pp. 522 - 523
Professeur Jean Marcel JEANNENEY (Université de Paris I & Ministre d'État chargé de la réforme constitutionnelle et de la régionalisation du 10 juillet 1968 au 20 juin 1969) Entretien 10-11 juin 1974.
I - Pour M. Jeanneney, les risques les plus graves de violation de la constitution viennent de l’insurrection, d’une partie du peuple ou bien de l’armée. Ils viennent aussi du pouvoir dominant et sont d’autant plus grands que le texte est peu explicite.
II – Les violations les plus graves concernent les libertés ; cependant toutes les violations sont graves, même si certaines sont plus graves que d’autres.
Un retard provoqué pour la réunion du Parlement est moins grave que la non démission d’un gouvernement renversé, ou la non convocation des électeurs à la suite d’une dissolution. Les violations les plus graves sont celles qui donnent à un organe public des pouvoirs qu’il n’a pas (usurpation du pouvoir).
III – La violation est excusable en cas de force majeure (invasion étrangère). Mais l’art. 16 prévoit cette hypothèse ...
IV – Le thème de la violation peut être légèrement mobilisateur, mais seulement sur la frange politisée de l’électorat. La violation est souvent invoquée comme une « couverture » d’autres raisons. Une violation majeure serait peut être plus mobilisatrice. Mais les Français ne sont pas prêts à mourir pour une constitution. L’instabilité constitutionnelle est un facteur de désacralisation.
V – Le mécanisme juridique adéquat paraît être une cour constitutionnelle, qui puisse être largement saisie et qui puisse se saisir. La saisine du conseil constitutionnel devrait être élargie, sa composition doit garantir sa compétence juridique. Le président de la République ne peut être vraiment garant de la constitution que s’il ne s’engage pas politiquement. De toutes façons il est difficile de confier à une seule personne ce soin. La collégialité est souhaitable. La majorité politique, qui mène le jeu des forces politiques, aurait naturellement tendance à violer la constitution si la vigilance de l’opinion ne l’en empêche pas.
VI – Précédant le vote hostile, la dénonciation doit se faire devant le corps électoral pendant la campagne, par la presse (article dans "Le Monde"). L’insurrection est elle-même une violation mais reste le seul recours devant un coup d'État.
VII – M. Jeanneney évoque ensuite certaines violations :
Les décrets lois sous la IIIème République qui violaient un principe constitutionnel construit par les légistes, étendu du droit administratif au droit constitutionnel.
En 1962 la constitution était ambiguë. Elle était,mal faite. Dans le doute, le général de Gaulle était le mieux placé pour l’interpréter : « Je sais ce que j’ai voulu dire ! ». Ultérieurement la coutume peut valider une interprétation discutée. Mais l’interprétation avait été ratifiée par le peuple souverain. Il est peu probable que l’on ait à nouveau recours à l’art. 11 pour modifier la constitution. Il fallait le culot du général de Gaulle pour entreprendre une révision contre le parlement et lui forcer la main.
En mars 1960, il n’y a pas de violation: le Président disposait d’un droit de veto: « Je ne suis pas un greffier » disait le général de Gaulle. Celui-ci voulait d’ailleurs éviter au parlement de se déconsidérer.
Le maintien de l’art. 16 n’était pas vraiment constitutionnel, mais dans l’esprit de l’art. 16 le Président est seul responsable devant la nation de sa décision.
La violation de l’article 20 est difficile à prouver : Président et gouvernement délibèrent ensemble au conseil des ministres.