Note ss. Cass. civ. 3°, 3 mai 2012

Note ss. Cass. civ. 3°, 3 mai 2012

La qualification d'une voie de desserte en chemin d'exploitation n'est pas subordonnée à son usage agricole. Il ne saurait donc être reproché au juge du fond de l'avoir retenue après avoir souverainement relevé que le chemin litigieux a une existence ancienne et qu'il dessert exclusivement les parcelles riveraines dans l'intérêt commun de leurs propriétaires.