralement de tous actes simples du ministère des huissiers non compris dans la seconde partie du présent tarif,

§ 72. A Paris 2 f. 00 c.

Partout ailleurs 1 50

Pour chaque copie, le quart de l'original.

Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxées comme il a été dit ci-dessus.

§ II - Actes de seconde classe et Procès-verbaux

30. (Pr. 45) Pour l'original de la récusation du juge de paix, qui en contiendra les motifs, et qui sera signé par la partie ou son fondé de pouvoir spécial, ainsi que la copie,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 25

Dans les autres villes et cantons ruraux 2 25

Et pour la copie, le quart.

31. (Pr. 585 à 590, 601) Pour un procès-verbal de saisie-exécution, qui durera trois heures, y compris le temps nécessaire pour requérir, soit le juge de paix, soit le commissaire de police ou les maire et adjoints, en cas de refus d'ouverture de porte,

A Paris 8 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance

Et dans les autres villes et cantons ruraux, y compris 1 f pour chaque témoin……... 6 00

Si la saisie dure plus de trois heures, par chacune des vacations subséquentes aussi de trois heures,

A Paris …………….5 f. 00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance,

Et dans les autres villes et cantons ruraux, y compris 60 c. pour chaque témoin…….3 75

Dans les taxes ci-dessus se trouvent comprises les copies pour la partie saisie et pour le gardien.

32. (Pr. 587) Vacation du commissaire de police qui aura été requis pour être présent à l'ouverture des portes et des meubles fermans à clef, ou aux maire et adjoints, si ces derniers le requièrent,

A Paris 5 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 3 75

Dans les autres villes et cantons ruraux 2 50

33. (Pr. 590) Vacation de l'huissier pour déposer au lieu établi pour les consignations ou entre les mains du dépositaire qui sera convenu, les deniers comptants qui pourraient avoir été trouvés,

A Paris 2 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 1 50

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 50

34. (Pr. 596) Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers jours,

A Paris 2 f. 50 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 50

Ensuite seulement à raison de,

A Paris 1 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 0 80

Dans les autres villes et cantons ruraux 0 60

35. (Pr. 606) Pour un procès-verbal de récolement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 25

Dans les autres villes et cantons ruraux 2 25

Ce procès-verbal ne contiendra aucun détail, si ce n'est pour constater les effets qui pourraient se trouver en déficit, et l'huissier ne sera point assisté de témoins.

Il sera laissé copie du procès-verbal de récolement au gardien qui aura obtenu sa décharge : il remettra la copie de la saisie qu'il avait entre les mains au nouveau gardien, qui se chargera du contenu sur le procès-verbal de récolement.

Pour chacune des copies à donner du procès-verbal de récolement, de quart de l'original.

36. (Pr. 611) Dans le cas de saisie antérieure et d'établissement de gardien, pour le procès-verbal de récolement sur le premier procès-verbal que le gardien sera tenu de représenter, et qui, sans entrer dans aucun détail, et contenant seulement la saisie des effets omis, et sommation au premier saisissant de vendre, témoins compris et deux copies, sera taxé,

A Paris 6 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 4 50

Dans les autres villes et cantons ruraux 4 50

Et pour une troisième copie, s'il y a lieu, le quart de l'original.

37. (Pr. 616) Pour le procès-verbal de récolement qui précédera la vente, et qui ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a, y compris les témoins,

A Paris 6 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 4 50

Dans les autres villes et cantons ruraux 4 50

38. (Pr. 617) S'il y a lieu au transport des effets saisis, l'huissier sera remboursé de ses frais sur les quittances qu'il en représentera, ou sur sa simple déclaration, si les voituriers et gens de peine ne savent écrire, ce qu'il constatera par son procès-verbal de vente.

Il sera alloué à l'huissier ou autre officier qui procédera à la vente, pour la rédaction de l'original du placard qui doit être affiché,

A Paris 1 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 1 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 00

Pour chacun des placards, s'ils sont manuscrits,

A Paris 0 f. 50 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 0 50

Dans les autres villes et cantons ruraux 0 50

Et s'ils sont imprimés, l'officier qui procédera à la vente, en sera remboursé sur les quittances de l'imprimeur et de l'afficheur.

39. Pour l'original de l'exploit, qui constatera l'apposition des placards, dont il ne sera point donné de copie,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 25

Dans les autres villes et cantons ruraux 2 25

Il sera passé en outre la somme qui aura été payée pour l'insertion de l'annonce de la vente dans un journal, si la vente est faite dans une ville où il s'en imprime.

Pour chaque vacation de trois heures à la vente, le procès-verbal compris, il sera taxé à l'huissier dans les lieux où ils sont autorisés à la faire,

A Paris 8 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 5 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 4 00

Et à Paris, où les ventes sont faites par les commissaires-priseurs, il sera alloué à l'huissier, pour requérir le commissaire-priseur,

Une vacation de 2 f. 00 c.

40. (Pr. 623) En cas d'absence de la partie saisie, son absence sera constatée, et il ne sera nommé aucun officier pour la représenter.

41. (Pr. 620, 621) Dans le cas de publication sur les lieux où se trouvent les barques, chaloupes et autres bâtimens, prescrite par l'article 620 du Code, et dans le cas d'exposition de la vaisselle d'argent, bagues et joyaux, ordonnée par l'article 621, il sera alloué à l'huissier, pour chacune des deux premières publications ou expositions,

A Paris 6 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 4 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 3 00

La troisième publication ou exposition est comprise dans la vacation de vente.

A Paris, et dans les villes où il s'imprime des journaux, les vacations, pour publications et expositions, ne pourront être allouées aux huissiers, attendu qu'il doit y être suppléé par l'insertion dans un journal.

Si l'expédition du procès-verbal de vente est requise par l'une des parties, il sera alloué à l'huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, par chaque rôle d'expédition, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix à douze syllabes à la ligne,

A Paris 1 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 0 50

Dans les autres villes et cantons ruraux 0 40

42. (Pr. 657) Pour la vacation de l'huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, pour faire taxer ses frais par le juge, sur la minute de son procès-verbal,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 50

Et pour consigner les deniers provenant de la vente,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 50

43. (Pr. 627) Pour un procès-verbal de saisie-brandon, contenant l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux aux moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits, quand il n'y sera pas employé plus de trois heures,

A Paris 6 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 5 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 4 00

Et quand il y sera employé plus de trois heures pour chacune des autres vacations aussi de trois heures,

A Paris 5 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 4 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 3 00

L'huissier ne sera point assisté de témoins.

44. (Pr. 628) Pour les copies à délivrer à la partie saisie, au maire de la commune et au garde champêtre, ou autre gardien, pour chacune, le quart de l'original.

45. Il sera alloué pour frais de garde, soit au garde champêtre, soit à tout autre gardien qui pourrait être établi, aux termes de l'article 628, par chaque jour, savoir,

Au garde champêtre,

A Paris 0 f. 75 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 0 75

Dans les autres villes et cantons ruraux 0 75

Et à tout autre que le garde champêtre,

A Paris 1 f. 25 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 1 25

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 25

46. (Pr. 637) Pour un exploit de saisie du fonds d'une rente constituée sur particulier, contenant assignation au tiers saisi en déclaration affirmative devant le tribunal,

A Paris 4 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 3 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 3 00

Pour la copie, le quart.

47, 48, 49 et 50. abr. Ord. 10 oct. 1841.

51. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 780) Pour l'original de la signification du jugement qui prononce la contrainte par corps, avec commandement,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 25

Et pour la copie, le quart.

52. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 781) Vacation pour obtenir l'ordonnance du juge de paix, à l'effet, par ce dernier, de se transporter dans le lieu où se trouve le débiteur condamné par corps, et requérir son transport,

A Paris 2 f. 50 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 2 00

53. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 783, 789) Pour le procès-verbal d'emprisonnement d'un débiteur, y compris l'assistance de deux recors et l'écrou,

A Paris 60 f. 25 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 40 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 30 00

Il ne pourra être passé aucun procès-verbal de perquisition, pour lequel l'huissier n'aura point de recours, même contre sa partie ; la somme ci-dessus lui étant allouée en considération de toutes les démarches qu'il pourrait faire.

54. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 786) Vacation de l'huissier en référé, si le débiteur arrêté le requiert,

A Paris 8 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 6 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 6 00

55. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 789) Pour la copie du procès-verbal d'emprisonnement et de l'écrou, le tout ensemble,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 25

Dans les autres villes et cantons ruraux 2 25

56. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 789) Il sera taxé au gardien ou geôlier qui transcrira sur son registre le jugement portant la contrainte par corps, par chaque rôle d'expédition,

A Paris 0 f. 25 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 0 20

Dans les autres villes et cantons ruraux 0 20

57. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 792, 793) Pour un acte de recommandation d'un débiteur emprisonné sans assistance de recors,

A Paris 4 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 3 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 3 00

Pour chaque copie à donner au débiteur et au geôlier, le quart.

58. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 796) Pour la signification du jugement qui déclare un emprisonnement fini, et la remise en liberté du débiteur,

A Paris 4 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 3 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 3 00

Pour la copie à laisser au gardien ou geôlier, le quart.

59. (abr. arr. 24 mars 1849, art. 8) (Pr. 813) Pour l'original d'un procès-verbal d'offres, contenant le refus ou l'acceptation du créancier,

A Paris 3 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 25

Dans les autres villes et cantons ruraux 2 25

Pour la copie, le quart.

60. (C. 1259) D'un procès-verbal de consignation de la somme ou de la chose offerte,

A Paris 5 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 4 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 4 00

Pour chaque copie à laisser au créancier, s'il est présent, et au dépositaire, le quart.

61. (Pr. 819, 822, 825) Les procès-verbaux de saisie-gagerie sur locataires et fermiers,

Et ceux de saisie des effets du débiteur forain,

Seront taxés comme ceux de saisie-exécution, ainsi que tout le reste de la poursuite.

62. (Pr. 829) Pour un procès-verbal tendant à saisie-revendication, s'il y a refus de portes ou opposition à la saisie, contenant assignation en référé devant le juge, y compris les témoins,

A Paris 5 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 4 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 4 00

Pour la copie, le quart.

63. abr. Ord. 10 oct. 1841.

64. (Pr. 901) Pour un procès-verbal de réitération de la cession par le débiteur failli à la maison commune, s'il n'y a pas de tribunal de commerce,

A Paris 4 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 3 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 3 00

65. § 1. (Pr. 902) Pour un procès-verbal d'extraction de la prison du débiteur failli à l'effet de faire la réitération de sa cession de biens, indépendamment du procès-verbal de ladite réitération,

A Paris 6 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 5 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 5 00

§ 2. [disposition relative à l'apposition des placards, abr. Ord. 10 oct. 1841.]

§ 3. Par chaque original de protêt, intervention à protêt, et sommation d'intervenir, assistans et copie compris,

A Paris 2 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 1 50

Dans les autres villes et cantons ruraux 1 50

§ 4. Pour l'original d'un protêt avec perquisition, assistans et copie compris,

A Paris 5 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 4 00

Dans les autres villes et cantons ruraux 4 00

§ III - Dispositions générales relatives aux huissiers

66. § 1. (Pr. 62) Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu'à un demi-myriamètre.

§ 2. Il leur sera alloué au delà d'un demi-myriamètre, pour frais de voyage qui ne pourra excéder une journée de cinq myriamètres (dix lieues anciennes) ; savoir, au-delà d'un demi-myriamètre et jusqu'à un myriamètre, pour aller et retour,

A Paris 4 f. 00 c.

Dans les villes et cantons ruraux 4 00

§ 3. Au delà d'un myriamètre, il sera alloué

Par chaque demi-myriamètre, sans distinction 2 f. 00 c.

§ 4. Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis,

A Paris 1 f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance 0 75

Dans les autres villes et cantons ruraux 0 75

§ 5. En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doit donner le visa, et dans le cas où l'huissier sera obligé, à raison de ce refus, de requérir le visa du procureur du Roi, le droit sera double.

§ 6. Les huissiers qui seront commis pour donner des ajournemens, faire des significations de jugemens, et tous autres actes, ou procéder à des opérations, ne pourront prendre de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution et d'interdiction, quels que soient la cour et le tribunal auxquels ils sont rattachés.

§ 7. Les huissiers qui auront omis de mettre au bas de l'original et de chaque copie des actes de leur ministère la mention du coût d'icelui, pourront, indépendamment de l'amende portée par l'article 67 du Code de procédure, être interdits de leurs fonctions sur la réquisition d'office des procureurs-généraux et des procureurs du Roi.

Titre II - Des avoués de première instance

[…]

Chapitre V - Des huissiers audienciers

§ 1. Des tribunaux de première instance

152. Pour chaque appel de cause sur le rôle et lors des jugemens par défaut, interlocutoires et définitifs, sans qu'il soit alloué aucun droit pour les jugemens préparatoires et de simples remises,

A Paris 0 f. 30 c.

Dans les tribunaux du ressort 0 25

153, 154 et 155. abr. Ord. 10 oct. 1841.

156. Pour significations de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, à l'ordinaire,

A Paris 0 f. 30 c.

Dans les tribunaux du ressort 0 25

Pour significations extraordinaires, c'est-à-dire, à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires, suivant l'usage du tribunal,

A Paris 1 f. 00 c.

Les huissiers audienciers, quoiqu'ils soient commis pour faire des significations ou autres opérations, ne pourront exiger autres ni plus forts droits que les huissiers ordinaires ; et ils seront obligés de se conformer à toutes les dispositions du Code, comme tous les autres huissiers : mais les frais de transport des huissiers de la cour royale, commis par elle, seront, dans ce cas, alloués suivant la taxe, quelle que soit la distance.

§ 2. Des huissiers audienciers de la cour royale de Paris

157. Pour l'appel des causes sur le rôle, ou lors des arrêts par défaut, interlocutoires et définitifs, à la charge d'envoyer des bulletins aux avoués pour toutes les remises de cause qui seront ordonnées…..1 f. 25 c.

Il ne sera passé aucun droit d'appel pour les simples remises de causes et les jugemens préparatoires.

158. Pour significations de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction,

A l'ordinaire 0 f. 75 c.

A l'extraordinaire ou à heure datée 1 50 "

Décret qui rend commun à plusieurs cours royales et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris, et en fixe la réduction pour les autres, 16 février 1807 :

" Art. 1. Le tarif des frais et dépens en la cour royale de Paris, décrété cejourd'hui, est rendu commun aux cours royales de Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours royales.

2. Le tarif des frais et dépens décrété pour le tribunal de première instance et pour les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix établis à Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis dans les villes où siège une cour royale, ou dans les villes dont la population excède trente mille âmes.

3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justice de paix de la France, tarif des frais et dépens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de première instance et justice de paix du ressort de la cour royale de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale.

4. Le tarif des frais de taxe décrété également cejourd'hui pour le ressort de la cour royale de Paris, est aussi déclaré commun à tout le Royaume : en conséquence, dans tous les chefs-lieux de cour royale, les droits de taxe seront perçus comme à Paris ; et partout ailleurs, ils seront perçus comme dans le ressort de la cour royale de Paris. "

Code de commerce (L. 10-11 septembre 1807) :

" Art. 173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par deux notaires, ou par un notaires et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.

Le protêt doit être fait

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu,

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin,

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention ;

Le tout par un seul et même acte…

174. L'acte de protêt contient

La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées,

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce

La présence ou l'absence de celui qui doit payer,

Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

[…]

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

[…]

627 […] Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenans.

Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile. "

Arrêt de la Cour de cassation, 3 novembre 1807 : L'omission de la mention de la patente de l'huissier dans un exploit n'entraîne pas la nullité mais expose seulement l'huissier à une amende.

Arrêt de la cour de Colmar, 24 décembre 1807 : L'huissier qui a signifié l'acte d'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, peut être condamné à une amende et encourt même la suspension (condamnation de Henri H…, huissier à Wissembourg). Les huissiers ne perçoivent aucun droit de vacation pour l'enregistrement de leurs exploits sur leurs répertoires.

1808

Arrêt de la cour de Paris, 4 février 1808 : " Tout huissier porteur des pièces, qu'il tient soit de l'avoué, soit de la partie, est autorisé à instrumenter " (à propos d'une assignation donnée par l'huissier Charles le 27 septembre 1791 en vertu d'une ordonnance du Châtelet de Paris).

Arrêt de la cour de Besançon, 23 mars 1808 : Responsabilité de l'huissier qui, après avoir effectué une saisie mobilière, en accorde mainlevée en fraude des droits du saisissant, sans pouvoir se retrancher derrière un mandat reçu par l'avoué de ce dernier pour faire la remise des meubles (condamnation de l'huissier Meunier à payer des dommages-intérêts supportés par moitié par l'avoué).

Arrêt de la Cour de cassation, 28 mars et 23 août 1808 : L'omission de la mention de la patente de l'huissier dans un exploit n'entraîne pas la nullité mais expose seulement l'huissier à une amende.

Décret contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, 30 mars 1808 :

" Titre V - Des huissiers

Art. 94. Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance.

95. Les huissiers audienciers de nos cours et de nos tribunaux de première instance feront tour à tour le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres commissions.

96. Les huissiers qui seront de service se rendront au lieu des séances, une heure avant l'ouverture de l'audience ; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler.

Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, à l'exception des membres de la cour ou du tribunal.

Ils maintiendront, sous les ordres des présidens, la police des audiences.

97. Les huissiers audienciers auront près la cour ou le tribunal une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué.

98. Les émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à avoué, se partageront également entre eux.

99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour, ou par le président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal. "

Arrêt de la cour de Liège, 19 mai 1808 : Aucune loi ne défend aux huissiers des juges de paix d'exercer, concurremment avec les huissiers des tribunaux de première instance, pour tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à ces derniers.

Code d'instruction criminelle (L. 17 novembre 1808) :

" Art. 72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du Roi.

[…]

97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

[…]

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel ; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.

[…]

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié de sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront ; ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

[…]

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge ; le tout dans la forme prescrite par l'article 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction : celui-ci mettra sur l'une et l'autre son vu qu'il datera et signera.

[…]

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal ; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

[…]

145. Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier ; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable. "

1809

Arrêt de la cour d'Agen, 28 mars 1809 : L'acte d'appel d'un jugement du tribunal de commerce doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou domicile, et non pas simplement au greffe du tribunal.

Arrêt de la Cour de cassation, 8 août 1809 : Lorsqu'un huissier signifie une requête contenant copie d'un acte sous seing privé non enregistré, l'amende qui sanctionne cette irrégularité doit être supportée non pas par l'huissier, mais par l'avoué qui a signé la requête.

Décret, 6 octobre 1809 :

art. 5 : " Le tribunal de commerce de Paris sera divisé en deux sections et aura quatre huissiers. "

art. 6 : " Les autres tribunaux de commerce n'auront que deux huissiers ; les huissiers seront, autant que faire se pourra, choisis parmi ceux déjà nommés par nous. "

Avis du Conseil d'Etat, 21 octobre 1809 : " Le conseil d'Etat est d'avis, 1° Que les quittances et décharges du prix de ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès-verbaux de ventes ; 2° Que dans ce cas, les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique, c'est-à-dire que l'officier public attestera que la partie a comparu devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie, et, si la partie ne sait pas signer, par un second officier de la même qualité, ou par deux témoins… "

1810

Arrêt de la cour de Rennes, 7 février 1810 : Les exploits doivent énoncer la qualité d'huissier de celui qui les a faits, à peine de nullité.

Code pénal (L. 12 février 1810) :

" Art. 13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il [aura ensuite le poing droit coupé, et, abr. L. 28 avr. 1832, art. 12] sera immédiatement exécuté à mort.

[…]

114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique…

[…]

145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni des travaux forcés à perpétuité.

146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

[…]

174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics […] qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'il savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion […]. Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.

[La loi du 13 mai 1863 a ajouté plusieurs aliéas : " Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas trois cents francs, les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans…

La tentative de ce délit sera punis comme le délit lui-même.

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits (civiques) pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus…

Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi ]

[…]

177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire […] qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan [de la dégradation civique depuis L. 28 avril 1832], et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire[…] qui, par offres ou promesses agréées dons ou présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

[…]

237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandans en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit.

238. Si l'évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamans [ou condamné pour l'un de ces crimes, réd. L. 13 mai 1863], s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois ; et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans […]

239. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois ; en cas de connivence, la réclusion […]

240. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, sont prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps en cas de connivence […]

243. Si l'évasion avec bris ou violences a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité…

244. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. "

Arrêt de la cour de Bourges, 7 mars 1810 : Un acte d'appel est suffisamment motivé lorsque l'appelant demande l'adjudication de conclusions prises en première instance.

Arrêt de la cour de Liège, 21 mars 1810 : Les huissiers des justice de paix, lorsqu'ils sont de simples huissiers du juge de paix, n'ont pas qualité pour signifier des jugements de première instance.

Décret contenant règlement sur l'organisation et le service des cours royales et des cours d'assises, 6 juillet 1810, tit. IV, § 2 des huissiers :

" Art. 116. Dans les lieux où il y a une cour d'appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou l'autre de ces cours, seront exclusivement chargés, 1° du service personnel près la cour royale ; 2° des significations d'avoué à avoué près la même cour ; 3° des exploits en matière criminelle.

Ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue du ressort de ce tribunal.

Cependant ceux qui seront spécialement chargés du service criminel, ne pourront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procureur général.

117. Dans les lieux où il n'y a point de cour d'appel, les huissiers attachés aux cours de justice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'assises, ainsi que de tous exploits en matière criminelle. Ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance ; et ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans l'étendue seulement du canton de leur résidence.

118. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les cours d'assises des départemens autres que celui où siège la cour royale, seront désignés par le procureur du Roi, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal de première instance. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général : jusqu'à ce qu'il ait statué, les huissiers désignés par le procureur du Roi, seront tenus de faire le service près la cour d'assises, ainsi que tous exploits en matière criminelle.

119. Seront, au surplus, exécutées les dispositions du titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audienciers de nos cours. "

Arrêt de la cour de Rennes, 22 août 1810 : L'huissier n'est pas tenu d'écrire lui-même son immatricule dans ses exploits.

1811

Arrêt de la cour de Besançon, 16 janvier 1811 : Le défaut de prestation de serment ou d'inscription de cette prestation sur les registres, n'emporte pas nullité d'un exploit dès lors que l'huissier (un nommé Guillemin) exerçait publiquement ses fonctions au moment de la signification.

Décret contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des actes, 18 juin 1811 :

" Chapitre VI Des salaires des huissiers

Art. 65. Le service des huissiers près de nos cours royales sera déterminé par une délibération prise en assemblée générale de la cour.

Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle.

Néanmoins ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles qui seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité, seront attachés de préférence, pendant les quatre années qui courront du jour de l'installation de chaque cour royale, au service des chambres criminelles de la cour, des cours d'assises et de la cour spéciale du chef-lieu.

66. Les cours royales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général.

Le service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal pour son arrondissement.

67. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe ; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère.

68. Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à être exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour royale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous.

69. En exécution de l'article 120 de notre décret du 6 juillet 1810, notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours royales, qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au 1er janvier 1812, un rapport,

Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal ;

Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences de nos cours et tribunaux ;

Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service particulier ;

Sur les règlemens de police et de discipline nécessaires à tous ;

Et sur l'établissement d'une bourse commune entre tous les membres de chaque communauté d'arrondissement.

70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère public des expéditions des actes ou jugemens à signifier, les significations seront faites par les huissiers sur les minutes qui leur seront confiées par les greffiers sous leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification, sous peine d'y être contraints par corps, en cas de retard.

Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition, sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, arrêts, jugemens et pièces à signifier, seront toujours faites par les huissiers ou par leurs scribes.

71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution, dans les cas prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109, 114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146, 149, 151, 153, 157, 158, 160, 172, 174, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281, 292, 303, 321, 354, 355, 356, 358, 289, 294, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531, 532, 538, 546, 547, 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, pour l'original seulement,

A Paris 1 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 0 75

Dans les autres villes et communes 0 50

2° Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés,

A Paris 0 f .75 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 0 60

Dans les autres villes et communes 0 50

3° Pour l'exécution des mandats d'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

A Paris 8 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 6 00

Dans les autres villes et communes 5 00

4° - Pour l'exécution des mandats de dépôt, dans les cas prévus par les articles 34, 40, 61, 80, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

A Paris 5 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 4 00

Dans les autres villes et communes 3 00

5° - Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237 , 239, 343, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et les articles 46 et 52 du Code pénal, savoir :

A Paris 21 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 18 00

Dans les autres villes et communes 15 00

6° Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison,

A Paris 0 f .75 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 0 60

Dans les autres villes et communes 0 50

7° Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir :

A Paris 6 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 4 00

Dans les autres villes et communes 3 00

8° Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés contumaces, y compris le procès-verbal de la publication, savoir :

A Paris 18 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 15 00

Dans les autres villes et communes 12 00

9° Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'article 13 du Code pénal,

A Paris 30 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 24 00

Dans les autres villes et communes 18 00

10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page, et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle,

A Paris 0 f .50 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 0 40

Dans les autres villes et communes 0 30

11° Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas,

A Paris 1 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 0 75

Dans les autres villes et communes 0 50

72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats ; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir :

A Paris 10 f .00 c.

Dans les villes de quarante mille habitants et au dessus 8 00

Dans les autres villes et communes 6 00

74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugements emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n° 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifications.

Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.

75. Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement.

76. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune.

77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police ; à son défaut, au commandant de la gendarmerie ; et à Paris, au préfet de police.

Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches, et de les aider de leurs renseignemens.

Enjoignons au agens de la force publique et de la police de prêter aide et main forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas.

Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police, porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront, et les conduiront devant le magistrat compétent ; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu.

78. Le salaire des records sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.

79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, n° 8.

81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après.

82. Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires ; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels : on y désignera sommairement chaque affaire ; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.

Nos procureurs examineront en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n° 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an XIII, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence ; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution.

Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.

85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs, et sous les mêmes peines.

[l'article 64 défend aux greffiers d'exiger d'autres droits que ceux qui leurs sont attribués par le tarif, à peine de destitution et d'une amende de cinq cent à six mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues en cas de concussion, selon le cas].

[…]

Chapitre VIII Des frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu

90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.

91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir :

Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à 2 fr. 50 c.

Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres et forestiers 1 50

92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre.

Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront une indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

Ceux de la première classe 2 fr. 00 c.

Ceux de la seconde 1 50

Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléans, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe. "

Arrêt de la cour de Rouen, 8 juillet 1811 : Responsabilité de l'huissier qui, chargé d'un protêt, ne fait qu'un procès-verbal de perquisition.

Arrêt de la cour de Liège, 10 juillet 1811 : Un huissier peut valablement instrumenter contre ses parents.

Arrêt de la Cour de cassation, 17 juillet 1811 : Le pouvoir des huissiers des cours d'appel se limite au ressort du tribunal de première instance de la ville où siège la cour.

1812

Arrêt de la cour de Nîmes, 23 avril 1812 : Une assignation est suffisamment libellée lorsqu'elle est donnée pour voir adjuger les fins d'une requête dont copie est donnée en tête de l'exploit.

Arrêt de la Cour de cassation, 16 juillet 1812 : En tant que fonctionnaire public, l'huissier qui a commis des actes arbitraires ou attentatoires aux droits ou libertés des citoyens, encourt la dégradation civique (application de l'article 114 du Code pénal).

Arrêt de la cour de Colmar, 28 juillet 1812 : L'huissier répond de la nullité provenant de l'inexactitude de la date de son exploit.

1813

Arrêt de la cour de Rennes, 12 février 1813 : Nullité d'un exploit dont la copie ne mentionne pas la personne à qui il a été signifié.

Arrêt de la cour de Caen, 27 mars 1813 : L'huissier ne répond pas de la nullité d'un acte signifié par lui mais rédigé par son requérant.

Arrêt de la Cour de cassation, 12 mai 1813 : L'huissier qui, dans un exploit, désigne le tribunal près duquel il exerce ses fonctions, indique suffisamment son immatricule quoiqu'il ne dise pas qu'il y est immatriculé.

Arrêt de la cour de Rennes, 13 mai 1813 : L'huissier n'est pas tenu d'écrire lui-même son immatricule dans ses exploits.

Décret portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, 14 juin 1813 :

" Tit. I de la nomination, du nombre et de la résidence des huissiers

Art. 1. Les huissiers institués pour le service de nos cours impériales et prévôtales, et pour tous nos tribunaux, seront nommés par nous.

2. Ils auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence.

Néanmoins nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, conformément au titre V de notre décret du 30 mars 1808, ceux qu'il jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.

3. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux continueront de porter le titre d'huissiers audienciers ; ils auront, pour ce service particulier, une indemnité qui sera réglée par les articles 93, 94, 95, 96 et 103 ci-après.

4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année : tous les membres en exercice seront rééligibles ; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans les classes des huissiers ordinaires.

5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions ; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative.

A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe du tribunal de première instance de leur résidence.

Ils y joindront leur demande en commission confirmative ; et le greffier leur donnera récépissé du tout.

Notre procureur près le tribunal de première instance enverra cette demande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand-juge ministre de la justice.

6. Lorsque la liste des huissiers auxquels nous aurons accordé la commission confirmative aura été renvoyée par notre grand-juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions, à compter du jour où la notification leur en aura été faite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée dans la salle d'audience et au greffe de la cour ou du tribunal.

7. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative, prêtera, dans les six mois, le serment de fidélité à l'empereur et d'obéissance aux constitutions de l'empire, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

8. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours, et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.

9. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'article 6 [relatif aux huissiers qui étaient en activité lors de la publication de ce décret] excède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort, démission ou destitution.

10. A l'égard de ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront, 1° D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2° D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire ; 3° D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance ; 4° D'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité.

Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir : dans le premier cas, par le procureur impérial, et dans le second, par la partie intéressée.

En conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat.

11. Ceux qui seront nommés huissiers, se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance, et y prêteront le serment prescrit par l'article 7.

12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment, et ils ne seront admis à le prêter, que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.

13. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'il ne prouvent que le retard ne leur est point imputable ; auquel cas, le tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra au serment.

14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'article 5 [relatif aux huissiers qui étaient en activité lors de la publication de ce décret], relativement au délai fixé par l'article 7.

§ 2 de la résidence des huissiers

15. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.

16. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.

17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton.

18. Si les circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance le fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.

19. Dans les communes divisées en deux arrondissements de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet.

Tit. II des attributions des huissiers, et de leurs devoirs

Chap. I Attributions des huissiers

§ 1 Service personnel près les cours royales et prévôtales et près les divers tribunaux

20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 30 mars 1808, de faire exclusivement, près les cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet.

Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.

21. Le service personnel d'huissiers près les cours d'assises et les cours spéciales sera fait, savoir : dans les villes où siègent nos cours impériales, par des huissiers audienciers de la cour impériale ; et partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises.

L'article 118 de notre décret du 6 juillet 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près des cours d'assises des départemens autres que celui où siège la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.

22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises, ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence, sans un ordre exprès du procureur général ou du procureur impérial criminel.

23. Il sera fait, par nos cours et tribunaux, des règlemens particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audienciers, en se conformant aux dispositions du présent titre et à celles du titre V de notre décret du 30 mars 1808.

Les règlemens que feront sur cet objet les tribunal de première instance ou de commerce et les tribunaux ordinaires des douanes, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux ressortissent.

§ 2 droit d'exploiter, etc.

24. Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugemens et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivans.

25. Les huissiers audienciers de notre cour de cassation continueront, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle.

26. Les huissiers audienciers de nos cours impériales et ceux de nos tribunaux de première instance feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué.

[…]

28. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences.

A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.

29. Défenses itératives sont faites à tous huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès délivré conformément à l'article 84 de notre décret du 18 juin 1811.

30. Nos procureurs près les tribunaux de première instance et les juges d'instruction ne pourront délivrer de pareils mandemens que pour l'étendue du ressort du tribunal de première instance.

31. Nos procureurs impériaux criminels pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue du département.

32. La disposition du précédent article est applicable à nos procureurs près les tribunaux ordinaires des douanes, à moins qu'il n'y ait dans le même département deux ou plusieurs de ces tribunaux : dans ce dernier cas, ils ne pourront ordonner le transport que pour la partie de ce département formant le ressort de leur tribunal.

33. Le transport des huissiers dans les divers départemens du ressort de nos cours impériales et prévôtales, ne pourra être autorisé, dans des affaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours.

34. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 28 du présent décret, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.

35. Dans tous les cas où les règlemens accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura fait dans une même course et dans le même lieu.

Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes ; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera l'une desdites portions ; le tous à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni être moindre de vingt francs.

36. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature, sera puni de la même peine.

En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué.

Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie.

§ 3 Prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers

37. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers tant audienciers qu'ordinaires continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlemens qui y sont relatifs.

38. Les huissiers ne pourront, ni directement ni indirectement, se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre.

Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal.

La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution.

Chap. II Devoirs des huissiers

39. Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère, sous les peines portées par l'article 132 du Code de procédure civile.

40. L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction publique salariée.

41. Il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés.

42. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis et sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parente ou d'alliance portées par les articles 4 et 66 du Code de procédure civile.

L'article 85 de notre décret du 18 juin 1811 sera exécuté à l'égard de tout huissier qui, sans cause valable, refuserait d'instrumenter à la requête d'un particulier.

43. Les copies à signifier par les huissiers seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ou de restitution des sommes perçues [abr. Décr. 29 août 1813].

Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir, savoir : plus de 40 lignes par page de moyen papier, et plus de 150 lignes par page de grand papier, à peine d'une amende de cent vingt-cinq francs, conformément à l'article 26 de la loi sur le timbre, du 13 brumaire an VII.

Si la copie d'un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort n'est point conforme à ce qui est prescrit par le présent article, l'huissier qui l'aura signé sera de plus condamné à une amende de cent vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite.

Nos procureurs généraux et impériaux sont chargés spécialement de veiller à l'exécution du présent article.

44. Si l'huissier contrevenant à l'une des dispositions du précédent article est convaincu de récidive, le ministère public pourra provoquer sa suspension, ou même son remplacement s'il y a lieu.

45. Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende, qui ne pourra être moindre de deux cents francs, ni excéder deux mille francs, et aux dommages et intérêts des parties.

Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'article 146 du Code pénal.

46. Les répertoires que les huissiers sont obligés de tenir conformément à la loi du 22 frimaire an VII, relative à l'enregistrement, seront cotés et paraphés, savoir :

Ceux des huissiers audienciers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ;

Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siègent les tribunaux de première instance, par le président du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ;

Ceux des autres huissiers, par le juge de paix du canton de leur résidence.

47. Outre les mentions qui, aux termes de l'article 50 de la même loi, doivent être faites dans lesdits répertoires, les huissiers y marqueront, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés.

48. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.

Titre III de la réunion des huissiers en communauté d'arrondissement

Chap. I Formation de la communauté

49. Il y aura communauté entre tous les huissiers sans exception, résidant et exploitant dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence.

50. Le département de la Seine n'ayant qu'un seul tribunal civil, tous les huissiers exerçant dans ce département, y compris ceux de notre cour de cassation, seront réunis en communauté.

51. Il en sera de même du département de la Sesia, qui n'a également qu'un seul tribunal civil : en conséquence, tous les huissiers exerçant dans ce département ne formeront aussi qu'une seule communauté.

52. Chaque communauté aura une chambre de discipline, qui sera présidée par un syndic.

Chap. II Organisation de la chambre de discipline

53. Le nombre des membres de la chambre de discipline, y compris le syndic, est fixé, savoir :

A quinze, dans le département de la Seine ;

A neuf, dans les autres arrondissements où il y aura plus de cinquante huissiers ;

A sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers sera de trente à cinquante ;

A cinq, dans les arrondissements où il y aura moins de trente huissiers.

54. Dans chaque chambre, il y aura, outre le syndic, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire.

55. Le syndic, et deux autres membres de la chambre, seront nécessairement pris parmi les huissiers en résidence au chef-lieu de l'arrondissement [abr. Décr. 13 oct. 1870]. Dans les arrondissements où siègent les cours impériales, il y aura toujours à la chambre de discipline, indépendamment du syndic, au moins trois huissiers du chef-lieu.

Dans le département de la Seine, les deux tiers au moins des membres de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de Paris.

56. [abr. Décr. 13 octobre 1870]Le syndic sera nommé tous les ans, savoir : dans les arrondissements où siègent nos cours impériales, par le premier président, sur la présentation qui lui sera faite de trois membres par notre procureur général ; et dans les autres arrondissements, par le président du tribunal de première instance, sur la présentation qui sera également faite de trois membres par notre procureur impérial.

Le syndic sera indéfiniment rééligible.

57. Si pour la nomination du syndic il y a partage, il en sera référé à la chambre à laquelle le premier président ou le président est spécialement attaché, et au tribunal même si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres [abr. Décr. 29 août 1813].

58. La première nomination des autres membres de la chambre de discipline sera faite de la même manière que celle du syndic.

59. Après cette première nomination, les membres de la chambre de discipline, autres que le syndic, seront élus par l'assemblée générale des huissiers, qui se réuniront pour cet effet au chef-lieu de l'arrondissement, sur la convocation et sous la présidence du syndic.

60. L'élection des membres de la chambre de discipline se fera au scrutin secret.

Un scrutin particulier aura lieu pour la nomination du trésorier, qui sera toujours pris parmi les huissiers du chef-lieu.

Les autres membres de la chambre seront nommés, sans désignation de fonctions, par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer.

Toutes ces nominations seront faites à la majorité absolue.

61. Lorsqu'il y aura cent votans et au-dessus, l'assemblée se divisera par bureaux, qui ne pourront être composée de moins de trente ni de plus de cinquante votans.

Ces bureaux seront présidés, le premier par le syndic, et chacun des autres par le plus âgé des huissiers présens ; les deux plus âgés après lui feront les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire.

62. La chambre de discipline sera renouvelée tous les ans par tiers, ou, si le nombre n'est pas susceptible de cette division, par portions les plus approchantes du tiers, en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois années consécutives.

63. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première et la seconde année ; ensuite, le renouvellement s'opérera par ordre d'ancienneté de nomination.

Les membres sortans ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle, à l'exception toutefois du trésorier, qui sera toujours rééligible.

64. Lorsque le nombre total des huissiers formant la communauté ne sera pas suffisant pour le renouvellement de la chambre tel qu'il est prescrit ci-dessus, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant.

65. Les membres de la chambre de discipline nommeront entre eux au scrutin secret, à la majorité absolue, un rapporteur et un secrétaire.

Cette nomination sera renouvelée tous les ans, et les mêmes pourront être réélus.

66. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin sera recommencé ; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui seront l'objet de ce partage, sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agira de le nommer ; auquel cas la nomination de droit sera pour son concurrent.

67. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu chaque année dans la première quinzaine d'octobre, et sera immédiatement suivie de la nomination du rapporteur et du secrétaire.

68. La chambre et les officiers entreront en exercice le 1er novembre.

69. La chambre tiendra ses séances au chef-lieu de l'arrondissement : elle s'assemblera au moins une fois par mois.

Le syndic la convoquera extraordinairement quand il le jugera convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres.

Il sera tenu de la convoquer toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du président du tribunal de première instance, ou de notre procureur près ce tribunal.

Chap. III Attributions de la chambre de discipline, et de ses officiers

70. La chambre de discipline est chargée,

1° De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et réglemens qui concernent les huissiers ;

2° De prévenir et concilier tous différends qui peuvent s'élever entre huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non-conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différends ;

3° De s'expliquer, également par forme d'avis, sur les plaintes ou réclamations de tiers contre des huissiers à raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations ;

4° De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers ;

Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle-même à la prochaine séance, ou, si le cas est urgent, dans une séance extraordinaire ;

5° D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article suivant, et de dénoncer au procureur impérial les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines plus graves ;

6° De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommés huissiers ;

7° De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en sera requise par les cours et tribunaux, ou par les officiers du ministère public ;

8° Enfin de représenter tous les huissiers sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et, en conséquence, d'administrer la bourse commune dont il sera parlé au chapitre V ci-après.

71. Les peines de discipline que la chambre peut infliger elle-même, sont,

1° Le rappel à l'ordre ;

2° La censure simple par la décision même ;

3° La censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en personne dans la chambre assemblée ;

4° L'interdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.

72. L'application, par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées par l'article précédent, ne préjudiciera point à l'action des parties intéressées ni à celle du ministère public.

73. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence [sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 43], à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public.

74. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés.

75. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des articles 102, 103 et 104 de notre décret du 30 mars 1808.

76. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre.

Il proposera les sujets de délibération, recueillera les voix, et prononcera le résultat des délibérations.

Il dirigera toutes actions et poursuites à exercer par la chambre, et agira pour elle et en son nom dans tous les cas, conformément à ce qu'elle aura délibéré.

Il aura seul le droit de correspondance, au nom de la chambre, avec le président et le ministère public, sauf, en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.

77. Le rapporteur déférera à la chambre, soit d'office, soit sur la provocation des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui pourront donner lieu à des mesures de discipline contre des membres de la communauté.

Il recueillera des renseignemens sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre, et lui en fera son rapport.

78. Le trésorier tiendra la bourse commune, conformément aux dispositions du chapitre V ci-après.

79. Le secrétaire rédigera les délibérations de la chambre.

Il sera le gardien des archives et délivrera les expéditions.

Chap. IV Forme de procéder dans la chambre de discipline

80. La chambre ne pourra faire l'application des peines de discipline spécifiées en l'article 71, qu'après avoir entendu l'huissier inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu dans le délai de la citation. Ce délai ne sera jamais moindre de cinq jours.

81. La citation sera donnée par une simple lettre indicative de l'objet, signée du rapporteur, et envoyée par le secrétaire, qui en prendra note sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.

82. La même forme aura lieu pour appeler toutes personnes, huissiers ou autres, qui voudront être entendues sur des réclamations ou plaintes par elles adressées à la chambre de discipline.

83. Lorsqu'il s'agira de contestations entre huissiers, les citations pourront être respectivement données dans la forme ordinaire, en déposant les originaux au secrétariat de la chambre.

84. Dans tous les cas, les parties pourront se présenter aux séances de la chambre volontairement et sans citation préalable.

85. La chambre ne pourra prononcer ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.

86. Elle ne pourra délibérer valablement, si les membres votans ne forment au moins les deux tiers de ceux qui la composent.

87. Les délibérations seront prises à la majorité absolue des voix : le syndic aura voix prépondérante en cas de partage.

88. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté et paraphé par le syndic : elles seront signée par tous les membres qui y auront concouru.

Les expéditions seront signées par le syndic et le secrétaire.

89. Tous les actes de la chambre, soit en minute, soit en expédition, à l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques dans leur intérêt personnel, seront exempts du timbre et de l'enregistrement.

90. La chambre sera tenue de représenter à nos procureurs généraux et impériaux, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations, et tous autres papiers déposés dans ses archives.

Chap. V de la bourse commune

91. Dans chaque communauté d'huissiers, il y aura une bourse commune, formée et administrée d'après les règles établies au présent chapitre.

92. Chaque huissier versera dans la bourse commune de son arrondissement les deux cinquièmes de tous ses émolumens.

Les huissiers suspendus ou destitués y verseront, dans la même proportion, les émolumens par eux perçus jusqu'à l'époque de leur suspension ou destitution [abr. Ord. 26 juin 1822].

93. Les huissiers audienciers ne verseront point à la bourse commune les émolumens des appels de cause et des significations d'avoué à avoué, non plus que les émolumens des actes relatifs aux poursuites criminelles et correctionnelles, autres toutefois que les significations à partie et assignations à témoins [abr. Ord. 26 juin 1822].

94. Les huissiers audienciers de tous nos tribunaux de commerce, sans distinction de lieu, recevront 30 centimes par chaque appel de cause, et ceux près des tribunaux de paix, 15 centimes, laquelle rétribution sera également exceptée du versement à la bourse commune [abr. Ord. 26 juin 1822].

95. Le produit total des émolumens exceptés par les deux précédens articles sera partagé, par portions égales, entre les seuls huissiers audienciers de la cour ou du trubunal où ils ont été perçus, et sans aucune distinction entre ces huissiers, de quelque manière que le service intérieur ait été distribué entre eux [abr. Ord. 26 juin 1822].

96. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement, n'en verseront aucune portion dans la bourse commune. Au surplus, les articles 92, 93 et 95 leur sont applicables [abr. Ord. 26 juin 1822].

97. Les versemens à la bourse commune, dont il est parlé ci-dessus, seront faits entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, au moins cinq jours avant les époques du partage qui aura lieur en exécution des articles 103, 104, 105 et 106 ; et, à l'appui de chacun desdits versemens, l'huissier remettra au trésorier une copie littérale, sur papier libre, de son répertoire, à partir du jour du dernier versement [abr. Ord. 26 juin 1822].

98. L'huissier contrevenant à l'une des obligations qui lui sont imposées relativement à la bourse commune, sera condamné à cent francs d'amende.

La contrainte par corps contre l'huissier aura lieu,

Pour le paiement de l'amende ;

Pour la remise de la copie du répertoire ;

Pour l'acquittement de la somme qu'il doit verser dans la bourse commune.

99. Le syndic pourra exiger la représentation de l'original du répertoire ; et si la copie remise au trésorier n'y est point conforme, l'huissier en fraude sera condamné, par corps, à cent francs d'amende, pour chaque article omis, ou infidèlement transcrit.

100. Sera également versé à la bourse commune le quart des amendes prononcées contre des huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère.

Ces amendes seront perçues en totalité par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte, tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra lui revenir aux termes du présent article.

101. La communauté fixera, chaque année, en assemblée générale, la somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre.

L'arrêté portant cette fixation sera homologué par le tribunal de première instance, sur les conclusions du ministère public.

102. [abr. Ord. 26 juin 1822] L'assemblée générale pourra aussi autoriser la chambre de discipline à disposer, sur ladite bourse, d'une somme déterminée, pour subvenir aux besoins des huissiers retirés pour cause d'infirmités ou de vieillesse, et des veuves et orphelins d'huissiers.

L'arrêté qui sera pris à ce sujet sera homologué, ainsi qu'il est dit au précédent article. Dans l'un et l'autre cas, il ne sera dû que le droit simple d'enregistrement.

103. [abr. Ord. 26 juin 1822] Les fonds de la bourse commune, déduction faite du montant des prélévemens qui auront été autorisés, conformément aux deux articles précédens, seront divisés, relativement au nombre d'huissiers composant la communauté, en autant de parts et portions qu'il sera nécessaire, pour que la distribution desdits fonds soit faite ainsi qu'il suit :

Chaque huissier audiencier des cours impériales aura une part et demie ; chaque huissier audiencier des tribunaux de première instance aura une part et un quart ; tous les autres huissiers audienciers ou ordinaires auront chacun une part. Néanmoins, dans les chefs-lieux de départemens, autres que celui où siège la cour impériale, les huissiers audienciers attachés à la cour d'assises seront traités comme ceux de la cour impériale, lorsqu'ils feront près ladite cour d'assises un service continu, et non alternatif avec les huissiers audienciers du tribunal de première instance.

Sont compris parmi les huissiers audienciers qui auront seulement une part, ceux qui reçoivent un traitement, à quelque cour ou tribunal qu'ils appartiennent.

104. [abr. Ord. 26 juin 1822] Les huissiers destitués, démissionnaires ou décédés, ne seront compris dans le partage que pour les sommes versées à la bourse commune, ou qui auront dû y être versées avant l'époque de leur destitution, démission ou décès, et dans la proportion seulement du temps qui se sera écoulé jusqu'à cette époque, à partir du dernier partage.

105. [abr. Ord. 26 juin 1822] Les huissiers suspendus de leurs fonctions ne participeront à aucune distribution de sommes versées à la bourse commune pendant la durée de leur suspension. A l'égard des sommes versées antérieurement, ils n'y auront part que dans la proportion du nombre de jours qui se seront écoulés depuis le dernier partage jusqu'à l'époque de leur suspension.

106. [abr. Ord. 26 juin 1822] Le partage de la bourse commune aura lieu tous les trois mois. Il pourra être fait plus souvent si la chambre le juge convenable, et en avertissant huit jours à l'avance les membres de la communauté.

107. [abr. Ord. 26 juin 1822] Aux époques fixées pour le partage, le trésorier présentera à la chambre les comptes de ses recettes et dépenses depuis le dernier partage, avec le projet de la répartition à faire, conformément aux articles 103, 104 et 105.

Le compte et l'état de répartition seront vérifiés, arrêtés et signés par chacun des membres présens, au plus tard dans la huitaine de la présentation.

108. [abr. Ord. 26 juin 1822] Dès que la répartition aura été arrêtée par la chambre, les parts seront exigibles : le trésorier sera tenu de les délivrer à ceux qui y auront droit, et sur leur demande. Il s'en fera donner décharge sans frais.

109. [abr. Ord. 26 juin 1822] Dans le mois qui suivra la répartition faite par la chambre, tout huissier de l'arrondissement pourra prendre communication, sans déplacer, du compte et des pièces à l'appui, ainsi que de l'état de répartition, et y faire ses observations, sur lesquelles la chambre sera tenue de prononcer dans la huitaine.

Si l'huissier réclamant refuse d'acquiescer à la décision de la chambre, il en sera référé au tribunal de première instance, qui prononcera, après avoir entendu le procureur impérial.

110. Le trésorier rendra aussi, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année révolue.

Ce compte sera vérifié, arrêté et signé par chacun des membres de la chambre. Il pourra être débattu de la même manière que les comptes particuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois, à partir du jour où la chambre aura définitivement arrêté le compte.

111. Le trésorier qui sera en retard, ou qui refusera, soit de rendre ses comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté ou à l'un de ses membres, pourra être poursuivi par les parties intéressées, par toutes les voies ordinaires de droit, et même par celle de la contrainte par corps, comme rétentionnaire de deniers.

112. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, et dans lequel il inscrira, jour par jour, ses recettes et dépenses. La chambre pourra se faire représenter ce registre aussi souvent qu'elle le jugera convenable, et l'arrêter par une délibération qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans, lors de la vérification du compte général du trésorier.

113. Le trésorier sera tenu, si l'assemblée générale l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois. "

Décret relatif aux copies à signifier par les huissiers, 29 août 1813 :

" Napoléon ;

Vu l'article 8 de la loi du 13 brumaire an VII, l'article 43 du décret du 14 juin 1813 ;

Art. 1. Les copies d'actes de jugemens, d'arrêts et de toutes autres pièces, qui seront faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'article 28 du décret du 16 février 1807, pour les copies des pièces faites par les avoués.

Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir plus de trente-cinq lignes par page de petit papier ;

Plus de quarante lignes par page de moyen papier ;

Et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de vingt-cinq francs prononcée pour les expéditions, par l'article 26 de la loi du 13 brumaire an VII.

2. L'huissier qui aura signifié une copie de citation ou d'exploit de jugement ou d'arrêt, qui serait illisible, sera condamné à l'amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite.

Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué, ainsi qu'il avisera.

3. Les articles 43 et 57 de notre décret du 14 juin 1813 sont rapportés. "

Arrêt de la cour de Rennes, 8 décembre 1813 : L'huissier répond de la nullité due à l'inobservation des formalités des exploits.

1814

Décision de Louis XVIII (publiée par une circulaire du ministre de l'intérieur) : Tout fonctionnaire public doit prêter le serment suivant : " Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue qui serait contraire à son autorité, et si, dans le ressort de mes fonctions ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai connaître au Roi. "

Arrêt de la Cour de cassation, 6 juillet 1814 : Validité de la signification d'un jugement par défaut faite par un huissier autre que l'huissier du juge de paix qui a rendu le jugement.

Arrêt de la cour de Besançon, 2 décembre 1814 : Contrairement aux ajournements, un exploit d'appel n'a pas à contenir l'exposé sommaire de la demande ni les conclusions de l'appelant.

Ordonnance, 23-26 décembre 1814 : Les huissiers devront énoncer leur patente dans leurs exploits, ainsi que celle des particuliers.

1815

Arrêt de la cour de Bruxelles, 15 juin 1815 : L'huissier près la cour d'appel, qui réside hors de l'arrondissement où siège cette cour, peut instrumenter dans l'étendue du ressort du tribunal civil de sa résidence.

1816

Arrêt de la Cour de Bourges, 1er avril 1816 : Nullité de la signification d'appel dans laquelle l'huissier indique qu'il est huissier audiencier au lieu de mentionner sa demeure.

Loi sur les finances, 28 avril 1816 :

" Art. 41 : Seront assujettis au droit fixe de cinquante centimes :

1° Les significations d'avoué à avoué pour l'instruction des procédures devant les tribunaux de première instance ;

2° Les assignations et tous autres exploits devant les prud'hommes.

42. Seront sujettes au droit fixe d'un franc les significations d'avoué à avoué devant les cours royales.

43. Seront sujets au droit fixe de deux francs,

[…]

13° Les exploits et autres actes du ministère des huissiers qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

Sont exceptés les exploits relatifs aux procédures devant les juges de paix, les prud'hommes, les cours royales, la cour de cassation, et les conseils de Sa Majesté, jusque et y compris les significations des jugemens et arrêts définitifs ; les déclarations d'appel ou de recours en cassation ; les significations d'avoué à avoué, et les exploits ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, publiques ou locales ;

[…]

44. Seront sujets au droit fixe de trois francs,

[…]

7° Les exploits et autres actes du ministère des huissiers relatifs aux procédures devant les cours royales, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs.

Sont exceptés les déclarations d'appel et les significations d'avoué à avoué.

[…]

11° Les significations d'avocat à avocat dans les instances à la cour de cassation et aux conseils de Sa Majesté.

45. Seront sujets au droit fixe de cinq francs,

1° Les exploits et autres actes du ministère des huissiers relatifs aux procédures devant la cour de cassation et aux conseils de Sa Majesté, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs.

[…]

89. Il pourra être établi dans toutes les villes ou les lieux où sa majesté le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX. Ces commissaires n'auront conformément à l'article 1er de ladite loi, de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement. Ils auront dans tout le reste de l'arrondissement la concurrence avec les autres officiers ministériels, d'après les lois existantes.

[…]

91. Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers […] pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.

Il sera statué par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayans cause desdits officiers.

Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplis, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires… "

Loi, 3 juin 1816 : Tout fonctionnaire public doit prêter le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. "

Ordonnance, 26 juin 1816 :

" Art. 1. Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, il sera nommé un commissaire-priseur par chaque justice de paix existant dans la ville…

2 : Il n'est rien innové aux dispositions de la loi du 27 ventôse an IX, qui accordent aux commissaires-priseurs de Paris la concurrence pour les ventes et prisées qui se font dans l'étendue du département de la Seine. "

Ordonnance, 3 juillet 1816, art. 2 et 6 : L'huissier doit verser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'il reçoit du débiteur au moment où il exerce la contrainte par corps, si le créancier refuse de les recevoir. A défaut de consignation, il peut être poursuivi pour rétention de deniers publics.

Arrêt de la cour de Limoges, 5 juillet 1816 : Une assignation est suffisamment motivée lorsque l'objet de la contestation a été précédemment débattu devant l'autorité administrative.

1817

Ordonnance portant que la communauté des huissiers de Paris sera réduite à cent cinquante membres, 12-14 février 1817 :

Louis, etc. ;

Sur le compte qui nous a été rendu que la communauté des huissiers à Paris est trop nombreuse ; qu'il en résulte de graves inconvéniens pour les parties ; que la surveillance des magistrats sur ces officiers ministériels ne peut les suivre avec autant d'exactitude que si elle avait à s'exercer sur un plus petit nombre d'individus ; que les produits attachés à ces offices deviennent insuffisans pour un si grand nombre de titulaires ; que de là dérivent des abus qui nous ont été signalés comme dangereux, et qu'il importe de faire cesser ;

Ayant reconnu qu'une réduction graduelle peut seule donner à la compagnie des huissiers une existence convenable ; que par ce mode de réduction on arriverait au but que l'on propose, sans secousse et sans priver immédiatement de leur état une grande partie des titulaires actuels :

A ces causes ;

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, portant que la faculté accordée aux titulaires désignés audit article, de présenter à notre agrément des successeurs, ne déroge pas au droit que nous avons de réduire le nombre desdits fonctionnaires;

Sur le rapport, etc. ;

Art. 1. Au 1er janvier 1819, la communauté des huissiers de Paris sera réduite à cent cinquante membres.

2. Jusqu'à ce que cette réduction ait été opérée, aucun candidat ne sera admis que dans le cas où, par le consentement des titulaires ou de leurs héritiers, il réunira en sa personne deux titres.

3. Si, audit jour 1er janvier 1819, la communauté des huissiers à Paris n'est pas réduite à cent cinquante, il sera pris telle mesure ultérieure qui sera jugée convenable pour que la réduction ait lieu immédiatement.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois existantes qui privent les titulaires destitués de la faculté de désigner leur successeur. "

Loi sur les finances, 25 mars 1817, art. 74, al. 1 : " Les actes et procès-verbaux des huissiers […] qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlemens généraux de police et d'imposition, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés. "

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 28 mai 1817 : La mention de la qualité d'huissier audiencier dans un exploit remplace la mention de la demeure de l'huissier.

Arrêt de la cour de Grenoble, 28 juillet 1817 : L'immatricule de l'huissier peut contenir des abréviations dès lors qu'elle reste claire et exacte.

Ordonnance des 20-24 août 1817 déterminant un mode pour l'exécution des actes et fonctions judiciaires, dans les palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances :

" Louis, etc. ;

Voulant pourvoir à ce que la police et la surveillance nécessaires dans nos palais, châteaux et maisons royales et leurs dépendances ne fassent aucun obstacle à l'action de la justice, qui émane de notre souveraine puissance, et concilier avec les fonctions que nous avons confiées aux gouverneurs desdits palais, châteaux et résidences, l'exécution des actes et fonctions judiciaires ;

Sur le rapport de notre ministre de la justice, nous avons, ordonné et ordonnons ;

Art. 1. Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans nos palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances, seront faites en parlant aux suisses ou concierges desdits palais ; ils ne pourront refuser d'en recevoir les copies, et il leur est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent.

2. S'il échéait d'apposer ou de lever les scellés, de faire des inventaires ou tous autres actes judiciaires, d'exécuter des mandats de justice ou des jugemens, dans l'intérieur desdits palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances, les officiers de justice qui en seront chargés se présenteront au gouverneur, ou à celui auquel, en son absence, appartient la surveillance, lequel pourvoira immédiatement à ce qu'aucun empêchement ne leur soit donné, et leur fera prêter au contraire, si besoin est, tout secours et aide nécessaire, sans préjudice des précautions qu'il croira devoir prendre, s'il y a lieu, pour la garde et la police desdits palais. "

Arrêt de la cour de Rennes, 11 octobre 1817 : Nullité d'un exploit d'appel notifié seulement au greffier du tribunal.

Arrêt de la Cour de cassation, 24 novembre 1817 : Un huissier ne peut instrumenter pour une personne dont ils est le mandataire général et spécial.

1818

Arrêt de la cour de Grenoble, 26 janvier 1818 : Nullité d'un exploit d'appel dont la copie n'a pas été signée par l'huissier.

Arrêt de la cour de Grenoble, 14 avril 1818 : Nullité de l'acte d'appel d'un jugement du tribunal civil signifié par un huissier dans un arrondissement autre que celui qui est indiqué par son immatricule.

Arrêt de la Cour de cassation (section civile), 20 avril 1818 : L'huissier condamné par une cour royale aux frais d'une saisie immobilière prétendue nulle est recevable à se pourvoir en cassation. La signification au domicile commun d'une seule copie de l'arrêt d'admission d'un pourvoi dirigé contre deux époux vivant en communauté est suffisante.

Arrêt de la Cour de cassation, 22 octobre 1818 : Les poursuites disciplinaires prévues par le décret de 1813 ne s'opposent pas à l'application du Code pénal au faits de concussion commis par un huissier.

1819

Arrêt de la cour de Rouen, 13 mars 1819 : Les huissiers audienciers près la cour d'assises doivent contribuer à la bourse commune des huissiers de l'arrondissement, mais ne doivent pas y verser les émoluments des significations faites aux accusés et prévenus (application des articles 93 et 103 du décret de 1813).

Arrêt de la Cour de cassation, 27 juillet 1819 : Les exploits doivent indiquer l'immatricule de l'huissier à peine de nullité.

Arrêt de la cour de Poitiers, 13 août 1819 : L'exploit d'assignation dont la copie n'a pas été signée par l'huissier est nul. L'huissier répond de cette nullité.

Ordonnance relative à la réduction de la communauté des huissiers de Paris à cent cinquante membres, 18-28 août 1819 :

Louis, etc. ;

Il nous a été représenté que, le délai de deux ans fixé par notre ordonnance du 12 février 1817 pour opérer la réduction de la communauté des huissiers de Paris au nombre de cent cinquante étant expiré, l'incertitude qui règne sur le mode ultérieur qui pourrait être adopté pour opérer cette réduction empêche la transmission des titres ;

A quoi voulant pourvoir ;

Vu ladite ordonnance ;

Vu la délibération de notre cour royale de Paris, du 25 mai dernier ;

Sur le rapport, etc. ;

Art. 1. La réduction de la communauté des huissiers de Paris au nombre de cent cinquante membres, prescrite par notre ordonnance du 12 février 1817, continuera de s'opérer suivant le mode indiqué par cette ordonnance.

2. Les huissiers qui ont encouru la déchéance pour n'avoir point satisfait aux cautionnements exigés par la loi de finances du 28 avril 1816 sont, comme ceux qui ont encouru la destitution, privés du droit de présenter leurs successeurs. "

1820

Arrêt de la cour de Rennes, 4 mars (ou mai) 1820 : Nullité d'un exploit dont le " parlant à " est resté en blanc sur la copie, alors même que l'original est complet.

Arrêt de la cour de Colmar, 9 août 1820 : Nullité d'un acte d'appel non signifié à personne ou à domicile (ou au moins à domicile élu dans le cas de l'article 584 C. pr. civ.).

1821

Arrêt de la cour de Colmar, 22 janvier 1821 : L'huissier chargé d'une saisie immobilière par un individu pour le compte de qui il a reçu par ailleurs une somme d'argent, peut retenir cette somme pour se payer de ses frais.

Arrêt de la cour de Bruxelles, 24 janvier 1821 : Un exploit n'indiquant pas la demeure de celui à qui il a été signifié n'est pas nul, dès lors qu'il a été signifié à personne et que cette personne y est clairement désignée.

Arrêt de la Cour de cassation, 12 avril 1821 : L'exploit d'ajournement doit énoncer, à peine de nullité, le tribunal près duquel l'huissier exerce ses fonctions.

Ordonnance, 27 juin 1821 : les huissiers devront remettre dans les trois mois au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations.

Arrêt de la cour d'Amiens, 14 juillet 1821 : Le traité par lequel un huissier laisse rédiger les actes de son ministère par un tiers moyennant remise d'une partie de ses émoluments, n'est qu'un abus susceptible de sanction disciplinaire mais ne pouvant fonder une demande de dommages-intérêts de la part de la communauté des huissiers. En effet, aucune disposition législative ne défend aux huissiers de confier à des tiers la rédaction d'actes de leur ministère, ni de faire la remise d'une partie des émoluments qui leur sont individuellement réservés, après versement à la bourse commune de ce qui lui est dû.

Arrêt de la Cour de cassation, 8 août 1821 : L'original et la copie de l'exploit doivent mentionner la personne à qui il a été donné.

1822

Arrêt de la Cour de cassation (section des requêtes), 5 juin 1822 : " Aucune disposition législative ne défend aux huissiers de confier à des tiers la rédaction d'actes de leur ministère, ni de faire, à ce sujet, la remise d'une partie des émolumens qui leur sont individuellement réservés " (rejet du pourvoi formé par la communauté des huissiers d'Amiens contre l'arrêt du 14 juillet 1821)

Ordonnance relative à la bourse commune des huissiers, 26 juin-1er juillet 1822 :

" Louis, etc. Voulant que la bourse commune des huissiers, établie par le règlement du 14 juin 1813, soit maintenue avec les modifications que l'expérience a fait juger nécessaires ;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice ;

Notre conseil d'Etat entendu, Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1 : La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigens, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmité et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers.

2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émolumens attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement.

4. A l'égard des actes pour lesquels le tarif n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et diligences, la contribution ne s'exercera que sur la somme allouée pour l'original seulement.

5. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci-dessus les émolumens par eux perçus jusqu'à l'époque de la cessation effective de leurs fonctions.

6. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion à la bourse commune ; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicables.

7. Les versemens à la bourse commune seront faits par trimestre, entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, dans les quinze jours qui suivront le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier aura été payé, d'avec ceux dont le coût lui serait encore dû.

8. A l'appui de chacun de ces versemens, l'huissier, après que son répertoire aura été visé par le receveur de l'enregistrement, en remettra au trésorier de la chambre un extrait sur papier libre, lequel sera par lui certifié véritable, et contiendra seulement, en quatre colonnes, le numéro d'ordre, la date des actes, leur nature, et le coût de l'original.

9. Pendant le cours de chaque année, les quatre cinquièmes des fonds versés à la bourse commune pourront être employés par la chambre aux besoins de la communauté et aux secours à accorder.

Le dernier cinquième, ensemble ce qui n'aurait pas été employé sur les quatre autres, formera un fonds de réserve, lequel, dès qu'il sera suffisant, sera placé en rentes sur l'Etat : les intérêts de ce fonds seront successivement cumulés avec le capital, jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suffise à la destination déterminée par l'article 1er.

10. Les secours seront accordés nominativement chaque année par une délibération de la chambre, qui sera soumise à l'homologation du tribunal sur les conclusions du ministère public.

11. Dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance, chaque communauté d'huissiers fixera, en assemblée générale, la quotité des émolumens qui, pour l'exécution de l'article 2 ci-dessus, devra être versée en bourse commune. Cette délibération sera homologuée, ainsi qu'il est dit au précédent article.

Les augmentations et diminutions dont la portion contributive pourrait, par la suite, être jugée susceptible, seront réglées suivant le même mode.

12. Toutes les dispositions du règlement du 14 juin 1813 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance, continueront d'être exécutées. "

1823

Arrêt de la Cour de cassation, 7 mai 1823 : Les droits de transport constituent une indemnité des frais de déplacement et non un émolument susceptible d'être versé dans la bourse commune.

Arrêt de la cour de Rennes, 29 novembre 1823 : L'original et la copie de l'exploit doivent mentionner la personne à qui il a été donné.

Arrêt de la Cour de cassation, 11 novembre 1823 : L'huissier qui énonce dans son exploit qu'il est patenté près tel tribunal, exprime suffisamment qu'il y est immatriculé.

Arrêt de la cour de Bruxelles, 6 décembre 1823 : L'huissier qui emploie à son profit l'argent qu'il a été chargé d'encaisser n'est pas coupable d'abus de confiance et ne peut être poursuivi que devant les tribunaux civils.

1824

Loi relative aux droits d'enregistrement et de timbre, 16 juin 1824, art. 9 : " Les droits de trente centimes ou cinquante centimes par feuille, selon le format des papiers de dimension supérieure, est réduit à dix centimes par feuille, quelle que soit la dimension du papier. "

Arrêt de la cour de Montpellier, 30 novembre 1824 : Le défaut d'obtention de la commission confirmative permettant aux anciens huissiers de continuer à exercer leurs fonctions au lendemain du décret de 1813, n'emporte pas nullité d'un exploit dès lors que l'huissier exerçait publiquement ses fonctions au moment de la signification.

1825

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 22 mars 1825 : L'huissier devra numéroter chaque jour ses exploits et sera tenu de répartir le voyage entre les différentes commissions pour lesquelles il l'aura fait.

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 21 juin 1825 : L'huissier qui a conservé des sommes de nature à être versées à la Caisse des dépôts et consignations peut être condamné à payer les intérêts qu'aurait payés ladite Caisse.

Arrêt de la cour de Lyon, 29 août 1825 : Validité de l'exploit d'appel dans lequel l'huissier indique seulement sa qualité d'huissier-audiencier à la cour royale de telle ville.

1826

Arrêt de la cour de Grenoble, 16 août 1826 : La signature des exploits par l'huissier instrumentaire est une formalité substantielle sans laquelle l'acte n'existe pas.

Arrêt de la Cour de cassation, 9 novembre 1826 : Nullité d'un exploit lorsque des discordances entre le " parlant à " de l'original et celui de la copie créent une incertitude sur la personne à qui la copie a été laissée.

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 12 décembre 1826 : Les huissiers doivent verser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes provenant des ventes mobilières, lorsqu'il y a opposition dans les cas prévus aux articles 656 et 657 du Code de procédure.

1827

Arrêt de la cour de Poitiers, 7 mars 1827 : Responsabilité de l'huissier qui a établi un gardien insolvable et dont les fonctions (porteur de contraintes) l'empêchaient de garder les meubles saisis.

Arrêt de la cour de Liège, 9 mars 1827 : Les exploits doivent indiquer, à peine de nullité, la demeure de ceux à qui ils sont signifiés, même s'ils sont signifiés à personne.

Arrêt de la Cour de cassation, 10 juillet 1827 : L'appel du jugement d'adjudication préparatoire rendu en matière de saisie immobilière doit être signifié à personne ou à domicile, et non d'avoué à avoué.

Arrêt de la cour de Rennes, 4 août 1827 : L'huissier qui énonce dans un exploit qu'il est huissier près le tribunal de commerce de telle ville suffit pour faire connaître son immatricule et ses pouvoirs, en ce qu'elle implique qu'ils s'étendent sur tout l'arrondissement du tribunal civil.

1828

Arrêt de la Cour de cassation (crim.), 7 août 1828 : L'huissier qui a chargé un tiers de remettre des copies qu'il aurait du remettre lui-même, ne s'excuse pas du fait qu'il a surveillé la remise où que les actes sont bien parvenus à leur destinataire.

1829

Arrêt de la cour de Bourges, 9 février 1829 : Nullité d'un exploit non signé par l'huissier, alors même que la date et le " parlant à " seraient écrits de sa main.

Arrêt de la Cour de cassation (crim.), 1er mai 1829 : L'huissier poursuivi pour défaut de remise d'une copie et acquitté par la juridiction pénale, peut faire l'objet d'une poursuite disciplinaire pour le même fait.

Arrêt de la cour de Riom, 4 juillet 1829 : L'huissier doit écrire lui-même son immatricule dans ses exploits.

Ordonnance, 26 août 1829 : Nul ne pourra être élu membre de la chambre de discipline de la Seine, s'il n'exerce les fonctions d'huissier depuis plus de dix ans.

1830

Jugement du tribunal de commerce de Paris, 30 janvier 1830 : L'huissier, qui n'a pas le droit de postuler devant les tribunaux de commerce, ne saurait être admis à le faire indirectement par l'intermédiaire de leurs clercs.

Arrêt de la cour de Riom, 2 avril 1830 : Un huissier ne peut représenter les parties devant les tribunaux de commerce, même en vertu d'un mandat spécial, ni conclure pour elles, exposer les faits de la cause et les défendre.

Arrêt de la cour de Toulouse, 8 mai 1830 : " Attendu que si l'huissier peut être responsable des omissions des formalités d'exploits indépendantes de tout mandat spécial, il ne peut l'être des nullités pour erreur dans la personne ou dans le domicile auxquels il les notifie conformément au mandat du requérant "

Arrêt de la cour de Montpellier, 28 août 1830 : Nullité d'une convention par laquelle un groupement d'huissiers, organisés en bourse commune, soumettait à une amende celui de ses membres qui engagerait les parties à ne pas plaider ou à ne pas faire exécuter leurs titres. Nullité d'une convention par laquelle un huissier désigné devait instrumenter en ville et d'autres dans la campagne. Nullité d'une convention prévoyant un partage des émoluments différent de celui fixé par l'ordonnance du 26 juin 1822. Nullité d'une convention prévoyant que l'un des huissiers d'un chef-lieu d'arrondissement demeurera seul chargé du service intérieur du tribunal.

Loi, 30 août 1830, art. 1 : Tous les fonctionnaires publics prêteront le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume ".

1831

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 27 avril 1831 : La promesse d'un salaire supérieur au tarif, faite par un créancier à l'huissier chargé d'arrêter un débiteur, ne peut pas être déclarée valable au motif que l'arrestation nécessitait des frais extraordinaires.

Arrêt de la cour de Bruxelles, 9 juillet 1831 : Un huissier ne peut valablement être commis par le juge de paix pour signifier hors de son canton.

Arrêt de la cour de Pau, 9 novembre 1831 : Validité de significations faites par un huissier qui était simple allié collatéral de l'épouse du requérant.

1832

Arrêt de la Cour de cassation, 3 juillet 1832 : Nullité d'un exploit dont la copie ne mentionne pas la personne à qui il a été signifié.

Arrêt de la cour de Grenoble, 14 décembre 1832 : L'huissier répond des nullités contenues dans l'exploit auquel il a apposé sa signature et son immatricule, quand bien même cet exploit lui aurait été remis tout rédigé par un avoué.

Ordonnance relative à la composition des chambres de discipline des huissiers, 6 octobre 1832 :

" Louis-Philippe, etc. ;

Vu le décret du 14 juin 1813 ;

Vu l'ordonnance du 26 août 1829 ;

Vu l'ordonnance du 12 août 1832 ;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons, ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Lorsque le nombre des huissiers exerçant dans le ressort d'un tribunal d'arrondissement sera de vingt et au-dessus, les membres des chambres de discipline ne pourront être élus que parmi les huissiers les plus anciens en exercice formant la moitié du nombre total.

Lorsque le nombre sera au-dessous de vingt, tout huissier sera éligible à la chambre de discipline. "

2. L'ordonnance du 26 août 1829, relative à la composition de la chambre de discipline des huissiers près le tribunal de première instance de la Seine, est rapportée.

1833

Arrêt de la cour de Metz, 4 juin 1833 : Les tribunaux de première instance peuvent changer la résidence des huissiers de leur ressort toutes les fois que les besoins du service et l'intérêt des justiciables l'exigent.

Arrêt de la cour de Paris, 2 août 1833 : L'huissier, auquel l'entrée du domicile n'a pas été refusée, peut y rester le temps nécessaire pour dresser son procès-verbal, malgré la résistance de la personne à qui les actes doivent être signifiés.

1834

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 4 février 1834 : Les tribunaux de première instance peuvent changer la résidence des huissiers de leur ressort toutes les fois que les besoins du service et l'intérêt des justiciables l'exigent.

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1835, 24 mai 1834, art. 23, al. 2 : " Aucun notaire ou huissier ne pourra protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de vingt francs pour chaque contravention ; il sera tenu, en outre, d'avancer le droit de timbre […] "

Arrêt de la Cour de cassation, 26 septembre 1834 : L'autorisation requise par l'article 41 du décret du 14 juin 1813 pour cumuler les fonctions d'huissier et la tenue d'une auberge, d'un cabaret, d'un café, d'une tabagie ou d'un billard, doit émaner de l'administration, et non pas des tribunaux (annulation d'un arrêté du 7 mai 1834 par lequel le tribunal de première instance de Barcelonnette avait permis à l'huissier Sibillot de faire tenir une auberge par sa femme).

1835

Arrêt de la Cour de Lyon, 12 février 1835 : La mention de la qualité d'huissier audiencier près tel tribunal, dans un exploit remplace la mention de la demeure de l'huissier.

Arrêt de la cour de Toulouse, 3 juin 1835 : L'exploit mentionnant la qualité d'huissier audiencier près du tribunal de tel arrondissement, la réception au greffe de ce tribunal et la patente de l'huissier, informe suffisamment sur l'identité et la capacité de ce dernier. L'acte est dont valable en dépit du défaut de mention de la demeure de l'huissier.

Arrêts de la Cour de cassation (req.), 11 août 1835 : L'huissier ayant signifié la copie d'un arrêt qui est illisible, peut être condamné à l'amende directement par la Cour de cassation sans qu'il soit présent ou appelé devant elle, sauf le recours contre l'avoué qui a signé la copie.

Arrêt de la Cour de cassation, 31 décembre 1835 : Lorsqu'un huissier est diffamé à l'occasion de ses fonctions, il y a lieu d'admettre la preuve des faits diffamatoires, conformément à l'article 20 de la loi du 26 mai 1819 (selon lequel nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation de faits relatifs aux fonctions des dépositaires ou agents de l'autorité, ou de toutes personnes ayant agi dans un caractère public).

1836

Arrêt de la cour de Grenoble, 25 février 1836 : L'huissier qui a été chargé de représenter le demandeur au bureau de paix, peut valablement assigner devant le tribunal de première instance.

Arrêts de la Cour de cassation, 29 février 1836 (civ.) et 21 avril 1836 (req.) : L'huissier ayant signifié la copie d'un arrêt qui est illisible, peut être condamné à l'amende directement par la Cour de cassation.

Arrêt de la cour de Bordeaux, 3 juin 1836 : Un huissier, qui a perçu deux droits de transport pour les actes effectués dans une même course, contrairement à la disposition de l'article 35 du décret de 1813, ne peut s'excuser de ce que la double perception a été faite involontairement et par erreur. L'huissier, qui a chargé un tiers de remettre des copies de l'exploit qu'il aurait dû remettre en personne, est passible des peines prévues par l'article 45 du décret du 14 juin 1813.

Jugement du tribunal de la Seine, 22 novembre 1836 : L'huissier procédant à une saisie-gagerie, qui n'y comprend qu'une partie des meubles du locataire, répond du dommage qu'il cause au bailleur. De même s'il consent des délais de paiement sans l'autorisation du créancier.

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 14 décembre 1836 : Un huissier déjà désigné comme audiencier par un tribunal ne peut pas être choisi par un autre tribunal.

1837

Arrêt de la Cour de cassation, 25 janvier 1837 : Le " parlant à " laissé en blanc sur la copie peut être suppléé par la mention sur l'original qui contient qui contient le visa du fonctionnaire ou représentant légal (en l'occurrence, l'original de la signification d'un arrêt d'admission à une commune avait été visé par le maire).

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 8 février 1837 : L'huissier ayant signifié la copie d'un arrêt qui est illisible, peut être condamné à l'amende directement par la Cour de cassation.

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 9 mars 1837 : L'huissier qui a fait faire volontairement élection de domicile pour son client dans son étude, mais qui ne lui a pas fait parvenir les actes signifiés au domicile élu, est responsable des conséquences de sa négligence.

Arrêt de la cour de Nancy, 15 juillet 1837 : Validité d'un exploit n'indiquant pas l'immatricule de l'huissier, dès lors qu'il contient la copie d'un autre exploit du même huissier où cette immatricule a été régulièrement rapportée.

Arrêt de la cour de Poitiers, 28 décembre 1837 : Validité d'un exploit dans lequel l'huissier indique qu'il est huissier de tel arrondissement.

1838

Loi sur les justices de paix, 25 mai 1838 :

" Art. 16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences, et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis ; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.

17. Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celle dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il ait appelé, sans frais les parties devant lui.

18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée sans appel par le juge de paix. Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile.

19. En cas d'infraction aux articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu. "

Arrêt de la cour de Rennes, 30 mai 1838 : Nullité d'un exploit d'appel dont la copie n'a pas été signée par l'huissier.

Jugement du tribunal de Clermont, 2 août 1838 : Les huissiers d'une même résidence peuvent déroger aux dispositions légales sur la bourse commune en formant une société qui les oblige à partager entre eux seulement leurs émoluments.

1839

Arrêt de la cour de Liège, 22 mars 1839 : L'huissier qui s'est approprié la somme reçue à la suite d'un commandement et qui ne l'a restituée qu'après plusieurs sommations infructueuses, un interrogatoire devant le juge d'instruction et son renvoi devant le tribunal correctionnel, est coupable d'abus de confiance.

1840

Loi, 3 mars 1840, art. 4 : Incompatibilité des fonctions de défenseur officieux devant les tribunaux de commerce avec celles d'huissier.

Jugement du tribunal de Draguignan, 13 août 1840 : L'huissier qui a signifié un acte irrévérencieux pour un juge est susceptibles de poursuites disciplinaires.

1841

Loi, 2 juin 1841 : L'article 673 du Code de procédure civile est rédigé comme suit : " La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile ; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas ; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur ; l'huissier ne se fera pas assister de témoins ; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire du lieu où le commandement sera signifié ". Le procès-verbal de saisie immobilière devra mentionner le transport de l'huissier sur les biens saisis et le numéro des maisons ou, à défaut, deux au moins des tenants et aboutissants. Devra être fournie, non plus l'extrait de la matrice de rôle de la contribution foncière, mais la copie littérale de cette matrice, selon la nouvelle rédaction de l'article 675 : " Le procès-verbal de saisie contiendra, outre toutes les formalités communes à tous les exploits, 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ; 2° La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis ; 3° L'indication des biens saisis, savoir : Si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenans et aboutissans. Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés ; 4° La copie littérale de la matrice de rôle de la contribution foncière pour les articles saisis ; 5° L'indication du tribunal où la saisie sera portée ; 6° Et enfin constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. "

Loi, 25 juin 1841, art. 6 : Le traité de cession d'un office d'huissier doit être enregistré au droit de 2%.

Avis du Conseil d'Etat, 13 août 1841 :

" Considérant que les fonctions d'huissier et celles de porteur de contraintes sont quelquefois identiques et ont toujours la plus grande analogie ; qu'il serait contraire à la nature des choses et à l'esprit du décret du 14 juin 1813 de leur appliquer l'incompatibilité établie par l'article 40 du décret ;

Considérant toutefois que les lois ont très-soigneusement distingué et réglé ces deux natures de fonctions ;

[…]

Est d'avis :

1° Que les fonctions d'huissier ne sont pas incompatibles avec celles de porteur de contraintes ;

2° Que l'administration ne peut pas forcer un huissier à accepter une commission de porteur de contraintes ;

3° Que les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère, c'est-à-dire de faire tous les actes qui rentrent dans leurs attributions ordinaires pour le service des contributions directes, lorsqu'ils en sont requis ;

4° Que, dans ce cas, les huissiers ont droit aux émoluments fixés par leur tarif ordinaire, les tarifs dressés dans chaque département par les préfets, en vertu de l'article 75 de la loi du 25 mars 1817, n'étant applicables qu'aux porteurs de contraintes. "

Ordonnance portant tarif des ventes judiciaires de biens immeubles, 1er-10 octobre 1841 :

" Titre II - Dispositions pour le ressort de la cour royale de Paris

Chap. I - Huissiers

§ 1 - Huissiers ordinaires

Art. 3. Actes de première classe

§ 1. Il est alloué aux huissiers ordinaires (Pr. 673),

Pour l'original du commandement tendant à saisie immobilière :

A Paris 2 f. 00 c.

Dans le ressort 1 50

Pour chaque copie, le quart de l'original.

Pour droit de copie du titre, par rôle contenant vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied :

A Paris 0 f. 25 c.

Dans le ressort 0 20

§ 2. (Pr. 681) Pour l'original de l'assignation en référé ;

§ 3. (Pr. 684) De la demande en nullité de bail ;

§ 4. (Pr. 685) De l'acte d'opposition entre les mains des fermiers ou locataires, ou de la simple sommation aux mêmes ;

§ 5. (Pr. 687) De la signification aux créanciers inscrits de l'acte de la consignation faite par l'acquéreur en cas d'aliénation, qui peut avoir lieu après saisie immobilière sous la condition de consigner ;

§ 6. (Pr. 691, 692) De la sommation à la partie saisie et aux créanciers inscrits de pendre communication du cahier des charges ;

§ 7. (Pr. 716) De la signification du jugement d'adjudication ;

§ 8. (Pr. 717) De la demande en résolution qui doit être formée avant l'adjudication et notifiée au greffe ;

§ 9. (Pr. 718) De l'exploit d'ajournement ;

§ 10. (Pr. 725) De la demande en distraction de tout ou partie des objets saisis immobilièrement contre la partie qui n'a pas avoué en cause ;

§ 11. (Pr. 732) De l'acte d'appel qui doit être en même temps notifié au greffier du tribunal et visé par lui ;

§ 12. (Pr. 735) De la signification du bordereau de collocation avec commandement ;

§ 13. (Pr. 736) De la signification des jour et heure de l'adjudication sur folle enchère ;

§ 14. (Pr. 837) De la sommation à faire à l'ancien et au nouveau propriétaire, et, s'il y a lieu, au créancier surenchérisseur.

§ 15. (Pr. 962) De l'avertissement qui doit être donné au subrogé tuteur,

§ 16. (Pr. 969) De la demande en partage ;

§ 17. Et généralement de tous actes simples non compris dans l'article suivant :

§ 18. A Paris 2 f. 00 c.

Dans le ressort 1 50

Pour chaque copie, le quart de l'original.

Art. 4. Procès-verbaux et actes de seconde classe

§ 1. (Pr. 675) Pour un procès-verbal de saisie immobilière auquel il n'aura été employé que trois heures :

A Paris 6 f. 00 c.

Dans le ressort 5 00

Et cette somme sera augmentée par chacune des vacations subséquentes qui auront pu être employées, de :

A Paris 5 f. 00 c.

Dans le ressort 4 00

L'huissier ne se fera pas assister de témoins.

§ 2. (Pr. 677) Pour la dénonciation de la saisie immobilière à la partie saisie :

A Paris 2 f. 50 c.

Dans le ressort 2 00

Pour la copie de ladite dénonciation, le quart.

§ 3. (Pr. 832 ; C. 2185) Pour l'original de l'acte contenant réquisition d'un créancier inscrit, à fin de mises aux enchères et adjudication publique de l'immeuble aliéné par son débiteur :

A Paris 5 f. 50 c.

Dans le ressort 4 00

Et pour la copie, le quart.

L'original et la copie de cette réquisition seront signés par le requérant ou par son fondé de procuration spéciale.

§ 4. (Pr. 699, 704, 709, 735, 741, 743, 836, 959, 972, 988, 997) Pour le procès-verbal d'apposition de placards dans toutes les ventes judiciaires, y compris le salaire de l'afficheur :

A Paris 8 f. 00 c.

Dans le ressort 6 00

Art. 5. § 1. Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu'à un demi-myriamères.

Il leur sera alloué au-delà d'un demi-myriamètre, pour frais de voyage qui ne pourra excéder une journée de cinq myriamères (dix lieues anciennes), savoir, au-delà d'un demi-myriamètre et jusqu'à un myriamètre, pour aller et retour :

A Paris 4 f. 00 c.

Dans le ressort 4 00

Au-delà d'un myriamètre, il sera alloué

Par chaque demi-myriamètre, sans distinction 2 f. 00 c.

§ 2. Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis,

A Paris 1 f. 00 c.

Dans le ressort 0 75

II - Huissiers audienciers des tribunaux de première instance

Art. 6. Il est alloué aux huissiers audienciers des tribunaux de première instance,

§ 1. (Pr. 659) Pour la publication du cahier des charges :

A Paris 1 f. 00 c.

Dans le ressort 0 75

§ 2. (Pr. 705, 706) Lors de l'adjudication, y compris les frais de bougies que les huissiers disposeront et allumeront eux-mêmes :

A Paris 5 f. 00 c.

Dans le ressort 3 75

Ce droit sera alloué à raison de chaque lot adjugé, quelle qu'en soit la composition, sans qu'il puisse être exigé sur un nombre de lots supérieur à six.

Lorsque après l'ouverture des enchères l'adjudication n'aura pas lieu, il sera alloué aux huissiers, y compris les frais de bougies et quel que soit le nombre des lots :

A Paris 5 f. 00 c.

Dans le ressort 3 75

[…]

Titre III. Dispositions pour les ressorts des autres cours royales

Art. 16. Le tarif réglé par le titre précédent pour le tribunal de première instance établi à Paris sera commun aux tribunaux de première instance établis à Marseille, Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance établis dans les villes où siège une cour royale, ou dans les villes dont la population excède trente mille âmes.

Dans tous les autres tribunaux de première instance, le tarif sera le même que celui qui est fixé pour les tribunaux du ressort de la cour royale de Paris autres que celui qui est établi dans cette capitale.

[…]

Titre IV - Dispositions générales

[…]

Art. 19. Outre les fixations ci-dessus, seront alloués les simples déboursés justifiés par pièces régulières.

[…]

Art. 20. Sont et demeurent abrogés […] les paragraphes 44, 45, 46, 47, 48, 49 de l'article 29 ; les articles 47, 48, 49, 50 et 63 […], les articles 153, 154, 155 […] du premier décret du 16 février 1807 ; la disposition de l'article 65 du même décret relative à l'apposition des placards […] "

1842

Arrêt de la Cour de cassation (crim.), 6 mai 1842 : L'huissier qui a remis la copie d'un acte à une personne autre que celle désignée et dans un lieu autre que celui où il était chargé de le signifier, mais en ayant soin d'énoncer dans l'exploit la remise telle qu'il l'avait faite, n'encourt pas les peines de l'article 45 du décret du 14 juin 1813, quoique l'acte puisse être annulé.

Loi, 24 mai 1842 : L'article 636 du Code de procédure civile est rédigé comme suit : " La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite ". L'article 367 est rédigé comme suit : " La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant ; les noms, profession et demeure de la partie saisie ; élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal. "

Arrêt de la Cour de cassation, 7 octobre 1842 : L'huissier doit présenter lui-même l'original du commandement de saisie immobilière au visa du maire ou de l'adjoint.

1843

Jugement du tribunal de Charleville, 18 janvier 1843 : L'huissier n'est plus obligé d'indiquer sa patente dans ses exploits puisque l'article 61 du Code de procédure n'en impose pas la mention.

Arrêt de la Cour de cassation, 17 mai 1843 : La mention, dans un exploit, de la mairie de la ville où l'huissier est patenté, revient à indiquer qu'il demeure dans cette ville.

Loi portant tarif des droits des commissaires-priseurs, 18 juin 1843 :

" Art. 1. Il sera alloué aux commissaires-priseurs,

1° Pour droits de prisée, pour chaque vacation de trois heures,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille 6 f. 00 c.

Partout ailleurs 5 00

2° Pour assistance aux référés et pour chaque vacation,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille 5 f. 00 c.

Partout ailleurs 4 00

3° Pour tous droits de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et en acquitter les droits, non plus que la rédaction des placards, six pour cent sur le produit des ventes, sans distinction de résidence.

Il pourra, en outre, être alloué une ou plusieurs vacations sur la réquisition des parties constatée par procès-verbal du commissaire-priseur, à l'effet de préparer les objets mis en vente.

Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la vente s'élèvera à trois mille francs.

Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émolumens fixés par le numéro premier du présent article.

4° Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, s'ils sont requis, outre le timbre, et pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne……………………………1 f. 50 c.

Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille 6 f. 00 c.

Partout ailleurs 5 00

Pour assistance à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et d'argent,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille 6 f. 00 c.

Partout ailleurs 5 00

Pour paiement des contributions, conformément aux dispositions des lois des 5-18 août 1791 et 12 novembre 1808,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille 4 f. 00 c.

Partout ailleurs 3 00

2. L'état des vacations, droits et remises alloués aux commissaires-priseurs sera délivré sans frais aux parties. Si la taxe est requise, elle sera faite par le président du tribunal de première instance ou par un juge délégué.

3. Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, sont formellement interdites.

En cas de contravention, l'officier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

4. Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement ou modification à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec l'Etat et les établissemens publics.

Toute contravention sera punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée… "

Arrêt de la Cour de cassation, 21 juin 1843 : La remise de la copie d'un exploit adressé à une administration est dûment constatée lorsque l'original a été visé par l'employé qui l'a reçue, bien que le " parlant à " de la copie soit resté en blanc.

Arrêt de la cour de Rouen, 25 août 1843 : Un huissier ne peut instrumenter pour son mandant.

Arrêt de la Cour de cassation (ch. réun.), 18 décembre 1843 : L'huissier doit présenter lui-même l'original du commandement de saisie immobilière au visa du maire ou de l'adjoint.

1844

Arrêt de la cour de Limoges, 23 janvier 1844 : Lorsqu'un huissier, dont la résidence a été fixée par un tribunal, s'établit et instrumente dans une résidence voisine, les huissiers de cette résidence peuvent lui réclamer des dommages-intérêts.

Loi 25 avril-7 mai 1844, art. 13 : Les huissiers seront dispensés de patente à compter du 1er janvier 1845.

Jugement du tribunal du Havre, 4 juillet 1844 : Un échange de résidences entre deux huissiers peut être autorisé par le tribunal du ressort, sans avoir à obtenir l'agrément du chef de l'Etat.

1845

Arrêt de la cour de Rouen, 16 juin 1845 : Lorsque l'échange de résidences entre deux huissiers s'accompagne d'une stipulation de prix ou de soulte, il constitue un échange ou une vente d'office soumis à agrément gouvernemental.

Loi portant fixation du budget des recettes de l'année 1846, 19 juillet 1845, art. 5, al. 1 : " A partir du 1er janvier 1846, le droit d'enregistrement d'un franc, établi par l'article 68, § 1, n° 30, de la loi du 22 frimaire an VII, pour les exploits relatifs aux procédures en matière civile devant les juges de paix, jusques et compris les significations de jugemens définitifs, sera porté à un franc cinquante centimes en principal. "

Arrêt de la cour de Bourges, 20 août 1845 : L'erreur dans la mention de la demeure de la partie assignée n'emporte pas nullité de l'exploit lorsque l'assignation a été remise parlant à la partie en personne.

Jugement du tribunal de la Seine, 28 novembre 1845 : L'huissier qui, pour améliorer sa clientèle, fait remise d'une partie de ses émoluments à des banquiers ou agents d'affaires, encourt une peine disciplinaire.

Arrêt de la Cour de cassation (req.), 29 décembre 1845 : Nullité d'une convention par laquelle un huissier s'engage à abandonner une partie de ses émoluments à un avoué qui s'oblige à lui faire faire toutes les significations de son étude.

1846

Décision du Garde des Sceaux, 10 juin 1846 : L'huissier qui, pour améliorer sa clientèle, fait remise d'une partie de ses émoluments à des banquiers ou agents d'affaires, encourt une peine disciplinaire.

1847

Arrêt de la cour de Rennes, 15 février 1847 : Un huissier ne peut refuser de signifier un exploit rédigé par une partie, son avoué ou mandataire, lorsqu'on lui offre de lui en payer le coût entier.

Arrêt de la cour d'Agen, 25 août 1847 : L'huissier qui fait remettre son exploit par un tiers et constate sur la copie qu'il l'a remis personnellement, se rend coupable de faux.

1848

Arrêté qui réduit l'indemnité provisoire payée annuellement aux huissiers audienciers chargés du service criminel près la cour d'appel de Paris, 19 avril 1848, article unique : " L'indemnité provisoire de trois mille francs payée annuellement à chacun des six huissiers audienciers chargés du service criminel près la cour d'appel de Paris, en vertu des décrets des 17 mars 1809 et 18 juin 1811, est réduite à quinze cents francs à partir du 1er du présent mois d'avril. "

Arrêt de la cour de Toulouse, 7 août 1848 : L'huissier qui s'est borné à transcrire littéralement une minute que l'appelant lui a remise après l'avoir fait rédiger par son conseil, n'est pas responsable de la nullité de l'exploit d'ajournement provenant du défaut de constitution d'avoué.

1849

Arrêt de la Cour de cassation (crim.), 2 août 1849 : Les peines de suspension et d'amende prévues par l'article 45 du décret du 14 juin 1813 s'appliquent à l'huissier qui ne s'est pas présenté personnellement à la mairie pour faire viser les placards de saisie immobilière.

Jugement du tribunal de la Seine, 3 août 1849 : Les huissiers ordinaires ne peuvent avoir une succursale ou une résidence quelconque dans un lieu autre que celui de leur résidence assignée. Lorsqu'un huissier, dont la résidence a été fixée par un tribunal, s'établit et instrumente dans une résidence voisine, les huissiers de cette résidence peuvent lui réclamer des dommages-intérêts.

1850

Arrêt de la Cour de cassation, 10 janvier 1850 : Nullité d'un exploit sur lequel la signature de l'huissier a été apposée grâce au procédé autographique.

Loi, 15 mai 1850 : Les huissiers seront assujettis à une patente proportionnelle à leur revenu (ils n'auront plus à mentionner leur patente dans leurs exploits).

1851

Arrêt de la cour de Caen, 31 mai 1851 : Une chambre des huissiers est sans qualité pour demander contre une délibération de la chambre des avoués relative au droit de copier les pièces et de percevoir les émoluments. Elle peut toutefois intervenir dans une contestation entre huissiers et avoués relative à ce sujet.

1852

Sénatus-consulte, 7 novembre 1852 : Tous les fonctionnaires publics prêteront le serment suivant " Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l'Empereur ".

1853

Arrêt de la Cour de cassation, 25 avril 1853 : Le tribunal civil de première instance est seul compétent pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts ou en restituion formées contre un huissier en raison de faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions, même si le taux de la demande n'excède pas celui des justices de paix.

1854

Arrêt de la Cour de cassation, 14 mars 1854 : L'huissier qui, dans un exploit, a fait élection de domicile chez lui au nom de son client et qui est devenu par là mandataire à l'effet de recevoir les significations faites à ce domicile élu, ne peut ensuite faire des significations à son client à ce domicile en se parlant à lui-même.

1855

Arrêt de la Cour de cassation, 6 février 1855 : L'huissier qui, ayant sa rédidence dans le chef lieu d'un canton, a été autorisé à résider au chef-lieu de l'arrondissement à la charge de continuer son service auprès du juge de paix du canton, a droit à une indemnité de transport pour les exploits faits à plus d'un demi-myriamètre du chef-lieu d'arrondissement, bien que ces exploits aient été posés à moins d'un demi-myriamètre du chef-lieu du canton, pourvu qu'ils ne soient pas relatifs à son service comme huissier de canton.

1856

Décret, 12 juin 1856 : Extension du tarif des frais et dépens en la cour royale de Paris à celle de Marseille.

1857

Arrêt de la Cour de cassation, 29 juin 1857 : L'huissier qui a signifié plusieurs exploits dans une même course, mais dans des communes différentes, peut réclamer un droit de transport intégral pour chaque exploit.

1858

Arrêt de la Cour de cassation, 27 avril 1858 : L'huissier qui se transporte à plus d'un demi-myriamètre de sa résidence, a droit à l'allocation de 4 francs établie par l'article 66 du décret du 16 février 1807, quelque minime que soit la fraction excédant ce demi-myriamètre.

1859

Arrêt de la cour de Grenoble, 5 février 1859 : L'huissier qui est syndic de la chambre de discipline d'une communauté d'huissiers, ne peut valablement instrumenter pour elle.

Arrêt de la cour de Riom, 7 février 1859 : Quand le domicile et la résidence de l'intimé sont inconnus, la copie de l'acte d'appel doit être portée au parquet du procureur général près la cour qui statuera sur l'appel et non pas à celui de l'ancien domicile. L'huissier signataire d'un exploit d'appel argué de nullité peut être assigné en garantie devant la cour d'appel saisie, mais seulement pour les frais de l'exploit d'appel.

1860

Arrêt de la cour d'Aix, 2 décembre 1860 : Nullité de la convention passée entre un huissier et un avoué, par laquelle l'huissier consent une remise sur les honoraires ou émoluments des actes signifiés pour l'étude de l'avoué.

Arrêt de la cour de Douai, 28 juin 1860 : Un huissier ne peut valablement instrumenter pour une société en commandite dont il est actionnaire.

1861

Arrêt de la cour de Nîmes, 17 juin 1861 : Un huissier peut refuser de signifier les exploits, autres que d'ajournement, qui lui sont remis tout rédigés sur papier timbré par les parties ou leurs avoués, même si on leur offre de leur en payer le coût entier.

1862

Décret, 30 avril 1862 : Extension du tarif des frais et dépens en la cour royale de Paris à celle de Toulouse.

Loi, 3 mai 1862 : L'article 73 du Code de procédure civile est rédigé comme suit : " Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera :1° Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le Royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France, d'un mois ; 2° Pour ceux demeurant dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, de deux mois ; 3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn, de cinq mois ; 4° Pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn, de huit mois.

Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime. "

Loi portant fixation du budget général ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1863, 2-3 juillet 1862 :

" Art. 17. A partir du 15 juillet 1862, le droit de timbre perçu à raison de la dimension du papier est fixé comme il suit (mod. L. 23 août 1871) :

Demi-feuille de petit papier 0 f. 50 c.

Feuille de petit papier 1 f. 00 c.

Feuille de moyen papier 1 f. 50 c.

Feuille de grand papier 2 f. 00 c.

Feuille de grand registre 3 f. 00 c.

[…]

20. Les copies des exploits, celles des significations d'avoués à avoués et des significations de tous jugemens, actes ou pièces, doivent être correctes, lisibles et sans abréviation.

Un règlement d'administration publique déterminera le nombre de lignes et de syllabes que devront contenir les copies.

Toute contravention aux dispositions du présent article et à celles du règlement d'administration publique est punie d'une amende de vingt-cinq francs. "

Décret impérial, 31 juillet 1862, art. 1 : " Les copies des exploits, celles des significations d'avoués à avoués et des significations de tous jugemens, actes ou pièces, ne peuvent contenir, savoir :

Sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne ;

Sur le moyen papier, plus de trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à la ligne ;

Sur le grand papier, plus de quarante lignes à la page et de quarante syllabes à la ligne ;

Sur le grand registre, plus de quarante-cinq lignes à la page et de quarante-cinq syllabes à la ligne. "

Décret, 13 décembre 1862 : Extension du tarif des frais et dépens en la cour royale de Paris à celles de Lille et de Nantes.

1863

Jugement du Tribunal civil de Domfront, 26 février 1863 : Les huissiers-audienciers peuvent convenir entre eux que les émoluments des appels de cause et des significations d'avoué à avoué seront non pas partagés, mais perçus exclusivement par celui qui aura assisté à l'audience.

Arrêt de la cour de Grenoble, 24 mars 1863 : L'amende prévue par l'article 98 du décret du 14 juin 1813 contre l'huissier qui n'a pas effectué son versement à la bourse commune dans les quinze jours de l'expiration du trimestre, n'est pas abrogée par l'ordonnance du 26 juin 1822. La condamnation peut être poursuivie par le ministère public.

1864

Arrêt de la Cour de cassation, 20 janvier 1864 : Si les huissiers ne peuvent, sauf motifs graves, refuser de reproduire dans leurs exploits la rédaction arrêtée par les parties, ils peuvent refuser de signifier les exploits qui leur sont remis tout rédigés sur papier timbré.

1865

Arrêt de la Cour de cassation, 15 mars 1865 : Validité d'une convention entre deux huissiers par laquelle l'un s'engage envers l'autre à lui payer une indemnité en raison d'un échange de résidence autorisé par le tribunal, bien que ce contrat n'ait pas été communiqué au gouvernement, ni au tribunal. Cette convention est distincte d'un contrat de cession occulte.

1866

Arrêt de la cour de Toulouse, 18 janvier 1866 : Les huissiers peuvent, au moyen de l'action civile, demander individuellement réparation du préjudice causé par l'infraction commise par certains membres de la profession.

Est nulle comme contraire à l'ordre public, l'association formé entre huissiers pour l'exploitation de leurs charges et le partage des bénéfices. En revanche, le seul fait du travail de plusieurs huissiers dans un local commun justifié par l'exercice de la profession auprès d'un tribunal, ne constitue pas une société illicite.

1867

Arrêt de la Cour de cassation, 15 avril 1867 : L'huissier chargé de signifier un exploit qui lui a été remis tout rédigé sur papier timbré par un avoué peut, d'après les circonstances, être déclaré non responsable de la nullité de cet exploit pour vice de forme.

1868

Arrêt de la cour de Bordeaux, 2 juillet 1868 : L'huissier qui a procédé à uen saisie exécution et établi un gardien des biens saisis, n'est pas personnellement responsable du salaire dû à ce gardien : celui-ci n'a d'action que contre le créancier saisissant dont l'huissier est mandataire.

1869

Arrêt de la Cour de cassation, 28 mai 1869 : Le droit conféré par l'article 33 du décret du 14 juin 1813 aux procureurs généraux d'autoriser, dans les affaires criminelles, le transport des huissiers hors de leur arrondissement, n'est pas soumis à la condition d'un mandement exprès dans les termes de l'article 84 du décret du 18 juin 1811 : ce mandement n'est exigé que pour le recouvrement par l'huissier des frais qui lui sont dus.

1870

Décret conférant aux chambres des huissiers la nomination de leurs syndics, 13-26 octobre 1870 :

" Art. 1. Les articles 55, paragraphe 1er et 56 du décret du 14 juin 1813, sont abrogés.

2. Les membres composant la chambre de discipline des compagnies d'huissiers nomment entre eux, au scrutin et à la majorité absolue, leur syndic, qui peut être réélu.

En cas de partage des voix, le scrutin est recommencé, et, si le résultat est le même, le plus âgé des deus membres qui sont l'objet de ce partage est nommé de droit.

3. Toute disposition de loi contraire au présent décret est et demeure abrogée. "

1871

Décret portant augmentation du tarif des greffiers et des huissiers, 24 novembre 1871, art. 4 : " Il est alloué aux huissiers, comme remboursement du papier timbré du registre tenu en exécution de l'article 176 du Code de commerce :

1° Pour protêt simple et intervention, 0 f. 40 c.

2° Pour protêt de perquisition, 0 f. 60 c. "

1872

Loi, 28 février 1872, art. 4 : augmentation de moitié des droits fixes perçus pour l'enregistrement des actes civls, administratifs et judiciaires.

1873

Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1874, 29-30 décembre 1873 :

" Art. 2. Le droit de timbre des copies des exploits, des notifications d'avoué à avoué, et des significations de tous jugements, actes ou pièces, sera acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit.

Néanmoins, ces copies ne pourront être faites que sur un papier timbré spécial de la dimension des feuilles aux droits de 50 centimes ou de 1 franc, et qui sera fourni gratuitement par l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

3. Indépendamment des mentions prescrites par l'article 48 du décret du 14 juin 1813 et par l'article 67 du Code de procédure civile, les huissiers seront tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copie de chaque exploit : 1° le nombre des feuilles du papier spécial, employées tant pour les copies de l'original que pour les copies de pièces signifiées ; 2° le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.

4. Il ne pourra être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne pourront demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent. "

1874

Arrêt de la Cour de cassation, 8 juin 1874 : Le droit qui appartient aux tribunaux de première instance de fixer la résidence des huissiers comporte celui de changer cette résidence et de faire permuter deux huissiers de cantons différents.

1875

Arrêt de la Cour de cassation, 19 juillet 1875 : Un huissier ne peut valablement dresser protêt d'un billet à ordre dont il est l'endosseur.

1877

Arrêt de la cour de Lyon, 22 février 1877 : L'association d'huissiers avec un tiers chargé d'encaisser des effets de commerce à condition que les protêts soient faits par ces huissiers et le soin confié à des clercs ou autres personnes de présenter les effets à l'échéance et d'en dresser protêt, constituent des agissements irréguliers ouvrant une action en dommages-intérêts aux autres huissiers.

Arrêt de la cour de Nîmes, 13 avril 1877 : L'article 45 du décret du 14 juin 1813 punissant l'huissier qui ne remet pas lui-même copie de l'exploit, s'applique non seulement à celui qui charge un intermédiaire de la remise, mais aussi à celui qui néglige de remettre la copie.

1878

Arrêt de la Cour de cassation, 12 février 1878 : Il y a faute pouvant donner lieu à une action en dommages-intérêts au profit des autres huissiers, de la part de deux huissiers qui confondent leurs offices dans une exploitation commune, s'associent avec un tiers chargé d'encaisser les effets de commerce dont les protêts sont réservés à ces huissiers, et confient à des clercs ou autres personnes la notification des protêts.

1879

Arrêt de la Cour de cassation, 22 janvier 1879 : Toute condamnation disciplinaire suppose l'audition préalable du rapporteur et pas seulement d'un simple exposé des faits par le syndic.

Arrêt de la cour de Caen, 30 avril 1879 : Un huissier peut instrumenter pour le gérant d'une société en commandite dont il est commanditaire.

Arrêt de la Cour de cassation, 9 juillet 1879 : L'huissier chargé par un propriétaire de procéder à une saisie-gagerie excède son mandat et commet une faute en saisissant les meubles appartenant à des sous-locataires.

1881

Arrêt de la cour de Nancy, 29 décembre 1881 : Les frais et honoraires de l'huissier qui a procédé, en vertu d'une commission de justice, à la vente de l'actif d'une société dissoute, doivent être taxés par le président dans les termes de l'artiucle 42 du tarif de 1807, et non par le tribunal entier. Par suite, la partie qui a soldé le compte de l'huissier dans lequel les honoraires ont été compris, devient non recevable à demander au tribunal la réduction de ces honoraires.

1882

Arrêt de la cour de Lyon, 7 février 1882 : Le changement de résidence décidé par le tribunal pour les besoins du service, ne saurait donner droit à une indemnité. Toutefois, les confrères d'huissiers déplacés peuvent décider d'indemniser celui à qui est attribuée la résidence la moins favorable.

Arrêt de la cour de Caen, 23 novembre 1882 : L'huissier qui s'est fait attribuer, pour une vente mobilière à laquelle il a procédé, des droits notablement supérieurs au tarif, doit être considéré comme s'étant rendu garant du recouvrement du prix de vente.

1883

Arrêt de la Cour de cassation, 24 novembre 1883 : L'article 45 du décret du 14 juin 1813, qui prévoit une suspension de trois mois et une amende contre tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, est une disposition générale comprenant tous les actes que l'huissier est chargé de signifier, y compris les protêts.

1886

Arrêt de la cour de Nîmes, 3 août 1886 : Les huissiers doivent, à peine de nullité, faire par eux-mêmes à personne ou domicile la signification des exploits dont ils sont chargés.

1887

Arrêt de la Cour de cassation, 23 février 1887 : Les huissiers sont passibles de peines disciplinaires, non seulement à raison des faits qui se rattachent à l'exercice de leur profession, mais aussi à raison des faits concernant leur vie privée de nature à porter atteinte à la considération dont ils doivent être entourés dans l'intérêt de la société et de la communauté à laquelle ils appartiennent.

Arrêt de la cour de Rennes, 6 novembre 1887 : L'apposition de placards annonçant la vente de meubles saisis n'entrant pas dans la catégorie des actes que l'huissier doit accomplir en personne, un huissier ne peut être poursuivi correctionnellement pour avoir mentionné inexactement dans le procès-verbal d'apposition qu'il y a procédé lui-même.

1888

Arrêt de la Cour de cassation, 15 mars 1888 : L'apposition de placards annonçant la vente de meubles saisis n'entrant pas dans la catégorie des actes que l'huissier doit accomplir en personne, un huissier ne peut être poursuivi correctionnellement pour en avoir chargé un tiers.

Arrêt de la Cour de cassation, 20 novembre 1888 : L'huissier qui reçoit des pièces pour une affaire rentrant dans son ministère est tenu de décliner expressément le mandat que cet envoi lui confère, s'il ne veut pas l'accepter. Son silence constitue une présomption d'acceptation qu'il ne peut faire tomber que par la preuve de son refus.

1889

Jugement du Tribunal de Clermont-Ferrand, 11 juin 1888 : Le syndic de la communauté des huissiers d'un arrondissement n'est pas recevable à intervenir dans un procès engagé par un commissaire-priseur contre un membre de la corporation et tendant à la restitution des droits et émoluments par lui perçus pour la rédaction des placards et insertions légales préalablement à une vente de meubles sur saisie exécution.

1891

Arrêt de la cour de Lyon, 21 février 1891 : Un huissier peut instrumenter pour le mari de la sœur de son épouse, puisqu'il n'existe avec cette personne aucun lien de parenté ou d'alliance.

Arrêt de la Cour de cassation, 2 mars 1891 : Les huissiers sont soumis, quant à la responsabilité résultant de la nullité de leurs exploits, à la règle générale des articles 1382 et 1383 du Code civil.

1892

Loi portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1892, 26 janvier 1892 :

" Art. 5 : Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement :

Les actes de procédure d'avoué à avoué devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes […]

6. Est réduit à 1 fr. le droit d'enregistrement applicable aux exploits relatifs aux procédures en matière civile devant les juges de paix, jusques et y compris les significations des jugements définitifs.

7. Est réduit d'un tiers le droit d'enregistrement des autres exploits relatifs aux instances suivies en matière civile ou commerciale, devant les conseils de prud'hommes, des tribunaux de première instance, les cours d'appel, depuis l'exploit introductif d'instance inclusivement jusques et y compris la signification à partie des jugements et arrêts […]

8. Est également réduit d'un tiers le droit d'enregistrement des autres exploits relatifs aux procédures d'ordre judiciaire, de contribution judiciaire et de vente judiciaire.

[…]

18. Les originaux des conclusions respectivement signifiées, bien que dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement par l'art. 5 de la présente loi, devront néanmoins être présentés par l'huissier instrumentaire au receveur de l'enregistrement dans les quatre jours de la signification, sous peine d'une amende de 10 fr. pour chaque original non représenté […]

19. Les huissiers et les greffiers tiendront, sous les sanctions édictées en l'article précédent, sur registre non timbré, coté et paraphé par le président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés, par la présente loi, des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contiendra : 1° son numéro ; 2° la date de l'acte ; 3° sa nature ; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

Chaque acte porté sur ce répertoire devra être annoté de son numéro d'ordre.

20. Les huissiers et les greffiers présenteront sous les mêmes sanctions ce répertoire au visa du receveur de leur résidence, qui le visera et qui énoncera dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation aura lieu : pour les huissiers, les 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 ; pour les greffiers, les 1er et 16 de chaque mois.

Si le jour fixé pour le visa est un jour férié, le visa sera apposé le lendemain.

21. Les états de frais dressés par les avoué, huissiers, notaires commis, devront faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 10 fr. en principal, qui sera recouvrée comme en matière d'enregistrement.

22. Continueront à être exécutées toutes les dispositions des lois sur l'enregistrement et le timbre qui ne sont pas contraires à la présente loi. "

Arrêt de la cour d'Amiens, 2 février 1892 : Lorsqu'un huissier démissionne sans traiter de la cession de son office et que le gouvernement supprime celui-ci en imposant aux autres huissiers de la localité de payer une indemnité représentative de la valeur de l'office supprimé, le privilège du vendeur peut s'exercer sur cette indemnité.

Loi, 30 novembre 1892 : L'article 2272 du Code civil est rédigé comme suit : " L'action des huissiers, pour le pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent, - Celle des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; - Celle des maîtres de pensions, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ; - Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, - Se prescrivent par un an. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrivent par deux ans. "

1894

Arrêt de la cour de Dijon, 9 février 1894 : L'huissier saisissant des sommes dues à un tiers contre lequel le créancier n'a aucun titre, engage sa responsabilité lorsqu'il n'a pu se méprendre sur l'inexistance de cette créance.

Arrêt de la cour de Dijon, 9 août 1894 : L'huissier qui pratique une saisie mobilière en exécution d'un arrêt de cour d'appel avant la signification de cet arrêt, commet une faute lourde qui engage sa responsabilité dans les termes de l'article 1382 du Code civil.

1895

Arrêt de la cour de Nancy, 20 juillet 1895 : L'article 73 du décret du 14 juin 1813 réserve toute condamnation d'un huissier à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts, au tribunal de première instance du lieu de sa résidence, uniquement pour des faits relatifs à ses fonctions : cette disposition ne s'applique pas à l'action dérivant d'un mandat de recouvrement de sommes dues à un client.

1896

Arrêt de la Cour de cassation, 11 mars 1896 : L'article 73 du décret du 14 juin 1813 est une règle générale d'ordre public, à laquelle il ne peut être fait échec par l'article 59 du Code de procédure civile permettant au demandeur d'assigner plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.

1898

Loi, 10 mars 1898 :

Art. 1 : Les peines de suspension, destitution, amende et dommages-intérêts seront prononcées par le tribunal civil de la résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office à la diligence du procureur de la République.

Art. 2 : L'article 102 du décret du 30 mars 1808 est modifié : désormais, les officiers ministériels pourront faire l'objet d'une injonction d'être plus exacts ou circonspects, d'une défense de récidiver, d'une condamnation de dépens, d'une suspension à temps, voire d'une destitution. Les jugements pourront être imprimés et affichés à leurs frais.

1899

Loi sur le secret des actes signifiés, 15 février 1899, art. 1 : L'article 68 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit : " tous exploits seront faits à personne ou domicile ; mais, si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original ; si ce voisin ne veut ou ne peut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais.

Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la République, elle sera délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication, d'un côté, que les nom et demeure de la partie, et, de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. "

Arrêt de la Cour de cassation, 15 mai 1899 : L'article 66 § 3 du tarif de 1807 qui alloue, au-delà d'un myriamètre, 2 francs par demi-myriamètre, doit être entendu en ce sens qu'il est alloué 2 francs chaque fois seulement que l'huissier a parcouru un demi-myriamètre au-delà du premier myriamètre.

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MORCEAUX CHOISIS

dans les livres des anciens jurisconsultes et les Historiens

et transcrits en langage moderne

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Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François Ier, Paris, 1894

I - Origine et nombre des huissiers du Parlement de Paris

Pour assurer la police des Chambres, faire les services d'ordre, exécuter les décisions de la cour, il fallait des agents spéciaux. Au XIIIe siècle, il y avait pour cela deux portiers ou huissiers.

Sous Philippe le Bel, on en comptait 3 dont un de service toute l'année, les deux autres l'aidaient pendant la session et recevaient alors des gages supplémentaires, après ils retournaient à l'Hôtel du Rois dont ils dépendaient. En 1328, on trouve onze huissiers attachés au parlement, le plus ancien prenait le titre de premier huissier. Philippe VI ramena le nombre à huit (7 février 1337) qui seuls eurent le droit de porter la verge dans l'exercice de leurs fonctions.

L'année suivante, il permit exceptionnellement à Pierre Hérivier, que lui recommandait Firmin de Coquerel, de garder l'office d'huissier qu'il exerçait extraordinairement. Le 2 janvier 1339 (n. st.), une nouvelle ordonnance statua que désormais il ne devait jamais y avoir plus de huit huissiers. Néanmoins, peu après, on en trouve onze et l'ordonnance du 27 janvier 1360 (article 14) en comprit douze, comptés le portier du palais, l'huissier de la Chambre des Enquêtes et celui de la Chambre des Requêtes. La faction bourguignonne en remplaça quelques uns par d'autres dévoués à sa cause et en nomma même un treizième.

En établissant son parlement à Paris, Charles VII voulut conserver les huissiers qui avaient exercé au parlement de Poitiers et, dès lors, on trouve 16 huissiers à la Cour. Par voie d'extinction, le nombre devait diminuer, mais il fut toujours supérieur au chiffre de 12 qu'avait fixé l'ordonnance de 1360 et même au chiffre de 14 établi par Louis XI en 1468 (6 juillet).

Un arrêt de règlement du 21 novembre 1405 réserva aux seuls agents de la Grand'Chambre et de la Chambre des Enquêtes, c'est-à-dire du parlement proprement dit, le titre d'huissier. Aux Requêtes du Palais, il y avait aussi plusieurs de ces employés subalternes ; mais pour se conformer à l'arrêt de 1405, ils s'appelaient " huissiers sergents " et le 1er juin 1495, le parlement leur défendit, ainsi qu'à tous ceux qui ne pouvaient pas se dire huissiers du parlement, de porter leurs verges dans la salle du Palais et à l'auditoire des Requêtes du Palais à peine de prison . Aux Requêtes de l'Hôtel, il n'y avait aussi que des huissiers sergents . Régulièrement, ils n'étaient même que sergents, et les huissiers du parlement qui veillaient à ce que leur titre ne fut pas usurpé, se plaignirent le 30 mars 1444 que les " sergents " des Requêtes de l'Hôtel se disaient aussi huissiers. Ils invoquèrent contre eux un arrêt de 1406 (probablement celui du 21 novembre 1405) et un autre du mois d'avril 1417. Ils demandèrent encore que de 24 ces sergents fussent ramenés à 6 au plus ; mais cette demande était inutile et maladroite. Les sergents en profitèrent pour évoquer l'affaire devant la Grand'Chambre, le parlement défenseur des huissiers, interdit (3 avril) toute évocation et ordonna qu'à l'avenir, les sergents ne s'intitulassent plus huissiers, sinon ils paieraient cinq cents livres d'amende . Les condamnés continuèrent à éluder les ordres et les menaces en s'appelant sergents-huissiers et ils ne furent pas inquiétés.

II - Le premier huissier du Parlement de Paris

Le premier huissier était spécialement chargé d'appeler les causes à l'audience en suivant l'ordre du rôle. Sa robe était rouge, son chapeau de drap d'or fourré avec une plume garnie de perles. A son entrée aux Chambres et quand il parlait aux présidents de la Cour, il restait couvert ; un arrêt du 18 janvier 1453 (n. st.) lui enleva ce privilège . Il parlait au nom de tous les autres et prenait la défense de leurs intérêts. Le 4 décembre 1436, on le voit s'opposer à ce que Jean de Marcilly soit reçu huissier . Ces oppositions sont fréquentes, spécialement dans la seconde moitié du XVe siècle, car les nominations dépassèrent souvent le nombre des places libres. Le 19 juin 1464, le célèbre avocat Michon plaidant pour les huissiers, s'opposait en leur nom à ce que Mathieu Macheco fut reçu parce que, disait-il, le roi Charles VII avait ramené le nombre des huissiers à l'ancien chiffre . A vrai dire Charles VII n'avait pas abrogé l'ordonnance de 1360, mais il avait laissé seize huissiers en fonctions. Un procès semblable reparut en 1473 : Vaudetar s'opposai (pour les huissiers) à la réception de Henri Beauclerc, parce que le nombre était " plein " […] Les deux parties avaient raison, l'une pouvait invoquer le droit strict, l'autre le nouvel usage ; le parlement tranchait souvent le débat en recevant les prétendants comme huissiers extraordinaires ; ceux-ci s'efforçaient ensuite de régulariser leur position en se faisant nommer à la première place ordinaire vacante . Le parlement défendait au candidat évincé de se dire huissier extraordinaire.

Le premier huissier distribuait à ses collègues " les scédules pour appeler les défaulx et autres expéditions de la court, chacun par ordre, c'est-à-dire à deux d'iceulx par chacun jour, et de jour en jour ainsi semblablement et aussi qu'il reçoive les dons et courtoisies que leur font les prélatz, bailliz et seneschaulx et autres officiers à la réception nouvelle et que, par ses mesures, il face distribution des dits dons à chascun des diz huissiers, tant ordinaires que extraordinaires ".

[…]

III - Devoirs et privilèges des huissiers du Parlement

La charge d'huissier du parlement, n'était pas incompatible avec certaines fonctions et donnait droit au committimus et à tous les droits et privilèges accordés au parlement ; les titulaires se trouvaient donc sous la sauvegarde royale, ce qui leur était utile, car leurs fonctions les exposaient à bien des rancunes. Aussi bien le parlement veillait à ce qu'on ne les blessât pas et même à ce qu'on les respectât. En retour, il leur enjoignait sous peine d'amende, de suspension, d'emprisonnement ou de destitution, d'être polis, de se trouver à leur poste aux heures réglementaires, de ne pas s'absenter sans son autorisation […] Pour appeler les procès par écrit, les enquêtes à recevoir, les congés ou autres exploits, ils ne devaient rien demander, sous peine de destitution, ni rien accepter…

IV - Les gages des huissiers du Parlement

Les gages des huissiers ont souvent varié ; sous le règle de Philippe le Bel et de Charles le Bel, ils touchaient 2 sous par jour de service ; vers 1328, ils en avaient six . En 1349, l'huissier de la Chambre des Enquêtes reçoit 12 deniers par jour ; puis des ordonnances de Jean le Bon et de Charles V ramènent à 2 sous le taux des gages quotidiens. En outre, ils avaient droit à des robes et cent sous leur étaient alloués pour cela. Le receveur de Paris ou le payeur des gages du parlement des payaient ; rarement le roi permettait aux huissiers de se payer en prenant l'argent provenant d'exécution faite par arrêt.

Des cadeaux, des épices ou " courtoisies " pouvaient leur être offerts, mais le premier huissier les partageait entre tous.

En dehors du parlement, quand ils allaient exécuter des arrêts ou s'acquitter de missions pour le parlement, ils avaient droit à deux chevaux et vingt sous tournois par jour en 1341.

Seize ans plus tard, 3 mars 1357, il ne leur est plus alloué que 8 sous. Ces honoraires spéciaux étaient d'ailleurs débattus au moment de la taxation des dépens.

Toutes les dépenses qu'ils faisaient pour exécuter les ordres du roi ou les décisions du parlement leur étaient remboursées.

Lorsque Charles VII accorda aux conseillers un supplément de gages pour les après dîners, il accorda aussi, à cette occasion, aux huissiers une augmentation de 10 deniers tournois.

V - La nomination des huissiers du Parlement

Après avoir appartenu au chancelier, la nomination des huissiers appartint au roi. Les lettres royaux obtenues par les candidats étaient présentées au parlement qui décidait de la réception ; souvent en effet, plusieurs avaient obtenu lettres pour une seule et même place. Si le roi désignait un successeur à un huissier encore vivant, le parlement s'engageait à le recevoir par simple arrêt dès que la place deviendrait vacante.

Pour être reçu huissier, il ne fallait être ni étranger ni incapable, jouir d'une bonne renommée, être exempt de maladies graves et contagieuses. En entrant en charge le nouvel huissier fournissait un cautionnement destiné à indemniser les plaideurs qui auraient souffert de sa négligence.

Comme toujours les recommandations de personnages influents étaient très utiles aux candidats . Dès le XIVe siècle, les résignations de charge, dans les mêmes conditions que les résignations des conseillers, ne sont pas rares. Si l'huissier résignait aux mains du roi, celui-ci désignait le successeur. Contre les nomination directes succédant aux résignations, les oppositions surgissaient souvent de la part des candidats évincés. Le parlement tranchait le différend…

Une fois admis, le nouvel huissier prêtait serment et était investi de sa charge, en personne ou par procureur, par la remise de la verge.

Lorsque la réception avait lieu pendant les vacances, le parlement invitait, selon l'usage, les élus à se faire recevoir de nouveau et à renouveler leur serment à l'ouverture de la session. Les huissiers portaient sur eux un sceau pour sceller leurs actes. Quand ils en changeaient, ils avertissaient le parlement et faisaient enregistrer leur déclaration.

VI - Les fonctions des huissiers du Parlement

L'ordonnance du 27 janvier 1360 (n. st.) décida que les huissiers serviraient tous les 2 mois six à la fois, à tour de rôle deux aux portes de la Grand'Chambre, deux aux guiches du parc, deux autres faisaient la police des salles ; ces derniers devaient empêcher les clercs des avocats et des procureurs de rédiger leurs écritures à la Grand'Chambre. Ils pouvaient mener en prison quiconque troublait la Cour. Aucun d'entre eux ne pouvait sans avoir été appelé, entrer là où le parlement siégeait en conseil.

Le jour des plaidoiries, les huissiers avaient ordre de ne laisser entrer au parquet que les avocats et les procureurs du parlement et les plaideurs seulement à l'heure de l'audience en veillant à ce qu'ils n'aient pas d'armes . Le premier huissier était aussi généralement commis à lever les amendes infligés aux avocats inexacts.

Aux huissiers revenaient le soin du chauffage, de l'éclairage, de l'entretien des tapis, des salles du parlement , la garde des tentures et meubles destinés aux séances royales et ils s'occupaient de leur installation. Ils se faisaient aider par des serviteurs et en demeuraient responsables.

Ils pouvaient instrumenter dans toute la France, mais sur les terres des hauts justiciers, il fallait qu'ils fussent accompagnés d'un sergent de la seigneurie. Ils ajournaient les parties en vertu de lettres royaux délivrées sur un ordre écrit ou verbal du parlement, copie de l'acte d'ajournement pouvait leur être demandée par les personnes citées.

A l'appel d'une cause ils répétaient au seuil de la chambre les noms des plaideurs, notaient les absents et en avertissaient la cour.

Une de leurs principales fonctions consistait à signifier et faire exécuter les arrêts du parlement, et s'ils en avaient l'ordre, à user de contrainte, à saisir les biens. S'il y avait opposition régulièrement formulée, ils assignaient à un jour déterminé l'opposant au parlement. Ils séquestraient et administraient les immeubles en litige, surveillaient les ventes par autorité de justice. Au mandement qui les autorisait à agir, le roi joignait l'ordre à tous les officiers royaux de leur prêter aide et main forte au besoin. Comme les sergents ils devaient montrer leurs lettres et la teneur des arrêts aux juges locaux et leur demander des lettres spéciales enjoignant à leurs administrés de leur obéir.

Dans certains cas la surveillance des prisonniers leur était confiée.

Leur qualité d'huissiers de la cour du roi leur permettait de citer en justice les plus grands seigneurs, car sergent à roi était pair à comte.

Des expertises, des enquêtes, des exécutions testamentaires, des inventaires après décès, le dépôt des sommes d'argent au greffe ou chez les changeurs, leur étaient confiés et ils en adressaient un rapport au parlement.

Quelque fois on voit le roi charger un huissier de payer les gages à un conseiller. D'une façon générale, les huissiers du parlement transmettaient aux intéressés tous les ordres tous les actes du parlement et aussi les lettres de la chancellerie royale, parfois le parlement les envoyait porter des requêtes, des avis au roi.

Enfin ils pouvaient recevoir des amendes, en remettre le produit aux prisonniers ou aux indigents, lorsque la cour l'avait ordonné ; ils allaient chercher les conseillers à leur domicile quand les présidents les demandaient, ils allaient encore chercher les pièces et documents dans l'étude d'un procureur ou bien garder la maison d'un conseiller malade.

Les commissaires du parlement vérifiaient les comptes de dépenses des huissiers.

VII - L'exécution des arrêts du Parlement au Moyen-Age

L'arrêt prononcé et rendu exécutoire devait être exécuté dans l'an et jour. Les huissiers du parlement et, plus souvent, les sergents royaux qui portaient comme insigne une verge peinte à fleurs de lys étaient les exécuteurs. Ils pouvaient instrumenter dans tout le royaume à condition de respecter les terres des seigneurs hauts justiciers, de s'y faire accompagner d'un sergent de la seigneurie. Une indemnité de déplacement leur était allouée en plus de leur salaire …

Au mandement leur ordonnant d'agir soit par la prise des biens soit par la contrainte par corps, le roi joignait l'ordre à tous ses officiers de leur prêter main-forte s'il en était besoin. A toute réquisition, les agents d'exécution devaient exhiber leur mandement, leur commission et ils devaient le faire avant de procéder à l'accomplissement de leur mission.

Le mandement, la commission, dont ils étaient porteurs, pour être valables, devaient contenir leur nom et n'être pas adressées aux sergents en général ou " au premier d'iceux ".

On comprend que ces agents d'exécution fissent souvent mal reçus, mais le parlement les protégeait. Hugues de Berzy est mis à l'amende pour avoir refusé l'entrée de son château aux sergents royaux envoyés pour procéder contre lui. Il y a des exemples de malheureux huissiers ou sergents grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions…

D'autre part, la cour veillait à ce que les sergents fussent polis et les mettait à l'amende s'ils outrepassaient leur mandat. Il veillait aussi à ce que, sous prétexte des difficultés et périls de leur charge, ils ne grossissent pas démesurément leurs honoraires, à ce qu'ils ne réclamassent pas plusieurs fois leurs frais de déplacement lorsque, dans le même voyage, ils avaient fait exploits pour plusieurs clients. Au moment de l'examen et de la taxe, justice était faite de ces exigences.

[…]

Après la signification de l'arrêt faite à la partie perdante, il s'écoulait un délai pendant lequel elle devait remplir les conditions de l'arrêt ; ce n'est qu'après l'expiration de ce délai, dont la prolongation s'accordait aisément, qu'avait lieu l'exécution forcée par le moyen des huissiers ou des sergents.

[…]

La vente des meubles, des immeubles ou encore d'une charge se faisait aux enchères publiques, soit par le créancier lui-même, soit plus ordinairement par l'intermédiaire d'un huissier ou d'un sergent… Le sergent muni de sa commission sommait le débiteur de payer ; si celui-ci refusait, le sergent confisquait, mettait les biens en la main du roi et en préparait l'adjudication.

[…]

L'adjudication s'opérait ainsi : le sergent signifiait dans l'Eglise du lieu " que s'il est aucun qui vueille achepter tel héritage, vienne par devers luy et il le vendra par exécution et par renchère, et volontiers recevra denier à Dieu ". cela fait, il revenait prévenir le débiteur qu'il avait reçu denier à Dieu pour tel prix de l'immeuble, et que " si achepter ne le veut pour tel prix " il procédera " avant " ; en effet le débiteur pouvait encore racheter et payer ainsi les dettes et les dépens. Si le débiteur refusait de racheter, le sergent vendait en observant les formalités suivantes : le premier dimanche il devait " crier et subhaster en l'église de la paroisse dont l'héritage est tenu, par cédule ou par escrit ". Il exposait les conditions de la vente, les prix offerts, les " renchères " proposées, la situation de l'immeuble, ses limites et les charges qui le grevaient. Pendant trois dimanches consécutifs, il recommençait, en avertissant que c'était le 1er, le 2e ou 3e dimanche. En payant le prix le plus élevé jusque-là proposé et les frais de vente, le débiteur pouvait encore racheter. A Paris, ces criées se faisaient à l'audience du Châtelet, de quatorzaine en quatorzaine par l'entremise des crieurs, après la 4e quatorzaine, " au plus offrant et dernier enchérisseur " adjudication était faite.

A la fin du XVe siècle l'enchère était publiée " à la barre de l'uys " du parlement et y était affichée pour que tous puissent surenchérir jusqu'au dernier délai. Après les dernières criées, le sergent adressait son rapport en indiquant les conditions, les péripéties de la vente et le parlement adjugeait alors au plus offrant.

[…]

Opposition pouvait être faite à la vente ; l'huissier ou le sergent la recevait et fixait jour aux parties pour voir juger cette opposition, mais il continuait la vente.

VIII - Le recouvrement des amendes

Des commissaires spéciaux ou un receveur, dit receveur des amendes du parlement, percevaient ces amendes, puis les remettaient à la Chambre des Comptes, quelquefois au parlement si celui-ci en avait besoin pour ses gages ou pour des réparations, toujours contre quittance.

Pour éviter de trop fréquents déplacements, le parlement employait, du moins sous le règne de Louis XII, un moyen ingénieux : il envoyait des huissiers ou sergents dans les provinces " pour recouvrer les deniers des condamnés ès amendes. " Le 20 août 1504 il ordonnait à son receveur des amendes Nicolas du Pré de payer à Jacques Yssalin, huissier-sergent des requêtes de l'Hôtel et à Guillaume Coroye, sergent à cheval du Châtelet, 36 livres 6 sous parisis pour les frais de leur tournée faite, conformément à l'ordonnance du dit receveur en Picardie, Flandre, Artois, Beauvaisis, Boulonnais et autres pays du Nord.

Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, Paris, 1890

IX - L'ouverture de la session annuelle du Parlement

Après le discours du chancelier félicitant la cour et l'invitant à redoubler de zèle, le greffier lisait à huis clos les ordonnances concernant les conseillers, les huissiers ; alors ces derniers ouvraient les portes et le greffier terminait par la lecture des ordonnances relatives aux plaideurs, puis les avocats et les procureurs prêtaient le serment d'usage, la main sur l'Evangile que tenait le chancelier. Aussitôt commençaient les travaux.

X - Le rôle des huissiers du Parlement

D'un rang moins élevé [que les greffiers et les notaires], mais tout aussi utiles étaient les " huissiers " chargés des significations judiciaires, de l'exécution des arrêts et actes émanés du Parlement, du service des audiences et de la police des chambres. Au XIIIe siècle ils n'étaient que deux, mais ce nombre devenu insuffisant fut augmenté par Philippe VI (7 février 1337) ; il y en eut alors huit portant la verge dans l'exercice de leurs fonctions. L'année suivante, par exception, le roi maintint en charge un neuvième huissier. Enfin à partir du 27 janvier 1360, il y eut douze huissiers répartis dans tout le Parlement. Leur chef s'appelait premier huissier, il appelait les causes à l'audience d'après l'ordre du rôle, portait la robe rouge, le chapeau de drap d'or fourré avec une plume garnie de perles et parlait aux présidents sans se découvrir. L'arrêt de règlement du 21 novembre 1405, leur réserva d'une façon exclusive, le titre d'huissier.

Le committimus et les autres privilèges et exemptions du Parlement leur sont accordées. Le Parlement qui a sur eux une autorité absolue, qui peut frapper d'amende les négligents et faire destituer par le roi les coupables, veille à ce qu'on les respecte à l'égal des conseillers.

Depuis le règne du roi Jean leurs gages fixés à deux sous par jour de service, plus cent sous pour l'achat de leurs robes, s'élevaient pendant leurs missions à huit sous par jour ; il est vrai qu'ils avaient à s'entretenir et à nourrir leurs chevaux ; d'ailleurs, c'était un maximum, et ces honoraires spéciaux étaient débattus entre eux et les plaideurs au moment de la taxation des dépens. Le portier du palais, compris parmi les huissiers, et qu'il ne faut pas confondre avec le puissant personnage appelé concierge du palais, le portier du palais avait chaque jour douze deniers parisis.

A l'exemple des conseillers, les huissiers pouvaient recevoir des " courtoisies " à condition de se les partager, mais ils ne devaient sous aucun prétexte vendre " l'entrée du Parlement ".

Leur nomination, après avoir appartenu au chancelier, fut réservée au roi qui, pour ne pas désobliger les postulants, promettait à tous la première place vacante, promesses d'où résultaient maintes contestations tranchées définitivement par le Parlement. Aussi bien, certaines conditions étaient requises : il fallait être né en France, avoir subi avec succès un examen et être exempt de maladie contagieuse. Une fois nommé et reçu, l'huissier prêtait serment et fournissait un cautionnement afin que quiconque se plaindrait de son service pût recevoir des dommages-intérêts ; il devait aussi se conformer au règlement en vigueur fixé comme il suit depuis le 27 janvier 1360 : servir par moitié, à tour de rôle, tous les deux mois, conduire en prison ceux qui troublaient l'audience, empêcher les clercs des avocats et des procureurs de faire leurs écritures à la Grand'Chambre, ne pas se présenter quand le Parlement était réuni en conseil.

Le soin du chauffage et de l'éclairage des salles, l'entretien des tapis, des tentures, leur étaient réservés. Ils avaient le droit d'instrumenter dans toute la France ; mais dans les terres des hauts justiciers, ils devaient se faire accompagner d'un sergent de la seigneurie. Quand ils rédigeaient des actes, des rapports, ils les scellaient de leur sceau.

C'est le premier huissier qui prenait le nom des avocats retardataires et leur faisait payer l'amende que leur infligeait le Parlement.

Basset, Plaidoyez et Arrests de la cour de Parlement de Dauphiné, Paris, Collombat 1695

Le sergent, bras de la justice

Le sergent a été surnommé la voix de la loi ou du juge par Ragueneau, ad l. sancium C. de judic. Parce qu'il commande de l'autorité de l'un et de l'autre, et l'injure qui est faite au sergent et à l'archer rejaillit par une espèce de contre-coup, sur le magistrat qui l'a commis, même sur le souverain qui l'autorise ; c'est pourquoi François Ier disait qu'il avait été blessé en son bras droit, qu'il mit en écharpe, à cause d'une violence assez légère, commise contre un sergent ; il considérait que ce n'était pas celui qui exécutait la volonté d'autrui, mais celui qui avait ordonné, qui était censé faire quelque chose : quand un père écrit à son fils qu'il lui permet de mettre en liberté l'un de ses esclaves, ce n'est pas le fils, qui n'a que le choix, qui est censé donner la liberté à l'esclave, mais le père qui le lui a ordonné, text. in l. pater ff. de manumiss. vind. pater maumisisse videtur solam enim electionem filio concessit caeterum ipse maumittit, en la loi fideicommissario § 1 ff. de fideicomm. lib. de même le sergent, l'archer, l'exécuteur ne fait que prêter son ministère.

Boutillier, Somme rural, par Charondas le Caron, Paris, Buon, 1621

I - Obligations des sergens

Sergents par l'ordonnance de raison écrite, et par la constitution des faiseurs de loix, sont commis par le juge d'exécuter les exploits et commandements dudit juge, et représentent le fait du seigneur en exerçant leur office de sergenterie. Dois savoir que sergent ne peut ni doit, outre les commandements à lui faits, faire ni exploiter office outre sa commission. Et si c'est sans commission, outre les commandements de bouche à lui faits. Et pour ce, doit toujours dire aussi avant, que par commission le puis et dois faire, ou si avant que de bouche m'a été commandé à faire, et ainsi rescrire et relater : et si autrement le fait, on a cause d'appeler de lui, et serait peril à lui, non pas à son maître. Et s'il le fait ainsi, et s'il en est appelé, c'est au peril du maître qui lui donna la commission ou le commandement, s'il en était bien appelé.

[…]

Et doivent être constitués en tel état, gens de bonne et honnête vie, qui sachent lire et écrire, ainsi que le veut l'ordonnance du roi Louis XII en l'article liii, ce qui est mal observé.

Item n'a aucun sergent commission de cause quelconque : et s'entremettre ne s'en peut ni doit. Item ne peut ni doit entrer en terre de haut justicier pour faire prise ni nul ajournement, s'il n'a commission contenant le cas pour lequel il y va, si ne fait-il en terre de vicontier, pour cas dont le vicontier puit connaître, s'il n'a aussi commission contenant le cas, si ainsi n'était qu'il trouvât cas de présent méfait, et en ce se peut le sergent avancer à prise et à détention de corps sous quelque jurisdiction que ce soit, pour autant que ce soit dans la limite du bailliage dont il est sergent, autrement non.

Item ne peut ou doit un sergent d'autre bailliage faire ni exercer office en autre bailliage, s'il n'a sur ce committimus du roi de ce faire, qui contienne le cas : et convient que le sergent qui ce voudrait faire, montrât au bailli sur qui il vient executer son mandement, et aussi l'exécutoire qu'il a de son bailli d'âtre sergent, et s'il ne l'a, il ne fait à obéir, ni exploiter ne doit : et s'il a, alors le bailli sur qui il vient pour exploiter doit lui prêter à ses despens un de ses sergents, pour aller avec lui et voir faire son exploit. Et si autrement était fait, et s'il fût désobéi au sergent qui ce exploiterait, il n'y auroit point d'amende contre le désobéissant, et l'exécution ou exploit qu'aurait fait ledit sergent ne vaudrait.

Item ne peut le sergent commettre un autre à faire l'exploit à lui commis de faire, car délégué ne peut autre déléguer, si ce n'est le délégué du prince souverain qui lui donne pouvoir de déléguer. Et pour ce, s'il advient qu'un sergent ne puisse exercer son office, il peut bien impétrer grâce du prince de mettre son office à ferme, par tant d'années que le prince lui en donne grâce, et non plus. Mais bien se garde à qui il le donne à ferme, car si le fermier faisait quelque chose qui desirât prévention d'office, tout serait perdu aussi bien pour le donneur, que pour le preneur. Item n'a quelque sergent comment que ce soit, quelque connaissance de cause pour quelque cause que ce soit, ni ne doit être procureur en cour, ni porteur de lettres. Car il est en cas d'office toujours au roi notre sire, ou à son seigneur. Item doit rescrire de tous ses exploits, ou relater de bouche, si c'est en lieu où il soit de relater par bouche, et ne peut rien exploiter outre les termes de sa commission ou commandement. Et si il le fait, il le doit amender : et ne vaudrait ce qu'il en ferait en outre. Et si il en était appelé, à bonne cause serait appelé. Et pour ce ne doit nul sergent sage faire exploit sans commission, si n'est des cas qu'il trouve en présent méfait : car lors n'y faut point de commission. Item ne peut sergent faire quelque élargissement ni recréance de prisonnier quand il l'a pris ou arrêté, mais doit le mener prisonnier dans les prisons de la cour, et dire au geolier pourquoi il l'a pris, si c'est pour crime ou pour dette, afin que le geolier le puisse et sache sur ce emprisonner et garder, car s'il brisait prison, et si le geolier l'eût mis en petite prison, et si ce fût grand cas dont le sergent ne lui eût rien dit, le geolier s'en excuserait par le sergent et serait la coulpe au sergent, et à son péril. Item doit le sergent remontrer au geolier aussi l'habit en lequel il amène le prisonnier, et s'il est en habit de clerc ou en habit parti, ou s'il a tonsure ou non. Car si l'habit ou tonsure éttoit muée ou renouvelée en prison, ce serait au préjudice du geolier, et non pas du sergent, et remettrait-on le prisonnier au premier état et dû. Sergents sont les exécuteurs des commandements, sentences et ordonnances du juge, soit par commission sur ce donnée, ou par commandement de bouche, et à faire prise et arrêt de justice. Et comme qu'ils soient crées et ordonnés du seigneur à qui la seigneurie et juridiction appartient par lettres sur ce données, et par serment sur ce fait audit seigneur ou par son bailli ou autrement, ne doit être à eux obéi, ou au moins si obéi n'était, il n'y aurait point de méfaict en ce cas : si ne peut ni doit le sergent faire exploit sans commission contenant le cas, si n'est en terre tenue par moyen : et si c'est en terre tenue à pur, il ne convient pas que la commission contienne le cas expressément, mais il suffit que le seigneur se fasse ajourner par son sergent son sujet à pur, pour répondre à ce que on lui voudra demander. Item et si c'était en pays local, où on n'usât de commission, si c'est pour simple plainte de partie, il suffit d'ajourner par sergent. Mais si c'était action réelle, il appartiendrait que ce fût par sergent et par hommes. Si peut et doit le sergent cru de sa relation, puis que autrement ne lui touche que de l'exploit à lui commandé. Mais toutefois, il doit avoir pour témoins de son exploit des voisins qu'il y a appelés : car autrement ne doit faire exploit quelconque. Si sachez que le sergent peut être convenu pour son office pardevant son souverain et non autre, et pour son cas ne peut être sergent.

Nota que par l'ordonnance il est prohibé et défendu à tous sergents qu'ils ne fassent aucun exploit sans records ou attestation de deux témoins, ou un pour le moins, art. lvi. des ordonnances du roi Louis XII.

Item peut sergent prendre et arrêter tous ceux qu'il trouvera en présent méfait, sans autre commission ni commandement, et ceux doitiil amener prisonniers, car sergent ne peut faire quelque recréance ni nuls élargissements. Item ne doit demeurer en terre d'autre seigneur ni justicier que dessous le seigneur de qui il est sergent : et s'il y demeure, n'y doit-il faire quelque exploit de sergenterie, et ne doit être corrigé ni puni pour fait de son office, sauf par le seigneur dont il est sergent. Et si en autre terre demeuraient, ils y seraient punis de tous autres cas que de leurs offices par le juge sous lequel ils demeureraient : et si sont à convenir devant celui juge, aussi bien comme seraient bourgeois ou manants, et doivent participer à tout comme les autres.

Pour ceci est une ordonnance du roi Philippes le Bel, par laquelle les sergents ne doivent demeurer sur les terres des prélats, barons, ou autres, sinon en deux cas.

Item et ne doit avoir sergent outre le nombre d'ancienneté ordonné […]. Item ne doivent prendre que salaires ordonnés, c'est à savoir : les sergents du roy à cheval que salaire de trois sols parisis et les sergents de pied que 18 deniers parisis, supposé qu'ils allassent dehors et qu'ils fissent plusieurs exploits en un jour et pour plusieurs personnes. Mais cette règle faut souvent, et pour ce eurent droit les faiseurs de loix de n'en ordonner aucune sur les sergents car il n'en est nulle qu'ils tiennent : et ne doivent faire exploit en terre tenue par moyen, sans appeler le seigneur du lieu ou son bailli ou son lieutenant, comme dessus est dit, et sans commission qui contienne le cas.

Coustume de la Châtellenie de Lille

Mais selon la Châtellenie de Lille, il suffit si le sergent expose le cas au seigneur ou au bailli, et doivent être crus de leur relation où l'on use par commandement quand ils disent et relatent en ce qui gît de leur office.

[…]

Item ne peuvent ni doivent excéder les termes de leur commission ou commandement, et […] serait le sergent en ce cas tenu d'amender et rendre les dépens de partie dolant sur ce qu'il aurait ainsi excedé. Et si l'exécution du sergent ne faisait mention pour mettre aucun en tenure et saisine d'aucuns héritages, où il y eût usufruits à avoir, sachez que les usufruits seraient mis en main de séquestre jusqu'en définitive. Mais en cas d'appel, celui qui appellerait et qui serait trouvé en la maniance de l'héritage, demeurerait en sa possession jusqu'à ce qu'il serait connu dudit appel.

Item sachez que les sergents doivent faire caution de leur office de sergenterie en la main des receveurs royaux : et les sergents d'autres seigneurs en la main de leurs seigneurs : car là s'en retrait-on en ce cas.

Item doivent avoir fait serment que loyalement feront l'office de sergenterie, en gardant le droit de leur seigneur et de ses sujets, ni ne prendront que salaires ordonnés et compétants, ne rapporteront aussi que justes et loyaux exploits et rapports à leur sens et pouvoir. Item ne doit un haut justicier avoir en sa jurisdiction que deux sergents et un vicontier : et les barons qui ont baronie : et ainsi des bonnes villes.

II - Le pouvoir des sergents

Boutillier donne successivement deux formules de lettres, très proches l'une de l'autre :

A tous ceux qui les présentes verront, salut. Sachez tous que nous confiants et acertenés du bon sens et loyauté avec bonne diligence d'un tel N, icelui avons fait, commis et établi, et par la teneur de ces présentes lettres faisons, commettons et établissons notre sergent, en notre justice et seigneurie de N et des appartenances aux droits, profits, et émoluments à ce accoustumés : lequel office est à présent vacant par la mort de N et duquel office de sergenterie ledit tel a fait le serment accoutumé de loyalement faire icelui, garder et exercer tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement à notre bailli dudit lieu ou à son lieutenant, et tous nos autres justiciers et officiers et sujets, prions et requerrons tous autres, qu'à notredit sergent obéissent et entendent diligemment, en faisant sondit office de sergentise, en lui baillant et prêtant aide et prison si métier est et requis en sont. Auquel sergent nous défendons par ces présentes lettres toute connaissance de cause. Donné, etc. Si sachez que le sergent mort, l'action de son peché en fait de sergenterie ne descend point sur l'hoir, sinon en ce qu'il aurait reçu en exécutant à cause de l'office.

A tous, etc. Sachent tous que nous confiants et acertenés des biens, sens, loyauté et bonne diligence de tel. Icelui avons fait, mis et établi, et par la teneur de ces pr "sentes faisons, commettons et établissons notre sergent en notre justice, terre et seigneurie de N et des appartenances, aux droits, profits, et émoluments à ce accoutumés : lequel office est à present vacant par la mort de tel, et duquel office de sergenterie ledit tel a fait le serment accoutumé d'icelui loyalement faire garder et exercer, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement à notre bailli du lieu, ou à son lieutenant, et à tous nos autres justiciers et officiers, prions et requerrons à tous autres, qu'à notre dit sergent faisant son office de sergentise, veuille faire et prêter toute manière de confort, conseil, aide, et prison si métier est, et requis en sont. Auquel nous défendons par ces présentes toute connaissance de cause. Donné, etc. Si sachez que le sergent mort, l'action de son peché en fait de sergentise ne descend point sur l'hoir, sinon en ce que l'autre l'auroit reçu en l'exécutant.

III - Incompatibilité avec la profession d'avocat

Item sont privés [du fait d'avocacerie] sergents dans les lieux et terres où ils sont à sergenter, pour la raison de leur office qui desire relation, et souvent advient à dire et exposer contre.

IV - Les serment des sergents

Les sergents doivent jurer sur saintes évangiles de dieu que l'office de sergenterie à leur loyal sens et pouvoir, garderont et feront et exerceront comme à bon et loyal sergent appartient à faire, et garderont le droit du roi, de leur seigneur et le droit du peuple, ni ne feront que justes et loyales prises, et rapports et exploits que loyalement le plus bref que faire pourront, ils exerceront leur commission à eux ordonnées et adressant, feront justes et loyales rescriptions, ne prendront que salaires compétents et ordonnés, qu'ils ne prendront connaissance en eux de quelque cause. Ne donneront ni feront peine, travail ni empêchement aux sujets de la terre ni à leurs biens, sans cause juste et raisonnable à leur escient, cèleront, et tiendront en secret quanques il leur sera dit et commandé à faire, et qu'ils serviront loyalement leur seigneur et la cour.

Dalloz, Jurisprudence générale, Paris, 1852, v° Huissier

Des fonctions dangereuses

Ces fonctions, à peu près semblables à ce qu'elles sont de nos jours, n'étaient point sans de grand dangers, malgré la protection dont les lois cherchaient à les entourer, lors surtout qu'ils les exerçaient contre des hommes puissants. De nombreux exemples recueillis par l'histoire rendent cette vérité sensible. Nous y lisons qu'Edouard, comte de Beaujeu, fut décrété de prise de corps pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier qui lui faisait une notification. Sans doute nous voyons là le châtiment, léger il est vrai, à côté du crime ; mais ce trait, en même temps qu'il prouve à quel excès d'audace les grands d'autrefois se portaient, même envers les mandataires de la justice, nous montre aussi combien sont parfois périlleuses, dans un ordre de choses mal réglé, les fonctions mêmes les plus indispensables, et peut-être soupçonnera-t-on que le traitement barbare éprouvé par cet huissier serait demeuré impuni, si Louis II, duc de Bourbon, n'y eût trouvé un prétexte pour dépouiller Edouard de ses Etats. Sous Charles V, les terres que le roi d'Angleterre possédait en Aquitaine furent aussi confisquées, parce que le prince de Galles avait empêché un huissier de faire un acte de son ministère. La répression fut quelquefois plus sévère. En 1322, Jourdain de Lille fut pendu pour avoir tué un huissier qui lui donnait une assignation. Louis XII, qui avait un sentiment profond de la justice, voulut enfin faire comprendre à la noblesse combien de pareilles violences étaient contraires aux principes qui font la base de la société. Informé qu'un jeune seigneur avait cassé le bras à un huissier qui s'était présenté à lui pour une exécution, Louis XII entra au parlement le bras en écharpe, afin de montrer ainsi que se porter à des voies de fait contre l'un des serviteurs de la justice, c'était attenter à la justice elle-même, dont ils était le chef comme l'image vivante.

Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, Paris, Desaint 1768, v° Huissier, Montre

I - Les différents huissiers

Nous connaissons deux espèces d'huissiers : les uns, qu'on nomme huissiers-audienciers, dont les fonctions sont d'être assidus aux audiences pour y recevoir les ordres des juges, y faire observer le silence, ouvrir et fermer les portes de l'auditoire et faire les significations de procureur à procureur ; les autres, qu'on connaît mieux sous le nom de sergents que sous la dénomination d'huissiers, et dont les fonctions sont moins étendues que celles des huissiers-audienciers, puisque les sergents ne peuvent que signifier les actes extrajudiciaires, comme exploits d'ajournement, commandements, sommations, saisies-exécutions, exercer des contraintes, etc.

[…]

Outre les deux espèces d'huissiers dont il vient d'être parlé, il y a dans les cours supérieures, dans les présidiaux, juridictions royales, élections, greniers à sel, eaux et forêts, etc. un premier huissier dont les principales fonctions sont d'appeler les causes qui doivent se plaider dans l'ordre où le premier magistrat du tribunal les a mises, de faire la lecture, publication et exposition d'enchère, des baux judiciaires, vente par décret et licitation d'héritages, soit à l'audience ou à la levée d'icelle.

II - Les différents huissiers du Châtelet de Paris

Il y avait anciennement au Châtelet cinq sortes d'huissiers ; savoir, les huissiers-audienciers, les huissiers fieffés, les huissiers des douze, les huissiers à cheval et les huissiers à verge. Il n'y en a plus actuellement que quatre, parce qu'un édit du mois de février 1691, enregistré le 15 du même mois, a ôté aux huissiers à verge le droit de faire les prisées, expositions et ventes de meubles dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, pour le conserver à cent vingt d'entre eux seulement qui ont été créés par ce même édit sous le titre d'huissiers-priseurs, avec lesquels les huissiers fieffés et les huissiers des douze sont actuellement réunis.

III - Les huissiers de la douzaine

Ces huissiers ont été créés par St. Louis pour servir auprès de la personne du prévôt de Paris. Ils faisaient corps et exerçaient les mêmes fonctions que les huissiers à verge ; on les nommait huissiers à la douzaine parce qu'ils étaient au nombre de douze.

La nomination à ces douze offices fut attribuée au prévôt de Paris par des lettres-patentes du 20 novembre 1539 ; et elle leur a été continuée par l'édit du mois de janvier 1685 portant rétablissement de la charge de prévôt de Paris, qui avait été supprimée sur la tête de M. le duc de Coislin, pourvu, mais non reçu en cette charge.

Le roi ayant, par édit du mois de février 1691, distrait de faire les prisées de meubles dans Paris, qui étaient attribuées aux huissiers fieffés, sergents à verges du Châtelet, et aux douze huissiers-gardes servant auprès de M. le prévôt de Paris, a, par le même édit, réuni ce droit à cent vingt d'entre lesdits huissiers sous le titre d'huissiers-priseurs ; et les huissiers à la douzaine ont été du nombre des cent vingt en faveur desquels la réunion et le changement du titre étaient faits.

Mais quatre d'entre eux et deux des huit huissiers fieffés n'ayant point payé la finance que chacun des huissiers-priseurs devait fournir, ils furent, en conséquence d'un arrêt du Conseil, remplacés par d'autres sergents à verge qui n'avaient pas été compris en l'état arrêté au Conseil le 6 mars 1691. Ce n'est qu'en vertu d'un autre arrêt du Conseil du …1742, que les quatre huissiers de la douzaine ont été réunis aux huissiers-priseurs dont ils ont acheté quatre offices.

Ces douze huissiers, quoique huissiers-priseurs, font toujours le service auprès de M. le prévôt de Paris. Ils l'accompagnent quand il marche en cérémonie, et singulièrement quand il va au Parlement à l'ouverture du rôle de Paris, le lundi d'après la Chandeleur. Ils sont alors revêtus d'une cotte de maille, presque semblable à celle des hoquetons.

IV - Huissiers du Parlement et premier huissier

Quoique les premiers huissiers des cours supérieures aient ce qu'on nomme vulgairement le droit d'exploiter, c'est-à-dire de signifier les exploits, il est bien rare qu'ils usent de ce droit, et je ne crois pas même que le premier huissier du Parlement ait jamais signifié d'autres exploits que ceux pour lesquels il avait reçu une mission expresse de la cour ; elle n'est même dans l'usage de donner cette mission au premier huissier que dans des occasions extraordinaires : elle le chargea, par exemple, de signifier le décret d'ajournement personnel qu'elle avait décerné contre M. le chancelier Poyet.

Ce fut encore le premier huissier du Parlement qui fut chargé d'ajourner l'empereur Charles-Quint, comte de Flandres, à comparaître en la cour des Pairs et qui, en effet, signifia l'ajournement à ce prince dans la ville de Gand.

Louis XI fit aussi ajourner dans la ville de Gand, le duc de Bourgogne, comte de Flandres, en 1471, par un huissier du Parlement… Et sous le règle de St. Louis, l'ajournement à comparaître en la cour fut signifié à Enguerrand de Coucy, non par les Pairs, mais par les huissiers de la cour…

Le premier huissier fut encore chargé par arrêt de la cour du 14 mars 1529, de porter au Conseil de Malines en bonne et honnête compagnie, le traité de paix avec les pièces du procès d'entre l'élu empereur d'une part, et les héritiers de Jean de Bourgogne, comte de Nevers, d'autre part ; et il lui fut alloué pour ses honoraires trois écus d'or soleil par jour.

Le roi Charles VI donné, en 1408, des lettres en forme de commission, adressées " au premier huissier de notre Parlement, examinateur en notre Châtelet de Paris " et ce fut en 1418 que la place de premier huissier fut érigée en titre d'office.

Denisart, par Camus et Bayard, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, Paris, Desaint 1784, v° Bedeau

Les bedeaux et les sergents : de piètres officiers

Le nom de bedeau, en latin bedelus, bidellus ou banquerius, vient, selon quelques uns, du bâton ou de la baguette qu'ils portent à la main ; selon d'autres, il dérive d'un mot saxon, qui signifie crieur ou héraut. […]

Le nom de bedeau […] était anciennement donné aux ministres inférieurs de la justice, tels que les sergents, dont le ministère consistait à citer en jugement et à exécuter les sentences des baillis et juges pédanés. Ils remplissaient d'ailleurs, auprès de ces juges, les ministères les moins importants. Voici comme s'exprime, à ce sujet, l'ancienne coutume de Normandie, part. 1, sect. 1, chap. 11 : Li bedel sont li mineur serjant qui doivent prendre les nams, et les offices faire qui ne sont pas si honnêtes et les meneures semonces.

C'est pour cela que dans l'ordonnance de saint Louis, du mois de décembre 1254, qui est au tome premier du Recueil du Louvre, ils sont nommés bedelli vel servientes.

Domat, Le droit public, Paris, Cavelier 1723

I - La différence entre huissiers et sergents

Il y a encore une autre distinction de charges nécessaires dans toutes les juridictions, qui sont celles des huissiers, dont les fonctions sont d'assister les juges dans les leurs selon le besoin, d'être assidus pour ce service aux entrées des chambres où se rend la justice et aux occasions des cérémonies. Les fonctions des huissiers consistent aussi à faire dans le Palais les significations nécessaires aux procureurs des parties, et à mettre à exécution les arrêts, sentences et tous les autres ordres de la justice.

Les charges des sergents sont aussi distinguées des autres charges dont on a parlé dans les articles précédents ; et leur principale fonction est de mettre à exécution de même que les huissiers, les arrêts, les sentences et les autres ordres de justice.

II - Les devoirs des huissiers et sergents

Les huissiers sont des officiers établis pour exécuter les ordres de la justice : ce qui renferme les fonctions de faire les significations nécessaires, soit pour l'instruction des procès, et pour parvenir aux jugements et arrêts, et pour contraindre les particuliers par les voies qui sont en usage à tout ce que l'ordre de l'administration de la justice peut rendre nécessaire ; et les sergents sont aussi des officiers, qui sous un autre titre exercent les mêmes fonctions que celles des huissiers.

Ces fonctions des huissiers et des sergents peuvent se réduire à deux principales, l'une des significations, et l'autre des exécutions et contraintes ; et chacune de ces sortes de fonctions les oblige aux devoirs qui y sont proportionnés et qu'on expliquera dans les règles qui suivent.

Pour les significations le devoir de cette fonction consiste à donner à ceux à qui les significations sont faites, les copies des actes qu'on leur signifie ; car c'est pour leur en faire connaître la teneur qu'il faut les signifier, et à donner ces copies, ou aux personnes, ou en leur absence à quelqu'un de leur domicile, et à ne dater leurs significations que des jours où elles sont faites, y ajoutant les heures dans les cas où cette formalité doit être observée.

Pour les contraintes, saisies, exécutions, emprisonnements et autres fonctions semblables, les devoirs consistent à les exercer avec la force nécessaire, mais sans violence et avec la modération et l'humanité que demande le ministère de la justice, à ne saisir que les meubles qui peuvent y être sujets, laissant aux débiteurs ceux que les ordonnances ne permettent pas qu'on prenne par exécution, à spécifier bien exactement dans leurs procès-verbaux les meubles qu'ils prennent, et ne charger les gardiens et les dépositaires que de ce qui est en effet commis à leur garde ; et lorsqu'il y a des rébellions, ou quelque résistance à leur ministère, soit de la part des parties, ou autres, en faire mention dans leurs procès-verbaux sans ajouter à la vérité.

Tous les autres devoirs des huissiers et des sergents se réduisent à être bien instruits de leurs fonctions, et les exercer avec la droiture et la fidélité que demande l'ordre de la justice, à ne point commettre de concussions, et à se contenter de ce qui peut leur être dû légitimement selon les usages et les règlements, et dans les doutes selon les taxes que pourront leur faire les juges.

Dupineau, Consultations,

in Pocquet de Livonnière, Coustumes du pays et duché d'Anjou, Paris, Coignard 1725

Sergents, huissiers et bedeaux, descendants des licteurs romains

Les sergents sont ainsi nommés par le respect du service qu'ils doivent servientes ; desquels en France nous reconnaissons trois sortes : ceux auxquels est demeuré le nom du genre, les sergents : les autres sont les huissiers et les bedeaux. Les huissiers ne sont pas de ce propos. Des sergents et des bedeaux il y en a de deux sortes : ceux qui sont ministres de justice et ceux qui ont autre ministère et doivent le service, soit à des particuliers, soit à des communautés.

Des bedeaux ministres de Messieurs les baillis et sénéchaux est l'ordonnance du Roi saint Louis de l'an 1254, art. 14 Senescalli autem nostri, et inferiores baillivi caveant sibi à multitudine bedellorum, et quanto paucioribus poterunt sint contenti ad curiarum exequenda praecepta.

De ces bedeaux, fait mention l'ancienne coutume de Normandie d'avant l'an 1383, chap. 4, chap. 5 et chap. 123 et au chap. 5 est à noter la différence d'entre les sergents de l'épée et les bedeaux.

Au regard des autres bedeaux qui ne sont ministres de justice, mais appelés au service principalement des communautés, ce sont à vrai dire ceux que l'antiquité appelle sergents à masse, desquels la seule fonction était de marcher devant et faire faire place ; desquels sergents à masse est parlé en la coutume locale d'Amiens, art. 27, 28 et des sergents à masse d'argent en la coutume de Hainaut, art. 48.

Or en l'antiquité romaine de laquelle nous avons emprunté, soit en l'église, soit en la police de belles solennités, les magistrats avaient plusieurs licteurs. Celui qui allait devant la verge à la main était primus, les autres avaient fasces, et le dernier de tous près le magistrat s'appelait proximus. Les termes qui expriment leurs fonctions sont submotio, animadversio, praeitio. Submotio pour le premier qui s'appelait Virgarius, est notre terme bedeau ; animadversio pour ceux qui portaient les faisceaux de verges et la hache ; praeitio pour celui qui était immédiatement proche du magistrat, duquel Valère parle, maximia diligentia majores hunc morem retinuerunt, ne quis se inter consulem et proximum lictorem interponeret : dans le vieux Glossateur il est appelé summus lictor. C'est le Grand Bedeau des universités.

Le traité de tous les autres est d'un autre discours ; le premier licteur Virgarius est de notre propos : sa charge était de faire faire place. Livius lib. 45 l'appelle summotorem et au liv. 8 repente strepitus ante curiam lictorum submoventum auditur. Latin. Pacat. Nec otiosa viatoris manus plebem verbere summovebat. Et si le texte de Sénèque lib. 1 de tranquil. vitae c. 1 n'est point corrompu nos masses d'argent dorées viennent de la magnificence des derniers siècles. Placet honores fascesque non purpurâ aut aureis virgis adductum capescere, etc.

Ce licteur appelé Virgarius équipé soit d'une masse, soit d'une baguette pour faire place, était donné à d'autres qu'aux magistrats. Ils en donnaient aux femmes des Empereurs. Tacit. Annal. lib. 13 parlant d'Agrippine veuve de Claude et mère de Néron, Decreti et à Senatu duo lictores. Mais pour approcher des bedeaux des églises, les Vestales en avaient pour leur faire faire place. Sénèque l'aîné en une de ses controverses, procedente hac lictor summovere jubebitur. Et en un autre lieu parlant des prêtres, sacerdoti lictor apparebat, eique occurrenti meretricem summovebat. A cet exemple ont été reçus des licteurs et appariteurs dans les églises et dans les universités que Bartole, tractatu de repraesaliis, Bald. ad auth. habita cod. ne filius pro patre, appellent bidellos.

Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Prudhomme 1740

I - La condition de sergent

Sergent, est le dernier officier de justice, établi pour signifier les actes de procédure et mettre à exécution les jugements qui sont rendus en conséquence. Ce qui fait voir qu'un sergent est le serviteur du juge.

II - L'origine du mot "sergent "

C'est aussi le sentiment de M. Pasquier, qui paraît fort juste, que sergent vient de serviens, par un changement d'v en g : en effet, c'est par ce changement que de ces mots vasco, vastare, vagina, l'on a fait autrefois gascon, gâter, gaine. Ainsi, nos anciens Français firent du latin serviens, un sergiens, que nous avons depuis appelé sergent ; et l'on trouve d'anciens livres où le mot sergent est employé pour celui de serviteur ; ce qui est si vrai, que l'on a appelé autrefois sergents de Dieu les dévots, au lieu de dire serviteurs de Dieu. On tient même, que les sergents ont été ainsi appelés parce qu'anciennement les baillis et sénéchaux employaient leurs serviteurs et domestiques à exécuter leurs mandements et à faire les autres fonctions qui concernent les sergents.

C'est apparemment pour cette raison, que les sergents des justices subalternes étaient autrefois appelés bedeaux ; et les sergents royaux, quand ils plaident contre eux, les qualifient encore de ce nom.

III - Sergents à verge et sergents à cheval

Le prévôt de Paris donnait aussi ces sortes d'emploi à ses domestiques, qu'il commettait pour l'exécution de ses mandements et de son sceau ; en sorte qu'il n'y avait qu'eux qui pussent exécuter le sceau et les mandements du prévôt de Paris, par tout le royaume. Mais on tient que saint Louis divisa les sergents en deux corps, et ordonna qu'une partie ferait sa résidence dans la ville de Paris, et l'autre hors de ladite ville.

Les sergents qui devaient faire leur résidence à Paris furent nommés sergents à verge, ou à pied, et reçurent le pouvoir d'exploiter tous mandements de justice, et même le sceau du prévôt de Paris, à l'exclusion de tous autres. On leur donna aussi le droit de faire la police, comme ils la font encore aujourd'hui sous les commissaires du Châtelet, qu'ils sont tenus d'accompagner lorsqu'ils font cette fonction. Le nom de sergent à verge leur fut donné, parce que la verge du sergent démontre son pouvoir.

Aussi, les huissiers et sergents royaux exploitant dans leur ressort, portaient autrefois en leur main une verge ou baguette, dont ils touchaient ceux auxquels ils avaient charge de faire exploit ou commandement de justice.

Les sergents qui devaient demeurer hors la ville de Paris, dans les bailliages et sénéchaussées, furent appelés sergents à cheval et reçurent le pouvoir d'exécuter aussi seuls les mandements et le sceau dudit prévôt à la campagne et hors de la ville de Paris, avec défenses expresses d'exploiter en ladite ville et banlieue de Paris, à peine de nullité. Et parce qu'ils n'avaient droit d'exploiter qu'à la campagne, ils furent appelés sergents à cheval.

Ensuite, il fut créé un grand nombre d'huissiers dans les compagnies souveraines et dans les justices subalternes de la ville de Paris, auxquels il fut permis d'exploiter dans celle-ci.

Les sergents à verge, voyant que leur emploi dans la ville de Paris diminuait de beaucoup, obtinrent du Roi François I le pouvoir d'exploiter non seulement dans la ville, mais encore dans toute l'étendue de la prévôté et vicomté de Paris. Les lettres patentes qu'ils en obtinrent sont du mois de novembre 1543.

Ce dédommagement accordé aux sergents à verge donna lieu aux sergents à cheval de demander aussi de leur côté, le pouvoir d'exploiter en la ville et banlieue de Paris. Ce qui fut accordé à deux cent soixante d'entre eux par un Edit du mois d'avril 1544.

IV - Sur le droit de priser et de vendre les meubles

Une des principales fonctions des sergents du Châtelet était de priser et de vendre les meubles ; mais plusieurs plaintes ayant été portées contre ceux à cheval qui s'engageaient dans de longs voyages pendant lesquels il n'était pas possible de retirer de leurs mains les deniers des meubles par eux vendus, le Roi créa dans toutes les villes du royaume des priseurs et vendeurs de meubles.

Lesdits sergents priseurs et vendeurs de meubles furent réunis et incorporés au corps et communauté des sergents à verge par un édit de 1575.

Les sergents à cheval ayant obtenu lettres patentes au mois de juillet 1587 qui leur accordaient le droit de faire aussi toutes prisées et ventes de meubles, sur l'opposition qui fut faite par les sergents à verge, à la vérification desdites lettres, les sergents à cheval en ont été déboutés par plusieurs arrêts du Parlement et du Conseil privé du Roi.

Depuis l'année 1690, le Roi a créé un certain nombre d'huissiers priseurs et vendeurs de meubles, qui font corps et communauté séparée des autres huissiers du Châtelet à verge ou à cheval.

Ces huissiers priseurs font toutes les fonctions des autres et ont spécialement, à l'exclusion d'eux, le droit de faire les ventes de meubles.

V - Les sergents de la douzaine

Les sergents de la douzaine sont au nombre de douze, qui étaient anciennement les serviteurs et domestiques du prévôt de Paris, établis pour la garde de sa personne, lesquels sont gagés du Roi.

Ils portaient les couleurs et livrées dudit prévôt et doivent par leur institution porter hoqueton et hallebarde. Ils ont leur confrérie distincte et séparée des autres.

Ces sergents n'ont d'autre droit que de pouvoir exploiter en ladite ville, faubourg et banlieue de Paris seulement ; celui d'y faire prisée et vente de meubles ne leur a jamais été accordé.

VI - Sergent royaux et sergents seigneuriaux

Il n'y a que le Roi qui ait le pouvoir de créer des sergents ou huissiers dans son royaume ; et s'il y a des seigneurs qui ont droit d'en nommer dans l'étendue de leur justice, ce n'est qu'en vertu du pouvoir qu'ils en ont reçu du Roi, ou de la possession immémoriale dans laquelle ils sont d'en nommer, et qui leur tient lieu d'un pouvoir exprès du prince. Ainsi, il y a des sergents royaux qui sont pourvus de leurs offices par le Roi, et d'autres non royaux qui sont pourvus de leur office par quelque seigneur subalterne.

Les premiers n'ont droit que d'exploiter dans l'étendue de la justice royale, à laquelle ils sont nommés ; et les autres dans l'étendue de la justice du seigneur qui les a pourvus de leur office.

Il y a encore des sergents fieffés nommés par les seigneurs ; ces sergents n'ont que la charge et le pouvoir de faire les exploits nécessaires pour la recherche et conservation des droits féodaux du seigneur.

(…)

Les seigneurs hauts-justiciers sont en possession d'établir des sergents ordinaires dans l'étendue de leurs terres, à qui ils donnent des provisions, lesquelles sont enregistrées au greffe de la juridiction ; mais il ne leur est pas permis d'exécuter, ni de faire aucun acte ni signification hors la terre, ni d'exécuter les mandements de la cour, ni des juges royaux dans la terre même… Comme les seigneurs n'ont point de juridiction hors l'étendue de leurs terres, les sergents par eux commis ne peuvent pas exploiter hors l'étendue de leurs seigneuries.

(…)

A l'égard des sergents royaux, ils ont la faculté d'exploiter dans toute l'étendue de la juridiction royale dans laquelle ils sont immatriculés, et ne peuvent exploiter dans les lieux qui sont hors son ressort ; mais ils peuvent exercer leurs offices dans l'étendue des terres qui ont haute, moyenne et basse justice et qui sont dans l'enclos de la juridiction royale dans laquelle ils sont immatriculés.

Enfin, les sergents du Châtelet ont le pouvoir d'instrumenter et exploiter dans tout le royaume, par un droit qui leur est particulier.

Les sergents des seigneurs coégaux, ne peuvent donc pas mettre à exécution les jugements et ordonnances de leurs juges hors de leur territoire, sans la permission du juge ; quia par in parem non habet imperium, cap. 20 Ext. de Elect. Leg. 3 in fin. et Leg. 4 ff. de recept., Leg 13 § 4 ff. ad senatuscons. Trebel. Juncto Gotofredo.

Mais les sergents des juges supérieurs, ou des juges royaux, peuvent sans requérir la permission du juge des seigneurs, mettre à exécution les ordonnances de leurs juges sur le territoire des juges inférieurs qui sont dans le ressort de la juridiction supérieure, ou royale.

Les sergents royaux peuvent néanmoins sans permission, mettre à exécution les jugements des chambres qui n'ont point à proprement parler de territoire, comme les Requêtes du Palais, de la Table de Marbre, du Domaine, dans le ressort du Parlement de Paris ; et de la prévôté de l'Hôtel, du Grand Conseil, et des Requêtes de l'Hôtel par tout le royaume.

VII - Différences entre les sergents et les huissiers

Sergents et huissiers sont à peu près la même chose, si ce n'est que les huissiers se disent des cours supérieures et sergents des justices subalternes.

Il y a néanmoins dans les présidiaux et bailliages des huissiers audienciers ; mais ces huissiers ne sont point sergents, et différents d'eux, en ce que les sergents ne font qu'exploiter et instrumenter, et n'ont point de fonctions dans le corps intérieur des magistrats, comme les huissiers, dont le principal service est d'assister les juges dans leurs fonctions, les accompagner dans les cérémonies, et exécuter les ordres de la justice.

VIII - Sur la connaissance des fautes du sergent

Sergent délinquant est justiciable du juge du lieu où le délit a été commis, quand le délit a été commis par le sergent dans un fait qui ne regarde point son office.

Mais quand il délinque dans ce qui regarde ses fonctions, il doit être puni par le juge qui l'a institué. Il faut excepter le cas où un sergent aurait délinqué en exécutant un mandement de justice ; car alors il ne serait tenu de répondre du fait de sa commission que devant le juge de qui elle serait émanée.

Ferrière, La Science parfaite des Notaires, Paris, De Nully, 1752

IX - Modèle de traité de cession d'office d'huissier

Fut présent A. lequel a vendu à C. à ce présent et acceptant, l'état et office d'huissier, etc. dont était pourvu M. D. comme lui ayant été vendu par M. E. duquel office ledit A. comparant conjointement avec ses autres frères et sœurs, en auraient poursuivi la vente à la barre de la Cour, faute de paiement du prix, et arrérages ou intérêts, laquelle vente et adjudication aurait été faite en conséquence au nom de M. un tel, son frère, le tel jour, auquel sieur A. comparant au moyen du partage fait entre lui et ledit sieur tel, et sesdits frères et sœurs, héritiers de tels leurs père et mère, ledit office fait partie des biens de leur succession, suivant qu'était convenu le quatrième lot du partage, échu audit vendeur, ledit partage fait devant tels, etc. extrait duquel contenant ledit lot, ledit sieur comparant a présentement mis ès mains dudit C. avec les pièces qui suivent ; savoir, etc. de plus l'extrait de la susdite adjudication, et toutes les pièces, etc. pour en vertu desdites pièces se faire pourvoir et recevoir par ledit C. audit office à ses frais et dépens, poursuite et diligence, incessamment et au plus tard dans tel temps ; et si à l'obtention des lettres de provision il intervient des oppositions et empêchements du fait dudit sieur vendeur ou de ses auteurs, il sera tenu, comme il s'oblige, de les faire lever, etc. comme dessus. Pour dudit office jouir par ledit C. et disposer des droits, profits et émoluments y attribués, comme à lui appartenant. Cette vente faite moyennant la somme de sur laquelle ledit C. a payé la somme de, etc. dont quittance ; et quant au surplus, montant à ledit sieur C. et N. sa femme, de lui autorisée, à ce présente et intervenante, s'obligent solidairement, etc. de les payer audit sieur A. en sa demeure à Paris, ou au porteur, le lendemain de l'obtention desdites lettres de provision dudit office, sans aucune opposition subsistante, etc. y obligeant sous ladite solidité, tous leurs biens, meubles, immeubles, présents et à venir, outre le privilège que ledit sieur A. comparant, s'est réservé sur ledit office, jusqu'à l'actuel paiement dudit prix ; etc. Election de domicile comme dessus. "

Frérot, Les Basiliques, ou Edits et Ordonnances des Roys de France, Paris, Buon 1611

I - L'origine des records

Les anciens praticiens de France disent que les sergents ajournaient seulement de parole et rapportaient leur exploit de vive voix au jour de l'assignation. Mais en faisant l'ajournement, ils appelaient et prenaient avec eux deux témoins auxquels, en leur frappant sur l'épaule, ils disaient qu'ils en fussent records, c'est-à-dire mémoires ; car recorder signifie se remémorer et se souvenir de quelque chose.

II - Différence entre huissiers et sergents

Huissiers sont des cours souveraines, sergents des sièges royaux et justices subalternes. Par les vieux praticiens, les sergents sont appelés servientes.

III - Le droit de priser et vendre les meubles

Comme en France il y a multiplicité d'offices et officiers, du commencement il n'y avait que les huissiers et sergents qui faisaient l'appréciation et vente des biens ; depuis l'on a créé en titre d'office formé des Priseurs vendeurs, lesquels ont été éclipsés de l'état et office des sergents, et en ont du tout été distincts et séparés ; depuis, ils ont été annexés avec les états de sergents, réduits à certain nombre et qualifiés sergents, priseurs, vendeurs de biens ; il y a eu divers édits et divers règlements pour raison de ce.

IV - La forme de priser les grains

La forme d'apprécier n'est volontiers pratiquée, sinon en matière de saisie de grains ; pour faire laquelle appréciation est accoutumé de prendre deux laboureurs, ou gens à ce connaissant, pour estimer lesdits grains saisis ; de laquelle estimation fait mention le sergent en son procès-verbal d'établissement de commissaire.

V - Dispense de la formalité des records pour les sergents dangereux

Les sergents appelés sergents dangereux ne sont tenus de mettre en leurs exploits aucuns records ni témoins, parce que dans les forêts l'on ne trouve pas toujours témoins.

Garnier, Histoire de France, Paris, Saillant, Nyon et Desaint, 1771

I - Louis XII met fin aux abus des juges subalternes dans la création des sergents

Un des droits les plus considérables de la charge de sénéchal, de bailli ou de prévôt, était celui de vendre, aussitôt après leur installation, de nouvelles maîtrises, de créer des offices de sergents, ou d'obliger ceux qui s'en trouvaient déjà pourvus de leur remettre leurs anciennes provisions pour en obtenir de nouvelles qu'il fallait acheter. Louis supprima ces abus, quelque invétérés qu'ils fussent.

II - Description du lit de Justice tenu par François Ier le 24 juillet 1527

Sur les hauts sièges à la droit du trône, le roi de Navarre, soi-disant pair, à cause des terres de la maison d'Evreux dont il a hérité, le duc de Vendôme, le comte de Saint-Pol, le comte de Guise, le maréchal de Montmorenci, Gaillot de Genouillac, grand écuyer, et Robert Stuart, capitaine de la garde écossaise ; à gauche, le cardinal de Bourbon, évêque et duc de Laon, les évêques de Langres et de Noyon, l'archevêque de Bourges et l'évêque de Lisieux ; au pied du trône, le duc de longueville, grand chambellan, couché sur le premier gradin, Louis de Brezé, couché sur le troisième, la Barre, prévôt de Paris, couché par terre et tenant un bâton blanc, deux huissiers à genoux, leur verge élevée ; au bas sièges du parquet, Antoine Duprat et trois présidents ; plus bas, neuf maîtres des requêtes et les conseillers du parlement ; autour de l'enceinte, les gentilshommes ordinaires du roi et les capitaines de ses gardes.

III - Les sergents du Châtelet participent à une expédition armée décidée contre les protestants du faubourg Saint-Germain sur dénonciation écrite, en 1559

En conséquence, ils avaient dressé une liste des noms et demeures des principaux bourgeois qui fréquentaient ces assemblées, et l'avaient communiquée d'abord au président de Saint-André et à l'inquisiteur Démocharès, et par leur canal, au cardinal de Lorraine. Le cardinal la remit, dans le plus grand secret, aux officiers du Châtelet, en leur recommandant de prendre si bien leurs mesures que pas un n'en échappât. Ils armèrent leurs sergents, qu'ils joignirent au guet de Paris.

Imbert, Pratique judiciaire, Paris, Buon 1615, avec les notes de Guenois et Automne

I - La compétence territoriale des sergents royaux

L'ajournement est baillé ou par mandement du juge, ou de l'office simple du Sergent : et en fait on considere le style et usance de la Cour, en laquelle l'on peut plaider : car en plusieurs cours, comme en celle de la sénéchaussée de Poitou, sont déterminés et ordonnés certains sergents dans les bailliages ; et en chaque siège royal, il y a plusieurs bailliages en chacun desquels il y a un sergent royal, qui peut au dedans de son bailliage faire tous ajournements et recevoir offres de retrait sans mandement de juge ; et ce, en son bailliage et par devant son juge, duquel il est sergent bailliager ; comme au siège royal de Fontenay-le-Comte sont trois bailliages, Thalmondois, Luçonnois, et Fontenay : en chacun d'eux il y a sergent bailliager. Les autres sergens royaux, généralement créés et ordonnés en ladite sénéchaussée, ne peuvent donner aucun ajournement, ni faire autre exploit de justice sans commission ou mandement de juge. En plusieurs autres sénéchaussées, bailliages ou gouvernements, n'y a pluralité ni distinction de bailliages en un même siège royal ; et en ces sénéchaussées ou gouvernements, un sergent ordinaire du siège royal peut par tout le siège faire ajournements sans mandement de juge, comme un sergent royal et ordinaire du gouvernement de la Rochelle peut par tout ledit gouvernement faire ajournements : parce qu'il n'y a bailliages distincts, et n'est tout le gouvernement pris que pour un seul bailliage. [Mais généralement tous sergents], étant hors le territoire et ressort où ils sont créés sergents, ne peuvent donner ajournement ni faire autre exploit de justice ; combien qu'ils aient commission et mandement de leurs juges, voire du juge du territoire et juridiction en lesquels ils exploitent : en manière que, naguère la cour de Parlement de Paris recevait ceux qui étaient appelants de tels exploits, ainsi faits hors le territoire, comme appelants et disait par son arrêt, qu'il avait été mal exploité et procédé par le sergent, et bien appelé ; et condamnait l'intimé aux dépens de la cause d'appel. Toutefois depuis peu de temps, en ça elle a changé de style en cet endroit : car elle ne reçoit plus la partie contre laquelle a été fait tel exploit, à partie appelante, mais dit qu'elle n'est recevable, ou que mal et sans grief elle a appelé ; et la condamne aux dépens de la cause d'appel et en l'amende : et sa raison est, que cette partie n'a intérêt par quel sergent elle soit ajournée. Même aujourd'hui, parce que [tous sergents] par les ordonnances dernières 1533 sont tenus de laisser le double de leurs commissions et ajournements, comme il sera dit plus amplement ci-après : au moyen de quoi la partie n'est plus grevée d'aller hors son ressort demander les exploits du sergent : et par ce, vu que l'intérêt de la partie cesse, elle n'est recevable comme appelante. Mais les gens du Roi du lieu où a été fait tel exploit , sont bien reçus comme appelants de cet exploit, ou bien Monsieur le Procureur Général du Roi en la cour : car le Roi et la chose publique ont intérêt que l'une juridiction n'entreprenne sur l'autre, ni aucuns des officiers de ce seigneur sur les autres.

II - Le cheval d'un sergent saisi !

A ce moyen comme un sergent royal eut ajourné le sujet du seigneur haut-justicier par devant le juge royal, duquel le seigneur haut-justicier n'était sujet en cas de ressort, sans demander, pareatis , ou congé de ce faire au juge du lieu. Sachant le sergent que l'ajourné se plaignait, il se retire devant le juge du lieu, envers lequel il s'excuse, qu'il ne savait que ledit juge fût au lieu, relaxe l'ajourné de l'ajournement, et promet n'en faire relation. Toutefois ledit juge du seigneur haut-justicier ordonne que le cheval du sergent sera saisi, ce qui est fait : dont le sergent se porte appelant : relève son appel en la cour de Parlement à Paris, omis le juge moyen, et par son relief d'appel y a clause par laquelle est mandé au plus prochain juge royal du lieu, où avait été fait ledit ajournement, que partie appelée il fasse par provision délivrance au sergent de son cheval, en donnant caution… La cour par son arrêt, quant audit premier appel, dit qu'il a été mal ordonné et saisi, et bien appelé : attendu qu'auparavant ladite saisie, le sergent était allé devant le juge dudit lieu, aurait reconnu sa faute, et cassé ledit ajournement…Et fut ledit arrêt rendu en plaidant le premier jour de février, l'an 1545.

III - La compétence territoriale des sergents à cheval

Toutefois, les sergents à cheval du Châtelet de Paris ont par privilège et usance, pouvoir de faire exploits en tout le ressort de la cour de Parlement de Paris, pourvu qu'ils aient mandement du juge : et demandent permission d'exploiter aux juges des lieux, où ils veulent faire les exploits. Mais les sergents à verge du Châtelet n'ont pas cette puissance, mais ne peuvent exploiter que dans la banlieue de Paris, en laquelle aussi ne peuvent exploiter les sergents à cheval.

Et s'il advient qu'un autre sergent exploite hors son territoire ou ressort, le juge du lieu, où il exploite, après avoir été informé sommairement de l'exploit, pourra, ce requérant les gens du Roi ou Procureur Général et fiscal de ce lieu, et la partie civile ajournée jointe avec eux, décréter ajournement personnel à l'encontre du sergent qui aura exploité et ordonner outre que le cheval du sergent sera arrêté jusqu'à ce qu'il ait obéi à justice ; et ce sergent ouï sur les charges et le procès fait, il est condamné en amende envers le Roi et envers la partie. Et ce a lieu, même si le sergent est de la sénéchaussée en laquelle il exploite, s'il est d'un siège royal de cette même sénéchaussée et s'il exploite en autre siège royal de cette sénéchaussée, ainsi que si un sergent de Poitiers exécutait au siège de Fontenay, et même quand tel sergent exécute un décret d'ajournement personnel ou prise de corps hors les limites du siège royal dont il est sergent.

IV - De la connaissance des fautes des sergents (note)

Faber sur la loi, quod promulgatis 2 C. de offic. praef. urb. tient que nous gardons en France, qu'un juge qui a donné commission à un sergent pour la mettre en exécution, a connaissance des délits et abus commis par ledit sergent en l'exécution de celle-ci… Mais Gui Pape, Déc. 328, affirme qu'un juge inférieur ou subalterne peut punir le sergent du juge supérieur, s'il délinque au dans le district et pouvoir de sa juridiction, alléguant Bartole sur ladite loi, inofficiales 4 C. de offic. rect. provinc. être de même : à quoi est conforme la loi contra nostra 5 C. de execut. et exact. pourvu toutefois que le juge supérieur en soit averti. Azon, in Summa, C. de offic. rect. provinc. tient aussi la même opinion. Et Bartole sur la même loi, inofficiales. Mais celle de Faber est plus communément reçue, laquelle se peut confirmer par la loi 2 C. de offic. magstr. mil… Davantage, les juges inférieurs et subalternes des seigneurs justiciers n'ont le plus souvent juridiction et justice que jusqu'à certaine somme limitée, comme soixante sols ou autre moindre. A cette occasion, ils doivent envoyer les sergents de leur supérieur délinquants dans district de leur pouvoir et juridiction, au juge supérieur pour les punir et corriger, ainsi qu'in appartiendra par raison, sans qu'ils puissent entreprendre aucune cour ni juridiction sur de tels sergents. A ceci est conforme l'édit de Philippe le Bel, fait l'an 1302, art. 18 et du roi François I contenant le pouvoir des huissiers du Grand Conseil de l'an 1527, par lequel la connaissance et juridiction des abus et malversations des sergents du Grand Conseil, commises en l'exercice de leurs états, est attribuée aux juges desquels seront émanés les jugements et sentences. Et par l'ordonnance du roi Charles VII, 1453, art. 12, est aussi dit que les sergents ou exécuteurs ayant délinqué au fait de leur exécution et de leurs offices, seront corrigés par les juges qui ont donné les sentences ou commissions, et condamnés aux dommages et intérêts, et dépens des parties blessées, et en amende selon l'exigence des cas…

Aussi dans les cas, où même un sergent peut exploiter hors de son bailliage, si le sergent ne veut remettre le double de la commission et de son exploit, le juge du lieu, où est fait l'exploit, peut bien après sommaire information telle que dessus, ordonner qu'il sera ajourné par devant lui pour remettre ses exploits, et que jusqu'à ce qu'il ait obéi, son cheval sera arrêté. Quant aux autres délits des sergents, ou bien ils sont commis en l'exécution de quelque mandement de justice, et concernent cette exécution : lors, le juge duquel est émané le mandement peut connaître et punir ledit délit ; ou si c'est un délit qui ne concerne en rien son office, le juge du lieu où il demeure en doit connaître.

V - Le pouvoir des sergents du Grand Conseil et des sergents royaux

Au regard des sergents du Grand Conseil, l'on a auparavant douté , s'ils peuvent exécuter les mandements d'autres juges ou lettres royaux données en autres causes que celles qui concernent les causes pendantes en ce Conseil, quoique ledit Conseil n'ait territoire, ni ressort limité, mais qu'il connaisse et juge par tout le royaume et qu'il n'y ait doute que les arrêts et mandements de ce Conseil ne puissent être exécutés par ses sergents par tout le royaume… Plus est à noter, que quand on veut faire exécuter un mandement du juge non royal par sergents royaux… il faut mettre cette clause : si donnons en mandement au premier sergent de la cour de céans, requérant tous autres sergents royaux, ou de seigneurs hauts justiciers, mettre ces présentes à exécution due.

VI - Sur le pouvoir des huissiers et des sergents (note)

Les huissiers et sergents peuvent faire tous exploits et ajournements sans commission ni mandement du juge, et les praticiens disent communément que les huissiers et sergents ont leur commission en leur manche.

VII - Sur les fautes des huissiers et des sergents

Il faut bien prendre égard à ce que les commandements et exécutions ne soient tortionnaires, mais bien et dûment faits…

VIII - La forme d'ajourner au lendemain de l'ordonnance de 1539

Exposons à présent comment doivent être faits les ajournements. Premièrement, le sergent fera diligence de trouver en personne celui qu'il veut ajourner ; et s'il peut le trouver, l'ajournera en sa personne ; sinon, par cédule attachée contre la porte du domicile où il demeure, il lui assignera jour, heure et lieu certain , et déclarera le juge, ou autre personne publique par devant laquelle il donnera l'ajournement à comparaître. Toutefois, on peut ajourner à comparaître par devant un juge à sa prochaine cour, car il est notoire quand et en quel lieu l'on tient la cour. Aussi, il mettra le lieu où il fait l'ajournement. Il aura deux records et témoins, lesquels il nommera par sa relation, rapport, ou exploit, à peine de dix livres parisis d'amende, suivant les ordonnances dernières, de l'an 1539, art. 9. Et s'il fait l'ajournement par cédule, il faut qu'il fasse injonction à la femme, domestiques ou voisins de l'ajourné, de lui faire savoir d'ajournement ou exploit, quoiqu'auparavant, les sergents n'eussent accoutumé de mettre ladite injonction ni les noms de leurs records ; toutefois depuis peu de temps on leur fait mettre ladite injonction avec lesdits noms, parce que l'on dit qu'à défaut de cela, certain ajournement a été déclaré nul par la cour. Toutefois, encore plusieurs juges ne s'arrêtent à ceci et déclarent néanmoins les ajournements bons et valables, pourvu que ladite injonction et nom des records soient mis par le rapport ou exploit donné par le sergent au demandeur : car ceci seulement est requis selon droit commun . Mais certes, ladite observance nouvelle est fort équitable, afin que l'ajourné s'enquière avec ceux auxquels a été faite l'injonction, ou les témoins.

[On remarquera, notamment, que la règle selon laquelle le sergent devait indiquer dans son exploit le juge par devant lequel l'ajourné devait comparaître, n'avait pas été prescrite par les ordonnances. Il s'agissait en réalité d'une règle prétorienne, que l'ordonnance de 1667 ignora à son tout, mais qui fut finalement consacrée par le législateur napoléonien dans l'article 61 du Code de procédure]

IX - L'ajournement à cri public et son de trompe

Si celui qu'on veut ajourner n'a lors domicile, il faut adresser requête au juge par devant lequel on le veut faire convenir, et par celle-ci remontrer ladite absence : et qu'il commette au premier sergent de sa cour, ou autre sergent, de faire inquisition de ladite absence, avec les voisins du lieu, où il avait coutume de demeurer avant qu'il s'absentât ; et cette inquisition faite, qu'il l'ajourne en personne, si appréhendé il peut être, sinon à son domicile si on le peut savoir, sinon par cri public et son de trompe au lieu où il avait habitude de demeurer et d'abondant au prochain marché dudit lieu, ou à jour de fête s'il n'y a marché, et par cédule attachée contre la porte de l'église dudit lieu où il demeurait, s'il n'y a poteau, et s'il y en a, à ce poteau…

X - Les sergents, autrefois commis par le juge cause par cause

Il faut entendre que selon le droit commun, le juge mettait un sergent en chaque cause, et fallait que celui qui avait fait le premier ajournement en une cause continuât à faire les exploits nécessaires en toute la cause. Mais à présent, bien que plusieurs juges puissent créer des sergents en leur juridiction - comme les juges des barons, seigneurs châtelains et autres ayant juridiction haute, moyenne ou basse, et plusieurs juges châtelains royaux - par l'ordonnance du Roi Louis XII, article 153, les juges royaux étant présidiaux ne peuvent créer de sergents, mais il appartient seulement au Roi de créer des sergents royaux dans les bailliages et sénéchaussées royales.

XI - L'ordre des saisies en Poitou

Et si le condamné est refusant ou délayant à payer, selon la coutume du pays de Poitou, le sergent doit premièrement saisir les meubles, dont on pourra plus facilement recouvrer des deniers : mais par les ordonnances dernières, 1539, art. 74 et 75, il n'est à présent nécessaire de faire aucune perquisition de biens meubles pour la validité de l'exploit de criées ou autre saisie, ou mainmise de personne ou de biens…

XII - Un sergent pris au piège…dans un labyrinthe (note)

Madame la Maréchale de la Palisse avait fait faire commandement à un marchand de Vandenesse, son débiteur, trouvé sur la chaussée d'un étang qu'il voulait pêcher, de payer certaine somme à ladite dame ; il répond au sergent " venez à ma maison, où je satisferai " ; le sergent lui dit qu'il ne savait où était sa maison et le constitue prisonnier ; le marchand appelle et relève à Paris ; par arrêt donné aux Grands-Jours de Moulins du mardi 6e jour d'octobre au matin, l'an 1534, fut dit mal procédé et ladite dame intimée condamnée aux dépens de la cause d'appel, dommages et intérêts de l'emprisonnement : cet arrêt est conforme à l'opinion de notre auteur, laquelle est très équitable ; toutefois il ne faut tirer cet arrêt en conséquence, car si les sergents s'arrêtaient au dire de ceux qu'ils constituent prisonniers, qui n'ont autre intention que trouver moyen d'échapper d'entre leurs mains, et les voulaient croire, ils les mèneraient en des lieux où ils se trouveraient les plus forts, ou ils échapperaient par artifice, comme fit Colineau, bourgeois de Bordeaux, lequel ayant été constitué prisonnier, étant en une plaisante maison qu'il a à Livrac près de Bordeaux, dit au sergent qu'il fallait dîner avant partir, parce qu'il était tard et que le chemin était long ; ayant commandé d'apprêter le dîner, il pria le sergent de faire un tour de verger pendant ce temps, ce qu'il lui accorda ; après l'avoir fait promener par les allées de ce verger, il le mène dans un labyrinthe qui est dans un pré, environné de grands et profonds fossés pleins d'eau, faisant faire des promenades à ce sergent et records en ses détours, sort du labyrinthe en retirant la planche qui était à l'entrée ; le pauvre sergent fut bien étonné, s'étant mis dans un grand labyrinthe, suivant le proverbe ancien, n'ayant moyen de sortir qu'avec danger de sa vie ; enfin il fut contraint de laisser sa commission à Colineau, laquelle il lui jeta à travers le fossé et s'en retourna bien marri de s'être laissé surprendre et d'avoir cru trop légèrement son prisonnier…

XIII - La civilité du sergent vendeur de meubles

Quand le sergent vend un meuble pris par exécution, il doit le vendre argent comptant : si le dernier enchérisseur délaye de payer, le sergent pourra le contraindre par emprisonnement de sa personne… Néanmoins, il est toujours plus civil et urbain que le sergent poursuive en justice pour raison de cela lesdits derniers enchérisseurs…afin qu'ils ne soient exécuteurs et juges en leurs causes…

XIV - L'usage de la force

Il est permis au sergent, s'il y a résistance, d'user de force : et n'en sera tenu, par manière qu'il lui est loisible d'excéder et frapper celui qu'il a constitué prisonnier s'il se veut défendre, ou le blesser en le menant ; ou bien si en prenant le prisonnier il met la main à l'épée pour empêcher de le prendre. Néanmoins, si le sergent craint rébellion, il sera meilleur de demander permission d'user de force et de main armée : mais il n'y a que la cour de Parlement ou du Grand Conseil qui le permette ordinairement, voire elle n'accorde point une telle permission qu'il n'y ait information de la rébellion précédente, ou de ce que le délinquant est coutumier d'user de force…

Jousse, Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile, Paris, Debure 1757

La signification par huissier, gage de sécurité juridique

[Le Roi Frédéric de Prusse avait établi une nouvelle procédure dont l'article 35 confiait aux seuls avocats le soin d'instruire les causes et de comparaître aux jours d'audience. Cette disposition prévoyait aussi, pour épargner aux parties les frais de dresse et de signification des actes, que les actes d'instruction qui se faisaient jusqu'à lors par écrit se feraient désormais oralement. Jousse doute de la sécurité des opérations : ]

Ces communications de la main à la main sont sujettes à bien des inconvénients, à moins qu'elles ne soient faites sur le champ, et en présence du juge. Mais comment pourront-elles se faire si l'une des parties fait défaut ? la voie de la signification par des huissiers est beaucoup plus simple et plus sûre.

Le Paige, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, Amsterdam, 1754

Une punition originale des seigneurs récalcitrants au XIVème siècle

Quand un seigneur refusait d'ouvrir aux sergents du roi les portes se son château, les arrêts ordonnaient que les portes en seraient enlevées pour être brûlées en place publique ; et on ne pourrait en mettre d'autres jusqu'à ce que le roi l'eût permis. Un arrêt accorde néanmoins la faculté de fermer le château avec des épines, clausura de spinis.

Loyseau, Traité des offices, in Œuvres, Lyon, 1701

I - Raisons pour lesquelles les sergents n'étaient soumis à aucun examen de connaissance

Et quant aux sergents, pour la vileté de leurs offices, et pour la difficulté qu'il y avait anciennement d'en trouver, on ne les a point rendus sujets à l'examen ; même le temps passé, il n'était pas seulement requis qu'ils sussent lire ni écrire.

II - L'origine du mot "exploit "

Ils faisaient verbalement devant le juge le rapport et relation de leurs exploits, ainsi appelés pour cette cause, et non pas actes, parce qu'ils consistent en fait, non en écritures.

[Exploit vient du latin explicitum, part. passé substantivé du verbe explicare qui signifiait à la fois expliquer (le sergent relate ce qu'il a fait) et accomplir, dans le sens d'exécuter]

III - La rémunération des appariteurs à Rome

Même encore les ministres des magistrats, comme greffiers, notaires, sergents et autres semblables ne prenaient du commencement rien des parties, témoin ce même formulaire du serment des gouverneurs de province, qui porte ces mots tales studebo assumere circa me omnes, ut non ego solum purus sim, sed etiam qui circa me sunt. Et se collige encore mieux de la loi ci-dessus alléguée Ne damna provincial…où il leur est défendu à peine de la vie, de prendre aucuns présents des parties, bien qu'ils leur fussent offerts. Aussi étaient-ils réduits en milices et avaient, ainsi que les soldats et comme ont encore à nous les archers des prévôts, stipendia seu annonas publicas ; même ils étaient de la famille et du train ordinaire du magistrat, et il y a apparence qu'il avaient bouche à cour chez lui, comme il se voit par la Notice de l'Empire Romain et de plusieurs passages des trois derniers livres du Code.

Mais à succession de temps, ils s'avantagèrent par bienséance et par forme de présent, de prendre de ceux qui avaient affaire à eux certains petits salaires, qu'ils appelaient sportulas. Sportula enim propriè sunt executorum, sev apparitorum, non judicum tit. de sportulis et exécutor. litium Cod. Tout ainsi que nous disons donner le vin quand on donne une pièce d'argent à des messagers, à des clercs, ou autres menus gens pour aller boire, pour ce que ces sportules (qui de leur origine signifient un goûter ou souper léger) se donnaient en argent aux ministres des magistrats, au lieu qu'on avait accoutumé de les faire boire par courtoisie…

IV - Nature de la charge des sergents fieffés

Quant aux simples offices féodaux, qui ne sont point seigneuries, n'ayant aucune justice annexée, je n'en connais point d'autre à présent en France, que les seigneuries fieffées, dont en Normandie il n'y en a plus que des sergenteries simples : et je trouve dans le grand Coutumier, qu'il doit y en avoir quatre au Châtelet de Paris, qu'on appelait anciennement, dit-il, sergenteries foraines ; parce, à mon avis, que leur principale charge était de faire les saisies des fiefs, qui sont volontiers situés hors la ville ; et de fait, les sergents fieffés prétendent que c'est à eux, et non aux autres sergents de faire ces saisies. Quoi qu'il en soit, les commissions du prévôt de Paris contiennent ordinairement cette adresse, Au premier notre sergent à cheval, fieffé ou à verge.

Il y a aussi en Poitou, et en quelques autres provinces de France, des sergents héréditaires, qui sont appelés chastallains ou sergents chastallains, qui tiennent pareillement leurs offices en fief, et qui, à mon avis, étaient autrefois les gardes et concierges des châteaux, d'où vient qu'en aucuns lieux, ils sont aussi sergents des forêts, et en d'autres ils sont receveurs des amendes et d'autres menus droits de la justice du seigneur. De sorte qu'ils se rapportent aux fiefs Guardiae vel Castaldiae, dont traitent les feudistes.

V - Autre différence entre huissiers et sergents

Et de fait, il n'y avait en France que les greffiers et huissiers du Parlement, qui fussent vrais officiers, ayant été érigés dès lors que le Parlement fut fait sédentaire et établi à Paris. Mais quant aux clercs et sergents des baillis et sénéchaux, ils étaient commis par les juges, et étaient ordinairement du nombre de leurs domestiques et serviteurs, à savoir, leurs greffiers étaient ceux que nous appelons encore clercs, amanuenses ; et les sergents sont ainsi appelés quasi servientes.

VI - Des sergents royaux sur les terres des seigneurs

Pour le regard des sergents royaux, il y a une raison particulière de les retenir dans les terres des hauts-justiciers, à savoir qu'il est souvent besoin d'y exercer les mandements des juges royaux, comme aux cas de ressort et aux cas royaux. Et néanmoins, l'ordonnance susdite de Philippe le Bel, dispose qu'il n'y pourront demeurer s'ils n'y sont nés ou mariés ; et encore en ces deux cas, elle porte qu'ils n'y pourront faire aucun exercice de leur office, sans le gré et consentement des seigneurs ; et si le cas de ressort y échoit, ou autre appartenant au Roi, ces sergents royaux y demeurant ne pourraient s'en entremettre : mais il sera mis à exécution par un autre sergent, ce qui est très notable, pour ce qu'en cette matière toutes les modernes ordonnances se réfèrent à celle-là. Néanmoins depuis que le nombre des sergents royaux a été augmenté, on ne leur a pas tenu cette rigueur ; mais on leur a permis de résider dans les terres des seigneurs, à la charge de ne distraire leur justice et de n'exploiter qu'en cas royal ou de ressort. Que s'ils font autrement, je ne doute point qu'après plusieurs contraventions, on ne puisse les chasser en vertu de cette ordonnance.

Quoi qu'il en soit, c'est un point tout résolu, que les sergents royaux ne doivent s'entremettre d'exécuter ni les sentences ni les obligations passées sous les sceaux des justices seigneuriales, comme il a été jugé par plusieurs arrêts… En quoi, outre l'injustice qu'il y aurait de priver un seigneur et ses sergents de cette partie de leur charge, il y a encore cette incompatibilité manifeste, qu'un sergent exécutant de par le Roi les mandements d'un juge subalterne ferait le Roi ministre de son vassal…

Toutefois, pour le respect de sa Majesté royale, il faut tenir à mon avis, que l'exploit d'un sergent royal exécutant le mandement d'un juge non royal n'est pas de soi nul, comme serait celui d'un sergent subalterne qui exécuterait le mandement d'un juge royal : mais le sergent royal doit être condamné en une bonne amende envers le seigneur, ou ses sergents…

Mezeray, Histoire de France, Paris, Thierry, Guignard et Barbin, 1685

I - Philippe le Long fixe le nombre des sergents du Châtelet

Nous retrouvons dans la Chambre des Comptes un grand nombre de Règlements qu'il fit pour sa maison, pour les menus officiers de Justice, pour son Parlement et pour le Châtelet de Paris, déterminant leurs fonctions et leur nombre. Je remarquerai en passant qu'il fixa celui des notaires du Châtelet à soixante, celui des sergents à cheval à quatre-vingt dix-huit, et celui des sergents à pied à cent trente trois.

II - L'activité des sergents parisiens pendant les troubles religieux du XVIè siècle

On n'entendait par tous les carrefours de la ville que des ajournements à trois brefs jours, qui étaient faits à son de trompe ; et on y voyait de toutes parts des sergents qui vendaient à l'encan les meubles des fugitifs.

Pothier, Traité de la procédure civile

I - Discussion sur l'incapacité pour cause de parenté

L'ajournement doit être fait par un huissier ou sergent. Ce sergent doit être compétent, c'est-à-dire, qu'il doit être reçu dans la justice du lieu où il donne l'assignation ; au reste, il n'est pas nécessaire qu'il soit sergent de la justice en laquelle la partie est assignée.

Il y a certains huissiers royaux qui, par le titre de leurs charges, ont droit de faire des exploits hors le territoire de la justice où ils sont reçus, et peuvent exploiter par tout le royaume ; mais, suivant la déclaration du 1er mars 1730, il ne suffit pas que ce droit leur soit accordé par leurs provisions, il faut qu'il leur soit attribué par l'édit de leur création dûment enregistré.

Si l'huissier ou sergent, qui fait l'ajournement, était interdit de ses fonctions, l'ajournement serait nul et il serait tenu des dommages et intérêts de la partie à la requête de qui il l'aurait fait.

Les huissiers ou sergents peuvent-ils faire ces actes d'ajournements pour leurs parents ? L'ordonnance ne le décide pas en termes formels. On prétend que cela se tire par induction de ce qui est dit au titre 22, art. 11 ordonnance de 1667 : " Que les parents et alliés des parties, jusqu'aux enfants des cousins issus de germain inclusivement, ne pourront être témoins " ; or, l'ajournement contient un témoignage solennel de la dénonciation de la demande qui a été faite par le demandeur à la partie assignée, et de l'assignation qui lui a été donnée pardevant le juge ; donc l'huissier ou sergent, parent du demandeur, ne peut pas porter pour lui ce témoignage, ni par conséquent faire pour lui cet ajournement. On tire aussi une induction du tit. 2, art. 2 " Qui ne permet pas que les records, c'est-à-dire les témoins qui assistent l'huissier, soient parents ou alliés de la partie ". D'où on conclut que, puisque le témoignage des records, qui ne fait que fortifier celui de l'huissier, est rejeté lorsqu'ils sont parents de la partie, celui de l'huissier, qui est le principal témoin de la vérité de l'ajournement, doit de même être rejeté. C'est l'avis de M. Jousse. Voyez son Commentaire.

Ces inductions ne me paraissent pas concluantes ; le témoignage de l'huissier, contenu dans les exploits qu'il fait, est différent de celui des témoins ordinaires ; cet huissier est un officier public, qui a un caractère que n'ont pas les témoins ordinaires, lequel doit faire ajouter foi à ses actes, nonobstant la parenté qu'il a avec les parties.

Il y a un arrêt du Parlement de Paris, rendu en forme de règlement, en 1721, qui déclare nul un exploit de demande en retrait lignager, pour avoir été fait par un huissier parent au troisième degré du demandeur ; mais dans d'autres matières qui ne seraient pas de rigueur comme le sont les demandes en retrait lignager, j'aurais de la peine à croire que la parenté de l'huissier fît une nullité dans l'ajournement.

Je crois qu'on n'y devrait surtout pas avoir égard si la partie assignée avait comparu sur l'assignation et convenait de la copie qui lui en a été donnée.

II - Sur le pouvoir des huissiers

L'huissier ou sergent fait les ajournements devant les juges des justices seigneuriales, et même devant les juges royaux inférieurs, en vertu du pouvoir général et de l'autorité qui lui est donnée par ses provisions et la réception en son office.

Mais un huissier ne peut assigner devant les cours souveraines et les présidiaux qu'en vertu de commissions prises au greffe, par lesquelles, sur la requête du demandeur, il est mandé à tout huissier ou sergent d'ajourner aux fins de la requête du demandeur, les parties contre lesquelles il entend intenter la demande. Tit. 2, art. 12.

Néanmoins, les ducs et pairs, les hôpitaux de Paris et autres, qui ont droit de plaider en première instance par privilège au Parlement, peuvent y assigner sans commission.

Depuis la réunion des prévôtés, ont peut aussi assigner sans commission aux présidiaux sur les demandes qui, avant la réunion des prévôtés aux dits présidiaux, avaient coutume de se porter aux dites prévôtés. Arrêt du Conseil du 7 novembre 1749 (il n'a point été enregistré dans aucune juridiction, n'étant point revêtu de lettres-patentes adressées au Parlement).

Les demandes qui sont données par des privilégiés devant les juges de leurs privilèges, doivent être aussi données en vertu de lettres de committimus, non surannées, ou de lettres de garde-gardienne, dont copie doit être donnée en tête de l'exploit, art. 11. Il faut excepter, suivant le même article, les ajournements dans le cours des instances liées aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais.

Au Conseil et aux Requêtes de l'Hôtel au souverain, les assignations ne peuvent être données qu'en vertu d'arrêt ou commission du grand Sceau, art. 13.

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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPALES MATIÈRES

A

Absence du saisissant lors des exécutions, Ord. févr. 1566, art. 31 ; Edit janv. 1572, art. 6 ; Parl. Dauphiné 2 mars 1617 ;

Abus de confiance, Bruxelles 6 déc. 1823 ; Liège 22 mars 1839 ;

Acte du Palais, Déclar. 23 févr. 1697 (contrôle) ; Aides Montauban, du 1er sept. 1722 (tarif) ; Parl. Toulouse 13 sept. 1747 (idem) ; Parl. Toulouse 10 avr. 1753 (monopole) ; Arr. 22 thermidor an VIII (idem) ; L. 27 vent. an IX (enregistrement) ; Décr. 16 février 1807 (tarif) ; L. 28 avr. 1816 (enregistrement) ;

Affichage, Edit 3 sept. 1551, art. 2 (attache de la déclaration des immeubles criés) et art. 3 (panonceau des maisons saisies) ; Parl. Toulouse, 23 déc. 1566, art. 2 (attache de l'exploit et déclaration des immeubles saisis) et 3 (panonceau) ; Parl. Normandie, 27 août 1629 (copie des pièces fondant la saisie) ; Ord. août 1670, tit XVII, art. 3, 7 et 10 ; Cout. Hainaut, chap. 64, art. 7 ; Normandie, art. 557 ; Paris, art. 347, 348, 350, 352 ; Us et coutumes de la mer ; L. 9 mess. an III ; C. pr. civ., art. 69-8°, 617, 618, 620, 621, 629, 630 ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 80 ; Cass. 2 août 1849 (saisie immobilière) ;

Age requis pour devenir huissier, Ord. janv. 1560, art. 89 ; Déclar., 22 déc. 1699 (huissiers de police) ; Edit juin 1708 (huissiers des juridictions consulaires) ; Décr. 14 juin 1813, art. 10 ;

Ajournement, Ord. 1302, art. 22 ; Arrêt, 1380 ; Parl. Dijon 23 mars 1509 (date) ; Parl. Paris 30 mai 1524 ; Parl. Paris 30 janv. 1525 ; Parl. Bordeaux 5 déc. 1528 ; Parl. Paris 2 juin 1534 (à cri public et son de trompe) ; Ord. 1535, chap. 20, art. 6 (records) et chap. 20, art. 11 (pouvoir) ; 1539, art. 9 (à personne ou domicile), 16 (libellé) ; Grands Jours Moulins 26 oct. 1540 ; Parl. Paris 10 juin 1545 (à cri public et son de trompe) ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 1 à 4 et 379 (à personne ou domicile) ; Edit janv. 1563, art. 1 (libellé) ; nov. 1563, art. 4 (idem) ; Arrêt, 14 juin 1566 ; Ord. 1580, art. 35 (à cri public et son de trompe) ; Parl. Dauphiné 24 mars 1617 (à cri public et son de trompe) ; 19 avr. 1657 ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 1 et 2 (libellé) ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 7, 8 et 9 (à cri public et son de trompe), 11, 12, 13, 14, tit. XV, art. 3 ; août 1670, tit XVII, art. 7, 8 (à cri public et son de trompe) et 10 ; CE 25 août 1692 ; 13 juill. 1709 ; Parl. Paris 6 juill. 1740 ; Parl. Rouen, 11 juill. 1749 ; Cout. Hainaut, chap. 64, art. 7 ; Cass. 4 juill. 1791 ; Cass. 11 germ. an II ; Cass. 11 germinla an VIII ; Paris 4 fruct. an VIII (réassignés) ; Turin 16 vent. an XII ; C. pr. civ., art. 61, 69, 72, 73 ; Agen, 28 mars 1809 (libellé) ; Bourges 7 mars 1810 (libellé) ; Nîmes 23 avr. 1812 (libellé) ; Besançon 2 déc. 1814 (libellé) ; Limoges 5 juill. 1816 (libellé) ; Rennes 11 octobre 1817 ; Bourges (à personne ou domicile) ; Colmar 9 août 1820 (à personne ou domicile) ; Cass. 10 juillet 1827 (à personne ou domicile) ; 20 août 1845 ; L. 3 mai 1862 ; Imbert VIII et IX (à cri public et son de trompe) ; Mezeray II (à son de trompe) ; Pothier I ; et v. Exploits ;

Aptitude professionnelle, Ord. 1358, art. 8 ; LP 31 janv. 1402 ; Edit oct. 1485, tit. XI, art. 2 (sergents à cheval) ; Ord. 1535, chap. 6, art. 4 ; Edit mars 1553 (huissiers des Aides de Périgueux) ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 356 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 1 ; Décr. 14 juin 1813, art. 10 ; Aubert X (huissiers du Parlement de Paris) ; Loyseau I ;

Association d'huissiers, Toulouse 18 janv. 1866 ; Cass. 12 févr. 1878 ; et v. Compérage ;

Autorité des exploits, Parl. Toulouse 1279 ; Parl. Paris 15 mars 1551 ; 15 déc. 1601 ; Parl. Dauphiné 1 juill ; 1630 ; Pothier I ;

B

Banquets (interdiction des), LP déc. 1372 ; Parl. Paris 3 sept. 1738 ;

Bedeau, Denisart, Dupineau ; Ferrière II ;

Bourse commune, Parl. Paris 19 août 1606 (audienciers du Parlement de Paris) ; Gr. Conseil 25 sept. 1671 (huissiers du grand Conseil) ; Déclar. 20 déc. 1712 (huissiers des juridictions consulaires) ; Aides Montauban 1er sept. 1722 ; Déclar. 15 févr. 1737, art. 2 ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 69 ; Rouen 13 mars 1819 (huissiers-audienciers près la cour d'assises) ; Ord. 26 juin-1er juill. 1822 ; Décr. 14 juin 1813, art. 70, 78, 91 et s. ; Montpellier 28 août 1830 ; T. Clermont 2 août 1838 ; T. civ. Domfront 26 févr. 1863 (huissiers-audienciers) ; Grenoble 24 mars 1863 ;

C

Canne, Décr. 2-11 sept. 1790 ; 6 et 27 mars 1791 (huissiers des justices de paix) ;

Cantonnement, v. Compétence territoriale ; Résidence ;

Capacité de lire et d'écrire, Edit oct. 1485, tit. XI, art. 2 (sergents à cheval) ; Ord.1490, art. 93 ; Ord. 1499 ; nov. 1507, art. 216 (Normandie) ; juin 1510, art. 44 ; Ord. 1535, chap. 6, art. 4 et chap. 20, art. 2 ; Grands Jours Riom 1546 ; Parl. Paris 4 oct. 1550 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 356 (huissiers du Sénat) et 378 (sergents) ; Edit janv. 1563, art. 28 (huissiers parisiens) ; avr. 1667, tit. I, art. 14 (sergents royaux et seigneuriaux) ; Sénat Savoie 14 janv. 1678 ; Boutillier I ;

Caractère certain et liquide des créances fondant les saisies, Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 2 ;

Cautionnement des huissiers, Ord. 3 mars 1356, art. 7 ; LP 20 janv. 1389 ; Ord. janv. 1560, art. 89 (sergents royaux) ; L. 27 vent. an VIII, art. 96 (huissiers des tribunaux de première instance) ; Arr. 22 therm. an VIII, art. 6 (idem) ; Décr. 14 juin 1813, art. 12 ; Aubert V et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Boutillier I ;

Cérémonies publiques, Décr. 30 mars 1808, tit. V, art. 99 ;

Certificat de civisme, Décr. 26 janv. 1793 ;

Certificat de moralité, bonne conduite et capacité, Décr. 14 juin 1813, art. 10, 70 ;

Chambre de discipline, Décr. 14 juin 1813, art. 53 à 67 (composition, nomination), 68, 69, 76 à 79 (fonctionnement), 70 et s. (attributions) ; Ord. 26 août 1829 (membres) ; 6 oct. 1832 (attributions) ; Rennes 15 févr. 1851 (qualité pour agir en justice) ; Décr. 13-26 oct. 1870, art. 2 (composition, nomination) ; T. Clermont-Ferrand 11 juin 1889 (qualité pour agir) ;

Commandement préalable, Parl. Paris 1392 ; 2 avr. 1517 ; 16 mars 1534 ; Grands Jours Moulins 6 oct. 1534 ; Parl. Paris 16 avr. 1540 ; 11 mai 1551 ; Grand Jours Clermont 30 janv. 1666 ; Coutume Vitry art. 138 ; C. pr. civ., art. 583, 584, 626, 636, 673 ; L. 2 juin 1841 ; L. 24 mai 1842 ; Cass. 7 oct. 1842 (saisie immobilière) ; 18 déc. 1843 (idem) ;

Commission confirmative, Décr. 14 juin 1813, art. 5 ; Montpellier 30 nov. 1824 ;

Communauté d'huissiers, LP déc. 1372 (sergents du Châtelet) ; Ord. 4 juin 1407 (sergents à cheval) ; Parl. Paris 19 août 1606 ; 22 août 1626 ; Décr. 18 juin 1811, art. 69 ; 14 juin 1813, art. 49 à 52 ;

Compérage, Cass. 29 déc. 1845 ; Aix 2 déc. 1854 ; Lyon 22 févr. 1877 ; Cass. 12 févr. 1878 ;

Compétence matérielle, Edit nov. 1527 (huissiers du Grand Conseil) ; Ord. mars 1543 (huissiers de la Chambre des Comptes) ; Ord. juill. 1553 (huissiers-audienciers des sièges présidiaux) ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 105 ; Edit mars 1576 (prisées) LP 11 nov. 1576 (idem) ; Parl. Paris 10 févr. 1579 (excès de pouvoirs) ; Edit mai 1579 (sergents des greniers à sel) ; Edit mars 1713 (prisées et ventes de meubles) ; CE 15 mai 1713 (idem) ; Parl. Rouen 16 janv. 1730 ; Parl.Toulouse 3 févr. 1744 (huissiers du Parlement, huissiers présidiaux et autres) ; Parl. Paris 11 janv. 1766 (sergents seigneuriaux) ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 1 ; L. 14 oct. 1790 (huissiers des justices de paix) ; Décr. 29 fruct. an III, art. 1 ; L. 3 brum. an IV, art. 59, 112 et 155 ; Cass. 27 mess. an VII ; L. 27 vent. an VIII, art. 70 (huissiers du Tribunal de cassation) ; Arr. 22 therm. an VIII, art. 7 ; C. pr. civ., art. 4 et 52 (huissiers des justices de paix) ; C. instr. crim., art. 72, 97, 141 et 145 ; C. pén., art. 13 ; Liège 21 mars 1810 (simples huissiers des juges de paix) ; Décr. 6 juill. 1810, tit. IV, § 2, art. 116 ; Décr. 14 juin 1813, art. 39 ; L. 25 mai 1838, art. 16 ; Aubert VI et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Boutillier I ; Ferrière V (sergents de la douzaine) ; Pothier I ; et v. Monopole ; Concurrence ; Vente ;

Compétence territoriale, Ord. 1254 ; 1318, art. 3 ; Edit 1345 ; 1366 (huissiers à cheval du Châtelet) ; Edit 1402 ; 1406 (idem) ; Charte 1353 (huissiers à cheval et à verge) ; Parl. Paris 26 mai 1521 ; 30 avr. 1523 ; LP 1543 (sergents à verge) ; 1er févr. 1543 ; 2 juill. 1543 (pareatis) ; Edit avr. 1544 (sergents à cheval du Châtelet) ; Parl. Paris 5 mai 1544 (sergents à verge et sergents à cheval) ; 1er février 1545 (sergents royaux) ; 13 juill. 1551 (idem) ; Ord. juill. 1553 (huissiers-audienciers des sièges présidiaux) ; 5 mars 1554 (sergents royaux) ; Edit janv. 1563, art. 29 ; Déclar. 9 août 1564 ; Edit mai 1568, art. 1 ; Arr. 1er mai 1571 ; Edit mai 1579 (sergents des greniers à sel) ; Parl. Paris 16 janv. 1587 (sergents royaux) ; 20 mars 1603 (sergents seigneuriaux) ; Parl. Dijon 27 janv. 1620 ; Parl. Paris 22 août 1626 (sergents du Châtelet) ; Parl. Rouen 27 mai 1650 (huissiers royaux) ; Parl. Toulouse 14 juill. 1678 (sergents seigneuriaux) ; Déclar. 1er mars 1730 (huissiers et sergents royaux) ; Parl. Paris 14 mars 1731 ; Parl. Paris sept. 1733 ; Conseil Privé 7 sept. 1733 ; Ch. du Domaine 30 avr. 1738 ; Aides Paris 5 sept. 1739 ; Déclar. 18 août 1742 (huissiers et sergents royaux) ; Parl. Toulouse 17 août 1744 ; 10 avr. 1753 ; Parl. Paris 13 déc. 1755 ; CE 30 oct. 1759 ; Parl. Paris 21 avr. 1761 (huissiers et sergents royaux) ; CE 3 nov. 1761 (huissiers à cheval, fieffés du Châtelet, premiers huissiers des juridictions royales, audienciers des chancelleries près les présidiaux, huissiers en la Connétablie et Maréchaussée de France) ; Parl. Paris 11 janv. 1766 (sergents seigneuriaux) ; mars 1767 (idem) ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 1 ; Cout. Anjou, art. 382 ; Nivernais, chap. 4, art. 9 ; Normandie, art. 17 (sergent royaux) ; L. 19 vend. an IV, art. 27 (huissiers des justices de paix) ; Cass. 27 mess. an VII ; 29 mess. an VII ; L. 27 vent. an VIII, art. 70 (huissiers du Tribunal de cassation) ; Turin 3 brum. an XII ; Cass. 13 frim. an XII (huissiers des cours d'appel) ; L. 5 pluv. an XIII ; C. pr. civ., art. 52 (huissiers des justices de paix) ; Cass. crim 7 nov. 1806 ; Décr. 6 juill. 1810, tit. IV, § 2, art. 116 ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 84 ; Cass. 17 juill. 1811 (huissiers des cours d'appel) ; Décr. 14 juin 1813, art. 2, 29 à 34 ; Bruxelles 15 juin 1815 (huissiers des cours d'appel) ; Grenoble 14 avr. 1818 ; Rennes 4 août 1827 ; Montpellier 28 août 1830 ; Bruxelles 9 juill. 1831 ; Cass. 28 mai 1869 ; Aubert VI et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Boutillier I ; Ferrière III (sergents à verge), V (sergents de la douzaine) et VI (sergents royaux ou seigneuriaux) ; Imbert I, II et III ; Loyseau VI (sergents royaux) ; Pothier I ; et v. Huissiers commis ; Pareatis ; Pouvoir ;

Compulsoires et collations de pièces chez les notaires, Parl. Paris 19 mars 1740 ;

Concurrence, Parl. Paris 22 août 1626, I (sergents à cheval et sergents à verge) ; Déclar. 20 déc. 1712 (huissiers des consulats et autres huissiers) ; CE 15 mai 1713 (huissiers du Châtelet et jurés-priseurs-vendeurs de meubles) ; Parl. Toulouse 10 avr. 1753 (huissiers du Parlement de Toulouse et huissiers des juridictions inférieures du ressort) ; Parl. Paris 4 févr. 1756 (avec les notaires pour les ventes publiques à Saumur) ; 4 juin 1756 (idem à Chinon) ; mars 1767 (sergents royaux et seigneuriaux) ; Edit févr. 1771 (Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles et autres huissiers ou sergents) ; LP 7 juill. 1771 (huissiers ou sergents royaux, notaires et greffiers) ; Décr. 9-21 juill. 1790 (idem) ; L. 27 vent. an VIII, art. 70 (huissiers du Tribunal de cassation et autres huissiers du département) ; Arr. 22 therm. an VIII, art. 7 (huissiers des tribunaux de première instance, tribunaux d'appel et tribunaux criminels) ; Bruxelles 25 prair. an XII ; Liège 19 mai 1808 (huissiers des juges de paix et huissiers des tribunaux de première instance) ; Décr. 6 juill. 1810, art. 116 et 117 (huissiers des cours d'appel ou des cours de justice criminelle et huissiers du tribunal de première instance) ; Décr. 14 juin 1813, art. 1 (huissiers des cours impériales et tribunaux), 24 (huissiers audienciers et huissiers ordinaires) et 37 (huissiers, notaires et greffiers) ; Cass. 6 juill. 1814 ; L. 28 avril 1816, art. 89 (idem) ; L. 25 mai 1838, art. 16 (huissiers des juges de paix) ;

Concussion, Arrêt 22 janv. 1606 ; Cour des Aides 9 janv. 1651 ; Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 18 ; Déclar. 20 déc. 1712 ; Aides Paris 1er nov. 1712 ; Parl. Bourgogne, 14 août 1715, II et III ; Aides Montauban 1er sept. 1722 ; Parl. Toulouse 13 sept. 1747 ; Parl. Paris 31 juill. 1755 ; C. pr. civ., art. 625 ; C. pén., art. 174 ; Cass. 22 oct. 1818 ; L. 18 juin 1843, art. 3 ; Domat II ;

Conduite des prisonniers, Edit nov. 1563, art. 13 ; CE 9 oct. 1669 ; Ord. août 1670, tit. XIII, art. 7 ; CE 4 oct. 1672 ; Déclar. 10 janv. 1680 ; L. 4 vend. an VI ; C. instr. crim., art. 107 et 111 ; C. pén., art. 237 à 244 (responsabilité des évasions) ; Aubert VI ;

Consignation, Déclar. 10 janv. 1680 ; C. pr. civ., art. 590 ; Ord. 3 juill. 1816, art. 2 et 6 ; Ord. 3 juill. 1816, art. 2 et 6 ; Cass. 21 juin 1825 (défaut de consignation) ; 12 déc. 1826 ;

Contentieux de l'admission aux fonctions, Décr. 14 juin 1813, art. 10 ;

Contrainte par corps, Parl. Paris 19 déc. 1702 ; Lieut. Civ. Châtelet 17 déc. 1707 ; Parl. Paris 14 janv. 1708 ; L. 5 germ. an VI, art. 5 ;

Contrefaçon, Parl. Bretagne 26 juill. 1729 ;

Contrôle des exploits, Edit janv. 1654 ; Déclar. 19 août 1656 ; Edit août 1669 ; CE 30 mars 1670 ; 21 mars 1671 ; 1er mars 1676 ; Déclar. 23 févr. 1697 ; févr. 1705 ; Parl. Paris 15 mai 1714 ; CE 21 août 1714 et 29 déc. 1716 ; Parl. Bretagne 26 juill. 1729 ; Décr. 9-21 juill. 1790 ; LP 26 juill. 1790 (confirmation) ;

Copies (nombre de lignes et de syllabes), Loi, 13 brum. an VII, art. 20 ; Décr. 18 juin 1811, art. 83 ; 14 juin 1813, art. 43 ; Décr. 29 août 1813, art. 1 ; L. 2-3 juill. 1862 ; Décr. 31 juill. 1862, art. 1 ; et v. Remise des copies ;

Corruption, Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 11 ; C. pén., art. 177 ;

Costume, Parl. Paris 2 sept. 1425 ; Edit oct. 1485 ; Ord. 1535, chap. 20, art. 1 ; Ord. mars 1551, art. 9 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 362 (premier huissier) et 377 (sergents) ; Arr. 24 germ. an VIII ; Cass. 9 vent. an XIII ; Aubert II et X (Premier Huissier du Parlement) ; Ferrière V (sergents de la douzaine) ; et v. Ecusson ; Verge ;

Courtoisie, politesse, Arrêt 20 avr. 1336 ; Ampliation mars 1551 ; Edit janv. 1572, art. 6 ; Aubert III et VII (huissiers du Parlement de Paris) ;

Création des offices, Ord. mars 1498, art. 153 ; 1er oct. 1535, chap. 2, art. 56 ;

Criées, Edit nov. 1441, art. 5 ; Ord. 1539, art. 76 ; Edit 3 sept. 1551 ; Arrêt avr. 1601 ; Cout. Normandie, art. 554 et s.; Paris, art. 355 et s. ; Grand Perche, tit. XIII des Criées, art. 208 ; Poitou, art. 429 et s. ; Us et coutumes de la mer ;

D

Décharge de la collecte des tailles, Parl. Paris, 5 août 1639 (sergents royaux) ;

Décharge des pièces, C. civ., art. 2276 ;

Délai d'exécution, Ord. 1585 ; Conseil Finances 17 février 1688 (recouvrement des droits des Fermes) ; Acte de notoriété Châtelet 23 juill. 1707 ; Parl. Normandie 12 Juill. 1745 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 6 ; Cout. Normandie, art. 547 ; C. pr. civ., art. 626 et 636 ; L. 24 mai 1842 ; Aubert VII ;

Délégation de fonctions, Ord. mars 1498, art. 55 ; Ord. 1499 ; Ord. 1535, chap. 20, art. 5 ; LP 18 juin 1769 ; Amiens 14 juill. 1821 et Cass. req. 5 juin 1822 (délégation de la rédaction des actes) ; et v. Exercice personnel ;

Délivrance des fonds détenus, Parl. Paris 1er avr. 1555 ; Ord. janv. 1560, art. 91 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 20 ; C. civ., art. 2060-7° ;

Délivrance des pièces et titres détenus, Ord. janv. 1560, art. 91 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Parl. Paris 22 janv. 1606 ; C. civ., art. 2060-7° ;

Démission des anciens huissiers, Arr. 22 therm. an VIII, art. 3 ; Décr. 14 juin 1813, art. 6 ;

Dépôt de signature, Edit janv. 1563, art. 28 ;

Destitution, Edit mars 1709, art. 26 ; Décr. 29 fruct. an III, art. 1 ; C . com., art. 176 ; Décr. 18 juin 1811, art. 86 ; 14 juin 1813, art. 9, 38, 92, 104; Ord. 18-28 août 1819, art. 2 ; L. 18 juin 1843, art. 4 ; Aubert III et X (huissiers du Parlement de Paris) ;

Devoirs principaux, Aubert III, VII et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Boutillier I, II et IV ; Domat II ;

Diffamation, Cass. 31 déc. 1835 ;

Discipline, Edit 23 mars 1302, art. 19 ; Ord. mars 1551, art. 6 (huissiers des Aides); Ampliation mars 1551 ; Déclar. 17 août 1661 (huissiers du Châtelet) ; CE 5 déc. 1712 (idem) ; Cass. crim. 22 germ. an XI ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 69 ; Décr. 14 juin 1813, art. 70, 71 à 74 (peines) ; 80 à 90 (procédure disciplinaire) ; Cass. 22 oct. 1818 (indépendance des poursuites) ; Cass. 1er mai 1829 (idem) ; L. 25 mai 1838, art. 19 ; Cass. 22 janv. 1879 (procédure disciplinaire) ; Cass. 23 févr. 1887 (faits de la vie privée) ; L. 10 mars 1898, art. 1 (juridiction compétente) et 2 (peines disciplinaires) ; Aubert VII et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Imbert IV ;

Droit de présentation, L. 28 avr. 1816, art. 91 ;

E

Ecusson des sergents royaux, Ord. janv. 1560, art. 89 ; Edit janv. 1572, art. 6 ;

Emprisonnement, v. Conduite des prisonniers ;

Enregistrement des actes, CE 26 avr. 1723 ; Décr. 5 déc. 1790 (art. 2 et 9) ; L. 22 frim. an VII ; 27 vent. an IX ; 28 avr. 1816 ; 19 juill. 1845, art. 5, al. 1 ; L. 28 févr. 1872, art. 4 ;

Entrée de force au domicile, Parl. Paris 26 avr. 1574 ; 14 avr. 1578 ; Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 5 ; Conservation Lyon 9 juin 1719 ; C. pr. civ., art. 587, 591 ;

Exercice personnel, Ord. 3 mars 1356 ; Ord. 1535, chap. 20, art. 5 ; Parl. Paris 27 juin 1568 ; Parl. Dauphiné 2 mars 1617 ; Parl. Paris, 7 sept. 1654 ; Règl. 28 juin 1738, partie II, tit. I, art. 18 (huissiers du Conseil) ; Parl. Rouen 24 juill. 1753 ; Décr. 14 juin 1813, art. 45 ; Cass. 7 août 1828 ; Bordeaux 3 juin 1836 ; Agen 25 août 1847 ; Cass. 24 nov. 1883 ; Nîmes 3 août 1886 ; Rennes 6 nov. 1887 ; Cass. 15 mars 1888 ; et v. Délégation de fonctions ;

Exploits (forme et mentions), Parl. Paris 21 mars 1449 ; Parl. Bordeaux 5 oct. 1528 ; Parl. Paris 6 mars 1542 ; 10 juill. 1546 ; 7 juill. 1549 ; 14 janv. 1551 ; Edit 3 sept. 1551, art. 1 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 363 et 364 ; Ord. janv. 1560, art. 93 ; Déclar. 9 août 1564 ; Ord. 1564, art. 1 ; Parl. Toulouse 23 déc. 1566 ; Edit mai 1568, art. 2 (résidence, immatricule, salaire) et 3 (records) ; Parl. Paris 30 déc. 1574 ; Ord. 1579, art. 173 et 175 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 (salaire) ; Ord. 1580, art. 32 ; Ord. 1585 ; Parl. Dauphiné 2 mars 1617 ; Cour des Aides 9 janv. 1651 ; Parl. Dauphiné 14 févr. 1656 ; Sénat Savoie 22 août 1657 ; Parl. Normandie 27 août 1664 ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 16 ; CE 6 août 1668 ; Ord. août 1669, tit. des Commitimus, art. 8 ; Edit août 1669 (contrôle) ; Parl. Aix 1678 ; Parl. Paris 27 janv. 1683 (langue) ; Déclar. 17 févr. 1688, art. 3 (copie des pièces) ; CE 21 juin 1704 (huissiers des Tables de Marbre et maîtrises particulières des eaux et forêts) ; 27 avr. 1706 ; Parl. Paris, 9 janv. 1708 ; 5 sept. 1710 ; Parl. Bourgogne 14 août 1715 ; CE 21 août 1714 et 29 déc. 1716 ; Parl. Toulouse 25 janv. 1725 ; Châtelet de Paris 7 janv. 1727 ; Arrêt 3 mai 1730 ; Parl. Paris 1er févr. 1732 ; Parl. Toulouse 14 avr. 1747 ; 13 mars 1750 ; Parl. Paris, 4 mai 1750 ; Parl. Rouen 24 juill. 1753 ; 9 août 1757 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 5 et 10 ; Cout. Normandie, art. 547 ; Paris, art. 346 ; Poitou, art. 386 ; Vitry, art. 138 ; Décr. 5 déc. 1790 (art. 2 et 9) ; 2 mars 1791, art. 22 ; Cass. 4 juill. 1791 (à personne ou domicile) ; L. 12 déc. 1790-18 févr. 1791 (demeure de celui à qui l'exploit est signifié); 11 germ. an II (à personne ou domicile) ; L. 9 mess. an III ; 3 brum. an IV, art. 135, 136 ; 27 vent. an IV (à personne ou domicile); 27 vent. an V (idem) ; 2 vend. an VII (idem) ; Cass. 7 vent. an VII (immatricule) ; 5 fruct. an VII ; 11 germ. an VIII (à personne ou domicile) ; Cass. 1er prair. an VIII (immatricule) ; 13 mess. an VIII (idem) ; 22 fruct. an VIII (idem) ; Paris 4 fruct. an VIII (réassignés) ; Cass. 21 pluv. an IX (idem) ; 3 germ. an IX (idem); Cass. 3 frim. an IX (idem) ; 1er niv. an IX (idem) ; 2 niv. an IX (patente) ; Arr. 29 niv. an XI (respect des lois) ; 21 pluv. an IX (immatricule, patente) ; 3 germ. an IX (idem) ; 1er flor. an IX (idem) ; 13 prair. an IX (idem) ; Cass. 14 brum. an X (idem) ; 2 mess. an X (patente) ; Paris 6 flor. an X (idem) ; Cass. 22 therm. an X (idem) ; 9 frim. an XI (idem) ; Cass. 21 niv. an XI (parlant à) ; Turin 16 vent. an XII (à personne ou domicile) ; 10 fruct. an XII (patente) ; 1er brum. an XIII (idem) ; 22 brum. an XIII (immatricule) ; 17 therm. an XIII (idem) ; C. pr. civ., art. 1, 2, 4 (huissiers des justices de paix), 61, 64, 65, 67, 68, 435, 559, 560, 561, 585, 586, 599, 619, 631, 637 ; Paris 29 avril 1806 (immatricule) ; Cass. 8 déc. 1806 (parlant à) ; Cass. 3 nov. 1807 (patente) ; 28 mars 1808 (idem) ; 23 août 1808 (idem) ; C. instr. crim., art. 109 ; Agen 28 mars 1809 (à personne ou domicile) ; Rennes 7 févr. 1810 (qualité d'huissier) ; Bourges 7 mars 1810 (libellé) ; Rennes 22 août 1810 (immatricule) ; Rennes 29 août 1810 (à personne ou domicile) ; Décr. 18 juin 1811, chap. VI, art. 70 ; Nîmes 23 avr. 1812 (libellé) ; Rennes 12 févr. 1813 (parlant à) ; Cass. 12 mai 1813 (immatricule) ; Rennes 13 mai 1813 (idem) ; Décr. 14 juin 1813, art. 48 ; Besançon 2 déc. 1814 (libellé) ; Bourges 1er avril 1816 (mentions équivalentes) ; Limoges 5 juill. 1816 (libellé) ; Cass. 28 mai 1817 (mentions équivalentes) ; Grenoble 18 juill. 1817 (immatricule) ; Ord. 20-24 août 1817 ; Rennes 11 oct. 1817 (à personne ou domicile) ; Grenoble 14 avr. 1818 (immatricule) ; 27 juill. 1819 (idem) ; Rennes 14 mars (ou mai) 1820 (parlant à) ; Colmar 9 août 1820 (à personne ou domicile) ; Bruxelles 24 janv. 1821 (demeure de celui à qui l'exploit est signifié); Cass. 12 avril 1821 (immatricule) ; Cass. 8 août 1821 (parlant à) ; Cass. 11 nov. 1823 (immatricule) ; Rennes 29 nov. 1823 (parlant à) ; Lyon 29 août 1825 (immatricule) ; Cass. 9 nov. 1826 (parlant à) ; Liège 9 mars 1827 (demeure de celui à qui l'exploit est signifié) ; Cass. 10 juill. 1827 (à personne ou domicile) ; Rennes 4 août 1827 (immatricule) ; Riom 4 juill. 1829 (idem) ; Cass. 10 juill. 1832 (parlant à) ; Lyon 12 févr. 1835 (mentions équivalentes) ; Toulouse 3 juin 1835 (idem) ; Cass. 25 janv. 1837 (parlant à) ; Nancy 15 juill. 1837 (immatricule) ; Poitiers 28 déc. 1837 (mentions équivalentes) ; T. Draguignan 13 août 1840 (respect de la magistrature) ; Cass. 6 mai 1842 ; T. Charleville 28 janv. 1843 (patente) ; Cass. 17 mai 1843 (mentions équivalentes) ; Cass. 21 juin 1843 (parlant à) ; Bourges 20 août 1845 (demeure de celui à qui l'exploit est signifié); Cass. 14 mars 1854 (parlant à) ; Riom 7 févr. 1859 (signification des actes d'appel) ; Nîmes 17 juin 1861 ; Cass. 20 janv. 1864 ; L. 29-30 déc. 1873, art. 3 ; L. 15 févr. 1899, art. 1 (secret des actes signifiés) ; Domat II ; Imbert VIII ; et v. Ajournements ; Assistance de deux records ; Autorité des exploits ; Lieu des exploits ; Protêt ; Remise de copies des exploits ;

Exploit injurieux, Arrêt, 9 juill. 1571 ; T. Draguignan 13 août 1840 ;

Expropriation forcée, L. 9 mess. an III ;

F

Fautes des huissiers et sergents, Arrêt 20 avr. 1336 ; Parl. Paris 22 févr. 1504 ; Sénat Savoie 2 déc. 1560 ; Parl. Bordeaux 18 juin 1571 ; Parl. Aix 18 mars 1659 ; Conseil privé 7 nov. 1670 ; Parl. Paris 5 sept. 1710 ; Parl. Bourgogne 15 juin 1711 ; CE 30 mai 1722 ; Parl. Bretagne 26 juill. 1729 ; Parl. Paris 10 avr. 1731 ; Parl. Toulouse 3 févr. 1744 ; Garde des Sceaux 15 sept. 1753 ; Parl. Paris 31 juill. 1755 ; 13 mars 1767 ; Colmar 24 déc. 1807 ; Besançon 23 mars 1808 ; Lyon 22 févr. 1877 ; Cass. 12 févr. 1878 ; Cass. 9 juill. 1879 ; Dijon 9 févr. 1893 (saisie non fondée) ; 9 août 1894 (saisie en vertu d'un arrêt non signifié) ; Boutillier I ; Imbert IV et VII ;

Faux, Edit janv. 1563, art. 28 ; Ord. 1576 ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 14 ; CE 26 sept. 1681 ; Parl. Paris 15 mai 1714, art. 5 et 23 ; Parl. Bourgogne 14 août 1715, I ; CE 26 avril 1723 ; Parl. Bretagne 26 juill. 1729 ; Parl. Toulouse 3 févr. 1744 ; Parl. Rouen 24 juill. 1753 ; Parl. Paris 13 déc. 1755 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 5 ; C. pén. 25 sept.-6 oct. 1791, 2ème Partie, tit. I, sect. 5, art. 15 ; C. pén., art. 145 ; Agen 25 août 1847 ;

Fonction publique, Code pénal 25 sept.-6 oct. 1791, 2ème Partie, tit. I, sect. 5, art. 15 (faux) ; Avis CE 5 vent. an XIII (qualité de fonctionnaire public) ; C. pén., art. 114 (atteinte aux libertés individuelles), 145 et 146 (faux), 174 (concussion) ; Cass. 16 juill. 1812 (atteinte aux libertés individuelles) ; Cass. 31 déc. 1835 (diffamation) ; L. 13 mai 1863 (concussion) ;

Fonctions principales, Domat I ;

Force, v. Recours à la force ;

Formules, Edit mars 1673 ;

G

Garde des biens saisis, Ord. 1338 ; Parl. Paris 26 févr. 1515 ; Ord. 1539, art. 76 ; Edit 3 sept. 1551, art. 4 ; Châtelet Paris 22 déc. 1564 (2 arrêts) ; Ord. 1579, art. 174 et 176 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 (qualité du gardien, acte d'établissement) ; Arrêt 8 févr. 1590 ; Parl. Paris 6 mai 1657 ; Ord, avr. 1667, tit. XIX, art. 13 et 14 ; Arrêt 2 déc. 1667 ; Ord. août 1670, tit XVII, art. 5 ; Parl. Paris 28 avr. 1676 ; Ord. juin 1680, tit. des Contraintes pour le gros, art. 11 et 12 ; Acte de notoriété Châtelet 22 sept. 1688 ; Parl. Toulouse 9 août 1700 ; 1er août 1729 ; CE 20 déc. 1740 ; LP 30 ou 31 déc. 1740 ; Style des Huissiers du Châtelet de Paris ; Cout. Normandie, art. 549 ; C. pr. civ., art. 587, 596, 597, 598, 628, 821, 830 ; Bordeaux 2 juill. 1868 (salaire du gardien) ; Domat II ;

Garde-gardienne (privilège de), Edit 1369 ; août 1492 (sergents à cheval) ; LP, 1582 (idem) ; 1617 (idem) ; 1644 (idem) ; Edit sept. 1672 (huissiers du Châtelet) ;

Garnisaire, v. Mangeur ;

Garnison, v. Mangeur ;

H

Hérédité des offices, Edit mars 1706 ; Décr. 29 janv.-20 mars 1791, art. 1 (abolition) ; Loyseau VI ;

Huissier à cheval, v. Sergent à cheval ;

Huissier à la douzaine, v. Sergents de la douzaine ;

Huissier-audiencier, Ord. juill. 1553 (sièges présidiaux) ; Edit 1557 (idem) ; nov. 1584 (idem) ; mai 1586 (idem) ; sept. 1587 (sièges particuliers et subalternes des bailliages, sénéchaussées, prévôtés, châtellenies, vicomtés) ; mai 1595 (juridictions consulaires) ; Parl. Paris 19 août 1606 (Parlement) ; Edit nov. 1699 (en matière de police) ; Parl. Rouen 16 janv. 1730 ; Parl. Paris 13 déc. 1755 (sièges présidiaux) ; Décr. 2-11 sept. 1790 ; C. pr. civ., art. 143 ; Décr. 16 février 1807, art. 152 et s. (tribunaux de première instance, tarif), 157 et s. (cours royales, tarif) ; Décr. 30 mars 1808, tit. V, art. 94 (tribunaux de première instance) ; Décr. 6 juill. 1810, tit. IV, § 2, art. 118 (cours d'assises) ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 69 (cours royales et d'assises) ; Décr. 14 juin 1813, art. 2 à 4 (cours impériales), 20 (cours et tribunaux), 25 (cour de cassation), 93, 94, 96, 103 ; Rouen 13 mars 1819 (cour d'assises) ; Montpellier 28 août 1830 ; Cass. 14 déc. 1836 ; L. 25 mai 1838, art. 16 (justices de paix) ; Arr. 19 avr. 1848 (cour d'appel de Paris) ; Denisart I et II ; Ferrière VII ;

Huissier à verge, v. Sergent à verge ;

Huissier commis, Bruxelles 9 juill. 1831 ; Nancy, 29 déc. 1881 (frais et honoraires) ;

Huissier décédé, Ord. 1559 (tués en fonctions) ; Décr. 14 juin 1813, art. 104 (parts dans la bourse commune) ;

Huissier de la Chambre des Comptes, Edit 1552 ;

Huissier de la Chancellerie, Ord. 1396 ; 1597 ; 1655 ; Conseil 1676 ; Edit mai 1704 (monopole, droits) ;

Huissier de la Cour de cassation, Décr. 14 juin 1813, art. 25, et v. Huissiers du Tribunal de cassation ;

Huissier de la prévôté de l'Hôtel et du bailliage du Palais, Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ;

Huissier de l'Arsenal, Edit mars 1713 (prisées et ventes de meubles) ;

Huissier démissionnaire, Décr. 14 juin 1813, art. 104 (parts dans la bourse commune) ;

Huissier de Parlement, Ord. 1358, art. 8 ; juill. 1493, art 44 (Paris) ; 1535, chap. 6, art. 1 (Paris) ; Aides Paris 19 oct. 1663 (privilège) ; Parl. Paris 14 déc. 1675 (Paris) ; Edit janv. 1691 (titre de maître) ; Déclar. 22 mai 1691 (idem) ; Edit mars 1706 (Paris) ; avr. 1707 (Paris) ; Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ; Aides Paris 23 janv. 1756 (Paris, privilège) ; 5 sept. 1760 (idem) ; Aubert (Paris) ; Denisart IV ; Olivier-Martin I (Paris) ;

Huissier des Aides, Ord. mars 1551, art. 6 et 9 ; Edit mars 1553 (cour des Aides de Périgueux) ; Arr. 1er septembre 1722 (tarif) ;

Huissier de bureau général des Finances, Edit janv. 1582 ;

Huissier de Chambre des Enquêtes du Parlement, Parl. Paris 19 août 1606 (prestation de serment) ;

Huissier de cour criminelle, L. 29 sept. 1791 ; 19 vend. an IV ;

Huissier des cour royale et d'assises, Décr. 18 juin 1811, chapitre VI ;

Huissier des douze, v. Sergents de la douzaine ;

Huissier des Eaux-et-Forêts, v. Sergents et huissiers des Eaux-et-Forêts ;

Huissier et sergent d'Election, Edit mai 1579 ; nov. 1595 (nombre) ; Tarif 2 déc. 1717 ; Règl. 2 décembre 1727 ; Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence teritoriale) ; Déclar. 15 nov. 1762 (service des bailliages et sénéchaussées) ; Denisart I ;

Huissier et sergent de Grenier à sel, Edit mai 1579 (création) ; Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ; Déclar. 15 nov. 1762 (service des bailliages et sénéchaussées) ; Denisart I ;

Huissier de juridiction consulaire, Edit juin 1708 ; Edit mars 1710 ; CE 15 mars 1720 (suppression) ;

Huissier de justice de paix, L. 14 oct. 1790 ; Décr. 6 et 27 mars 1791 ; Décr. 9-12 févr. 1793 (résidence) ; L. 19 vend. an IV, art. 27 (nombre, compétence) ; Cass. 21 fruct. an VI ; L. 22 frim. an VII (monopole des notifications des contraintes en matière d'enregistrement) ; Décis. min. fin. 15 fruct. an IX (idem) ; 27 pluv. an XI (idem) ; Instr. gén. 23 brum. an X (idem) ; L. 28 flor. an X, art. 5 et s. (nomination) ; Instr. gén. 8 germ. an XI (idem) ; Cass. 15 brum. an XIII ; C. pr. civ., art. 4 ; Décr. 16 février 1807, art. 21 et s. (tarif) ;

Huissier des Requêtes du Palais, Règl. 1364 ; Edit juill. 1580 (nombre) ; Parl. Paris 30 août 1690 ; 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ;

Huissier des Requêtes de l'Hôtel, Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ;

Huissier de la Table de Marbre, Edit févr. 1555 ; CE 21 juin 1704 (exploits) ; Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ;

Huissier destitué, Décr. 14 juin 1813, art. 92 (contribution à la bourse commune) et 104 (parts dans la bourse commune) ; L. 28 avril 1816, art. 89 (déchéance du droit de présentation) ; Ord. 12-14 février 1817, art. 4 (idem) ; Ord. 26 juin-1er juill. 1822, art. 1 (privation des secours de la bourse commune) et 5 (contribution à la bourse commune) ;

Huissier du tribunal criminel, Décr. 2 juin 1791 ;

Huissier du tribunal de commerce, Cass. 6 frim. an VIII ; Décr. 6 oct. 1809, art. 5 et 6 ;

Huissier du tribunal de première instance, L. 27 vent. an VIII, art. 96 ;

Huissier du bureau de la ville (de Paris), Edit mars 1713 (prisées et ventes de meubles) ;

Huissier du bureau des Finances, Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ;

Huissier du Châtelet, v. Sergents du Châtelet de Paris ;

Huissier du Conseil, 1655 ; Parl. Paris 15 mai 1657 (fonctions) ; Gr. Conseil 25 sept. 1671 (bourse commune) ; Conseil 1676 (attributs) ; Edit mai 1704 (monopole, droits) ; Règl. 28 juin 1738, partie II, tit. I, art. 17 ;

Huissier du Sénat de Savoie, Règl. Sénat Savoie oct. 1559 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770 ;

Huissier du Tribunal de cassation, L. 2 brum. an IV, art. 11 ; L. 27 vent. an VIII, art. 70 (compétence, monopole) ;

Huissier ou sergent (différences), Denisart I ; Ferrière VII ; Frérot II ; Loyseau V ;

Huissier extraordinaire du Parlement de Paris, Aubert II ;

Huissier-garde du Prévôt, v. Sergents de la douzaine ;

Huissier ordinaire, Edit 1554, art. 20 (obéissance des sergents ordinaires) ; Parl. Paris 22 août 1626 (huissiers et sergents ordinaires des Eaux et Forêts, Connétablie et Maréchaussée de France au siège de la Table de Marbre du Palais à Paris, sergents Royaux ordinaires) ; Edit mars 1706 (gages des huissiers ordinaires du Parlement) ; avr. 1707 (idem) ; juin 1708 (huissiers ordinaires des juridictions consulaires) ; CE 15 mars 1720 (idem) ; Cout. Normandie, art. 18 (discipline des sergents ordinaires) ; L. 14 octobre 1790 (attributions des huissiers ordinaires) ; Décr. 16 février 1807, art. 27 et s. (tarif des huissiers ordinaires) ; Décr. 14 juin 1813, art. 4 (classe des huissiers ordinaires), 10 et s. (condition d'accès), 16 à 19 (résidence), 20 (suppléance des audienciers), 24 et 28 (droit d'exploiter), 46 (répertoires), 103 (part dans la bourse commune) ; Ord. 10 octobre 1841, art. 3 (tarif) ;

Huissier-priseur du Châtelet de Paris, Edit févr. 1705 ; sept. 1708 ; août 1712 ; mars 1713 ; Décl. 15 févr. 1737, art. 2 ; Parl. Paris 3 sept. 1738 ; Déclar. 18 juin 1758, art. 2 ; Parl. Paris 23 août 1758 (marchandises) ; Denisart II et III ;

Huissier royal, v. Sergents royaux ;

Huissier seigneurial, v. Sergents seigneuriaux ;

Huissier-sergent, Aubert I ;

Huissier suspendu, Décr. 14 juin 1813, art. art. 92 (contribution à la bourse commune) et 105 (parts dans la bourse commune) ; Ord. 26 juin-1er juill. 1822, art. 5 (contribution à la bourse commune) ;

I

Immatricule, Ord. mai 1568, art. 3 ; avr. 1667, tit. I, art. 2 ; Cass. 7 vent. an VII ; 1er prair. an VIII ; 13 mess. an VIII ; 22 fruct. an VIII ; 3 frim. an IX ; 1er niv. an IX ; 21 pluv. an IX ; 3 germ. an IX ; 1er flor. an IX ; 13 prair. an IX ; 14 brum. an X ; Paris 6 flor. an X ; Cass. 22 therm. an X ; 9 frim. an XI ; 22 brum. an XIII ; 17 therm. an XIII ; C. pr. civ., art. 1 et 61 ; Paris 29 avr. 1806 ; Rennes 7 févr. 1810 ; Décr. 6 juill. 1810, tit. IV, art. 117 ; Rennes 22 août 1810 ; Cass. 12 mai 1813 ; Rennes 13 mai 1813 ; Grenoble 18 juill. 1817 ; Grenoble 14 avr. 1818 ; Cass. 27 juill. 1819 ; Cass. 12 avr. 1821 ; 11 nov. 1823 ; Lyon 29 août 1825 ; Rennes 4 août 1827 ; Riom 4 juill. 1829 ; Grenoble 14 déc. 1832 ; Nancy 15 juill. 1837 ;

Incapacité pour cause de parenté, Parl. Aix 23 janv. 1609 ; Parl. Paris 6 sept. 1721 ; C. pr. civ., art. 66 ; Liège 10 juill. 1811 ; Pau 9 nov. 1831 ; Lyon 21 févr. 1891 ; Pothier I ;

Incapacité pour intérêt personnel, Parl. Aix 12 mai 1548 ; Parl. Paris 25 oct. 1704 ; Cass. 24 nov. 1817 (mandat) ; Grenoble 25 févr. 1836 (idem) ; Rouen 25 août 1843 (idem) ; Grenoble 5 févr. 1859 ; Douai 28 juin 1860 ; Cass. 19 juillet 1875 ; Caen 30 avr. 1879 ; Boutillier I ;

Incompatibilités, Ord. 1318, art. 8 (sergents des bois) ; Ord. 1338 (avec les fonctions de gardien) ; Parl. Paris 2 sept. 1425 (avec la qualité de clerc tonsuré) ; Ord. 23 oct. 1425 (idem) ; oct. 1485 (idem) ; 1535, chap. 20, art. 9 ; (avec les fonctions de priseur) ; Règl. Sénat Savoie, oct. 1559, art. 377 (avec la qualité de clerc tonsuré) ; août 1670, tit. XIII, art. 3 (avec les fonctions de greffier des geôles, concierge, geôlier, guichetier) ; Déclar. 28 mars 1720, art. 5 (avec les fonctions de geôlier, guichetier, archer de maréchaussée, solliciteur de procès ou cabaretier) ; L. 6 mars 1791, art. 1 (avec les fonctions de juge de paix) et art. 5 (avec celles de grefier) ; Trib. cass. 18 avr. 1792 (pas avec les fonctions du ministère public devant une cour des Aides) ; Cass. req. 6 prair. an X (avec les fonctions de greffier) ; L. 25 vent. an XI (avec les fonctions de notaire) ; Arr. 18 therm. an XI (avec les fonctions de défenseur officieux devant les tribunaux ordinaires) ; Décr. 14 juin 1813, art. 40 (avec toute fonction publique salariée) et 41 (avec la tenue d'une auberge, cabaret, café, tabagie ou billard) ; Cass. 28 sept. 1834 (autorisation de tenir une auberge) ; L. 25 mai 1838 (avec les fonctions de défenseur officieux devant les justices de paix) ; L. 3 mars 1840, art. 4 (avec les fonctions de défenseur officieux devant les tribunaux de commerce) ; Avis CE 13 août 1841 (pas avec les fonctions de porteur de contraintes) ; Aubert III ; Boutillier III (avocat) ;

Information de suffisance et loyauté, LP 31 janv. 1402 ; Ord. janv. 1560, art. 89 ;

Insaisissabilités, Digeste ; Code ; Edit déc. 1540 ; Statuts Bouchers Orléans 23 juill. 1545 ; Edit oct. 1551 ; Ord. avr. 1553 ; LP 20 avr. 1553 ; Déclar. 16 févr. 1556 ; Ord. janv. 1560, art. 12 et 28 ; 8 oct. 1571 ; 1579, art. 57 ; Ord. 1586 ; Edit de Paris, 16 mars 1595 ; Ord. 1629, art. 195 ; LP 12 juill. 1634 ; CE 17 déc. 1643 ; Cour des Aides 9 janv. 1651 ; Déclar. janv. 1660 ; Ord. 20 août 1663 ; avr. 1667, tit. XXXIII, art. 14, 15 et 16 ; Edit avr. 1667 ; Gr. Conseil 25 sept. 1671 (parts de bourse commune des huissiers du grand Conseil) ; CE 19 déc. 1671 ; Parl. Toulouse 16 mars 1675 ; Ord. juill. 1681, art. 14 ; Edit mars 1685 ; Edit mai 1690 ; CE 9 déc. 1690 ; Déclar. 25 mars 1696 ; 18 août 1704 ; CE 28 juin 1710 ; Déclar. 14 oct. 1711 ; Aides de Paris 1er nov. 1712 ; Edit oct. 1713 ; Déclar. 28 mars 1720, art. 9 ; 19 juin 1720 ; Edit déc. 1725, art. 4 ; Déclar. 6 févr. 1732 ; Arrêt 29 nov. 1734 ; Edit nov. 1740 ; Déclar. 11 févr. 1749 ; CE 21 mars 1749 ; C. pr. civ., art. 581, 582, 592, 593 ; Domat II ;

Interdiction, Cour des Aides 9 janv. 1651 ; Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 19, 20, 21 ; Edit avr. 1667 ; Ord. août 1670, tit XVII, art. 27 ; Conseil Privé 7 nov. 1670 ; CE 1er mars 1676 ; Déclar. 10 janv. 1680 ; Déclar. 14 déc. 1689 ; 18 août 1704 ; Parl. Bourgogne 15 juin 1711 ; Parl. Paris 15 mai 1714, art. 5 et 23 ; CE 30 mai 1722 ; Aides de Montauban 1er septembre 1722 ; Déclar. 6 février 1732 ; Conseil Privé 7 sept. 1733 ; Déclar. 15 févr. 1737, art. 2 ; Parl. Paris 10 sept. 1767 ; Déclar. 15 nov. 1762 ; C. pr. civ., art. 132, 562 ; Décr. 16 février 1807, art. 66 ; Pothier I ; et v. Suspension ; Destitution ;

Interdiction de représenter les parties, Décr. 6 et 27 mars 1791, art. 16 (devant les justices de paix) ; C. com., art. 627 (devant les tribunaux de commerce) ; T. co. Paris 30 janv. 1830 (idem) ; Riom 2 avr. 1830 (idem) ; L. 25 mai 1838, art. 18 (devant les justices de paix) ;

Interdiction de se porter adjudicataire des biens saisis, Ord. août 1670, tit XVII, art. 27 ; Parl. Paris 31 juill. 1755 ; Décr. 14 juin 1813, art. 38 ;

Interdiction d'exploiter certains actes, Parl. Paris 23 avr. 1537 (dictums) ; 1er déc. 1552 (actes non scellés) ; 20 déc. 1575 (sergents royaux pour les décisions des juges seigneuriaux et actes passés sous sceau seigneurial) ; Ord. 1576 (extraits non signés ni scellés) ; Parl. Paris 16 janv. 1587 (sergents royaux pour les décisions des juges seigneuriaux et actes passés sous sceau seigneurial) ; Grands Jours Lyon 12 nov. 1596 (sergents royaux pour les actes non scellés) ; Parl. Paris, 26 avr. 1597 (idem) ; Règlement greffes bailliage Orléans 4 juin 1615, art. 9 à 14 (jugements non expédié en la forme ou par extrait par le greffier) ; Parl. Paris, 22 août 1626 (sergents à verge pour les actes des Eaux et Forêts, Connétablie, Maréchaussée et Bailliage du Palais) ; Ord. avr. 1667, tit. XXVII, art. art. 2 (signification de jugements non signifiés à Procureur) ; Conseil Privé 7 nov. 1670 (exécution de les jugements non scellés) ; Règl. 28 juin 1738, partie II, tit. I, art. 17 (signification par les huissiers du Conseil d'actes non signés des avocats au Conseil) ; Ord. Chancel. Parl. Toulouse 15 sept. 1753 (signification de jugements non scellés) ; Parl. Paris 13 mars 1767 (arrêt non scellé) ; L. 22 frim. an VII, art. 41 (actes non enregistrés) ; 13 brum. an IV, art. 24 (actes non timbrés) ; 24 mai 1834, art. 23, al. 2 (idem) ;

Intérêts communs, Décr. 14 juin 1813, art. 70 ;

Itératif commandement, Acte de notoriété Châtelet 23 juill. 1707 ; C. pr. civ., art. 586 ;

J

Jeton, Parl. Paris 3 sept. 1738 ;

Juré-priseur-vendeur de meubles, Edit, oct. 1696 ; CE 15 mai 1713 (concurrence avec les huissiers du Châtelet) ; Edit févr. 1771 (remplacement) ; LP 7 juill. 1771 (sursis à la vente des offices) ; Déclar., 17 août 1771 ; CE 25 nov. 1780 (rétablissement) ; Décr. 9-21 juill. 1790 (suppression) ; LP 26 juill. 1790 (confirmation) ; Ferrière IV ;

L

Laïcité, Parl. Paris 2 sept. 1425 ; Ord. 23 oct. 1425 ; Edit oct. 1485 ; 1535, chap. 20, art. 1 ; Règl. cct. 1559, art. 377 (Savoie) ;

Lettres de provisions, v. Provisions ;

Lieu des opérations, Digeste ; Parl. Paris 2 juin 1534 ; 19 sept. 1534 ; Grands Jours Moulins 6 oct. 1534 ; Ord. 1539, art. 9; Parl. Paris 12 juill. 1546 ; 11 mai 1551 ; Edit nov. 1563, art. 17 ; Parl. Bordeaux 18 juin 1571 ; Parl. Paris 22 janv. 1606 ; Parl. Dauphiné 19 avr. 1657 ; Parl. Paris 5 févr. 1661 ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 3, 7, 8 et 9 et tit. XV, art. 3 ; Parl. Paris 10 déc. 1738 ; Parl. Paris 6 juill. 1740 ; Parl. Toulouse 10 avr. 1753 (huissiers et sergents des juridictions inférieures du ressort du Parlement) ; Cout. Berry, Tit. des Exécutions, art. 15 ; Normandie, art. 555 ; C. pr. civ., art. 560, 617, 633, 639, 673 ; Cass. civ. 20 avr. 1818 ; L. 2 juin 1841 ; C. com., art. 173 ;

Lisibilité des copies, Parl. Paris 22 janv. 1606 ; Parl. Toulouse 25 nov. 1688 ; CE 25 août 1692 ; Décr. 14 juin 1813, art. 43 ; Décr. 29 août 1813, art. 1 et 2 ; Cass. 11 août 1835 ; 29 févr. 1836 ; 21 avr. 1836 ; 8 févr. 1837 ; L. 2-3 juill. 1862 , art. 20 ;

M

Maître-priseur-vendeur de meubles, Edit mars 1576 ; LP 11 nov. 1576 ; Arr. 4 févr. 1578 ;

Mandat, Cass. 24 nov. 1817 ; Riom 2 avr. 1830 ; Toulouse 8 mai 1830 ; Cass. 14 mars 1854 ; Bordeaux 2 juill. 1868 ; Cass. 9 juill. 1879 ; 20 nov. 1888 ; Nancy 20 juill. 1895 ;

Mangeur, Conciles 1268 et 1282 ; Parl. Paris 1285 ; Ord. juin 1338 ; févr. 1356 ; 25 févr. 1413 ; mai 1413 ; 1535, chap. 20, art. 11 ;

Médaille, Conseil 1676 (huissiers du grand Conseil) ;

Mentions obligatoires, v. Exploits ;

Ministère obligatoire, Déclar. 9 août 1564 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Parl. Bourgogne 15 juin 1711 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 10 ; Décr. 29 fruct. an III, art. 1 ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 85 ; Décr. 14 juin 1813, art. 42 ; Avis CE 13 août 1841 ; Agen 25 août 1847 ; Nîmes 17 juin 1861 ; Cass. 20 janv. 1864 ;

Minutes, Edit mars 1713 (conservation et expéditions) ;

Modération, Domat II ;

Moment des opérations, Edit nov. 1563, art. 17 ; Arrêt, 14 juin 1566 (jour) ; 20 mars 1576 (heure) ; Tournelle 26 nov. 1584 (jour) ; Parl. Paris 22 janv. 1606 ; Parl. Dauphiné 20 mars 1660 (jour) ; Déclar. 28 avr. 1681 (jour) ; 17 févr. 1688, art. 3 (jour) ; Acte de notoriété Châtelet 5 mai 1703 (jour) ; Règl. 29 janv. 1716 ; Parl. Paris 4 janv. 1719 (jour) ; 21 juin 1720 (heure) ; Requêtes du Palais 5 juill. 1720 (idem) ; CE 30 mai 1722 (jour) ; Parl. Paris 10 déc. 1738 ; Parl. Rouen, 11 juill. 1749 (heure) ; LP 16 août 1764 (jour) ; Cout. Bretagne, art. 19 (jour et heure) ; Cambrai, tit. XXV, art. 35 (jour) ; Normandie, art. 555 (jour) ; L. 5 germ. an VI, art. 5 (idem) ; C. pr. civ., art. 63, 617, 632 (jour) ;

Monopole des significations et autres actes, Parl. Paris 22 août 1626, I (sergents à cheval et à verge pour les actes de la Prévôté et Vicomté de Paris) ; CE 28 mai 1668 ; Edit mai 1704 (Huissiers du Conseil et de la Chancellerie) ; juin 1708 (huissiers des juridictions consulaires) ; mars 1709, art. 26 (sergens de ville) ; Déclar. 20 déc. 1712 (huissiers des juridictions consulaires) ; Parl.Toulouse 3 févr. 1744 (huissiers du Parlement et huissiers présidiaux) ; Parl. Toulouse 10 avr. 1753 (huissiers du Parlement de Toulouse et ceux des juridictions inférieures) ; Edit févr. 1771 (Jurés-Priseurs-Vendeurs de meubles) ; LP 7 juill. 1771 (huissiers, sergents royaux, notaires et greffiers pour les prisées et ventes de meubles) ; Décr. 9-21 juill. 1790 (idem) ; Décr. 6-27 mars 1791, art. 13 (huissiers des justices de paix) ; 21 sept.-13 nov. 1791 (idem) ; L. 2 brum. an IV, art. 11 (huissiers du Tribunal de cassation) ; 22 frim. an VII (huissiers des justices de paix) ; 27 vent. an VIII, art. 70 (huissiers du Tribunal de cassation) ; Arr. 22 therm. an VIII, art. 7 (huissiers des tribunaux de première instance, tribunaux d'appel et tribunaux criminels) ; L. 27 vent. an IX (commissaires-priseurs-vendeurs de meubles à Paris) ; Décis. min. fin. 15 fruct. an IX (huissiers des justices de paix) ; Instr. gén. 23 brum. an X (idem) ; 27 pluv. an XI (idem) ; Instr. gén. 8 germ. an XI (huissiers des justices de paix) ;Cass. req. 10 brum. an XII (huissiers des justices de paix) ; C. pr. civ., art. 435 ; Cass. crim 7 nov. 1806 (huissiers des justices de paix) ; Décr. 6 juill. 1810, tit. IV, § 2, art. 117 ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 70 ; Décr. 14 juin 1813, art. 25 (audienciers de la Cour de cassation), 26 (audienciers des cours et tribunaux), 28 (huissiers des juges de paix) ; L. 28 avril 1816, art. 89 (commissaires-priseurs) ; Ferrière III (sergents à verge) et IV (sergents et huissiers priseurs) ;

Moralité, LP 31 janv. 1402 ; Ord. 1499 ; nov. 1507, art. 216 ; juin 1510, art. 44 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 355 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 1 ; Boutillier I ;

N

Nombre, Edit 23 mars 1302, art. 19 ; LP 13 juin 1309 (sergents à cheval et à pied) ; LP 25 févr. 1319 ; Ord. juin 1321 (idem) ; 7 févr. 1337 (huissiers du Parlment de Paris) ; avr. 1342 (huissiers au Châtelet) ; 27 janv. 1360 ; Ord. 1490, art. 93 et 103 ; mars 1498, art. 54 ; Edit avr. 1498 (idem) ; Ord. 1499 ; Ord. nov. 1507, art. 216 (Normandie) ; 1518, art. 3 ; Edit 1552 (huissiers des Aides et de la Chambre des comptes) ; mars 1553 (huissiers des Aides de Périgueux) ; Ord. avril 1557 (huissiers-audienciers des sièges Présidiaux) ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 355 ; Edit janv. 1573 (sergents royaux des bailliages et sénéchaussées) ; Edit mai 1579 (huissiers des Greniers à sel) ; juin 1579 (sergents à cheval) ; juin 1580 (idem) ; juill. 1580 (huissiers des Requêtes du Palais) ; janv. 1582 (huissiers des bureaux généraux des Finances) ; nov. 1584 (huissiers-audienciers des sièges Présidiaux) ; mai 1586 (huissiers-audienciers des sièges Présidiaux) ; sept. 1587 (huissiers-audienciers des sièges subalternes) ; mai 1595 (huissiers-audienciers des juridictions consulaires) ; nov. 1595 (sergents des Elections) ; L. 27 vent. an VIII, art. 96 (huissiers des tribunaux de première instance) ; Arr. 22 therm. an VIII, art. 1 (idem) ; Décr. 6 oct. 1809, art. 5 et 6 (huissiers des tribunaux de commerce) ; 18 juin 1811, chapitre VI, art. 69 (huissiers des cours royales) ; 14 juin 1813, art. 8 et 9 ; Ord. 12-14 févr. 1817 et 18-28 août 1819 (huissiers de Paris) ; Aubert I, II et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Boutillier I ; Mezeray I ;

Nomination, v. Réception ;

Nullité, Parl. Bordeaux, 1372 ; Parl. Paris 2 juill. 1523 ; avr. 1537 ; 16 avr. 1540 ; 6 mars 1542 ; 12 juillet 1546 ; Edit 3 sept. 1551, art. 4 ; Parl. Paris 1er déc. 1552 ; Ord. janv. 1560, art. 93 ; Edit janv. 1563, art. 1 et 29 ; Déclar. 9 août 1564 ; Parl. Paris 26 avr. 1574 ; Arrêt 20 mars 1576 ; Ord. 1576 ; Parl. Paris 14 avr. 1578 ; 10 février 1579 ; Ord. 1579, art. 175 ; Arrêt déc. 1589 ;Règl. 22 janvier 1606 ; Parl. Aix 23 janv. 1609 ; Règl. 22 août 1626 ; Parl. Dauphiné 14 févr. 1656 ; 19 avril 1657 ; Sénat Savoie 22 août 1657 ; Parl. Paris 5 févr. 1661 ; Ord. avr. 1667, tit. I, art 1, 2, 3, 4, 16 ; tit. XXXIII, art. 16 et 19 ; Arrêt 2 déc. 1667 ; CE 6 août 1668 ; Ord. août 1669, tit. des Commitimus, art. 8 ; Edit août 1669 ; Conseil Privé 7 nov. 1670 ; CE 1er mars 1676 ; Sénat Savoie 14 janv. 1678 ; Edit mars 1685 ; Déclar. 17 févr. 1688, art. 3 ; Acte de notoriété Châtelet Paris 5 mai 1703 ; Parl. Paris 10 juin 1704 ; CE 27 avr. 1706 ; Parl. Paris 9 janv. 1708 ; 4 janvier 1719 ; 6 septembre 1721 ; Parl. Toulouse 25 janv. 1725 ; 1er août 1729 ; Déclar. 1er mars 1730 ; Arrêt 3 mai 1730 ; Parl. Normandie 17 janv. 1731 ; Parl. Paris 1er févr. 1732 ; Déclar. 6 févr. 1732 ; Parl. Paris sept. 1733 (incompétence) ; Conseil Privé 7 sept. 1733 ; Règl. 28 juin 1738, partie II, tit. I, art. 17 ; Parl. Paris 10 déc. 1738 ; Déclar. 18 août 1742 ; Parl. Toulouse 3 févr. 1744 ; 17 août 1744 ; 14 avril 1747 ; 13 mars 1750 ; Parl. Paris 13 déc. 1755 (incompétence) ; Parl. Rouen, 9 août 1757 ; CE 30 oct. 1759 (incompétence) ; Décr. 5 déc. 1790 ; 21 sept.-13 nov. 1791 ; L. 9 mess. an III ; L. 22 frim. an VII, art. 34 ; Cass. 8 niv. an VIII ; C. civ., art. 1597 ; C. pr. civ., art. 61, 64, 65, 66, 70, 71, 435, 559, 637 ; Bruxelles 2 juin 1806 (responsabilité) ; Rennes 7 févr. 1810 ; Besançon, 16 janvier 1811 ; Cass. 27 juill. 1819 ; Montpellier 30 nov. 1824 ; Cass. 6 mai 1842 ; Ferrière III ; Pothier I ; et v. Exploits ;

O

Office, Amiens 2 févr. 1892 (suppression avec indemnité) ;

Ouverture des portes, voir Entrée de force au domicile ;

P

Panonceau des maisons saisies, Edit nov. 1441, art. 5 ; Edit 3 sept. 1551, art. 3 ; Parl. Toulouse 23 déc. 1566 ;

Pareatis, Parl. Paris 2 juill. 1543 ; Ord. janv. 1560, art. 90 ; 1579, art. 172 ; Conseil Privé 7 sept. 1733 ; Imbert II ;

Patente, Décr. 2-17 mars 1791, art . 22 ; 4 therm. an III, art. 7 ; Cass. 2 niv. an IX ; 21 pluv. an IX ; 2 mess. an X ; 10 fruct. an XII ; 1er brum. an XIII ; 3 nov. 1807 ; 28 mars 1808 ; 23 août 1808 ; Ord. 23-26 déc. 1814 ; T. Charleville 28 janv. 1843 ; L. 25 avr.-7 mai 1844, art. 13 ; L. 15 mai 1850 ;

Police des audiences, Ord. 27 janv. 1360 ; 1535, chap. 6, art. 3 ; Règl. oct. 1559, art. 358 ; Décr. 30 mars 1808, art. 96 ; Aubert I, VI et X et v. Service des juridictions ;

Port d'arme, Règl. 1565 ; Edit janv. 1572, art. 6 ; Déclar. 18 juill. 1605 ;

Pouvoir des huissiers, Code ; Ord. 1254 ; 1302, art. 22 ; Edit 23 mars 1302, art. 18 ; Parl. Paris 22 févr. 1504 (huissiers du Parlement de Paris) ; Ord. 1535, chap. 20, art. 10 et 11 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 365 ; Edit mai 1568, art. 1 et 4 (huissiers et sergents royaux) ; Arr. 1er mai 1571 ; LP 11 nov. 1576 (prisées) ; Edit janv.1586 (huissiers et sergents royaux) ; 10 juin 1689 ; 19 déc. 1702 ; Lieut. Civ. Châtelet 17 déc. 1707 ; Parl. Paris 14 janv. 1708 ; 15 mai 1714 ; Parl. Paris 1er déc. 1744 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 4 ; Cout. Normandie, art. 17 (sergent royaux) ; Cass. civ. 21 fruct. an VI (huissiers des justices de paix) ; Paris 4 févr. 1808 ; Liège 21 mars 1810 (simples huissiers des juges de paix) ; Décr. 14 juin 1813, art. 2 ; L. 25 mai 1838, art. 17 (huissiers du juge de paix) ; Aubert VI (huissiers du Parlement) ; Boutillier II ; Imbert V (sergents royaux) et VI (huissiers et sergents) ; Pothier II ;

Prescription de la demande de salaire, Ord. 23 oct. 1425, art. 20 ; C. civ., art. 2272 ; L. 30 nov. 1892 ;

Premier Huissier de la Cour des Aides, Ord. mars 1551, art. 9 ; Edit 1552 ;

Premier Huissier du Parlement, 1418 ; LP 15 mars 1576 (privilèges) ; 28 déc. 1724 (idem) ; Aubert I, II, VI et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Denisart IV ;

Premier huissier-audiencier des sièges rouyaux, Parl. Paris 13 déc. 1755 (compétence territoriale) ;

Prestation de serment, v. Serment ;

Prise à partie, Parl. Paris 10 févr. 1579 ;

Prisée, Férot IV ; et v. Jurés-priseurs-vendeurs de meubles ; Maîtres-priseurs-vendeurs de meubles ; Vente ;

Privation d'office, Edit 23 mars 1302, art. 19 ; Ord. 3 mars 1356, art. 5 ; juill. 1493, art 44 ; mars 1498, art. 55 ; Ord. 1499 ; 11 nov. 1508, art. 49 ; 1525, chap. 20, art. 5 ; Parl. Paris 23 avr. 1537 ; Ord. Août 1539, art. 184 ; Parl. Paris 12 juillet 1546 ; 1er avril 1555 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 224 et 360 ; Ord. janv. 1560, art. 90 ; 1564, art. 1 ; Edit mai 1568, art. 2 et 5 ; Edit janv. 1572, art. 6 ; Edit janv. 1573 ; Parl. Paris 17 juin 1573 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Ord. 1580, art. 32 ; Sénat Savoie 28 nov. 1659 ; Edit juin 1708 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 5, 9, 11 ;

Privilège de juridiction, Edit 1302 ; 1369 ; Ord. 1453, art. 12 ; Edit août 1492 (huissiers à cheval) ; nov. 1527 (huissiers du Grand Conseil) ; LP 1582 (sergents à cheval) ; Déclar. 17 août 1661 (huissiers du Châtelet) ; Edit sept. 1672 (huissiers du Châtelet) ; Parl. Aix nov. 1674 (huissiers du Parlement d'Aix) ; Edit oct. 1712, art. 5 (huissiers du Châtelet) ; LP 28 déc. 1724 (premier huisiser du Parlement) ; Cout. Normandie, art. 18 (sergents royaux) ; Ferrière VIII ; Imbert IV ;

Privilèges divers, Ord. 27 août 1551 (sergents de la mairie d'Angers) ; Edit mars 1553 (huissiers des Aides de Périgueux) ; LP15 mars 1576 (premier huissier du parlement de Paris) ; Edit sept. 1587 (huissiers-audienciers des sièges particuliers et subalternes des bailliages, sénéchaussées, prévôtés, châtellenies, vicomtés) ; Parl. Paris 5 août 1639 ; Aides Paris 19 oct. 1663 (huissiers du parlement de Paris) ; CE 16 sept. 1682 ; Edit nov. 1699 ; CE 25 sept. 1718 ; Aides Paris 23 janv. 1756 (huissiers du parlement de Paris) ; 5 sept. 1760 (idem) ; Aubert II, III et X ; et v. Garde-gardienne ; Compétence matérielle ; Privilège de juridiction ; Vente ;

Procès-verbal de rébellion, Parl. Toulouse 1279 ; Parl. Paris 15 mars 1551 ; Edit janv. 1572, art. 4 ; Parl. Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Paris 15 déc. 1601 ; Parl. Dauphiné, 2 juill. 1630 ; Règlement 1642 ; Ord. août 1670, Tit. X, art. 14 ;

Procès-verbal de saisie, Ord, avr. 1667, tit. XIX, art. 15 ; tit. XXXIII, art. 1, 3, 6 et 8 ; Edit janv. 1685, art. 7 ; C. pr. civ., art. 588, 589, 595, 627, 675 ; L 2 juin 1841 ;

Procès-verbal de vente, Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 18 ; Parl. Paris 15 mai 1714 ; Décr. 9-21 juill. 1790 ; LP 26 juill. 1790 ; C. pr. civ., art. 623 ; Avis CE 21 oct. 1809 ;

Protêt, Ord. mars 1673, tit. V, art. 8 ; C. com., art. 173 et 174 ;

Provisions, Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 355 ; LP 11 nov. 1576 (prisées) ; CE 26 sept. 1681 ; Garnier I ; Pothier II ;

Publication des lois, Olivier-Martin III ;

R

Rébellion, Parl. Toulouse 1279 ; 13 avr. 1466 ; Arrêt 23 janv. 1549 ; Parl. Paris 15 mars 1551 ; Ord. janv. 1560, art. 92 ; févr. 1566, art. 34 ; Edit janv. 1572, art. 1 ; Ord. 1579, art. 190 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Ord. avr. 1667, tit. 27, art. 7 ; août 1670 ; tit. X, art. 6 ; tit. X, art. 14 ; Tournelle 1er oct. 1714 ; Parl. Paris 23 oct. 1755 ; Domat II ;

Réception des huissiers, LP déc. 1372 (sergents du Châtelet) ; Edit 1536, art 30 ; mars 1709, art. 20 (sergens de ville) ; Parl. Paris 3 sept. 1738 (huissiers-priseurs) ; L. 29 sept. 1791 (huissiers des cours criminelles); L. 2 brum. an IV, art. 11 (huissiers du Tribunal de cassation) ; 19 vend. an IV (huissiers des justices de paix et des cours criminelles) ; 27 vent. an VIII, art. 70 (huissiers du Tribunal de cassation) et 96 (huissiers des tribunaux de première instance) ; Arr. 22 therm. an VIII, art. 2 et 3 (idem) ; L. 28 flor. an X, art. 5 (huissiers des justices de paix) ; Décr. 30 mars 1808, tit. V, art. 94 (audienciers des tribunaux de première instance) ; Décr. 14 juin 1813, art. 1 ; Ord. 27 juin 1821 ; Aubert II, V et X (huissiers du Parlement de Paris) ; et v. Prestation de serment ; Provisions ;

Récolement des meubles déjà saisis, C. pr. civ., art. 611, 616 ;

Records et témoins, Parl. Bordeaux 1372 ; Ord. mars 1498, art. 56 ; 1507, art. 245 ; 1535, chap. 20, art. 6 et 7 ; 1539, art. 9 ; Grands Jours Moulins 26 oct. 1540 ; Parl. Paris 6 mars 1542 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 365 et 379 ; Ord. janv. 1560, art. 93 ; févr. 1566, art. 32 ; Edit mai 1568, art. 3 ; janv. 1572, art. 6 ; Règlement 1642 ; Sénat Savoie 22 août 1657 ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 2 ; tit. XXXIII, art. 4 ; Edit août 1669 (abrogation) ; Ord. août 1670, tit. XIII, art. 7 (emprisonnements) ; Déclar. 21 mars 1671 ; Ord. mars 1673, tit. V, art. 8 (protêts) ; Parl. Besançon 6 sept. 1718 ; Edit janv. 1728 ; Parl. Normandie 17 janv. 1731 (significations et exploits de clameur) ; 12 Juill. 1745 ; C. pr. civ., art. 585 ; L. 22 pluv. an VII ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 78 ; Boutillier I ; Frérot I ; Imbert VIII ;

Recours à la force, Ord. déc. 1559 (soutien par la force publique); févr. 1566, art. 33 (idem) ; août 1670, Tit. X, art. 15 (idem) ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 77 (idem); Aubert VI et VII ; Imbert XIV (usage personnel de la force) ;

Registres et répertoires, Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Parl. Paris 19 août 1606 (audienciers du Parlement) ; Déclar. 20 déc. 1712 (huissiers des juridictions consulaires) ; Parl. Bourgogne 14 août 1715 ; Décr. 5 déc. 1790 (art. 13) ; Loi 22 frim. an VII, art. 49 et s. ; C. com., art. 176 ; Colmar 24 déc. 1807 ; Décr. 14 juin 1813, art. 46 et 47 ; L. 26 janv. 1892, art. 19 ;

Remise des copies, Ord. 1535, chap. 6, art. 8 ; chap. 20, art. 7 et 8 ; 1539, art. 22 ; Grands Jours Moulins 26 oct. 1540 ; Parl. Paris 7 juill. 1549 ; 14 janv. 1551 ; Edit 3 sept. 1551, art. 2 ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 2 ; Edit janv. 1563, art. 1 ; Parl. Toulouse 23 déc. 1566 ; Parl. Paris 30 déc. 1574 ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 4 ; tit. XXXIII, art. 7 ; Ord. août 1670, tit XVII, art. 2 et 3 ; Acte de notoriété Châtelet 22 sept. 1688 ; Châtelet de Paris 7 janv. 1727 ; L. 3 brum. an IV, art. 155 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 6 ; C. pr. civ., art. 44 (huissiers des justices de paix), 68, 601, 628 ; C. com., art. 176 ; C. instr. crim., art. 97 et 145 ; Décr. 18 juin 1811, chapitre VI, art. 70 et 77 ; Cass. 7 aoît 1828 ; Bordeaux 3 juin 1836 ; Agen 25 août 1847 ; Nîmes 13 avr. 1877 ; Cass. 24 nov. 1883 ; Domat II ; Imbert VIII ;

Rémunération, émoluments, droits, frais, indemnités, tarifs, Edit 23 mars 1302, art. 22 et 27 (sergents à cheval et à pied) ; 3 mars 1356, art. 5 et 6 ; Règl. 1364 (sergents des Requêtes du Palais) ; Parl. Paris 8 sept. 1421 (sergents royaux) ; Edit août 1452, art. 17 et 18 (huissiers des Aides et des Tailles) ; Ord. 1490, art. 68, 84 et 85 ; Ord. juill. 1493, art 44 ; mars 1498, art. 155 (sergents du petit sceau de Montpellier) ; 11 nov. 1508, art. 49 (sergents des Tailles et des Aides) ; 1535, chap. 6, art. 9 ; chap. 10, art. 4 ; chap. 20, art. 2 et 8 ; Ord. Août 1539, art. 183 et 184 (sergents royaux) ; Parl. Toulouse 10 oct. 1541 (sergents non royaux) ; Arr. 26 décembre 1543 ; Edit 1554, art. 19 (sergents extraordinaires des Lieutenants criminels) ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 364 ; Ord. janv. 1560, art. 90 (sergents royaux) ; Edit mai 1568, art. 5 ; janv. 1573 ; Parl. Paris 17 juin 1573 ; Ord. 1579, art. 160 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Edit sept. 1587 (huissiers-audienciers des sièges particulier et subalternes des bailliages, sénéchaussées, prévôtés, châtellenies, vicomtés et autres juridictions) ; Parl. Paris 22 janv. 1606 ; Edit janv. 1634, art. 55 ; Cour des Aides 9 janv. 1651 ; Parl. Paris 26 août 1665 ; Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 21 ; Tarif 23 mars 1668 (huissiers du Châtelet d'Orléans) ; CE 4 oct. 1672 ; Sénat Savoie 14 janv. 1678 ; Tarif 6 mars 1682 (huissiers du Châtelet d'Orléans) ; Parl. Aix 16 oct. 1684 ; Parl. Paris 24 févr. et 4 déc. 1688 (huissiers du Châtelet de Paris) ; Conseil Finances 17 février 1688 (recouvrement des droits des Fermes) ; Edit mai 1704 (Huissiers du Conseil et de la Chancellerie) ; mars 1706 (huissiers du Parlement) ; avr. 1707 (idem) ; juin 1708 (huissiers des juridictions consulaires) ; mars 1709, art. 26 (sergens de ville) ; Déclar. 20 déc. 1712 (huissiers des juridictions consulaires) ; Tarif Parl. Paris 15 mai 1714 ; Parl. Bourgogne 14 août 1715 ; Règl. 29 janv. 1716 (huissiers du Parlement de Toulouse); Tarif 2 déc. 1717 (huissiers des Elections) ; 1er sept. 1722 (Aides de Montauban) ; Parl. d'Aix, 1722 (huissiers du Parlement d'Aix) ; Règl. 2 déc. 1727 (huissiers des Elections) ; Tarif Parl. Toulouse 13 sept. 1747 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 8, 9, 11, 12 ; Décr. 9-21 juill. 1790 ; LP 26 juill. 1790 (confirmation) ; Décr. 2 juin 1791 (huissiers des tribunaux criminels) ; Décr. 26 nov. 1792 (idem) ; Décr. 29 fruct. an III, art. 2 ; Arr. 6 mess. an VI, art. 2 (frais de voyage) ; L. 27 vent. an VIII, art. 96 (huissiers des tribunaux de première instance) ; Arr. 18 fruct. an VIII ; C. pr. civ., art. 62 (huissiers des justices de paix), 625 ; Tarif 16 févr. 1807, art. 21 et s. (idem), 27 et s. (huissiers ordinaires), 152 et s. (audienciers des tribunaux de première instance), 157 et s. (audienciers des cours royales) ; Décr. 16 février 1807 (huissiers des juges de paix, tribunaux de première instance et cours royales) ; Colmar 24 déc. 1807 ; Décr. 30 mars 1808, tit. V, art. 98 (audienciers des cours et tribunaux de première instance) ; Décr. 18 juin 1811, art. 65 et s. (huissiers des cours royales et des cours criminelles) ; Décr. 14 juin 1813, art. 3, 35, 36 ; Cass. 7 mai 1823 (nature des droits de transport); 22 mars 1825 ; 27 avr. 1831 ; Bordeaux 3 juin 1836 ; Avis CE 13 août 1841 (huissiers porteurs de contraintes) ; Ord. 10 oct. 1841 (tarif des ventes de meubles) ; L. 18 juin 1843 (droits des commissaires-priseurs) ; T. Seine 28 nov. 1845 (remises) ; Décis. Garde Sceaux 10 juin 1846 (idem) ; Arr. 19 avr. 1848 (audienciers chargés du service criminel près la cour d'appel de Paris) ; Cass. 6 févr. 1855 (indemnité de transport) ; Décr. 12 juin 1856 (cour royale de Marseille) ; Cass. 29 juin 1957 (droit de transport) ; 27 avr. 1848 (idem) ; Décr. 30 avr. 1862 (cour royale de Toulouse) ; Décr. 13 déc. 1862 (cours royales de Lille et de Nantes) ; Nancy, 29 déc. 1881 (huissiers commis) ; Caen 23 nov. 1882 (dépassement du tarif) ; Aubert I, III, IV, VII et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Cass. 15 mai 1899 (droit de transport) ; Boutillier I ; Domat II ; Loyseau III ; et v. Compérage ; Rétention ;

Résidence, Edit août 1492 (huissiers à cheval) ; Ord. 1535, chap. 20, art. 4 (sergents royaux) ; Edit avr. 1544 (sergents à cheval du Châtelet) ; Parl. Paris 13 juill. 1551 (sergents royaux) ; Ord. janv. 1560, art. 90 (idem); mai 1568, art. 5 (sergents royaux) ; Edit juin 1603 (huissiers à cheval) ; Parl. Paris 19 août 1606 (huissiers audienciers) ; Parl. Paris 21 avr. 1761 (huissiers et sergents royaux) ; Edit sept. 1672 (huissiers à cheval) ; 22 juill. 1692 (idem) ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 4 ; Décr. 9-12 févr. 1793 (huissiers des justices de paix) ; 18 juin 1811, chapitre VI, art. 66 (huissiers des cours royales) ; 14 juin 1813, art. 15 (audienciers), 16 à 19 (huissiers ordinaires) ; Metz 4 juin 1833 ; Cass. 4 févr. 1834 ; Limoges 23 janv. 1844 ; T. Le Havre 4 juill. 1844 (échange de résidences) ; Rouen 16 juin 1845 (idem) ; T. Seine 3 août 1849 ; Cass. 15 mars 1865 (échange de résidence) ; Cass. 8 juin 1874 (changement) ; Lyon 7 févr. 1882 (idem) ; Aubert II (Premier Huissier du Parlement) ;

Responsabilité, Ord. 1er oct. 1535, chap. 20, art. 6 ; Parl. Paris, 1er avr. 155 ; Edit janv. 1563, art. 29 ; Déclar. 9 août 1564 ; Ord. 1576 ; 1579, art. 175 ; Arrêt déc. 1589 (excuse d'ignorance du droit) ; 8 févr. 1590 ; Parl. Paris 22 août 1626 ; 1643 ; Parl. Aix 28 mars 1659 (manquements de formalité) ; Ord. avr. 1667, tit. I, art. 14 ; tit. XIX, art. 13 et 14 ; tit. XXXIII, art. 16, 19 ; Edit avr. 1667 ; CE 1er mars 1676 ; Sénat Savoie 14 janv. 1678 ; Parl. Paris 10 juin 1704 (nullités d'ordonnance) ; Déclar. 18 août 1704 ; Edit févr. 1705 ; Edit sept. 1708 ; août 1712 ; Parl. Bourgogne 15 juin 1711 ; Parl. Paris 15 mai 1714 ; 15 mai 1714 ; Parl. Toulouse 1er août 1729 ; Déclar. 18 juin 1758, art. 3 ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 6 ; L. 4 vend. an VI (conduite des prisonniers) ; C. civ., art. 1597 ; C. pr. civ., art. 71 (actes nuls), 132 (excès de pouvoirs), 562, 625 ; Bruxelles 2 juin 1806 (nullité des actes) ; C. com., art. 176 ; Colmar 24 déc. 1807 ; Besançon 23 mars 1808 ; Cass. 8 août 1809 ; C. pén., art. 174, 237 à 244 ; Décr. 18 juin 1811, art. 85 ; Rouen 10 juill. 1811 ; Colmar 28 juill. 1812 ; Caen 27 mars 1813 ; Décr. 14 juin 1813, art. 45, 73 ; Rennes 8 déc. 1813 ; Poitiers 13 août 1819 ; Amiens 14 juill. 1821 ; Poitiers 7 mars 1827 ; Toulouse 8 mai 1830 ; Grenoble 14 déc. 1832 ; Bordeaux 3 juin 1836 ; T. Seine 22 nov. 1836 ; Cass. 9 mars 1837 (négligence) ; L. 25 mai 1838, art. 19 ; Toulouse 7 août 1848 ; Cass. 25 avr. 1853 (juridiction compétente) ; 15 avr. 1867 (exonération) ; Cass. 2 mars 1892 (application du régime général de la responsablité civile) ; Nancy 20 juill. 1895 (juridiction compétente) ; Cass. 11 mars 1896 (idem) ; Aubert VI ; Boutillier I ; Pothier I ; et v. Faute ;

Rétention (droit de), Colmar 22 janv. 1821 ;

S

Saisie (règles spéciales), Parl. Paris 23 mai 1527 ; Ord. 1535, chap. 20, art. 7 ; Edit nov. 1563 (censives rentes foncières) ; Grands Jours Clermont 23 oct. 1582 (moulins sur bateaux) ; Grand Jours Clermont 30 janv. 1666 (saisie réelle) ; Déclar. 21 mars 1671 (saisie féodale) ; Edit déc. 1672, § 2, art. 10 (marchandises destinées à l'approvisionnement de Paris) ; Ord. août 1681, liv. I, tit. XIV (navires) ; Edit mars 1685, art. 46 à 48 ; Déclar. 7 févr. 1688 (pour droits du roi) ; 14 déc. 1689 (vaisselle d'argent) ; 24 avr. 1703, art. 20 (marchandises transportées par bateau sur la Loire) ; Parl. Besançon 6 sept. 1718 (saisie-exécution) ; Conservation Lyon 9 juin 1719 ; Ancien coutumier de Champagne (XIIIème siècle), art. 24 ; Cout. Anjou, art. 11 ; Normandie, art. 548 (immeubles), 554 et s. (terres nobles) ; Paris, art. 345 (idem), 347 (rente constituée sur l'hôtel de ville de Paris), 348 (rente constituée par un particulier), 349 (rentes foncières), 350 et 351 (offices) ; Vitry, art. 138 (saisie-réelle) ; Us et coutumes de la mer (navires) ; C. pr. civ., art. 589 (vaisselle d'argent), 620 (navires), 636 et 637 (rentes constituées), 819 et 821 (saisie-gagerie), 830 (saisie revendication) ; L. 24 mai 1842 (idem) ; Boutillier I (saisie réelle) ; Imbert XI (Poitou) ; v. aussi Garde des biens saisis et Procès-verbal de saisie ;

Saisie et annotation des biens des accusés, Ord. août 1670, tit XVII, art. 1, 2 et 4 ;

Sceau, Aubert V ;

Scellés, Parl. Paris 14 déc. 1675 ; Parl. Paris 30 août 1690 ; Conservation Lyon 9 juin 1719 ; C. pr. civ., art. 591 ;

Secret professionnel, Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 224 ;

Séquestre, v. Garde des biens saisis ;

Sergent, Ferrière II (origine du terme) ; Loyseau V ;

Sergent à cheval, Edit 23 mars 1302, art. 22 (rémunération) ; LP 13 juin 1309 (nombre) ; Ord. juin 1321 (nombre) ; Ord. 1358, art. 8 ; 1366 (compétence territoriale) ; 1406 (idem) ; avr. 1342 (nombre) ; Charte 1353 (compétence territoriale) ; Edit août 1492 (privilège de garde-gardienne) ; avr. 1498 (nombre) ; avr. 1544 (résidence et compétence territoriale) ; Parl. Paris 5 mai 1544 (compétence territoriale) ; Déclar. 9 août 1564 (idem) ; Edit juin 1579 (nombre) ; juin 1580 (idem) ; LP, 1582 (garde-gardienne) ; juill. 1587 (droit de priser et vendre les meubles) ; Edit juin 1603 (résidence) ; LP 1617 (garde-gardienne) ; 1644 (idem) ; Edit sept. 1672 (idem) ; LP 21 févr. 1693 ; Edit 22 juill. 1692 (résidence) ; CE 15 mai 1713 (prisées et ventes de meubles) ; Parl. Paris 23 janv. 1744 (saisie des jurandes) ; CE 3 nov. 1761 (compétence territoriale) ; Denisart II ; Ferrière III et IV ; Imbert III (idem) ; Mezeray I ; et v. Sergents du Châtelet de Paris ;

Sergent à verge, Charte, 1353 (compétence territoriale) ; LP 1543 (compétence territoriale) ; Parl. Paris 5 mai 1544 (compétence territoriale) ; Déclar. 9 août 1564 (idem) ; LP 21 févr. 1693 ; CE 15 mai 1713 (prisées et ventes de meubles) ; Parl. Paris 23 janv. 1744 (saisie des jurandes) ; Denisart II et III ; Ferrière III et IV ; Mezeray I ; et v. Sergents du Châtelet de Paris ; Verge ;

Sergent collecteurs des amendes des Eaux et Forêts, Ord. févr. 1554, art. 17 et 18.

Sergent dangereux, Edit févr. 1554 ; 1563 ; Frérot V ;

Sergent de la douzaine, LP 20 nov. 1539 (nomination) ; Edit févr. 1691 ; Ferrière V ; Denisart II et III ; et v. Sergents du Châtelet de Paris ;

Sergent des bois, v. Sergents des Eaux et Forêts ;

Sergent et huissier des Eaux et Forêts, Ord. 1318, art. 7 et 8 ; Edit févr. 1555 ; Denisart I ;

Sergent des Tailles et des Aides, Ord. 11 nov. 1508, art. 49 (salaire) ; Edit juin 1598 (suppression) ; Parl. Paris 24 févr. et 4 déc. 1688 (tarif) ;

Sergent de ville, Ord. 27 août 1551 (Angers) ; Edit mars 1709 ;

Sergent du Châtelet de Paris, Ord. avr. 1342 (nombre) ; 1366 (compétente territoriale) ; 1406 (idem) ; Edit août 1492 (garde-gardienne) ; LP 20 nov. 1539 (huissiers de la douzaine) ; Parl. Paris 5 mai 1544 (compétente territoriale) ; Edit juin 1544 (résidence) ; juin 1603 (idem) ; Parl. Paris 22 août 1626 (compétente territoriale); Déclar. 17 août 1661 (discipline) ; Edit sept. 1672 (garde-gardienne) ; LP 21 févr. 1693 ; Edit oct. 1712, art. 5 (privilège de juridiction) ; CE 5 déc. 1712 (discipline) ; Parl. Rouen 16 janv. 1730 ; Déclar. 1er mars 1730 (compétence territoriale) ; Parl. Paris 10 avr. 1731 ; Déclar. 18 août 1742 (compétence territoriale) ; Parl. Paris 13 déc. 1755 (idem) ; Parl. Paris 21 avr. 1761 (résidence, compétence territoriale) ; Denisart II ; Ferrière IV et VI ; Loyseau IV (sergents fieffés) ; Mezeray I ;

Sergent du Grand Conseil, Imbert V (pouvoir) ;

Sergent extraordinaire des Lieutenants criminels, Edit 1554 ;

Sergent fieffé, Arr. 4 févr. 1578 ; Edit, février 1691 ; Loyseau IV ; Olivier-Martin I ; Denisart II et III ; et v. Sergenterie ;

Sergent-Priseur, Edit juill. 1575 ;

Sergent royal, Parl. Paris, 1311 (verge) ; 2 juill. 1523 (compétence) ; Ord. 1525, chap. 20, art. 4 (résidence) ; Ord. Août 1539, art. 183 (sélaire) ; Parl. Paris 13 juill. 1551 (idem et compétence territoriale) ; Ord. janv. 1560 ; févr. 1566, art. 31 (verge) ; Edit mai 1568, art. 1 (compétence) et art. 5 (résidence) ; Edit janv. 1573 (bailliages et sénéchaussées) ; Edit janv. 1586 (pouvoir) ; Parl. Paris 21 avr. 1761 (résidence, compétence territoriale) ; Déclar. 15 nov. 1762 (service des bailliages et sénéchaussées) ; Cout. Normandie, art. 17 (compétence) ; Aubert VII ; Denisart I ; Ferrière VI ; Imbert I, II et V ; Loyseau VI ; et v. Sergents à verge, Sergents à cheval ;

Sergent seigneurial, Parl. Paris 20 mars 1603 (compétence territoriale) ; Parl. Toulouse 14 juill. 1678 (idem) ; Aides Paris 5 sept. 1739 ; Parl. Paris 11 janv. 1766 (compétence) ; mars 1767 (idem) ; Aubert VI, VII et X ; Ferrière VI ; Imbert I ;

Sergenterie, Parl. Rouen 27 mai 1650 ; Parl. Rouen 16 janv. 1730 ; CE 25 juin 1732 ; CE 30 oct. 1759 ;

Serment (mode de preuve), Ancien coutumier de Champagne (XIIIème siècle), art. 25 ;

Serment politique, L. 22-29 déc. 1789 ; 15-23 août 1792 ; 24 niv. an V ; 12 therm. an VII ; Sénatus-consulte 28 flor. an XII ; Décision Louis XVIII ; Décr. 14 juin 1813, art. 11 à 13 ; L. 3 juin 1816 ; 30 août 1830, art. 1 ; Sénatus-consulte 7 nov. 1852 ;

Serment professionnel, Ord. 1535, chap. 6, art. 4 ; Edit 1536, art 30 ; Parl. Paris 19 août 1606 (huissiers des Chambres des Enquêtes) ; Arr. 22 therm. an VIII, art. 5 (huissiers des tribunaux de première instance) ; Besançon 16 janv. 1811 (défaut de prestation) ; Décr. 14 juin 1813, art. 11 à 13 ; Aubert V et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Boutillier I et IV ;

Service des fermiers généraux, Ord. juin 1680, tit. VIII, art. 26 ; Ord. juill. 1681, art. 18 ; LP 4 déc. 1731 ; LP 4 déc. 1733 ; Règl. 13 avr. 1761 ;

Service des juridictions, Règl. 1364 (huissiers des Requêtes du Palais) ; Ord. juill. 1493, art 43 ; 11 févr. 1519, art. 38 (bailliage de Tours) ; Ord. 1535, chap. 6, art. 1, 8 et 9 (Parlement de Paris) ; juill. 1553 (huissiers des sièges présidiaux) ; Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 355, 357 à 361 ; Sénat Savoie, 2 déc. 1560 ; Parl. Paris 19 août 1606 (audienciers du Parlement) ; Parl. Paris 15 mai 1657 (huissiers du Conseil) ; Sénat Savoie 28 nov. 1659 ; 15 mai 1714 ; Déclar. 15 nov. 1762 (service des bailliages et sénéchaussées par les huissiers résidant dans le ressot du parlement de Paris) ; Constit. Sardaigne 7 avr. 1770, art. 2 et 3 ; L. 3 brum. an IV, art. 166 (huissiers des justices de paix) ; Décr. 30 mars 1808, tit. V, art. 95, 96 et 97 (cours et tribunaux de première instance) ; 6 juill. 1810, tit. IV, § 2, art. 116 (cours royales et cours d'assises) ; 18 juin 1811, chapitre VI, art. 65, 66 et 85 (cours royales) ; 14 juin 1813, art. 20 (cours et tribunaux), 21 et 22 (cours d'assises), 23 (règlements fixant le service) ; L. 25 mai 1838, art. 16 (justices de paix) ; Arr. 19 avr. 1848 (service criminel près la cour d'appel de Paris) ; Aubert I, III, VI, IX et X (huissiers du Parlement de Paris) ; Denisart II ;

Solvit, Parl. Aix 1678 ; Règl. 29 janvier 1716, IX ; Aides de Montauban 1er sept. 1722 ;

Signature de l'huissier, Règl. Sénat Savoie oct. 1559, art. 378 ; Edit janv. 1563, art. 28 (dépôt de signature) ; janv. 1572, art. 4 ; Edit janv. 1573 (répertoire) ; Ord. 1580, art. 32 ; Règl. Parl. Paris 22 janv. 1606 ; Ord. 1667, tit. XXXIII, art. 7 ; CE 9 oct. 1669 ; Sénat Savoie 14 janv. 1678 ; Parl. Paris 15 mai 1714, art. 18 ; Parl. Bourgogne 14 août 1715, I (répertoire) ; Parl. Paris 4 mai 1750 ; Parl. Rouen 24 juill. 1753 ; 9 août 1757 ; Cout. Poitou, art. 386 ; C. pr. civ., art. 601; Avis CE 21 oct. 1809 ; Décr. 14 juin 1813, art. 36, 43 ; Grenoble 26 janv. 1818 ; Poitiers 13 aoûr 1819 ; Grenoble 16 août 1826 ; Bourges 9 févr. 1829 ; Grenoble 14 déc. 1832 ; Rennes 30 mai 1838 ; Cass. 10 janv. 1850 ;

Signature des gardiens et commissaires aux saisies, Ord. 1579, art. 174 ; 1667, tit. XIX, art. 14 ; tit. XXXIII, art. 7 ; C. pr. civ., art. 599 et 601 ;

Signature des témoins et autorités, Ord. mai 1568, art. 3 ; 1585 ; Parl. Dauphiné 2 juill. 1630 ; Parl. Normandie 27 août 1664 ; Ord. 1667, tit. I, art. 2, 4, 14 ; tit. XXXIII, art. 4, 5 et 7 ; Ord. 1670, tit. XIII, art. 7 ; Parl. Normandie, 12 juill. 1745 ; Cout. Normandie, art. 549, 554, 569 ; C. délits et peines, 3 brum. an IV, art. 135 ; C. pr. civ., art. 68, 585, 587 et 601 ; C. instr. crim. 27 nov. 1808, art. 109 ; Avis CE 21 oct. 1809 ;

Signification, v. Exploit ;

Suspension, Parl. Paris 23 avril 1537 ; 12 juillet 1546 ; 1er avril 1555 ; Ord. 1564, art. 1 ; mai 1568, art. 2 ; Edit janv. 1573 ; Parl. Paris 17 juin 1573 ; Edit mai 1568, art. 2 et 5 ; Ord. 1576 ; Ord. 1579, art. 173 ; Grands Jours Poitiers 14 déc. 1579 ; Ord. 1580, art. 32 ; Sénat Savoie 28 nov. 1659 ; Parl. Paris 13 mars 1767 ; Cass. crim. 22 germ. an XI ; Colmar 24 déc. 1807 ; Décr. 14 juin 1813, art. 38, 44, 45, 74 ; L. 18 juin 1843, art. 3 et 4 ; Aubert III ; et v. Huissier suspendu ;

T

Témoins, v. Records ;

Timbre, papier et parchemin timbré, Décla. 2 juin 1673 ; juin 1680 ; Parl. Paris 15 mai 1714, art. 1, 2, 18 ; CE 13 nov. 1778 ; L. 12 déc. 1790-18 févr. 1791 ; Décr. 15 mess. an III ; L. 11 niv. an IV ; Circ. 23 vent. an IV ; L. 14 therm. an IV ; L. 13 brum. an VII ; 25 mars 1817, art. 74, al. 1 ; 16 juin 1824, art. 9 ; 2-3 juill. 1862, art. 17 ; Décr. 24 nov. 1871, art. 4 ; L. 29-30 déc. 1873 ; L. 26 janv. 1892 ; et v. Copies ;

Titre exécutoire (nécessité pour saisir), Cout. Orléans, art. 430 ; C. pr. civ., art. 636 ; L. 24 mai 1842 ;

Titre d'huissier, Parl. Paris 21 nov. 1405 ; 3 avr. 1444 ; 5 mai 1544 ; Sénat Savoie 14 janv. 1678 ; Edit févr. 1705 ; Aubert I ;

Titre de maître, Edit janv. 1691 (huissiers du parlement de Paris) ; Déclar. 22 mai 1691 (huissiers du parlement de Grenoble) ;

Transmission des offices, CE 16 sept. 1682 ; CE 25 sept. 1718 ; L. 25 juin 1841 (enregistrement du traité de cession) ; Ferrière IX (modèle de traité) ;

Transport (droit, indemnité de), v. Rémunération.

V

Vénalité des offices, Décr. 29 janv.-20 mars 1791, art. 1 (abolition) ;

Vente des biens saisis (et prisées), Edit août 1452, art. 19 (lieu) ; Ord. févr. 1556 (à l'amiable) ; LP, juill. 1587 (droit des sergents à cheval du Châtelet) ; Ord. avr. 1667, tit. XXXIII, art. 11, 12, 13 ; Edit févr. 1691 (droit des sergents parisiens) ; oct. 1696 (rôle subsidiaire) ; Edit août 1712 ; mars 1713 ; CE 15 mai 1713 ; Parl. Paris 15 mai 1714 ; Parl. Besançon 6 sept. 1718 ; CE 25 juin 1732 (sergents fieffés) ; Parl. Paris 31 juill. 1755 (concussion) ; Parl. Paris 4 févr. 1756 (concurrence avec les notaires à Saumur) ; 4 juin 1756 (concurrence avec les notaires à Chinon) ; Déclar. 18 juin 1758, art. 2 (fonds de librairie ou d'imprimerie) ; Parl. Paris 23 août 1758 (marchandises) ; Edit févr. 1771 (interdiction) ; LP 7 juill. 1771 (droit provisoire des huissiers et sergents royaux) ; CE 21 août 1775 (confirmation) ; 13 nov. 1778 (idem) ; 25 nov. 1780 (interdiction) ; Décr. 9-21 juill. 1790 (droit de priser et vendre) ; LP 26 juill. 1790 (confirmation) ; Arr. 12 fruct. an IV, art. 1 et 27 niv. an V (droit des huissiers) ; L. 27 vent. an IX (interdiction à Paris) ; C. pr. civ., art. 613 (délai) et 617 ; Décr. 14 juin 1813, art. 37 (rôle subsidiaire) ; L. 28 avr. 1816, art. 89 (concurrence avec les commissaires-priseurs) ; Aubert VII ; Denisart II et III ; Ferrière IV et V ; Frérot III ; Imbert XIII ; Mezeray II ; et v. Criées, Procès-verbaux de vente ;

Verge, Parl. Paris, 1311 (sergents royaux) ; Edit 1327 ; 7 févr. 1337 (huissiers du Parlment de Paris) ; Ord. 1396 ; Parl. Paris 1er juin 1495 ; Ord. févr. 1566, art. 31 (huissiers et sergents royaux) ; janv. 1572, art. 6 (idem) ; Cass. crim. 5 fruct. an VII ; Aubert I, V et VII ; Dupineau ; Ferrière III ; et v. Canne ;

Visa, Edit févr. 1705 ; sept. 1708 ; août 1712 ; Déclar. 18 juin 1758, art. 3 ; C. délits et peines 3 brum. an IV, art. 135 ; L. 22 frim. an VII, tit. VII, art. 51 (répertoire) ; C. pr. civ., art. 4, 68, 69, 561, 601, 628, 673 ; Décr. 16 févr. 1807, art. 23 ; art. 66, § 4 et § 5 ; C. instr. crim. 27 nov. 1808, art. 109 et 111 ; Ord. 26 juin-1er juillet 1822, art. 8 (répertoire) ; 1er-10 oct. 1841, art. 3, § 11 et art. 5, § 2 ; Cass. 7 oct. 1842 ; 18 déc. 1843 ; 2 août 1849 ; L. 26 janv. 1892, art. 20 (répertoire) ;

Visa pour timbre, Décr. 15 mess. an III, art. 1 ; L. 11 niv. an IV ; L. 13 brum. an VII, art. 24 ; 25 mars 1817, art. 74, al. 1 ;

Voies de fait contre les huissiers, Basset ; Dalloz ; Imbert VIII, note 10 ;

Dernière mise à jour le 15 décembre 2016

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