10 LES PROPRIÉTÉS DE L'ÉPOUSE?

Les trois religions partagent la même croyance inébranlable en ce qui concerne l'importance du mariage et de la vie de famille. Ils conviennent également sur la qualité de chef de famille octroyé au mari. Néanmoins, les différences flagrantes existent parmi les trois religions en ce qui concerne les limites de cette qualité de chef de famille. La tradition de Judéo-chrétienne, contrairement à l'Islam, étend ce pouvoir de chef de famille jusqu’à octroyer au mari la propriété de sa femme.

Au propos du rôle du mari vers son épouse, La tradition juive provient de la conception que le mari possède son épouse comme s’il possédait une esclave. 19 Cette conception fut la raison du double norme dans les lois de l'adultère et du pouvoir du mari à annuler les serments de sa femme. Cette conception a été également responsable du désavouement à l'épouse de n'importe quel contrôle sur ses propres biens ou sur ses gains. Dès qu'une femme juive est mariée, elle perdra complètement n'importe quel contrôle sur ses propres biens ou sur ses gains au profit de son mari. Les rabbins juifs affirment le droit du mari sur les biens de sa femme comme corollaire à sa propre possession sur sa femme : « Puisqu’il a pris possession d’une femme, n’est il pas logique qu’il prenne possession de ce qu’elle possédait ? », et « Puisqu’il a acquis la femme, ne devrait-il pas acquérir ses biens aussi ? » [20] Ainsi, le mariage peut rendre la femme la plus riche pratiquement sans le sou. Le Talmud décrit la situation financière de la femme comme suit :

« Comment une femme peut-elle posséder quoique ce soit ? tout ce qu’elle a appartient à son mari ; Ce qui est à lui est à lui, et ce qui est à elle est aussi à lui..... Ses propres salaires et ce qu’elle trouve dans la rue sont aussi à lui. Les objets du foyer, jusqu’aux miettes de pain sur la table sont à lui. Si elle aurait un invité à la maison et qu’elle le nourrirait, cela serait voler son mari....».(San..71a,.Git..62a)

En fait, toute propriété de la femme juive n’a pour fonction que de susciter des prétendants au mariage. En pratique, la famille juive assigne à l fille une part des biens du chef de famille pour l’utiliser comme dot en cas de mariage. C’est à cause de cette dot que les filles juives sont un fardeau malvenu pour leurs pères. Le père devait élever une fille pendant des années puis la préparer au mariage en lui octroyant une généreuse dot. Ainsi, une fille de famille juive constituait un fardeau et non un atout [21]. Ce fardeau explique pourquoi la naissance d’une fille n’était pas célébrée avec joie dans l’ancienne société juive (lire la section « Filles honteuses »). La dot constituait un cadeau de mariage présenté au mari sous termes de location. Le mari était alors le propriétaire réel de la dot, sans toutefois pouvoir la vendre. L’épouse perdait tout contrôle sur sa dot au moment du mariage. En outre, on lui demandait de travailler après le mariage et que tous les gains qu’elle récolterait aillent au mari, et cela en échange de son soutien, qui est en fait son devoir. Elle ne pouvait reprendre ses biens qu’en deux occasions : le divorce ou la mort de son mari.

Si la femme fut la première à mourir, le mari hériterait de ses biens, tandis que dans le cas où le mari fut le premier à mourir, la veuve regagnerait la propriété de sa dot originale, sans qu’elle ne puisse hériter aucune part des propres biens de son époux. On doit ajouter que le prétendant devait présenter un cadeau de mariage à sa future épouse, mais une fois de plus, il est en fait le propriétaire réel de ce cadeau, et ce, tant qu’ils sont mariés. [22].

Jusqu’à récemment, Le Christianisme, suivait les mêmes règles de la tradition juive. Les autorités religieuses et civiles de l’Empire Romain Chrétien (après la Constantinople) exigeaient toutes deux un accord de propriété pour reconnaître le mariage. Les familles offraient à leurs filles des dots accroissant, et par conséquent, les hommes tendaient à se marier plus tôt, tandis que les familles reportaient le mariage de leur fille plus tard que de coutume [23]. Sous la Loi Canonique, une femme pouvait réclamer sa dot si le mariage était annulé, sauf si elle était coupable d’adultère. Dans ce cas, elle perdait son droit à la dot au profit de son mari [24]. Sous la Loi Canonique et Civile, la femme mariée en Europe et en Amérique chrétienne perdait son droit sur ses propres biens, et ce jusqu’à la fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle. Par exemple, les droits de la femme inscrits dans la loi anglaise furent compilés et publiés en 1632. Ces droits comprenaient : « Que ce que le mari possédait soit à lui. Que ce que l’épouse possédait soit à son mari » [25] Non seulement, l’épouse perdait ses propres biens par son mariage, mais aussi elle perdait sa personnalité. Aucun de ses actes n’avait de valeur légale. Son mari pouvait contester et annuler toute transaction commerciale ou cadeau qu’elle aurait fait, comme cela n’avait aucune valeur contractuelle ou légale. Pire encore, la personne qui avait participé avec elle à cette transaction était coupable de crime et accusée de complicité de fraude. En outre, elle ne pouvait ni attaquer en justice ni être attaquée en justice en son nom propre, ni pouvait elle attaquer en justice son propre mari [26]. En pratique, la femme mariée était traitée comme un enfant ou un mineur aux yeux de la loi. L’épouse appartenait simplement à son mari, et par conséquence, elle perdait ses biens, sa personnalité légale, et son nom de famille [27].

Depuis le 7ème siècle de l’ère chrétienne, L’Islam a octroyé aux femmes mariées la personnalité indépendante que l’Occident judéo-chrétien lui a refusée jusqu’à très récemment. En Islam, la mariée et sa famille ne sont dans aucun cas obligées à présenter un cadeau au mari. La fille de la famille musulmane n’est pas un handicap. Une femme est tellement digne en Islam qu’elle n’a pas besoin de présenter de cadeaux pour attirer des maris potentiels. C’est plutôt au prétendant de présenter à la mariée un cadeau de mariage. Ce cadeau est considéré la propriété de la mariée et ni le prétendant ni la famille de cette mariée n’ont aucun droits ou part dans ce cadeau. Dans certaines sociétés musulmanes de nos jours, un cadeau de mariage s’élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars en diamants n’est pas une chose inhabituelle [28]. La mariée retiendra ses cadeaux de mariage, même si, plus tard, un divorce aura lieu.

Le mari n’a droit à aucune part des biens de sa femme excepté ce qu’elle accepte à lui offrir de sa propre volonté [29]. Le Coran a affirmé sa position sur cette question assez clairement :

« Et donnez aux épouses leur mahr (5), de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur. ».Sourate 4, An-Nisa (Les Femmes), verset 4

Les biens de l’épouse et ses gains sont sous son contrôle total et pour son utilisation exclusive puisque la responsabilité entière de subsistance de l’épouse et des enfants incombe au mari. [30]. Peu importe la richesse de leur vie, elle n’est jamais obligée de subvenir aux besoins de la famille sauf si elle le décide volontairement. Notons enfin que les époux héritent naturellement l’un de l’autre. En outre, une femme mariée en Islam conserve son statut juridique légal en toute indépendance ainsi que son nom de famille. [31]. Un juge américain a dit en commentant sur les droits des femmes musulmanes:

« Une femme musulmane peut se marier dix fois, mais son individualité n’est jamais absorbée par celle de ses maris successifs. Elle est une planète solaire avec son nom et sa personnalité légale propre ».[32].