pp. 15-49
Il est paradoxal d’ouvrir ce panorama par l’Ancien régime, dans la mesure où, précisément, l’on peut s’interroger sur l’existence même d’une constitution.
Il ne pourrait s’agir bien évidemment que d’une constitution entendue au sens matériel du terme, touchant par exemple aux règles de transmission de la couronne, au statut du domaine, à l’exercice des prérogatives parlementaires...
Mais ces lois coutumières ont un contenu incertain et variable et il est difficile de dire qui peut les modifier et comment.
« Le roi était persuadé qu’il ne pouvait pas toucher aux lois fondamentales et, en général, il n’essayait pas de les modifier... » 1.
Sans doute pourrait-on essayer d’analyser l’action des Parlements (Fronde, annulation du testament de Louis XIV, etc...) comme une volonté de s’instituer en gardien de la constitution.
Ce serait négliger les préoccupations politiques prioritaires des Parlements, qui sous couleurs libérales, luttaient pour le maintien ou le rétablissement de leurs privilèges.
On doit en réalité conclure, avec P. BASTID que « ni par les idées qui les inspirent, ni par leur consistance, ni par leur application, les lois dites fondamentales ne répondent à ce que l’on appelle dans le droit moderne une constitution »2.
Et pourtant il est arrivé, dans les derniers moments de l’Ancien régime, que la notion d’inconstitutionnalité soit clairement évoquée.
Dans la « Déclaration du Roi concernant la présente tenue des États généraux »3 par laquelle Louis XVI ordonnait aux députés du Tiers, constitués depuis le 17 juin 1789 en Assemblée Nationale, de se séparer, on peut lire :
« Le Roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés du Tiers-État, le 17 de ce mois, ainsi que celles qui auraient pu s’en suivre, comme illégales et inconstitutionnelles.
... Le Roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convocation et opposées à l’intérêt général de l'État, les restrictions de pouvoir qui, en gênant la liberté des députés aux États généraux, les empêcheraient d’adopter les formes de délibération prises séparément par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres... » 4.
Dans le premier cas le Roi se référait à la distinction entre les trois ordres.
« Le Roi veut que l’ancienne distinction des trois ordres de l’État soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la Constitution de son Royaume... » 5
Dans le deuxième cas la norme constitutionnelle invoquée n’était pas clairement définie 6.
Dans les deux cas la constitution ne sortait du flou de son statut coutumier qu’à l’invocation du roi et selon sa seule interprétation. A un moment où il ne disposait plus de « consensus » pour la faire accepter, ni du pouvoir de l’imposer. A un moment où il n’était plus question de faire respecter la, vieille constitution, ni même de la modifier ou de l’améliorer, mais d’en inventer une notion nouvelle.
Pour les révolutionnaires le problème des violations de la constitution, au sens où nous l’entendons ici, ne se pose guère. Le retour à l’arbitraire de l’ancien régime, la remise en cause des libertés nouvellement proclamées, les manœuvres et complots intérieurs ou extérieurs contre la liberté, sont leurs seules préoccupations en la matière. Ils ne s’inquiètent guère de la régularité de 1’application des règles concernant les pouvoirs publics. Il est vrai que les circonstances ne leur en laisseront guère le loisir.
Par contre 1a doctrine constitutionnelle s’est penchée avec curiosité sur la pratique de ces premières années. Elle y a appliqué ses modèles et dénoncé ses errements. Ceux-ci dépendant de ceux-là, la liste des violations est en perpétuelle évolution. Les controverses constitutionnelles ne sont pas d’époque. Les violations sont « reconstituées ».
La constitution de 1791, première d’une longue série, n’envisageait pas sa révision avant 10 ans 7. Son application fut des plus brèves (du 1er octobre 1791 au 10 août 1792). Elle fut aussi délicate en raison de la collaboration réticente de Louis XVI, de la méfiance entre les pouvoirs publics, et de la pression des événements extérieurs.
L’ambiguïté essentielle tient à la nature exacte des rapports entre les pouvoirs. Comment interpréter exactement le concept de séparation des pouvoirs que consacre la constitution de 1791 ?
Si l’on considère, avec la plus grande partie de la doctrine, que les constituants, déformant la pensée de Montesquieu en lui conférant un caractère dogmatique, ont voulu établir une séparation organique et fonctionnelle la plus stricte possible, alors, constitue une violation de la constitution toute tentative de l’Assemblée d’intervenir dans la constitution ou la révocation des ministres et l’on pourra qualifier de « peu constitutionnel » (c’est-à-dire inconstitutionnel) le fait que « la majorité girondine (fasse) constamment pression pour que les ministères soient composés selon ses vues »8 . Et toute la pratique allant dans le sens de la parlementarisation du régime doit être condamnée comme non conforme à la constitution.
Par contre, si on analyse, avec M. TROPER, la séparation des pouvoirs telle qu’elle semble avoir été conçue en réalité à l’époque révolutionnaire, comme une maxime se contentant de prohiber la concentration du pouvoir aux mains d’un seul organe, sans prôner de type bien défini d’organisation institutionnelle, on doit interpréter de toute autre manière la pratique de la constitution de 1791.
Celle-ci voulait établir un équilibre entre le roi et l’assemblée, en donnant au roi le droit de veto et à l’assemblée la possibilité de décréter d’accusation les ministres. Mais il ne s’agissait pas dans ce dernier cas de responsabilité politique des ministres. Ce système avait été écarté comme destructeur de l’équilibre souhaité. L’accusation devait simplement sanctionner les ministres qui sortiraient de leur rôle exécutif – au sens étymologique – de stricte application des lois 9. Ce système avait le défaut de négliger le caractère politique et autonome de l’activité de l’exécutif. Et dans la mesure où le système de responsabilité confiait à l’assemblée elle-même la qualification des délits, on a pu voir dans la pratique un glissement vers « un régime parlementaire dualiste »10 où les ministères, pour se maintenir, devaient bénéficier de la double confiance.
C’est ainsi que Delessart, ministre des affaires étrangères, fut décrété d’accusation par l’assemblée parce qu’il avait, entre autres reproches, « refusé d’obéir aux décrets de l’Assemblée Nationale » 11.
Il y avait là une déviation, mais qui ne constituait pas proprement une violation de la constitution dans la mesure où l’assemblée faisait usage de prérogatives constitutionnelles de l’emploi desquelles elle était seul juge.
Par contre c’est bien l’assemblée sous la pression de l’insurrection qui, par deux décrets du 10 août 179212 décide, en violation des dispositions du Titre VII sur la révision 13 que « le peuple français est invité à former une convention nationale » et par l’autre décret que « le roi est suspendu, et que sa famille et lui restent en otage »
« L’accumulation des violations » qu’évoque Jean-Jacques CHEVALLIER 14 n’a de sens que pour l’observateur ou l’historien des constitutions. Et personne, ni le Roi ni 1’Assemblée n’avait la volonté ou la possibilité de se référer à une Constitution qu’ils n’avaient plus l’intention d’appliquer.
La période est célèbre pour sa pratique mouvementée, et parsemée de ce que l’on a appelé les « coups d'États » du Directoire15 .
Trois membres du Directoire (Reubell, Barras, La Revellière) font occuper Paris par le général Augereau. Les députés des deux chambres législatives sont dispersés. Certains sont arrêtés, ainsi que les deux autres directeurs (Barthelemy, Carnot – qui parvint à s’enfuir). Quelques députés, chassés des Tuileries, cherchent en vain à se réunir ailleurs16 . En dehors de cette tentative infructueuse, il n’y a pas d’autre forme de résistance.
Le 11 Fructidor, le Conseil des Cinq Cents, puis le Conseil des Anciens votait la déportation des deux directeurs, de 42 députés des Cinq Cents, de 11 députés des Anciens, et invalidait les élections de 177 représentants.
Politiquement, l’opération avait pour but d’éliminer le courant royaliste en forte progression lors du dernier renouvellement partiel de l’an V et de maintenir une politique « centriste ».
Juridiquement, il présente les mêmes caractéristiques que le suivant.
Par le coup d'État du 22 floréal an VI 17(2) on désigne l’opération par laquelle les Conseils invalidèrent 106 députés et n’en remplacèrent que 53, privant 8 départements de toute représentation.
L’opération avait pour but politique d’écarter des députés considérés comme trop « jacobins ». On ne peut cependant pas y voir une violation formel1e de la constitution. L’article 43 donnait en effet mission au corps législatif de se prononcer « seul sur la validité des opérations électorales », les nouveaux élus ne participant pas à l’opération. Dans ce cas, comme dans 1e cas précédent, la terme de coup d'État ou de violation de la constitution est impropre, même si le législatif paraît avoir agi sous l’influence des directeurs. Pour se défendre, le corps légis1atif invoquait d’ailleurs un argument constitutionnel: il se devait d’écarter de ses rangs les adversaires déclarés du pacte fondamental, en vertu du serment de fidélité à. La constitution.
Lui aussi usurpe son titre. Les élections partielles de l’an VII marquent la progression du courant jacobin. SIEYES, élu directeur dirige avec BARRAS 1e mécontentement contre 1es trois autres directeurs.
Les conseils annulent l’é1ection du directeur TREILHARD, en raison d’un vice constitutionnel 18.Celui-ci se retire immédiatement.
Les conseils réclament ensuite et obtiennent la démission de MERLIN et LA REVELLIÈRE qui se retirent, alors qu’est évoquée la menace de leur mise en accusation 19.
Il n’y a pas violation de la constitution mais seulement menace d’utilisation de moyens constitutionnels qui emportent la démission des directeurs et restaure la primauté du législatif.
Selon la formule de Lucien. Bonaparte « le corps législatif’ a repris la première place qu’il doit tenir dans l'État ».
Avant l’intervention proprement dite de la force et de l’expulsion des Cinq Cents de l’Orangerie, on peut retenir l’oubli de convocation des députés suspects à Saint Cloud, le commandement des troupes de Paris confié à Bonaparte par le Directoire, excédant ainsi ses attributions.
Réunis à St-Cloud, les Cinq Cents en une longue cérémonie, prêtent serment à la Constitution, et accueillent Bonaparte aux cris de « Hors la loi ! », « A bas la dictature ! », avant d’être dissous par la force.
« Rarement la loi fondamentale a été violée avec une telle fréquence et si peu de scrupules » écrit PÉTOT 21 à propos de la constitution de 1795.
La responsabilité du mauvais fonctionnement du Directoire est traditionnellement attribuée à la constitution de l’an III. On accuse une aveugle séparation des pouvoirs rendant impossible la solution des conflits autrement que par un coup de force (Meynier, tome III, p. 122 et suiv.).
On accuse aussi la collégialité de l’exécutif favorisant des rivalités personnelles. On accuse enfin la trop grande rigidité du texte constitutionnel: le vœu de révision, formulé par les Anciens et accepté par les Cinq cents devait être renouvelé 3 fois, à trois ans d’intervalle: la constitution ne pouvait être modifiée avant 1808 !22
Les « violations » se firent dans une certaine indifférence. « La constitution de l’an III » est apparue « inapplicable » selon le Professeur PRÉLOT .Et le souci de la légalité constitutionnelle, aux yeux d’une classe politique restreinte et parisienne, venait bien après celui du salut public, interprété par chacun de manière souvent contradictoire, selon ses stratégies de pouvoir.
Dans un régime autoritaire, la constitution change de sens : elle n’est plus un obstacle au pouvoir, elle en est l’instrument.
Dans un régime de constitutionnalisme libéral le non respect du texte suprême est le plus souvent une atteinte à sa fonction essentielle qui est de freiner le pouvoir.
En régime autoritaire la violation « renforce » le texte incapable de transmettre ou d’exprimer la volonté du monarque. Il est vrai que le régime de droit n’est plus alors que d’apparence.
La constitution du 22 Frimaire an VIII – Les senatus-consultes des 14 thermidor an X (2 août 1802) et 28 floréal an XII (18 mai 1804).
Point de controverse constitutionnelle durant le Consulat et l’Empire, dans ce régime d’extrême concentration des pouvoirs, où la liberté de la presse est entravée au point de finir par disparaître 23. Quelques timides manifestations d’opposition du Tribunat, qui comptait dans ses rangs Benjamin Constant, Daunou, J.B. Say, furent rapidement anéanties par la réduction de ses effectifs (de cent à cinquante). L’obligation de délibérer par section, avant sa disparition pure et simple 24 . Il n’y a pas de place pour une opposition constitutionnelle dans un régime qui, selon René Rémond, « consacre et institutionnalise l’extinction spontanée de la vie politique »25 .
C’est donc principalement a posteriori. Que l’on peut faire le recensement des violations des textes constitutionnels sous le Consulat et l’Empire.
Ainsi M. Prélot énumère :
« ... En 1805 (Napoléon) demanda au Sénat l’appel du contingent militaire, alors que seul le corps législatif était qualifié pour le lui accorder. En 1813, il oublia. De faire procéder au renouvellement du cinquième du corps législatif... » 26.
On pourrait ajouter la mise en vigueur de la constitution avant qu’il ait été procédé au referendum ou plébiscite auquel elle devait être soumise, la falsification des résultats des élections ... 27.
Tous les actes du Sénat modifiant la Constitution sont suspects, du point de vue constitutionnel. Le Sénat était le conservateur de la Constitution. Il ne pouvait l’adapter sans usurper le pouvoir constituant dérivé. Mais il faut préciser que la Constitution ne prévoyait rien pour sa propre révision.
« A aucun moment il n’y eut pour Napoléon de véritables règles de droit auxquelles il se serait considéré comme soumis. Il ne tint compte ni des compétences ni des formes. Maître du pouvoir, maître pratiquement de la loi, il se plaça délibérément au-dessus d’elle » 28.
C’est paradoxalement le Sénat, qui s’était fait l’instrument servile de ces violations, qui les dénoncera avec le plus de rigueur dans l’acte de déchéance du 3 avril 1814, s’attribuant une fois de plus une compétence inédite :
-Le Sénat conservateur, considérant que dans une monarchie constitutionnelle le monarque n’existe qu’en vertu de la constitution ou du pacte social: « Que Napoléon Bonaparte, pendant quelque temps d’un gouvernement ferme et prudent, avait donné à la nation des sujets de compter, pour l’avenir, sur des actes de sagesse et de justice ; mais qu’ensuite il a déchiré le pacte qui l’unissait au peuple français, notamment en levant les impôts, en établissant des taxes autrement qu’en vertu de la loi, contre le teneur expresse du serment qu’il avait prêté à son avènement au trône, conformément à l’article 53 des constitutions du 28 floréal an XII ».
« Qu’il a commis cet attentat aux droits du peuple,lors même qu’il venait d’ajourner sans nécessité le Corps législatif et de faire supprimer, comme criminel, un rapport de ce corps, auquel il contestait son titre et son rapport à la représentation nationale ;
« Qu’il a entrepris une suite de guerres, en violation de l’article 50 de l’acte des constitutions de l’an VIII, qui veut que la déclaration de guerre soit proposée, discutée, décrétée et promulguée, comme des lois ;
« Qu’il a, inconstitutionnellement, rendu plusieurs décrets portant peine de mort, nommément les deux décrets du 5 mars dernier, tendant à faire considérer comme nationale une guerre qui n’avait lieu que dans l’intérêt de son ambition démesurée;
« Qu’il a violé les lois constitutionnelles par ses décrets sur les prisons d'État; « Qu’il a anéanti la responsabilité des ministres, confondu tous les pouvoirs et détruit l’indépendance des corps judiciaires ; « Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l’un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu’en même temps il s’est toujours servi de la presse pour remplir la France et l’Europe de faits controuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme et d’outrages contre les gouvernements étrangers ; « Que des actes et rapports, entendus par le Sénat, ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite; « Considérant que, au lieu de régner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français, aux termes de son serment, Napoléon a mis le comble aux malheurs de la patrie par son refus de traiter à des conditions que l’intérêt national obligeait d’accepter et qui ne compromettaient pas l’honneur français ; par l’abus qu’il a fait de tous les moyens qu’on lui a confiés en hommes et en argent ; par l’abandon des blessés sans secours, sans pansement, sans subsistances ; par différentes mesures dont les suites étaient la ruine des villes, la dépopulation des campagnes, la famine et les maladies contagieuses ; « Considérant que, par toutes ces causes, le gouvernement impérial établi par le senatus-consulte du 28 floréal an XII, ou 18 mai 1804, a cessé d’exister, et que le vœu manifeste de tous les Français appelle un ordre de choses dont le premier résultat soit le rétablissement de la paix générale et qui soit aussi l’époque d’une réconciliation solennelle entre tous les États de la grande famille européenne, le Sénat déclare et décrète ce qui suit : Napoléon déchu du trône ; le droit d’hérédité aboli dans sa famille; le peuple français et l’armée déliés envers lui du serment de fidélité29 .
On est surpris de voir disparaître à peu près complètement toute controverse constitutionnelle pendant les vingt années qui vont suivre le coup d'État de 1851.
Tout se passe comme si le concept de la constitution avait changé de sens à la suite du coup d'État Conçu comme l’instrument du pouvoir plutôt que comme le moyen de sa limitation, le texte fondamental n’est plus invoqué contre telle ou telle pratique. Son caractère fluctuant par voie de senatus-consulte d’inspiration gouvernementale et le monopole de sa conservation réservé à un Sénat inefficace et complaisant, étaient de nature à décourager toute évocation de la violation de la constitution.
Celle-ci était présumée respectée, tant que durait le silence du Sénat, et immédiatement modifiée dans le sens des souhaits de l’organe prééminent, en cas de besoin 30. La notion même de vio1ation perdait sa signification, et même l’opposition négligeait l’emploi du qualificatif comme arme politique.
Le bégaiement de l’histoire reproduisait la situation du Premier Empire, de violation permanente.
Partout, et dès lors nulle part, les violations ne sont dénoncées.
Il est vrai que, comme Victor Hugo, 1’opposition ne cessera de vilipender à travers Napoléon- le-petit, la tare originelle du coup d'État
C’est en réalité dans la première partie du XIXème siècle que se développe le thème de la violation de la constitution.
Après la parenthèse napoléonienne se mettent en place les mécanismes des chartes constitutionnelles. Sans doute trouve-t-on les habituelles querelles d’interprétations, chacune assortie de leur grille de violation. Mais on doit noter un intérêt nouveau pour le respect de la charte et une vigilance pour prévenir ou dénoncer ses violations que favorise le développement d’une opposition politique parlementaire.
Les ordonnances de Charles X sont un révélateur à cet égard. Pour la première fois sans doute le thème de la violation est pris au sérieux et a des effets de droit. La nouvelle charte en tient compte et il est symptomatique qu’elle marque la naissance du premier cours de Droit constitutionnel 31. Désormais « le constitutionnaliste est dans la cité » 32 et il faudra tenir compte de son avis.
La difficulté d'isoler les violations des chartes de 1814 et 1830 tient à deux incertitudes fondamentales :
concernant la distinction entre les lois ordinaires et les lois constitutionnelles (A)
concernant l'interprétation "royale" ou parlementaire de la charte (B).
1) La Restauration
Sous la Restauration fut soutenue tout d'abord la théorie de l'immutabilité de la charte par les "constitutionnels" (Royer Collard, Benjamin Constant, Lanjuinais) qui y voyaient la garantie contre l'arbitraire royal, mais aussi par le Roi ("Je ne souffrirai jamais qu'il soit porté atteinte à cette loi fondamentale"33). Ainsi le duc de Levis, représentant de la droite, fit-il rejeter en 1819 par la chambre des Pairs le projet Louis (reportant le début de l'année financière au 1er juillet) en invoquant le respect de la charte -art. 49-34
Mais comme le note P. Bastid 35 "l'immutabilité avait le caractère d'un slogan poli tique", puisque ce fut le Roi lui-même qui, à l'ouverture de la session parlementaire, en 1824, présenta un projet de loi sur le renouvellement septennal des assemblées manifestement en contradiction avec les dispositions de la charte qui prévoyaient le renouvellement annuel par cinquième (Art. 37).
En l'espèce prévalut l'autre conception selon laquelle la chambre pouvait avec l'accord du Roi et de la pairie modifier la charte par voie législative. L'absence de distinction lois ordinaires-lois constitutionnelles entraine l'impossibilité pour le législateur de violer la Constitution. Toute loi contraire aux dispositions constitutionnelles sera supposée modifier celle-ci.
2) La Monarchie de Juillet.
L'incertitude subsiste encore sous la Monarchie de Juillet. Pas plus que la précédente, la charte ne prévoit sa révision. Mais il existe, au début de la Monarchie de Juillet , un fort courant en faveur de la suprématie des lois constitutionnelles 36 . La suprématie de la charte devait éviter les actions illégales de l'exécutif et du législatif. La connaissance des mécanismes américains de contrôle de constitutionnalité 37 attire l'attention sur la garantie de cette suprématie. Mais la jurisprudence française se refuse à suivre l'exemple de la Cour Suprême Américaine 38 et c'est plutôt à la vigilance de l'opinion représentée par la presse qu'est confiée la garde de la Charte 39.
«Tant que la presse veille, il est impossible de violer sérieusement la Constitution. Si elle est asservie, il n’y a pas de combinaison des pouvoirs politiques, si ingénieuse qu’elle soit, qui puisse préserver la liberté des attaques dirigées contre elle»40.
Là encore l’immutabilité est invoquée pour des raisons tactiques, selon les circonstances. Cependant l’interprétation de certains articles de la Charte et la lecture de certains débats parlementaires, laisse penser que cette distinction existait dans l’esprit des gouvernants 41 .
Si l’on interprète la charte de 1814 avec l’entourage royal comme une charte octroyée par le bon plaisir du souverain, les institutions établies ne doivent avoir qu’un rôle d’appoint. En particulier les assemblées sont faites pour apporter leur concours au souverain et non pour le lui refuser.
Dans cette perspective, l’adresse des 221 (18 mars 1830) demandant au monarque « de rétablir les équilibres détruits », c’est-à-dire de renvoyer les ministres, peut s’analyser comme une violation de la charte. Lamartine le souligne : « La Chambre, dont le seul droit constitutionnel inscrit dans la Charte était d’accorder ou de refuser ses votes aux ministres, sans intervenir autrement dans leur choix, violait la Charte, usurpait la prérogative du Roi, anéantissait sa responsabilité en anéantissant sa liberté, se substituait à la Couronne, lui dictait impérativement et d’avance ses choix, et transformait la souveraineté monarchique en souveraineté parlementaire » 42
Dans la charte de 1830 cette interprétation sera de plus en plus celle de Louis Philippe. Elle amène le Roi à intervenir de manière directe dans les affaires publiques. « Le trône n’est pas un fauteuil vide » selon la formule (postérieure) de Guizot 43.
Par contre l’interprétation parlementaire dont P. Bastid 44 montre qu’elle explique en réalité la pratique de la Restauration amène à considérer comme une violation la dissolution de la Chambre par la 2ème des 4 ordonnances de 1830. C’est ainsi qu’elle fut ressentie par la presse. « Le régime légal est interrompu, celui de la force est commencé. Le gouvernement a violé la légalité, nous sommes dispensés d’obéir. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne ; c’est à la France à juger jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance » 45.
Les tribunaux secondent les efforts de la presse. Le tribunal civil et le tribunal de commerce condamnaient les imprimeries à tirer les numéros du jour. L’ordonnance du 25, contraire à la Charte, disait le Tribunal de commerce, ne pouvait être obligatoire ni pour la personne sacrée et inviolable du Roi, ni pour les citoyens aux droits desquels elle portait atteinte 46 .
Les ordonnances, contresignées par tous les ministres, étaient accompagnées d’un rapport justificatif au roi exprimant même la mauvaise conscience juridique de ses auteurs 47 . Alors qu’une interprétation littérale du texte, dans le sens des pouvoirs du Roi, pouvait admettre que l’art. 50 n’était pas violé dans sa lettre puisqu’aucun délai n’était prévu entre deux dissolutions. On mesure ainsi les progrès de la lecture parlementariste de la Charte.
Le passage de la charte de 1814 à celle de 1830 suscite aussi des controverses. Les auteurs s’opposent sur la nature de ce passage : abrogation de la Charte de 1814 ou simple révision 48.
Mais à l’époque, on enregistre les vives critiques de Cormenin. En effet, c’est la Chambre des députés, invoquant l’impérieuse nécessité résultant de la violation de la charte (7 août 1830 rapport présenté par Dupin) qui vote par 219 voix contre 33 la charte de 1830, en se saisissant du pouvoir constituant.
Aussi Cormenin, qui avait démissionné le 11 août, estima que le pacte social ne pouvait pas avoir été régulièrement conclu. Il aurait fallu, soit une assemblée constituante, qui aurait investi le Prince, soit une charte proposée par le Prince et ratifiée par le peuple 49.
La seconde république s’ouvre sous le signe du juridisme.
La constitution est surveillée, commentée, les violations dénoncées. L’opinion démocratique qui avait en vain réclamé l’élargissement du suffrage est quelque peu désorientée par l’étendue du champ du suffrage universel.
C’est alors que se produit le coup d'État du 2 décembre.
Il marque l’échec de la IIème République, mais par son retentissement, le caractère exemplaire de l’atteinte au droit, il annonce une ère nouvelle, la république du droit où les violations de la constitution seront constamment à l’esprit d’une opinion en alerte.
La Constitution de 1848 tient une place particulière dans la vie politique : garantie de la République retrouvée, elle est à elle seule le fondement du nouveau régime. Cependant, malgré le temps réduit de sa mise en œuvre (trois années), elle fit l’objet de nombreuses controverses constitutionnelles. «Cette constitution faible et débile était l’objet de violations, qui toujours restèrent impunies » (1).
Dès juin 1849, après que l’assemblée nationale ait succédé à l’assemblée constituante, est évoquée la violation de la constitution à propos de l’expédition française de Rome.
Le Pape ayant été chassé de Rome, le général Oudinot s’apprête à s’emparer de Rome pour restaurer le pouvoir temporel du Saint-Siège. Le gouvernement romain et le milieu de la gauche française dénoncèrent la violation de l’art. V du préambule de la constitution. « (La République) respecte les nationalités étrangères comme elle entend faire respecter la sienne ; n’entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n’emploie ses forces contre la liberté d’aucun peuple » 50.
A la tribune de l’Assemblée, Ledru Rollin propose la mise en accusation du Président et de ses ministres (proposition rejetée) et au cours du débat prononce la formule fameuse « La constitution a été violée, nous la défendrons par tous les moyens, même par les armes » 51, s’attirant la réplique du président Dupin « La constitution ne peut être violée d’une manière plus scandaleuse que lorsqu’au sein d’une Assemblée législative on parle de la défendre par les armes». A quoi Ledru Rollin répondait en invoquant l’art. 110 la Constitution qui confie le dépôt du pacte fondamental «la garde et au patriotisme de tous les Français».
Dans la matinée du 13 juin paraît un manifeste signé de 170 députés dénonçant la violation de la constitution dont se serait rendu complice l’assemblée législative en votant l’ordre du jour et en refusant de faire échec à la violation. Elle s’est mise hors la loi et tous les citoyens sont appelés à la défense de la constitution. Une démonstration de rue pacifique est dispersée brutalement par le général Changarnier alors qu’était placardée une brève proclamation du peuple français à la garde nationale et à l’armée : « La constitution est violée, le peuple se lève pour la défendre. La Montagne est à son poste. Vive la Montagne ! Vive la Constitution ! »
Il y eut des manifestations du même type dans l’Allier, dans le Rhône et surtout à Lyon où la répression fut plus dure 52.
« Journée » imprudemment engagée, où l’on avait hésité entre la résistance légale et l’insurrection armée, cumulant les mouvements des deux méthodes sans recueillir le bénéfice d’aucune !
Si l’on voit bien la procédure à suivre pour décréter d’accusation le Président et ses ministres (Art. 91 et suiv.) on voit mal quelle procédure constitutionnelle pouvait mettre l’assemblée hors-la-loi. Est-ce pour cela que Ledru Rollin eut recours à la protestation populaire ?
Le vote de la loi du 31 mai 1850 abolissant en fait le suffrage universel donne lieu à des controverses. Grévy, dans un discours très juridique, dénonça la violation de l’article 25 (rétablissement du cens par la preuve exclusive du domicile au vu de la contribution personnelle et rejet à 25 ans de l’exercice du droit électoral fixé à 21 ans par ce même article). Mais la loi fut votée le 31 mai à une large majorité 53.
Les principales controverses concernent les rapports respectifs du Président, des ministres et de l’assemblée. Le caractère composite de la Constitution 54, où se mélangent démocraties conventionnelle, parlementaire, et présidentielle, rend possible diverses interprétations opposées et d’ailleurs successivement pratiquées 55.
L’épisode de janvier 1851 est significatif de ces ambiguïtés et cristallise les oppositions : le limogeage du général Changarnier, pourtant soutenu par l’Assemblée, permet aux diverses thèses de s’exprimer. On peut les résumer à deux: celle de la prééminence de l’Assemblée au sein d’un régime parlementaire qui ne comporte pas l’arme de la dissolution. Elle implique le choix des ministres dans la majorité parlementaire et la responsabilité de l’exécutif. Elle s’illustre par la pratique de décembre 1849 : alors que le président de la République affirmait dans son message à l’Assemblée du 31 octobre 1849 sa prééminence, le ministère nouvellement nommé demandait la confiance de l’Assemblée 56 . Lors du renvoi du général Changarnier, l’Assemblée qui le soutient vote une motion de « censure » contre les ministres qui se retirent en bonne logique parlementaire 57.
A cette interprétation et cette pratique s’opposent celles consacrant la prééminence présidentielle. « La France, inquiète, cherche la main, la volonté de l’élu du 10 décembre. Or cette volonté ne peut être sentie que s’il y a communauté entière d’idées, de vues, de convictions entre le président et ses ministres, si l’Assemblée nationale elle-même s’associe à la pensée nationale, dont l’élection du pouvoir exécutif a été l’expression » 58 déclare le président après avoir congédié le ministère Barrot de sa seule autorité. Le président, s’il accepte la démission de ses ministres mis en minorité (6 janvier 1850), choisit les suivants à sa guise sans se soucier de la majorité (24 janvier), non plus que du vote hostile de l’Assemblée contre le nouveau ministère 59
Ambiguïtés, incertitudes, contradictions...,on trouve dans « ces frottements d’une constitution mal venue 60» sur ce point, l’une des causes du coup d'État du 2 décembre 1851.
Iltient une place particulière dans l’histoire des violations de la Constitution en raison de son caractère ostentatoire, mais aussi de la place qu’il tient dans la mémoire collective jusqu’à nos jours 61.
Le courant républicain, de Victor Hugo 62 à Gambetta ,a joué un grand rôle dans la formation de cette contre légende.
Envisagé depuis longtemps, le coup d'État fut décidé après l’échec de la tentative de révision de la constitution.
La majorité des ¾ , requise par la Constitution, ne fut pas atteinte : il n’y eut que 446 voix favorables contre 278 opposants.
Malgré les vœux de révision émis par 52 conseillers généraux sur 83 départements à l’initiative des préfets qui organisent aussi un pétitionnement des citoyens qui recueille un peu moins d’un million et demi de signatures, juridiquement le président reste inéligible au terme de son mandat.
Profitant de l’impopularité d’une assemblée qui n’avait pas hésité à restreindre considérablement le suffrage universel, Napoléon choisit l’anniversaire du sacre de Napoléon Ier et de la victoire d’Austerlitz pour se livrer à ce qu’il considère comme « une opération de police un peu rude ».
A l’aube du 2 décembre une proclamation, placardée sur les murs de Paris, annonce la dissolution de l’Assemblée législative et le rétablissement du suffrage universel. Dans l’appel au peuple qui accompagne le décret, Louis Napoléon Bonaparte « invoque le jugement solennel du seul souverain (qu’il) connaisse en France, le peuple... » et donne les grandes lignes de la nouvelle constitution proposée.
La Proclamation à l’armée, qui accompagne le décret et l’appel au peuple invoquent les mêmes arguments. « Je compte sur vous, non pour violer les lois, mais pour faire respecter la première loi du pays, la souveraineté nationale, dont je suis le légitime représentant » 63.
En même temps sont opérées un certain nombre d’arrestations parmi les membres de l’opposition considérés comme les plus actifs.
La résistance de l’assemblée est de courte durée.
Le Président Dupin n’a que le temps de déclarer : « nous avons pour nous le droit, ces messieurs ont la force. Il faut nous en aller » 64 avant que ne soient dispersés les quelques députés qui avaient pu se rassembler au Palais Bourbon. Un certain nombre cependant (environ 300) se réunissent dans la mairie du Xème arrondissement (alors faubourg St-Germain) et délibèrent dans des conditions de quasi régularité 65. La déchéance du président est décrétée, sur proposition de Berryer 66. Mais la majorité recule devant l’appel aux armes que propose Pascal Duprat.
Devant divers représentants de la force publique qui viennent les disperser à la mairie du Xème, les députés lisent l’article 68 de la constitution. Mais sans effet. Au représentant Vitet qui lui lit l’art. 68 de la constitution, le commandant chargé de faire évacuer la mairie du Xème arrondissement répond «... J’ai des ordres... j’obéis... l’art. 68 n’est pas fait pour moi »67 .
La consigne l’emportant sur la constitution, 220 représentants sont emprisonnés puis relâchés quelques jours plus tard à Paris.
La résistance de la Haute Cour de justice est encore plus brève. Selon les prescriptions de l’Assemblée, elle se réunit au Palais de justice, dont elle est expulsée, puis chez son président, où elle nomme le ministère public. Le lendemain, elle s’ajourne définitivement devant « les obstacles matériels à l’exécution de (son) mandat ».
La résistance populaire prend le relais, après l’échec de la résistance légale. Elle aussi invoque la défense de la constitution et s’appuie sur l’article 110 : « L’Assemblée nationale confie le dépôt de la présente constitution, et des droits qu’elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français ».
La résistance commence le 3 décembre Faubourg St- Antoine, où le député Baudin est tué sur une barricade 68.
Elle se poursuit le 4 aux cris de « Vive la constitution ». Et se termine par des fusillades sanglantes. Étouffée le 5 décembre à Paris, la résistance se développe en province. Elle répète, mais à une plus large échelle, l’épisode du 13 juin 1849. Toujours avec quelque retard sur la capitale, en raison de la lenteur des communications69 .
Sans doute la protestation est-elle d’autant plus forte qu’elle se greffe sur un contentieux local, mais la dominante est bien la lutte pour le droit 70 .
1 E. Chenon et F. Olivier Martin : Histoire générale du droit public et privé, Paris, Sirey, 192g, tome II, p. 135, cité par Prelot, Manuel, 5ème éd. p. 299.
2 P. Bastid, La notion de constitution, cours polycopié 1962 -1963, Paris. Cf. sur toute la question J. Lemasurier, La constitutionnalité des lois du Roy, Mémoire DES dactylographié, 1949, Paris.
3 Duvergier, Tome 1, pp. 24 et 25.
4 Le 23 juin 1789 Louis XVI dénonce, en particulier, le mandat impératif de certains députés, qui ne les autorise à accorder les subsides réclamés par la couronne que contre des réformes constitutionnelles de la délibération des trois ordres en commun. En déclarant que les mandats "ne doivent être que des simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait le choix" le roi "constitutionnalisait", dans un souci d'opportunité, le principe du mandat représentatif, qu'il ne pourrait plus par la suite refuser. Cf. sur ce point J. Cadart, Le régime électoral des États généraux de 1789, Annales de l'Université de Lyon, 1952, p. 154 et suiv.
5 Idem.
6 Idem.
7 Titre VII de la révision des décrets constitutionnels.
8J. PETOT, Les grandes étapes du régime républicain français (1792-1969), Cujas 1970, p. 111.
13 Pour M. PRÉLOT, Manue1, 1972, p. 327, il n'y aurait pas nécessairement violation de la Constitution car l'art. 1er du Titre VII réservait à la Nation "le droit imprescriptible de changer sa constitution". D'autre part la procédure de révision était seulement proposée par 1'Assemblée constituante. Cependant le 3ème alinéa de l'art. 8 du Titre VII indique clairement qu' '"aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision".
14 Histoire des institutions des régimes politiques de la France moderne, Dalloz, 1967, p. 67.
15 Cf. A. cf. A. Meynier, Les coups d'État du Directoire, 3 vol. 1928. Sur 1.a signification de la notion de "coup d'État" et la nécessité d'en distinguer celle de "pronunciamento" ou "rébellion" plus adéquate à cette période, cf. Troper, thèse p. 198 et suiv.
16 Meynier, op. cit., p. 154 et suiv.
17Cf. J.R. Suratteau, Les élections de l'an VI et le coup d'État du 22 floréal, Thèse, Paris, 1964.
18I1 fa11ait un an entre la sortie du corps 1égislatif et l'élection au Directoire. 361 jours seulement s'étaient écoulés pour TREILHARD. Cependant le 2 floréal précédent cette question avait déjà été relevée par CHALMEl sans conséquence. La date d'entrée en fonction, et non celle de l'élection avait été retenue pour couvrir le vice.
19La mise en accusation sera instruite (14 Messidor an II -fructidor an VII) mais non votée. MEYNIER, tome III, p. 29 à 53.
20 Cf. A. Vandal, L'avènement de Bonaparte, 2 vol.. 1903-1907. 3) Les grandes étapes..., op. cit. p. 236-237.
21 Les grandes étapes..., op. cit. p. 236-237.
22 Titre XIII, art. 336 à 350
23En 1810-1811 par des mesures draconiennes le nombre des journaux d'information générale est limité à quatre pour Paris, et un par département, cf. J. Godechot, La presse sous la Révolution et l'Empire, "Histoire générale de la presse française, t. I, p. 549-567, Paris, 1970.
24 L. deVillefosse et J. Bouissounouse. L'opposition à Napoléon, Paris, 1969. J. Vidalenc, L'opposition sous le Consulat et l'Empire, A.H.R.F., oct.-déc. 1958, p. 472-488.
25R. Rémond, La vie politique en France, t. I, 1789-1848, Paris, 196;. H. Prélot, op· cit., p. 377.
26 M. Prélot, op. cit., p. 377.
27 Selon Cl. Langlois, Le plébiscite de l'an VIII ou le coup d'état du 18 pluviose an VIII. A.H.R.F.,1972!I, p. 43-65, cité par L. Bergeron, L'épisode Napoléonien, 1972,p. 96, le chiffre de 5 millions de "OUI" aurait été systématiquement gonflé au point d'être doublé. Les résultats du plébiscite de l'an X seraient plus authentiques. Il y aurait donc eu un vaste mouvement d'adhésion que la stagnation des chiffres ne laisse pas voir.
28 M. Prélot, op. cit., p. 377.
29 Cf. par exemple Chateaubriand, Mémoires d'Outre tombe, qui donne aussi la reproduction du texte du décret (troisième partie Livre III). Le décret du Sénat conservateur du :3 avril 1814 « portant que Napoléon Bonaparte est déchu du trône et que le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli » a été publié au Moniteur du 4 avril 1814.Cf. L. Duguit, H. Monnier, R. Bonnard, 7ème éd. G. Berlia, 1952, p. 163.
On se reportera aussi à l'Acte du 3 avril 1814 par lequel le Corps législatif "considérant que Napoléon Bonaparte a violé le pacte constitutionnel" adhérant à l'acte du Sénat "reconnait et déclare la déchéance de Napoléon Bonaparte et des membres de sa famille" (B.L. 5ème série l n° 9 p. 9).
30 Bibliographie générale : A. DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, 1961, 2ème éd. 1973, Du 2 déc. au 4sept., 1972.
P. DE LA GORCE, Histoire du Second Empire, 7 vol. 1894-1905.
Marcel PRÉLOT, La signification constitutionnelle du Second Empire, RFSP, janv.-mars 1953;
Sur l'histoire des institutions:
J. BERTON, L'évolution constitutionnelle du Second Empire.
PERCEAU, Le Sénat sous le Second Empire, 1909.
Les ouvrages de droit constitutionnel de l'époque se réduisant à un simple commentaire descriptif.
F. LAFERRIÈRE, Cours de droit public et adm., 1860.
VALETTE, Mécanisme des grands pouvoirs de l'Etat, 1853(qui aurait revendiqué d'être arrêté le 3 déc. 1851 « au double titre de représentant du peuple et de professeur de droit »).
1
31Cf. R.E. Charlier, Évolution et situation présente du Droit constitutionnel, Mélanges J.J. Chevallier, p. 31 et suiv.
32R.E. Charlier, Mélanges Gidel, p. 143.
33 discours du 4 nov. 1816 A.P. 2° série t. XVII p. 47 cité par P. Bastid, Les institutions de la monarchie parlementaire 1814-1848, Sirey, 1954, 426 p., p. 156.
34 Marion, Histoire financière de la France 1928, t. V, p. 2 et suiv, cité par Bastid, p. 156.
35 Les institutions de la monarchie parlementaire 1814-1848, Sirey, 1954, 426 p., p. 156.
36 Voir par exemple les "Commentaires sur la Charte" de Berriat-Saint-Prix.
37 La Démocratie en Amérique de Tocqueville est publiée en 1833 et connaît un grand succès.
38 Cf. Cass. Crim. 11 mai 1833. Paulin, op. cit.
39 Même si l'art. 66 de la Charte appelle à sa défense les gardes nationaux et tous les citoyens
40 XX commentaire de la Charte Constitutionnelle 1836 p. 454
41 Voir sur ces points J. Barthélemy. La distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires sous la Monarchie de Juillet, RDP, 1909, et, sur toute la période, P. Bastid, op. cit., p. 139-164. L’art. 69 de la charte de 1830 en renvoyant à des lois ultérieures des règles concernant l’élection précédemment déterminée dans la charte, les déconstitutionnalisait implicitement, confirmant la distinction lois constitutionnelles - lois ordinaires, selon P. Bastid p. 162. Mais l’interprétation inverse est possible qui verrait confirmation de l’absence de distinction entre loi constitutionnelle et loi ordinaire dans le fait qu’une simple loi est susceptible de modifier sans conditions particulières un texte constitutionnel. La pratique semble illustrer la thèse de la supériorité de la charte. C’est ainsi que la réforme de la Pairie a été opérée en 1831 en vertu des prescriptions de l’art. 68 de la charte qui annulait les nominations de Pairs faites par Charles X et renvoyait l’art. 23 de la charte à un nouvel examen lors de la session de 1831. Mieux encore une proposition de Salverte fut repoussée, à l’instigation de Casimir Périer et de Thiers, comme sortant du cadre de l’art. 23 et donc inconstitutionnelle. P. Bastid, p. 162 et suiv. cite d’autres exemples.
42 Lamartine, Histoire de la Restauration, 1852, t. VII, p.186 et suive cité par P. Bastid, p. 110.
43 Guizot, Mémoire pour servir à l'histoire de mon temps, 1870.
44 p. 147 et suiv. Paul Bastid parle de la théorie du pacte « dans laquelle la chambre des députés représente la volonté nationale et dispose par conséquent du droit de s’opposer aux ministres ».
45 P. Bastid, p. 114
46 (évoque la première ordonnance portant atteinte à la liberté de la presse). Il est vrai que les quatre ordonnances étaient qualifiées en bloc. Seules les trois dernières concernaient les règles constitutionnelles relatives aux pouvoirs publies. La troisième modifiait les règles de l’élection des députés dont le nombre était ramené à 238, et excluait du calcul du cens électoral la patente et l’impôt des portes et fenêtres, violant directement la charte, en statuant sans les chambres dans un domaine législatif.
47 L’influence néfaste de la presse était dénoncée comme « paralysant l’exercice régulier de la plus essentielle prérogative de la Couronne, celle de dissoudre la chambre élective. Par cela même la Constitution de l'État est ébranlée. Le droit comme le devoir d’en assurer le maintien est l’attribut inséparable de la souveraineté. Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout s’il n’avait le droit de pourvoir à sa propre sûreté. Le pouvoir est préexistant aux lois, puisqu’il est dans la nature des choses » ••• « Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l’esprit de la charte, mais qui sont en dehors de l’ordre légal, dont toutes les ressources ont été inutilement épuisées ». A.P. 20 série t. LXII, p. 636 et suive cité par P. Bastid, p. 113-114.
48 Esmein, Éléments, 70 éd., tome l, p. 579, en note. « La Constitution ne fut point considérée comme tombant toute entière : le trône seul était vacant, la Charte fut simplement révisée ».
Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'État, p. 492, tome II: « Appréciation contestable ». C’est plus qu’une simple révision. On est passé du principe de la souveraineté monarchique au principe de la souveraineté nationale (cf. déclaration dans 2 chambres le 7 août) : les mêmes dispositions prenaient dans chaque chambre un sens différent. « Il demeure donc permis de dire que par la Révolution de Juillet, la charte de 1814 avait été renversée en totalité ».
49 Cormenin. Lettre sur le pouvoir constituant 1831. Lettre sur la Charte et sur la Pairie 1831. Ni l’une ni l’autre procédure ne fut retenue sans que la nécessité le justifiât. La même critique valait pour la loi « constitutionnelle » du 29 déc. 1831 remplaçant l’art. 23 de la charte. Cité par Bastid, p. 122 et suiv.
50 E. Spuller, Histoire parlementaire de la seconde république, 1893, p. 213, qui cite aussi (p. 237) le discours du Président Armand Marrast lors de la dernière séance de l’ assemblée constituante le 26 mai 1849 « Je fais en votre nom les vœux les plus ardents pour que cette loi suprême inspire à tous les partis le respect dû à l'œuvre de l’assemblée que le peuple avait choisie pour la faire. Malheur à ceux qui tenteraient de la violer! Indépendamment du châtiment qui les atteindrait aussitôt, ils attireraient sur leur tête les malédictions de la patrie entière ».
51 Cité par P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la. Seconde République, 1945, tome 2, p. 213.
52 Maurice Agulhon, 1848, ou l’apprentissage dé la République, 1973, p. 96, et aussi PhilippeVigier, La Seconde République, 20 éd. 1970, p. 70 et suiv.
53 Non sans susciter l’indignation. Par ex. V. Hugo: « Le suffrage universel a aboli le droit à l’insurrection. La loi actuelle le rétablit » cité par Ph. Vigier, op. Cit., p. 80.
54 Cf. l’analyse de Prélot, op. cit., p. 421 et aussi Esmein Éléments.. 6° éd., p. 228 et suiv
55 P. Bastid distingue deux phases successives : le prince président et le gouvernement parlementaire, le prince président et le gouvernement personnel. M. Prelot, op. Cit., p. 423, conteste cette distinction et souligne la permanence de la primauté présidentielle.
56 Cf. sur ce point Esmein, p. 231~232.
57 Sur la nature exacte de cette responsabilité voir les intéressants développements de M. Troper, thèse op. cit., p. 93 à 101.
58 Message à l’assemblée du 31 oct. 1849 cité par Esmein, p. 230, Petot, p. 317.
59 Sur ces points voir Agulhon, p. 156 et suiv ; Spuller, p.303 et suiv ; Petot p. 318
60 Esmein, op. cit., p. 233.
61 Il fut évoqué lors de la dissolution de l’assemblée en 1955. Il est vrai que le décret de dissolution était paru au J.O. le 2 décembre 1955 ! En juin 1968, François Mitterrand, répondant à l’allocution du Général De Gaulle qui annonçait la dissolution évoquait « une voix qui venait du 2 décembre ... ».
62 « Histoire d’un crime », paru en 1877.
63 On trouvera le fac similé du texte dans R. Arnaud, le 2 déc. Hachette 1967, p. 59. et sur internet ici
64 Cité par Bastid, tome 1, p. 309 (IIème Rép.)
65 Selon Bastid, idem.
66 République Française, Assemblée Nationale, réunion extraordinaire tenue à la mairie du Xème arrondissement
Vu l’article 68 de la constitution
Attendu que l’assemblée nationale est empêchée par la violence de remplir son mandat ; décrète :
(sic) Loui–Napoléon Bonaparte est déchu de ses fonctions de président de la République. Les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance.
Le pouvoir exécutif passe de plein droit à l’assemblée nationale.
Les juges de la Haute Cour sont tenus de se réunir immédiatement, à peine de forfaiture pour procéder au jugement du Président et de ses complices.
En conséquence, il est enjoint, à tous les fonctionnaires et dépositaires de la force et de l’autorité publique d’obéir à toute réquisition faite au nom de l’assemblée nationale sous peine de forfaiture et de haute trahison.
Fait et arrêté à l’unanimité en séance publique, le 2 décembre 1851.
Signé Benoit d’Azy, président; Vitet, vice-président.
67 Débats de l’Assemblée reproduits dans TENOT, Paris en 1851, p. 150.
68 L’épisode du député Baudin et son apostrophe célèbre « vous verrez tout à 1’heure comment on peut mourir pour 25 F par jour » ont été popularisés par la suite dans l’historiographie républicaine. E. TENOT, Paris en décembre 1851, 1868.
69 Voir les intéressants développements de M. Agulhon, 1848 où l’apprentissage de la République 1848-1852, Seuil, 1973, p.178 à 197. J. Duclos évoquait récemment encore dans une question écrite au ministre des D.O.M. T.O.M. la mémoire d’Aillaux de Volx, défenseur de la légalité républicaine contre le prince président (Le Monde 23 oct. 1973 et 3 nov. 1973). Il s’était emparé de la garnison de Digne (Basses Alpes) après que le coup d'État ait déjà triomphé à Paris. Il fut condamné ensuite à la déportation en Algérie et mourut peu après.
70 Bibliographie : Ch. Seignobos, La révolution de 1848 et le Sd-Empire (1848-1859). t. VI, Histoire de la France contemporaine, Lavisse, Hachette, 1926 ; P. Bastid, Doctrines et institutions politiques de la seconde république, 2 vol., Hachette, 1945, ne consacre que quelques pages au coup d'État à la fin du tome 2.
Pour un exposé plus complet voir E..Tenot, « Paris en décembre 1851 » (1868) et « La Province en décembre 1851 » (1876) où l’on trouve reproduits tous les textes importants (proclamations, discours et aussi les débats de l’Assemblée réunie à la mairie du Xème arrondissement). Mais l’auteur pratique à plusieurs reprises l’autocensure et ne reproduit pas les textes qu’il juge trop violents.
H. Guillemin, Le coup.d’Etat du 2 décembre, 1951.
M. Agulhon, op. cit. p. 164 et suiv.
Pour son iconographie, R. Arnaud, le 2 décembre, Hachette, 1967; et Victor Hugo, Histoire d’un crime, Napoléon le petit, souvenirs personnels...